10105145•Verwaltungsbehörden 30.06.1987 du 18 juin 1987
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du 18 juin 1987
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19871), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Au paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 7 décembre 1986;
Au paragraphe 49 de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 28 septembre 1986;
A l'article 19, 4e alinéa, de la constitution cantonale accepté lors de la vo- tation populaire du 28 septembre 1986.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
Conseil des Etats, 2 juin 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber
Conseil national, 18 juin 1987 Le président: Cevey Le secrétaire: Koehler
31374
980
1987 - 543
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons du 18 juin 1987
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1987
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25
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Datum 30.06.1987
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980-980
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