Règlement du Comité national suisse du Codex Alimentarius
du 27 mai 1987
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'article 52, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration 1), arrête:
Article premier Comité national
Le Comité national suisse du Codex Alimentarius (Comité national) est une commission consultative extra-parlementaire. Elle assume à l'échelon suisse les tâches de la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius (Commis- sion du Codex).
Art. 2 Election
' Sur proposition du Département fédéral de l'intérieur, le Conseil fédéral élit les membres du Comité national. Il nomme le président et le vice- président.
2 La période administrative, la durée et la cessation des fonctions sont régies par l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commis- sions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédéra- tion.
Art. 3 Composition
' Le Comité national comprend quatorze membres au maximum.
2 Il se compose du président et de représentants:
a. De l'Office fédéral de la santé publique;
b. De l'Office fédéral des affaires économiques extérieures;
c. De l'Office fédéral de l'agriculture;
d. De l'Office vétérinaire fédéral;
e. De la Commission fédérale de l'alimentation, de la législation et du contrôle des denrées alimentaires;
f. Des autorités cantonales d'exécution;
g. Des organisations de consommateurs;
h. De l'agriculture;
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i. De la fabrication des denrées alimentaires;
k. De l'importation et du commerce en gros;
m. De la science et de la technologie alimentaires.
3 Le représentant de l'Office fédéral de la santé publique est le chef de la Division du contrôle des denrées alimentaires.
Art. 4 Tâches
Le Comité national assume les tâches suivantes:
a. Il élabore le point de vue suisse concernant les questions de principe du droit international de l'alimentation;
b. Il fournit la documentation technique aux délégations suisses qui pren- nent part aux délibérations de la Commission du Codex et des comités du Codex, et leur fait des recommandations;
c. Il fait des recommandations aux organes compétents quant à la com- position des délégations suisses pour les délibérations de la Commis- sion du Codex et des comités du Codex ;
d. Il se prononce sur les normes Codex, les codes et les directives;
e. Il examine les conséquences des décisions de la Commission du Codex sur la législation suisse relative aux denrées alimentaires;
f. Il présente à l'Office fédéral de la santé publique et à l'Office vétéri- naire fédéral des recommandations au sujet de l'admission dans le commerce de denrées alimentaires conformes au Codex;
g. Il examine si des normes Codex doivent être reprises dans la législa- tion suisse sur les denrées alimentaires et émet les recommandations y relatives;
h. Il examine les propositions et démarches des offices fédéraux et des milieux intéressés;
i. Il organise des journées d'information;
k. Il élabore les recommandations dans le domaine du «Code de princi- pes concernant le lait et les produits laitiers». A cet effet, il collabore avec la Commission suisse du lait.
Art. 5 Représentation
Les représentants de la Confédération peuvent exceptionnellement se faire représenter.
Art. 6 Droit de vote
Les membres et leurs suppléants ont le droit de vote.
Art. 7 Ordonnance des séances
1 Le Comité national se réunit selon les besoins, mais au moins deux fois
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par an, sur convocation du président. En principe, les invitations sont envoyées un mois à l'avance.
2 Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a le droit de vote; en cas d'égalité des voix, sa voix est prépondérante.
3 Un procès-verbal de chaque séance est établi et remis aux membres.
Art. 8 Secret de fonction et confidentialité
' Les membres du Comité national sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils prennent connaissance dans leur activité pour le Comité. Les avis émis par les membres ne doivent pas être communiqués à des tiers.
2 Les documents internes ne peuvent être rendus accessibles à des tiers que si leur publication a été autorisée.
3 Le Département fédéral de l'intérieur est, au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse "), l'autorité supérieure à laquelle sont subordonnés les membres.
4 Les recommandations du Comité national, ainsi que les données générale- ment connues sur la base desquelles il prend ses décisions, ne sont pas confidentielles.
Art. 9 Tâches du président
' Le président fixe l'ordre du jour et dirige les séances.
2 En cas de besoin, il peut avoir recours à des experts.
Art. 10 Bureau
1 L'Office fédéral de la santé publique est chargé des travaux de secrétariat du Comité national et tient les procès-verbaux des séances.
2 Il transmet aux membres les documents FAO/OMS et notifie les recom- mandations du Comité national au secrétariat FAO/OMS.
Art. 11 Indemnités
Les indemnités allouées aux membres du Comité national sont régies par l'ordonnance du 1er octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat.
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Art. 12 Application des directives concernant les commissions
Au surplus, les dispositions des directives du Conseil fédéral du 3 juillet 1974 1) touchant l'institution et le mode de travail des commissions extra- parlementaires, ainsi que la surveillance à exercer sur elles sont applicables.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.
27 mai 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Règlement du Comité national suisse du Codex Alimentarius du 27 mai 1987
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Heft
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Datum 16.06.1987
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