87.020
Message concernant la garantie de la constitution du canton de Soleure
du 16 mars 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Soleure et nous vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
16 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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1987 - 225
Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitu- tions. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération ac- corde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes ré- publicaines-représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en re- vanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
Le corps électoral du canton de Soleure a approuvé, le 8 juin 1986, la cons- titution cantonale totalement révisée qui lui était soumise. La nouvelle constitution se présente à tous les points de vue comme une loi fondamen- tale moderne, qui est structurée de manière claire et systématique, qui ex- prime dans une langue adaptée aux goûts actuels les règles en vigueur jus- qu'ici, et qui, en outre, apporte une série d'innovations de fond:
La nouvelle constitution élargit la liste des droits fondamentaux; elle la complète par des buts sociaux ainsi que par une disposition relative à ce qu'il est convenu d'appeler l'effet horizontal des droits fondamentaux. Elle renforce les droits politiques en particulier en étendant les possibilités de participation des citoyens, en permettant le «double oui» lors des vota- tions sur une initiative accompagnée d'un contre-projet et en introduisant la motion populaire. La constitution accorde en outre un droit d'opposition et de veto au Grand Conseil contre les ordonnances du Conseil d'Etat, elle dresse une liste des tâches du canton et des communes, elle trace les gran- des lignes du régime financier et, dans le domaine judiciaire, elle supprime la Cour d'assises. L'examen de cette nouvelle charte cantonale a révélé que tous les articles remplissent les conditions requises pour l'octroi de la ga- rantie. Par conséquent, on ne s'étendra que sur des dispositions qui se trou- vent en rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.
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Message
1 Situation initiale
Lors de la votation populaire du 5 avril 1981, le corps électoral du canton de Soleure a décidé de réviser totalement la constitution cantonale du 23 octobre 1887. Le 25 octobre 1981, une Assemblée constituante de 144 membres a été élue en vue d'élaborer une nouvelle constitution. Le 26 juin 1983, lors d'une votation anticipée sur un principe, le corps électo- ral a refusé l'instauration par la nouvelle constitution de la fonction de mé- diateur. De juin 1984 à février 1985, le texte issu de la première lecture a fait l'objet d'une procédure de consultation publique au cours de laquelle les autorités fédérales ont eu, elles aussi, l'occasion de donner leur avis. La nouvelle constitution qui vous est soumise, a été adoptée le 15 janvier 1986 par l'Assemblée constituante et acceptée par le corps électoral le 8 juin 1986, par 29 314 oui contre 12 417 non. Par lettre du 8 juillet 1986, le Conseil d'Etat demande la garantie fédérale. Aucun recours concernant le déroulement de la votation n'est pendant.
2 Structure et contenu de la constitution
Grâce à la refonte opérée, la nouvelle constitution est structurée clairement et elle est rédigée en une langue compréhensible de tous. La nouvelle cons- titution a aussi apporté des changements de fond dans des domaines impor- tants:
Elle élargit la liste des droits fondamentaux, elle la complète par des buts sociaux et elle introduit en outre une disposition relative à ce qu'il est convenu d'appeler l'effet horizontal des droits fondamentaux (ch. 342);
Elle renforce les droits populaires en particulier en étendant les possibili- tés de participation des citoyens, en permettant le «double oui» lors des votations sur une initiative accompagnée d'un contre-projet, en introdui- sant une nouvelle forme d'intervention des citoyens appelée motion po- pulaire;
La constitution accorde en outre un droit d'opposition et de veto au Grand Conseil contre les ordonnances du Conseil d'Etat, elle dresse une liste des tâches du canton et des communes, elle trace les grandes lignes du régime financier et elle supprime la Cour d'assises.
Le préambule définit le but général de l'œuvre constitutionnelle entreprise. Les 148 articles qui suivent sont subdivisés en huit sections; ils énoncent les principes, notamment les droits fondamentaux; ils règlent les droits populaires, la structure du canton, les rapports entre l'Etat et les Eglises, l'organisation et les compétences des autorités cantonales, les tâches dle l'Etat, le régime financier, la révision de la constitution et les questions du droit transitoire.
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La section 1 (art. 1er à 23) affirme la souveraineté et précise le rôle du canton au sein de la Confédération; elle pose le principe de la collabora- tion intercantonale; elle définit le rôle des communes; elle proclame la for- me démocratique de l'Etat; elle fixe les principes régissant l'activité des au- torités; elle énonce les droits fondamentaux, ainsi que les buts sociaux et fixe un devoir civique général.
La section 2 (art. 24 à 40) traite de l'octroi du droit de cité, du droit de vote, du droit de pétition, de la motion populaire, du droit d'initia- tive et du droit de référendum, de la procédure de consultation et du sou- tien aux partis politiques.
La section 3 (art. 41 à 52) définit le territoire et la structure du canton et fixe le rôle et les tâches des communes politiques, des communes bourgeoi- ses ainsi que des paroisses.
La section 4 (art. 53 à 57) règle les rapports entre les communautés reli- gieuses et l'Etat, fixe les principes qui régissent l'organisation des commu- nautés religieuses reconnues collectivités de droit public, et définit le droit de sortir de ces communautés.
La section 5 (art. 58 à 91) pose le principe de la séparation des pouvoirs, règle l'éligibilité aux fonctions publiques, définit les incompatibilités, préci- se la durée des fonctions, énonce le principe de la publicité des séances, prévoit la responsabilité de l'Etat pour les actes ou omissions de ses agents et détermine l'organisation et les tâches du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, de l'administration et des tribunaux.
La section 6 (art. 92 à 128) définit les tâches de l'Etat et des communes; sont en particulier mentionnés les principes relatifs au maintien de la sécu- rité publique, à la sécurité sociale, au domaine de la santé, à l'encourage- ment de la culture, de l'enseignement et de la formation, à la protection de l'environnement et à l'approvisionnement en énergie, à l'aménagement du territoire, à la réglementation des transports et à la promotion économique, à la réglementation des activités économiques et à l'activité propre du can- ton en matière économique.
La section 7 (art. 129 à 136) délimite le cadre du régime financier cantonal en traçant les principes régissant les finances cantonales, la perception des impôts et la péréquation financière.
La section 8 (art. 137 à 148) pose le principe selon lequel la constitution peut être librement révisée, règle la procédure de révision partielle et totale, l'entrée en vigueur de la constitution, le maintien en vigueur de disposi- tions existantes et l'élaboration de nouvelles dispositions ainsi que les ques- tions de droit transitoire.
3 Conditions dont dépend l'octroi de la garantie
31 Généralités
L'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale oblige les cantons à demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions. Selon
42 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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le 2e alinéa, cette garantie est accordée pourvu que ces constitutions ne rer- ferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, qu'el- les assurent l'exercice des droits politiques d'après les formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peu- ple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.
32 Acceptation par le peuple
La nouvelle constitution ayant été acceptée par le corps électoral du canton de Soleure lors de la votation du 8 juin 1986, la condition posée à l'arti- cle 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale est remplie.
33 Droits politiques et possibilités de réviser la constitution
L'article 25 de la nouvelle constitution accorde les droits politiques à tout citoyen suisse qui habite dans le canton de Soleure et qui est âgé de 20 ans révolus. La loi doit régler les motifs d'exclusion du droit de vote. Une telle délégation au législateur n'est pas contraire au droit fédéral. En effet, les cantons disposent, en vertu de leur compétence en matière d'organisation, d'une marge de manœuvre relativement importante pour déterminer quelles normes, outre celles qui font partie du minimum prescrit surtout par l'arti- cle 6 de la constitution fédérale, ils désirent faire figurer dans leur constitu- tion (voir Zaccaria Giacometti, Das Staatsrecht der schweizerischen Kan- tone, Zurich, 1941, p. 37 ss; Fleiner-Giaccometti, Schweizerisches Bundes- staatsrecht, Zurich, 1949, p. 35 ss; Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundes- staatsrecht, Zurich, 1984, note 173; Jean-François Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967, nº 575). Cela étant, il va de soi que les actes normatifs cantonaux qui exécutent la constitution cantonale, doi- vent aussi être conformes au droit fédéral (voir Aubert, op. cit., nº 569). Toutefois, si elle est contestée, leur conformité au droit fédéral sera exami- née non par l'Assemblée fédérale, mais par le Tribunal fédéral (les lois re- latives au droit de vote sont en outre sanctionnées par le Conseil fédéral; art. 43, 6e al., cst.). En outre, comme l'article 40, 2e alinéa, de la nou- velle constitution exclut toute délégation du législateur en ce qui concerne les dispositions importantes, et que, selon l'article 35, 1er alinéa, lettre b, les lois sont soumises au référendum obligatoire, les règles concernant les motifs d'exclusion devront dans tous les cas être soumises au corps électo- ral.
La règle accordant le droit de vote sans délai d'attente aux citoyens suisses qui viennent d'arriver dans le canton est également conforme au droit fédé- ral. L'article 43, 5e alinéa, de la constitution fédérale précise certes qu'en matière cantonale et communale, le Suisse établi ne devient électeur qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, quand bien même le libellé de la disposition constitutionnelle permettrait une telle interprétation, mais
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toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé (Fleiner/ Giacometti, op. cit., p. 270). Au reste, on trouve aujourd'hui déjà des régle- mentations identiques ou analogues dans de nombreux cantons (Zurich, Lucerne, Uri, Unterwald-le-Haut et Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Neuchâtel et Jura).
Les articles 137 à 139 en relation avec les articles 25 et 29 garantissent que la constitution peut être librement révisée.
34 Conformité au droit fédéral
L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale est que l'on doit confronter un acte cantonal qui met en place une réglementation fondamentale destinée à rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant au moins plusieurs décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui, lui, évolue rapidement (surtout en ce qui concerne les lois). Par conséquent, il est probable qu'en l'espace de peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fédérales.
Un canton ne peut pas réglementer un domaine sur lequel la Confédération possède une compétence exclusive. Il peut toutefois assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale concurrente non limitée aux principes lorsque la Confédération n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales, examinées à la lumière du droit fédéral, ont une portée plus limitée que ne le laisse suppo- ser leur libellé. Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes recouvrent encore une compétence cantonale rési- duelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et doivent par consé- quent obtenir la garantie fédérale.
341 Buts de l'Etat et tâches publiques
Selon l'article 3 de la constitution fédérale, les cantons possèdent toutes les compétences que celle-ci n'a pas déléguées à la Confédération. Le droit fédéral n'exige donc une base expresse dans la constitution cantonale pour les lois cantonales. La grande majorité des cantons renoncent par consé- quent à énumérer de façon exhaustive dans leur constitution les tâches de l'Etat et les compétences législatives correspondantes. C'est le cas aussi de la nouvelle constitution soleuroise qui, à la différence des nouvelles consti- tutions des cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne, renonce à exiger une base constitutionnelle pour les lois cantonales. On peut toutefois considérer que les principaux domaines d'activité du canton et des communes sont mentionnés, quant à leur principe, dans le cadre de l'énumération qui est faite des tâches publiques (art. 92 à 128).
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Parmi les domaines relevant du canton (et des communes) qui sont cités, nombreux sont ceux sur lesquels la Confédération possède une compétence (par exemple, art. 93, 97, 99, 100, 103, 114, 115, 120, 122, 123 et 128). Toutefois, dans aucun cas, ces chevauchements ne sont contraires au droit fédéral.
Ainsi, l'article 99, 3e alinéa, dernière phrase, qui autorise le canton à décla- rer obligatoire des assurances de choses de n'importe quelle catégorie, peut aussi être interprété d'une manière conforme au droit fédéral (c'est-à-dire comme n'autorisant le canton à prévoir une assurance obligatoire que pour les risques qui constituent également un danger collectif) alors que, si elle était interprétée de manière extensive, cette disposition pourrait entrer en conflit avec la liberté du commerce et de l'industrie garantie par le droit fé- déral. Il en va de même pour l'article 128 qui attribue non seulement au canton, mais encore aux communes la compétence d'édicter des prescrip- tions de police économique.
342 Droits fondamentaux
Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portee autonome en tant qu'ils accor- dent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 Ia 469 s.). Cela signifie que les cantons peuvent garantir la même chose ou plus que la Confédération, mais également que la garan- tie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription ex- presse, accorde une protection moins étendue que la Confédération par ses droits fondamentaux écrits ou non écrits. La liste de droits fondamentaux de la nouvelle constitution cantonale va, sur certains points, au delà de ce que garantit le droit fédéral. Pour aucun droit fondamental, elle ne reste en deçà du droit fédéral. Rien ne s'oppose donc à l'octroi de la garantie.
L'extension de la protection par rapport au minimum garanti par le droit fédéral s'inspire, pour une grande part, des propositions qui figurent dans le projet de Constitution de 1977 élaboré par la Commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la Constitution fédérale ainsi que des listes de droits fondamentaux figurant dans les constitutions des cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne qui ont été totalement révisées et ont ob- tenu la garantie fédérale ces derniers temps. S'agissant du droit de pétition par exemple, la nouvelle constitution établit le droit du pétitionnaire à une réponse motivée des autorités dans le délai d'un an (art. 269).
Il convient de faire un bref commentaire sur les rapports entre le droit fédé- ral et les droits fondamentaux suivants:
L'article 8, 1er alinéa, garantit la liberté personnelle comme «le droit à la vie, l'intégrité du corps et de l'esprit et à la liberté de mouvement».
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel non écrit, comprend, outre le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité du corps et de l'esprit, et la liberté de mouvement, «toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouisse-
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ment de la personne humaine» (ATF 109 Ia 279). L'article 8, 1er alinéa, ne mentionne pas tous ces aspects du droit fondamental. En ce qui concerne les aspects qui n'y sont évoqués que de manière très vague, la législation et la jurisprudence cantonales devront donc, comme par le passé, se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
L'article 19, 3e alinéa, définit la protection contre l'arrestation arbitraire.
Pour que cette disposition soit compatible avec l'article 5, 3e alinéa, de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), l'«autorité indé- pendante, déterminée par la loi» doit être soit un juge, soit un fonctionnai- re chargé de fonctions judiciaires (voir, à ce sujet, JAAC 47.95 à 97).
L'article 20, 3e alinéa, prévoit que «dans la mesure où leur nature s'y prê- te», les droits fondamentaux ont ce que l'on appelle un effet horizontal. Il est généralement admis qu'en élaborant les actes normatifs, le législateur doit s'inspirer, comme il convient, du contenu des droits fondamentaux (ef- fet horizontal dit indirect). La nouvelle constitution cantonale, allant plus loin, s'adresse directement aux particuliers et leur fait obligation de respec- ter les droits fondamentaux des autres individus. Ce faisant, elle dépasse quelque peu ce qui est reconnu aujourd'hui par le droit fédéral. Toutefois, quant au fond, la réglementation qu'elle prévoit rejoint pratiquement celle qui a été proposée par la Commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la Constitution fédérale (rapport de la Commission d'experts, p. 54 s.). Dans la mesure où l'effet horizontal se produit lors de l'application du droit fédéral, l'article 30, 3e alinéa, ne peut pour le moment avoir que des conséquences limitées (interprétation du droit fédé- ral conforme aux droits fondamentaux).
L'article 21 définit les conditions auxquelles sont subordonnées les limita -. tions des droits fondamentaux. A cet égard, il convient aussi de tenir comp- te de l'étendue de la protection accordée par le droit fédéral. Cette étendue doit, par exemple, être respectée en cas de dérogation à la liberté du com- merce et de l'industrie fondée sur des motifs de politique économique. L'ar- ticle 17 doit être compris et appliqué de cette manière en relation avec l'ar- ticle 21.
343 Structure du canton
La définition du territoire du canton (art. 41) part à juste titre de l'idée que l'existence et le territoire des cantons sont déterminés et garantis par le droit fédéral (art. 1er et 5 cst.). La nouvelle constitution règle la subdi- vision administrative du canton en districts, en arrondissements ainsi qu'en cercles électoraux et détermine le rôle et les tâches des communes politiques, des communes bourgeoises et des paroisses. Toutes ces régle- mentations relèvent de la compétence des cantons en matière d'organisation et ne contiennent rien qui soit contraire au droit fédéral.
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344 Organisation des autorités et procédure
L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procé- dures selon lesquelles elles doivent agir tiennent compte suffisamment des exigences du droit fédéral.
Les conditions d'éligibilité et les motifs d'exclusion concernant les membres des autorités et les fonctionnaires sont conformes au droit fédéral.
La procédure législative, avec le référendum obligatoire et la compétence du Grand Conseil d'édicter des ordonnances (sujettes au référendum facul .. tatif), est conforme aux exigences du droit fédéral. La compétence régle- mentaire générale du Conseil d'Etat «sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats» constitue, dans ce contexte, une certaine innovation (art. 79, 2e al.). La délicate distinction entre dispo .. sitions réglementaires d'exécution et dispositions réglementaires de substitu -- tion est abandonnée.
Sur ce point, la nouvelle réglementation correspond à celle que l'on trouve dans la nouvelle constitution du canton de Bâle-Campagne du 17 mai 1984. Elle est toutefois complétée par un «droit de veto» du Grand Conseil qui permet à 25 députés de demander dans un délai de 60 jours que l'or -. donnance soit soumise au Grand Conseil. Ce dernier peut abroger l'ordon -. nance ou la renvoyer au gouvernement (art. 79, 3e al.).
En outre, la compétence réglementaire du Conseil d'Etat doit être appréciée en relation avec l'article 71, 1er alinéa, selon lequel «toutes les dispositions fondamentales et importantes» doivent être édictées «sous forme de loi». Comme, saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examinera à. l'avenir les limitations apportées aux droits constitutionnels des citoyens par les ordonnances du Conseil d'Etat aussi bien à la lumière de la règle posée à l'article 71, 1er alinéa, qu'à la lumière des principes qu'il a lui-mê- me développés en matière de délégation, le législateur cantonal devra rédi- ger «les dispositions fondamentales et importantes» de telle manière qu'el- les satisfassent aussi aux principes posés par le Tribunal fédéral en matière de délégation (FF 1985 II 1181 s.).
Le principe de la séparation des pouvoirs est établi à l'article 58, 1er alinéa; la répartition des compétences prévue entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration ainsi que les tribunaux est conforme à ce princi- pe. Les organes judiciaires que suppose obligatoirement l'application du droit fédéral, sont prévus; selon les articles 64, 3e alinéa, et 64bis, 2e alinéa, de la constitution fédérale, leur organisation relève des cantons.
345 Résumé
La constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 satisfait également à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.
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4 Constitutionnalité
Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.
31405
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Appendice
Constitution du canton de Soleure
du 8 juin 1986
Le peuple du canton de Soleure,
conscient d'être responsable devant Dieu de l'être hu- main, de la communauté et du milieu naturel, dans le dessein
de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme Etat souverain dans la Confédération,
de protéger la liberté et le droit dans le cadre d'un ordre démocratique,
de sauvegarder la paix à l'intérieur et l'unité du peuple, d'encourager le bien-être de tous,
de développer un ordre social qui favorise l'épanouis- sement et la sécurité sociale de l'être humain,
se donne la Constitution suivante:
Section 1: Principes généraux
I. Généralités
Art. 1 Le canton en tant qu'Etat membre de la Confédé- ration
1Le canton de Soleure est un Etat souverain, membre de la Confédération suisse.
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4
Constitution cantonale
2Il participe activement à l'organisation de la Confé- dération et accomplit les tâches que lui attribuent la Constitution et la loi.
Art. 2 Relations avec les autres cantons
1Le canton de Soleure collabore avec les autres can- tons et s'engage activement dans la recherche de solu- tions communes.
2Il se considère comme un médiateur entre les commu- nautés culturelles de la Suisse.
Art. 3 Relations avec les communes
1Le canton reconnaît l'autonomie des communes.
2La législation leur octroie une vaste latitude dans leur organisation.
Art. 4 Ordre fondamental démocratique
Le pouvoir réside dans l'ensemble du peuple. Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.
Art. 5 Respect de la Constitution et de la loi
1Celui qui assume des tâches publiques est lié par la Constitution et par la loi. Il agit exclusivement dans l'intérêt public et respecte, dans tous les domaines, les principes de l'égalité de traitement et de la pro- portionnalité.
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: 1
Constitution cantonale
2Les organes de l'Etat et les particuliers se compor- tent les uns envers les autres selon les règles de la bonne foi.
II. Droits fondamentaux
Art. 6 Protection de la dignité humaine
La dignité humaine est inviolable.
Art. 7 Egalité
Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
Art. 8 £ Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée
1La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit et à la liberté de mouvement.
2La sphère privée et secrète, notamment la protection contre l'usage abusif des données personnelles, l'invio- labilité du domicile, ainsi que le secret de la corres- pondance et des télécommunications sont garantis.
3Celui qui subit une restriction grave à sa liberté personnelle a droit, si cette restriction est illégale ou injustifiée, à des dommages-intérêts et à une indem- nité pour tort moral.
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Constitution cantonale
Art. 9 Droit au mariage et à la famille Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Art. 10 Liberté de croyance, de conscience et de culte
La liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté de culte sont intangibles.
Art. 11 Liberté d'opinion et d'information
1Chacun peut librement former son opinion, l'exprimer et la répandre par la parole, l'écrit, l'image ou de toute autre manière et recevoir librement les opinions exprimées par d'autres.
2Chacun a le droit d'utiliser les sources d'informa- tions accessibles à tous.
Art. 12 Liberté des médias
1La liberté des médias est garantie. 2La censure est interdite.
Art. 13 Liberté de réunion et d'association
1Chacun a le droit de tenir des réunions et d'adhérer à des associations; nul ne peut être contraint d'y par- ticiper.
2Les réunions et les manifestations sur le domaine pu- blic ne peuvent être interdites ou soumises à des res- trictions que si l'ordre et la sécurité publics sont ex- posés à un danger sérieux et imminent.
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Constitution cantonale
Art. 14 Liberté de la science et de l'art
La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques, ainsi que celle des activités artistiques sont garanties.
Art. 15 Liberté d'établissement
La liberté d'établissement est garantie.
Art. 16 Garantie de la propriété
1La propriété et les autres droits patrimoniaux sont protégés.
2Dans les cas d'expropriations ou de restrictions à la propriété analogues à l'expropriation, une indemnité pleine et entière est due.
Art. 17 Liberté économique
1La liberté de l'activité économique est garantie.
2Chacun peut librement choisir sa profession et son emploi.
3Le canton demeure neutre lorsque les partenaires sociaux adoptent des mesures de lutte légitimes dans les conflits qui les opposent.
Art. 18 Garanties de procédure
1Chacun a droit à la protection juridique.
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Constitution cantonale
2Les parties ont le droit d'être entendues dans une procédure devant un tribunal, une autorité ou un orga- nisme administratif, et d'obtenir une décision motivée dans un délai raisonnable.
3Dans la mesure prévue par la loi, la procédure devant un tribunal ou d'autres autorités est gratuite pour les parties indigentes.
Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté
1Une personne ne peut être privée de sa liberté que dans les cas et selon les procédures prévus par la loi.
2Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être informé sans retard et dans une langue qu'il com- prend des motifs de cette mesure.
3Dans les 24 heures qui suivent son arrestation, la personne détenue a le droit d'être entendue par une au- torité indépendante, déterminée par la loi. Elle doit également être informée de son droit de recourir devant une autorité judiciaire désignée par la loi.
Art. 20 Respect des droits fondamentaux
1Le respect des droits fondamentaux doit être assuré dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respec- ter les droits fondamentaux d'autrui.
3Dans la mesure où leur nature s'y prête, les droits fondamentaux obligent les particuliers entre eux.
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Constitution cantonale
Art. 21 Limite des droits fondamentaux
1Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si et dans la mesure où un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
2Toute limitation des droits fondamentaux exige une base légale. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
3Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance ne peu- vent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l'exige l'intérêt public particulier qui a justifié l'établissement de ce rapport.
III. Buts sociaux
Art. 22
1Dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l'initiative privées, le canton, par sa législation, fait en sorte que:
a) les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur état de santé, ainsi que de leur situa- tion économique, reçoivent les moyens nécessaires à leur existence;
b) le rôle de la famille soit soutenu et encouragé;
c) chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde à ses aptitudes et à ses goûts, et parti- ciper à la vie culturelle;
642
.
Constitution cantonale
d) chacun puisse, à des conditions raisonnables, subve- nir à son entretien par son travail et soit protégé contre les conséquences du chômage;
e) chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver un logement convenable.
IV. Devoirs personnels
Art. 23 Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l'ordre juridique.
Section 2: Droits populaires
I. Droit de cité
Art. 24
1La loi règle l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
2La naturalisation ne doit pas être rendue plus diffi- cile par des conditions ou des charges disproportion- nées.
II. Droit de vote
Art. 25
1Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et domicilié dans le canton.
2Le droit de vote s'exerce au domicile.
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. .
Constitution cantonale
3La loi règle l'exclusion du droit de vote.
III. Droit de pétition
Art. 26
Chacun a le droit d'adresser des pétitions et des requê- tes aux autorités. L'autorité compétente est tenue de donner une réponse motivée dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans le délai d'une année.
IV. Elections populaires et révocation
Art. 27 Compétence
Le peuple élit
a) les membres du Conseil national;
b) les membres du Conseil des Etats;
a) les membres du Grand Conseil;
b) les membres du Conseil d'Etat;
a) les présidents des tribunaux de district et leurs substituts;
b) les greffiers des tribunaux de district;
c) les juges de district et leurs suppléants ;
d) les secrétaires de district et les préposés aux offices de poursuites et de faillites ;
e) les "Oberamtmänner";
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Constitution cantonale
a) les membres du conseil communal ;
b) le maire et son adjoint.
Art. 28 Droit de révocation
1Le peuple peut en tout temps révoquer le Grand Con- seil ou le Conseil d'Etat.
2La votation populaire sur la révocation du Grand Con- seil ou du Conseil d'Etat a lieu lorsque, dans un délai de six mois, une telle proposition a recueilli 6000 signatures. La votation populaire doit être organisée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des signatures.
3Lorsque la proposition de révocation est acceptée par la peuple, de nouvelles élections ont lieu dans un délai de quatre mois.
V. Interventions populaires (initiative et motion populaires)
Art. 29 Contenu et forme de l'initiative
1Le peuple a le droit de demander, au moyen d'une ini- tiative:
a) que la Constitution soit révisée totalement ou par- tiellement;
b) qu'une loi soit édictée, abrogée ou modifiée;
c) que le Grand Conseil prenne un arrêté, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 37;
, d) qu'une initiative cantonale soit déposée.
43 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Constitution cantonale
2La demande de révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet rédigé.
3Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous forme de projet rédigé. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.
Art. 30 Dépôt
1Un projet rédigé doit expressément être désigné comme initiative constitutionnelle ou comme initiative légis- lative.
2Avant le début de la récolte des signatures, toute initiative doit être soumise à l'examen de la Chancelle- rie d'Etat; son avis ne lie pas les auteurs de l'initia- tive.
3Une initiative aboutit lorsqu'elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la publication officielle de son texte, par 3'000 citoyens actifs ou par dix communes politiques.
Art. 31 Recevabilité
Le Grand Conseil déclare nulle l'initiative populaire qui ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la forme, qui est manifestement contraire au droit ou qui est irréalisable.
Art. 32 Traitement
lL'initiative présentée sous forme de projet rédigé est soumise telle quelle au vote du peuple. Le Grand
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Constitution cantonale
Conseil propose au peuple d'approuver ou de rejeter l'initiative. Il peut opposer un contre-projet à cette dernière. La votation populaire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l'initiative.
2Lorsque le Grand Conseil ne l'approuve pas, l'initia- tive conçue en termes généraux est soumise dans le délai d'une année au vote du peuple. Lorsque le Grand Conseil ou le peuple approuve l'initiative, le Grand Conseil présente, dans les deux ans qui suivent l'acceptation de l'initiative, un texte qui réalise cette dernière. Ce texte est soumis, en même temps qu'un contre-projet éventuel, à la décision du peuple.
Art. 33 Votation portant sur plusieurs objets
1Lorsque la votation porte sur plusieurs objets, les citoyens actifs doivent avoir la possibilité d'approuver à la fois l'initiative et le contre-projet ou de les refuser tous les deux.
2Lorsque le peuple approuve les deux objets qui lui sont soumis, est réputé accepté celui qui, lors du scrutin subsidiaire simultané, recueille le plus de suffrages.
Art. 34 Motion populaire
100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au canton. Le Grand Conseil traite la proposition de la même façon qu'une motion présentée par l'un de ses membres.
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Constitution cantonale
VI. Votations populaires (référendum)
Art. 35 Votations populaires obligatoires
1sont obligatoirement soumis au vote du peuple :
a) les modifications de la Constitution;
b) les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives popu- laires demandant une révision totale de la Constitu- tion;
c) les traités internationaux et les concordats dont le contenu modifie la Constitution ou tient lieu de loi, de même que ceux qui entraînent des dépenses analo- gues à celles qui sont visées à la lettre e) ;
d) les lois;
e) les décisions du Grand Conseil qui portent sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 2 millions de francs ou sur des dépenses de plus de 200'000 francs qui se répètent annuellement ;
f) les initiatives constitutionnelles et législatives présentées sous forme de projet rédigé et les contre- projets qui leur sont opposés ;
g) les initiatives conçues en termes généraux auxquelles le Grand Conseil n'entend pas donner suite;
h) les initiatives cantonales prévues à l'article 29, ler alinéa, lettre d, et les initiatives demandant qu'un arrêté soit pris par le Grand Conseil, lorsque ce dernier ne les approuve pas;
i) les initiatives demandant la révocation du Grand Con- seil ou du Conseil d'Etat ;
k) les décisions que le Grand Conseil souhaite lui-même soumettre au vote du peuple;
2Lorsque le peuple est appelé à se prononcer sur une loi ou sur un arrêté, le Grand Conseil peut édicter de
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Constitution cantonale
soumettre au vote des dispositions particulières, munies ou non d'une variante, parallèlement à la votation sur l'ensemble du texte.
Art. 36 Votations populaires facultatives
1Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 1'500 citoyens actifs ou de cinq communes politiques :
a) les arrêtés du Grand Conseil qui portent sur de nou- velles dépenses uniques de plus d'un million de francs ou sur des dépenses de plus de 100'000 francs qui se répétent annuellement ;
b) tous les autres arrêtés du Grand Conseil qui ne sont pas soumis à une votation populaire obligatoire; l'article 37 est réservé.
2La votation populaire a lieu lorsque la demande en est faite dans les 90 jours qui suivent la publication officielle de l'arrêté ou de la décision du Grand Con- seil.
Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative
1sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants:
a) les arrêtés concernant la recevabilité des initiati- ves populaires selon l'article 31;
b) les arrêtés sur les motions populaires selon l'arti- cle 34;
c) les arrêtés en matière financière selon l'article 74;
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Constitution cantonale
d) les arrêtés en matière d'élections et de nominations selon l'article 75;
e) les arrêtés selon l'article 76, ler alinéa.
2La loi sur l'exercice des droits populaires peut pré- voir d'autres exceptions concernant des arrêtés du Grand Conseil qui revêtent une importance moindre.
VII. Participation à la formation de l'opinion
Art. 38 Partis politiques
1Le canton et les communes reconnaissent le rôle des partis politiques.
2Ils peuvent soutenir leur activité.
Art. 39 Consultations
1Avant d'édicter des dispositions constitutionnelles et législatives ou de réaliser d'autres projets de por- tée générale, les autorités peuvent procéder à une con- sultation.
2Les consultations doivent être annoncées officielle- ment. Chacun a le droit de donner son avis.
3Les résultats de la consultation sont publics et ac- cessibles à chacun.
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Constitution cantonale
VIII. Sauvegarde des droits populaires
Art. 40
1Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres orga- nes la compétence d'édicter des dispositions fondamenta- les ou importantes.
2Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut être habilité par la loi à statuer définiti- vement sur des dépenses. La loi doit fixer le montant maximum des dépenses nouvelles et uniques sur lesquelles porte la délégation financière.
Section 3: Structure du canton
I. Territoire du canton et chef-lieu
Art. 41 Territoire du canton
1Le canton comprend le territoire qu'ont délimité les frontières historiques et qui lui est garanti par la Confédération suisse.
2Les modifications du territoire cantonal doivent fai- re l'objet d'une votation populaire.
3Les rectifications de frontière doivent être approu- vées par le Conseil d'Etat.
Art. 42 Chef-lieu
1Le chef-lieu du canton est Soleure.
2Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les tribunaux supérieurs du canton ont leur siège à Soleure.
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Constitution cantonale
II. Districts, arrondissements, cercles électoraux
Art. 43 Districts, arrondissements, cercles électoraux
1Le territoire du canton se compose des cinq dis- tricts suivants, chaque district étant lui-même divisé en deux arrondissements:
a) Soleure-Lebern;
b) Bucheggberg-Wasseramt ;
c) Thal-Gau;
d) Olten-Gösgen;
e) Dorneck-Thierstein.
2La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l'administration et de la justi- ce.
3Les arrondissements forment les cercles électoraux pour les élections cantonales.
Art. 44 Organes des districts et des arrondissements
1Les organes des districts et des arrondissements sont les "Oberämter", les secrétariats de district et les tribunaux du district.
2La loi règle l'organisation et la compétence de ces organes.
III. Communes et syndicats de communes
Art. 45 Rôle et autonomie des communes
1Les communes politiques, les communes bourgeoises et
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:
Constitution cantonale
les paroisses sont des corporations autonomes de droit public.
2Le droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome est garanti dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles déterminent leur orga- nisation, choisissent leurs autorités, leurs fonction- naires et leurs employés et remplissent librement leurs tâches.
3Tout transfert de tâches nouvelles aux communes né- cessite une base légale.
Art. 46 Impôts communaux
1Sur la base de la taxation concernant l'impôt d'Etat, les communes politiques perçoivent des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi que sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
2Dans la mesure où la loi le permet, les communes po- litiques peuvent percevoir d'autres contributions.
3Les communes bourgeoises et les paroisses peuvent percevoir des impôts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, ainsi que des taxes personnelles.
Art. 47 Modifications de l'effectif, du territoire ou des limites des communes
. 1La constitution, la fusion ou la dissolution de com- munes politiques, de communes bourgeoises et de parois- ses ainsi que la modification de leur effectif ou de
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Constitution cantonale
leur territoire doivent être approuvées par les communes ou paroisses concernées et par le Grand Conseil.
2Les communes ou paroisses concernées peuvent décider des rectifications de limites qui n'entraînent aucune modification importante de leur territoire; de telles rectifications peuvent être entreprises par le Conseil d'Etat lorsqu'il existe des motifs impérieux et qu'une de ces communes ou paroisses lui en fait la demande. Un recours contre la décision du Conseil d'Etat peut être forme devant le Grand Conseil par les communes ou pa- roisses concernées.
Art. 48 Collaboration, syndicats de comunes
1En vue d'accomplir des tâches déterminées, les commu- nes peuvent former des syndicats de communes ou créer des établissements communs, conclure des conventions avec d'autres communes du canton ou extérieures au can- ton et participer à des entreprises de droit public, d'économie mixte ou de droit privé.
2Les citoyens actifs des communes concernées ont un droit de participation; la loi règle les détails.
3Lorsque des tâches d'intérêt régional ne peuvent raisonnablement être accomplies qu'en commun, la loi peut obliger les communes à former des syndicats de communes ou à y adhérer.
IV. Communes politiques
Art. 49 Appartenance, souveraineté territoriale
1La commune politique comprend le territoire communal et les personnes qui habitent sur ce territoire.
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Constitution cantonale
2Toute personne séjournant sur le territoire communal est soumise à la souveraineté territoriale de la commune politique.
Art. 50 Tâches
Les communes politiques accomplissent toutes les tâches de portée locale ou régionale qui ne relèvent pas d'au- tres organismes, et celles que le canton leur a délé- guées.
V. Comunes bourgeoises
Art. 51 Appartenance
La commune bourgeoise se compose de toutes les personnes qui possèdent le droit de cité dans la commune, indépen- damment de leur lieu de domicile.
Art. 52 Tâches
La commune bourgeoise a en particulier les tâches sui- vantes :
a) l'octroi du droit de cité communal;
b) l'aide sociale et les affaires de tutelle concernant les membres de la bourgeoisie;
c) l'administration de son patrimoine;
d) l'exploitation respectueuse de la nature de ses fo- rêts et de ses "Allmenden", de même que leur entre- tien à des fins de délassement ;
e) le développement du bien-être socio-culturel dans la mesure de ses moyens.
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Constitution cantonale
Section 4: Etat et Eglise
Art. 53 Principe
1L'Eglise catholique romaine, l'Eglise réformée évan- gélique et l'Eglise catholique chrétienne sont reconnues en tant que corporations de droit public.
2Le Grand Conseil peut reconnaître d'autres communau- tés religieuses durables comme étant de droit public.
Art. 54 Organisation
1Les communautés religieuses reconnues comme étant de droit public s'organisent en paroisses.
2Les paroisses peuvent se réunir en synodes.
Art. 55 Paroisses
1La paroisse englobe tous les membres d'une communauté religieuse qui habitent sur son territoire. Les parois- ses satisfont les besoins temporels de leur confession et exécutent d'autres tâches dans les limites fixées par le règlement ecclésiastique.
2La sortie d'une communauté religieuse reconnue peut en tout temps être déclarée par écrit au conseil de paroisse.
3La paroisse peut accorder le droit de vote aux étrangers établis.
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Constitution cantonale
Art. 56 Synodes
Le synodes veillent aux intérêts généraux de leur com- munauté religieuse et règlent les affaires communes des paroisses.
2Leurs statuts doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.
Art. 57 Rapports avec le canton
1Le canton exerce la surveillance sur les paroisses et la haute surveillance sur les synodes. L'autonomie in- terne des Eglises est garantie.
2La législation de même que les traités internationaux et les concordats sont réservés.
Section 5: Autorités cantonales
I. Dispositions générales
Art. 58 Séparation des pouvoirs
1Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et les tribunaux accomplissent leurs tâches selon le principe de la sépa- ration des pouvoirs. Aucune de ces autorités ne peut empiéter sur le domaine de compétences que la Constitu- tion ou la loi réservent aux autres.
2Nul ne peut être en même temps membre du Grand Con- seil et du Conseil d'Etat ou membre de l'une de ces au- torités et du Tribunal cantonal.
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Constitution cantonale
3Les fonctionnaires et employés de l'administration cantonale, des tribunaux et des établissements cantonaux chargés de tâches administratives, ainsi que les fonc- tionnaires exerçant des fonctions dirigeantes dans d'autres établissements cantonaux ne peuvent être mem- bres du Grand Conseil.
Art. 59 Eligibilité
1Toutes les personnes ayant le droit de vote dans le . canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n'impose pas de conditions supplémentaires.
2La loi règle les conditions d'éligibilité des autres membres des autorités et des fonctionnaires.
Art. 60 Attribution des fonctions
Les fonctions publiques doivent être conférées aux per- sonnes les mieux qualifiées. Dans la mesure du possible, on tiendra équitablement compte lors de l'attribution des fonctions des différents groupes de la population, notamment des différentes régions et tendances politi- ques.
Art. 61 Période administrative
-La période administrative est de quatre ans pour tous les fonctionnaires et autorités du canton et des communes.
2Toutes les élections portent sur une période adminis- trative ou sur le reste d'une période administrative.
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i
Constitution cantonale
Art. 62 Assermentation
1Lors de leur entrée en fonction, tous les fonction- naires et membres des autorités élus par le peuple, ain- si que l'ensemble des personnes qui concourent à l'admi- nistration de la justice, promettent solennellement de respecter la Constition et la loi.
2Le Conseil d'Etat détermine quels autres titulaires d'une fonction publique sont également soumis à cette obligation.
Art. 63 Publicité
1Les délibérations du Grand Conseil et du Conseil d'Etat sont publiques pour autant que des intérêts pri- vés ou publics légitimes ne s'y opposent pas.
2La loi règle le droit de consulter les dossiers offi- ciels.
Art. 64 Responsabilité
1Le canton, les communes et les autres titulaires de tâches publiques répondent du dommage causé sans droit à des tiers dans l'exercice de leurs activités officiel- les.
2La loi définit la responsabilité dans d'autres cas. Elle règle la responsabilité des autorités, des fonc- tionnaires et des employés.
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Constitution cantonale
Art. 65 Immunité
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat n'en- courent juridiquement aucune responsabilité du fait de leurs déclarations devant le Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant, avec l'agrément de deux tiers des membres présents, lever cette immunité lorsqu'il en est fait un usage manifeste- ment abusif.
II. Le Grand Conseil
Art. 66 Rôle
Le Grand Conseil est l'autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton. Il se compose de 144 membres.
Art. 67 Election et répartition des sièges
1Le Grand Conseil est élu selon le système proportion- nel.
2Un siège est attribué préalablement à chaque cercle électoral. La répartition des autres sièges s'effectue selon un arrêté du Grand Conseil élaboré sur la base des chiffres de la statistique démographique cantonale la plus récente. Le rapport entre la population de residen- ce des cercles électoraux et celle du canton est déter- minant.
Art. 68 Indépendance
1Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
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Constitution cantonale
2Ils doivent rendre publiques leurs relations avec des entreprises et des groupements de défense d'intérêts.
Art. 69 Organisation et procédure
La loi règle les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil d'Etat et les tribunaux supérieurs du canton.
Art. 70 Participation du Conseil d'Etat
1Le Grand Conseil peut donner mandat au Conseil d'Etat
a) de présenter les messages et les projets relatifs à des modifications de la constitution, à une loi ou à un autre arrêté du Grand Conseil;
b) d'examiner un objet ou une mesure ressortissant au domaine d'activités du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de l'administration.
2Les membres du Conseil d'Etat participent aux séances du Grand Conseil; ils ont voix consultative et peuvent présenter des propositions concernant les affaires en délibération.
Art. 71 Législation
1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fon- damentales et importantes sous forme de loi. il peut participer à la préparation des lois.
2Sous réserve du ler alinéa, il édicte sous forme d'ordonnance les dispositions d'exécution relatives
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:
Constitution cantonale
aux lois fédérales et aux arrêtés fédéraux. Dans des cas déterminés, il peut déléguer cette compétence au Conseil d'Etat.
Art. 72 Traités internationaux et concordats
1sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil approuve les traités internationaux et les concordats, à moins que le Conseil d'Etat ne soit autorisé par la loi à les conclure définitivement.
2Le Grand Conseil peut participer à la préparation de traités et de concordats importants qui doivent être soumis à son approbation.
Art. 73 Planification
1Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement et le plan financier ainsi que d'autres plans fondamen- taux concernant des domaines d'activités particuliers, et en prend acte.
211 peut prendre des décisions de principe sur la poursuite de la planification et donner des instructions au Conseil d'Etat.
3Les décisions de principe lient le Grand Conseil et les autorités cantonales.
Art. 74 Compétences en matière financière
Le Grand Conseil
662
Constitution cantonale
a) décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple selon les articles 35 et 36;
b) arrête le budget annuel;
c) approuve les comptes de l'Etat.
Art. 75 Elections
1Le Grand Conseil désigne
a) le chancelier d'Etat ou son suppléant ;
b) les juges et les suppléants des tribunaux, dans la mesure où la constitution ou la loi ne confie pas leur élection au peuple;
c) le procureur et son suppléant ;
d) les juges d'instruction;
e) l'avocat des mineurs et son suppléant ;
f) le chef du contrôle des finances.
2La loi peut confier d'autres nominations au Grand Conseil. Elle détermine les postes qui doivent être mis au concours.
Art. 76 Autres compétences
1Le Grand Conseil
a) exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales;
b) peut adjoindre de façon permanente aux départements des commissions d'experts consultatives ;
c) accorde le droit de cité cantonal aux étrangers ;
d) exerce le droit d'amnistie et, dans la mesure où la loi ne l'attribue pas au Conseil d'Etat, le droit de grâce;
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Constitution cantonale
e) statue sur les recours et les pétitions dans les limites de ses attributions ;
f) tranche les conflits de compétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d'un tribunal;
g) exerce les droits de participation que la Constitu- tion fédérale accorde aux cantons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst. féd. ) ;
h) peut se prononcer sur les avis que le Conseil d'Etat adresse aux autorités fédérales.
2La loi peut conférer d'autres attributions au Grand Conseil.
3La législation attribue au Grand Conseil la competen- ce d'octroyer les concessions importantes.
III. Conseil d'Etat et administration
Art. 77 Rôle
1Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
2Le Conseil d'Etat se compose de cinq membres et rem- plit ses tâches collégialement.
3Il choisit en son sein le "Landammann" et son sup- pléant pour la durée d'une année.
Art. 78 Tâches gouvernementales
1Le Conseil d'Etat détermine, sous réserve des droits populaires et des compétences du Grand Conseil, les buts et les moyens principaux de l'action de l'Etat. Il pla- nifie et coordonne les activités de l'Etat.
664
Constitution cantonale
2Au début de chaque législature, il établit un pro- gramme de gouvernement et un plan financier. A la fin de la législature, il fait rapport au Grand Conseil sur leur réalisation.
Art. 79 Législation
1Le Conseil d'Etat dirige la procédure préparatoire d'élaboration des textes constitutionnels et législa- tifs. Le Grand Conseil peut prévoir des exceptions dans certains cas.
2Le Conseil d'Etat édicte des ordonnances sur la base et dans les limites des lois, des traités internationaux et des concordats.
325 députés au Grand Conseil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire opposition à une ordonnance ou à une mo- dification d'ordonnance décidées par le Conseil d'Etat. Lorsqu'une telle opposition est confirmée par la majo- rité des députés présents au Grand Conseil, le projet est renvoyé au Conseil d'Etat. Le règlement du Grand Conseil fixe les détails de la procédure.
4Le Conseil d'Etat peut en outre édicter des ordonnan- ces pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l'ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l'ap- probation du Grand Conseil. Elles cessent d'avoir effet au. plus tard une année après être entrées en vigueur.
.
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Constitution cantonale
Art. 80 Compétences financières
-Le Conseil d'Etat est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 50'000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un mon- tant de 10'000 francs.
2Il peut contracter et renouveler des emprunts.
3Il dispose du patrimoine financier. Les prescriptions sur les compétences en matière de dépenses s'appliquent aux participations financières à des entreprises de droit privé, dans la mesure où ces participations ne constituent pas seulement des placements.
Art. 81 Direction de l'administration
1Le Conseil d'Etat veille à ce que l'administration agisse conformément au droit et de manière efficace; il détermine, dans les limites de la Constitution et de la loi, l'organisation judicieuse de l'administration.
211 statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs. L'article 88, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 82 Autres attributions
1Le Conseil d'Etat
a) maintient l'ordre et la sécurité publics ;
b) représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur;
c) conclut des accords administratifs et, dans les limi- tes de ses compétences, des traités internationaux et des concordats;
d) se prononce sur les projets des autorités fédérales;
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Constitution cantonale
e) procède aux élections ou nominations, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d'autres organes;
f) confère le droit de cité cantonal aux Suisses.
2La loi peut conférer d'autres attributions au Conseil d'Etat.
Art. 83 Chancellerie d'Etat
La Chancellerie d'Etat est le service général de coordi- nation du Conseil d'Etat et du Grand Conseil.
Art. 84 Administration cantonale
1L'administration cantonale est subdivisée en départe- ments qui, dans les limites de leurs compétences, rè- glent les questions administratives de manière indépen- dante.
2Chacun des membres du Conseil d'Etat est à la tête d'un ou de plusieurs départements.
3Toute décision d'un département peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que la loi ne reconnaisse pas la compétence d'une autre autorité ou qu'elle n'habilite pas le département à statuer définitivement sur le recours.
Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publi- ques
1Dans la mesure fixée par la loi, le canton peut
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Constitution cantonale
a) instituer des corporations, établissements et fonda- tions de droit public autonomes;
b) participer, pour remplir ses tâches, à des entrepri- ses d'économie mixte;
c) déléguer des tâches administratives à des unités ad- ministratives autonomes, à des organisations inter- cantonales ou intercommunales, à des entreprises d'économie mixte ou à des organisations de droit pri- vé.
2La protection juridique des citoyens et la surveil- lance par le Conseil d'Etat doivent être garanties. La loi prévoit une participation appropriée du Grand Con- seil.
Art. 86 Organisation et procédure
La loi règle
a) les fondements de l'organisation du Conseil d'Etat et des départements ;
b) les grandes lignes du droit régissant la fonction pu- blique;
'c) la procédure et la justice administratives.
IV. Les tribunaux
Art. 87 Organes
1La juridiction en matière civile, pénale et adminis- trative est exercée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux arbitraux.
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1 ,
Constitution cantonale
2La loi règle l'organisation, les compétences et la procédure.
Art. 88 Principe
1Les tribunaux sont indépendants dans leurs jugements; ils ne sont subordonnés qu'au droit.
2Les débats sont en règle générale publics.
3Le juge n'est pas lié par les actes normatifs édictés par le canton ou par les communes qui sont contraires au droit fédéral ou au droit cantonal'de rang supérieur.
Art. 89 Juridiction civile
1La juridiction civile est exercée par
a) les juges de paix;
b) les présidents des tribunaux de district;
c) les tribunaux de district;
d) les tribunaux de prud'hommes ;
e) le Tribunal cantonal.
2Les litiges peuvent être jugés par des tribunaux ar- bitraux dans les limites fixées par la législation.
Art. 90 Juridiction pénale
1La juridiction pénale est exercée par
a) les juges de paix;
b) l'avocat des mineurs;
c) les présidents des tribunaux des mineurs ;
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Constitution cantonale
d) les tribunaux des mineurs;
e) les présidents des tribunaux de district;
f) les tribunaux de district;
g) le Tribunal cantonal;
h) la Cour criminelle;
i) la Cour de cassation.
2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le procureur, les juges d'instruction et la police.
3La loi règle les fonctions judiciaires des juges d'instruction ainsi que la compétence des autorités administratives d'infliger des amendes.
Art. 91 Juridiction administrative
La juridiction administrative est exercée par
a) le Tribunal administratif;
b) le Tribunal des assurances;
c) le Tribunal des impôts;
d) la Commission d'estimation;
e) la Commission de recours en matière de péréquation financière;
f) d'autres tribunaux spéciaux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.
Section 6: Tâches de l'Etat
I. Sécurité publique
Art. 92 Ordre et sécurité
Le canton et les communes politiques garantissent l'or- dre et la sécurité publics.
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Constitution cantonale
Art. 93 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre
1Le canton et les communes politiques prennent des me- sures en vue de protéger la population en cas de catas- trophes ou d'événements liés à la guerre.
2A cet effet, la loi peut accorder au Grand Conseil et au Conseil d'Etat des pouvoirs dérogeant, pour une pé- riode limitée, aux prescriptions constitutionnelles re- latives à la répartition des compétences.
II. Sécurité sociale
Art. 94 Réalisation des objectifs sociaux
Pour compléter l'initiative et la responsabilité pri- vées, le canton réalise les buts sociaux dans les limi- tes de ses attributions et de ses moyens.
Art. 95 Aide sociale
1Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations publiques et privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d'aide.
2Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d'assistance. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d'affaire.
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Constitution cantonale
Art. 96 Etrangers
Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l'inté- gration des étrangers.
Art. 97 Exécution des peines et des mesures
Par une loi, le canton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs
a) des personnes en détention préventive;
b) des personnes subissant une peine ou une mesure;
c) des personnes internées pour des motifs d'assistan- ce.
Art. 98 Renseignements juridiques
Le canton peut soutenir la communication de renseigne- ments juridiques gratuits.
Art. 99 Assurances
1Le canton et les communes peuvent
a) contribuer au versement des primes d'assurances so- ciales;
b) compléter les prestations versées par les assuran- ces;
c) gérer eux-mêmes des assurances sociales.
2L'assurance-maladie et accidents est obligatoire.
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Constitution cantonale
3Les bâtiments doivent être assurés contre les domma- ges causés par le feu et par les éléments auprès de l'Assurance immobilière soleuroise. Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d'autres assurances de choses.
III. Santé
Art. 100 Santé publique
1Le canton réglemente le secteur de la santé publique. Il crée les conditions propres à assurer des soins médi- caux suffisants et économiquement supportables.
2Il encourage, en collaboration avec les communes, la prévention et l'assistance médicales, ainsi que les soins à domicile.
3Le canton exerce la surveillance sur les professions sanitaires.
Art. 101 Hôpitaux et foyer
1Le canton gère, seul ou avec d'autres organismes, les hôpitaux et les foyers.
2Les institutions privées sont soumises à autorisa- tion. La loi fixe les conditions d'octroi de l'autorisa- ·tion.
3Le canton exerce la surveillance sur tous les hopi- taux et foyers, publics et privés.
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Constitution cantonale
IV. Culture, enseignement et formation
Art. 102 Culture
1Le canton et les communes encouragent l'épanouisse- ment et la création individuels et facilitent la parti- cipation à la vie culturelle.
2Ils protègent et entretiennent le patrimoine cultu- rel.
Art. 103 Médias
Le canton peut édicter une loi sur les médias qui doit promouvoir les particularités culturelles du canton et la diversité de l'information.
Art. 104 Principes concernant le système scolaire
1L'éducation et la formation sont des tâches que les parents et l'école assument solidairement. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenai- res.
2Chaque écolier a droit à une formation correspondant à ses aptitudes intellectuelles, morales et physiques. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.
3La fréquentation de l'école est obligatoire durant la . période fixée par la loi.
Art. 105 Ecoles publiques
1Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires. Le canton participe aux frais.
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Constitution cantonale
2Le canton crée et gère les autres écoles publiques.
3Le canton exerce la surveillance sur toutes les éco- les publiques.
Art. 106 Formation professionnelle et perfectionnement
1Le canton soutient la formation et le perfectionne- ment professionnels, de même que le recyclage.
2A cet effet, il peut créer et gérer les centres de formation nécessaires ou participer à de tels centres.
3Le canton et les communes encouragent l'acquisition d'une culture générale par les adolescents, ainsi que la formation des adultes.
Art. 107 Collaboration avec d'autres cantons ou corpo- rations
1Le canton soutient la coopération et la coordination en matière d'enseignement.
2Il peut, avec d'autres cantons ou corporations, créer et gérer des établissements de formation.
Art. 108 Ecoles privées
1Les écoles privées des degrés primaire et secondaire, les écoles professionnelles privées et les institutions privées du degré universitaire sont sujettes à autorisa- tion et soumises à la surveillance du canton.
2Le même principe vaut pour l'enseignement privé dis- pensé en lieu et place de la fréquentation d'une école et durant la période de scolarité obligatoire.
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Constitution cantonale
3Le canton peut soutenir des écoles privées.
Art. 109 Facilitation de la fréquentation de l'école
Le canton supprime ou réduit les barrières d'ordre éco- nomique, géographique ou autre qui font obstacle à la . fréquentation de l'école.
Art. 110 Subsides de formation
Le canton accorde des subsides de formation.
Art. 111 Ecoles enfantines
1Les communes politiques créent la possibilité de fré- quenter gratuitement l'école enfantine.
2Elles suppriment ou atténuent les difficultés de fre- quentation dues aux particularités géographiques .
Art. 112 Instruction civique
Le canton encourage l'instruction civique.
Art. 113 Aménagement du temps libre .
Le canton et les communes soutiennent l'aménagement ju- dicieux du temps libre, les activités d'animation en fa- veur de la jeunesse et le sport.
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Constitution cantonale
V. Environnement et énergie
Art. 114 Protection de l'environnement
1La protection et l'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Le canton et les communes protègent l'homme et son milieu naturel contre les atteintes nui- sibles et incommodantes.
2Celui qui occasionne des mesures de protection de l'environnement en supporte les frais.
3Le canton et les communes politiques garantissent une élimination des déchets qui ménage l'environnement. Ce- lui qui produit les déchets assume la même responsabili- té.
4Le canton encourage l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement ainsi que le recyclage des matériaux usagés et des déchets.
Art. 115 Protection de la nature et du paysage
Le canton et les communes protègent et conservent l'es- pace vital de la faune et de la flore indigènes ainsi que les sites caractéristiques.
Art. 116 Approvisionnement en eau
Le canton et les communes assurent un approvisionnement en eau qui satisfasse les besoins régionaux.
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Constitution cantonale
Art. 117 Approvisionnement en énergie
Le canton et les communes peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer un approvisionnement en énergie économique et respectueux de l'environnement ainsi qu'une utilisation mesurée de celle-ci.
VI. Aménagement du territoire et transports
Art. 118 Aménagement du territoire
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Le canton et les communes assurent l'utilisation judi- cieuse et mesurée du sol et l'occupation rationnelle du territoire cantonal.
Art. 119 Construction
Le canton réglemente les constructions en vue de proté- ger l'homme et l'environnement.
Art. 120 Transports
1Le canton et les communes politiques réglementent le domaine des transports et des routes.
2Ensemble, ils encouragent l'utilisation des trans- ports publics.
3Ils veillent à ce que le système des transports ména- ge l'environnement et soit économiquement le plus favo- rable possible.
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VII. Economie
Art. 121 Buts de la politique économique cantonale
1Le canton crée des conditions générales favorables à une économie productive et au maintien de l'emploi au plus haut niveau possible.
211 encourage un développement de l'économie équilibré du point de vue structurel et régional.
3Les impératifs de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire, les intérêts de l'agri- culture ainsi que la paix sociale doivent être pris en considération.
4Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique éco- nomique et sociale cantonale.
Art. 122 Agriculture
ILe canton prend des mesures pour assurer une agricul- ture productive et respectueuse de la nature.
2Il encourage le maintien et le développement des ex- ploitations familiales indépendantes.
Art. 123 Economie forestière
1Le canton exerce la surveillance sur toutes les fo- rêts.
2Il garantit la conservation des forêts dans leurs fonctions de protection, d'exploitation et de délasse- ment.
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Constitution cantonale
Art. 124 Prévoyance en matière de crise
Dans les limites de ses possibilités, le canton adopte des mesures en vue de limiter les crises économiques et d'en atténuer les effets.
Art. 125 Choses publiques
Le canton exerce la souveraineté sur les choses publi -. ques. Il établit en particulier les prescriptions rela- tives à leur exploitation et à leur utilisation.
Art. 126 Régales
1Les régales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines appartiennent au canton. Les droits privés sont réservés.
2Les régales assurent au canton le droit exclusif à l'activité et à l'exploitation économiques. Il peut exercer lui-même ces droits ou les transférer à des tiers.
Art. 127 Banque cantonale
Le canton réglemente l'organisation et le fonctionnement de la Banque cantonale; celle-ci contribue au développe- ment économique et social du canton.
Art. 128 Prescriptions de police économique
. Le canton et les communes politiques peuvent édicter des prescriptions afin d'assurer un exercice rationnel des activités économiques.
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Constitution cantonale
Section 7: Régime financier
Art. 129 Utilisation du patrimoine de l'Etat
1Le canton utilise et gère le patrimoine administratif de façon économique et conforme à sa destination.
2Le patrimoine financier doit être géré conformément aux lois du marché et dans le respect de l'intérêt pu- blic.
Art. 130 Principes de la politique financière
1La gestion des finances cantonales doit être mesurée, économique et adaptée à la conjoncture. Les comptes doi- vent en règle générale être équilibrés.
2Le canton adapte sa planification financière aux tâ- ches publiques.
3Il convient d'examiner d'avance et périodiquement chaque tâche, chaque recette et chaque dépense et de déterminer si elles sont nécessaires et judicieuses et quelles en sont les conséquences financières.
Art. 131 Provenance des ressources
1Le canton et les communes peuvent se procurer leurs ressources par :
a) la perception d'impôts et de contribtions;
b) les revenus de leur fortune;
c) les subventions et les parts aux recettes de la Con- fédération ainsi que d'autres corporations, entrepri- ses et institutions de droit public;
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d) le recours à des prêts et à des emprunts;
. e) d'autres recettes éventuelles.
2Les syndicats de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émo- luments et des subventions. Ils ne perçoivent pas d'im- pôt.
Art. 132 Impôts cantonaux
1Le canton peut percevoir les impôts suivants :
a) la taxe personnelle ainsi que l'impôt sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques ;
b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital des person- nes morales;
c) l'impôt sur les plus-values immobilières et sur les revenus non périodiques;
d) l'impôt sur les personnes morales destiné à la péré- quation financière;
e) la taxe hospitalière;
f) les droits de mutation;
g) l'impôt et la taxe sur les successions;
h) la taxe sur les véhicules à moteur ;
i) la taxe sur les bateaux;
k) l'impôt sur les donations;
2Les impôts affectés à des dépenses déterminées ne peuvent être prélevés qu'aussi longtemps qu'ils sont nécessaires.
3L'introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une base constitutionnelle.
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Art. 133 Principes régissant la perception des impôts
-Tous les contribuables sont tenus de participer aux dépenses du canton en proportion de leurs moyens. Les revenus extraordinaires et non périodiques sont imposés séparément des autres revenus. Il convient de préserver la volonté d'entreprendre chez l'individu et le dynamis- me de l'économie.
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2Les impôts des personnes physiques doivent être cal- culés de façon à ce qu'aucune charge supplémentaire ne soit entraînée par le mariage.
3Le principe de la progressivité doit être équitable- ment appliqué lors de l'imposition du revenu et de la fortune. Ce principe peut aussi être appliqué à d'autres formes d'impôt. La progression à froid doit être periodi- quement compensée.
Art. 134 Dégrèvements fiscaux
Des dégrèvements fiscaux doivent être accordés particu- lièrement en faveur
a) de la famille;
b) de personnes ayant une obligation d'entretien ou qui se consacrent bénévolement à des tâches d'assistance;
c) de la création et du maintien de logements destinés à l'usage personnel de leurs propriétaires;
d) de l'épargne individuelle, notamment de la constitution d'une fortune équitable;
e) du perfectionnement professionnel et du recyclage.
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Art. 135 Temps de crise
En temps de crise, le canton peut déroger aux principes ordinaires de la perception des impôts afin d'accomplir 'les tâches extraordinaires qui lui incombent; ces déroga- tions doivent toutefois être limitées dans le temps et reposer sur une base légale.
Art. 136 Péréquation financière
La péréquation financière doit réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les con- tribuables et les prestations des communes.
Section 8: Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires
I. Dispositions concernant la révision
Art. 137 Principe
1La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.
2Toute révision partielle doit porter sur un domaine qui forme une unité.
Art. 138 Révision partielle
1La révision partielle de la Constitution demandée par une initiative populaire s'effectue conformément aux dis- positions sur les interventions populaires.
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Constitution cantonale
2Le Grand Conseil décide de procéder à la révision partielle après deux délibérations organisées à un mois au moins d'intervalle.
3Le Grand Conseil peut demander au peuple de se pronon- cer sur des questions de principe en lui proposant ou non des variantes. Il peut simultanément soumettre au vote populaire le projet en entier ou par parties, avec ou sans variantes.
Art. 139 Révision totale
1Le peuple décide, sur la base d'un arrêté du Grand Conseil ou d'une initiative populaire présentée par 3'000 citoyens actifs ou par 10 communes politiques, si:
a) la révision totale de la Constitution doit être entre- prise;
b) la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.
La votation populaire a lieu dans les six mois qui sui- vent le dépôt de l'initiative populaire ou l'arrêté du Grand Conseil.
2Lorsque le peuple décide de confier la révision totale de la Constitution cantonale à une assemblée constituan- te, celle-ci est élue immédiatement selon les prescrip- tions régissant. l'élection du Grand Conseil, à l'exclu- sion toutefois des règles sur l'incompatibilité des fonc- tions.
3L'autorité chargée de la révision peut soumettre au vote du peuple des questions de principe, assorties ou non de variantes; elle est alors liée par le résultat de ces votations lors de l'élaboration de la Constitution.
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4L'autorité chargée de la révision soumet, après en avoir délibéré à deux reprises, à un mois au moins d'in- tervalle, le projet de Constitution totalement révisée au peuple. Elle peut demander au peuple de se prononcer sur la Constitution dans son ensemble ou par parties, assor- tie ou non de variantes.
5Lorsque le peuple rejette la Constitution ou une par- tie de celle-ci, l'autorité chargée de la révision élabo- re unn second projet. Si ce dernier est aussi refusé par le peuple, la révision totale est réputée avoir échoué.
II. Dispositions transitoires
Art. 140 Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le ler janvier 1988.
Art. 141 Abrogation de dispositions en vigueur
1La Constitution du canton de Soleure, du 23 octobre 18871), est abrogée. Ses articles 24, 26, 27 et 28 demeurent toutefois en vigueur jusqu'au renouvellement complet du Grand Conseil, soit au plus tard jusqu'en 1993.
2Les dispositions du droit en vigueur dont le contenu est contraire à la présente Constitution sont abrogées.
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Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes
1Les dispositions qui ont été édictées par une autorité qui n'est plus compétente ou selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution restent en vigueur; la modification de telles dispositions s'effec- tue selon la procédure prévue par la présente Constitu- tion.
2Les habilitations qui ont été accordées au Grand Con- seil et au Conseil d'Etat en matière de dépenses et qui sont contraires à la présente Constitution, perdent leur validité après cinq ans au plus.
Art. 143 Elaboration de nouvelles dispositions
Si, en vertu de la présente Constitution, de nouvelles dispositions légales doivent être édictées ou si des dis- positions actuelles doivent être modifiées, cette tâche doit être exécutée sans retard. Il faut examiner si les dispositions légales actuelles sont conformes aux droits fondamentaux, en particulier au principe de l'égalité de traitement.
Art. 144 Exercice des droits populaires
1Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions légales sur les droits populaires, l'exercice de ces derniers est régi par une ordonnance du Grand Conseil.
2Les formes d'interventions populaires admises par la Constitution du 23 octobre 1887 peuvent encore être uti- lisées jusqu'au 30 juin 1989.
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Art. 145 Périodes administratives
Les périodes administratives concernant les autorités et les fonctionnaires du canton et des communes sont régies par le droit actuel jusqu'en 1997 au plus tard.
Art. 146 Demandes d'octroi du droit de cité
les demandes d'octroi du droit de cité présentées par des citoyens suisses et qui sont en suspens lors de l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont traitées par le Conseil d'Etat.
Art. 147 Cour criminelle
1Le Grand Conseil nomme pour le ler janvier 1988 une Cour criminelle composée de deux juges cantonaux et de trois juges laïcs permanents. La première période admi- nistrative s'achève en 1993.
2L'organisation et la procédure sont réglées par le Tribunal cantonal jusqu'à ce que les dispositions légales aient été adaptées.
3Les procédures pénales pendantes devant la Cour d'as- sises au ler janvier 1988, sont régies par le droit anté- rieur.
Art. 148 Incompatibilité pour les juges
Jusqu'à l'adaptation de la loi sur l'organisation judi- ciaire, ne peuvent appartenir à un même tribunal :
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a) les personnes parentes par le sang ou alliées, en ligne directe ou colatérale, jusqu'au troisième degré y compris;
b) les époux, ainsi que les conjoints des frères et soeurs.
Soleure, le 15 janvier 1986
Au nom de l'Assemblée constituante
Le président : Le secrétaire: Peter Kummer Dr Peter Jeger
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Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Soleure
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 mars 19871), arrête:
Article premier
La garantie est accordée à la constitution du canton de Soleure qui a été ac- ceptée lors de la votation populaire du 8 juin 1986.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
31045
690
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la garantie de la constitution du canton de Soleure du 16 mars 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
20
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.020
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.05.1987
Date
Data
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626-690
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Pagina
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