87.013
Message concernant le protocole portant modification de l'Accord relatif aux marchés publics
du 8 avril 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message nous vous soumettons un rapport concernant le ré- sultat des négociations visant à modifier l'Accord du GATT relatif aux marchés publics. Nous vous proposons d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation du protocole de modification.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
8 avril 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 294
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Condensé
L'Accord du GATT relatif aux marchés publics convenu dans le cadre du Tokyo-Round en 1979 et mis en vigueur en 1981 a pour objectif de libérali- ser progressivement les marchés publics et prévoit entre autres des négocia- tions périodiques visant son amélioration et son élargissement. Les négocia- tions portant sur la révision de l'Accord au sein du comité compétent, qui ont duré trois ans, ont pû être achevées le 21 novembre 1986 par une déci- sion visant l'introduction d'une série d'améliorations concrètes. Parmi les modifications prévues, qui doivent être mises en vigueur au 1er janvier 1988 sous forme de protocole, il convient en particulier de souligner les suivantes: extension du champ d'application de l'accord aux contrats de leasing, abaissement du seuil; précision des dispositions relatives aux procédures de qualification, prolongation de certains délais, publication de renseigne- ments concernant les marchés passés et amélioration des dépouillements statistiques. Ces modifications visent à améliorer le fonctionnement et la transparence de l'accord, et représentent en même temps une nouvelle étape dans la libéralisation du secteur des marchés publics.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
L'Accord du GATT relatif aux marchés publics (RO 1979 2383; RS 0.632.231.42) résultant du Tokyo-Round de 1979, représente au plan mon- dial une première étape dans la libéralisation du secteur des marchés pu- blics. L'Accord général (GATT) lui-même ne soumet pas les entités ache- teuses publiques aux règles concernant l'égalité de traitement pour les mar- chandises indigènes et étrangères. Ce n'est que dans le cadre de l'AELE que les principes de non-discrimination et de traitement national avaient pu être introduits dans ce domaine en 1966. L'Accord de libre-échange conclu en 1972 avec les Communautés n'a par contre pas tenu compte d'une re- quête similaire de la Suisse. La Suisse qui pratique depuis longtemps déjà une politique libérale en matière d'achats publics notamment fondée sur l'Ordonnance du 8 décembre 1975 sur les achats de l'administration fédéra- le (RO 1975 2373; RS 172.056.13) avait un intérêt manifeste à ce que des marchés publics, traditionnellement fermés, tels que ceux des USA ou du Japon, mais également des CE commencent à s'ouvrir à son industrie ex- portatrice grâce à l'Accord du GATT entré en vigueur en 1981. Toutefois, on ne s'est jamais caché que ce Code ne serait qu'une première étape de la libéralisation, si importante soit-elle, et qu'il allait falloir le réviser et dé- velopper après une période initiale. A cette fin, l'Accord prévoit lui-même . qu'après trois années d'application, des négociations périodiques auraient lieu. Se fondant sur cette disposition, les parties contractantes ont engagé à la fin de 1983 un telle négociation de révision. Celle-ci se termina le 21 no- vembre 1986 par l'adoption d'un paquet de décisions comprenant, outre deux programmes de travail relatifs à l'élargissement de l'Accord et aux services, une série de propositions d'améliorations concrètes sous forme d'amendements et de compléments au texte de l'Accord. Ces améliorations ont été regroupées dans un protocole et font l'objet du présent message.
12 Expériences faites avec l'Accord de 1979
L'Accord du GATT relatif aux marchés publics négocié au Tokyo-Round et entré en vigueur en 1981 est appliqué à ce jour par douze signataires, soit 20 pays: Les CE (9), la Finlande, Hongkong, Israël, le Japon, le Canada, la Norvège, l'Autriche, Singapour, la Suède, la Suisse et les Etats- Unis. Il a pour but de libéraliser progressivement les marchés publics. Il repose sur les principes de l'égalité de traitement pour les produits natio- naux et étrangers et de la non-discrimination entre les fournisseurs étran- gers et leurs marchandises. L'Accord n'est cependant applicable qu'aux achats dont la valeur est supérieure à 150 000 droits de tirage spéciaux et réalisés par les entités acheteuses des gouvernements centraux énumérées dans l'annexe de l'Accord. A ce stade, en sont encore exclus notamment des domaines importants tels que les télécommunications, les transports et
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le secteur énergétique. Sont également exclues les acquisitions d'armement à proprement parler, ce qui n'est pas le cas pour le matériel civil destiné à la défense et à la défense civile. L'application de l'Accord par la Suisse est en outre soumise à une clause échappatoire, selon laquelle le Conseil fédé- ral peut décider de déroger aux principes convenus dans le cas où d'impor- tants objectifs de politique nationale sont impliqués.
Après une période de transition, pendant laquelle les entités acheteuses concernées ont dû se familiariser avec les dispositions et les procédures de l'Accord, l'application de celui-ci s'est généralement imposée dans tous les pays. En particulier, la publication des appels d'offres dans un organe offi- ciel prescrit pour la procédure d'achat ouverte et sélective, s'est multipliée; les procédures de qualification ainsi que les attributions des adjudications selon des critères objectifs ont contribué dans une proportion croissante à une véritable concurrence. Certaines lacunes ou possibilités d'amélioration sont toutefois apparues. Ainsi on constata une inégalité des critères et pro- cédures de qualification, un recours excessif à la procédure du marché de gré à gré plutôt restrictive ou bien encore un manque de transparence.
13 Déroulement des négociations visant l'amélioration de l'Accord
Le Comité des marchés publics a ouvert les premières négociations de révi- sion en novembre 1983 en se fondant sur l'article IX.6b). Ses travaux s'orientèrent dans trois directions principales: amélioration de l'Accord, élargissement des listes des entités acheteuses et inclusion des services. Afin de déterminer les possibilités d'amélioration, les délégations furent invitées à présenter des propositions concrètes. Les discussions ayant trait à l'élar- gissement des listes d'entités acheteuses se fondèrent sur des requêtes indivi- duelles. Étant donné la nouveauté du thème des services, il a fallu d'abord réunir des données précises sur le type et le volume des services achetés ainsi que sur les pratiques d'acquisition utilisées afin de pouvoir déterminer par la suite si les dispositions existantes de l'Accord sont applicables en l'occurrence. La formulation des requêtes bilatérales visant à soumettre à l'Accord de nouvelles entités acheteuses n'a tout d'abord rencontré que peu d'intérêt. La plupart des pays, y compris la Suisse, considéraient une telle extension du champ d'application de l'Accord comme prématurée. Dès lors, seuls les Etats-Unis, le Canada, puis la Suède adressèrent des requêtes à certains pays. Même les discussions portant sur les propositions d'amélio- ration ne progressèrent que lentement. En outre, la préparation simultanée d'un nouveau cycle de négociations au GATT commença à exercer son in- fluence sur les travaux du Comité. Aussi, la question des services devint ta- bou parce que les pays - et notamment les pays en développement - ne voulaient pas préjuger leur attitude générale en la matière. De plus en plus le Comité risquait de ne pas parvenir à un résultat et de voir le nouveau cycle de négociations absorber ses travaux, ce qui en aurait automatique- ment prolongé la durée d'au moins quatre ans. Cette perspective amena les Etats-Unis et le Canada qui, à l'origine, souhaitaient des résultats parallèles dans les trois volets de la négociation - amélioration, extension et services
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-, à se rallier à un compromis. L'entente ne se fit pourtant qu'à la dernière minute, le 21 novembre 1986, et au prix de concessions de toutes les par- ties au sujet des propositions les plus controversées en matières de leasing, de seuil et de publicité. Le paquet de décisions adoptées porte sur des amé- liorations dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1988 ainsi que sur deux programmes de travail visant à poursuivre les négociations concernant l'extension du champ d'application de l'Accord et l'inclusion des services. Le fait qu'un tel résultat ait pû être obtenu doit être considéré comme une performance très positive du GATT et confirme la volonté des pays concernés de coopérer au niveau international. Les parties contractan- tes ont ainsi prouvé qu'elles restaient disposées à progresser sur la voie tra- cée par les objectifs de l'Accord, dans un domaine particulièrement exposé aux tendances protectionnistes.
2 Partie spéciale
21 Objet et importance des améliorations prévues
Les propositions négociées concernant l'Accord du GATT relatif aux mar- chés publics ont été réunies par les parties contractantes dans un protocole dont le texte est annexé au présent message pour approbation. Les princi- paux amendements sont commentés ci-après, dans l'ordre des articles de l'Accord concernés.
211 Inclusion du leasing (Art. I.1.a) et al.)
Jusqu'à présent, l'Accord ne portait que sur les achats à l'exclusion de tout autre type de contrat. Étant donné qu'aux Etats-unis et au Canada, notam- ment, les entités acheteuses acquièrent fréquemment des marchandises sur la base du leasing ou de contrats analogues, les deux pays se sont engagés dès le début pour ce que ce type de contrats soit également inclus dans l'Accord. Dans la plupart des autres pays, le leasing n'est guère utilisé ou ne concerne qu'un nombre limité de produits. La proposition d'intégrer le leasing dans l'Accord a par conséquent rencontré l'approbation générale, avant tout par ce qu'il élimine une possibilité de tourner l'Accord: désor- mais, un contrat de leasing ne pourra plus être conclu à la place d'un achat proprement dit en vue de soustraire une acquisition donnée à l'application de l'Accord. C'est pour cette même raison que la définition extensive des types de contrats couverts englobe, outre le leasing proprement dit, la loca- tion-vente et la location. Pour déterminer si une opération spécifique at- teint ou non le seuil fixé par l'Accord, les méthodes d'évaluation figurant à l'article I.1.b) seront appliquées. Ces méthodes varient selon la durée du contrat et correspondent dans une large mesure à celles appliquées jusqu'à présent dans la Communauté.
En Suisse, le leasing n'est utilisé que très rarement - pour des raisons affé- rant à la technique budgétaire. Les contrats de location - pour les marchan- dises - sont, semble-t-il, encore plus exceptionnels. En tant que pays ache- teur, la Suisse ne paraît donc pratiquement pas visée par l'extension du
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champ d'application aux contrats de leasing; comme pays exportateur, elle est en revanche particulièrement intéressée à ce que soient éliminées les possibilités de contournement dans les marchés de l'Amérique du Nord et de certains pays communautaires.
212 Contrats à option (Art. I.1.a) et V.4)
Dorénavant, la valeur d'une éventuelle option sur des fournitures supplé- mentaires devra être intégrée dans le calcul du montant d'un marché (art. I.1.b)). Cette modification a pour conséquence que certaines opérations non couvertes jusqu'ici dépasseront le seuil. Selon la nouvelle disposition, il faudra préciser déjà dans l'appel d'offres si une clause à option est souhai- table et, si possible, dans quels délais cette option sera exercée. Contraire- ment aux Etats-unis et au Japon, où cette pratique est courante, la Suisse ne recourt que rarement à des contrats à option.
213 Abaissement du seuil à 130 000 DTS (Art. I.1.b))
A l'issue du Tokyo-Round, le seuil déterminant si un marché tombe ou non sous les dispositions de l'Accord, avait été fixé à 150 000 droits de tira- ge spéciaux. Pour quelques pays, en particulier les Etats-Unis, qui avaient. toujours considéré ce montant trop élevé, l'abaissement massif du seuil constituait un objectif essentiel des négociations. Le nouveau seuil fixé à 130 000 DTS représente un compromis entre les Etats-Unis, qui enten- daient le réduire d'au moins un tiers et d'autres pays, notamment la Com- munauté, la Suisse et Singapour, qui souhaitaient le maintenir à son niveau primitif.
Il est probable qu'avec ce nouveau seuil, quelques marchés supplémentaires de la Confédération tomberont sous les dispositions de l'Accord. Mais, du même coup, l'économie suisse pourra bénéficier d'un nombre d'appel d'of- fres sensiblement plus élevé dans les autres pays signataires.
214 Précision de la non-discrimination (Art. II.2)
Jusqu'à présent, les principes du traitement national et de la non-discrimi- nation voulaient que tout pays signataire accorde aux produits et aux four- nisseurs des autres pays signataires un traitement qui ne soit pas moins fa- vorable «que celui accordé aux produits et aux fournisseurs nationaux, ni celui accordé aux produits de toute autre Partie et à leurs fournisseurs». Aux Etats-unis notamment, cette formule permettait apparemment de maintenir une discrimination des firmes établies sur le territoire national sans être la propriété des ressortissants nationaux et leurs produits. La nou- velle disposition intégrée à l'article II.2 élimine cette possibilité de discrimi-
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nation. S'agissant des produits eux-mêmes, il est toutefois précisé que les produits doivent être ceux d'une Partie à l'Accord; de ce fait, une firme éta- blie aux Etats-unis ne peut offrir - comme auparavant - aucun produit à une soumission américaine si ce produit provient d'un pays non-signataire de l'Accord.
215 Assistance technique aux pays en développement (Art. III)
D'une manière générale, l'actuel article III tient compte de l'importance que revêt le secteur des marchés publics pour les pays en développement du point de vue de la politique du développement et incite les pays indus- trialisés à apporter entre autres une assistance technique à ces pays.
Les expériences ont montré que, dans leurs soumissions, divers fournisseurs originaires de pays en développement se heurtent à des difficultés d'ordre linguistique. C'est pourquoi une nouvelle disposition relative aux services de traduction apportera une aide à cet égard (art. III.10): les entités ache- teuses seront appelées à traduire les documents de qualification et les sou- missions qui leurs sont présentées dans une langue du GATT (anglais, fran- çais ou espagnol) désignée par elles, dans la mesure où une traduction dans la langue du pays acheteur est encore nécessaire. Si ce service de traduction apparaît comme étant une tâche trop lourde, une explication adéquate sera fournie aux pays en développement qui en feraient la demande. Cette dis- position concerne en premier lieu les pays signataires dont la langue natio- nale n'est pas une langue du GATT, tels que le Japon, les pays scandina- ves, etc. Pour ce qui est de la Confédération, les entités acheteuses accep- tent quasiment toutes la correspondance en langue française, ce qui leur évitera de la faire traduire en allemand.
216 Procédures de qualification (Art. V.2)
Afin d'éliminer des procédures de qualification les éléments arbitraires ou protectionnistes, de nouvelles dispositions fixant des critères précis et objec- tifs et une procédure d'évaluation des qualifications sont intégrées dans l'Accord. La Suisse applique déjà ces critères. Les nouvelles dispositions s'adressent donc en premier lieu à des pays tels que le Japon.
217 Délais (Art. V.9-11)
Les expériences faites dans tous les pays signataires on montré que les délais minimaux impartis notamment pour la réception des soumissions et la livraison du produit étaient en général trop serrés, en particulier pour des contrats complexes, des transports à grande distance, ou des traductions dans certaines langues étrangères. La nouvelle réglementation prévoit une
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augmentation du délai minimum pour la réception des soumissions de 30 à 40 jours aussi bien pour les procédures sélectives que pour les procédures ouvertes. Dans le cas des procédures sélectives sans liste permanente de fournisseurs, ce nouveau délai de 40 jours s'accompagnera d'une réduction de 30 à 25 jours de la phase initiale permettant aux fournisseurs de mani- fester leur intérêt à présenter une soumission.
Pour ce qui est du délai de livraison, il n'est toujours pas prévu de mini- mum, les entités acheteuses pouvant aussi adapter ce délai à leurs besoins. Les nouvelles dispositions stipulent cependant la prise en considération de certains facteurs, tels que la complexité du marché ou la durée du trans- port, etc. On espère surtout que ce modeste amendement ouvrira des possi- bilités plus grandes d'entrer en concurrence sur le marché de pays comme le Japon qui, habituellement, fixaient les délais de livraison au plus juste.
Pour les fournisseurs suisses, qui sont avant tout des petites et moyennes entreprises, la prolongation des délais peut faciliter la participation à des appels d'offres étrangers; pour les services d'achat de la Confédération qui utilisent les procédures sélectives et de gré à gré, elle ne devrait entraîner aucune difficulté particulière.
218 Publication d'informations concernant la passation des marchés (Art. VI.1)
Selon l'Accord actuellement en vigueur, les entités ne sont tenues d'infor- mer que les fournisseurs dont la soumission n'a pas été retenue en leur in- diquant les raisons du rejet et le nom de l'adjudicataire. Dans le cadre d'une procédure de recours, le prix d'adjudication peut en outre être com- muniqué entre les représentants gouvernementaux des pays concernés. La plupart des pays ont considéré ce degré de transparence comme insuffisant, surtout en raison du manque d'informations sur le marché dont souffrent les fournisseurs intéressés, et de l'impossibilité de surveiller efficacement l'application correcte de l'Accord. Il a donc été décidé à l'issue des négocia- tions que dorénavant, dans un délai de 60 jours après l'adjudication d'un marché, certains renseignements seraient diffusés dans l'organe de publica- tion officiel, notamment le volume, le prix et la description du produit, le nom et l'adresse de l'adjudicataire et la procédure d'achat adoptée. Au lieu du prix, on pourra aussi indiquer la fourchette de prix offerts, c'est-à-dire le prix le plus bas et le prix le plus élevé. Certains de ces renseignements ne devront pas être publiés dans la mesure où ils sont confidentiels selon les anciens critères fixés à l'article VI 8, aux termes duquel la divulgation des renseignements ne doit pas faire obstacle à l'application des lois (Code pé- nal p. ex.), être autrement contraire à l'intérêt public, porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ni nuire à la concurrence entre fournisseurs. Il est cependant entendu que ces excep- tions ne seront pas invoquées d'une manière générale, par exemple pour tous les marchés passés par des entités acheteuses déterminées, mais seule-
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ment cas par cas. La communication écrite adressée au soumissionnaire non retenu contiendra elle aussi le prix du marché passé ou la fourchette de prix, sauf lorsque les critères de confidendialité sont applicables.
Avec l'abaissement du seuil et l'inclusion du leasing, l'obligation de publier certains renseignements représente l'un des éléments majeurs des améliora- tions envisagées; la Communauté aussi bien que les Etats-Unis, y atta- chaient une grande importance, tandis que le Japon et la Suisse lui étaient plutôt hostiles. Un consensus n'a finalement pu être obtenu qu'après de la- borieuses négociations. Et ce n'est en définitive que grâce à la clause d'ex- ception mentionnée, ménageant les renseignements confidentiels, que les négociations purent être menées à bien.
La procédure d'information prévue concerne exclusivement les marchés soumis aux dispositions de l'Accord du GATT. Les publications supplé- mentaires et la nécessité de répondre à des démarches de renseignements entraîneront certes des dépenses et travaux correspondants. En revanche, les fournisseurs intéressés obtiendront ainsi d'utiles informations sur l'état du marché, qui favoriseront le jeu de la concurrence. Les nouvelles infor- mations permettront aussi de mieux surveiller l'application de l'Accord dans les pays signataires et contribueront peut-être à ce que la procédure de gré à gré soit utilisée avec plus de retenue. D'un point de vue économie gé- néral, les avantages sont de nature à compenser largement les inconvénients administratifs qu'ils causeront aux entités acheteuses.
219 Autres dispositions
Parmi les autres dispositions méritent encore d'être mentionnées celles vi- sant:
·- à éviter que certains fournisseurs déterminés soit favorisés, soit par l'in- termédiaire de spécifications techniques (Art. IV.4) ou par le biais d'in- formations anticipées concernant les achats projetés (Art. V.3),
la mention expresse dans la soumission d'éventuelles opérations de com- pensation (Art. V.14),
et une ventilation plus détaillée des données statistiques (Art. VI.9).
22 Appréciation et intérêts suisses
Compte tenu de la politique libérale de la Confédération en matière d'achat. qui est fixée dans l'Ordonnance du 8 décembre 1975 sur les achats dans l'administration fédérale, la Suisse a tout intérêt à un bon fonctionnement de l'Accord international, qui offre à son économie de réelles possibilités d'entrer en concurrence sur les marchés des autres pays. Les volumes res- pectifs des achats couverts par l'Accord en Suisse et à l'étranger diffèrent sensiblement en 1984, les entités acheteuses soumises au Code ont passé des marchés dépassant le seuil pour une valeur de 61,2 milliards de francs
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suisses. Les marchés correspondants passés par les entités suisses s'élevaient à 255 millions de francs suisses (0,4% du total).
Seules des règles et des dispositions adéquates offrent la garantie qu'elles se- ront respectées par les pays signataires et que les objectifs poursuivis seront atteints. Les amendements dont la négociation dura trois ans visent une ex- tension et une amélioration de l'Accord. Ils sont tout à fait propres à favo- riser la réalisation des objectifs de l'Accord, et à améliorer l'application de celui-ci dans des pays signataires. A cet égard, les précisions apportées aux dispositions relatives aux procédures de qualification, la prolongation des délais ainsi que la transparence accrue revêtent une importance particu- lière. Ce sont précisément ces amendements qui contribueront à ce que les dispositions du code soient appliquées de manière homogène dans tous les pays signataires, et à ce que le principe de la concurrence dans le secteur des marchés publics soit respecté. La soumission du leasing à l'Accord, no- tamment sur le marché nord-américain, et la libéralisation supplémentaire que représente l'abaissement du seuil doivent être considérées comme des progrès pour un pays aussi tributaire de ses exportations que la Suisse.
Enfin, un Accord dont le fonctionnement et l'efficacité auront été améliorés de la sorte ne pourra que gagner à sa cause d'autres pays signataires poten- tiels; de surcroît, il représente une meilleure base pour de futures négocia- tions visant l'extension de son champ d'application.
3 Conséquences en matière financière et sur l'effectif du personnel
Les modifications apportées à l'Accord - et notamment celles relatives aux obligations en matière de publicité - entraîneront certaines dépenses sup- plémentaires et un surcroît de travail administratif pour les entités acheteu- ses. Ces conséquences ne devraient cependant pas dépasser les limites d'une saine gestion.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La présente proposition n'est pas spécifiquement mentionnée dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. Toutefois, les modifications proposées de l'Accord du GATT relatif aux marchés publics font partie des efforts visant une amélioration du système commercial mul- tilatéral dans le cadre du GATT, qui figurent de manière générale dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale (FF 1984 I 15, ch. 241).
5 Constitutionnalité
L'Arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la Constitution fédérale, autorisant la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers.
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1
La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver de tels traités résulte de l'article 85, chiffre 5, de la Constitution fédérale. Étant donné que l'ac- cord peut être dénoncé avec un délai de préavis de 60 jours et qu'en outre il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale ni n'entraîne une unification multilatérale du droit, il n'est pas sujet au référendum fa- cultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la Constitution.
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25 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'approbation du protocole portant modification de l'Accord du GATT relatif aux marchés publics
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la Constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 19871), arrête:
Article premier
' Le protocole portant modification de l'Accord du GATT relatif aux mar- chés publics est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver le protocole.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
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Texte original
Protocole portant modification de l'Accord relatif aux marchés publics
Les Parties à l'Accord relatif aux marchés publics (ci-après dénommé «l'ac- cord»),
agissant en conformité des dispositions de l'article IX, paragraphe 7, de l'accord,
sont convenues de modifier l'accord comme suit:
Article premier
Après «toute procédure et pratique concernant», remplacer «les achats de produits effectués» par le texte suivant: «tout marché portant sur des produits, passé sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, lo- cation ou location-vente, avec ou sans option d'achat,».
Dans la première et la deuxième phrase, remplacer «150 000 DTS» par «130 000 DTS».
Ajouter une note 3 relative à la première phrase et ainsi libellée:
«3) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou su- 'périeur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article V, paragraphe 4.»
«la base de l'application du présent accord sera soit la valeur réel- le des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui survien- draient au cours des douze mois suivants, soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des douze mois suivant le contrat initial. Le choix de la méthode d'évaluation par l'entité n'aura pas pour objet de tourner l'accord.»
i) dans le cas de marchés de durée déterminée, le calcul sera fondé sur la valeur totale du marché pour toute sa durée si
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celle-ci est inférieure ou égale à douze mois, ou sur sa valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si sa durée dé- passe douze mois;
ii) dans le cas de marchés de durée indéterminée, la base de cal- cul sera l'acompte mensuel, multiplié par 48;
iii) en cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir ii).
Lorsqu'un projet de marché prévoit expressément des options, la base de l'application du présent accord sera la valeur totale du maximum autorisé des achats, crédits-baux, locations ou loca- tions-ventes, y compris les options;».
Article II
«2. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, les Parties feront en sorte:
a) que leurs entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le ter- ritoire national, un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le de- gré de contrôle ou de participation étrangers;
b) que leurs entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de pro- duction du produit qui est fourni, sous réserve que le pays de pro- duction soit Partie à l'accord conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.»
Article III
Dans la dernière phrase, remplacer «qui achètent des produits» par «qui passent des marchés portant sur des produits».
Remplacer «paragraphe 13» par paragraphe 14».
«10. L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 ci-dessus pourra comprendre la traduction, à partir d'une langue du GATT désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en voie de développement Parties à l'accord, à moins que les pays développés Parties à l'accord ne ju-
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GATT - Marchés publics
gent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en voie de développement Parties à l'accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'accord, soit à leurs entités.»
Renuméroter les paragraphes 10 à 14, qui deviennent les paragraphes 11 à 15.
Article III, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11)
Remplacer «projets d'achat» par «projets de marché» et «produits achetés ou à acheter» par «produits qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché».
A la fin du paragraphe, remplacer «projet d'achat» par «projet de mar- ché».
Article IV
Remplacer «produits à acheter» par «produits qui vont faire l'objet d'un marché» et «entités acheteuses» par «entités contractantes».
Au début du paragraphe, remplacer «entités acheteuses» par «entités contractantes».
«4. Les entités contractantes ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pou- vant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un inté- rêt commercial dans le marché.»
Article V
Remplacer «paragraphe 7» par «paragraphe 8» et «paragraphe 15» par paragraphe 16».
«b) les conditions de participation aux procédures d'appel d'of- fres seront limitées à celles qui sont indispensables pour s'as- surer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question.»
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«La capacité financière, commerciale et technique d'un fournis- seur sera jugée à la fois d'après son activité commerciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contractante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les orga- nismes fournisseurs;»
Dans chacune des trois phrases de l'alinéa, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Entre «feront en sorte que» et «tous les fournisseurs qualifiés», insérer le texte suivant:
«les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que»
i) chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre des procédures différentes est dûment établie;
ii) des efforts soient faits pour réduire au minimum les différen- ces de procédures de qualification entre entités;»
Article V, paragraphe 2, alinéa f) (qui devient l'alinéa g)) Remplacer «a) à e) ci-dessus» par «a) à f) ci-dessus».
Ajouter à l'article V un nouveau paragraphe 3 ainsi libellé:
«3. Les entités ne devront pas donner à un fournisseur potentiel des informations concernant un marché déterminé d'une manière qui au- rait pour effet d'empêcher la concurrence.»
Renuméroter les paragraphes 3 à 16, qui deviennent les paragraphes 4 à 17.
Article V, paragraphe 3 (qui devient le paragraphe 4)
Dans le titre et dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Dans la première phrase de la première et de la seconde partie, rem- placer «projet d'achat» par «projet de marché».
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«a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des quanti- tés additionnelles, des produits à fournir, et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits devant faire l'objet du marché;»
A la fin de l'alinéa g) du paragraphe 4 (qui devient le paragraphe 5), remplacer le point par une virgule.
«h) forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, cré- dit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces for- mes.»
Dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché».
Article V, paragraphe 6 (qui devient le paragraphe 7), alinéa a) i) Remplacer «à acheter» par «devant faire l'objet de marchés».
Article V, paragraphe 6 (qui devient le paragraphe 7), alinéa c) Remplacer «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Article V, paragraphe 7 (qui devient le paragraphe 8) Dans la première phrase, remplacer «projet d'achat» par «projet de marché» et «paragraphes 2 à 6» par «paragraphes 2 à 7».
Article V, paragraphe 8 (qui devient le paragraphe 9) Dans les deux phrases, remplacer «projet d'achat» par «projet de mar- ché».
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Article V, paragraphe 9 (qui devient le paragraphe 10), alinéa a) Remplacer «de l'achat projeté» par « du marché projeté».
Article V, paragraphe 9 (qui devient le paragraphe 10), alinéa b) Modifier l'alinéa comme suit:
«b) D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'enti- té, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'élé- ments tels que la complexité du marché projeté, l'importance des
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sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la. production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies.»
Article V, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11), alinéa a) Remplacer «trente jours» par «quarante jours» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Article V, paragraphe 10 (qui devient le paragraphe 11), alinéa b)
. «vingt-cinq jours» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4 du pré- sent article»;
Dans la première phrase, remplacer «trente jours» par «quarante jours»;
Dans la seconde phrase, remplacer «paragraphe 3» par «paragra- phe 4 du présent article» et «trente jours» par «quarante jours».
«d) Les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus pourront être écourtés s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une pu- blication ultérieure concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 5 du présent article. Le délai de réception des sou- missions ne sera alors en aucun cas inférieur à vingt-cinq jours. La deuxième publication ou la publication ultérieure devrait contenir une référence permettant d'identifier la première publica- tion.»
«e) Les délais mentionnés aux alinéas a), b), c) et d) ci-dessus pour- ront être écourtés lorsque l'urgence dûment établie par l'entité les rendra inobservables, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours à compter de la date de la publication mentionnée au paragraphe 4 du présent article.»
«f) Les Parties feront en sorte que leurs entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elles fixeront la date limi- te pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des deman- des visant à obtenir une invitation à soumissionner.»
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Modifier le début comme suit:
«13. La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournis- seurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puis- sent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de projet de marché, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 5, alinéa g), du présent ar- ticle, ainsi que les renseignements suivants: .. . »
Au début de l'alinéa, remplacer «possibilités d'achats compensa- toires» par «possibilités d'opérations de compensation»;
A la fin de l'alinéa, ajouter la phrase suivante:
«Dans le nombre de cas restreint où des possibilités d'opérations de compensation ou d'autres conditions analogues sont requises, ces obligations figureront dans l'avis de projet de marché et dans la documentation relative à l'appel d'offres;»
Dans le titre et dans la première phrase, remplacer «paragraphe 14 h)» par «paragraphe 15 h)», et «achats compensatoires» par «opérations de compensation».
Insérer une deuxième phrase ainsi libellée: «Dès lors qu'elles seront connues, ces conditions seront précisées dans l'avis de projet de marché et dans la documentation relative à l'appel d'offres.»
«i) les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispo- sitions de l'accord;» D
«j) les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres.»
Au début du paragraphe, remplacer «paragraphe 1 à 14» par «paragra- phe 1 à 15».
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Remplacer «obligerait l'entité à acheter du matériel» par «abouti- rait à la livraison de matériel»;
Ajouter une note 4 ainsi libellée:
«4) Il est entendu que le «matériel existant» mentionné au paragraphe 16, alinéa d), du présent article, comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était visé par l'accord.» .
Au début de l'alinéa, remplacer «achetèra» par «passera un mar- ché pour se procurer».
Dans la deuxième phrase, remplacer «achats» par «marchés» et «paragraphes 1 à 14» par «paragraphes 1 à 15».
Renuméroter la note 3 qui devient la note 5.
Dans les premières et deuxième phrases, remplacer «paragraphe 15» par «paragraphe 16».
Dans la deuxième phrase, remplacer «entité acheteuse» par «enti- té contractante» et «marchandises achetées» par «marchandises faisant l'objet du marché».
Article VI
Ajouter à l'article VI le nouveau paragraphe 1 ci-après:
«1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'annexe II soixante jours au plus tard après l'adjudication d'un (de) marché(s) au titre des paragraphes 15 ou 16 de l'article V.
Ces avis contiendront les renseignements suivants2):
a) nature et quantité des produits faisant l'objet de l'(des) adjudica- tion(s);
b) nom et adresse de l'entité passant le(s) marché(s);
c) date de l'adjudication;
d) nom(s) et adresse(s) de l'(des) adjudicataire(s);
e) valeur de l'(des) adjudication(s) ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du mar- ché;
f) s'il y a lieu, moyen d'identifier l'avis publié conformément au pa- ragraphe 4 de l'article V;
g) type de procédure utilisé;
h) s'il y a lieu, justification du recours à cette procédure, conformé- ment au paragraphe 16 de l'article V.»
«2) Il est entendu que certains renseignements relatifs à l'adjudication peuvent ne pas être publiés lorsqu'il s'agit de marchés pour lesquels la divulgation desdits renseignements ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légi- times d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournis- seurs.»
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Renuméroter les paragraphes 1 à 9, qui deviennent les paragraphes 2 à 10.
Article VI, paragraphe 3 (qui devient le paragraphe 4)
Modifier le paragraphe comme suit:
«Les entités informeront les soumissionnaires qui n'auront pas été re- tenus de l'adjudication du marché, de la valeur des soumissions et du nom et de l'adresse de l'adjudicataire. Ces informations, données par écrit ou par voie d'avis, seront communiquées dans les moindres dé- lais, et en tout état de cause dans un délai qui n'excédera pas sept jours ouvrables à compter de la passation du marché. Il est entendu que les critères énoncés au paragraphe 9 du présent article sont aussi applicables aux règles définies ci-dessus en matière d'information.»
Au début du paragraphe, remplacer «L'entité acheteuse» par «L'entité contractante».
Modifier la fin de la première phrase comme suit: « .. . les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité.»
Au début de la deuxième phrase, remplacer «l'autorité publique acheteuse» par «l'autorité publique contractante».
«Les Parties établiront leurs statistiques annuelles des marchés vi- sés par le présent accord et les communiqueront au comité.»
Modifier l'alinéa comme suit:
«a) statistiques indiquant globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la va- leur de seuil,»
Modifier l'alinéa comme suit:
«b) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité, par catégorie de produits suivant une classification uniforme que le comité indiquera, et par pays d'origine des produits,»
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«c) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article V, para- graphe 16, ainsi que le pays d'origine des produits, ventilées par entité et par catégorie de produits,»
«d) statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'accord énoncées à l'annexe I.»
Article VII
Dans la deuxième phrase, après le mot «président», ajouter «et son vi- ce-président».
Remplacer «article VI, paragraphe 8» par «article VI, paragraphe 9».
Article VIII
Article VIII, paragraphe 1:
Modifier la fin du paragraphe comme suit:
«. . . se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.»
Article IX
Article IX, paragraphe 3:
Renuméroter la note 4, qui devient la note 7.
Annexe II
Remplacer «projets d'achat» par «projets de marché» et «paragraphe 3» par «paragraphe 4».
Annexe III
Remplacer «paragraphe 6» par «paragraphe 7».
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Annexe IV
Remplacer «paragraphe 1» par «paragraphe 2».
Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur générale des PAR- TIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie à l'accord et à chaque partie contractante à l'Accord général une copie certifiée conforme dudit protocole ainsi qu'une notification de chaque acceptation de cet instrument.
Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation des Parties à l'accord, par voie de signature ou autrement, jusqu'au 1er octobre 1987, étant étendu que le délai d'acceptation dudit protocole pourra être prorogé au-delà de cette date si le Comité des marchés publics en décide ainsi.
Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent protocole.
Le présent protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra celui de son acceptation par toutes les Parties à l'accord, étant enten- du qu'il n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 1988.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'ar- ticle 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève le deux février mil neuf cent quatre-vingt-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes fai- sant également foi.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant le protocole portant modification de l'Accord relatif aux marchés publics du 8 avril 1987
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
87.013
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.05.1987
Date
Data
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371-393
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Pagina
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10 105 090
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