87.031
Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, Bâle-Ville et Vaud
du 25 mars 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, Bâle-Ville et Vaud et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
25 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 236 24 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II
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Condensé
En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitu- tions. Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération ac- corde la garantie, pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes ré- publicaines - représentatives ou démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, ne revanche, elle ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.
En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet:
dans le canton de Lucerne: la majorité civique au plan communal;
dans le canton de Bâle- Ville: l'attribution au Tribunal d'appel de la compétence de juge constitution- nel;
dans le canton de Vaud:
la compensation des effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques.
Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la consti- tution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.
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Message
1 Les diverses révisions
11 Constitution du canton de Lucerne
Lors de la votation populaire du 7 décembre 1986, le corps électoral du canton de Lucerne a approuvé, par 37 370 oui contre 33 630 non, la modi- fication du paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 5 janvier 1987, la Chancellerie cantonale a demandé la garantie fédé- rale.
111 L'exercice du droit de vote sur le plan communal
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 26, 2e al.
2 Ont le droit de vote les citoyens et les citoyennes suisses, de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés de leur droit civique.
Nouveau texte
§ 26, 2€ al.
2 Ont le droit de vote les citoyens et les citoyennes suisses de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés de leur droit civique. Les communes peuvent abaisser à 18 ans révo- lus l'âge requis pour le droit de vote pour les affaires communales.
La modification résulte d'une initiative populaire acceptée. Elle autorise les communes à abaisser, dans leur domaine, l'âge requis pour le droit de vote et l'éligibilité à 18 ans, tandis que jusqu'à maintenant la constitution fixait cet âge de manière uniforme à 20 ans.
112 Conformité au droit fédéral
Selon l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons peuvent régler comme ils l'entendent le droit de vote dans leur domaine de compé- tence. Ils peuvent donc aussi fixer les modalités du droit de vote et de l'éli- gibilité sur le plan communal, à la condition de respecter l'article 6, 2e ali- néa, lettre b, de la constitution fédérale selon lequel «l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocrati- ques» doit être assuré. La modification adoptée respecte cette condition. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale ni à d'autres dispo- sitions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
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12 Constitution du canton de Bâle-Ville
Lors de la votation populaire du 28 septembre 1986, le corps électoral du canton de Bâle-Ville a approuvé, par 21 644 oui contre 16 974 non, la mo- dification du paragraphe 49 de la constitution cantonale. Par lettre du 8 oc- tobre 1986, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
121 Introduction du Tribunal constitutionnel
L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante:
Ancien texte
§ 49
Le Tribunal d'appel est la plus haute autorité judiciaire cantonale. Il exerce la sur- veillance sur les autres tribunaux et autorités judiciaires et fait rapport sur l'adminis- tration judiciaire au Grand Conseil chaque année.
Nouveau texte
§ 49
' Le Tribunal d'appel est la plus haute autorité judiciaire cantonale. Il statue
a. En tant que Tribunal constitutionnel sur l'admissibilité des initiatives populai- res;
b. En tant que Tribunal cantonal supérieur sur les appels et recours en matière ci- vile et pénale;
c. En tant que Tribunal administratif sur les causes qui lui sont attribuées par la loi;
d. En tant que Tribunal cantonal unique dans les cas fixés par la loi.
2 Il exerce la surveillance sur les autres tribunaux et autorités judiciaires; il fait rap- port sur l'administration judiciaire au Grand Conseil chaque année.
La modification constitutionnelle règle de manière nouvelle les attributions du Tribunal d'appel en tant que Tribunal cantonal supérieur. Outre ses compétences de dernière instance cantonale en matière civile et pénale, de Tribunal administratif cantonal et de Tribunal cantonal unique dans les cas fixés par la loi, il sera désormais compétent pour statuer en tant que Tribu- nal constitutionnel sur l'admissibilité des initiatives populaires.
122 Conformité au droit fédéral
En principe, l'organisation judiciaire demeure du ressort des cantons. L'ex- tension des compétences du Tribunal d'appel au domaine du contrôle de la conformité au droit des initiatives populaires correspond au principe de la séparation des pouvoirs et est conforme au droit fédéral. La modification relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispo- sitions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
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13 Constitution du canton de Vaud
Lors de la votation populaire du 28 septembre 1986, le corps électoral du canton de Vaud a accepté, par 62 863 oui contre 15 418 non, le nouvel ar- ticle 19, 4e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 5 février 1987, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale.
131 Compensation des effets de la progression à froid
Le nouveau texte a la teneur suivant:
Nouveau texte
Art. 19, 4e al.
4 Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques sont compensés intégralement et à chaque période fiscale.
La modification résulte d'une initiative populaire acceptée. La compensa- tion des effets de l'inflation sur l'impôt (progression à froid) frappant le re- venu des personnes physiques est ainsi imposée par le biais d'une disposi- tion constitutionnelle.
132 Conformité au droit fédéral
La modification de la constitution relève entièrement de la compétence des cantons en matière d'organisation et en matière fiscale. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fé- déral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.
2 Constitutionnalité
En vertu des article 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appar- tient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitu- tionnelles cantonales.
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Projet
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 19871), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
Au paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 7 décembre 1986;
Au paragraphe 49 de la constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 28 septembre 1986;
A l'article 19, 4e alinéa, de la constitution cantonale accepté lors de la vo- tation populaire du 28 septembre 1986.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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Datum 12.05.1987
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