Publications des départements et des offices de la Confédération
Procédure de consultation
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
· Modifications de la loi fédérale sur les chemins de fer
Date limite: 15 juin 1987
28 avril 1987
Chancellerie fédérale
31386
264
Expiration des délais référendaires
Pour les lois fédérales suivantes (publiées dans la Feuille fédérale nº 1, du 13 janvier 1987), le délai référendaire a expiré le 13 avril 1987 sans avoir été utilisé:
Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires (modification);
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD);
Loi sur l'agriculture (modification);
Loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (Loi sur la durée du travail, LDT) (modification).
L'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000 a fait l'objet d'un référen- dum; les signatures recueillies ont été déposées en avril 1987.
28 avril 1987
Chancellerie fédérale
31386
265
Recettes de l'administration des douanes
(en milliers de francs)
(Etat: Mars 1987)
Mois
Droits de douane
Autres recettes
Total 1987
Total 1986
Recettes 1987
en plus
en moins
Janvier
266 263
102 245
368 508
347 092 372 081
21 416
Février
253 811
126 989
380 801 44:3 022
432 705
10 317
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1987 Janv./mars
847 883
344 447
1 192 331
40 452
1986
Janv./mars
826 039
325 839
1 151 878
NB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis.
31386
266
!
8 720
Mars
327 809
115 213
Notification
(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
A Monte Carmelo, né le 27 avril 1960, de nationalité italienne, somme- lier, anciennement domicilié à 1205 Genève, avenue de la Jonction 4, actuellement sans domicile connu.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 27 mai 1986, la Direction générale des douanes à Berne vous a condamné par mandat de répression du 6 mars 1987, en vertu des articles 74, chiffre 11, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral institu- ant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 600 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 60 francs (somme totale due: 660 fr.).
Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Di- rection générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de ré- pression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).
Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 660 francs au compte de chèques postaux 12-271-5 de la Direction des douanes à Ge- nève, dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du mandat de ré- pression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
28 avril 1987
Direction générale des douanes
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267
Notification
(Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])
A Harib Djilali, né le 13 octobre 1953, de nationalité algérienne, prototy- piste, anciennement domicilié à 1260 Nyon, Grand-Rue 7, actuellement sans domicile connu.
Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 27 juin 1984, la Direction générale des douanes vous a condamné par mandat de répression du 24 dé- cembre 1986, en vertu des articles 74, chiffres 3, et 16, 82, chiffre 2, et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1505 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 90 francs (somme totale due: 1595 fr.).
Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les 30 jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).
Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).
Dans cette éventualité, vous êtes invité, après déduction du dépôt qui a été fait, à verser le montant de 1195 francs au compte de chèques postaux 12-271-5 de la Direction des douanes de Genève, dans les 30 jours qui sui- vent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.
28 avril 1987
Direction générale des douanes
31386
268
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1987
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
16
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 28.04.1987
Date
Data
Seite
264-268
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Pagina
Ref. No
10 105 080
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