Directives concernant les subventions selon l'article 16, 3e alinéa, lettres b et c, de la loi sur la recherche
du 16 mars 1987
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1 Formalités concernant la demande de subventions
11 Toute demande de subventions selon l'article 16, 3e alinéa, lettres b et c, de la loi du 7 octobre 19831) sur la recherche doit être pré- sentée au département compétent selon la nature des tâches exé- cutées par l'institution en question. En cas de doute, elle sera pré- sentée au Département fédéral de l'intérieur. Le département sol- licité informe l'Office fédéral de l'éducation et de la science en lui envoyant une copie.
12 Chaque demande doit être justifiée; le requérant fournit:
a. Des indications relatives aux tâches et à l'organisation de l'institution;
b. Un exposé des activités actuelles ou prévues et des raisons pour lesquelles il demande une subvention fédérale;
c. Une vue d'ensemble des dépenses que nécessite l'exécution des tâches, de la situation financière de l'institution et des prestations attendues de la Confédération;
d. Un avis, avec motifs à l'appui, concernant les points à exa- miner selon le chiffre 21, en particulier les raisons qui plai- dent en faveur d'une organisation autonome de l'institution.
2 Examen de la demande
21 Lors de l'examen de la demande de subventions selon l'article 16, 3e alinéa, lettres b et c, de la loi sur la recherche, le département compétent étudie les points suivants :
a. L'institution est-elle un service scientifique auxiliaire, un éta- blissement de recherche ou un organisme analogue?
b. Cette institution accomplit-elle ou a-t-elle l'intention d'ac- complir une tâche d'intérêt national qui n'est pas déjà exécu- tée dans un autre établissement et qui, dans l'esprit de l'arti-
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cle 27 sexies de la constitution et de la loi sur la recherche, est considérée comme digne d'encouragement?
c. L'activité exécutée ou envisagée par l'institution ne peut-elle pas tout aussi bien être assumée par un organe de recherche selon l'article 5 de la loi sur la recherche, ou par une autre institution selon l'article 16 de ladite loi, bénéficiant déjà du soutien de la Confédération ?
d. L'institution accomplit-elle une tâche qu'il est judicieux de confier à des scientifiques et qui ne vise pas directement des buts commerciaux ?
e. L'institution, en considération de sa fonction, se présente-t- elle comme une unité cohérente?
f. L'institution dispose-t-elle d'une administration autonome ayant sa propre comptabilité ou d'une comptabilité autono- me pour l'activité faisant l'objet de la demande de subven- tions, ainsi que d'un organe de contrôle ou de révision?
g. L'institution fournit-elle à la Confédération, dans le domaine de la recherche, des services qui n'ont pas été subventionnés jusqu'à présent?
h. L'institution donne-t-elle des garanties qu'elle utilisera de façon rentable et économique les subventions que, le cas échéant, lui allouera la Confédération?
i. D'autres collectivités, institutions ou entreprises intéressées participent-elles aux activités faisant l'objet de la demande de subventions fédérales ?
k. L'institution dépend-elle de l'aide fédérale ou pourrait-elle se procurer des fonds par d'autres moyens ?
22 Le service chargé de l'examen de la demande sollicite l'avis:
a. Des organes de recherche et de la Conférence universitaire suisse, lorsque la demande est en rapport avec leurs tâches;
b. Du Conseil suisse de la science, surtout en ce qui concerne les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse en matière de recherche;
c. De la Commission fédérale pour l'information scientifique, pour ce qui est de la création ou de l'encouragement de servi- ces auxiliaires dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques ou techniques;
d. De l'Office de l'éducation et de la science en ce qui concerne la loi sur la recherche et la loi sur l'aide aux universités;
e. Du Comité interdépartemental de coordination pour la scien- ce et la recherche pour les questions ressortissant à l'adminis- tration fédérale.
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Subventions selon la loi sur la recherche
3 Décision
31 Si le département sollicité conclut que la demande doit être refu- sée, il expose ses raisons par écrit au requérant et lui offre la pos- sibilité de la retirer.
32 Si le département conclut qu'il faut donner suite intégralement ou partiellement à la demande, ou si le requérant ne la retire pas (ch. 31), le département soumet une proposition au Conseil fédé- ral qui statue en dernière instance.
33 Le département informe le requérant de la décision du Conseil fédéral.
4 Montant, forme et durée des subventions
41 Les subventions de la Confédération doivent être proportionnées aussi bien aux intérêts de la Confédération, aux prestations de l'institution qu'à la participation financière d'autres collectivités, institutions ou entreprises intéressées (art. 10, 3e al., ordonnance du 10 juin 19851) sur la recherche).
42 Les subventions de la Confédération ne doivent pas excéder la moitié des dépenses globales d'exploitation de l'institution, sinon on examinera, selon l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur la recher- che, s'il convient de créer un établissement fédéral de recherche ou si l'institution doit être entièrement ou partiellement prise en charge. Des exceptions dûment justifiées sont réservées.
43 Les subventions sont décidées par le Conseil fédéral et allouées en une fois ou périodiquement. Elles sont prélevées sur un crédit spé- cial fixé chaque fois pour quatre ans par les Chambres fédérales.
44 Les départements soumettent, si possible ensemble, leurs proposi- tions au Conseil fédéral après entente avec le Département fédéral de l'intérieur.
45 Le Conseil fédéral peut:
a. Limiter la durée de validité des subventions en fixant un délai précis ou fixer un pourcentage ou un montant maxi- mum;
b. Lier la continuation du soutien à des conditions allant dans le sens de la loi sur la recherche.
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46 Le département compétent surveille l'utilisation des subventions. Lorsqu'il s'agit de subventions périodiques, il examine en outre si les conditions d'un soutien de la part de la Confédération sont toujours satisfaites. -
47 Si des conditions importantes auxquelles sont allouées des sub- ventions selon l'article 16, 3e alinéa, lettres b et c, de la loi sur la recherche ne sont plus remplies, la Confédération peut suspendre ou cesser son soutien.
48 Au cas où un bénéficiaire de subventions modifierait considéra- blement les activités pour lesquelles la Confédération lui alloue des subventions et continuerait à vouloir en bénéficier, il doit sou- mettre ces nouvelles activités pour approbation au département compétent.
5 Programmes pluriannuels
Les bénéficiaires de subventions périodiques sont tenus d'élaborer des programmes pluriannuels conformément aux prescriptions de l'article 23 et de l'article 25, 1er alinéa, de la loi sur la recherche ainsi que de l'article 12 de l'ordonnance sur la recherche.
6 Délimitation par rapport à d'autres lois
61 Des services scientifiques auxiliaires ou des institutions œuvrant aussi bien au service de la recherche que de l'enseignement uni- versitaire et post-gradué continuent à être traités selon l'article 3 de la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités.
62 Des services scientifiques auxiliaires ou des institutions dont le but principal consiste à encourager la recherche scientifique ou à œuvrer au service de celle-ci doivent être traités selon l'article 16 de la loi sur la recherche.
63 Des demandes de reconnaissance par des services de documenta- tion sur la base de l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de la loi sur l'aide aux universités, seront traitées comme des demandes d'allocation de subventions selon l'article 16, 3e alinéa, lettre b, de la loi sur la recherche.
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7 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 7 avril 1987.
16 mars 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
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Datum 07.04.1987
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