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Message concernant une convention de double imposition avec l'Union soviétique
du 18 février 1987
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant une conven- tion entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes so- viétiques, relative à des questions fiscales et signée le 5 septembre 1986. Nous vous proposons d'adopter cet arrêté.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
18 février 1987
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1987 - 148 57 Feuille fédérale. 139€ année. Vol. I
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Condensé
L'Union soviétique a adopté en 1978 une législation relative à l'imposition des personnes physiques et morales étrangères. Les larges pouvoirs d'impo- sition que cette législation confère à l'Union soviétique ont amené la Suisse à engager avec ce pays en 1981 des négociations en vue de la conclusion d'une convention fiscale. Alors qu'il s'agissait avant tout pour la Suisse d'éviter les doubles impositions, l'Union soviétique voulait par contre obte- nir une exonération d'impôt étendue pour ses nationaux et ses organismes en Suisse à la faveur d'une convention globale de double imposition.
Compte tenu des différences qui caractérisent les systèmes économiques suisse et soviétique, notre pays a estimé qu'il n'y avait aucune nécessité de conclure une convention globale de double imposition avec l'Union soviéti- que. Seules devaient être réglées dans une convention portant sur des ques- tions fiscales les points qui ont une importance effective dans les relations entre la Suisse et l'Union soviétique. La convention signée le 5 septembre 1986 répond aux conceptions suisses s'agissant de conventions fiscales limi- tées. Elle ne s'applique qu'aux impôts sur le revenu et règle, pour l'essentiel, l'imposition des bénéfices des entreprises, des revenus d'une activité lucrati- ve personnelle ainsi que des revenus de droits d'auteur et de licence. En ou- tre, elle contient un article sur la non-discrimination et prévoit le réglement des différends par une procédure amiable. Les dispositions contenues dans la convention sont dans leur ensemble conformes à la pratique suisse. Si elles limitent notablement le droit d'imposition de l'Union soviétique, la Suisse en revanche n'a pas dû faire d'importantes concessions.
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Message
1 Situation initiale
L'Union soviétique a adopté en 1978 une législation qui permettait l'impo- sition des personnes physiques et morales étrangères. Les personnes physi- ques sont depuis lors assujetties à l'impôt ordinaire soviétique sur le reve- nu; les personnes morales doivent acquitter un impôt de 40 pour cent sur les revenus nets qui leur sont directement versés depuis l'Union soviétique ou indirectement par l'intermédiaire d'une représentation. Cependant la législation soviétique réserve la possibilité de ne pas percevoir ces impôts ou de les réduire sur la base de la réciprocité ou d'une convention fiscale. Par la suite, l'Union soviétique a engagé des négociations avec de nom- breux pays industrialisés en vue de conclure avec eux une convention de double imposition.
Les maisons suisses de commerce, qui disposent de représentations en Union soviétique ou entretiennent des relations commerciales avec ce pays, ainsi que des personnes physiques qui séjournent en Union soviétique se sont montrées préoccupées par l'ampleur des dispositions fiscales soviéti- ques. Comme la représentation commerciale soviétique en Suisse et son personnel avaient été exonérés des impôts suisses par l'accord du 17 mars 1948, la Suisse chercha à obtenir, sur la base de la réciprocité existant effectivement, l'exonération des impôts en particulier en faveur des repré- sentations suisses et de leur personnel. Au cours des premiers pourparlers qui eurent lieu en 1981 cette requête fut rejetée par l'Union soviétique qui laissa entendre cependant qu'elle était prête à conclure avec la Suisse, comme avec d'autres Etats, une convention complète de double imposition afin d'obtenir l'exonération d'impôt la plus étendue possible en faveur des activités exercées dans l'autre Etat.
Compte tenu de la différence des systèmes économiques et des règles du droit des sociétés existant dans les deux Etats ainsi que des possibilités très limitées jusqu'à présent pour les entreprises étrangères d'exercer une activi- té économique en Union soviétique, la Suisse considera qu'il n'y avait aucune nécessité de conclure une convention complète de double imposi- tion. Par contre les questions fiscales qui ont une portée effective dans les relations entre les deux pays devaient être réglées dans une convention fis- cale avec l'Union soviétique qui est de beaucoup le plus important parte- naire commercial de la Suisse en Europe de l'Est et qui n'est par consé- quent pas sans intérêt pour l'économie suisse. En outre, il fallait éviter des dispositions unilatéralement défavorables à notre pays qui s'écarteraient de sa pratique habituelle en matière de conventions fiscales ou qui pourraient créer un précédent désavantageux dans des négociations avec d'autres Etats.
A l'issue de trois autres phases de négociations, les propositions suisses concernant une convention fiscale limitée furent admises. Les deux parties se sont mises d'accord en novembre 1985 sur le texte de la convention qui vous est soumise. Celle-ci a été signée le 5 septembre 1986 à Moscou.
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Les cantons et les milieux économiques intéressés à la conclusion d'une convention de double imposition ont à une large majorité approuvé la conclusion d'une convention fiscale limitée avec l'Union soviétique ainsi que ses dispositions essentielles.
2 Aperçu des dispositions de la convention
21 Généralités
A la différence des autres conventions de double imposition conclues par la Suisse, il ne s'agit pas ici d'une convention complète de double imposition. Si elle s'inspire également du Modèle de convention élaboré dans le cadre de l'OCDE, elle est toutefois moins étendue et contient quelques clauses qui font figure de nouveauté.
Du point de vue soviétique, il fallait obtenir une exonération d'impôt aussi étendue que possible pour les personnes exerçant une activité en Suisse (journalistes, étudiants, professeurs, personnel des entreprises de navigation aérienne et des organisations de tourisme). Par contre, l'objectif de la Suisse était d'éviter la double imposition et d'assurer une certaine protection, vis- à-vis des exigences fiscales soviétiques, aux personnes et entreprises suisses exerçant une activité en Union soviétique. Cependant, la Suisse ne pouvait accepter la proposition faite par l'Union soviétique de prévoir une exonéra- tion générale et réciproque des impôts afin de ne pas créer un précédent.
En raison du caractère particulier des relations entre la Suisse et l'Union soviétique, il n'y avait aucune nécessité pour notre pays d'adopter les dis- positions suivantes qui sont habituellement contenues dans les conventions de double imposition que nous concluons avec d'autes Etats:
Impôt sur la fortune: L'Union soviétique ne perçoit aucun impôt sur la fortune.
Revenu de la fortune immobilière: Il n'y a pas de risque de double impo- sition.
Bénéfices des entreprises de navigation maritime et aérienne: L'imposi- tion de celles-ci est réglée dans un échange de notes du 18 janvier 1968.
Ajustements de bénéfices dans le cas d'entreprises associées: Les ajuste- ments de bénéfices sont aussi possibles même sans une telle disposition qui, selon l'interprétation suisse, n'est que purement déclaratoire.
Dividendes: Une limitation de l'impôt à la source sur les dividendes exer- cerait unilatéralement ses effets au détriment de la Suisse si celle-ci devait réduire son impôt anticipé à l'égard des entreprises suisses domi- nées par des soviétiques. La fondation, ni même la participation au capi- tal, d'une entreprise soviétique n'est possible pour des étrangers.
En outre, au moment de la conclusion de la convention, il n'y avait éga- lement aucune possibilité de créer des entreprises communes (joint ventures). A l'avenir cette situation devrait changer puisque l'Union soviétique a préparé une législation autorisant de telles entreprises. Tou-
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tefois, le régime juridique et fiscal applicable à ces entreprises n'est pas encore connu. De même, l'importance qu'elles auront est encore incer- taine.
Intérêts: Comme pour les dividendes, il fallait éviter une réduction unila- térale de l'impôt anticipé. A vrai dire, l'Union soviétique a elle aussi la possibilité d'imposer les intérêts payés à l'étranger; toutefois, selon des informations provenant des milieux bancaires, les crédits accordés à ce pays le sont en général sur la base d'un contrat prévoyant des clauses au montant net.
Gains en capital, tantièmes, pensions privées: En pratique, il ne devrait pas y avoir de double imposition.
Autres revenus (clause générale): Comme il ne s'agit pas d'une conven- tion globale, une clause générale ne pouvait y être introduite.
Article sur les méthodes: Il n'y avait aucune nécessité d'introduire un article sur les méthodes puisque les deux Etats pratiquent la méthode de l'exonération et que le droit d'imposer les revenus couverts par la convention a été accordé exclusivement à l'un ou à l'autre des Etats contractants.
Echange de renseignements: Fidèle à sa pratique, la Suisse n'était pas disposée à adopter un article concernant l'échange d'informations fiscales.
22 Commentaire des dispositions de la convention
Titre et préambule
Afin de marquer clairement la différence avec une convention globale de double imposition, le titre indique que la convention concerne «des ques- tions fiscales». Quant au préambule, il fait expressément référence aux dis- positions de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe du 1er août 1975.
Article 1 Impôts visés dans la convention
La convention couvre du côté suisse les impôts sur le revenu perçus par la Confédération, les cantons et les communes; du côté soviétique, l'impôt sur le revenu des personnes morales étrangères ainsi que l'impôt sur le revenu de la population.
Article 2 Quelques définitions générales
L'article contient les définitions habituelles. Les sociétés suisses de person- nes tombent également sous le terme «personne». La définition de «résident d'un Etat contractant» reprend les critères prévus dans le modèle de convention de l'OCDE; quant aux cas de double domicile, qui devraient être rares dans la pratique, ils seront réglés dans le cadre de la procédure amiable.
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Article 3 Etablissement stable
Le 1er alinéa contient une définition générale de l'établissement stable; on a renoncé à énumérer les diverses installations pouvant constituer un tel éta- blissement. Le 2e alinéa est calqué sur le modèle de convention de l'OCDE qui prévoit que les chantiers de construction ou de montage ne constituent un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
La liste des activités auxiliaires, ne constituant pas un établissement stable (3e al.), s'inspire dans une large mesure de celle qui est prévue dans le mo- dèle de convention de l'OCDE. Ont été ajoutés à cette liste, le montage de machines d'équipement, la simple surveillance d'un chantier de construc- tion ou de montage, la vente d'objets présentés à l'occasion d'une exposi- tion ainsi qu'une installation fixe d'affaires qui est utilisée aux seules fins de collaboration lors de la conclusion ou de la signature de contrats.
A la différence du modèle de convention de l'OCDE qui considère qu'un agent disposant du pouvoir de conclure constitue un établissement stable, un tel agent ne constitue selon le 4e alinéa un établissement stable que s'il séjourne en tant que représentant permanent dans l'autre Etat et s'il y conclut habituellement des contrats. La possibilité de conclure des contrats sans constituer un établissement stable représente la contrepartie de l'exo- nération garantie par traité à la représentation commerciale soviétique en Suisse.
Article 4 Bénéfices industriels et commerciaux
Cette clause correspond pour l'essentiel à la réglementation prévue dans le modèle de convention de l'OCDE, pour ce qui est des bénéfices d'entrepri- ses. A la requête de la Suisse, le 5e alinéa dispose expressément que les bé- néfices provenant des livraisons à des chantiers de construction ou de mon- tage, qui en raison de leur durée constituent un établissement stable, ne sont pas imposés comme bénéfices de cet établissement stable.
Article 5 Revenus d'une activité personnelle
Cet article contient la règle habituelle concernant l'imposition des revenus provenant d'une activité lucrative dépendante. En outre, le 3e alinéa pré- voit que des revenus tirés d'une activité en relation avec des chantiers de construction ou de montage ne peuvent être imposés que dans l'Etat du do- micile dans la mesure où le séjour du bénéficiaire de ces revenus dans l'au- tre Etat contractant ne dépasse pas 365 jours au cours d'une période de deux années civiles.
Les équipages de navires et d'aéronefs peuvent être imposés selon le 4e ali- néa dans l'Etat de résidence de l'entreprise.
S'agissant des artistes et des sportifs, le 5e alinéa prévoit, comme d'habitu- de, une imposition dans l'Etat où ils se produisent. A l'instar des diverses autres conventions suisses de double imposition, celle qui vous est soumise prévoit cependant une exception pour les artistes et sportifs dont la visite dans l'autre Etat est subventionnée par des fonds publics. Ces personnes
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sont soumises au régime normal d'imposition des revenus provenant d'une activité lucrative.
Comme la notion d'activité indépendante est inconnue en Union soviéti- que, il a été convenu au 6e alinéa que les dispositions de l'article 4 (revenus d'une activité industrielle ou commerciale) soient également applicables à l'imposition des revenus provenant d'une activité indépendante. Cela ne de- vrait pas tirer à conséquences puisque la notion d'installation fixe utilisée renvoie aux critères généraux permettant de déterminer l'existence d'un éta- blissement stable, existence dont dépend l'imposition dans le modèle de convention de l'OCDE.
Article 6 Fonctions publiques
Conformément aux dispositions habituellement convenues, les rémunéra- tions au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions publiques, y compris les pensions, sont imposées dans l'Etat débiteur. En revanche, les rémunérations qui sont en relation avec une activité industrielle ou com- merciale d'un Etat (2e al.) sont soumises au régime normal de l'imposition des revenus provenant d'une activité dépendante selon l'article 5.
Article 7 Paiements à des étudiants
Cet article est conforme à la pratique suisse; il prévoit l'exonération de l'impôt dans l'Etat de séjour des montants que certaines personnes reçoi- vent pour leurs frais d'entretien, d'études ou de formation et qui provien- nent de sources situées en dehors de cet Etat.
Article 8 Revenus de droits d'auteur et de licence
A l'instar de ce que prévoit le modèle de convention de l'OCDE, ces reve- nus sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence de leur bénéfi- ciaire.
La définition de l'expression «revenus de droits d'auteur et de licence» (2e al.) est plus détaillée que celle du modèle de convention de l'OCDE. Elle englobe également les rémunérations provenant de la cession de droits et de biens visés par cet article ainsi que de l'usage ou de la concession de l'usage de programmes informatiques.
Le 3e alinéa prévoit que l'article s'appliquera aussi aux rémunérations ver- sées au titre de prestations de services qui sont en relation avec la cession, l'usage ou la concession de l'usage ou la communication de droits ou de biens visés par cet article.
Article 9 Non-discrimination
A la différence des dispositions correspondantes du modèle de convention de l'OCDE, le 1er alinéa se réfère uniquement aux personnes physiques. Comme il n'est pas possible d'obtenir une non-discrimination fiscale des entreprises soviétiques et des entreprises étrangères ayant des établissements stables en raison des particularités que présentent le système économique et le droit des sociétés en URSS, il a été convenu au 2e alinéa qu'une imposi-
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tion des résidents d'un Etat contractant (personnes physiques exceptées) et de leurs établissements stables dans l'autre Etat contractant ne serait pas établie de façon moins favorable dans cet autre Etat que l'imposition des personnes (et de leurs établissements stables) d'un Etat tiers. Ont toutefois été réservés les avantages fiscaux dont bénéficient des personnes d'un Etat tiers en raison d'un accord particulier qui lie l'autre Etat contractant avec cet Etat tiers.
Article 10 Procédure amiable
Cet article reprend pour l'essentiel les dispositions du modèle de conven- tion de l'OCDE. Les autorités compétentes ne peuvent cependant pas trai- ter directement l'une avec l'autre mais doivent passer par le canal diploma- tique.
Article 11 Dispositions diverses
Le 1er alinéa prévoit que la convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux qui sont octroyés en vertu des règles du droit des gens ou de clauses d'accords particuliers. Cette disposition concerne principalement les diplo- mates et les fonctionnaires consulaires.
Au 2e alinéa, les dispositions de l'accord du 17 mars 1948 concernant la re- présentation commerciale soviétique en Suisse ainsi que celles de l'échange de notes du 18 janvier 1968 concernant l'imposition des entreprises de navigation maritime et aérienne ont été réservées.
Article 12 Entrée en vigueur
La convention entre en vigueur 60 jours après l'échange des instruments de ratification et elle s'applique dès l'année fiscale suivante. On a renoncé de part et d'autre à prévoir une imposition rétroactive des personnes et des en- treprises non imposées jusqu'alors.
Article 13 Dénonciation
Cette disposition est conforme à la pratique suisse habituelle.
3 Conséquences financières
Dans une convention de double imposition, les deux Etats contractants re- noncent à certaines recettes fiscales. A l'inverse de l'Union soviétique dont le droit d'imposition est limité de façon importante par la convention, la Suisse ne devrait subir que des pertes minimes de recettes fiscales étant donné le volume de ses échanges économiques avec l'Union soviétique et les solutions prévues dans la convention.
4 Constitutionnalité
La convention se fonde sur l'article 8 de la constitution qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux avec l'étran-
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ger. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Conclue pour une durée indéterminée, la convention peut toutefois être dénoncée pour la fin de cha- que année civile. Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation interna- tionale ni n'entraîne une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec l'Union soviétique
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 février 19871), arrête:
Article premier
' La convention relative à des questions fiscales signée le 5 septembre 1986 entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes sovié- tiques est approuvée.
Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Traduction1)
Convention entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques relative à des questions fiscales
Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
désireux de régler diverses questions fiscales afin de développer et de facili- ter leurs relations économiques,
en accord avec les dispositions de l'Acte final de la conférence sur la sécu- rité et la coopération en Europe du 1er août 1975,
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1 Impôts visés
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont:
a) en ce qui concerne la Confédération suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus);
b) en ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques: - l'impôt sur le revenu des personnes morales étrangères;
Article 2 Quelques définitions générales
a) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé-
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.
Questions fiscales
signent suivant le contexte la Confédération suisse (Suisse) ou l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS);
b) le terme «personne» désigne les personnes physiques, les personnes morales ou autres sujets de droit indépendants qui sont traités comme des personnes morales aux fins d'imposition; en ce qui concerne la Suisse, le terme comprend également les sociétés de personnes;
c) l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt cans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette ex- pression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'im- pôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu'une personne est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes déterminent d'un commun accord l'Etat contractant dans' lequel cette personne est considérée comme un rési- dent au sens de la présente Convention;
d) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points si- tués dans l'autre Etat contractant;
e) l'expression «autorité compétente» désigne:
i) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé;
ii) en URSS, le Ministère des Finances de l'URSS ou son représen- tant autorisé.
Article 3 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un ré- sident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité industriel- le ou commerciale dans l'autre Etat contractant.
Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissc- ment stable que si sa durée dépasse douze mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) un chantier de montage est conduit dans un Etat contractant par une personne dans le cadre de la livraison de machines ou d'équipements;
b) il y a simple surveillance d'un chantier de construction ou de montage
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Questions fiscales
pour autant que la personne n'exécute pas elle-même dans l'autre Etat contractant des travaux de construction ni ne livre ou ne monte des machines ou des équipements;
c) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à la personne;
d) des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seu- les fins de stockage, de livraison ou d'exposition; la vente d'objets pré- sentés à l'occasion d'une exposition n'est pas considérée comme constitutive d'un établissement stable;
e) des marchandises appartenant à la personne sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre personne;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises pour la personne;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de réunir ou délivrer des informations pour la personne, d'effectuer des recherches scientifiques ou d'exercer d'autres activités analogues qui ont un carac- tère préparatoire ou auxiliaire;
h) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de collabora- tion lors de la conclusion de contrats au nom de cette personne ou lors de la signature de contrats;
i) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à h).
Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'il y exerce son activité industrielle ou commerciale par l'entremise d'un représentant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5. Lorsqu'un représentant dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de ce résident, un établissement stable n'est constitué que s'il est un représentant permanent de ce résident dans l'autre Etat et s'il y exerce habituellement ces pouvoirs et si les activités ne sont pas limitées à celles mentionnées au paragraphe 3.
Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du fait qu'il y exerce son activité industrielle ou commerciale par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Le fait qu'un résident d'un Etat contractant contrôle une personne ou est contrôlé par une personne qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces deux personnes un établissement stable de l'autre.
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Article 4 Bénéfices industriels ou commerciaux
Les bénéfices industriels ou commerciaux réalisés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l'Etat contractant dans lequel cette personne exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. L'imposition est toutefois limitée à la part des bénéfices qui se rap- porte à l'activité de cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité industrielle ou commerciale dans l'au- tre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est y situé, il est imputé, dans cet autre Etat contractant, à cet établissement sta- ble les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait exercé son activité en tou- te indépendance.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour un résident de l'autre Etat contractant.
Lorsqu'un chantier de construction ou de montage constitue un établis- sement stable, seuls sont imposés les bénéfices qui sont imputables à ces ac- tivités à l'exclusion des bénéfices provenant de la livraison ou de la fourni- ture de marchandises de la part d'un autre établissement stable de cette personne ou de la part d'un tiers.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 5 Revenus d'une activité personnelle
Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une per- sonne physique résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunéra- tions reçues à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les salaires, traitements et autres rémunérations qu'une personne physique résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
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Questions fiscales
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les salaires, traitements et autre rémunérations similaires qu'une personne physique ré- sident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant en liaison avec un chantier de construction ou de montage, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque le bénéficiai- re ne séjourne pas dans l'autre Etat contractant plus de 365 jours au total au cours d'une période de deux années civiles.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui exploite le navire ou l'aéronef est un rési- dent.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exer- cées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un mu- sicien, ou en tant que sportif, ne sont imposables que dans cet autre Etat; lorsque la visite de l'artiste ou du sportif dans cet Etat est subventionnée pour une part importante par des allocations provenant de fonds publics, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus qu'une personne physique résident d'un Etat contractant tire d'une activité indépendante, sont imposables selon les dispositions de l'article 4.
Article 6 Fonctions publiques
Nonobstant les dispositions de l'article 5, les rémunérations, y compris les pensions, payées directement ou indirectement par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une per- sonnne physique qui possède la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus dans l'exercice de fonctions publiques à cet Etat ou à cette subdivi- sion ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux rémunérations et pen- sions payées en relation avec une activité industrielle et commerciale de quelque nature que ce soit.
Article 7 Paiements à des étudiants
Les sommes qu'un étudiant, un candidat au doctorat, ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement auparavant un résident d'un Etat contrac-
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Questions fiscales
tant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposées dans cet autre Etat à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
Article 8 Revenus de droits d'auteur et de licences
Les revenus de droits d'auteur et de licences provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont impo- sables que dans cet autre Etat.
L'expression «revenus de droits d'auteur et de licences» désigne les ré- munérations de toute nature payés pour la cession, l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, musicale, artistique, ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enre- gistrements de bandes pour la télévision et la radio, d'un brevet, d'une mar- que de commerce, d'une marque de services, d'un dessin ou d'un modèle industriel, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, d'un program- me pour un équipement électronique de traitement de données, d'un équi- pement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commer- cial ou scientifique (know-how).
Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque les ré- munérations sont versées au titre de prestations de services et que ces verse- ments sont en liaison avec la cession, l'usage ou la concession de l'usage ou la communication d'informations mentionnés au paragraphe 2 du présent article.
Les dispositions du paragraphe I du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ces revenus une activité industrielle ou. commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur de ces revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 4 sont applicables.
Article 9 Non-discrimination
Une personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant ne doit être soumise dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles est ou peut être assujettie une personne physique qui possède la nationalité de l'autre Etat et qui se trouve dans la même situation.
L'imposition d'un résident d'un Etat contractant (à l'exception d'une personne physique), ainsi que d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, n'est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l'imposition des personnes ou éta-
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blissements stables d'un Etat tiers qui se trouvent dans la même situation. Toutefois la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant l'autre Etat contractant à accorder aux personnes du premier Etat contrac- tant (sans égard au fait qu'il dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant) les mêmes avantages fiscaux que ceux dont bénéficient des personnes d'un Etat tiers en raison d'un accord particulier de l'autre Etat contractant avec cet Etat tiers.
Article 10 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi convenir de l'interprétation d'une expression non définie dans la présente Convention et se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer entre elles par la voie diplomatique en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 11 Dispositions diverses
La présente Convention ne porte pas atteinte au privilèges fiscaux qui sont octroyés en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions
a) de l'Accord du 17 mars 19481) entre la Confédération suisse et l'Union des Républiques socialistes soviétiques concernant la représentation commerciale de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en Suisse;
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Questions fiscales
b) de l'Echange de notes du 18 janvier 1968") entre l'Ambassade de Suis- se en URSS et le Ministère soviétique des affaires étrangères concer- nant l'imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne.
Article 12 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification se- ront échangés à Berne aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur 60 jours après l'échange des instru- ments de ratification. Ses dispositions seront applicables à tous les impôts perçus pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'an- née au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 13 Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle peut tou- tefois être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique, jusqu'au 30 juin d'une année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable dans les deux Etats contractants pour les années fiscales commençant après le 31 décembre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la pré- sente Convention.
Fait en double exemplaire à Moscou le 5 septembre 1986 en langues alle- mande et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Aubert
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques: Schewardnadse
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Message concernant une convention de double imposition avec l'Union soviétique du 18 février 1987
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
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Jahr
1987
Année
Anno
Band
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Volume
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Heft
11
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Geschäftsnummer
87.008
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Numero dell'oggetto
Datum 24.03.1987
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837-854
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