Federal subsidy for Langeten flood-protection works

10104923Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)25 nov. 1986Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council approved federal financial participation in Bern’s flood-protection works on the lower Langeten, including a relief gallery and rehabilitation according to the 1982 project. The subsidy was capped at CHF 19.86 million, with instalment limits, supervision by the Federal Office for Water Economy, rules on cost overruns, and final accounting requirements. The decree also addressed the canton’s undertaking to preserve irrigated meadows, required yearly reporting, and preserved federal enforcement powers if that undertaking were not translated into concrete measures. The decree entered into force immediately and was subject to acceptance and commencement deadlines.

Regeste Omnilex

Art. 2 lit. c, Art. 3 al. 2 lit. c and Art. 15-16 LPN; federal participation in costs of flood-protection works and ancillary environmental obligations: a subsidy may be granted for a specified watercourse project up to a maximum amount and percentage of eligible costs; payment may be made in instalments subject to budgetary availability and progress of works; authorized project modifications and construction price increases may likewise be subsidized if approved by the competent federal department; supervisory powers over execution and final accounting may be reserved. A cantonal undertaking to preserve protected meadow areas may be treated as a binding declaration, distinct from the subsidy itself, without prejudice to federal safeguard measures if the commitment is not followed by concrete implementation (consid. 1-7).

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten

du 5 novembre 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 2, lettre c, et 3, 2e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 1er juillet 19661) sur la protection de la nature et du paysage;

vu l'article premier, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 juin 19862) concer- nant la participation aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten, arrête:

Article premier Objet de l'aide financière

Une aide financière est accordée au canton de Berne pour la construction d'une galerie de décharge et l'assainissement de la Langeten, conformément au projet de 1982.

Art. 2 Montant de la subvention

L'aide financière s'élève à 19 860 000 francs au maximum, soit 30 pour cent des 66 200 000 francs représentant les coûts qui donnent droit à subvention (prix de 1982).

Art. 3 Octroi de la subvention

' L'aide financière sera versée au canton de Berne dans les limites des disponibilités financières de la Confédération et à mesure de l'avancement des travaux.

2 Les annuités ne pourront dépasser 4,5 millions de francs.

Art. 4 Dépassements du devis

' La Confédération participe également à raison de 30 pour cent aux dépas- sements de coût dus à des modifications autorisées du projet et à une hausse des prix de la construction.

2 Les modifications du projet ou les travaux complémentaires qui condui- raient à des coûts supplémentaires doivent être approuvés par le Départe- ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie.

  1. RS 451

  2. FF 1986 II 698

1986 - 917

715

Protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten

3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie, en accord avec le Département fédéral des finances, fixe, une fois le décompte final établi, le montant définitif des coûts supplémentaires dus à une hausse des prix, qui sont subventionnables.

Art. 5 Surveillance

1 Il appartient à l'Office fédéral de l'économie des eaux (OFEE) de contrôler si les travaux sont exécutés selon le projet. Les programmes annuels des travaux, les offres de prix reçues et les propositions d'adjudication ainsi que les plans correspondants lui seront soumis préalablement pour approba- tion.

2 Il est autorisé à approuver des modifications de projet qui n'entraînent pas de dépassement du devis et qui se révèlent nécessaires ou opportunes.

Art. 6 Décompte

' Une fois les travaux terminés, le décompte final sera établi; toute dépense ultérieure sera mise au compte de l'entretien.

2 Les plans d'exécution que l'OFEE aura désignés seront remis à cet office après l'achèvement des travaux; il en sera de même pour le décompte final.

Art. 7 Conservation des prairies irriguées

1 Le Conseil fédéral considère l'arrêté du Conseil d'Etat bernois du 15 mai 19851) comme une déclaration par laquelle celui-ci s'engage à conserver les prairies irriguées.

2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie sera informé chaque année sur l'exécution des mesures particulières prises dans le cadre de cet engagement; la première information se fera dans les six mois qui suivront l'acceptation du présent arrêté par le canton de Berne.

3 Si cet engagement paraissait ne pas devoir être suivi de mesures concrè- tes, le Département fédéral des transports, des communications et de l'éner- gie, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, serait autorisé, selon les articles 15 et 16 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protec- tion de la nature et du paysage, à ordonner l'exécution de mesures de sau- vegarde aux frais du canton de Berne.

4 La conservation des prairies irriguées, comme telle, ne fait pas l'objet de l'aide financière au sens du présent arrêté.

5 Là où l'exploitation agricole pratiquée jusqu'ici n'est pas compatible avec la sauvegarde des prairies irriguées, on cherchera des solutions en ayant recours en premier lieu aux remembrements parcellaires.

  1. FF 1985 III 422 (message, appendice 4)

716

.

Protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten

Art. 8 Délais

' Un délai d'une année est imparti au canton de Berne pour déclarer s'il accepte ou non le présent arrêté.

2 Le présent arrêté devient caduc s'il n'a pas été accepté dans le délai imparti ou si les travaux n'ont pas commencé dans les deux ans.

3 Le Conseil fédéral peut modifier les délais sur demande motivée.

Art. 9 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

5 novembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

31073

ل

717

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral concernant la participation de la Confédération aux coûts des travaux de protection contre les crues sur le cours inférieur de la Langeten du 5 novembre 1986

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1986

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46

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Datum 25.11.1986

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715-717

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10 104 923

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

subsidyflood protectionnature conservationsupervisioncost overrunscantonal commitmentirrigated meadows

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether federal financial aid should be granted for the Langeten flood-protection project and in what amount.

Solution extraite

Financial aid was granted to the Canton of Bern for the project, up to CHF 19,860,000, corresponding to 30% of eligible costs of CHF 66,200,000 at 1982 prices.

Motifs extraits

The Federal Council based the subsidy on the Nature and Cultural Heritage Protection Act and the prior federal decree on participation in the works.

Question juridique clé

What conditions govern payment, cost overruns, supervision, and final accounting of the subsidy.

Solution extraite

The subsidy is payable within federal budget availability and according to work progress; annual instalments may not exceed CHF 4.5 million; authorized project changes and construction price increases may also be subsidized at 30%; final accounting and supervision are required.

Motifs extraits

The decree sets detailed administrative and financial control mechanisms to ensure subsidy eligibility and oversight of the works.

Question juridique clé

How the preservation of irrigated meadows is to be treated in relation to the subsidy.

Solution extraite

The Bernese government’s undertaking to preserve irrigated meadows was acknowledged; annual reporting was required, and protective measures could be ordered at the canton’s expense if the undertaking was not followed.

Motifs extraits

The decree distinguishes the conservation commitment from the subsidy itself while preserving federal enforcement powers under the Nature and Cultural Heritage Protection Act.

Question juridique clé

Whether the decree becomes effective and under what temporal conditions it lapses.

Solution extraite

The decree entered into force on the day of adoption, had to be accepted by the Canton of Bern within one year, and would lapse if not accepted or if work did not begin within two years; deadlines could be amended on motivated request.

Motifs extraits

The decree expressly fixes acceptance and commencement deadlines as conditions for continuing validity.

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