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Message concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international sur le ble de 1986
du 10 septembre 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international sur le blé de 1986, et vous proposons de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
10 septembre 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986 - 755 45 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
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Condensé
Après plusieurs années d'efforts pour stabiliser le marché mondial des céréales et renforcer la sécurité alimentaire, les plus importants pays pro- ducteurs et importateurs de blé convinrent pour la première fois en 1949 d'un Accord international sur le blé. Celui-ci contenait des dispositions d'ordre économique telles que des prescriptions sur les prix minimaux et maximaux, ainsi que des obligations d'achat et de livraison pour ce qui est du commerce du blé et de celui d'autres céréales. L'accord fut renégocié plusieurs fois et, pour la première fois en 1967, un accord sur le blé fut créé dans le cadre des accords du Kennedy Round du GATT. Il comprenait deux instruments juridiques, à savoir la Convention sur le commerce du blé et celle relative à l'aide alimentaire. Cette dernière, d'une portée plus éten- due, fut remplacée en 1971 par un nouvel Accord international sur le blé mais les pays ayant adhéré à la Convention sur le commerce du blé ne purent alors, ni par la suite d'ailleurs, s'entendre sur des dispositions d'ordre économique. L'Accord international sur le blé de 1971 dut, pour cette raison, être reconduit plusieurs fois sans changement; il le fut pour la dernière fois en 1983, pour une durée de validité expirant le 30 juin 1986.
La Conférence sur le blé, qui se tint à Genève en février 1979, sous les auspices de la CNUCED, s'occupa activement de la conclusion d'un nouvel Accord international sur le blé. Elle dut cependant être ajournée sine die, aucun compromis n'ayant pu être réalisé, en particulier pour ce qui a trait aux dispositions d'ordre économique. Par ailleurs, les parties à la Conven- tion relative à l'aide alimentaire s'entendirent pour l'essentiel sur la teneur d'une nouvelle convention qui prit forme en 1980, indépendamment de celle sur le commerce du blé.
En 1984, le Conseil international du blé chargea un groupe de travail de chercher les moyens qui permettraient une nouvelle négociation de la Convention sur le commerce du blé et, partant, de l'Accord international sur le blé. A peine ce groupe de travail avait-il commencé ses consultations, qu'il dut se rendre à l'évidence: il n'y avait aucune chance ou presque d'arriver à la conclusion d'une nouvelle convention sur le commerce du blé, assortie de dispositions économiques. C'est pourquoi le groupe de travail se contenta de remanier la convention existante et d'en adapter la teneur de nature purement administrative et informative, aux conditions actuelles du commerce international du blé. Le Conseil du blé décida en décembre 1985 de clore au printemps les débats sous sa propre égide et y invita tous les membres de la CNUCED. Les débats furent clôturés avec succès le 14 mars 1986 en même temps que fut présenté le nouvel Accord international sur le blé. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1986.
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La Suisse a été membre de l'Accord international sur le blé depuis qu'il a été créé. Bien que la convention sur le commerce du blé, comprise dans l'Accord international sur le blé de 1986, ne contienne pas de dispositions économiques, notre pays a intérêt à continuer d'être partie à la nouvelle Convention, aux fins d'assurer son approvisionnement en céréales panifia- bles et autre céréales. Il conviendrait que nous en restions membre aussi pour des considérations de politique commerciale et dans l'intérêt de la continuité des relations que la Suisse entretient avec le Conseil internatio- nal du blé.
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Message
1 Généralités
Après plusieurs années d'efforts pour stabiliser le marché mondial des céréales, les pays importateurs et exportateurs convinrent pour la première fois en 1949 d'un Accord international sur le blé. Celui-ci contenait aussi des dispositions d'ordre économique telles que: mécanismes des prix, inter- ventions concertées sur le marché, obligations d'achat et de livraison. L'Accord fut reconduit en 1953, 1956, 1959, 1962, 1967 et 1971. En 1967, entra en vigueur l'Accord international sur le blé de 1967, négocié au sein du Kennedy Round du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce). L'Accord comprenait pour la première fois deux instruments juridiques distincts: la Convention sur le commerce du blé, d'une part, et celle relative à l'aide alimentaire, d'autre part.
Lors des négociations de 1971, les parties ne parvinrent plus à s'entendre sur des prescriptions prévoyant des prix minimaux et maximaux, ni sur des obligations d'achat et de vente, les avis étant très partagés notamment au sujet du montant et du mode de calcul des prix minimaux. Depuis lors, l'Accord sur le commerce du blé ne contient plus de dispositions économi- ques. La Suisse a été membre sans interruption de tous les accords interna- tionaux sur le blé et les céréales conclus jusqu'à présent.
12 De l'Accord international sur le ble de 1971 à celui de 1986
L'Accord international sur le blé de 1971 (RS 0.916.111.311) comprenait deux instruments juridiques distincts:
la Convention sur le commerce du blé de 1971 (RO 1972 494) et
la Convention relative à l'aide alimentaire de 1971, remplacée par celle ' de 1980 (RO 1981 200).
La Suisse, qui était partie aux deux conventions, participa aussi activement aux efforts déployés en vue de la réalisation d'un nouvel accord visant la stabilité sur le marché mondial du blé et une plus grande sécurité de l'ali- mentation mondiale. Ces efforts s'étaient déjà révélés assez fructueux vers la fin de 1978 pour qu'on puisse s'attendre à ce que la négociation finale débouche sur un nouvel accord sur le blé d'une portée étendue. C'est pour- quoi, à l'invitation du Secrétaire général des Nations Unies, une conférence sur le blé se tint en février au sein de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement). Un projet de conven- tion sur le commerce du blé fut soumis à l'examen de la conférence; il por- tait non seulement sur le commerce du blé mais aussi sur celui de céréales secondaires (maïs, avoine, orge, sorgho, etc.). Au titre de mesures économi-
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ques étendues visant la stabilité des prix, il prévoyait des mécanismes de prix, des obligations d'achat et de livraison ainsi que la constitution et le financement de stocks de réserve.
121 Convention sur le commerce du blé
En dépit de tous les efforts, on ne parvint pas à réaliser un compromis acceptable par toutes les parties, notamment pour ce qui a trait aux dispo- sitions économiques substantielles et, le 14 février 1979, la conférence dut être ajournée sine die. Elle chargea néanmoins le Conseil international du blé de poursuivre ses efforts en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur le blé. Il fut envisagé de convoquer une nouvelle conférence sur le blé dès que les conditions propices à la réussite des négociations seraient réunies.
Comme la dernière prorogation de l'Accord international sur le blé de 1971, convenue par protocole, venait à expiration le 30 juin 1979, celui-ci fut prorogé de deux ans par protocole, soit jusqu'au 30 juin 1981, en même temps que la Convention sur le commerce du blé. Par la suite, il fut de nouveau prorogé; la dernière fois, en 1983, de trois nouvelles années, soit jusqu'au 30 juin 1986, la Convention sur le commerce du blé restant à chaque fois inchangée.
En 1984, le Conseil international du blé institua un groupe de travail chargé d'examiner les possibilités qui s'offrent en vue d'une nouvelle négo- ciation de l'Accord international sur le blé, assorti de dispositions d'ordre économique. Il était déjà certain au début des délibérations sur le com- merce du blé que les Etats-Unis d'Amérique, un des plus importants pays producteurs pour l'approvisionnement en blé de la population mondiale, n'étaient pas prêts à participer à une convention contenant des dispositions de nature interventionniste et limitant la liberté du commerce.
Le groupe de travail se contenta pour cette raison de remanier la Conven- tion en vigueur et de l'adapter aux conditions de production et d'approvi- sionnement les plus récentes.
122 Convention relative à l'aide alimentaire
Pour ce qui est de cette Convention, des progrès essentiels furent réalisés lors de la Conférence sur le blé de février 1979, tenue sous les auspices de la CNUCED, en ce sens que les plus importants pays exportateurs de blé augmentèrent sensiblement leurs contributions minimales. Les pays impor- tateurs de blé - l'Autriche, la Norvège et la Suisse - renoncèrent à augmen- ter leurs livraisons effectives. Quand bien même l'objectif fixé en 1974 par la Conférence mondiale de l'alimentation ne put être atteint - il s'agissait . d'apporter une aide alimentaire annuelle sous forme de blé de 10 millions de tonnes - les pays donateurs s'obligèrent ensemble à augmenter leurs contributions minimales en les portant de 4,2 à 7,6 millions de tonnes. Innovation importante: on convint que du riz pourrait désormais être livré. Les contributions en espèces pour l'achat de céréales furent allouées au prix
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indicatif du marché mondial fixé à chaque fois par le Conseil international du blé de sorte que les pays donateurs devaient s'acquitter de leurs obliga- tions en équivalents de blé et non plus sur la base d'un facteur de conver- sion fictif.
La Convention relative à l'aide alimentaire fut refondue en 1980, indépen- damment de la Convention sur le commerce du blé. Elle prévoyait une livraison annuelle d'au moins 7,6 millions de tonnes de blé ou de produits à base de blé; notre pays y participait en fournissant 27 000 tonnes ou 0,35 pour cent.
La Convention en question fut prorogée pour la dernière fois en 1983, conjointement avec celle sur le commerce du blé, et ce de trois années, soit jusqu'au 30 juin 1986. Elles ont toutes deux été simplement remaniées au début de 1986 et ne contiennent pas d'innovations importantes.
13 Accord international sur le blé de 1986
A l'issue des délibérations préparatoires, les parties aux deux conventions tinrent à Londres des sessions spéciales du 10 au 14 mars 1986 ainsi que des conférences sur les négociations finales portant sur les textes des conventions. Ceux-ci furent jugés satisfaisants et aboutirent à la présenta- tion du nouvel Accord international sur le blé de 1986, qui comprend la Convention sur le commerce du blé et la Convention relative à l'aide ali- mentaire. Elles sont assorties d'un préambule commun, qui ne contient cependant pas de dispositions impératives mais représente uniquement un instrument de droit public pour l'interprétation des conventions.
Le nouvel Accord international sur le blé de 1986 est une version remaniée de l'ancien accord. Il ne diffère de celui-ci que sur des points mineurs. Le Conseil fédéral saisit l'occasion pour vous informer de la portée et de la signification de l'Accord international sur le blé considéré dans son ensem- ble.
14 Résultats des consultations
Le nouvel Accord international sur le blé de 1986 a été porté à la connaissance du commerce suisse d'importation. Comme il n'implique ni droits ni obligations, excepté l'obligation de faire rapport au secrétariat du Conseil du blé ainsi qu'au Comité de l'aide alimentaire à Londres, les négociants suisses en blé et les meuniers de commerce suisses n'ont pas for- mulé d'objections. Les rapports précités émaneront, comme auparavant, de l'Administration fédérale des blés.
2 Partie spéciale
Les deux conventions ont été ouvertes à la signature, du 1er mai au 30 juin 1986, près le Secrétaire général des Nations Unies à New York. La Suisse
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les a signées le 26 juin 1986. En ce qui concerne la Convention sur le com- merce du blé, notre pays a déposé une déclaration d'application provisoire et, pour ce qui est de la Convention relative à l'aide alimentaire, un instru- ment de ratification. Les actes administratifs concernant la Convention sur le commerce du blé ont été accomplis sous réserve de leur approbation par l'Assemblée fédérale.
Les deux conventions et, partant, l'accord intenational sur le blé de 1986, sont entrés en vigueur le 1er juillet 1986. Les conditions requises étaient les suivantes:
Convention sur le commerce du blé
Les pays importateurs et exportateurs de blé qui disposent d'un total de voix représentant au moins 60 pour cent de l'ensemble des voix des mem- bres de leur catégorie devaient avoir déposé chez le dépositaire jusqu'au 30 juin 1986, un instrument de ratification ou tout autre document équiva- lent ou une déclaration d'application à titre provisoire.
Convention relative à l'aide alimentaire
Tous les membres cités à l'article III de la nouvelle Convention devaient avoir déposé chez le dépositaire jusqu'au 30 juin 1986, un instrument de ratification ou tout autre document équivalent ou une déclaration d'appli- cation à titre provisoire.
L'annexe 1 du présent message vous renseignera sur l'état des conditions remplies pour la mise en vigueur au 30 juin 1986.
La Convention sur le commerce du blé a une première validité de cinq ans, soit jusqu'au 30 juin 1991. Passé cette date, elle peut être prorogée à cha- que échéance de deux ans au plus, et ce sans protocole, en vertu d'une décision spéciale du Conseil du blé (= à la majorité des deux tiers des 1000 voix dont disposent les pays exportateurs ainsi qu'à celle des 1000 voix des pays importateurs, comptées séparément).
La Convention relative à l'aide alimentaire restera tout d'abord en vigueur durant trois ans, soit jusqu'au 30 juin 1989. Elle pourra, avec l'assentiment mutuel des membres, être prorogée automatiquement au-delà de cette date pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sans pro- tocole. La Convention relative à l'aide alimentaire ne peut cependant entrer en vigueur et être prorogée que si la Convention sur le commerce du blé reste en vigueur pendant la même période.
21 Le nouvel Accord international sur le blé, comparé à l'ancien
Dans notre message du 19 mars 1971 (FF 1971 I 1328), nous avions com- menté l'Accord international sur le blé de 1971, arrivé à échéance le 30 juin 1986. C'est pourquoi nous nous bornerons à présenter ci-après les différences essentielles existant entre les deux accords.
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211 Convention sur le commerce du blé
Elle ne contient toujours pas de dispositions d'ordre économique telles que: mécanismes des prix, interventions concertées sur le marché, obligations d'achat et de livraison, prescriptions sur la constitution de stocks de ré- serve, etc. Les parties n'ayant pu trouver un compromis satisfaisant pour chacune d'elles ni lors de la Conférence sur le blé de février 1979, qui s'était tenue à Genève, ni dans le cadre des négociations du groupe de tra- vail du Conseil international du blé, elles se bornèrent à adapter l'ancien accord aux conditions dans lesquelles se trouve actuellement l'approvision- nement mondial en blé, et à rédiger des déclarations d'intention qui aient le maximum d'efficacité dans la pratique. L'Accord de 1986 sur le commerce du blé ne contenant aucune innovation importante, il a été négocié sous les auspices du Conseil international du blé et non sous celles de la CNUCED. Les membres de la CNUCED, outre ceux du Conseil du blé, n'ont été invi- tés qu'à la conférence finale.
Les objectifs prioritaires de l'accord peuvent être résumés comme il suit:
améliorer les conditions permettant au commerce international du blé de s'exercer librement, et promouvoir dorénavant également le commerce d'autres céréales, en vue d'assurer la stabilité du marché et de l'alimenta- tion mondiale;
intensifier l'échange d'informations entre les membres, en particulier pour ce qui concerne les changements intervenus dans la politique natio- nale en matière de culture de céréales, et son impact sur l'approvisionne- ment à l'échelle internationale;
faire analyser l'approvisionnement mondial par le Sous-Comité de la situation du marché;
prévenir les perturbations de la production et des relations internationa- les que pourraient causer, par exemple, des limitations des exportations, d'une part, ou des programmes de promotion des exportations ou encore des mesures protectionnistes, d'autre part;
procéder à des études spéciales sur des questions matérielles influant sur le commerce international du blé.
Doit être considérée comme l'une des dispositions les plus importantes, celle prévoyant qu'il conviendra de négocier un nouvel accord sur le blé qui contiendra des dispositions économiques étendues dans l'intérêt des pays en développement notamment, et ce dès que les conditions requises seront remplies.
Au surplus, la Convention contient les innovations suivantes:
Pour notre pays, l'adhésion à la Convention sur le commerce du blé de 1986 a pour conséquence que c'est le Conseil international du blé qui · pourra décider définitivement à la majorité qualifiée des futures proroga- tions de ladite convention. Ainsi, la compétence pour décider de telles prorogations est déléguée contractuellement à un organe international. Le
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Conseil fédéral peut, en tant qu'autorité chargée des relations extérieures de la Confédération, accepter ou ne pas accepter pareilles prorogations et décider ainsi, en vertu de l'article 33, 2e alinéa, de la Convention, si notre pays entend y rester partie. (Cf. pour un objet semblable, le mes- sage sur les transports internationaux ferroviaires du 27 oct. 1982 (FF 1982 III 868)).
Au cours des pourparlers, le Conseil international du blé avait tenté d'introduire un règlement nouveau en matière de droit de vote. Lors de la négociation de l'ancienne convention, les voix furent attribuées à chaque pays membre, à la suite d'un compromis. Cette répartition ne tenant plus compte des conditions actuelles ni de l'importance de chacun des membres par rapport à sa participation au commerce mondial du blé, le Conseil tenta de répartir les voix d'après les quantités importées ou exportées par chacun des membres. Le cas échéant, l'Union soviétique et la plupart des pays en développement, notamment, se seraient vu attribuer un nombre de voix sensiblement plus élevé, en raison du volume considérable de leurs importations. Le nombre de voix attribuées servant de base au calcul pour la fixation de la participation aux charges du Conseil international du blé, la nouvelle répartition, calculée sur la base précitée, aurait imposé un sur- croît de charges financières à l'URSS et à la plupart des pays en développe- ment. Aussi ces pays s'opposerent-ils violemment à cette répartition en déclarant, pour justifier leur attitude, que la nouvelle Convention se distin- gait à peine de l'ancienne, les amendements apportés à celle-là étant d'ordre purement administratif, et que les voix devaient, par conséquent, être réparties sur la même base que précédemment. L'Union soviétique ne pourrait envisager une autre répartition à moins que la Convention soit remaniée sur le fond et négociée à nouveau sous les auspices de la CNUCED. Les pays en développement concernés émirent des objections à l'égard de la charge financière croissante qu'aurait fait peser sur eux une nouvelle répartition des voix. En pareilles circonstances, il aurait fallu s'attendre à ce qu'ils n'aient plus voulu apporter leur concours à la nou- velle convention sur le commerce du blé. Au vu de ces faits, les plus importants pays exportateurs ainsi que les pays importateurs industrialisés - le Japon, la Norvège, la Suède et la Suisse, notamment - se mirent à nou- veau d'accord pour chercher un compromis. Dans l'esprit de la délégation suisse, la nouvelle convention avait la même valeur que l'ancienne, pour ce qui est d'assurer l'approvisionnement de notre pays en céréales panifiables. Dans le cadre de la nouvelle négociation, elle n'entendait pas en particulier que l'allégement financier de la Suisse se fasse au détriment des pays en développement. Les pays exportateurs, quant à eux, se mirent d'accord sur une répartition des voix qui tenait compte des arguments avancés par
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l'Union soviétique et par un pays en développement, l'Argentine. La nou- velle répartition des voix figure à l'annexe 2 du présent message. Quand bien même ce compromis récent ne tiendrait pas suffisamment compte de tous les arguments avancés, il convient cependant de mentionner que ce droit de vote, dont la fonction est de fixer le montant des contributions annuelles, n'a guère d'importance en-dehors de celle-ci, le Conseil cher- chant presque exclusivement le consensus dans ses résolutions.
212 Convention relative à l'aide alimentaire
Au début des négociations sur la nouvelle convention relative à l'aide ali- mentaire, les pays donateurs étaient encore impressionnés par la crise ali- mentaire en Afrique. Certains membres montrèrent alors qu'ils étaient assez favorables à une augmentation globale de la contribution minimale annuelle. On croyait pouvoir atteindre le but fixé par la Conférence mon- diale de l'alimentation de 1974, qui était d'obtenir une contribution mini- male globale de 10 millions de tonnes par an. Cette perspective semblait aussi devoir se confirmer du fait que pendant les années 1984/85, les pays membres de la Convention avaient livré au total plus de 12 millions de tonnes, à titre d'aide alimentaire sous forme de céréales, bien que l'engage- ment minimal n'ait été fixé qu'à 7,6 millions de tonnes.
Au cours de l'année 1985 cependant, un certain nombre de pays africains parmi les plus touchés par la sécheresse et les troubles politiques, bénéficiè- rent eux-mêmes de bonnes récoltes et se trouvèrent parfois en concurrence avec les dons d'aide alimentaire arrivés trop tard. Au vu de cette situation, la délégation suisse fit savoir déjà au stade des négociations préliminaires, qu'en raison de son statut de pays importateur de céréales, la Suisse enten- dait garder une certaine souplesse dans l'utilisation de ses fonds pour l'aide au développement sous la forme de la coopération technique ou d'une aide alimentaire en céréales et qu'elle ne voulait pas s'engager à verser des contributions plus élevées. La délégation suisse fit savoir que, pour des rai- sons humanitaires notamment, la Suisse reconnaît la nécessité et l'utilité d'une aide alimentaire mais que celle-ci devrait, à son avis, être de courte durée. Selon la délégation suisse, à moyen et à long terme, il convient de donner la priorité à une aide qui permette aux pays concernés d'assurer leur approvisionnement par leurs propres moyens. En cas de besoin, notre pays serait prêt à fournir de nouveau des prestations supérieures à sa contribution minimale, comme il le fit pendant la crise alimentaire en Afri- que et déjà antérieurement.
Le Comité de l'aide alimentaire admit la position prise par la Suisse. A l'exception de la Finlande qui porta sa prestation de 20 000 à 25 000 ton- nes, les autres pays donateurs, eux aussi, renoncèrent à augmenter leurs contributions. On en resta donc à un engagement minimal global d'environ 7,6 millions de tonnes par an. Les contributions de chacun des pays mem- bres, fixées à l'article III, figurent à l'annexe 3 du présent message.
En application de la Convention de 1980 relative à l'aide alimentaire, les
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pays importateurs de céréales s'étaient déjà engagés en principe à effectuer les achats de céréales auprès des pays membres de la Convention sur le commerce du blé, ou de la Convention relative à l'aide alimentaire. Cette pratique visait à donner la préférence aux pays en développement qui sont parties aux deux conventions et disposent d'excédents d'exportation confor- mes aux habitudes alimentaires du pays bénéficiaire. Cette disposition a donné de bons résultats et la Suisse l'a aussi appliquée. Notre pays consi- dère cette aide comme particulièrement précieuse sur le plan de la politique du développement, ces transactions triangulaires permettant de soutenir simultanément deux pays en développement. On parle de transactions triangulaires lorsqu'un pays donateur achète ses contributions de céréales auprès d'un pays en développement dont la production est excédentaire, pour les livrer à un autre pays en développement qui a un déficit alimen- taire. La Suisse, par exemple, achète du maïs au Zimbabwe pour le livrer ensuite à un pays africain en développement - le Botswana ou le Mozambi- que, par exemple - dont la population a besoin d'aide alimentaire exté- rieure.
Au cours des dernières années, un certain nombre de pays en développe- ment tributaires de l'aide alimentaire ont pu améliorer leur production dans des proportions telles qu'ils ont obtenu des excédents dans quelques régions. Toutefois, faute d'infrastructure et de moyens de transport adé- quats, il n'était pas possible de stocker ni de transférer les produits excé- dentaires dans les régions de ces pays - Inde, Rwanda - qui ont un déficit alimentaire. C'est pourquoi la délégation suisse a tenté, conjointement avec les représentants de la CEE, d'insérer dans la nouvelle convention des dis- positions autorisant des «achats locaux» - en l'occurrence, le pays fournis- seur et le pays bénéficiaire ne font qu'un. Aux fins d'éliminer le plus possi- ble les abus, les grands pays donateurs entendaient que ces prestations de solidarité restent l'exception, les admettant en cas d'afflux de réfugiés, par exemple, et de goulets d'étranglement dans l'approvisionnement, consécu- tifs à cette situation.
213 Exécution de la Convention sur le commerce du blé
Bien qu'elle ne contienne pas de dispositions visant à régulariser le marché, la convention arrivée à échéance le 30 juin 1986 a largement contribué à assurer l'approvisionnement mondial en blé et, partant, à augmenter la sécurité alimentaire. Les expériences faites notamment dans l'application d'autres accords sur les matières premières - étain, cacao, sucre, etc. - ont montré qu'il n'est pas toujours facile de concilier l'offre et la demande de matières premières avec l'application de ces accords.
La Convention sur le commerce du blé a, sous cette forme également, atteint son but pour ce qui a trait à l'approvisionnement de notre pays en céréales panifiables. Les obligations contractées en application de la convention ne nous ont pas causé de difficultés et la Suisse n'a cessé de participer activement aux efforts déployés par le Conseil du blé pour une application efficace de la convention.
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214 Exécution de la Convention relative à l'aide alimentaire
Le Conseil fédéral a désigné un comité interdépartemental chargé de mettre en œuvre l'aide alimentaire suisse sous forme de céréales. Ce comité est composé de représentants de la Direction de la coopération au développe- ment et de l'aide humanitaire, d'organisations internationales, de l'Admi- nistration fédérale des finances, des Offices fédéraux des affaires économi- ques extérieures et de l'agriculture, ainsi que de l'Administration fédérale des blés. Le Département fédéral des affaires étrangères assume la mise en œuvre de l'aide en céréales. L'Administration fédérale des blés est chargée de l'exécution de ces livraisons d'aide alimentaire.
Par notre message du 21 novembre 1984 concernant la continuation de l'aide humanitaire internationale de la Confédération (FF 1985 I 149), nous vous avons renseignés sur la nature et l'utilisation de notre aide alimentaire en céréales. Dans le cadre de nos contributions, nous mettons aussi à dispo- sition de la farine panifiable suisse. L'aide accordée sous cette forme a représenté, pendant les dernières années, en moyenne 10 000 tonnes de farine (environ 14 500 t d'équivalents de blé). La farine est obtenue à partir de moutures de blé étranger car l'utilisation de céréales indigènes nécessite- rait des fonds supplémentaires importants. Les organisations d'entraide apprécient en particulier notre disponibilité pour leur faire parvenir au lieu de destination, dans les plus brefs délais, en quantités relativement petites, la farine panifiable dont elles ont absolument besoin. Une aide temporaire de ce genre permet de commencer immédiatement une opération de secours qui sera poursuivie grâce aux livraisons plus importantes d'autres pays.
215 Appréciation de l'Accord international sur le blé de 1986
La Suisse a été partie à tous les accords conclus jusqu'à présent. Compte tenu de la nécessité qu'il y a pour elle d'assurer en toutes circonstances son approvisionnement en céréales panifiables et autres céréales, et ce tout par- ticulièrement en période troublée, elle devrait continuer d'adhérer à la Convention sur le commerce du blé et maintenir, dans un esprit de conti- nuité, ses relations avec le Conseil international du blé. La qualité de mem- bre n'implique pas de droits et d'obligations d'ordre commercial puisque la nouvelle Convention a un caractère purement administratif et informatif. Les charges financières et administratives en relation avec l'exécution de la Convention restent dans des limites raisonnables.
La Suisse continue de participer aux efforts déployés par la communauté internationale aux fins de maîtriser les problèmes de la faim dans le monde et témoigne ainsi de sa solidarité. Notre adhésion à la Convention relative à l'aide alimentaire est cependant aussi dictée par des considérations humani- taires et politiques.
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3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Convention sur le commerce du blé
Les obligations financières résultant de la participation de notre pays à la convention consistent uniquement en une contribution annuelle d'environ 25 000 à 30 000 francs, aux frais d'administration du Conseil international . du blé, sous réserve que ni les cours du change ni les conditions attachées à la qualité de membre ne subissent de changements importants.
Le budget de la Confédération pour 1986 et le plan financier pour 1987 prévoient chacun un montant de 27 000 francs au titre de la contribution annuelle 1986/87.
32 Convention relative à l'aide alimentaire
L'aide alimentaire de la Suisse sous forme de céréales fait intégralement partie du crédit de programme ouvert aux fins d'assurer le maintien de l'aide humanitaire de la Confédération. Le crédit actuellement en vigueur en vertu de l'arrêté fédéral du 3 juin 1985 (FF 1985 II.309) inclut les dépenses pour l'aide sous forme de céréales durant les années 1986 à 1989.
Les frais d'administration résultant de la participation à la convention étant pris en charge par le secrétariat du Conseil international du blé, les mem- bres du Comité de l'aide alimentaire ne doivent pas verser de contributions . séparées. :
33 Effets sur l'état du personnel
Aucun personnel supplémentaire n'est nécessaire pour assurer l'application des deux conventions.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Certes, l'objet du présent message n'est pas mentionné dans le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153); il s'insère cependant dans nos efforts en vue d'assurer en toutes cir- constances l'approvisionnement de notre pays en matières premières. Les céréales panifiables et les autre céréales en font également partie. Les céréa- les panifiables constituent l'une des principales denrées alimentaires de base que la Suisse doit en partie importer. C'est le cas notamment du blé (Durum) utilisé pour la fabrication de pâtes alimentaires, et cette variété de blé n'est pas cultivée dans notre pays. En ce qui concerne le blé tendre également, les moulins sont tributaires, pour des raisons de qualité, des importations et du mélange de blés étrangers de haute qualité. En restant partie à la Convention sur le commerce du blé, la Suisse aidera à la réalisa- tion de ces objectifs et remplira ainsi l'une des tâches incombant à notre politique économique extérieure.
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5 Constitutionnalité
La base constitutionnelle des deux conventions est l'article 8 de la constitu- tion, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec des états étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approu- ver ces conventions repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
Le 26 juin 1986, la Suisse a signé la Convention sur le commerce du blé de 1986 et déposé en même temps une déclaration d'application à titre provi- soire. Ces deux actes officiels ont été accomplis sous réserve de l'approba- tion, par l'Assemblée fédérale, de la Convention sur le commerce du blé.
En vertu de l'article 10 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopéra- tion au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0), le Conseil fédéral peut lui-même ratifier la participation de la Suisse à la nou- velle Convention relative à l'aide alimentaire. Il l'a fait par décision du 2 juin 1986 et a chargé en même temps l'observateur de la Suisse auprès des Nations Unies à New York de signer et de déposer l'instrument de rati- fication: Ces actes officiels ont été accomplis le 26 juin 1986.
L'arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, la nouvelle convention sur le commerce du blé étant dénonçable à court terme et n'entraînant pas d'uniformisation multilatérale du droit. La nou- velle convention ne touche ni aux objectifs initiaux ni aux activités du Conseil du blé existant de sorte qu'on ne saurait parler d'une nouvelle adhésion. C'est pourquoi il convient de n'approuver que la convention nouvellement négociée et non l'adhésion de la Suisse à une organisation internationale.
6 Conclusions
Assurer en toutes circonstances l'approvisionnement du pays en céréales panifiables et autres céréales est un objectif majeur pour la Suisse. Sous cette forme purement administrative et de caractère informatif, la Conven- tion sur le commerce du blé constitue une base importante en vue d'encou- rager la coopération internationale dans le commerce des céréales; elle par- ticipe ainsi aux efforts tendant à assurer l'alimentation mondiale. Ladite convention contient toutefois une déclaration d'intention en vue de négo- cier une convention plus étendue dès que les conditions à cet effet seront réunies. Pour des raisons de politique économique, nous devrions aussi continuer d'être partie à la convention, bien qu'elle ait une portée maté- rielle limitée.
31036
.
630
Annexe 1
Etat des conditions remplies au 30 juin 1986 pour la mise en vigueur de la Convention sur le commerce du blé de 1986
Membres
Jusqu'alors Voix
Nouveau
Pays exportateurs
Argentine
X
102
Australie
X
102
Canada
X
284
X x x X X X X
Communauté économique européenne (CEE)
x
107
Espagne1)
X
5
Etats-Unis d'Amérique
X
284
×
Kenya3)
X
5
Suède
X
9
Union des républiques socialistes soviétiques
×
102
X xx
Total
1000
Pays importateurs
Afrique du Sud
X
11
X
Algérie
X
14
X
Arabie Saoudite
X
12
Autriche
X
1
Barbade
X
1
x
Bolivie
X
5
x
Brésil
X
78
X
Cité du Vatican
X
1
X
Communauté économique européenne (CEE)
X
325
X
Costa Rica
X
3
Cuba
x
2
X
El Salvador
X
2
x
Equateur
X
3
X
Finlande
X
2
X
Ghana
X
2
x
Grande-Bretagnea)
X
8
1
Guatemala
X
3
x
Inde
X
39
×
Iran
X
2
×
Iraq
X
5
×
Israël
X
5
x
Jamahiriya arabe libyenne
5
x
Japon
X
198
X
Kenya3
x
Liban
X
11
x
Malte
X
2
x
Maroc
X
10
X
Maurice
X
2
x
Nigéria
X
8
x
Norvège
X
16
x
Pakistan
X
18
×
Panama
X
2
x
Pérou2)
×
28
Portugal1)
X
15
République arabe d'Egypte
X
71
Report
910
!
631
X
1
Membres
Jusqu'alors Voix
Nouveau
Pays importateurs (suite)
Report
910
République arabe de Syrie
X
5
x*
République arabe du Yémen
X
2
République de Corée
X
18
x
République Dominicaine
X
1
×
Suisse
18
X
Trinité-et-Tobago
x X X × X
4
X
Tunisie
5
x
Turquie
4
Vénézuela
x X
33
x x
Total
1000
Source: Conseil international du blé, Londres
La répartition des voix entre les membres des deux groupes se fera lors de la session de décembre 1986 du Conseil du blé. Chacun des deux groupes détient de nouveau 1000 voix.
L'Espagne et le Portugal ont adhéré à la Communauté économique européenne (CEE) avec effet au 1er janvier 1986.
Le Pérou n'adhérera pas à la nouvelle Convention.
Le Kenya fait désormais partie des pays importateurs.
a) Jusqu'au 30 juin 1986 en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts des territoires nationaux.
x Membres qui ont rempli les conditions requises pour la mise en vigueur de l'Accord international sur le blé.
x* Membres considérés provisoirement comme parties contractantes selon la décision du Conseil international du blé, et qui peuvent, d'ici au 30 juin 1987, encore adhérer à la Convention.
632
Annexe 2
Voix des membres conformément à l'article 11
Afrique du Sud
11
Jamahiriya arabe libyenne
5
Algérie
14
Japon
185
Arabie Saoudite
12
Kenya
4
Argentine
88
Liban
10
Australie
129
Malte
2
Autriche
1
Maroc
10
Barbade
1
Maurice
2
Bolivie
5
Nigéria
8
Brésil
70
Norvège
15
Canada
286
Pakistan
18
Cité du Vatican
1
Panama
2
Communauté économique
Pérou
19
européenne (CEE)
424
République arabe d'Egypte
71
Costa Rica
3
République arabe de Syrie
5
Cuba
2
République arabe du Yémen
2
El Salvador
2
République de Corée
20
Equateur
3
République Dominicaine
1
Etats-Unis d'Amérique Finlande
311
Suède
10
2
Suisse
18
Ghana
2
Trinité-et-Tobago
4
Guatemala
3
Tunisie
5
Inde
39
Turquie
4
Iran
2
tes soviétiques Union des républiques socialis-
129
Israël
5
Vénézuela
30
Iraq
5
Total
2000
46 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
633
Annexe ·3
Contributions minimales des parties à la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
Pays membre
Tonnes métriques (en équivalents blé)
(jusqu'alors)
(nouveau)
· Argentine
35 000
35 000
Australie
400 000
400 000
Autriche
20 000
20 000
Canada
600 000
600 000
Communauté économique européenne (CEE)!)
1 650 000
1 670 000
Espagne1)
20 000
Etats-Unis d'Amérique
4 470 000
4 470 000
Finlande
20 000
25 000
Japon
300 000
300 000
Norvège
30 000
30 000
Suède
40 000
40 000
Suisse
27 000
27 000
Total
7 612 000
7 617 000
.
4
634
Projet
Arrêté fédéral concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international sur le blé de 1986
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 19861), arrête:
Article premier
' La Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international du blé de 1986 est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
:
31036
:
,
'1) FF 1986 III 617
63.5
Accord international sur le blé de 1986
Texte original
Préambule
Les signataires du présent Accord,
Considérant que l'Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l'Accord international sur le blé de 1971,
Considérant que les dispositions de l'Accord international sur le blé de 1971, composé de la Convention sur le commerce du blé de 1971, d'une part, et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980, d'autre part, telles qu'elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin 1986 et qu'il est souhaitable de conclure un accord pour une nou- velle période,
Sont convenus que l'Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l'Accord international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts
a) la Convention sur le commerce du blé de 1986 et
b) la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
et que chacune de ces deux Conventions, ou l'une des deux suivant qu'il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitution- nelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements intéressés.
31036
636
Texte original
Convention sur le commerce du blé de 1986
Première partie Généralités
Article premier Objectifs
La présente Convention a pour objet :
a) de favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du blé;
b) de favoriser le développement du commerce international des céréales et d'assurer que ce commerce s'effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce ainsi que les prati- ques déloyales et discriminatoires, dans l'intérêt de tous les membres, en particulier des membres en développement;
c) de contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés interna- tionaux des céréales dans l'intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au développement des pays dont l'économie dépend dans une mesure importante de la vente commerciale des céréales;
d) de fournir un cadre pour l'échange d'informations et pour l'examen des préoccupations des membres concernant le commerce des céréales, et
e) de fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d'un nou- vel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention:
b) i) «membre» désigne une partie à la présente Convention;
ii) «membre exportateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;
iii) «membre importateur» désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l'article 12;
c) «Comité exécutif» désigne le Comité constitué en vertu de l'article 15;
637
Commerce du blé
d) «Sous-Comité de la situation du marché» désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l'article 16;
e) «céréale» ou «céréales» désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l'orge, l'avoine, le maïs, le millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil pourra décider;
f) i) «achat» désigne, suivant le contexte, l'achat de céréales aux fins d'importation ou la quantité de céréales ainsi achetée;
ii) «vente» désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d'exportation ou la quantité de céréales ainsi vendue;
iii) lorsqu'il est question dans la présente Convention d'un achat ou d'une vente, il est entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les gouvernements intéres- sés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négo- ciants privés et des achats ou des ventes conclus entre un négo- ciant privé et le gouvernement intéressé;
g) «vote spécial» désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les membres impor- tateurs présents et votants, comptés séparément;
h) «année agricole» désigne la période du 1er juillet au 30 juin;
i) «jour ouvrable» désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.
Article 3 Information, rapports et études
a) la situation de l'offre, de la demande et du marché;
638
Commerce du blé
b) les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché international;
c) les faits nouveaux intéressant l'amélioration et l'accroissement des échanges, de l'utilisation, du stockage et des transports, particulière- ment dans les pays en développement.
Article 4 Consultations sur les événements intervenus sur le marché
Si le Sous-Comité de la situation du marché, au cours de l'examen per- manent du marché qu'il effectue en application de l'article 16, est d'avis que des événements intervenus sur le marché international des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événe- ments sont signalés à l'attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre intiative ou à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient particulièrement compte des circonstances qui sont de nature à porter pré- judice aux intérêts des membres.
Le Comité exécutif se réunit dans les dix jours ouvrables pour analyser les événements en question et, s'il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du Conseil pour examiner la situa- tion.
Article 5 Achats commerciaux et transactions spéciales
«Achat commercial» désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la définition figurant à l'article 2 et conforme aux prati- ques commerciales usuelles du commerce international, à l'exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
«Transaction spéciale» désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent :
a) les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d'une intervention gouver- nementale, le taux d'intérêt, le délai de paiement ou d'autres condi- tions connexes ne sont pas conformes aux taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché mondial;
639
Commerce du blé
b) les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l'opération sont obtenus du gouvernement du membre exportateur sous forme d'un prêt lié à l'achat des céréales;
c) les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;
d) les ventes effectuées en vertu d'accords commerciaux avec arrange- ments spéciaux de paiement qui prévoient des comptes de compensa- tion servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs au moyen d'échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
e) les opérations de troc:
i) qui résultent de l'intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial, ou
ii) qui s'effectuent au titre d'un programme gouvernemental d'achats, sauf si l'achat de céréales résulte d'une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n'est pas désigné dans le contrat initial de troc;
f) un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d'une aide finan- cière accordée spécialement à cet effet par le membre exportateur;
g) toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spéci- fier et qui contiennent des éléments, introduits par le gouvernement d'un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux pratiques com- merciales usuelles.
Article 6 Directives concernant les transactions à des conditions de faveur 1. Les membres s'engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
640
Commerce du blé
niveau déterminé d'importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une base globale par ce pays. En for- mulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement compte du volume des importations commerciales au cours d'une période représen- tative, des tendances récentes de l'utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
Les membres, lorsqu'ils effectuent des opérations d'exportation à des conditions de faveur, doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arrangements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nou- veaux en matière de transactions à des conditions de faveur portant sur des céréales.
Article 7 Notification et enregistrement
Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en faisant la distinction entre les transactions com- merciales spéciales, toutes les expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en provenance de non- membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les expéditions effectuées par des non-membres à destination d'autres non-membres.
Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modification de leurs politiques nationales en matière de céréales.
Aux fins du présent article:
a) les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de céréales ayant fait l'objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris:
i) en ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les classer selon les catégories définies à l'article 5;
ii) les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le «grade» et la qualité des céréales en cause;
b) les membres, lorsqu'ils exportent des céréales, sont tenus d'envoyer au Directeur exécutif tous renseignements relatifs à leurs prix à l'exporta- tion dont le Conseil pourrait avoir besoin;
c) le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les céréales, et les membres sont tenus de
641
1
Commerce du blé
communiquer au Conseil tous renseignements complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, passage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements permettant d'enregistrer l'expédition en tant qu'expédition du pays d'origine sur le pays de destina- tion finale. Dans le cas d'une revente, les dispositions du présent paragra- phe ne sont applicables que si la céréale est partie du pays d'origine pen- dant l'année agricole en cause.
Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les regis- tres dont il est question dans le présent article. Ce règlement fixe la fré- quence et les modalités suivant lesquelles ces notifications doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête également la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la situation.
Article 8 Différends et plaintes
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont sérieusement lésés du fait qu'un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compromettre le fonctionnement de la pré- sente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte immédiate- ment les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n'est pas réglée par ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux membres intéressés.
Deuxième partie Dispositions administratives
Article 9 Constitution du Conseil
Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord interna- tional sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions pré- vus par ladite Convention.
Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.
642
Commerce du blé
Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil établit son règlement intérieur.
Le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.
Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent à les lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.
Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au Directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:
a) règlement des questions dont traite l'article 8;
b) réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;
c) détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;
d) choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'arti- cle 13;
e) nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;
f) adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformé- ment à l'article 21;
g) suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragra- phe 6 de l'article 21;
h) toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convo- quer une conférence de négociation conformément à l'article 22;
i) exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;
j) recommandation d'amendement conformément à l'article 32;
k) prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l'article 33. Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.
Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent arti- cle, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais pres- crits lie tous les membres.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le
643
Commerce du blé
Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.
Article 11 Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires
Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe.
Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, étant toutefois entendu que:
a) lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redis- tribue les voix attribuées dans l'annexe entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion de la présente Convention, ou des instruments d'adhésion à cette Convention, ou des déclarations d'application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;
b) après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à ladite Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres proportion- nellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nom- més dans l'annexe;
c) trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragra- phe 2 de l'article 33, le Conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l'annexe.
Article 12 Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix
A la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels mem- bres seront membres importateurs aux fins de ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.
Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exporta- teurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Conven- tion, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exporta- teurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.
Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du
644
Commerce du blé
présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.
Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exporta- teurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également pro- cédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33.
Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.
Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modi- fiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du pré- sent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du pré- sent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Conven- tion ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présen- tée au Conseil.
Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exporta- teurs est ajusté à une chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.
645
Commerce du blé
Article 13 Siège, sessions et quorum
Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.
Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du Président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.
Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:
a) par cinq membres, ou
b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins dix pour cent de l'ensemble des voix, ou
c) par le Comité exécutif.
.Article 14 Décisions
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importa- teurs, comptées séparément.
Sans préjuger de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obliga- toire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.
Article 15 Comité exécutif
Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exporta- teurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importa- teurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un vice-président.
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'ar- ticle 10.
Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres
646
.
Commerce du blé
exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exé- cutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'au- cun de ces membres importateurs ne détienne plus de quarante pour cent du total des voix de ces membres importateurs.
Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exé- cutif et adopte les autres clauses qu'il juge utile d'insérer dans le Règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.
Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci considère que les intérêts de ce membre sont en cause.
Article 16 Sous-Comité de la situation du marché
Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représentants de six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.
Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l'économie mondiale des céréales et communique ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte, dans son examen, des renseigne- ments pertinents communiqués par tout membre du Conseil.
Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l'exécution par le Secrétariat des tâches prévues à l'article 3.
Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d'autres membres du Conseil de participer à ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs politiques nationales en matière de céréales ou, particulièrement dans le cas des pays en développement, celle de leurs besoins d'importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres. Tout membre du Conseil qui n'est pas membre du Sous- Comité peut assister à ses réunions en tant qu'observateur.
Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Convention, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.
Article 17 Secrétariat
647
1
1
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est son plus haut fonctionnaire, et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.
Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l'accom- plissement des tâches dévolues au secrétariat pour l'administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui lui sont assignées par le Conseil et ses comités.
Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles établies par le Conseil.
Il est imposé comme condition d'emploi au Directeur exécutif et au per- sonnel de ne pas détenir d'intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne solliciter ni recevoir d'un gouvernement ou d'une autorité extérieure au Conseil des instructions rela- tives aux fonctions qu'ils exercent aux termes de la présente Convention.
Article 18 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout Etat non-membre ainsi que toute organisation intergouvernementale à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque de ses réunions.
Article 19 Coopération avec les autres organisations intergouvernementales
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen- tation et l'agriculture, ainsi qu'avec, le cas échéant, d'autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon qu'il convient, au cou- rant de ses activités et de ses programmes de travail.
Si le Conseil constate qu'une disposition quelconque de la présente Convention présente une incompatibilité de fond avec telles obligations que l'Organisation des Nations Unies, ses organes compétents ou ses institu- tions spécialisées peuvent établir en matière d'accords intergouvernemen- taux sur les produits de base, cette incompatibilité est réputée nuire au bon fonctionnement de la présente Convention et la procédure prescrite à l'arti- cle 32 est appliquée.
Article 20 Privilèges et immunités
648
Commerce du blé
contrats, acquérir et céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni continuent d'être régis par l'Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le 28 novem- bre 1968.
L'accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Convention. Il prendra cependant fin:
a) si un accord est conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d'Irlande du nord et le Conseil;
b) dans le cas où le siège dù Conseil n'est plus situé dans le Royaume- Uni, ou
c) dans le cas où le Conseil cesse d'exister.
Article 21 Dispositions financières
Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comi- tés et sous-comités sont à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu'entraîne l'application de la présente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisa- tion de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans l'annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, en fonction de la composi- tion du Conseil au moment où le budget de l'année agricole considérée est adopté.
Au cours de la première session qui suit l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention, le Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque membre.
Le Conseil, lors d'une session qu'il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agricole, vote son budget pour l'année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour ladite année agricole.
La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Conven- tion conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui lui sera attribué, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article
47 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
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L
Commerce du blé
11, et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées.
Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.
Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cette demande du Directeur exécutif, ledit membre n'a toujours pas versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la coti- sation.
Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du présent article n'est privé d'aucun de ses autres droits ni déchargé d'aucune de ses obligations découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n'en décide ainsi par un vote spécial. Il reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations finan- cières découlant de la présente Convention.
Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et des dépenses engagées au cours de l'année agricole précédente.
Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et de l'affectation de son actif et de ses archives.
Article 22 Dispositions économiques
Afin d'assurer l'approvisionnement en blé et en autres céréales des mem- bres importateurs ainsi que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables et stables, le Conseil exa- mine en temps opportun la possibilité d'entreprendre la négociation d'un nouvel accord international ou d'une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques. Lorsqu'il apparaît que ladite négociation est susceptible d'aboutir, le Conseil prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de convoquer une conférence de négociation.
Troisième partie Dispositions finales
Article 23 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhé-
650
Commerce du blé
rents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 29 et de l'article 32.
Article 24 Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus à la signature des gouvernements nommés dans l'annexe et de tout gouvernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Article 25 Ratification, acceptation, approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas pu déposer son instrument à cette date. Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.
Article 26 Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer la présente Convention ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouverne- ment déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est considéré provisoirement comme y étant partie.
Article 27 Adhésion
Tout gouvernement nommé dans l'annexe et tout gouvernement mem- bre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développe- ment peut, jusqu'au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention aux conditions que le Conseil jugera ap- propriées. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d'adhésion doivent indiquer que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
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Article 28 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si, au 30 juin 1986, des gouvernements qui détiennent au moins soixante pour cent des voix dénombrées dans l'annexe ont déposé des instruments de rati- fication, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dis- positions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.
Article 29 Retrait
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année agricole en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l'année agricole en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce mem- bre avise simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Article 30 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Convention et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie im- médiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit membre perd sa qualité de membre du Conseil.
Article 31 Liquidation des comptes
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Commerce du blé
sées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu'il doit au Conseil.
Article 32 Amendement
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente Convention. L'amendement prendra effet cent jours après que le dépositaire aura reçu des notifications d'acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres expor- tateurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement; si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déter- miner si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.
Tout membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'accep- tation d'un amendement à la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette date, d'être partie à la présente Convention, à moins que ledit membre ait prouvé au Conseil qu'il n'a pu faire accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa pro- cédure constitutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Article 33 Durée, prorogation et fin de la Convention
La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1991, à moins qu'elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'elle ne soit remplacée avant cette date par un nou- vel accord négocié en vertu de l'article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.
Le Conseil pourra, par un vote spécial, proroger la présente Convention . au-delà du 30 juin 1991 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n'acceptent pas une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront d'être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation.
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Commerce du blé
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Convention à compter de la date et aux conditions de son choix.
A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au titre du paragra- phe 2 ou du paragraphe 3 du présent article.
Article 34 Rapports entre le Préambule et la Convention
La présente Convention comprend le Préambule de l'Accord international sur le blé de 1986.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Fait à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.
(Suivent les signatures)
31036
654
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Annexe
Voix des membres conformément à l'article 11
Afrique du Sud
11
Jamahiriya arabe libyenne
5
Algérie
14
Japon
185
Arabie Saoudite
12
Kenya
4
Argentine
88
Liban
10
Australie
129
Malte
2
Autriche
1
Maroc
10
Barbade
1
Maurice
2
Bolivie
5
Nigéria
8
Brésil
70
Norvège
15
Canada
286
Pakistan
18
Cité du Vatican
1
Panama
2
Communauté économique
Pérou
19
européenne (CEE)
424
République arabe d'Egypte
71
Costa Rica
3
République arabe de Syrie . . .
5
Cuba .
2
République arabe du Yémen . .
2
El Salvador
2
République de Corée
20
Equateur
3
République Dominicaine
1
Etats-Unis d'Amérique
311
Suède
10
Finlande
2
Suisse
18
Ghana
2
Trinité-et-Tobago
4
Guatemala
3
Tunisie
5
Inde
39
Turquie
4
Iran
2
Union des républiques socialis-
Iraq
5
tes soviétiques
129
Israël
5
Vénézuela
30
Total
2000
655
Texte original
Convention relative à l'aide alimentaire de 1986
Première partie Objet et définitions
Article I Objet
La présente Convention a pour objet d'assurer, par un effort conjoint de la communauté internationale, la réalisation de l'objectif fixé par la Confé- rence mondiale de l'alimentation, qui est d'apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d'au moins 10 millions de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la présente Convention.
Article II Définitions
a) le «Comité» est le Comité de l'aide alimentaire visé à l'article IX;
b) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
c) Le «Directeur exécutif» est le Directeur exécutif du Conseil internatio- nal du blé;
d) le «secrétariat» est le secrétariat du Conseil international du blé;
e) les termes «céréale» ou «céréales» désignent le blé, l'avoine, le maïs, le millet, l'orge, le seigle, le sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le Comité pourra déci- der, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième transformation, tels qu'ils sont définis dans le Règlement intérieur, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article III;
f) le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;
g) le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;
h) le terme «tonne» signifie 1000 kilogrammes;
i) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1 er juillet au 30 juin.
656
Aide alimentaire
CEE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d'un accord international.
Deuxième partie Dispositions principales
Article III Contributions des membres
Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d'aide alimentaire aux pays en développement, des céréales, telles qu'elles sont définies à l'alinéa e) du paragraphe 1 de l'article II, qui soient propres à la consommation humaine et d'un type et d'une qualité acceptables, ou l'équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après.
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possi- ble, d'une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de développement, du cou- rant probable d'aide alimentaire qu'ils recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le montant de leurs contributions qu'ils ont l'inten- tion de verser sous forme de dons ainsi que l'élément don de toute aide qui n'est pas fournie sous forme de don.
La contribution annuelle minimale, en équivalent blé, de chaque mem- bre à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article premier est la suivante:
Membres
Tonnes
Argentine
35 000
Australie
400 000
Autriche
20 000
Canada
600 000
Communauté économique européenne et ses Etats membres
1 670 000
Etats-Unis d'Amérique
4 470 000
Finlande
25 000
Japon
300 000
Norvège
30 000
Suède
40 000
Suisse
27 000
Aux fins de l'application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Convention conformément aux dispositions du para- graphe 2 de l'article XX sera réputé figurer au paragraphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformé- ment aux dispositions pertinentes de l'article XX.
Si un membre ne peut remplir, au cours d'une année quelconque, les obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, les obli-
657
I
Aide alimentaire
gations de ce membre sont majorées l'année suivante du solde de ses obli- gations au titre de l'année précédente.
Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les mem- bres. Toutefois, les donateurs sont encouragés à assumer, selon qu'il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l'exécution par les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
Les achats de céréales visés à l'alinéa a) de l'article IV sont effectués auprès des membres de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu'il soit procédé à la majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en développement de la Convention relative à l'aide alimentaire. Les pré- sentes dispositions n'empêchent cependant pas l'achat de céréales à un pays en développement non-membre de la présente Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le pré- sent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avanta- ges en matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi que des besoins spécifiques des pays bénéficiaires eux- mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce pays a reçue à titre d'aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant des années précédentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n'est pas encore épuisée.
Article IV Modalités des contributions d'aide alimentaire
L'aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l'une quelconque des modalités suivantes:
a) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l'achat de céréales au profit du pays bénéficiaire;
b) ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n'est ni transférable ni convertible en devises ou en marchandises et services susceptibles d'être utilisés par le membre donateur1);
658
Aide alimentaire
c) ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonna- bles échelonnées sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d'intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les marchés mon- diaux1);
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particulier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d'autres pays en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V Distribution des contributions
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou plusieurs pays bénéficiaires.
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l'intermédiaire d'organisations intergouvernementales et/ou d'organisations non gouvernementales.
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu'il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l'aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme alimentaire mondial.
Article VI Equivalents en blé
Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre expédiée en céréales autres ' que le blé ou en produits céréaliers, en tenant compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale ou du produit par rapport à celle du blé.
Aux fins de l'évaluation de la contribution d'un membre, les montants fournis en espèces pour l'achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché internatio- nal pour l'année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l'année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur pour la détermination du prix mensuel moyen du blé.
Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen. On considèrera qu'une augmentation ou une diminution sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du pré- sent article accuse une hausse supérieure à vingt pour cent ou une baisse supérieure à vingt pour cent par rapport à l'année civile précédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à
659
Aide alimentaire
évaluer la contribution d'un membre ne doit pas être supérieur de plus de vingt pour cent ni inférieur de plus de vingt pour cent à celui de l'année précédente.
Article VII Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite des opérations d'aide alimentaire
Toutes les opérations d'aide entreprises au titre de la présente Conven- tion sont menées d'une manière compatible avec les préoccupations expri- mées dans les actuels Principes et directives de la FAO en matière d'écoule- ment des excédents. Les membres s'engagent à effectuer toutes leurs opéra- tions d'aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout pré- judice à la structure normale de la production et du commerce internatio- nal.
Les membres se conformeront, lorsqu'il y aura lieu, aux Directives et critères pour l'aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire du Programme alimentaire mondial.
Article VIII Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Si, au cours d'une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué dans des pays en développement à faible revenu d'une ou plusieurs régions particulières, le Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmen- tant la quantité d'aide alimentaire disponible.
Article IX Comité de l'aide alimentaire
Il est institué un Comité de l'aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Convention. Le Comité désigne un Président et un Vice-Président.
Article X Pouvoirs et fonctions du Comité
a) reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la pré- sente Convention;
b) suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espè- ces, en tenant particulièrement compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au paragraphe 7 de l'article III;
660
Aide alimentaire
c) examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies, et
d) organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la pré- sente Convention.
i) les détails sur la production et les besoins d'importation des pays en développement à faible revenu requis aux fins de l'application des dispositions de l'article VIII;
ii) les possibilités d'utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en développement pour procéder à des transac- tions au titre du paragraphe 7 de l'article III, et
iii) les éventuelles incidences de l'aide alimentaire sur la production et la consommation de céréales dans les pays bénéficiaires.
b) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiai- res et consulter ces pays.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
Le Comité établit dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article XI Siège, sessions et quorum
Le siège du Comité est Londres.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande de trois mem- bres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII Admission d'observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d'autres organi-
661
Aide alimentaire
sations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.
Article XIV Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
Article XV Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la pré- sente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.
Troisième partie Dispositions finales
Article XVI Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article XVII Signature
Le présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III.
Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolon- gations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.
Article XIX Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention. Il
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Aide alimentaire
applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoire- ment y être partie.
Article XX Adhésion
La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III qui n'a pas signé la présente Conven- tion. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument à cette date.
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XXI, elle sera ouverte à l'adhésion de tout gou- vernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d'adhé- sion seront déposés auprès du dépositaire.
Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du para- graphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article XXI Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.
Si la présente Convention n'entre pas en vigueur conformément aux dis- positions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger.
Article XXII Durée, prorogation et fin de la Convention
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blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la rem- plaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse.
Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du blé de 1986 ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant reste en vigueur jusqu'à la fin de la durée de la prorogation.
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du pré- sent article, les contributions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l'article III peuvent être soumises au réexamen des membres avant l'entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, tel- les qu'elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
S'il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette fin.
Article XXIII Retrait et réadmission
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son retrait par écrit au dépositaire au moins quatre- vingt-dix jours avant la fin de l'année en question, mais il n'est de ce fait relevé d'aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu'il a prise.
Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieure- ment y redevenir partie en notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que celui-ci soit tenu de s'acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l'année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV Rapport entre la présente Convention et l'Accord international sur le blé de 1986
La présente Convention remplace la Convention relative à l'aide alimen- taire de 1980, telle qu'elle a été prorogée, et est l'un des instruments consti- tutifs de l'Accord international sur le blé de 1986.
Article XXV Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
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Article XXVI Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, fran- çaise et russe font tous également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou autorités respectifs, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Fait à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
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Message concernant la Convention sur le commerce du blé de 1986 de l'Accord international sur le blé de 1986 du 10 septembre 1986
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Feuille fédérale
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1986
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Anno
Band
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Heft
45
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Geschäftsnummer
86.048
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Numero dell'oggetto
Datum 18.11.1986
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