10104890•Verwaltungsbehörden 21.10.1986 du 7 octobre 1986
Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons
du 7 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19861), arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée:
à l'article 32, 1er alinéa, de la constitution cantonale, adopté lors de la votation populaire du 9 juin 1985;
aux articles 31, chiffre 14, lettre a, et 62, 3e alinéa, de la constitution cantonale, adoptés lors de la votation populaire du 1er décembre 1985;
aux articles 40, lettres b, d et e, 56, 1er alinéa, 85A, 86, 1er alinéa, 96, titre marginal et 2e alinéa, ainsi que 97, 1er alinéa, de la constitution cantonale, adoptés lors de la votation populaire du 2 février 1986.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
Conseil national, 30 septembre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 7 octobre 1986
Le président: Gerber
La secrétaire: Huber
30838
1986 - 871
389
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Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons du 7 octobre 1986
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In
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Jahr
1986
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Band
3
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Heft
41
Cahier
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Datum
21.10.1986
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Seite
389-389
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10 104 890
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