Délai d'opposition: 19 janvier 1987
Loi sur le tarif des douanes (LTaD)
du 9 octobre 1986
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28 et 29 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 1), arrête:
Section 1: Principes
Article premier Etendue de l'assujettissement aux droits
! Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées conformément au tarif général annexé à la présente loi.
2 Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en 'vertu de la présente loi.
Art. 2 Calcul des droits
I Les marchandises pour le dédouanement desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de perception sont frappées de droits selon le poids brut.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue d'assurer le dédouane- ment selon le poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner.
3 Lorsque le taux est fixé par 100 kg, le poids déterminant pour le dé- douanement est arrondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.
Section 2: Tarifs douaniers
Art. 3 Tarif général
Le Conseil fédéral peut augmenter de lui-même des taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable pour atteindre les buts visés par cette augmentation.
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Tarif des douanes suisses
Art. 4 Tarif d'usage
' Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l'ar- ticle 2 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires.
3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire, réduire les taux dans une mesure appropriée; il consulte au préalable la commission d'experts douaniers.
Art. 5 Tarif d'exportation
' Les marchandises qui ne figurent pas dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.
2 Si, par suite de circonstances extraordinaires survenues à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exporta- tion des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises qui figurent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n'est fixé.
3 Le Conseil fédéral réduire les taux du tarif d'exportation ou en suspendra l'application dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays ne les justifie plus.
4 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou charges l'exportation en franchise des marchandises qui figurent dans le tarif d'ex- portation.
Section 3: Mesures extraordinaires
Art. 6 Détresse générale
Le Conseil fédéral peut ordonner des facilités douanières temporaires voire, à titre exceptionnel, la franchise douanière, dans des circonstances extra- ordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérisse- ment des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.
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Tarif des douanes suisses
Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l'étranger
Lorsque les mesures prises à l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y règnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse au point que des intérêts majeurs de l'économie suisse sont compromis, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraît opportune.
Section 4: Rapport, approbation et modification du tarif des douanes
Art. 8 Modification du tarif général
! Lorsque le Conseil fédéral augmente de lui-même des taux isolés du tarif général (art. 3), il propose simultanément une modification de la loi.
2 Les ordonnances portant augmentation du taux du tarif général sont vala- bles jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de cette modification par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.
Art. 9 Application provisoire d'accords et autres mesures
Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport bisannuel sur les accords appliqués à titre provisoire (art. 4, 1er al.) ou sur les mesu- res prises en vertu des articles 4 à 7.
2 L'Assemblée fédérale approuve les accords et détermine si les mesures doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées.
Section 5: Statistique du commerce
Art. 10
' L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du com- merce extérieur).
2 Un droit de statistique de 3 pour cent du montant de la créance douanière est perçu lors du dédouanement à l'importation. Il n'est pas perçu lors du dédouanement à l'exportation ou en transit, nilors de l'importation en franchise douanière.
3 Les dispositions de détail concernant la statistique du commerce et le droit de statistique seront fixées par des ordonnances. Dans l'ordonnance concernant le droit de statistique, le Conseil fédéral peut, pour des raisons d'ordre économique ou de technique douanière, accorder des facilités ou l'exemption totale de ce droit pour certaines marchandises, pour certains trafics ou pour certains cas particuliers.
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Section 6: Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Art. 11
' Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l'article 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983 1) sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et à adapter le tarif général en conséquence. .
2 Le Conseil fédéral peut, conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettre c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.
Section 7: Dispositions finales
Art. 12 Commission d'experts douaniers
Le Conseil fédéral institue une commission d'experts douaniers, comme organe consultatif.
Art. 13 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions tran- sitoires nécessaires.
2 L'Administration des douanes publie le tarif d'usage.
Art. 14 Modification et abrogation du droit en vigueur
Le Conseil fédéral adapte au tarif général annexé à la présente loi les dis- positions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et met en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.
2 La loi du 19 juin 19592) sur le tarif est abrogée.
Art. 15 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
RO .. .
RO 1959 1397 (RS 632.10)
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Conseil national, 9 octobre 1986 Le président: Bundi Le secrétaire: Anliker
Conseil des Etats, 9 octobre 1986 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Date de publication: 21 octobre 1986 1) Délai d'opposition: 19 janvier 1987
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Annexe à la loi sur le tarif des douanes (Art. 1er et 14, 1er al.)
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. L'annexe à la loi sur le tarif des douanes est imprimée sous la forme d'une brochure de 444 pages. Elle peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi sur le tarif des douanes (LTaD) du 9 octobre 1986
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Dans
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1986
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Anno
Band
3
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Heft
41
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Datum
21.10.1986
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372-377
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