Parliamentary interventions and alcohol-regie supervision

10104868Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)30 sept. 1986Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council issued its opinion on a parliamentary initiative concerning the revision of the law on relations between the councils. It endorsed a uniform statutory definition of parliamentary interventions, supported the view that motions are inadmissible when they concern delegated legislative powers or matters reserved exclusively to the Federal Council or the Federal Assembly, and accepted in principle the idea of a new non-binding recommendation. On the question of supreme supervision over the Alcohol Regie, it stated that Parliament must decide which organ should receive that power and therefore gave no substantive position.

Regeste Omnilex

Parliamentary interventions; statutory definition and limits of the motion; separation of powers and allocation of responsibilities between Federal Council and Federal Assembly. The Federal Council approves a uniform legal definition of parliamentary interventions where parliamentary practice and regulatory concepts diverge and have caused uncertainty. A motion is inadmissible insofar as it seeks to direct matters falling within the Federal Council’s exclusive competence or delegated legislative powers, because this would obscure political responsibility and conflict with the separation of powers. If the motion is narrowed accordingly, a non-binding recommendation may serve as a supplementary parliamentary instrument. Questions of supreme supervision over the Alcohol Regie are for Parliament to allocate to the competent organ.

Texte intégral

ad 86.226

Initiative parlementaire. Loi sur les rapports entre les conseils. Revision

Avis du Conseil fédéral

du 17 septembre 1986

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Le bureau élargi de votre Conseil vous propose, par le biais d'une initiative parlementaire, de définir les interventions parlementaires dans la loi sur les rapports entre les conseils et de confier aux commissions de gestion et à celles des finances l'exercice de la hautre surveillance parlementaire sur la Régie des alcools (FF 1986 II 1410).

Nous vous soumettons notre avis sur les propositions du bureau élargi.

1 Définition légale des interventions parlementaires

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Vu que les interventions parlementaires ne sont définies ni à l'échelon constitutionnel ni à celui de la loi, il était du ressort des conseils de le faire dans leurs règlements. Il serait intéressant de retracer l'évolution historique tant des notions que de la pratique concernant en particulier la motion et le postulat. Toutefois nous nous bornerons à constater que les notions figu- rant dans les règlements ne se couvrent que partiellement, et que la prati- que des Chambres a également suivi des voies différentes. Cela a conduit fréquemment à une certaine confusion et a suscité de longues discussions au Parlement. Le Conseil fédéral approuve les efforts entrepris par votre bureau élargi afin de remédier à cette situation insatisfaisante en définissant dans la loi les interventions parlementaires d'une manière uniforme et claire.

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Nous pensons pouvoir renoncer à rendre un avis sur les notions de pos- tulat, d'interpellation et de question ordinaire.

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1986 - 634

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Nous constatons avec satisfaction que votre bureau élargi est unanimement d'avis que la motion ayant trait à une compétence législative déléguée au Conseil fédéral est juridiquement inadmissible. Depuis de nombreuses années, nous défendons systématiquement ce point de vue, avec quelque succès notamment devant le Conseil des Etats. La définition légale que pro- pose le bureau élargi nous renforce dans notre conviction qu'un droit de motion en matière de compétence législative déléguée au Conseil fédéral empêcherait une répartition claire des responsabilités politiques entre le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale et serait en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs. Convaincus du bien-fondé de notre opinion, nous souhaitons vivement que la proposition du bureau élargi prenne force de loi.

A l'instar du bureau élargi, nous estimons aussi qu'une motion qui a trait à une affaire relèvant de la seule compétence du Conseil fédéral ou de l'Assemblée fédérale n'est pas juridiquement admissible.

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Ayant exclu la motion qui a trait à une affaire qui relève de la seule compétence du Conseil fédéral ou à une compétence législative déléguée au Conseil fédéral, le bureau élargi propose de combler en quelque sorte cette lacune par un nouvel instrument, la recommandation.

Il incombe en règle générale au Parlement de se doter des instruments dont il a besoin pour accomplir sa tâche. Toutefois, la recommandation s'adres- se au Conseil fédéral; ce dernier est donc particulièrement concerné par ce nouvel instrument. Telle qu'elle a été conçue par le bureau élargi, la recommandation respecte les responsabilités et les attributions réciproques : elle n'a pas le caractère obligatoire d'une directive, ni celui d'un mandat ou de tout autre ordre; elle est plutôt l'expression d'un souhait politique, for- mulé à l'attention du Conseil fédéral, d'agir dans le cadre de sa propre compétence.

Le Conseil fédéral comprend qu'il soit souhaitable, si la motion est redéfi- nie, de compléter les modes d'interventions parlementaires par l'institution de la recommandation.

2 Haute surveillance sur la Régie des alcools

Dans notre réponse du 4 mai 1984 au postulat Affolter concernant le même objet, nous avions déjà déclaré qu'il incombe au Parlement de déter- miner l'organe auquel il entend transmettre le pouvoir d'exercer la haute surveillance sur la Régie des alcools (BO E 1984 213 et 214). Nous nous abstenons donc de nous prononcer sur ce point.

14 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III

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Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'expres- sion de notre haute considération.

17 septembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis en session d'automne (14e session de la 42e législature), le lundi 22 septembre 1986, à 14 h. 30 pour le Conseil national et 18 h. 15 pour le Conseil des Etats.

30968

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Initiative parlementaire. Loi sur les rapports entre les conseils. Revision Avis du Conseil fédéral du 17 septembre 1986

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Bundesblatt

Dans

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1986

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3

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38

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Datum 30.09.1986

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188-191

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Mots-clés

parliamentary initiativemotionseparation of powerslegislative competencerecommendationparliamentary supervision

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether parliamentary interventions should be uniformly defined in the law on relations between the councils.

Solution extraite

The Federal Council supports a statutory and uniform definition of parliamentary interventions.

Motifs extraits

Current rules and practice are only partly aligned, which has caused confusion and lengthy parliamentary debates; a clear statutory definition is welcomed.

Question juridique clé

Whether a motion may concern delegated legislative powers of the Federal Council or matters falling solely within the Federal Council's or the Federal Assembly's own competence.

Solution extraite

Such a motion is legally inadmissible.

Motifs extraits

A motion in those fields would blur political responsibility and conflict with the separation of powers.

Question juridique clé

Whether a new parliamentary instrument, the recommendation, should complement motions if motions are redefined.

Solution extraite

The Federal Council considers this desirable and acceptable in principle.

Motifs extraits

A recommendation would not be binding or equivalent to an order, but merely express a political wish addressed to the Federal Council within its own competence.

Question juridique clé

Which parliamentary organ should exercise supreme supervision over the Alcohol Regie.

Solution extraite

The Federal Council declines to take a position and leaves the matter to Parliament.

Motifs extraits

It considers it for Parliament to determine the organ to which it wishes to transfer that supervisory power.

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