86.042
Message
concernant la révision de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées
du 27 août 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, un projet de modification de la loi fédérale sur la surveillance des institu- tions d'assurance privées.
Nous vous proposons en outre de classer les motions suivantes:
1983 M 83.565 Institutions de prévoyance du personnel. Surveillance (CE 6. 12. 83, Kündig; CN 15. 12. 83)
1983 M 83.563 Institutions de prévoyance du personnel. Surveillance (CN 15. 12. 83, [Muheim]-Reimann; CE 6. 12. 83)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
27 août 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1986-654 9 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
117
Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
111 · Historique
La nouvelle réglementation du champ d'application de la surveillance, l'une des questions les plus controversées du domaine de la surveillance des assurances, a constitué l'objet principal de la révision de la loi sur la sur- veillance des assurances de 1885 qui a donné naissance à la nouvelle loi sur la surveillance des assurances de 1978 (LSA; RS 961.01). Les institutions d'assurance d'associations et les institutions d'assurance en faveur du per- sonnel d'employeurs privés doivent-elles être considérées comme des «entreprises d'assurance non instituées par l'Etat», au sens de l'article 34, 2e alinéa, de la constitution; peuvent-elles être, en tant que telles, soumises en principe à la surveillance? Une réponse affirmative fut donnée à cette question, lors des travaux préparatoires. Le projet de 1971 établi par la commission d'experts a été soumis à la consultation des milieux intéressés, avec un délai de réponse expirant le 31 décembre 1972. L'article 34quater de la constitution fédérale proposé par le Conseil fédéral (voir message dans FF 1971 II 1609 ss), qui constitue en particulier la base constitutionnelle de la législation en matière de prévoyance professionnelle, a été approuvé par le Parlement le 30 juin 1972, puis par le peuple et les cantons, lors de la votation populaire du 3 décembre 1972. Ce qui incita certains milieux consultés à faire valoir qu'une situation nouvelle était ainsi créée et que le domaine de la prévoyance professionnelle devait être réglé exclusivement par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). La commission d'experts chargée de réviser la LSA s'en tint toutefois au principe selon lequel les institutions en faveur du person- nel de plusieurs employeurs doivent être soumises à la surveillance des assurances. Le Conseil fédéral se rallia à cette opinion, de sorte que le mes- sage et le projet de LSA (FF 1976 II 851) prévoyaient que lesdites institu- tions d'assurance en faveur du personnel sont soumises à la surveillance des assurances. Lors des délibérations sur la LSA au sein de la commission du Conseil des Etats, puis de celle du Conseil national, des membres proposè- rent que toutes les institutions d'assurance de plusieurs employeurs privés ayant pour but la prévoyance professionnelle soient exceptées de la surveil- lance des assurances. Ces propositions furent toutefois refusées, les deux commissions parlementaires ne se satisfaisant pas de la surveillance selon la LPP, bien qu'elles eussent connaissance des débats relatifs au projet de LPP qui se déroulaient parallèlement; elles voulaient au contraire que la surveil- lance des assurances (à certaines conditions, la surveillance dite simplifiée) soit appliquée aux institutions d'assurance en faveur du personnel de plu- sieurs employeurs privés. La LSA a donc été élaborée en toute connais- sance du projet de LPP.
Le 23 juin 1978, les Chambres fédérales ont adopté le projet de LSA; cette
119
Condensé
En décembre 1983, les Chambres fédérales ont approuvé, contre l'avis du Conseil fédéral, deux motions identiques demandant que le Gouvernement procède à une révision de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA; RS 961.01) et, partant, qu'il excepte de la surveillance des assurances les institutions de prévoyance en faveur du personnel de plusieurs employeurs privés, lorsqu'elles sont soumi- ses à la surveillance selon les règles de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40).
. .
Conformément à ce mandat, le projet de loi opère une nouvelle délimitation du champ d'application de la surveillance des assurances; il ajoute, à celles qui sont déjà exceptées de la surveillance, les institutions d'assurance d'associations professionnelles en faveur du personnel qui sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle ou sont constituées en fon- dations et partiellement régies par la LPP selon l'article 89bis, 6e alinéa, du Code civil suisse. On évite ainsi qu'elles soient soumises à la fois à la sur- veillance selon la LSA et à celle selon la LPP. Le projet de loi subordonne l'exception de la surveillance des assurances à la condition que ces institu- tions d'assurance en faveur du personnel pratiquent l'assurance comme tâche accessoire des associations précitées et n'assurent, pour l'essentiel, que leurs membres et les travailleurs qu'ils occupent. Les institutions d'assurance en faveur du personnel qui ne remplissent pas cette double condition et dont la situation de fait est, par conséquent, la même que celle des institutions d'assurance soumises à la surveillance selon la LSA, sont également soumises à cette surveillance pour des raisons d'égalité de traite- ment. La révision de l'article 4 LSA fera perdre à l'article 3, 2º alinéa, LSA, beaucoup de son importance; c'est pourquoi le projet de loi l'abroge.
A l'occasion de la révision du champ d'application de la LSA, l'article 25 LSA sera également révisé. Il est prévu de permettre à l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) de publier, sans l'approbation préalable du Conseil fédéral, son rapport annuel sur la situation des institutions d'assu- rance soumises à la surveillance.
118
loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. Quatre ans plus tard, soit le 25 juin 1982, les Chambres fédérales ont donné leur accord à la LPP (RS .831.40).
112 Situation juridique actuelle
La LSA opère la délimitation entre institutions qui sont assujetties à la sur- veillance et institutions qui ne le sont pas, selon la méthode suivante: l'arti- cle 3 est une clause générale qui définit les institutions d'assurance sou- mises à la surveillance. Le principe de l'obligation de se soumettre à la sur- veillance s'applique à toutes les institutions d'assurance. Les exceptions à la surveillance sont énumérées de façon exhaustive à l'article 4, 1er alinéa. Selon la lettre c de cette disposition, sont exceptées de la surveillance les institutions d'assurance en faveur du personnel d'un employeur privé, d'un ou de plusieurs employeurs publics, ainsi que celles de plusieurs em- ployeurs privés entre lesquels il existe des liens étroits, de nature écono- mique ou financière.
Les institutions d'assurance en faveur du personnel de plusieurs employeurs privés entre lesquels il n'existe pas de liens étroits, de nature économique ou financière, sont donc soumises à la surveillance et doivent obtenir l'agrément du Département fédéral de justice et police (DFJP) pour exercer une activité en matière d'assurance. L'article 53, 1er alinéa, LSA accorde à celles de ces institutions qui relèvent de la surveillance simplifiée selon l'article 6 LSA, un délai (jusqu'à fin 1988) pour s'adapter et requérir l'agré- ment, pour autant qu'elles aient déjà exercé leur activité en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la LSA. Pour ces institutions d'assurance en faveur du personnel soumises à la surveillance des assurances, la LPP prévoit également une surveillance depuis le 1er janvier 1985, si elles sont inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48, 1er al., LPP) ou, sans être enregistrées, sont constituées en fondations dont l'acti- vité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (art. 89bis, 6e al., du code civil [CC; RS 210]). Conformément à l'article 44 LSA et à l'article 3, 4e alinéa, de l'ordonnance du 29 juin 1983 sur la sur- veillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1; RS 831.435.1), c'est exclusivement à l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) qu'il incombe d'exercer la surveillance sur ces institutions d'assurance en faveur du personnel, tant selon la LSA que selon la LPP, voire le code civil, dès qu'elles sont au bénéfice de l'agrément du DFJP. Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exerce la haute surveillance selon la LPP (art. 64 LPP et art. 4 OPP 1).
12 Interventions parlementaires
Le 20 septembre 1983, deux motions identiques ont été déposées par les présidents des commissions parlementaires chargées d'étudier le projet de LPP, l'une au Conseil des Etats par M. M. Kündig, l'autre au Conseil
120
national par M. A. Muheim, reprise ensuite par M. F. Reimann. Le texte de ces motions est le suivant:
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 23 juin 1978, afin de libérer de cette surveillance les institutions de prévoyance en faveur du personnel d'un ou plusieurs employeurs privés ou publics, en tant que celles-ci sont soumises à la sur- veillance prévue aux articles 61 et 62 de la loi sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982.
Pour l'essentiel, les motionnaires ont fait valoir que la LPP avait créé une situation entièrement nouvelle quant à la surveillance des institutions d'assurance en faveur du personnel: la surveillance des fondations, qui pré- sentait jusqu'alors des insuffisances et n'était pas exercée par tous les can- tons et toutes les communes avec la même intensité, a été notablement étendue et améliorée dans l'intérêt des assurés; la surveillance exercée sur les institutions d'assurance en faveur du personnel ne présente pas de lacune, vu la responsabilité des organes internes et les examens périodiques pratiqués par l'organe de contrôle et par l'expert agréé, ainsi que la surveil- lance exercée par l'autorité compétente. En outre, la LPP a institué, pour parer à l'insolvabilité des institutions de prévoyance, un fonds de garantie destiné à répondre des prestations légales. La surveillance étant exercée parallèlement par l'OFAP et par l'OFAS, il s'ensuit non seulement une dualité inutile, mais encore une inégalité de traitement et un préjudice regrettable pour les assurés. De plus, il est incompréhensible qu'une institu- tion de prévoyance en faveur du personnel d'un seul employeur privé soit exceptée de la surveillance selon la LSA, alors que ce n'est pas le cas lors- que plusieurs employeurs s'unissent au sein d'une institution commune ou d'une institution d'association.
Le Conseil fédéral recommanda aux Conseils législatifs de rejeter les deux motions. Il motiva, pour l'essentiel, sa position comme il suit (BO N 1983 1823 s.):
Les questions soulevées par les motions ont été au centre des délibérations du Parlement relatives à la LSA, en 1977 et 1978. En adoptant la LPP, le législateur n'a pas apporté de modifications décisives concernant le choix entre la surveillance des assurances ou celle exercée selon la LPP, par rap- port à la position prise à l'issue des délibérations sur la LSA (juin 1978). On ne peut dès lors en déduire que l'entrée en vigueur de la LPP a créé une situation entièrement nouvelle. En outre, la surveillance des assurances, ordinaire ou simplifiée, de caractère matériel et préventif, est plus sévère que la surveillance selon la LPP et que celle des fondations, renforcée par la LPP. Elle offre une plus grande protection aux assurés. Le fonds de . garantie prévu par la LPP ne répond que des prestations minimales obliga- toires, dues par les institutions de prévoyance devenues insolvables. La dé- limitation du champ d'application de la surveillance des assurances ne conduit pas à une dualité inutile puisqu'en application de l'article 44 LSA et de l'article 3, 4e alinéa, OPP 1, les institutions de prévoyance concernées sont surveillées exclusivement par l'OFAP. Enfin, le principe de l'égalité de
121
traitement exige que les institutions d'assurance en faveur du personnel de plusieurs employeurs soient soumises aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux institutions d'assurance sur la vie.
Contrairement à la recommandation du Conseil fédéral, les deux motions ont été adoptées à de fortes majorités, respectivement le 6 décembre 1983 par le Conseil des Etats (BO E 1983 662) et le 15 décembre 1983 par le Conseil national (BO N 1983 1822).
13 Avant-projet du DFJP
L'avant-projet prévoyait que seraient libérées de la surveillance des assu- rances, outre celles déjà mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettre c, LSA, qui restait inchangé, les autres institutions d'assurance en faveur du person- nel soumises à la surveillance selon les règles de la LPP. A elle seule, la soumission à la surveillance selon la LPP ne devrait toutefois pas suffire à provoquer la libération de la surveillance selon la LSA. La subordination à la surveillance selon la LPP comme seul critère d'exception aurait en effet pour conséquence de soustraire à la surveillance des assurances les institu- tions d'assurance que l'on nomme en allemand «Zweckverbandsversiche- rungseinrichtungen», qui sont créées par des associations ou des institutions similaires, dont le but exclusif est l'activité en matière d'assurance et qui peuvent être ouvertes à tous les employeurs. Une telle réglementation ne paraît pas acceptable car elle permettrait aux «Zwecksverbandsversiche- rungseinrichtungen» de faire des opérations d'assurance en étant soumises à la surveillance selon la LPP. Il en résulterait des inégalités de traitement par rapport aux institutions d'assurance soumises à la surveillance selon la LSA, les conditions de fait étant les mêmes, qu'il s'agisse de «Zweckver- bandsversicherungseinrichtungen» ou d'institutions d'assurance surveillées selon les règles de la LSA. C'est pour cette raison que l'avant-projet n'exceptait de la surveillance des assurances que celles des institutions d'assurance en faveur du personnel soumises à la surveillance selon la LPP qui pratiquent l'assurance comme tâche accessoire et n'ont qu'un cercle limité d'assurés, n'étant pas autorisées à apparaître sur le marché.
14 Résultat de la procédure de consultation
Le 23 avril 1985, le DFJP a soumis l'avant-projet de modification du champ d'application de la LSA aux cantons, partis politiques, tribunaux fédéraux et autres milieux intéressés, en les invitant à donner leur avis jus- · qu'au 31 juillet 1985. L'objectif visé par la révision a généralement été accueilli de façon favorable puisque, parmi les 58 avis reçus, seuls trois cantons (OW, AG, TG), le PST et une minorité du PRDS s'opposent à une modification de l'article 4 LSA. Dans 20 réponses (15 cantons, 1 parti, 4 organisations), on constate une approbation sans réserve de la modification
122
:
proposée. Les requêtes s'écartant du projet soumis, présentées dans les autres prises de position, sont en résumé les suivantes:
Pour six organisations intéressées, dont trois groupements de spécialistes des caisses de pension, les institutions de prévoyance inscrites dans le regis- tre de la prévoyance professionnelle doivent être sans restriction exceptées de la surveillance selon la LSA. Les associations de spécialistes de caisses de pension ne se rallient à l'avant-projet que si les groupements interprofes- sionnels d'associations professionnelles sont autorisés, eux aussi, à prati- quer l'assurance comme tâche accessoire. Le PSS et l'UDC demandent que les institutions de prévoyance qui sont inscrites dans le registre de la pré- voyance professionnelle ou sont constituées en fondations et partiellement régies par la LPP, selon l'article 89bis, 6e alinéa, CC, soient exceptées de la surveillance des assurances d'une manière générale.
De l'avis du PLS, de la majorité du PRDS et de quatre organisations, dont les associations d'assureurs, les institutions de prévoyance en faveur du per- sonnel ne devraient être exceptées de la surveillance des assurances qu'à condition d'avoir été mises sur pied par des employeurs ou d'être exploitées en vertu de tâches attribuées par des conventions collectives. Les associa- tions d'assureurs désirent cependant que l'exception à la surveillance selon la LSA soit subordonnée à la condition supplémentaire que tous les risques soient couverts par une institution d'assurance, soumise elle-même à la sur- veillance selon la LSA.
2 Partie spéciale
21 Remarques préliminaires
Le 9 avril 1986, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation. Le cercle des personnes touchées par la révision étant limité, vu la nature spéciale de la matière qui fait l'objet de la révi- sion, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à publier les résultats de la procédure de consultation et de remplacer cette publication par un commu- niqué de presse. Les milieux consultés ainsi que d'autres intéressés qui en ont fait la demande ont reçu le résumé de ces résultats. Le Conseil fédéral a chargé le DFJP d'élaborer un message ainsi qu'un projet de loi qui, tout en tenant compte des résultats de la procédure de consultation, reprennent pour l'essentiel la délimitation du champ d'application de la surveillance résultant de l'avant-projet.
22 Commentaire du projet de loi
221 Article 3, 2e alinéa
L'avant-projet soumis en consultation n'incluait pas l'article 3, 2e alinéa, dans la révision. Lors du nouvel examen de l'avant-projet consécutif à la procédure de consultation, il apparut que cette disposition devait être abrogée, et cela pour les raisons suivantes:
123
Selon l'article 3, 2e alinéa, LSA, les institutions d'assurance qui garantissent une prestation déterminée en cas de décès et de vie et font couvrir la partie risque par un tiers, sont aussi soumises à la surveillance.
L'article 3, 2e alinéa, LSA, est dû au fait que des institutions de prévoyance en faveur du personnel, jusqu'alors non soumises à la surveillance, ont commencé, assez longtemps avant l'entrée en vigueur de la LSA, à scinder les assurances mixtes qu'elles offraient en une partie risque et une partie épargne. Selon ce procédé, le capital-épargne est constitué par les institu- tions de prévoyance en faveur du personnel au moyen d'une partie de la prime (partie épargne) et le capital-risque pour les cas de décès survenant avant l'âge de la retraite est assuré, au moyen d'une autre partie de la prime (partie risque), auprès d'une institution d'assurance soumise à la sur- veillance. L'article 3, 2e alinéa, LSA, visait à soumettre les capitaux épar- gnés, promis sous forme de sommes fixées à l'avance avec un taux d'intérêt garanti, à la loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie (LG; RS 961.03) qui a pour but essentiel de garantir matériellement les capitaux épargnés. L'article 3, 2e alinéa, LSA, n'a pas donné les résultats escomptés. Il était par trop aisé, pour les institutions de prévoyance, de l'éluder en ne promettant, mais uni- quement de façon formelle, que des prestations indéterminées en cas de vie et de décès. A de nombreuses reprises, un tel procédé a été utilisé.
Étant donné qu'en raison de la révision de l'article 4 LSA, le nombre des institutions d'assurance, susceptibles à l'avenir d'être soumises à la surveil- lance des assurances sur la base de l'article 3, 2e alinéa, LSA, aura tendance à diminuer fortement et que cette dernière disposition perdra de toute façon sensiblement de son importance, rien ne devrait s'opposer à son abrogation, comme le prévoit le projet. S'il devait, après l'abrogation de l'article 3, 2ª alinéa, LSA, y avoir encore des institutions de prévoyance qui, comme le prévoit cette disposition, garantissent une prestation déterminée en cas de décès et de vie et font couvrir la partie risque par un tiers, il conviendrait d'examiner cas par cas s'il s'agit d'une institution d'assurance tombant sous la surveillance des assurances en vertu de l'article 3, 1er alinéa, et de l'arti- cle 4 révisé LSA.
222 Article 4, 1er alinéa, lettre cbis
Pour l'essentiel, la délimitation opérée par l'article 4, 1er alinéa, lettre cbis, LSA entre les institutions d'assurance en faveur du personnel qui sont sou- mises à la surveillance et celles qui ne le sont pas est reprise de l'avant- projet soumis en consultation (cf. ch. 13). Une formulation plus restrictive des exceptions à la surveillance des assurances, telle que certains des milieux consultés la souhaitent, irait à l'encontre de l'objectif fixé par les motions. A l'opposé, une libération plus étendue que ce que prévoyait l'avant-projet et qui pourrait aller, selon les propositions les plus extrêmes, jusqu'à excepter de la surveillance toutes les institutions de prévoyance communes et collectives, ne paraît pas pouvoir être retenue, pour les rai- sons déjà mentionnées au chiffre 13.
124
Faire dépendre l'exception de la surveillance selon la LSA de la condition que l'institution de prévoyance pratique l'assurance comme tâche acces- soire d'associations permet de tracer la limite entre de telles institutions et les «Zweckverbandsversicherungseinrichtungen», qui doivent être soumises à la surveillance des assurances lorsqu'elles assument des risques de façon autonome. Le projet ne libère donc que les institutions d'assurance en faveur du personnel créées par des associations qui ont pour objectif l'exploitation de telles institutions à côté de leurs buts principaux. Quant à savoir si l'exception de la surveillance des assurances devrait être limitée à des institutions de prévoyance d'associations qui sont exploitées en vertu de tâches attribuées par des conventions collectives de travail ou si les institu- tions de prévoyance constituées librement devraient elles aussi être excep- tées de cette surveillance, c'est une question à laquelle les milieux consultés ont répondu de manières diverses. Le Conseil fédéral ne considère pas que l'exécution de tâches attribuées par des conventions collectives de travail soit un critère qui convient pour déterminer si la surveillance doit être régie par la LSA ou la LPP, car une association peut cesser d'être partie à une convention collective de travail. Cette incertitude quant à l'existence d'une condition nécessaire à la libération de la surveillance selon la LSA est en contradiction avec l'intérêt des assurés et la sécurité du droit, lesquels exi- gent que le type de surveillance appliqué à un moment donné soit conservé. C'est pourquoi l'article 4, 1er alinéa, lettre cbis, s'applique aux ins- titutions de prévoyance exploitées par des associations professionnelles, que ce soit librement ou en vertu d'obligations découlant de conventions collec- tives de travail.
L'exception à la surveillance des assurances est limitée aux institutions d'assurance en faveur du personnel créées par des associations profession- nelles. L'article 4, 1er alinéa, lettre cbis, n'étend pas son application aux ins- titutions de ce genre créées par d'autres types d'associations. L'«association professionnelle» n'est pas une notion juridique. Lorsqu'une association a pour buts, par exemple, de sauvegarder les intérêts de ses membres en poursuivant des objectifs d'intérêt général pour la profession, de créer des organismes communs pour réaliser les buts de l'association et de favoriser l'évolution de la profession grâce à des mesures de formation, on peut en déduire qu'il s'agit d'une association professionnelle. Quant au terme d'association interprofessionnelle, repris de la législation sur l'AVS (art. 53 de la loi fédérale du 20 déc. 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]), le projet l'utilise afin de tenir compte de la demande de certains milieux consultés qui voulaient libérer de la surveillance des assurances les institutions d'assurance d'associations réunissant aussi bien un seul que plusieurs corps de métiers.
Les exceptions de la surveillance des assurances selon l'article 4, 1er alinéa, lettre cbis, sont dictées par la LPP; c'est pourquoi elles visent des institu- tions d'assurance qui exercent leur activité dans les limites de la pré- voyance professionnelle usuelle. Si une institution d'assurance visée par cette disposition venait à abuser de sa position en étendant son activité à des opérations d'assurance caractéristiques de l'assurance exploitée par les
...
125
institutions soumises à la surveillance selon la LSA, elle ne pourrait conti- nuer à se prévaloir d'une exception qui serait en contradiction avec le sens et le but des dispositions en matière de surveillance de la LSA et de la LPP.
223 Article 4, 1er alinéa, lettre cter
Vu la nouvelle délimitation de l'assujettissement à la surveillance des assu- rances, créée par l'article 4, 1er alinéa, lettre cbis, il convient de se demander à quelle surveillance doivent être soumis le fonds de garantie et l'institution supplétive, prévus par la LPP (art. 54 ss LPP).
Se fondant sur l'article 54, 3e alinéa, LPP, le Conseil fédéral a édicté le 17 décembre 1984 l'ordonnance sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1; RS 831.432.1), selon laquelle la Confédération suisse crée, sous le nom de «fonds de garantie LPP», une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre et fonctionnant comme fonds de garantie selon les articles 56 à 59 LPP. Cette fondation est sou- mise à la surveillance de l'OFAS. Etant une institution de droit public, le fonds de garantie LPP n'est pas visé par la LSA. On peut donc renoncer à le mentionner à l'article 4, 1er alinéa, lettre cter.
Conformément à ce que prévoit l'article 60 LPP, l'institution supplétive a été créée par les organisations faîtières des salariés et des employeurs sous le nom de «Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution sup- plétive selon l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP)». Cette fondation a pour but de contribuer à la réalisation de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité prévue par la loi à titre obligatoire. Selon l'article 63, 3e alinéa, LPP, en tant qu'elle assume elle- même la couverture des risques, l'institution supplétive est soumise au régime de la surveillance simplifiée des assurances. Ses collectivités fonda- trices ainsi que son activité permettent toutefois de l'assimiler aux institu- tions de prévoyance professionnelle dont l'article 4, 1er alinéa, lettre cbis LSA prévoit l'exception de la surveillance des assurances. Il est donc logi- que de libérer également l'institution supplétive de la surveillance des assu- rances. Le projet en tient compte en l'exceptant de la surveillance à l'arti- cle 4, 1er alinéa, lettre cter, et en abrogeant l'article 63, 3e alinéa, LPP.
224 Article 25
La modification du champ d'application de la LSA offre l'occasion de révi- ser également l'article 25 LSA en vue d'alléger les tâches du Conseil fédé- ral, bien qu'il n'y ait pas de lien entre la modification de cette disposition et les autres points de la révision. Selon la teneur actuelle de l'article 25 LSA, l'Office fédéral des assurances privées ne publie son rapport sur la situation des institutions d'assurance soumises à la surveillance qu'après approbation de ce dernier par le Conseil fédéral. Ce rapport contient sur- tout des indications numériques reprises des rapports des institutions
126
d'assurance surveillées; il a toujours été approuvé tel quel et sans commen- taire par le Conseil fédéral. Afin de permettre une parution plus rapide et d'éviter des complications administratives, l'article 25 LSA modifié ne pré- voit plus d'approbation du Conseil fédéral, préalablement à la publication du rapport.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Le projet de loi n'a pas d'effets directs sur les finances et l'effectif du per- sonnel de la Confédération. N'ayant pas d'incidence sur le budget, il n'est pas mentionné dans le Plan financier.
La charge de travail de l'autorité de surveillance des assurances ne s'en trouvera pas allégée, les institutions d'assurance qu'il s'agira d'excepter de la surveillance n'ayant pas encore été surveillées à ce jour, notamment parce qu'elles bénéficient pour la plupart du délai d'adaptation prévu par l'article 53 LSA. Par contre, l'augmentation probable de personnel, annon- cée en son temps dans le Message relatif à la LSA (FF 1976 II 899, ch. 42), doit pouvoir être évitée.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet de loi n'est pas annoncé dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 étant donné que les motions ont été transmi- ses en 1983 seulement. Il doit être considéré comme urgent car une grande partie des institutions d'assurance en faveur du personnel qui seront libé- rées, s'il est adopté, de la surveillance des assurances, devraient être assujet- ties à cette surveillance dès le 1er janvier 1989 au plus tard, après expiration du délai d'adaptation prévu par l'article 53 LSA, si la modification de la loi n'entrait pas en vigueur d'ici là. De l'avis des motionnaires, il convien- drait précisément d'éviter que ces institutions d'assurance en faveur du per- sonnel doivent suivre toute la procédure menant à l'octroi de l'agrément selon la LSA pour être ensuite libérées de la surveillance des assurances dès l'entrée en vigueur du projet de loi.
5 Constitutionnalité
La LSA se fonde notamment sur l'article 34, 2e alinéa, de la constitution, selon lequel les opérations des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales. La pré- sente révision de la LSA se fonde sur la même disposition constitutionnelle.
30938
127
Projet
Loi sur la surveillance des assurances (LSA)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 août 19861),
arrête:
I
La loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 19782) est modifiée comme il suit:
Art. 3, 2º al. Abrogé
Art. 4. 1er al., let. cbis et cher (nouveau)
Sont exceptées de la surveillance:
cbis. les institutions d'assurance en faveur du personnel qui pratiquent l'assurance comme tâche accessoire d'associations professionnelles ou interprofessionnelles ou d'institutions similaires et n'assurent que leur personnel, leurs membres ainsi que les travailleurs qu'ils occupent; ces institutions d'assurance doivent être inscrites dans le registre de la pré- voyance professionnelle (art. 48, 1er al., de la loi fédérale du 25 juin 1982 3) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali- dité [LPP]) s'il ne s'agit pas de fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieil- lesse, survivants et invalidité;
cter. l'institution supplétive prévue par l'article 60 LPP;
Art. 25 Rapport de l'autorité de surveillance .
L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur la situation des institutions d'assurance soumises à la surveillance.
FF 1986 III . . .
RS 961.01
RS 831.40
128
Surveillance des assurances (LSA)
II
La loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité est modifiée comme il suit:
Art. 63, 3e al. Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
30938
129
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la révision de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées du 27 août 1986
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.042
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
23.09.1986
Date
Data
Seite
117-129
Page
Pagina
Ref. No
10 104 860
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.