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Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de i'Espagne et du Portugal
du 12 août 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
En vertu de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), le Conseil fédéral présente tous les six mois à l'Assemblée fédérale un rapport sur les accords qu'il applique à titre provisoire. Il renseigne en outre une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure; nous traiterons ces questions dans le deuxième rapport semestriel.
Nous fondant sur l'article 10, 2e alinéa, de ladite loi, nous vous soumettons dans le cadre du présent rapport un message relatif aux accords économiques Suisse - CE appliqués à titre provisoire à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portu- gal. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté federal concer- nant les accords conclus avec les Communautés européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (annexe et 8 appendices) .
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considéra- tion.
12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1986 - 659 1 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
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Condensé
Par suite de leur adhésion aux CE le ler janvier 1986, l'Es- pagne et le Portugal doivent appliquer les accords bilatéraux de libre-échange que la Communauté a conclus avec les Etats de l'AELE. Mais étant donné que les accords d'adhésion pré- voient des dispositions transitoires, la Communauté a dû en- tamer des négociations avec les partenaires du libre-échange dont la Suisse.
La Suisse, en étroite coordination avec ses partenaires de l'AELE, a conclu avec la CE des protocoles additionnels aux accords de libre-échange. Ces protocoles règlent pendant une période transitoire de sept ans les échanges commerciaux de produits industriels et de produits agricoles transformés entre la Suisse et les deux Etats ibériques.
L'intégration de l'agriculture espagnole et portugaise dans le régime agricole communautaire a nécessité également des négociations, qui ont abouti à la signature de trois échanges de lettres. Ces échanges de lettres concernent les adapta- tions des accords agricoles existants entre la Suisse et la Communauté et des concessions réciproques concernant certains produits agricoles, les échanges de fruits et de légumes, ainsi que le régime transitoire applicable aux exportations de fromage suisse.
Nous avons décidé le 19 février de mettre provisoirement en application les protocoles additionnels et les échanges de lettres au ler mars. Les accords économiques correspondants sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale par le message qui fait partie intégrante du présent rapport.
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Message
1 Point de la situation
Après sept ans de négociations, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes (CE) sont entrés en vigueur le ler janvier 1986, date à laquelle les deux pays sont devenus membres des CE. Les dispositions douanières ne sont cependant devenues effectives qu'au ler mars 1986.
Le Portugal, en tant que pays membre de l'AELE, participait déjà au système européen de libre-échange. Quant aux efforts d'intégration de l'Espagne dans ce système, ils remontent à de nombreuses années. Le 29 juin 1970, la CEE a conclu avec
ce pays un accord préférentiel stipulant des concessions ta-
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rifaires réciproques pour la plupart des produits industriels et quelques produits agricoles. A la fin de 1977, l'Espagne a présenté sa demande d'adhésion aux Communautés européennes. Les négociations formelles se sont engagées au printemps 1979. Le 26 juin 1979 les pays de l'AELE ont conclu avec l'Espagne un accord de libre-échange multilatéral, dont la validité était limitée à la période allant jusqu'à l'adhésion de ce pays aux CE. Afin d'éliminer sur le marché espagnol les discriminations créées à l'égard des pays de l'AELE par l'ac- cord préférentiel CEE/Espagne de 1970, l'accord AELE/Espagne a été, quand au fond, largement calqué sur l'accord préféren- tiel CEE/Espagne. Par l'accord de 1979 les droits de douane sur les produits industriels ont été, en règle générale, abaissés de 60 pour cent. A la même date, la Suisse et l'Es- pagne ont conclu un accord agricole bilatéral, par lequel la Suisse consolidait les préférences tarifaires accordées aupa- ravant dans le cadre du système général des préférences en faveur des pays en développement et octroyait des réductions tarifaires sur un certain nombre de produits agricoles. Cet accord s'ajoutait à celui de 1960, par lequel l'Espagne était notamment mise au bénéfice d'un contingent de vin rouge en fûts, et à l'échange de lettres de 1971 fixant le régime de nos exportations de fromage vers ce pays.
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L'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté a pour conséquence que les échanges commerciaux entre la Suisse et ces deux pays seront désormais régis par les Accords de libre-échange Suisse-CE. En outre, dans le domaine agricole, les deux nouveaux membres reprendront les accords et arrange- ments que la Suisse a conclus avec la Communauté. Toutefois, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoient une période de transition de sept ans pour les produits in- dustriels et, en général, de dix ans pour les produits agri- coles. La Commission a par conséquent dû ouvrir des négocia- tions avec la Suisse (et les autres pays membres de l'AELE) sur des protocoles additionnels aux Accords de libre-échange, protocoles qui définissent le régime commercial entre la Suisse (respectivement les pays de l'AELE), d'une part, l'Es- pagne et le Portugal, d'autre part, pendant cette période de transition.
Pour la Suisse, l'objectif de ces négociations était d'assu- rer que le principe de non-discrimination de nos produits in- dustriels et de nos produits agricoles transformés par rap- port aux mêmes marchandises de la Communauté soit garanti, aussi bien en ce qui concerne les mesures tarifaires que les mesures non tarifaires. En ce qui concerne les produits agri- coles qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange, il s'agissait de viser à ce que l'Espagne et le Portugal re- prennent au plus tôt les obligations que la Communauté a en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants. A défaut d'une reprise immédiate de ces obliga- tions, il importait de négocier une réglementation qui assure la transition entre le régime actuel des échanges entre la Suisse et les deux pays ibériques et l'adoption du régime Suisse-CE.
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2 Déroulement des négociations
Après deux séances de discussions exploratoires qui ont eu lieu au cours du premier semestre de 1985, les négociations formelles ont commencé fin octobre 1985. Une première séance d'ouverture multilatérale entre les CE d'une part et tous
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les pays de l'AELE de l'autre a été suivie en novembre 1985 de deux séances de négociations bilatérales entre la Déléga- tion suisse, dirigée par le Délégué compétent du Conseil fé- déral aux accords commerciaux, et la Commission en présence des représentants des Etats membres des CE. Il est très vite apparu que les négociations étaient dans une impasse bien qu'elles aient permis de clarifier les problèmes qui se po- saient de part et d'autre. .
Ainsi que nous vous en avons informés au chiffre 321 de notre rapport 85/1 + 2, le Conseil des CE avait adopté un mandat de négociation prévoyant que les pays de l'AELE devraient accor- der le libre accès aux produits industriels et agricoles transformés ibériques dès la date d'adhésion, tandis que l'Espagne et le Portugal ne démantèleraient les droits de douane que graduellement, selon le calendrier s'étalant sur sept ans et prévu dans les Actes d'adhésion. Cette proposi- tion était inacceptable pour la Suisse et pour les autres pays de l'AELE, car elle allait à l'encontre du principe de réciprocité qui est à la base des accords de libre-échange et qui a été observé lors de toutes les négociations d'élargis- sement précédentes.
Compte tenu de l'impasse dans laquelle se trouvaient les né- gociations et de l'impossibilité de les conclure à temps pour mettre en oeuvre les protocoles additionnels au ler janvier, date de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Commission des CE nous a proposé de conclure un échange de lettres (RO 1985 2046) prévoyant le maintien du régime commercial existant, aussi bien pour les produits industriels que pour les produits agricoles, pendant la période allant du ler jan- vier au 28 février, date à laquelle devait commencer le dé- mantèlement tarifaire pour les produits couverts par les Ac- cords de libre-échange. La même proposition a été faite aux autres pays de l'AELE.
Conformément à la pratique en vigueur selon laquelle le Con- seil fédéral peut conclure des traités internationaux dans la mesure où cela est urgent et lorsque l'Assemblée fédérale ne peut être consultée, nous avons, par décision du 16 décembre
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1985, approuvé l'échange de lettres. Celui-ci a été signé le 18 décembre 1985 et est entré en vigueur le ler janvier (RO 1985 1962).
Par la même occasion, nous avons dénoncé trois accords bila- téraux entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre, qui étaient à la base des contingents d'importa- tion de vin rouge portugais et espagnols en fûts ainsi que de fleurs coupées espagnoles en Suisse et qui fixaient un régime fiscal privilégié pour le Porto et le Madère. Cette dénoncia- tion avait pour but d'exercer une pression sur la CE afin qu'elle modifie sa position. Les contingents de vin en faveur de l'Espagne et du Portugal n'ont par conséquent été ouverts que pour le premier trimestre de 1986.
La recherche de solutions pour sortir de l'impasse a été l'un des points principaux à l'ordre du jour de la visite de M. De Clercq en Suisse, Commissaire responsable des relations exté- rieures et de la politique commerciale des CE, les 8 et 9 janvier. A cette occasion, il a été convenu que les négocia- tions entre la Suisse et la Commission des CE reprendraient d'une manière informelle.
Deux séances de négociations informelles ont eu lieu le 16 janvier et les 6 et 7 février. En outre, parallèlement aux négociations, des groupes de travail au niveau des experts se sont réunis à partir de novembre 1985 pour clarifier les pro- blèmes en suspens concernant notamment les contingents quan- titatifs, les produits textiles, les règles d'origine et les produits agricoles. Toutes ces discussions ont abouti à l'établissement des trois protocoles additionnels concernant les produits industriels et agricoles transformés qui sont couverts par les accords de libre-échange, ainsi qu'à trois échanges de lettres portant sur les produits agricoles. .
Bien que, conformément à la nature des accords de libre- échange, l'essentiel des négociations se soit déroulé sur un plan bilatéral, les pays de l'AELE ont procédé à un échange régulier d'informations et ont maintenu une étroite coordi- nation en ce qui concerne les questions d'intérêt commun.
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3 Contenu des accords
31 Produits industriels et produits agricoles transformés
Le régime transitoire applicable aux produits industriels et aux produits agricoles transformés est fixé dans les Proto- coles additionnels aux Accords Suisse-CEE et Suisse-CECA. Un Protocole complémentaire étend la validité du dernier proto- cole additionnel cité à la Principauté du Liechtenstein.
311 Démantèlement tarifaire
Les droits de douane perçus sur les produits industriels dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal d'une part, la Suisse de l'autre, seront supprimés graduellement et sur une base de réciprocité au cours de la période transitoire de sept ans; on applique le même calendrier que celui qui sera observé entre la Communauté des Dix et les deux nouveaux mem- bres. Ainsi est respectée l'exigence fondamentale des pays de l'AELE, savoir obtenir un traitement basé sur la réciprocité et la non-discrimination.
312 Réintroduction des droits de douane sur certains produits dans les échanges Suisse-Portugal
Le champ d'application de la Convention de Stockholm étant plus large que celui des Accords de libre-échange Suisse-CE, des droits de douane seront réintroduits graduellement dans les échanges entre la Suisse et le Portugal, pour un certain nombre de produits industriels et de produits agricoles transformés (cf. annexe, appendice 4).
313 Contingents quantitatifs à l'importation en Espagne
L'Espagne est autorisée à maintenir à l'égard des pays de 1'AELE (comme d'ailleurs à l'égard de la Communauté des Dix)
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des contingents quantitatifs à l'importation pour quatorze groupes de produits, pendant une période transitoire de trois ou quatre ans. Des contingents clobaux pour les importations en provenance des pays de l'AELE ont été fixés. Ils per- mettent de sauvegarder nos courants d'exportation en 1986 et les années suivantes. Le rythme annuel d'augmentation des contingents sera par la suite le même que celui qui est ap- plicable aux produits de la CE des Dix. Le type de machines à coudre touchées par les restrictions quantitatives à l'impor- tation est précisé dans un échange de lettres (cf. annexe, appendice 5).
314 Produits textiles
Nous avons pu obtenir confirmation par Note verbale que le régime de perfectionnement passif avec le Portugal pour des tissus suisses sera soumis aux mêmes règles que celles qui régissent nos relations en la matière avec les autres membres des CE. En outre, la Commission a pu nous donner l'assurance que les dispositions des Actes d'adhésion, qui limitent les importations de textiles en Espagne ne s'appliqueront pas à la Suisse.
315 Règles d'origine
Le principe de base sera que le traitement spécial réservé aux produits espagnols s'appliquera à tout produit originaire de la CE des Dix accompagné d'une preuve d'origine (EUR.1 ou EUR. 2) délivrée ou établie en Espagne. Cela implique le paie- ment d'un droit résiduel dans les pays d'importation. Pour sa part, l'Espagne agira de même en prélevant à l'importation des droits résiduels sur les produits originaires de Suisse. Le traitement tarifaire pour les produits d'origine portu- gaise est identique à celui qui est applicable aux produits communautaires, étant donné que ces produits sont d'ores et déjà admis en franchise de douane.
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32 Produits agricoles
Les arrangements concernant les produits agricoles font l'ob- jet de trois échanges de lettres portant sur les adaptations des accords agricoles existants entre la Suisse et les CE, sur les concessions réciproques touchant certains produits, sur le commerce des fruits et légumes, ainsi que sur le ré- gime transitoire applicable à nos exportations de fromage. Le premier échange de lettres contient une clause spéciale con- cernant les Iles Canaries, Ceuta et Melilla.
321 Echange de lettres concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles
Cet échange de lettres étend l'application des accords agri- coles existants entre la Suisse et la CE aux deux nouveaux membres. En outre, la Suisse:
étend à la CE pour quatre produits (citrons, olives, aman- des, sardines) les concessions tarifaires qu'elle accordait jusqu'ici à l'Espagne et au Portugal. Conformément à la pratique suivie dans le passé, ces concessions seront éten- dues d'une manière autonome "erga omnes". Les autres avan- tages tarifaires accordés jusqu'à présent à l'Espagne et au Portugal sont supprimés et les droits de douane reintro- duits au ler mars;
réintroduit les contingents d'importation de vin rouge en fûts en provenance de l'Espagne et du Portugal et de fleurs coupées en provenance de l'Espagne;
maintient le traitement fiscal privilégié pour le Porto et le Madère.
En contrepartie, la CE nous accorde:
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322 Echange de lettres concernant le commerce des fruits et légumes
Cet échange de lettres prévoit qu'au cas où des problèmes d'écoulement des fruits et légumes suisses se poseraient à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les deux parties se déclarent d'accord de se consulter et, au besoin, de prendre des mesures appropriées.
323 Echange de lettres concernant le régime transitoire pour nos exportations de fromage }
Cet échange de lettres fixe les modalités du régime appli- cable pendant la période de transition à nos exportations de fromage vers l' Espagne et le Portugal. Il est prévu un pas- sage progressif du régime actuel au régime préférentiel exis- tant entre la Suisse et la CE pour les fromages, régime que l'Espagne et le Portugal devront appliquer à la fin de cette période. La reprise par l'Espagne du régime communautaire améliorera notre position sur le marché espagnol, ce qui n'est pas le cas au Portugal, où les charges douanières sont actuellement très faibles. L'arrangement conclu pour ce pays permet toutefois de sauvegarder une position concurrentielle acceptable par rapport aux Etats membres des CE.
4 Conséquences
41 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'application de l'accord de libre-échange à l'Espagne en- traînera un démantèlement des droits de douane qui subsistent pour les produits industriels et les produits agricoles transformés importés en Suisse. Si l'on prend comme base nos importations en 1984 ce démantèlement se traduira, à la fin
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de la période transitoire, par une diminution des recettes douanières de l'ordre de 4, 3 millions de francs par année. En revanche, toujours sur la même base, la réintroduction ou le relèvement des droits de douane sur certains produits agri- coles entraîneront un accroissement des recettes d'environ 0,6 million de francs par année dès l'entrée en vigueur de l'accord. En ce qui concerne le Portugal, la réintroduction des droits de douane sur certains produits industriels et produits agricoles transformés et la suppression des prefe- rences tarifaires accordées jusque là par la Suisse sur cer- tains produits agricoles entraîneront une augmentation des recettes douanières de l'ordre de 0,8 million de francs.
Les résultats de la négociation n'auront pas d'effets sur l'effectif du personnel de la Confédération.
42 Effets économiques et importance politique
Les conditions d'exportation de nos produits industriels et de nos produits agricoles transformés vers l'Espagne seront plus favorables, alors qu'elles resteront pratiquement in- changées pour le Portugal. Les pertes nettes de recettes douanières d'environ 3 millions de francs qui résulteront de l'application à l'Espagne et au Portugal des accords de libre-échange peuvent être qualifiées de minimes. En ce qui concerne le Portugal, les droits de douane subsistant sur certains produits (produits de l'annexe G de la Convention de Stockholm) seront graduellement abolis, tandis qu'ils devront être progressivement réintroduits pour d'autres produits (cf. ch. 312). Pour ce qui est de l'Espagne, les droits de douane sur les produits industriels et agricoles transformés qui, en vertu de l'accord entre les pays de l'AELE et l'Es- pagne de 1979, n'avaient été réduits que de 60 pour cent, se- ront progressivement abolis. Le libre-échange avec ce pays sera pleinement réalisé à partir du ler janvier 1993. Un mar- ché relativement important achève ainsi de s'ouvrir à nos produits: en 1985 les exportations de la Suisse vers l'Es- pagne s'élevaient à 1,2 milliard de francs et nos importa- tions de ce pays à 1,1 milliard. Les investissements suisses
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figurent à la quatrième place des investissements étrangers en Espagne.
En outre, dans le domaine agricole, l'Espagne et le Portugal reprendront les engagements que la Communauté a contracté en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants; ces engagements ont du reste été en partie conso- lidés dans le cadre du GATT. Dans l'ensemble cela aura pour effet d'améliorer les conditions d'exportation de nos pro- duits agricoles.
Enfin, sur le plan politique, l'inclusion de l'Espagne dans le système européen de libre-échange de produits industriels et l'intégration de l'Espagne et du Portugal au réseau d'ac- cords Suisse-CE dans les autres domaines, renforceront les relations entre la Suisse et ces deux pays.
5 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la poli- tique gouvernementale de 1983 à 1987 (FF 1984 I 153, appen- dice 2).
6 Constitutionnalité et conformité aux lois
Les protocoles additionnels aux deux accords de libre-échange entre la Suisse et la CEE, ainsi qu'entre la Suisse et les Etats membres de la CECA, un protocole complémentaire éten- dant la validité de ce dernier protocole additionnel à la Principauté du Liechtenstein, deux échanges de lettres con- cernant les règles en vigueur relatives aux produits indus- triels et trois échanges de lettres concernant les produits agricoles ont été signés le 14 juillet.
Les accords ont toutefois été mis en oeuvre au ler mars con- formément à un arrangement spécial complétant les disposi-
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tions sur l'entrée en vigueur. C'est à cette date qu'est ve- nue à échéance la prorogation du régime commercial existant entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre (cf. ch. 2) et qu'est intervenue la première étape de démantèlement tarifaire entre les deux nouveaux membres et la Communauté des Dix. Afin d'assurer que les dates de mise en oeuvre soient les mêmes dans la zone européenne de libre- échange - du point de vue économique, cette concordance re- présente un intérêt important pour notre pays -, nous avons décidé d'appliquer provisoirement les accords à partir du ler mars, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures.
Étant donné que l'extension géographique des relations de libre-échange de la Suisse avec les CE oblige celle-ci à con- tracter des obligations, temporaires pendant la période tran- sitoire (produits industriels) et permanentes (certains pro- duits agricoles), et que l'accord de libre-échange avec les Etats membres de la CECA exige une adhésion formelle de l'Es- pagne et du Portugal, les accords doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral qui nous est soumis se fonde sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui habi- lite la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approuver re- sulte de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Les pro- tocoles additionnels font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent par conséquent être dénoncés comme ces derniers. Les échanges de lettres contiennent des conces- sions autonomes, c'est-à-dire non contractuelles, et d'autres concessions liées à des engagements pris par la Suisse dans le cadre du GATT. En tant que tels, ces derniers peuvent être dénoncés dans les délais et selon les procédures prévus dans le GATT. Etant donné que les accords ne prévoient pas une ad- hésion à une organisation internationale, et n'entraînent pas non plus une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas sujets au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa de la constitution.
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Annexe Projet
Arrêté fédéral approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal
du
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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 19861) sur la politique économique extérieure 86/1,
arrête:
Article premier
Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés:
a. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 1);
b. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 2);
c. Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 3);
d. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse - CEE (appendice 4);
e. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre (appendice 5);
f. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles (appendice 6);
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Accords avec les CE
g. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes (appendice 7);
h. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage (appendice 8).
Art. 2
Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres.
Art. 3
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux.
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Annexe, Appendice 1
Texte original
Protocole additionnel
à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne . et de la République portugaise à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986
La Confédération suisse, d'une part,
et
La Communauté économique européenne, d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord»,
vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,
considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986,
ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et
de conclure le présent protocole:
Titre I Adaptations
Article 1
L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.
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Accord CEE
Article 2
Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté.
La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.
Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part
Article 3
le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base; - le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
Article 4
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.
Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux.
2 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
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Accord CEE
Article 5
L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne.
Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:
et
et
Article 6
Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse.
Article 7
Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces
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Accord CEE
droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.
Article 8
jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,
jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III,
il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse.
Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III.
Pour les contingents nºs 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant:
1re année: 13%,
2e année: 18%,
3e année: 20%,
4e année: 20%.
Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou de pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.
Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne
19
Accord CEE
applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part
Article 9
le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.
Article 10
Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux.
Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.
Article 11
20
Accord CEE
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
Article 12
L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole nº 2 de l'accord à cer- tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.
Pour les produits visés au tableau I du protocole nº 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
et
Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.
Pour les produits indiqués au tableau II du protocole nº 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
et
21
Accord CEE
Article 13
Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion de droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse.
'Article 14
La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.
Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays.
Article 15
La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués en Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon trois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:
1er janvier 1987,
1er janvier 1988, 0
1er janvier 1989.
Titre IV Dispositions générales et finales
Article 16
Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Article 17
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
22
Accord CEE
Article 18
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
Article 19
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
23
Accord CEE
Annexe I
Droits de base (éléments fixes) espagnols au 1er janvier 19861)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I. inférieure à 60% 9,30 + em
II. égale ou supérieure à 60% 7,74 + em
C. Préparation dite «chocolat blanc» 0,00 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
11,67 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
17,51 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 14,93 + em
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%:
aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule
11,06 + em 10,23 + em
8,29 + em
5,94 + em
égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 6,49 + em
égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%
3,91 + em
4,59 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
0,00 + em
:
:
1 1
i
24
bb) autres
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 5,81 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 + em
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 0,00 + em
égale ou supérieure à 70% 6,00 + em
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:
I. inférieure à 65% 10,06 + em
II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% .. 0+em
III. égale ou supérieure à 80% 0+ em
B. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ..
0+ em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% ..
0+ em 0+ em
b) égale ou supérieure à 7%
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)
3,91 + em
II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
inférieure à 50% 14,6 +em
égale ou supérieure à 50% 9,75 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
3,44 + em
25
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06 (suite)
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 4,55 + em
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 + em
égale ou supérieure à 6% 0+em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g
0+em
b) autres
0+ em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 0+em
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 0+em
c) égale ou supérieure à 26% 0+ em
19.02
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt:
I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 + em
II. autres
19,5 + em
B. autres:
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30%
17,3 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
aa) ne contenant pas ou contenant en . poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 +em 17,3 +em
bb) ·autres
26
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 (suite)
17,3 + em
17,3 + em
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
17,3 + em 17,3 + em
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
17,3 +em 17,3 +em
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
17,3 + em 17,3 +em
bb) autres
17,3 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
17,3 +em
17,3 + em
19.03
Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs 18,1 +em
B. autres:
I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 +em
II. non dénommées
18,1 +em
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:
de yucca ou de manioc 19,2 +em
de fécule de pommes de terre 11,4 +em
autres 14,3 +em
27
.
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:
A. à base de maïs 16,8 +em
B. à base de riz 16,8 +em
C. autres
16,8 +em
19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em
B. Pain azyme (mazoth) 6,1 +em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 +em
D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
I. inférieure à 50% 6,1 +em
II. égale ou supérieure à 50% 6,1 +em
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:
A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):
I. inférieure à 30% 10 + em
II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% . 10
III. égale ou supérieure à 50% 10 + em
B. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%:
10
b) égale ou supérieure à 70% 10
i
.
28
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
10 + em
10 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
10 + em
10 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
10 + em
10 + em
III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres
10
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres 10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
10 + em
1
29
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
autres
10 + em
IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres 10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
10 + em
10 + em
V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
. a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
sans sucre ni cacao 8,7 + em
autres
10 + em
b) autres
10
21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 13,71 + em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 16,87 + em
30
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.06 · Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II. Levures de panification: a) séchées 4,5 +em
b) autres 5 + em
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:
I. Maïs 16,8 +em
II. Riz 16,8 +em
III. autres 16,8 +em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées 16,8 +em
b) autres 16,8 +em
II. Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 16,8 +em
b) autres 16,8 + em
C. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait . . . .
16,8 +em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 16,8 +em
b) égale ou supérieure à 7% 16,8 +em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:
I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
inférieure à 1,5% 16,8 + em
égale ou supérieure à 1,5% 16,8 +em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 16,8 + em
31
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 16,8 + em
égale ou supérieure à 4% 16,8 + em
II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38):
inférieure à 40% 16,8 + em
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 16,8 +em
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%
16,8 +em
16,8 +em
b) égale ou supérieure à 1,5%
16,8 +em
E. Préparations dites «fondues» 16,8 +em
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
9,8 +em
Mélange de plantes pour la préparation de boissons . 1,3 +em
Hydrolysats et concentrés de protéines 0,4 +em
Protéines texturisées 0,7 +em
autres 16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45%
16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
16,8 + em
32
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
16,8 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
16,8 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
16,8 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
16,8 +em 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32%
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
16,8 +em
16,8 +em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
16,8 +em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
16,8 +em
3 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
33
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em
cc) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
.
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 +em
1
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em 16,8 +em
autres
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
16,8 +em
III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% . 16,8 +em
bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
34
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 + em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
16,8 + em 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
16,8 +em
16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
16,8 + em
IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 + em 16,8 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose). égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
16,8 +em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15%
16,8 +em
V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
35
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 16,8 +em
autres 16,8 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 +em
VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%:
16,8 +em 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%
16,8 +em
VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
16,8 +em .
16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 16,8 +em 16,8 +em
autres
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em
b) autres 16,8 +em
.
.
36
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove -. nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
I. inférieure à 0,2% 0+ em
II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% . .
0+ em
III. égale ou supérieure à 2% 0+em
29.04
C. Polyalcools:
I. D-Mannitol (mannitol)
0+em
III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
8,7 +em 0+ em
b) autre:
8,7 +em 0+em
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 15,88 + em
B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:
I. inférieure à 25% 25,74 + em
II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% ..
24,4 + em
III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% .. 21,3 +em IV. égale ou supérieure à 80% 10,94 + em
,
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:
37
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
38.12 (suite)
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55% 11,32 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83%
3,24 + em
d) égale ou supérieure à 83% 0+em
38.19
T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:
I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em
b) autre
10,8 +em
II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em
b) autre
10,8 + em
30886
,
38
Accord CEE
Annexe II
Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:
650 unités
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son: b) autres: ex 2. non dénommés:
de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de:
de plus de 42 cm à 52 cm inclus - plus de 52 cm
87.01
Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
40 unités
ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:
30886
39
1
Accord CEE
Annexe III
Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1989
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
1
25.03
Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal
1200 t
2
29.03
Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures:
420 t
B. Dérivés nitrés et nitrosés
ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes: - Trinitrotoluènes
36.01
Poudres à tirer
36.02
Explosifs préparés
ex 36.04
Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs: - à l'exclusion des détonateurs électriques
36.05
Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires)
36.06
Allumettes
3
39.02
Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):
140 t
C. autres:
I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex II. Polytétrahaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex III. Polysulfohaloéthylènes: - Déchets et débris d'ouvrages
40
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du. tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
39.02 (suite)
ex IV. Polypropylène: - Déchets et débris d'ouvrages
ex V. Polyisobutylène: - Déchets et débris d'ouvrages
VI. Polystyrène et ses copolymères: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
ex VIII. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle: .
ex IX. Acétate de polyvinyle: - Déchets et débris d'ouvrages
ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques: - Déchets et débris d'ouvrages
ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone-in- dène: - Déchets et débris d'ouvrages
XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation:
ex b) sous d'autres formes: - Déchets et débris d'ouvrages
4
39.07
Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus:
B. autres:
I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies
320 000 Ecus
41
.
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
39.07 (suite)
V. en autres matières:
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au nº 92.12
b) Buscs pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires
ex d) autres:
· - à l'exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioacti- ves, non combinés avec des appareils respiratoires
5
ex 58.01
Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main
10 t
58.02
Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés:
A. Tapis
6
ex 58.04
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05: - de coton
5,5 t
58.09
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs:
B. Dentelles:
ex I. à la main:
II. à la mécanique
60.01
Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces:
C. d'autres matières textiles: I. de coton
42
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
7
60.04
Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
2 t
A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:
I. T-shirts:
a) de coton
II. Sous-pulls: a) de coton
III. autres: b) de coton
B. autres:
I. T-shirts:
a) de coton
II. Sous-pulls: a) de coton
III. autres: d) de coton
60.05
Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée:
A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement:
II. autres:
ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du nº 59.08: - de coton
b) autres:
Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: cc) de coton
Maillots et culottes de bain: bb) de coton
Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton
autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants: 55. de coton
43
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marcha dises
Contin- gent de base
60.05 (suite)
bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion des vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]:
pour hommes et gar- çonnets: eee) de coton
pour femmes, fillettes et jeunes enfants: fff) de coton
cc) Robes: 44. de coton
dd) Jupes, y compris les jupes- culottes:
ee) Pantalons:
ex 33. d'autres matières texti- les: - de coton
ff) Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l'exception des vêtements de ski:
ex 22. d'autres matières texti- les: - de coton
gg) Costumes-tailleurs et en- sembles pour femmes, fillet- tes et jeunes enfants, à l'ex- ception des vêtements de ski:
hh) Manteaux et vestes cou- pées-cousues: 44. de coton
ijij) Anoraks, blousons et simi- laires:
ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles: - de coton
kk) Costumes, complets et en- sembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 11. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres
44
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
60.05 (suite)
textiles ou synthétiques .ou artificielles: - de coton Il) autres vêtements de dessus: 44. de coton 5. Accessoires du vêtement ex cc) d'autres matières textiles: - de coton
B. autres:
ex III. d'autres matières textiles: - de coton
8
61.01
Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets:
15 t
A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des nºs 59.08, 59.11 ou 59.12:
II. autres: ex a) Manteaux: - de coton
ex b) autres: - de coton
B. autres:
I. Vêtements de travail:
a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles: 1. de coton
b) autres: 1. de coton
II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles: - de coton
III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:
b) de coton
IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res: b) de coton
45
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
61.01 (suite)
V. autres:
a) Vestes:
b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes: 3. de coton
c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
d) Culottes et shorts:
e) Pantalons:
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex 1. de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles: - de coton
g) autres vêtements:
61.02
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158:
I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale 86 comprise:
a) de coton
B. autres:
I. Vêtements en tissus des nos 59.08, 59.11 ou 59.12:
ex a) Manteaux: - de coton
ex b) autres: - de coton
II. autres:
a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail:
46
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
61.02 (suite)
b) Maillots de bain:
ex 2. d'autres matières textiles: - de coton
c) Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues 2. de coton
d) Parkas; anoraks, blousons et simi- laires
e) autres:
Vestes: cc) de coton
Manteaux et imperméables, y compris les capes: cc) de coton
Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
cc) de coton
Robes: cc) de coton
Jupes, y compris les jupes-culot- tes:
cc) de coton
Pantalons: cc) de coton
Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: cc) de coton
Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces:
ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles: - de coton
9
61.03
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes:
200 kg
A. Chemises et chemisettes: II. de coton
B. Pyjamas: II. de coton
47
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
61.03 (suite)
C. autres: II. de coton
61.04
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants:
A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise:
I. de coton
B. autres:
I. Pyjamas et chemises de nuit: b) de coton
Il. autres b) de coton
10
84.41
Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes:
200 unités
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:
I. Machines à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:
a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 Ecus
b) autres
11
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande:
100 unités
48
Accord CEE
Numéro du contin- gent
Numéro du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Contin- gent de base
85.15 (suite)
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés: - de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins
12
87.01
Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils:
A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne
10 unités
13
93.02 93.04
Revolver et pistolets
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc .:
ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir: - à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- taire supérieure à 200 Ecus .
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz)
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du nº 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu)
14
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches
30 t
4 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
49
i
1000 000 Ecus
.
Accord CEE
Annexe IV
Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 19861)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
I. inférieure à 60% 55,42 + em
II. égale ou supérieure à 60% 54,31 + em
C. Préparations dite «chocolat blanc»
54,08 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) .
57,24 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
62,26 + em
53,35 + em
aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule
bb) autres
59,20 + em 56,71 + em
44,65+ em
51,90+ em
égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 52,74 + em
égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%
36,46 + em 58,13 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) .. 35,05 + em
50
.
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 46,08 + em
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 47,71 + em
égale ou supérieure à 50% et inférieure à. 70% 39,08 + em 44,80 + em
égale ou supérieure à 70%
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose:
I. inférieure à 65% 14,00 + em
II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% . . 14,00 + em
III. égale ou supérieure à 80% 14,00 + em
B. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 0,00 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. b) égale ou supérieure à 7%
0,00 + em 0,00 + em
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose)
14,00 + em
II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
inférieur à 50%
égale ou supérieure à 50%
1,44 + em 14,00 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
51
1
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06 (suite)
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5% 14,00 + em
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 14,00 + em
égale ou supérieure à 6% 14,00 + em
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
.
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g
14,00 + em
b) autres
14,00 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 14,00 + em
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 14,00 + em
c) égale ou supérieure à 26% 0,00 + em
19.02
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt:
I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 11,00 +em
II. autres
11,00 + em
B. autres:
I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30%
12,00 + em
II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00 + em 12,00 + em
bb) autres
12,00 + em
52
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 (suite) .
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45%.
d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
12,00 + em
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
bb) autres
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00 + em 12,00 + em
aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
12,00 + em 12,00 + em
bb) autres
12,00 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
12,00 + em
12,00 + em
19.03
Pâtes alimentaires:
A. contenant des œufs
35,00 + em
B. autres:
I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre
35,00 + em
II. non dénommées
35,00 + em
19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: .
0,00 + em
.. 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues:
A. à base de maïs 38,87 + em
53
12,00 + em 12,00 + em
bb) autres
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.05
B. à base de riz
0,00 + em
(suite)
C. autres 0,00 + em
19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- · rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
A. Pain croustillant dit Knäckebrot 0,00 + em
B. Pain azyme (mazoth) 0,00 + em
C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 0,00 + em
D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule:
I. inférieure à 50% 35,00 + em
II. égale ou supérieure à 50% 0,00 + em
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions:
A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose):
I. inférieure à 30% 57,93 + em
II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 56,85 + em
III. égale ou supérieure à 50% 52,09 + em
B. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%
b) égale ou supérieure à 70%
54,40 + em 45,93 + em
II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
63,97 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com-
54
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
56,02 + em 44,82 + em
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
52,09 + em 40,89 + em
III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
48,81 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
54,42 + em 43,83 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
50,70 + em 42,65 + em
IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
54,45 + em 43,26 + em
55
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.08 (suite)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 49,63 + em 40,51 + em
autres
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait
autres
48,76 + em 37,38 + em
V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
46,59 + em
b) autres
46,71 + em
21.02
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
II. autres
11,00 + em
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
II. autres 0,00 + em
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
II. Levures de panification:
a) séchées
0,00 + em
b) autres
4,18 + ẹm
21.07 Préparations alimentaires nor. dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées:
I. Maïs 0,00 + em
II. Riz 11,00 + em
III. autres 0,00 + em
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies:
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
56
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) séchées 45,20 + em
b) autres 45,92 + em
II. Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 56,46 + em
b) autres 39,90 + em
C. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait ..... 11,00 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 7% 0,00 + em
D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires:
I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: 1. inférieure à 1,5% 0,00 + em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
inférieure à 1,5% 2,34 + em
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 0,00 + em
égale ou supérieure à 4% 0,00 + em
II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote × 6,38): 1. inférieure à 40% 0,00 + em
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 0,00 + em
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em
égale ou supérieure à 70% 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em
E. Préparations dites «fondues» 0,00 + em
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
57
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 61,36 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 59,67 + em 50,60 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
62,72 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
59,16 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
18,00 + em 46,37 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
61,67+ em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
53,95 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
52,38 + em 50,11 + em
cc) égale ou supérieure à 45%
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
55,24 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 60,01 + em
bb) égale ou supérieure à 32% 53,64 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
58
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule .
autres
50,14 + em 54,37 + em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
50,67 + em
II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
46,82 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
35,00 + em
bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45%
cc) égale ou supérieure à 45%
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur. en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
35,00 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
35,00 + em 35,00 + em
bb) égale ou supérieure à 32%
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
39,57 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 39,01 + em bb) égale ou supérieure à 32% 35,00 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
42,57 + ęm 35,00 + em
59
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 42,26 + em
III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
36,47 + em
aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%
bb) égale ou supérieure à 32%
52,79 + em 36,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule
autres
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
43,64 + em 35,00 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50%
35,00 + em
IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule
autres
45,22 + em 43,89 + em
60
36,07 + em 35,00 + em
35,00 + em 35,00 + em
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres
49,02 + em 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% . 35,00 + em
V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 35,00 + em
VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
35,00 + em 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%: 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule . 2. autres
35,00 + em 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25%
35,00 + em
VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em 35,00 + em
autres
61
--
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
35,00 + em 35,00 + em
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
35,00 + em
b) autres
35,00 + em
IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85%
35,00 + em
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
I. inférieure à 0,2% 0,00 + em
II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% ..
0,00 + em
III. égale ou supérieure à 2% 0,00 + em
29.04 C. Polyalcools:
I. D-Mannitol (mannitol) 0,00 + em
III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
0,00 + em 0,00 + em
b) autre:
0,00 + em
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:
A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés 0,00 + em
62
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
35.05 (suite)
B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières:
ex I. inférieure à 25%:
Colles d'amidon 12,00 + em
autres
0,00 + em
ex II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%:
Colles d'amidon 12,00 + em
autres
0,00 + em
ex III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%:
Colles d'amidon 12,00 + em
autres
0,00 + em
ex IV. égale ou supérieure à 80%:
12,00 + em 0,00 + em
38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires:
A. Parements préparés et apprêts préparés:
I. à base de matière amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55%
0,00 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0,00 + em
d) égale ou supérieure à 83% 0,00 + em
38.19
T. D-Glucitol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III:
I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol
0,00 + em 0,00 + em
b) autre
II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em 0,00 + em
b) autre
30886
63
Accord CEE
Annexe V
Définition des droits de base portugais pour certains produits
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
ex 34.02
Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio- actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:
20
Sulfate de triéthanolamine et de dodécane-1-yle 20
Acide sulphonique, alkylbenzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d'ammonium
20
20
38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques
20
ex X. autres:
20
20
39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.):
C. autres:
II. Aminoplastes:
ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre:
20
64
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
39.01 (suite)
III. Alkydes et autres polyesters: ex b) autres:
Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion . 20
en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur
20
ex VII. non dénommés:
20
39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.):
C. autres:
VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre: - en microsuspension
20
ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:
20
40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.):
ex B. autres: - Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques 20
40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé:
ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile: - Fils nus, de section ronde 20
.
5 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
65
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
48.07
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:
ex D. autres: - Papiers et cartons floqués
10
56.01 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse:
ex A. Fibres textiles synthétiques: - de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une tenacité de plus de 53 cN/tex
16
59.03 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits:
ex B. autres:
10
20
ex 59.08
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:
10
10
ex 59.12 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: - floqués
10
ex 70.06
Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:
16
70.08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées:
66
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits
de base
(%)
70.08 (suite)
ex B. autres:
20
ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du nº 70.19:
10
73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles:
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.): - revêtues de chlorure de polyvinyle 20
73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier:
B. autres:
ex II. non dénommés:
74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre:
ex B. autres:
Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées . 20
Fils de section ronde, en cuivre non allié 20
ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs:
67
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.10
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.):
B. autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes:
20
84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité:
ex B. autres: - à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre:
C. autres:
ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1: - d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées .... ex II. non dénommés:
15
.
ex 84.20
15 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:
20
20
20
20
20
68
.
.
1
.
Accord CEE
1
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines:
A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre:
ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre: - Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation
20
ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du nº 84.41:
20
84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs:
ex B. autres:
Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20
84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre:
E. autres:
ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques:
ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):
69
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les. poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.):
B. autres:
ex II. non dénommés:
Coussinets, obtenus par sintérisation:
d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce .. 20
Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer 20
85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs:
B. autres machines et appareils:
I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs:
ex b) autres:
20
20
20
20
ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs:
Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure ... 20
Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d'une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et inférieure ou égale à 2500 kVA ... 20
70
i
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
85.04 Accumulateurs électriques:
B. autres: ex II. Accumulateurs non dénommés: - au nickel-cadmium, non hermétiquement fer- més 20
85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électri- ques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermi- ques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du nº 85.24:
.
ex C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.):
85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur:
ex B. autres: - Postes d'usagers automatiques électroniques, à l'exclusion des parties et pièces détachées
20
85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio- guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- télécommande:
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision:
I. Appareils émetteurs:
ex b) autres:
II. Appareils émetteurs-récepteurs: ex b) autres:
utilisant la bande VHF 20
supports portatifs pour émetteurs-récep- teurs VHF 20
71
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
85.15 (suite)
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres:
ex 2. non dénommés:
20
ex 85.16
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de commu- nication, y compris les ports et les aérodromes:
20
85.17
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que ceux des nº$ 85.09 et 85.16:
ex B. autres:
20
85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la pro- tection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe- circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistan- ces non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; cir- cuits imprimés; tableaux de commande ou de distribu- tion:
ex A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appa- reils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:
d'application industrielle, à l'exclusion du matériel de connexion:
de 1000 V ou plus:
Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus
20
20
de moins de 1000 V:
Fusibles du type NH
20
20
72
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
85.19 (suite)
ex D. Tableaux de commande ou de distribution: . - munis de leurs appareils et instruments: - d'application industrielle, autres que pour télé- communication et de mesure:
de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec interrupteurs ou disjoncteurs, démonta- bles, pour transformateurs avec encastrement métallique 20 20
inférieur ou égal à 1000 V
85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), ban- des, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de piè- ces de connexion:
ex B. autres:
87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trol- leybus) ou des marchandises:
A. pour le transport des personnes y compris les voitu- res mixtes:
I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex b) autres:
B. pour le transport des marchandises:
II. autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
73
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
87.02 (suite)
2800 cm3 ou à. moteur à combustion interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3:
ex bb) autres:
20
ex bb) autres:
87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nº5 87.01 à 87.03 inclus:
B. autres:
ex II. non dénommés:
20
20
20
87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nos 87.09 à 87.11 inclus:
ex B. autres: - Roues dentées, obtenues par sintérisation 20
ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels: - Seringues en matières plastiques artificielles 20
74
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base (%)
90.28 Instruments et appareils électriques de mesure, de vérifi- cation, de contrôle, de régulation ou d'analyse:
A. Instruments et appareils électroniques:
II. autres:
ex b) autres:
Régulateurs 20
Instruments de contrôle et de régulation utilisés dans des systèmes industriels de production, de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
B. autres: ex II. non dénommés: - Régulateurs 20
·
75
Accord CEE
Annexe VI
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
17.04
Sucreries sans cacao:
B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
C. Préparation dite «chocolat blanc»
D. autres
19.03
Pâtes alimentaires
19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85%
II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6%
III. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12%
IV. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18%
V. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26%
VI. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45%
VII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65%
VIII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85%
IX. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85%
76
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose
C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose): 2. égale ou supérieure à 50%
b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5%
D. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait
II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait: a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26%
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
B. autres
77
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:
ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule: - Colles d'amidon®
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
A. Extraits de malt
21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: II. Riz
B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies:
I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
ex a) séchées: - avec addition de sucre
ex b) autres: - avec addition de sucre
II. Pâtes alimentaires farcies: ex b) autres: - avec addition de sucre
C. Glaces de consommation:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait
78
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou. supérieure à 50% et inférieure à 85%
79
Annexe, Appendice 2
Protocole additionnel
Texte original
à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986
La Confédération suisse, d'une part,
et le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d'Allemagne,
la République hellénique,
le Royaume d'Espagne,
la République française, l'Irlande,
la République italienne,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
la République portugaise,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,
vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord»,
vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986,
considérant que, le 18 décembre 1985, les Etats membres de la Commu- nauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, du 1er janvier au 28 février 1986;
ont décidé de déterminer, d'un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et
de conclure le présent protocole:
80
Accord CEE
Article 1
Par le présent protocole, le Royaume d'Espagne et la République portu- gaise adhèrent à l'accord.
Titre I Adaptations
Article 2
L'accord, l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.
Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.
Titre II Mesures transitoires
Article 3
le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
6 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
81
Accord CEE
le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.
Article 4
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.
Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%:
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
73.13
Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid:
B. autres tôles:
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA): - revêtues de chlorure de polyvinyle
Article 5
Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;
82
Accord CEE
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
Article 6
Si le Royaume d'Espagne et/ou la République portugaise suspendent totale- ment ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l'article 5, applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou rédui- sent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. 1
Article 7
Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.
Titre III Dispositions générales et finales
Article 8
Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espa- gne et la République portugaise aux Communautés européennes.
Article 9
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 10
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.
83
Accord CEE
Article 11
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
84
.
Annexe, Appendice 3
Texte original
Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté
Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986
La Confédération suisse,
et
La Principauté de Liechtenstein, d'une part,
le Royaume de Belgique,
le Royaume de Danemark,
la République fédérale d'Allemagne,
la République hellénique,
le Royaume d'Espagne,
la République française, l'Irlande,
la République italienne,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part,
vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord»,
considérant l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en date du 1er janvier 1986,
considérant le protocole additionnel à l'accord signé à Bruxelles le 14 juil- let 1986 à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, ci-après dénommé «protocole additionnel»,
considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispo- sitions de l'accord,
i
85
Accord CEE
considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu, le 22 juillet 1972, entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.
::
Article 2
Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que le protocole addi- tionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 res- tera en vigueur.
Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
(Suivent les signatures)
86
Annexe, Appendice 4
Texte original
Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République por- tugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transfor- més non couverts par l'accord précité.
Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'hon- neur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% et 10% respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% et 15% respectivement.
A partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d'Espagne.
A partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant de 10% l'écart entre le droit de base et celui du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écar- tent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appli- qués.
87
Accord CEE
La Confédération suisse procédera de même en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse.
Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti
88
Accord CEE
Annexe I
Espagne
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: C. Levures artificielles préparées
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
89
Accord CEE
Annexe II
Portugal
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
05.03
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières:
B. autres
05.07
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:
A. Plumes à lit et duvet: II. autres
B. autres
05.13 Eponges naturelles: B. autres
13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels:
A. Résines de conifères
13.03 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
A. Sucs et extraits végétaux:
III. de Quassia amara
IV. de réglisse
V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone
VI. de houblon
VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires
VIII. autres: a) médicinaux
B. Matières pectiques, pectinates et pectates:
ex I. à l'état sec: - à l'exclusion des matières pectiques
ex II. autres:
90
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
13.03 (suite)
C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
I. Agar-agar
II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes
14.01
Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires):
A. Osiers: II. autres
B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes
15.05
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:
A. Acide stéarique
B. Acide oléique
ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:
D. Alcools gras industriels
15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées:
A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré
B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres
15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres
91
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:
A. Dégras
18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao
18.05
Cacao en poudre, non sucré
21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits:
A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences
B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences
C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée
D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
I. de chicorée torréfiée
21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée
21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées:
B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
A. Levures naturelles vivantes:
I. Levures mères sélectionnées (levures de culture)
III. autres
C. Levures artificielles préparées
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres:
I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
92
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
21.07 (suite)
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige:
A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses
22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du nº 20.07:
ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait: - ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)
22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus:
22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; pré- parations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:
A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol et présenté en récipients contenant:
ex I. 2 1 ou moins: - non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE
ex II. plus de 2 1: - non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE
B. Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»): II. autres
C. Boissons spiritueuses: I. Rhum, arak, tafia
93
Accord CEE
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
22.09 (suite)
II. Gin
III. Whisky
IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises
V. autres, présentées en récipients contenant:
ex a) 2 1 ou moins:
ex b) plus de 2 1:
'24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss)
94
Accord CEE
Annexe III
Portugal
Nº du tarif douanier suisse 1)
Désignation des marchandises
Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils
Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières
Déchets de poissons
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:
10 - poudre d'os
Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés; mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets
Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides
Eponges naturelles
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire
Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
95
Accord CEE
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
10
20
22
autres
matières pectiques, pectinates et pectates:
52
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux:
60 - pour usages techniques
62
64
Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires)
Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières
Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux
Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.):
ex 40 - huile de pied de bœuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques
Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées
Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels:
10
ex 20
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
96
Accord CEE
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
·Cires végétales, même artificiellement colorées
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
.
Sucreries sans cacao:
10 - Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc.
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao
Cacao en poudre, non sucré
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:
d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de:
20
22
24
26
27
28
autres
Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg:
ex 04 - aliments pour enfants
autres:
ex 06
contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique
ex 08
autres
autres préparations, en récipients de plus de 2 kg:
contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique:
contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique
ex 20 ex 22
7 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
97
Accord CEE
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
10
12
ex 20 ex 22
chicorée torréfiée
produits de la chicorée torréfiée
Farine de moutarde et moutarde préparée
ex 20
Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:
ex 20
30
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
02
edulcorants en comprimés
préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg:
40 42
plus de 85%
plus de 50% jusqu'à 85%
44
46
47
48
autres
Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige
ex 20
ex 22
98
.
.
Accord CEE
Nº du tarif douanier suisse
Désignation des marchandises
Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres
Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:
20
ex 24
en bouteilles:
30
ex 34
ex 40
50
Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac
99
Annexe, Appendice 5 Texte original
Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
Vous avez bien voulu me faire la communication suivante:
«Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un proto- cole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position. 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette.
De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à cou- dre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
des Communautés européennes:
David Hannay
G. Giola
100
Annexe, Appendice 6 Texte original
Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles
. Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:
I. La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles rele- vant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie.
Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
a) Fleurs coupées: Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux.
b) Vins rouges en fûts:
Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à rai- son de 315 000 hl en faveur de l'Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal.
II. La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Commu- nauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figu- rant de la présente lettre.
101
Accord CEE
Il est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg;
ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg.
Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère.
III. La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1 er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun).
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola
102
Accord CEE
Annexe
Nº du tarif douanier suisse
Description des marchandises
Droits en SFR/100 kg bruts
Taux normal
Taux applica- ble à la Com- munauté
Agrumes, frais ou secs: - Citrons
2 .-
expt
Fruits à coque (autres que ceux du nº 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués
10
1.50
expt
Sardines (pilchards)
20 .-
expt
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique: - autres, en récipients de:
ex 22
42 .-
expt
.ex 33
Olives
55 .-
expt
Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla
En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
a) La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quanti- tatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.
b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.
c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuel- lement nécessaires pour l'application des points a) et b).
103
Annexe, Appendice 7 Texte original
Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confé- dération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exporta- tions de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compro- mettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équita- bles.
Elle a pris note de la volonté commune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroule- ment harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercia- lisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de pren- dre des mesures appropriées.
Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.» .
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Giola
104
Annexe, Appendice 8 Texte original
Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants:
I. Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
a) à l'importation en Espagne:
Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompa- gnés d'un certificat agréé:
105
Accord CEE
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer
18,13
18,13
1844
2121
2439
2805
--
:
106
Accord CEE
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .
9,07
9,07
9,07
Fromages de Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement mou- lues, relevant de la sous- position 04.04 B du tarif douanier commun
Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche infé- rieure ou égale à 48%, relevant de la sous-posi- tion 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun . .
Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supé- rieure à 48%, relevant de la sous-position 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun
6%
prélè- vement
prélè- vement
107
Accord CEE
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
36,27
96
110
127
146
Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
Par ailleurs, les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonc- tion des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importa- tion.
Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
108
Accord CEE
A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa compo- sition au 31 décembre 1985;
b) à l'importation au Portugal:
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
50
58
66
76
9,07
9,07
1
· - en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner
9,07
109
Accord CEE
Désignation des marchandises
Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val.
Quantités en tonnes
1986
1987
1988
1989
36,27
85
98
113
130
Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion.
1
Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Au début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation.
Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985.
110
Accord CEE
II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or».
Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres.
Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur les contenu de cette lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti
30886
111
Accord CEE
Bruxelles, le 14 juillet 1986
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
«J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.
Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet accord.»
Je vous confirme l'accord de mon gouvernement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la Confédération suisse:
Carlo Jagmetti
:
112
.
:
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 août 1986
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
36
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 86.050
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
16.09.1986
Date
Data
Seite
1-112
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Pagina
Ref. No
10 104 856
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