Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement intégral du Conseil national d'octobre 1987
du 9 juin 1986
Fidèles et chers Confédérés,
La 42e législature du Conseil national prendra fin le dimanche 29 novembre 1987. Selon la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques, les élections ordinaires pour le renouvellement intégral de ce conseil (43e législature) auront lieu le 18 octobre 1987 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales. La nou- velle législature s'étendra jusqu'au dimanche précédant l'ouverture de la session d'hiver 1991. Nous vous invitons à prendre les mesures néces- saires à l'organisation des élections dans votre canton.
1
Bases légales
Les bases légales sont constituées par la loi du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; LDP) et par l'ordon- nance y relative du 24 mai 1978 (RS 161.11; RO 1986 1059; ODP). En outre, en ce qui concerne la participation des Suisses de l'étranger, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5) et de l'ordonnance y relative du 25 août 1976 (RS 161.51; ODPSE).
2 Répartition des sièges
L'article 72 de la constitution fédérale dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons et demi-cantons propor- tionnellement à leur population de résidence, et chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins. Conformément à la LDP et à l'ordonnance du 25 janvier 1982 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12), le nombre des représentants est le suivant pour chaque canton:
1282
1986 - 511
35
Schaffhouse 2
Berne
29
Appenzell Rh .- Ext. 2
Lucerne
9
Appenzell Rh .- Int. 1
Uri
1
Saint-Gall 12
Schwyz
3
5
Unterwald-le-Haut 1
Argovie .
14
1
6
1
8
2
17
6
7
7
5
6
11
7
2
3 Dispositions générales
31 Les gouvernements édicteront les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, 2e al., LDP ).
32 Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle ou estampille, etc .; cf. art. 12, 2e al. LDP), s'appliquent par analogie aux élections du Conseil natio- nal bien que les articles 38 et 49 LDP ne le mentionnent pas expressément.
33 On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne mette plus d'un seul bulletin dans l'urne.
34 A ce propos, nous attirons votre attention sur l'article 282bis du code pénal suisse:
Art. 282bis
Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.
35 Selon l'article 8 ODP, les résultats des élections au Conseil national sont déterminés dans les bureaux électoraux des communes, chaque commune politique ayant généralement un bureau central.
On constate cependant dans quelques cantons des exceptions à la règle, à savoir dans les deux cas suivants :
1283
351 Une commune figurant sur la liste officielle des communes ne dispose pas (en raison du petit nombre de ses habitants) de bureau électoral propre où sont remplies les formules offi- cielles 1 à 4. Les bulletins des électeurs d'une telle commune sont dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine comptant plus d'électeurs.
352 Une commune a (en raison du nombre élevé de ses habitants ou de son étendue) plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouil- lement. Les formules officielles 1 à 4 seront remplies dans chaque bureau électoral ou bureau de dépouillement.
La connaissance de ces exceptions est importante pour les tra- vaux de statistique. C'est pourquoi nous vous prions de communi- quer ces renseignements à la Chancellerie fédérale en retournant les annexes 3 et 4 le 15 juin 1987 au plus tard.
36 Les cantons font remettre à tous les électeurs, au plus tard dix . jours avant le jour fixé pour le scrutin, un bulletin électoral (lorsque l'élection a lieu selon le système majoritaire) ou un jeu complet de tous les bulletins électoraux (lorsque les élec- tions ont lieu selon le système de la représentation proportion- nelle; cf. art. 33, 2e al. resp. art. 48, LDP), accompagné de la notice explicative de la Confédération. Ce délai est plus court que celui qui s'applique aux votations populaires (art. 11, 3e al., LDP: 3 semaines).
361 Il y a tout lieu de s'attendre que de nombreux Suisses dė l'étranger, se fondant sur le délai qui leur est familier en matière de votations fédérales, considèrent qu'il serait le même pour les élections au Conseil national et désirent chercher, dès le 21e jour avant l'élection (c'est-à-dire dès fin septembre 1987), le matériel de vote dans leur commune de présence ou de vote pour y voter.
.1 Étant donné que, pour exercer leur droit de vote, les Suisses de l'étranger doivent prévoir un séjour dans leur patrie, nous vous prions de faire en sorte que l'impression et l'envoi de tous les bulletins électoraux soient achevés le plus tôt possible avant le 8 octobre 1987, de manière à rendre possible l'exercice du droit de vote aux Suisses de l'étranger qui viennent dans leur pays.
.2 Des problèmes du même genre se posent en ce qui concerne les fonctionnaires et employés fédéraux en service à l'étranger: en vertu de l'article 12, 1er alinéa, ODPSE, ceux-ci peuvent voter de l'étranger par correspondance; encore faut-il pour cela
1284
qu'ils soient en possession à temps du matériel de vote. Le courrier est envoyé à certaines de nos représentations à l'étranger par la poste normale ou par avion, à d'autres par l'entremise de compagnies de navigation aérienne; pour la plu- part de nos représentations, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans les deux directions. Les dates d'envoi sont déterminées par les horaires des lignes aériennes sans que la Confédération puisse influencer ceux-ci. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), serait dans beaucoup de cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote à ce service que dix jours avant le scrutin. . C'est pourquoi les communes concernées devraient, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, jusqu'à fin septembre 1987 au. plus tard, les bulletins électoraux desti- nés aux fonctionnaires fédéraux en service à l'étranger, de manière que ces électeurs puissent aussi exercer valablement leur droit de vote.
362 On adressera à la Chancellerie fédérale trois jeux complets de tous les bulletins électoraux.
4 Cantons où l'élection a lieu selon le système majoritaire
41 Dans les cantons qui n'ont qu'un seul député à élire (Uri, Unterwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Glaris et Appenzell Rh .- Int.), l'élection a lieu selon le système majoritaire, plus précisément à la majorité relative: Le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu (art. 47 LDP).
42 En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, 3e phrase, LDP).
43 Les bulletins blancs et les bulletins nuls sont éliminés tout au début du dépouillement (art. 50 LDP). Sont notamment nuls les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs person- nes, ne sont pas officiels ou sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, let. a, b et c, LDP).
. 44 Le bureau électoral du canton consignera au procès-verbal des résultats de l'élection, les noms du candidat élu et des candi- dats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant - selon le modèle B - le nom et le prénom, l'année de naissance, la profession, le lieu
1285
d'origine et le domicile, et en y ajoutant, si possible, le parti auquel appartient le candidat.
45 On portera une attention particulière à la précision des indi- cations concernant la profession des candidats élus travaillant au service de la Confédération. Ces indications sont absolument nécessaires parce que c'est sur la base de ces mentions du procès-verbal que l'on doit exiger à temps des candidats un choix entre leur travail au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national qui sont incompatibles (art. 77 cst.).
46 Il n'est pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui ont obtenu moins de 100 suffrages et qui n'ont pas été élus ; on additionnera leurs suffrages et on inscrira le total en indi- quant "voix éparses".
5 Cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle
Dans les cantons où les élections ont lieu selon le système de la représentation proportionnelle, les gouvernements cantonaux doivent prendre notamment les mesures suivantes :
51 Ils désignent le service (bureau électoral du canton) auquel incombe le soin de diriger les opérations électorales, en parti- culier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats ainsi que de récapituler les résultats de l'élection (art. 7 ODP).
52 Ils règlent la composition des bureaux électoraux des communes, leur donnent des instructions et leur fournissent les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Les cantons peuvent se procurer ces formules, au prix coûtant, auprès de la Chancellerie fédérale (art. 8, 1er et 2e al., ODP).
53 Si un canton désire utiliser des formules de dépouillement dif- férentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP, le gouver- nement cantonal doit présenter au Conseil fédéral, avant le 1er janvier 1987, une demande dûment motivée (art. 8, 3e al., ODP). Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes qui ont déjà été approuvées par le Conseil fédéral à l'occasion des élections de 1983.
1286
54 Les gouvernements invitent en temps utile les électeurs à déposer les listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes :
541 Le gouvernement cantonal doit être en possession des listes de candidats au plus tard à la date limite, à savoir le 31 août 1987 (1e 17 août 1987 dans les cantons de Zurich, de Berne et d'Argovie), avant la fermeture des bureaux. Il ne suffit donc pas, pour que soit respecté le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats, que le timbre postal porte cette date (art. 21, 1er et 2e al., LDP).
542 Les listes de candidats ne doivent pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne doit y figurer plus de deux fois (art. 22, 1er al., LDP).
543 Le nom d'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation propor- tionnelle (art. 27, 1er et 2e al., LDP).
544 Chaque liste doit porter la signature manuscrite de 50 électeurs au moins, domiciliés dans l'arrondissement (art. 24, 1er al., LDP), et porter en tête une dénomination qui la distingue des autres listes (art. 23 LDP). Aucun électeur ne peut signer plus d'une liste de candidats. Il ne peut pas retirer sa signa- ture après le dépôt de la liste (art. 24, 2e al., LDP).
545 La liste de candidats doit désigner aussi bien les candidats que les signataires des listes en indiquant le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession, l'adresse du domicile poli- tique (dans les grandes localités, la rue et le numéro) et le lieu d'origine (cf. art. 22, 2e al., et 24, 1er al., LDP ) .
546 Les signataires de la liste de candidats désignent un mandataire ainsi que son suppléant chargé des relations avec les autorités. S'ils ne le font pas, le signataire dont le nom figure en tête est considéré comme mandataire, et le suivant comme suppléant (art. 25, 1er al., LDP).
Le mandataire ou, en cas d'empêchement, son suppléant a le droit et le devoir de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP).
1287
547 Deux ou plusieurs listes de candidats peuvent porter une décla- ration concordante par laquelle les signataires ou leurs manda- taires font savoir qu'elles sont apparentées (apparentement) ; cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 septembre 1987 (le 24 août 1987 dans les cantons de Zurich, de Berne et d'Argovie). Entre listes apparentées, le sous-apparentement est également autorisé (art. 31, 1er al., LDP). Un groupe de listes apparentées est considéré, à l'égard des autres listes, comme une Tiste unique (art. 42, 1er al., LDP).
55 Nous attirons expressément l'attention des gouvernements canto- naux sur les points suivants:
551 Selon l'article 21, 3e alinéa, LDP, les cantons doivent communiquer sans délai à la Chancellerie fédérale les listes des candidats. Le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirant le 31 août 1987 (le 17 août dans les cantons de Zurich, de Berne et d'Argovie) et le candidat porté sur plusieurs listes devant opter jusqu'au 4 septembre 1987 (jusqu'au 21 août dans les cantons de Zurich, de Berne et d'Argovie; art. 27 LDP), il est indispensable que la Chancellerie fédérale soit en posses- sion des listes des cantons le 1er septembre 1987 (le 18 août pour les cantons de Zurich, de Berne et d'Argovie). Ces listes seront établies conformément au modèle A (annexe 5); elles contiendront l'identité de chaque candidat (nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro d'ordre pour chaque candidat, composé du numéro de la liste et du numéro précisant le rang du candidat sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements doivent être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale.
552 On accordera une attention particulière à la précision des indications concernant la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Ces indications doivent absolu- ment figurer sur les listes de candidats pour que l'on puisse exiger de ces personnes, au cas où elles seraient élues, de choisir entre le service de la Confédération et leur mandat au Conseil national, qui sont incompatibles (art. 77 cst.).
56 Lorsque l'on établit les bulletins électoraux, il importe de veiller à ce que :
561 les apparentements et sous-apparentements soient indiqués sur les listes concernées (art. 31, 2e al., LDP);
562 chaque liste porte un numéro (art. 30, 2e al., LDP);
1288
563 chaque candidat reçoive un numéro d'ordre, composé du numéro de la liste et du numéro indiquant le rang du candidat sur la liste. Ces numéros doivent avoir quatre chiffres dans les can- tons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou ayant dix listes ou plus (le 12e candidat de la liste 2 a p. ex. le numéro 02.12); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats cumulés par leur parti.
57 Si des bureaux électoraux reçoivent des formules 2 et 4 impri- mées qui portent la dénomination des listes et les noms des can- didats, il importe que ces formules soient établies de manière à garantir que les inscriptions soient correctement placées. Le champ destiné à l'inscription des suffrages blancs par exemple ne doit être laissé libre que sur la formule 2 de la dernière liste; il doit être barré sur les autres formules 2. Les candi- dats cumulés par leur parti ne doivent être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; les candidats doivent cependant être mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins impri- més. Sur les formules 2 et 3b, les candidats reçoivent le même numéro que sur le bulletin électoral, composé du numéro de la liste et du numéro précisant leur rang sur la liste.
6 Détermination des résultats de l'élection
61 On inscrira sur la formule 1 non seulement le nombre de bulle- tins non modifiés pour chaque liste séparément, mais aussi le nombre des bulletins modifiés. Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; leur nombre doit également être inscrit sur la formule 1, dans la dernière colonne à droite.
62 Dans les communes, on procédera de la manière suivante pour déterminer les résultats :
621 Triage des bulletins rentrés
.1 Après l'ouverture des urnes, les bulletins sont classés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables.
.2 On compte immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, on en inscrit le nombre sur la formule 1 et la formule 4 (procès-verbal), puis on les met définitivement de côté.
.3 Les bulletins valables sont classés en bulletins non modifiés et bulletins modifiés (les bulletins électoraux sans dénomination de parti sont considérés comme bulletins modifiés ) .
1289
621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés sont ensuite classés d'après la dénomination de la liste - les bulletins sans dénomination de liste ou de parti forment un groupe à part - et leurs nombres sont inscrits sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés doivent en outre être inscrits séparément par liste sur les for- mules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu'ils soient modifiés ou non modifiés, doit être porté sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la formule 1 doit être également reporté sur la formule 4.
622 Traitement des bulletins modifiés
.1 Les bulletins modifiés doivent tout d'abord être mis au point.
.11 Il faut rayer au crayon de couleur:
.111 les répétitions en surnombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux fois;
.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement électoral;
.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas possible d'identifier;
.114 les noms en surnombre;
.115 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par "idem", etc.
.12 Lorsque les numéros de candidats font défaut, il y a lieu de les ajouter.
.13 Il faut contrôler si les numéros des candidats concordent avec les noms. En cas de divergence entre le nom et le numéro, c'est le nom qui compte et le numéro doit être corrigé en conséquence.
.14 Les lignes laissées en blanc comptent aussi comme suffrages complémentaires
.141 lorsqu'un bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder littéralement avec l'une des dénominations de listes publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste que l'électeur entendait désigner;
.142 lorsqu'un bulletin ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination douteuse, mais que le numéro d'ordre .d'une liste publiée officiellement est indiqué;
.143 lorsqu'un bulletin porte la dénomination exacte d'une liste et un numéro d'ordre qui ne concorde pas avec celle-ci; dans ce cas, c'est la dénomination de la liste qui compte (art. 37, 4e al., LDP);
1290
622.144. lorsqu'un bulletin ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton, les suffrages complémentaires sont, en pareil cas, attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, 2e al., LDP).
.2 Après cette opération de mise au point, on numérote les bulle- tins électoraux de manière continue en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commence par le chiffre 1.
.3 Ensuite, les bulletins modifiés sont inscrits sur les feuilles de dépouillement ( formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Ne peuvent donc figurer sur la même feuille de dépouillement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti.
.4 Une récapitulation distincte ( formule 3a) doit être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations sont ensuite reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calcu- lera alors les totaux horizontalement et verticalement.
.5 A titre de contrôle, les chiffres totaux indiqués perpendiculai rement sur les formules 3, 3a, 3b sont divisés par le nombre des mandats du canton. Le résultat doit être égal au nombre de bulletins de vote vérifiés.
623 On peut dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffrages de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés.
.1 Pour chaque liste (sauf les bulletins sans dénomination de parti), on remplit un exemplaire (avec double) de la formule 2. Dans la première colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrit encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n'est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué précédemment. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrit le chiffre double.
.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on porte dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti).
1291
623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomi - nation de parti ne doivent être indiqués qu'une fois, c'est-à- dire sur la formule 2 de la dernière liste.
624 Les formules 1 à 3b seront intercalées dans la formule 4.
.1 Il y a lieu, tout d'abord, de porter sur la première page de la formule 4 les indications nécessaires.
.2 A la page 2, on inscrit les uns à côté des autres les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l'on procède horizontalement (de gauche à droite) à l'addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionne vertica- lement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donne le total des suffrages de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, il y a lieu de reporter le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donne le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour procéder au contrôle, on divise ce total par le nombre des mandats dont dispose le canton: le quotient doit être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4.
1 63 Récapitulation des résultats
631 Le bureau électoral du canton établit en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal doit être conforme à la formule 5 tant par sa teneur que par sa présentation.
632 Le bureau électoral cantonal indiquera dans le procès-verbal les candidats élus et non élus de chaque liste de parti dans l'ordre des suffrages obtenus en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile; cf. annexe 6) ainsi que le numéro d'ordre des candidats comprenant le numéro de la liste accompagné du numéro précisant le rang du candidat sur la liste.
64 Nous avons établi, pour faciliter le travail des bureaux électo- raux, un graphique indiquant comment procéder au dépouillement et dans quel ordre inscrire les résultats sur les formules. Nous vous faisons parvenir un exemplaire de ce graphique, en vous priant de bien vouloir déterminer le nombre dont vous avez besoin dans votre canton. Vous pouvez en obtenir gratuitement le
1292
1
nombre nécessaire. Veuillez adresser vos commandes jusqu'au 31 mars 1987 à la Chancellerie fédérale à Berne.
7 Information et recours
71 Nous prions les gouvernements cantonaux de pourvoir, par tous les moyens qu'ils jugeront convenables, à ce que les résultats de l'élection soient déterminés de façon impeccable et aussi rapide que possible. En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités de commune, de cercle et de district) de faire connaître immédiatement, par téléphone ou par télégraphe, les résultats de l'élection à votre chancellerie d'Etat ou à un autre service cantonal désigné à cet effet. La Chancellerie d'Etat ou le service cantonal transmettra le résultat du canton par téléscripteur (nº de télex 91 1191) à la Chancellerie fédérale dès qu'il sera connu, sans attendre l'expiration du délai de recours.
72 Une copie du procès-verbal du bureau électoral cantonal ( formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement et sans attendre l'expiration du délai de recours, à la Chancellerie fédérale. L'article 14, 2e alinéa, ODP prescrit que tous les bulle- tins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle) doivent être adressés à l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours.
73 Selon l'article 77, 2e alinéa, de la LDP, un recours peut être interjeté au gouvernement cantonal au plus tard le troi- sième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. L'article 79, ler alinéa, de la LDP prescrit que le gouvernement cantonal tranche le recours dans les dix jours qui suivent son dépôt. Conformément à l'article 82 LDP, le recours peut être interjeté au Conseil national contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.
731 Il importe que tous les recours puissent être traités entre les élections du 18 octobre 1987 pour le renouvellement intégral du Conseil national et la séance constitutive du Conseil national du 30 novembre 1987. Comme le délai de recours commence à courir le jour de la publication des résultats dans la feuille offi- cielle cantonale, nous vous prions de faire en sorte que les résultats selon la formule 5 soient publiés dans la feuille
88 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
1293
officielle de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le lundi 26. octobre 1987, avec mention des voies de recours (art. 52, 2e al., LDP), et de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.
732 L'indication des voies de recours pourrait être formulée de la manière suivante: "Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours" (art. 77s., LDP).
733 Il faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de ladite feuille officielle. C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session encore, des recours au Conseil national déposés contre des décisions du gouvernement cantonal.
734 L'exemplaire original du procès-verbal du bureau électoral cantonal (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) est signé et envoyé au Conseil fédéral (cf. art. 14, jer al., ODP).
735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels le gouvernement cantonal n'aurait pas encore pris de décision, nous vous prions de bien vouloir faire parvenir sans retard à la Chancellerie fédérale une copie de tous les recours que vous aurez reçus.
.
736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faut que la décision du gouvernement cantonal soit notifiée immédiatement au recourant et communiquée aussitôt à la Chancellerie fédérale. Le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.
74 Enfin, nous vous prions d'aviser immédiatement et par écrit chaque candidat élu de son élection (art. 52, 1er al., LDP ) .
8 Procès-verbaux de l'élection
81 L'article 8, 2e alinéa, de l'ODP dispose que les cantons peuvent se procurer à la Chancellerie fédérale, au prix coûtant, les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouil- lement (nº5 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules en format original.1)
1294
1
82 Nous vous prions de commander les formules précitées ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 1987 au plus tard, en utilisant le bulletin de commande ci- joint, où vous indiquerez d'une manière précise le nombre d'exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin.
1
Nous vous faisons observer qu'il s'agit de formules sur les- quelles aucune dénomination de parti, ni aucun nom de candidat n'est imprimé.
83 Un calendrier, joint à cette circulaire (annexe 1), indique tous les délais à tenir pour chacune des opérations et pour la communication des informations aux autorités fédérales. Nous vous prions de vous rappeler qu'un déroulement régulier des élections au Conseil national dépendra du strict respect de ces délais.
Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.
9 juin 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
30879
1 )Des modèles de ces formules se trouvent à l'annexe 2 de l'ordon- nance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (RS 161.11; RO 1986 1059).
1295
Calendrier des opérations
Cf. Chiffre dans la circulaire
Opération
Dernier délai normal
Dernier délai avancé (cantons de Zurich, Berne et Argovie)
Demandes de modification des formules
31 décembre 1986
31 mars 1987
15 juin 1987
15 juin 1987
fin juin 1987
31 août 1987
17 août 1987
1 septembre 1987
18 août 1987
4 septembre 1987 21 août 1987
4 septembre 1987 21 août 1987
7 septembre 1987
24 août 1987
7 septembre 1987
24 août 1987
8 septembre 1987
25 août 1987
Dans le prochain numéro à pa- raitre de la feuille officielle du canton
Remise des bulletins électoraux et des notices explicatives (art. 33 et 34 LDP) aux citoyens et à la Chancellerie fédérale
Introduc- Jour du scrutin tion
71 Transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l'élection
731 Publication des résultats de l'élection dans la feuille officielle du canton
72 Envoi à l'Office fédéral de la statistique de tous les bulle- tins électoraux ainsi que des formules 1 à 4
8 octobre 1987 8 octobre 1987 (fin septembre 1987 pour les Suisses de l'étranger )
18 octobre 1987
Immédiatement après la fin du dépouillement
26 octobre 1987
Dans les dix jours qui suivent l'ex- piration du délai de recours, au plus tard le 10 novembre 1987
1296
551 Communication de ces déclarations à la Chancellerie fédérale
551 Mise au point des listes (art. 29 LDP)
551 Communication à la Chancellerie fédérale des modifications ap- portées lors de la mise au point des listes
Publication des listes (art. 32 LDP)
Annexe 1
Annexe 2
Nationalratswahlen 1987 Elections au Conseil national 1987 Elezione del Consiglio nazionale 1987
Bestellschein für die Formulare 1 - 5 sowie für die Modelle A und B Commande de formules 1 - 5 et de modèles A et B Bollettino di ordinazione dei moduli 1 - 5 e dei modelli A e B
(Bis am 15. Juni 1987 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 1987) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 1987)
Kanton Canton Cantone
Formular Formule Modulo
Anzahl Nombre Numero
1 1
2
38
3b
5
5a
5b
Modell Modèle Modello
Anzahl Nombre Numero
A
B
Die Exemplare sind zu überweisen an: Les exemplaires doivent être adressés à: Gli esemplari devono essere inviati a:
Ort, Datum Lieu, date Luogo e data
Unterschrift Signature Firma
Es handelt sich um neutrale Formulare, ohne Vordruck von Listen- und Kandidatennamen. Il s'agit de formules vierges, sur lesquelles ne figurent ni listes, ni noms de candidats. Trattasi di moduli senza indicazione della lista, né dei candidati.
Form 104.47
1297
Annexe 3
Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques sans bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio
Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro Nom de la commune politique sans bureau électoral
Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio
Die Auszählung der Wahlzettel aus nobenstehender Gomeinde erfolgt in der Gemeinde
Le dépouillement des bulletins électoraux do la commune ci-contre est effectué dans la commune de Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à
Name
Nom
Eventuali informazioni devono essere chieste a
Nome
6
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Form 104 46
1298
Annexe 4
Kanton Canton Cantone
Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali
Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Comune politico con più uffici o giurisdizioni elettorali
Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise
Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement Designazione degli uffici o giurisdizioni elettorali
Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Eventuali informazioni devono essere chieste a
Name Nom Nome
Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma
Form. 104.45
1299
Wahl des Nationalrates Election du Conseil national Elezione del Consiglio nazionale
Wahlvorschläge Liste de candidats Lista dei candidati
Kanton: Canton:
Liste Nr .: Liste no: Lista no:
Bezeichnung:
Dénomination :
Cantone:
Denominazione:
Kandi- daten-Nr. No du candidat No dei candidato
Name
Vorname
Beruf
Heimatort Lieu d'origine
Wohnort
Nom
Prénom
Domicita
Cognome
Nome
geb. né en nato
Profession Professione
Attinenza
Domicilio
den le
19
Stempel der kantonalen Behörde und Unterschrift : Sceau de l'autorité cantonale et signature : Bollo dell'autorità cantonale e firma :
Annexe 5
Model! Modèle A Modello
104.19
1300
Annexe 6
Wahl des Nationalrates Election du Conseil national Elezione del Consiglio nazionale
Modell Modèle B Modello
Zahl der für die Kandidaten erhaltenen Stimmen Nombre de suffrages obtenus par les candidats Numero dei voti ottenuti dai candidati
Kanton: Canton:
Liste Nr .: . Liste no: Lista no:
Bezeichnung:
Dénomination:
Cantone:
Denominazione:
Kandi- daten-Nr. No du candidat No dal candidato
Name
Vorname Prénom Nome
geb. né en nato
Beruf Profession Professione
Heimatort Lieu d'origine Attinanza
Wohnort
Nom
Domicile
Cognome
Domicilio
Stimmen Suffrages Voti
104.20
1301
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux concernant les élections pour le renouvellement Intégral du Conseil national d'octobre 1987 du 9 juin 1986
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
32
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 19.08.1986
Date
Data
Seite
1282-1301
Page
Pagina
Ref. No
10 104 833
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.