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Message concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et l'approbation des modifications apportées à l'état des fonctions
du 10 mars 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur, par le présent message, de vous soumettre les pro- jets relatifs à la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (loi sur le statut) et à l'arrêté fédéral approuvant les modifications de l'état des fonctions, et vous proposons de les adopter.
De plus, nous vous proposons de classer le postulat suivant:
1983 P 83.384 Administration fédérale. Emplois à temps partiel et statut de fonctionnaire (N 16. 3. 83, Jaggi)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
10 mars 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986-55 23 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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Condensé
La révision partielle qui est proposée vise à harmoniser la loi sur le statut des fonctionnaires avec certaines bases légales qui ont été modifiées et à assouplir les rapports de service du personnel de la Confédération. Il s'agit en fait d'adapter leur forme aux nouvelles définitions et conceptions juridi- ques et de porter la rétribution déterminante au niveau actuel de l'indice suisse des prix à la consommation. Les frais supplémentaires se limiteront au strict nécessaire.
Les modifications soumises au législateur consistent principalement à créer la base légale permettant de fonctionnariser les agents occupés à temps partiel, à établir l'égalité des droits entre l'homme et la femme pour ce qui a trait à l'indemnité de résidence et à remodeler les dispositions concernant les allocations pour enfants. En outre, les prescriptions régissant les occupa- tions accessoires sont partiellement remaniées; elles instaurent notamment l'obligation de verser à la Confédération une partie du revenu tiré de ces activités, s'il dépasse certains montants. Les 24,5 pour cent de renchérisse- ment accumulés jusqu'en 1986 sont incorporés dans les traitements, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants. L'allocation de mariage et l'allocation de naissance sont relevées de quelque 15 pour cent, compte étant tenu d'une partie de la hausse du coût de la vie. Enfin, le droit à une partie de la gratification pour ancienneté de service est étendu, mesure qui éliminera les cas très pénibles rencontrés jusqu'ici.
La révision proposée coûtera 17 millions de francs en tout pour l'ensemble de l'administration fédérale, ce qui représente 0,2 pour cent des dépenses de personnel inscrites au budget de 1986.
Le projet demande également d'approuver les diverses modifications qu'il a fallu apporter depuis 1973 à l'état des fonctions.
Le Conseil fédéral fixera l'entrée en vigueur des mesures. Il est prévu de les appliquer par analogie aux agents qui ne sont pas soumis à la loi sur le statut des fonctionnaires.
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Message
1 Partie générale
11 Point de la situation
En vigueur depuis près de soixante ans, la loi sur le statut des fonctionnai- res ne répond plus en tous points aux exigences requises d'un statut du per- sonnel moderne. Cependant, dans le projet que nous soumettons à votre approbation, nous n'avons nullement l'intention d'affecter l'idée fondamen- tale sur laquelle elle reposait à l'époque de sa mise en vigueur. La loi sur le statut doit «procurer à l'Etat et au fonctionnaire la garantie nécessaire à la sauvegarde et à l'exercice des droits réciproques» et non pas «laisser les intérêts du personnel primer ceux des administrés» (FF 1924 III 5).
Devant l'importance prise ces derniers temps par plusieurs questions, nous vous voyons contraints de vous proposer la révision d'une partie de la loi, bien qu'elle ne fgure pas au nombre des «Nouveaux objets des Grandes lignes de 1983-1987» (FF 1984 I 251). Nous ferons toutefois remarquer que les révisions partielles de la loi sur le statut des fonctionnaires n'ont pas toujours été mentionnées dans la liste des tâches du rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale; preuve en est celle qui a eu lieu durant la législature de 1979 à 1983 (FF 1980 I 586, 1981 I 869).
Le présent projet de révision permet en outre de faire droit à la requête des Chambres fédérales qui, à la suite de l'affaire d'espionnage Jeanmaire, nous enjoignirent de prendre des mesures propres à prévenir les risques en matière de sécurité.
111 Egalité des droits
Le principe du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, qu'il s'agit d'appliquer sans retard, n'est pas observé dans l'octroi de l'indemnité de résidence. Le nouveau droit matrimonial dit que les époux sont tenus de pourvoir ensemble à l'entretien du ménage. Or les dispositions qui régissent actuellement le versement de l'indemnité de résidence n'accordent à la fonctionnaire mariée que l'indemnité fixée pour les célibataires, sauf si elle subvient de manière prépondérante à l'entretien du ménage pour des motifs méritant considération. On ne saurait donc les admettre plus long- temps. Il n'est plus normal que seule la fonctionnaire mariée soit obligée de prouver le bien-fondé de son droit. Le conjoint marié occupé par la Confé- dération se verra dorénavant allouer, sans distinction de sexe, l'indemnité de résidence prévue pour les agents mariés. Toutefois, si les deux conjoints sont au service de la Confédération, ils ne pourront prétendre qu'une seule indemnité pour mariés pour le même ménage. En pareil cas, l'un d'eux touchera alors l'indemnité fixée pour les célibataires. Dans notre message sur l'initiative populaire «pour l'égalité des droits entre hommes et femmes», nous avons déclaré en substance que les travaux afférents aux
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révisions légales qui sont encore nécessaires devraient «être entrepris immé- diatement» (FF 1980 I 146), c'est-à-dire dès que l'article 4, 2e alinéa, de la constitution aura été adopté.
112 Occupation à temps partiel
Les agents à temps partiel qui sont affectés de manière durable à une fonc- tion et qui sont occupés en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire pourront devenir fonctionnaires. Cette nou- veauté répond à un besoin de la vie sociale et du marché de l'emploi, qu'il importe de prendre en considération dans l'aménagement des horaires de travail de l'administration fédérale. Le travail à temps partiel, élément important qui favorise la mobilité, est un droit incontesté depuis des années dans l'administration fédérale. Il présente de multiples avantages: il permet par exemple de mieux utiliser la main-d'œuvre, de mieux répartir le travail, d'accroître la productivité, d'augmenter l'attrait de l'emploi, de fixer l'horaire de travail au gré de chacun et de mieux partager les rôles entre l'homme et la femme. L'économie privée met elle aussi à profit ces avanta- ges depuis des années. Dans l'administration fédérale, le travail à temps partiel était prévu uniquement pour la catégorie des employés, car d'après le sens historique attribué au terme de serviteur de l'Etat, le fonctionnaire devait consacrer tout son temps à sa fonction. Or cette conception est aujourd'hui surannée.
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Vu les avantages que le travail à temps partiel offre tant à l'administration qu'à ses agents, il n'y a plus de raison d'en exclure les fonctionnaires. Ceux-ci ne pourront toutefois en profiter que si la marche du service n'en souffre pas. Nul ne pourra se prévaloir du droit de travailler à temps par- tiel. La proposition que nous vous soumettons se fonde sur les postulats déposés au Conseil national les 22 septembre 1982 et 16 mars 1983, au sujet de l'aménagement individuel de l'horaire de travail, des emplois à temps partiel et du statut de fonctionnaire. Elle rejoint également la requête présentée par les associations du personnel.
113 Occupations accessoires
Le présent projet de loi tient compte de la suggestion que la Délégation parlementaire des finances a émise dans son rapport d'activité pour 1984 (FF 1985 II 8) en vue de limiter le revenu dont peut disposer le fonction- naire se livrant à une activité accessoire. Le nouveau texte de la loi précise que le fonctionnaire est en principe tenu de verser à la Confédération une partie du revenu provenant de son occupation accessoire. De plus, c'est au Conseil fédéral qu'il délègue la compétence de régler les modalités d'appli- cation. Il conviendra dès lors de vouer une attention particulière à l'éten- due de l'assujettissement au versement du revenu ainsi qu'à l'assignation ou à l'octroi de congés pour l'exercice d'activités accessoires.
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Les agents à temps partiel qui exercent encore une autre activité lucrative seront soumis aux mêmes conditions et obligations que les agents travail- lant à plein temps. Cependant, ils ne pourront s'attendre à bénéficier de l'autorisation exceptionnelle d'avoir une autre activité que s'ils ont échoué dans leur tentative de voir augmenter la durée de leur travail dans l'admi- nistration.
114 Contrôle sous l'angle de la sécurité du pays
A la suite des enquêtes menées lors de l'affaire Jeanmaire, les Chambres fédérales ont chargé le Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessai- res pour parer aux risques que des fonctionnaires pourraient présenter pour la sécurité du pays (FF 1977 III 754, 1979 II 239). Le Conseil fédéral a obtempéré à ce mandat (BO N 1978 207; E 1978 73). En examinant les mesures envisagées, on a trouvé qu'en raison de la légalité des actes administratifs, la révision de la loi s'imposait.
115 Allocations pour enfants
Il convient de définir à nouveau le droit à l'allocation pour enfants, de régler le concours des droits en la matière et de fixer les critères dont dépend le droit à cette allocation. Pour ce faire, nous devons tenir compte du nouveau droit de filiation (art. 252 ss CC; RS 210) et, en ce qui concerne l'interdiction de cumuler les allocations, nous conformer aux réglementations cantonales et communales des allocations pour enfants. La loi actuelle sur le statut des fonctionnaires s'en tient au principe de l'entre- tien, à savoir que le droit à l'allocation pour enfants est subordonné aux contributions d'entretien que le fonctionnaire doit payer pour son enfant ou à celles que l'enfant reçoit de la part de tiers. Or ce principe compromet l'application des lois cantonales sur les allocations pour enfants qui, hormis celles des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie, obser- vent le principe de la garde de l'enfant.
116 Autres modifications
En complément des points essentiels que nous avons évoqués ci-dessus, nous vous proposons de profiter de la présente révision pour régler égale- ment quelques questions de moindre importance. Nous en parlerons dans les commentaires des articles auxquels elles se rapportent.
12 Résultats de la procédure préliminaire
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques, la Fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confé- dération, des administrations publiques et des entreprises suisses de trans-
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port, l'Association des cadres de la Confédération et l'Association suisse du personnel militaire se sont largement exprimées sur la révision de la loi. Elles se sont déclarées favorables aux nouvelles formulations de même qu'aux améliorations apportées sur le fond, en particulier en ce qui concerne l'indemnité de résidence, les allocations sociales et la gratification pour ancienneté de service. Nous avons dû en revanche nous opposer aux requêtes visant à des améliorations plus substantielles. C'est ainsi que l'Union fédérative avait demandé que l'on réaménage l'indemnité de rési- dence en ajoutant deux nouveaux échelons et que l'on étende le droit à l'indemnité en ne distinguant plus désormais qu'entre les fonctionnaires avec ou sans ménage propre. Nous avons toutefois décidé de nous borner à adapter l'indemnité de résidence aux exigences de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution (égalité en droits de l'homme et de la femme). La Fédéra- tion des syndicats chrétiens a présenté également des revendications tou- chant l'indemnité de résidence, qui visent essentiellement à modifier le sys- tème lui-même (échelons supplémentaires et surtout institution d'une allo- cation familiale et de ménage digne de ce nom). Citons enfin la requête de l'Union fédérative proposant d'étendre le droit à la gratification pour ancienneté de service dès la 15e année de service, mais que nous avons dû également refuser. Quant à la demande de la Fédération des syndicats chré- tiens tendant à l'octroi de l'allocation de naissance dans les cas également d'adoption, il ne pouvait être question d'en débattre, car nous estimons qu'une naissance et une adoption sont deux choses bien différentes.
Signalons enfin que la Fédération des syndicats chrétiens n'a pas souscrit au nouvel article sur les allocations pour enfants. Elle est d'avis qu'en subordonnant à un revenu maximum le droit aux allocations pour les enfants de 16 à 18 ans on fait un pas en arrière par rapport au régime actuel, puisque ces allocations sont accordées aujourd'hui sans restriction aucune en faveur de tous les enfants jusqu'à 18 ans.
Les associations du personnel refusent de voir insérer dans la loi sur le statut une disposition sur le contrôle de sécurité. L'Union fédérative et la Fédération des syndicats chrétiens craignent qu'une prescription de ce genre n'entraîne un contrôle outrancier des opinions et de l'attitude d'un grand nombre de fonctionnaires.
Pour le reste, nous avons agi en accord avec les associations du personnel.
13 Classement d'une intervention parlementaire
Le postulat nº 83.384 du 16 mars 1983 concernant les emplois à temps partiel et le statut de fonctionnaire se trouvant réalisé par l'introduction du fonctionnariat à temps partiel, nous vous proposons de le classer.
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2 Partie spéciale: Commentaire des divers articles
21 Modification de la loi sur le statut des fonctionnaires
211 Définition et genèse
211.1 Eligibilité (art. 2, 1er al.)
La peine accessoire de la privation des droits civiques a été abolie le 1er juillet 1971 par la révision du code pénal (CP; RS 311) du 18 mars 1971 et le 1er février 1975 par la modification du code pénal militaire (CPM; RS 321). Les privations des droits civiques prononcées dans des jugements antérieurs cessent ainsi leurs effets, en tant qu'elles ne concer- nent pas l'inéligibilité pour une durée maximale de dix ans (disposition finale de la modification du CP du 18 mars 1971 et de celle du CPM du 4 octobre 1974). Vu qu'à l'heure actuelle, les effets de toutes les privations des droits civiques prononcées avant le 1er juillet 1971 (CP) ou le 1er février 1975 (CPM) ont cessé, la disposition y relative figurant dans la loi sur le statut des fonctionnaires peut être abandonnée.
211.2 Nomination (art. 4, 3e al.)
Jusqu'ici, on considérait qu'il allait de soi que le fonctionnaire exerce une activité journalière complète (FF 1924 III 47; BSt. 13 avril 1926 p. 202, 216, 226). Toujours est-il qu'aucune disposition légale ne le précisait.
Les conditions économiques et sociales qui régnaient à l'époque où fut créée la loi sur le statut des fonctionnaires ne peuvent plus être comparées à celles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui.
Grâce à l'amélioration de la formation professionnelle, notamment celle de la femme, la main-d'œuvre qualifiée arrivant sur le marché du travail ne cesse de s'accroître. Nombreuses sont maintenant les femmes qui, dès qu'elles ont des enfants, ne veulent plus abandonner complètement la pro- fession qu'elles ont apprise. Chez les hommes, l'idée de renoncer à un emploi à plein temps pour pouvoir partager avec leur femme les tâches du ménage et l'activité professionnelle fait aussi son chemin. Du reste, le nou- veau droit matrimonial a également posé des jalons dans ce sens.
Le nombre grandissant des personnes qualifiées désireuses de prendre un emploi nécessite de mieux répartir le travail disponible. Les emplois à temps partiel permettent dans une certaine mesure de réaliser cette réparti- tion. Les personnes en quête d'occupations à temps partiel se voient très souvent offrir des places dotées d'équipements modernes, où le travail est éprouvant tant physiquement que moralement pour celui qui y passe toute la journée. Il n'en demeure pas moins que les postes à temps partiel per- mettent d'utiliser les ressources humaines de manière plus rationnelle, de réduire les effectifs en surnombre et d'affecter ailleurs la main-d'œuvre ainsi récupérée. L'administration fédérale n'a pas échappé à ces phénomè- nes. Ainsi, sur les 133 000 agents qu'elle compte, quelque 3600 fonction-
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naires et employés travaillent à mi-temps. Pour faire face aux pointes de trafic, par exemple, l'Entreprise des PTT occupe chaque mois près de 14 000 agents à temps partiel qui ne sont ni fonctionnaires ni employés. Ce sont généralement des jeunes gens, des étudiants et des ménagères engagés à l'heure ou à la journée, auxquels il ne sera pas question de conférer le statut de fonctionnaire.
Il y a eu de tout temps des employés au bénéfice d'un horaire de travail réduit. En revanche, la loi sur le statut des fonctionnaires ne prévoit pas la qualité de fonctionnaire pour les agents à temps partiel, sauf pour ceux qui sont atteints d'invalidité partielle et qui peuvent alors garder leur statut de fonctionnaire. Cependant, les 1250 fonctionnaires travaillant actuellement à mi-temps ne sont pas tous des invalides partiels. En décembre 1983, nous avons décidé pour la première fois de maintenir dans le statut de fonction- naire une agente qui avait réduit de son plein gré la durée de son occupa- tion.
Nous jugeons fallacieux l'argument selon lequel la nomination des agents à temps partiel en qualité de fonctionnaires ne permet plus d'assurer la mobi- lité du personnel. L'employé auquel est notifiée une décision portant modi- fication ou résiliation de ses rapports de service a les mêmes possibilités de recours que le fonctionnaire; elles le conduisent en dernier ressort au Tri- bunal fédéral. Le fait d'élire les fonctionnaires pour une période de quatre ans ne nuit pas à leur mobilité, car autrement on ne pourrait nommer fonc- tionnaires que les agents à temps partiel dont l'emploi durable est établi d'emblée. La notion d'emploi durable n'est pas nouvelle, puisqu'elle sert déjà à définir l'employé permanent (art. 3, 2e al., du règlement des employés; RS 172.221.104). Par permanent, on entend une période d'acti- vité continue. De surcroît, nous envisageons de nommer fonctionnaires uni- quement les agents ayant un degré d'occupation de cinquante pour cent ou plus.
Il n'empêche que le fonctionnaire ne saurait se voir attribuer le droit d'être occupé à temps partiel. L'autorité qui nomme se fondera sur les exigences du service ou de l'organisation pour décider si et dans quelle mesure la modification du degré d'occupation peut être envisagée. Plusieurs adminis- trations cantonales ou communales ont instauré depuis un certain temps déjà le fonctionnariat à temps partiel.
Les conditions spéciales que les agents occupés à temps partiel doivent remplir pour pouvoir être nommés fonctionnaires seront fixées à l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le statut. Le pouvoir de déléguer la compétence dont nous disposons en la matière, tout comme la compétence des Tribunaux fédéraux, reste inchangé.
212 La situation du fonctionnaire en général
212.1 Incompatibilités (art. 7)
L'article 7 de la loi actuelle sur le statut des fonctionnaires précise qu'il
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n'est pas dérogé aux dispositions des lois ou arrêtés fédéraux réglant la prestation du serment ou la promesse solennelle.
Cela signifie que le serment et la promesse solennelle doivent se limiter aux fonctions pour lesquelles ils sont prévus par certains actes législatifs spé- ciaux, par exemple l'article 9, 3e et 6e alinéas, de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire (OJ; RS 173.110). Le projet de loi présenté dans le message de 1924 (FF 1924 III 62 ss) renonça expressément à étendre l'obligation du serment ou de la promesse à d'autres fonctions. Cette obligation était consi- dérée depuis toujours comme un acte de solennisation et non comme une condition de validité pour les actes passés (FF 1924 III 63). Le renvoi à d'autres dispositions prévoyant la prestation de serment peut donc être purement et simplement supprimé, sans que la situation juridique actuelle s'en trouve modifiée.
Le cas des incompatibilités résultant de la parenté ou de l'alliance est tout différent. En effet, le nouvel article 7 prévoit de laisser au Conseil fédéral le soin de régler les incompatibilités pour le personnel fédéral, compétence qu'il assume déjà dans les divers règlements des fonctionnaires (art. 6 [RF 1], art. 5 [RF 2] et art. 8 [RF 3]; RS 172.221.101/2/3), sans y avoir été dûment autorisé. Le nouveau libellé de cet article ne change donc rien à la situation juridique actuelle, si ce n'est qu'il crée la base légale conférant au Conseil fédéral le pouvoir de légiférer qu'il exerce déjà.
L'expression «prestation de serment» est supprimée dans le titre.
212.2 Droit d'association (art. 13, 2e al.)
L'article 13 de la loi actuelle sur le statut dit notamment qu'il est interdit au fonctionnaire de faire partie d'associations qui prévoient ou utilisent la grève des fonctionnaires. En mentionnant ces sociétés dans son message de 1924 à l'appui du projet de loi sur le statut des fonctionnaires (FF 1924 III 76), le Conseil fédéral précisa qu'elles étaient en marge de la liberté d'asso- ciation accordée au personnel et illicites en vertu de l'article 56 de la cons- titution. Cette opinion nous semble excessive aujourd'hui. Les associations qui prévoient la grève des fonctionnaires ou envisagent de l'utiliser ne sau- raient être considérées comme illicites par le seul fait que la constitution fédérale l'entend ainsi. Si tel était le cas, elles pourraient être dissoutes par le juge, conformément à l'article 78 du code civil (RS 210). Lorsqu'une association qui prévoit ou utilise la grève des fonctionnaires est considérée comme illicite, son caractère illégal ne s'étend qu'à la loi sur le statut des fonctionnaires. Il convient dès lors de rejeter l'idée que la simple apparte- nance à une association de ce genre constitue en soi un acte illicite. Le fonctionnaire affilié à une organisation qui admet la grève ne lèse pas pour autant les intérêts de la Confédération.
L'article 23, 2e alinéa, de la loi sur le statut renferme une disposition qui protège les fonctionnaires refusant de participer à une grève. Il est en effet interdit de priver le fonctionnaire de sa qualité de membre d'associations
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ou de sociétés coopératives ou de le léser dans ses intérêts économiques. Cette disposition ne se justifie que si le fonctionnaire peut réellement appartenir à une association qui prévoit la grève comme moyen de lutte.
Or, si on lui défend de faire partie d'associations qui acceptent la grève - comme le fait l'article 13 de la loi sur le statut - il ne sera légalement jamais en mesure de recourir à la disposition protectrice de l'article 23, 2e alinéa.
Il ressort des considérations qui précèdent que pour des raisons tenant à la logique et à l'économie de la loi, on peut biffer la disposition de l'article 13, 2e alinéa, disant « ... qui prévoit ou utilise la grève des fonction- naires .. . », sans affecter pour autant la situation juridique actuelle.
212.3 Occupations accessoires (art. 15)
L'application des dispositions relatives aux occupations accessoires exercées par les fonctionnaires, contenues dans la loi actuelle, suscite constamment des questions. Le fait que les détails réglés par l'article 15 doivent encore . être précisés dans les règlements des fonctionnaires jette la confusion dans les esprits. Par ailleurs, il convient d'éliminer certaines dispositions archaï- ques. Nous vous proposons en l'occurrence de supprimer de la loi l'inter- diction faite aux membres de la famille vivant dans le ménage du fonction- naire d'exploiter un restaurant ou café et de vendre professionnellement au détail des boissons alcooliques. Cette interdiction, qui avait pour but de préserver le fonctionnaire contre le danger d'un usage immodéré des bois- sons alcooliques (FF 1924 III 84), est désuète en considération des pratiques en vigueur aujourd'hui dans le commerce des boissons alcooliques.
L'obligation de verser une partie du revenu provenant des occupations accessoires doit reposer sur une base légale, car elle soumet les fonctionnai- res à une règle inconnue jusqu'ici et restreint quelques-uns de leurs droits constitutionnels (garantie de la propriété, liberté du commerce et de l'industrie). Il importe dès lors de chiffrer l'assujettissement au versement du revenu. Toutefois, si la loi se cantonnait dans une norme schématique, elle ne tiendrait pas suffisamment compte des multiples aspects que peut revêtir la situation personnelle des fonctionnaires autorisés à exercer une occupation accessoire. Il est donc indispensable que pour les occupations accessoires servant manifestement les intérêts de la Confédération, la part du revenu à verser soit déterminée d'une autre manière que pour celles qui, bien que compatibles avec une fonction fédérale, ne touchent en rien la Confédération. Pour calculer le revenu soumis au versement, nous envisa- geons de déduire du revenu brut tiré de l'activité accessoire les dépenses, les frais d'obtention du revenu et les impôts supplémentaires occasionnés par ledit revenu. La somme qui en résulte et la rétribution touchée pour l'occu- pation exercée à plein temps ne devront pas dépasser ensemble une certaine limite qui sera fixée dans chaque cas particulier. Si le revenu global est supérieur à cette limite, une partie du revenu tiré de l'activité accessoire
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devra être versée à la Confédération. Les critères servant à fixer ladite limite, la définition et le mode de calcul des déductions accordées sur le revenu brut tiré des occupations accessoires ainsi que les conditions régis- sant l'octroi ou l'assignation de congés seront indiqués, dans les règlements des fonctionnaires.
L'article 15, 4e alinéa, du projet de loi ne soumet au versement que les revenus découlant des occupations accessoires que le fonctionnaire peut exercer en raison de sa situation administrative ou de ses obligations de ser- vice particulières. Pour apprécier cet élément, il convient de tenir compte des connaissances et aptitudes que le fonctionnaire a acquises au fil de ses années de service. L'enquête menée en 1984 au sujet des fonctionnaires chargés de cours a révélé que les qualifications requises pour le professorat étaient principalement l'apanage des agents rangés en 7e classe de traite- ment ou au-dessus (fonctionnaires ou adjoints scientifiques). Comme nous l'avons dit plus haut, les conditions régissant l'octroi de congés payés ou non payés seront encore spécialement définies dans les règlements des fonc- tionnaires. Rien ne sera changé au principe en vigueur aujourd'hui, selon lequel les occupations accessoires ne doivent pas entraver la marche du ser- vice; ces activités devront donc, comme jusqu'ici, être pratiquées principa- lement en dehors des heures de service. Les solutions schématiques adop- tées en la matière dans le passé se révélèrent peu appropriées aux besoins éprouvés tant par l'administration que par le fonctionnaire exerçant une activité accessoire qui répondait uniquement à l'intérêt de la Confédération. C'est pourquoi nous réglerons en détail la question des congés dans les dis- positions d'exécution de l'article 15. Il ne faudra pas oublier non plus que l'octroi d'un congé non payé pour l'exercice d'une occupation accessoire augmentera l'écart entre la rétribution actuelle et la limite à partir de laquelle une partie du revenu devra être versée, ce qui, dans certains cas, supprimera cette obligation.
L'expression «à titre exceptionnel» figurant au 3e alinéa signifie que l'auto- risation d'exercer une occupation accessoire ne sera accordée que dans les circonstances où il apparaît que ladite occupation constitue un cas excep- tionnel. Pour les agents à temps partiel, elle implique qu'ils ne pourront se livrer à une activité accessoire que si l'administration n'est pas en mesure d'augmenter la durée de leur occupation.
212.4 Fonctionnaires affectés à l'étranger (art. 20a)
Les exigences que les particularités du service à l'étranger et la sauvegarde des intérêts dans le domaine des affaires étrangères posent aux fonctionnai- res affectés à l'étranger, notamment à ceux du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) ainsi qu'aux membres de leur famille, diffèrent souvent de celles auxquelles doivent satisfaire les autres fonctionnaires de l'administration fédérale. Par conséquent, nous n'avons pas toujours pu nous référer à une base légale explicite pour régler les particularités des
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rapports de service des fonctionnaires affectés à l'étranger. Lorsqu'on établit ces rapports, on est tenu de respecter les us et coutumes qui se reflètent dans les conventions internationales (Conventions de Vienne sur les rela- tions diplomatiques et consulaires; RS 0.191.01 et 0.191.02).
Pour pouvoir prendre en considération ces divers éléments, il a fallu assor- tir plusieurs articles de la loi de réserves appropriées qui, toutefois, dépas- saient le cadre de la loi sur le statut des fonctionnaires. C'est pourquoi nous vous proposons d'introduire dans le nouvel article 20a une délégation géné- rale de compétence, qui permettra à l'avenir au Conseil fédéral de tenir suffisamment compte des exigences particulières auxquelles est soumis le service des fonctionnaires affectés à l'étranger.
212.5 Contrôle sous l'angle de la sécurité du pays (art. 20b)
Les risques en matière de sécurité du pays ne pourront être décelés à coup sûr par un contrôle que si certains faits ou dossiers touchant la vie privée des fonctionnaires - domaine qui est protégé par la constitution - sont soumis à un examen et à une appréciation. Pour que la loi sur le statut res- pecte le principe de légalité, il importe de:
définir le cercle des personnes concernées et l'assujettissement au contrôle de sécurité; seule une base juridique claire du degré législatif permettra à l'administration de traiter les informations strictement per- sonnelles regardant la vie privée et les opinions de ses agents;
réglementer la collecte des renseignements auprès de tiers ou d'autorités;
régler l'obligation faite au fonctionnaire d'annoncer les contacts avec l'étranger. Il en va déjà ainsi, à l'heure actuelle, pour d'autres activités étrangères à son service, telles que charges publiques ou occupations accessoires (art. 14 et 15 de la loi sur le statut).
Le nouvel article 20b que nous vous proposons est une disposition générale qui se limite au strict nécessaire, comme cela est d'usage dans la loi sur le statut des fonctionnaires; il délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités de la procédure. Feront l'objet d'un contrôle en matière de sécurité les fonctionnaires et les candidats à un emploi dans la fonction publique qui ont ou auront accès à d'importants secrets touchant la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il s'agit de quelques rares fonctionnai- res, en plus des agents du DFAE et du DMF. Le cercle des personnes concernées sera défini au niveau réglementaire. Lorsqu'un poste est à pour- voir, seuls seront soumis au contrôle les candidats susceptibles d'être élus. Pas toutes les informations soumises au secret ou classifiées sont réputées «secrets importants», mais uniquement celles qui ont une réelle portée pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Le contrôle vise à obtenir du fonctionnaire ou du candidat des renseignements qui ne se trouvent généralement pas dans son dossier de candidature ou dans le questionnaire qu'on lui remet, tels que ceux qui ont trait à sa vie privé (manière de vivre, situation financière, séjours antérieurs à l'étranger, relations entretenues avec des étrangers, etc.). Sous le titre «attitude face à l'ordre constitution-
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nel», il s'agit moins de déterminer les idées politiques de l'agent que son appartenance à des groupements extrémistes ou ses sympathies à leur égard. Le contrôle se ferait au moyen de questionnaires. Dans le dessein surtout d'assurer la protection des données, le contrôle ne serait confié qu'à quelques services administratifs. La surveillance et le contrôle reléveront du Conseil fédéral. Les services compétents devront être en mesure de vérifier et de compléter les indications qu'ils auront obtenues grâce aux renseigne- ments fournis par les autorités administratives ou les tierces personnes mentionnées dans l'ordonnance. S'il y a lieu, le contrôle s'achèvera par une entrevue avec le candidat ou le fonctionnaire.
Le devoir d'entraide administrative est prévu pour les organes de police cantonaux ainsi que pour les offices des poursuites et des faillites; les anciens employeurs serviront principalement de références. En outre, les supérieurs d'agents détenant des secrets seront tenus de faire part des obser- vations qui leur semblent importantes pour la sécurité.
La protection des données comprend en l'occurrence l'interdiction formelle d'utiliser à d'autres fins toutes les données recueillies lors du contrôle de sécurité, l'obligation de détruire les documents au bout d'un certain temps, le droit, pour les personnes en cause, d'obtenir des renseignements - sauf si des raisons tenant à la sécurité intérieure ou extérieure ou à la protection des intérêts supérieurs de tierces personnes s'y opposent - ainsi que le droit de rectifier les données les concernant. Pour les détenteurs de secrets de l'armée, une réglementation analogue est à l'étude en vue de la révision de l'organisation militaire (RS 510.10), prévue pour la prochaine législature.
On sait que des services de renseignements cherchent à profiter des contacts que certains dépositaires de secrets ont avec des ressortissants étrangers en Suisse, ou des voyages qu'ils font à l'étranger, pour essayer d'exercer sur eux un chantage. Pour cette raison les détenteurs de secrets pourront être tenus d'annoncer certaines relations qu'ils entretiennent avec l'étranger, notamment les contacts qu'ils ont avec des ressortissants d'Etats pratiquant un service de renseignements contre la Suisse, de même que les voyages entrepris dans des pays où il y a tout lieu de craindre qu'ils ne subissent des provocations.
213 Devoirs du fonctionnaire
213.1 Devoir de gestion (art. 21, 1er al.)
L'expression «tout son travail», mentionnée à la deuxième ligne du premier alinéa signifiait que le fonctionnaire devait accomplir des journées complè- tes de travail et, partant, que le fonctionnariat à temps partiel était exclu. Vu que le 3e alinéa de l'article 4 instaure maintenant ce genre de fonction- nariat, la deuxième phrase du 1er alinéa de l'article 21 n'a plus sa raison d'être.
Il va néanmoins sans dire que chaque fonctionnaire devra consacrer tout son travail à sa fonction.
329
213.2 Attitude (art. 24)
Dans le présent projet de loi, nous avons abandonné l'expression «en ser- vice et hors du service» liée à l'attitude du fonctionnaire, car le terme géné- rique «d'attitude» couvre les deux éléments. L'ancien texte prêtait à confu- sion en ce sens que le droit des fonctionnaires attachait autant d'impor- tance à l'attitude hors du service qu'à l'attitude en service. Or d'après la doctrine et la jurisprudence qui prévalent, le comportement hors du service ne peut revêtir de l'importance pour les rapports de service du fonction- naire que s'il porte préjudice à la fonction assumée par celui-ci. C'est du reste ce que commande le principe de la proportionnalité, auquel l'Etat est tenu de se conformer lorsqu'il restreint la liberté dont le citoyen jouit dans sa vie privée. La version que nous vous proposons répond à cette concep- tion du droit. De plus, aux fins de respecter les usages et la terminologie consacrés à l'heure actuelle, nous avons remplacé le terme de subordonné par celui de collaborateur et étendu à tous les rapports avec le public - qu'ils soient de service ou non - le devoir de se comporter avec tact et poli- tesse; nous avons ainsi renoncé à ajouter l'expression «de service». La suppression de l'expression «en service et hors du service» dans le pre- mier alinéa de l'article 24 permet de raccourcir le titre de ce dernier.
213.3 Exécution des prescriptions de service (art. 25)
L'expression «ordres de service», d'inspiration militaire, est remplacée par celle de «prescriptions de service».
Par la même occasion, nous vous proposons de remplacer également l'expression précitée dans la loi d'organisation judiciaire (RS 173.110) et dans la loi sur la procédure administrative (RS 172.021).
214 Violation des devoirs de service; ses conséquences
214.1 Responsabilité disciplinaire
(art. 30, 1er et 4e al .; art. 31, 1er al., ch. 2, 2e et 3e al. ; art. 32, 1er et 3e al .; art. 33, 1er al., let. c, 2e et 4e al.)
Le régime disciplinaire de la loi sur le statut des fonctionnaires a pour but non pas de punir les agents qui enfreignent leurs devoirs de service, mais d'assurer la bonne marche de l'administration et de maintenir le renom et la confiance dont elle jouit. Il sert à rappeler à l'ordre les agents oublieux de leur devoir ou encore à déplacer ou à licencier ceux qui sont devenus insupportables. Le droit disciplinaire est un code administratif de répres- sion et non un droit pénal spécial; il ne met pas l'accent sur la peine (expiation de la faute). C'est pourquoi, pour mieux faire la distinction, nous vous proposons de remplacer l'expression «peine disciplinaire» par celle de «mesure disciplinaire» (art. 30, 1er al.).
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La modification rédactionnelle dont sont l'objet les articles 30 à 33 de la loi nécessite également de remplacer l'expression «peine disciplinaire» par «mesure disciplinaire» dans la loi sur l'organisation judiciaire (RS 173.110) et dans la loi sur la responsabilité (RS 170.32).
Nous envisageons encore de relever le montant maximum de l'amende infligée à titre disciplinaire, lequel n'a pas changé depuis 1927. Pour com- penser tant soit peu la perte de pouvoir d'achat, il y a lieu de le porter à 500 francs. Cela rétablira la gradation initiale des mesures disciplinaires et mettra fin à l'habitude prise par les autorités disciplinaires de prononcer la suspension temporaire d'emploi avec réduction ou privation du traitement (art. 31, 1er al., ch. 4), lorsqu'elles jugeaient que l'amende de 100 francs n'était plus du tout en rapport avec l'infraction commise. Le rééquilibrage de la gradation permettra de mieux adapter les mesures aux circonstances.
215 Les droits du fonctionnaire
215.1 Traitement (art. 36)
Les traitements légaux actuels correspondent à 87,5 points (1982 = 100) de l'indice suisse des prix à la consommation. Nous vous proposons d'incor- porer dans les traitements de base le renchérissement de 108,9 points accu- mulé jusqu'en 1986 (24,5 %) et d'augmenter les traitements inférieurs au maximum de la 21e classe du montant de 7811 francs au moins, calculé d'après ledit maximum. Les mesures soumises à votre approbation n'entraî- neront aucun relèvement des salaires réels. Pour l'incorporation des alloca- tions de renchérissement dans les gains assurés, les agents acquittent depuis la fin de 1984 déjà la cotisation statutaire prévue à cet effet. Par conséquent, la modification que nous vous proposons n'occasionnera aucuns frais supplémentaires.
215.2 Indemnité de résidence (art. 37)
Nous vous avons déjà parlé au début du présent message de l'égalité des droits entre hommes et femmes pour ce qui a trait à l'indemnité de rési- dence (ch. 111).
Les montants légaux versés à l'heure actuelle correspondent aussi à 87,5 points de l'indice suisse des prix à la consommation (1982 = 100). Nous vous proposons de les majorer également de 24,5 pour cent, en raison du renchérissement, et de les porter ainsi à l'indice de 108,9 points, comme les traitements. En outre, nous vous demandons de pouvoir modifier le droit accordé en la matière à la fonctionnaire mariée. Jusqu'à maintenant, cel- le-ci touchait généralement l'indemnité allouée aux célibataires; elle n'avait droit à l'indemnité prévue pour les fonctionnaires mariés que si elle subve- nait de manière prépondérante à l'entretien du ménage pour des motifs
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!
méritant considération. Or depuis 1981, date à laquelle la constitution a été complétée par un nouvel article 4, le maintien de cette disposition ne se justifie plus.
Nous envisageons de ne plus faire de distinction entre les sexes, mais en revanche de réaffirmer qu'il ne sera versé qu'une seule allocation pour le même ménage, à savoir celle qui est fixée pour les fonctionnaires mariés. Il en résulte que si les deux conjoints sont au service de la Confédération, l'un touchera l'indemnité pour fonctionnaires mariés et l'autre celle des céliba- taires.
Dans tous les autres cas, la personne mariée occupée par la Confédération (homme ou femme) aura droit à l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés. Les frais supplémentaires qu'entraîne cette modifica- tion s'élèveront à quelque 12 millions de francs pour l'ensemble de l'admi- nistration fédérale.
Enfin, nous vous proposons de biffer, au 2e alinéa, la mention «dans leur propre ménage», assortie au droit des célibataires ayant des enfants. La pratique nous a en effet montré que la formulation actuelle engendrait des situations pénibles lorsque les célibataires se voyaient soudainement suppri- mer l'indemnité de résidence destinée aux fonctionnaires mariés, dès que leur enfant quittait le foyer familial. Dans la quasi totalité des cas, ils gar- dent néanmoins leur appartement pour que leur enfant puisse revenir à la maison en fin de semaine ou lors des vacances. Il semble dès lors indiqué de continuer à leur verser pendant un certain temps l'indemnité pour fonc- tionnaires mariés, comme cela se fait automatiquement pour les agents veufs ou divorcés. La modification que nous vous proposons ne vise pas à étendre le droit à cette indemnité aux célibataires qui ont des enfants, mais dont ils n'assument pas eux-mêmes la garde.
215.3 Allocations sociales (art. 43)
215.31 Allocation de mariage et allocation de naissance (art. 43, 1er et 2e al.)
Selon le droit en vigueur, l'allocation de mariage et l'allocation de nais- sance ne sont pas ajustées chaque année au renchérissement. Mais d'habi- tude, lorsque les allocations de renchérissement accumulées sont incorpo- rées dans la rétribution déterminante, nous augmentons leur montant dans la même mesure. Dérogeant à la pratique, nous vous proposons de relever le montant de l'allocation de mariage de 15 pour cent, au lieu de 24,5 pour cent, et de le porter de 1725 à 1950 francs. Ce faisant, on tiendra compte de manière équitable de la hausse du coût de la vie survenue depuis le 1er janvier 1982 ainsi que des prestations analogues qu'octroient d'autres administrations publiques. Lors de la naissance d'un enfant, l'allocation y afférente est accordée soit au père soit à la mère. S'ils sont tous les deux au service de la Confédération, l'allocation n'est versée qu'une fois. Ce pro- cédé fixé au niveau réglementaire a été contesté à maintes reprises. C'est
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pourquoi nous vous proposons d'inscrire le droit à l'allocation dans la loi sur le statut des fonctionnaires. Le régime en vigueur ne sera toutefois pas modifié pour autant. Il convient d'augmenter l'allocation de naissance dans la même mesure que l'allocation de mariage, en la portant de 460 à 530 francs.
215.32 Allocations pour enfants (art. 43a)
La révision de l'article 43, 3e alinéa, a pour but
de définir clairement le droit à l'allocation pour enfants et de le délimi- ter,
de régler le concours avec d'autres droits, lorsqu'une allocation est déjà versée pour le même enfant en vertu d'autres textes légaux,
de fixer à nouveau les critères dont dépend le droit à l'allocation et
d'adapter les montants au renchérissement dans la même mesure que les traitements.
L'article 43, 3e alinéa, de la loi actuelle fixe le montant de l'allocation et les limites d'âge des enfants donnant encore droit à cette allocation. C'est au Conseil fédéral qu'il appartient de régler le montant pour les enfants de plus de 18 ans et pour tous ceux qui ne sont pas totalement entretenus par le fonctionnaire. Toutefois, le texte de la loi en vigueur ne contient aucune disposition régissant le concours des prétentions. Il prévoit le principe de l'entretien, à savoir que le droit à l'allocation est subordonné aux contribu- tions d'entretien que le fonctionnaire doit payer pour son enfant ou à celles que l'enfant reçoit de la part de tiers. Or, ce principe compromet l'applica- tion des lois cantonales sur les allocations pour enfants qui, à l'exception de celles des cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures et de Thurgovie, observent le principe de la garde de l'enfant. Il a encore pour effet que l'enfant dont le père ne peut payer qu'une modeste contribution d'entretien se voit parfois contraint de renoncer à l'allocation visée par la loi sur le statut. Afin d'améliorer la coordination avec les prescriptions cantonales sur les allocations pour enfants, la nouvelle réglementation que nous vou- lons introduire dans la loi sur le statut des fonctionnaires prévoit le prin- cipe de la garde de l'enfant, lequel se fonde non pas sur les prestations financières allouées en faveur de l'enfant, mais sur le fait qu'une personne a la garde de l'enfant.
Dans sa forme actuelle, le libellé de l'article 43, 3e alinéa, laisse à désirer. Il ne permet pas de se faire une idée exacte du système des allocations pour enfants de l'administration fédérale. Des pouvoirs réglementaires impor- tants sont délégués au Conseil fédéral sans être spécifiés dans la loi.
A l'heure qu'il est, le droit à l'allocation dure jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Cela ne changera pas. Par contre, il sera dorénavant sup- primé pour les enfants de 16 à 18 ans qui ont une occupation lucrative ne justifiant plus l'octroi de l'allocation.
Cette disposition sera appliquée lorsque les enfants qui ne sont ni en
24 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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apprentissage ni aux études ni incapables de gagner leur vie exercent une activité lucrative leur permettant d'assurer leur entretien.
Pour les enfants qui auront 18 ans révolus, le droit à l'allocation ne subsis- tera que s'ils font un apprentissage ou des études ou s'ils sont incapables de gagner leur vie par suite d'infirmité ou de maladie. Dans les deux cas, le droit à l'allocation s'éteindre lorsque l'enfant aura 25 ans révolus. Le 3º alinéa, lettre a, du projet de loi nous donne la possibilité de régler le droit à l'allocation pour ces enfants. Les pouvoirs qu'il nous confie nous permet- tent de réduire ce droit lorsque l'enfant en apprentissage ou aux études exerce une activité lucrative et de définir la formation. Il y a lieu de consi- dérer comme formation toutes les occupations qui servent essentiellement et systématiquement à préparer à une future activité salariée et qui durent au moins un mois. Cette définition correspond à ce qu'on entend aujour- d'hui par formation pour ce qui est du droit à l'allocation pour enfants.
Le 1er alinéa de l'article 43a pose le principe qui manquait jusqu'à mainte- nant dans la loi, à savoir que l'allocation est réduite ou supprimée si une allocation est déjà touchée pour le même enfant, en vertu d'un autre texte légal ou d'un contrat de travail. Est réputée allocation pour enfants toute prestation financière considérée comme telle, qu'un employeur verse à ses employés. La réglementation proposée au 1er alinéa aura pour effet que dans les cas où ils exercent tous deux une activité rétribuée, les parents pourront prétendre tout au plus une seule allocation pour enfants, en se fondant soit sur la loi sur le statut des fonctionnaires, soit sur une autre dis- position légale (loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, RS 836.1; lois cantonales ou communales sur le statut des fonctionnaires).
Les dispositions d'exécution (3e al., let. b) fixent les circonstances donnant droit au versement de telle ou telle allocation pour enfants.
Le nouveau régime des allocations pour enfants pourra avoir quelques répercussions financières en cas de changement dans le cercle des bénéfi- ciaires ou dans les conditions que les enfants doivent remplir pour avoir droit à l'allocation. Il n'y a pas lieu de s'attendre à des modifications dans la composition des bénéficiaires que sont les hommes célibataires, mariés ou veufs ou bien les veuves.
L'allocation pourra être supprimée lorsque l'enfant entre 16 et 18 ans, qui n'est ni en apprentissage ni aux études ni invalide, exerce une occupation lucrative lui permettant de subvenir à son entretien. En pareil cas, le main- tien du versement de l'allocation - laquelle vise à alléger les charges finan- cières causées par l'enfant - irait à l'encontre du but social recherché à l'origine. Afin de ne pas favoriser les parents dont les enfants âgés de 16 à 18 ans suivent une formation leur procurant un revenu qui leur permet à peu près d'assurer leur entretien, nous devons fixer à un niveau assez élevé les limites dudit revenu. L'enfant qui a un emploi se trouve dans un autre milieu social que celui qui fait un apprentissage ou des études. Le premier a plus de possibilités que le second de participer à la vie sociale des adul- tes. L'expérience montre toutefois que la vie d'adulte à laquelle est confronté le jeune qui exerce un emploi coûte beaucoup plus cher que celle
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des jeunes gens en apprentissage ou aux études. Le revenu de ces derniers est généralement faible et l'écart entre les revenus les plus hauts et les reve- nus les plus bas est moins grand qu'entre ceux des jeunes qui sont entrés dans la vie active. Considérée dans cette optique, la retriction du droit à l'allocation pour les enfants de 16 à 18 ans qui exercent une occupation lucrative ne présentera aucun inconvénient, à condition que les limites de revenu soient calculées sur le montant dont le jeune travailleur a besoin personnellement et pour participer à la vie sociale.
A l'heure qu'il est, le nombre total des allocations pour enfants que l'admi- nistration fédérale (entreprises de transports et de communications et éta- blissements en régie inclus) verse à 53 901 de ses agents s'élève à 96 805, ce qui représente une somme globale de 139,3 millions de francs (compte d'Etat de 1984).
A la lumière des considérations qui précèdent, le nouveau régime des allo- cations pour enfants provoquera certaines fluctuations dans l'effectif des allocataires, qui entraîneront un surcroît de charges. Ces fluctuations seront toutefois annihilées par celles qui compenseront les frais supplémentaires.
Le surplus de dépenses occasionné par les modifications que nous vous proposons et les économies réalisables devraient en principe se contreba- lancer. Il n'y a donc pas lieu de s'attendre à de notables répercussions financières.
Le nouvel article 43a remplace le 3e alinéa de l'article 43.
215.4 Droit au traitement, à l'indemnité de résidence, aux allocations et à la compensation du renchérissement (art. 45, al. 2, 3, 3bis, 3ter et 5)
Le nouveau titre tient mieux compte des modifications apportées à la teneur du présent article. Selon le 2e alinéa actuel de l'article 45, la date à laquelle entre en vigueur la modification du droit à l'indemnité de rési- dence varie suivant qu'il s'agit d'un changement de domicile pour raison de service ou d'un autre déménagement. L'indemnité de résidence qu'on verse étant dans les deux cas la même, notamment celle qui est valable pour le lieu de service, il convient de ne plus faire de distinction, d'autant moins que le système appliqué entraîne un surcroît de travail administratif. Nous vous proposons dès lors de biffer purement et simplement la dernière phrase du 2e alinéa.
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Lors de l'instauration du 13e mois de salaire en 1972, le législateur a prévu, au 3e alinéa, d'exclure certains fonctionnaires du droit à la treizième partie du traitement dans des cas bien déterminés. Vu qu'à l'époque le 13e mois de salaire tenait lieu en quelque sorte de prime de fidélité, plusieurs excep- tions furent effectivement ordonnées durant les première années. Peu de temps après et notamment dès que la treizième partie du traitement fut considérée de plus en plus comme un droit légitime, nous avons renoncé, par voie d'ordonnance, à en restreindre le droit. Notre proposition de sup-
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primer la dernière partie de la deuxième phrase a donc simplement pour objet d'adapter les dispositions de la loi à la pratique modifiée depuis plu- sieurs années déjà dans l'administration fédérale.
La codification de la compensation du renchérissement repose sur les arrê- tés fédéraux concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral (RS 172.221.153.0), qui se fondent eux-mêmes sur l'arti- cle 85, chiffre 3, de la constitution (RS 101); ils ont chaque fois une durée de validité de quatre ans. La loi sur le statut des fonctionnaires ne men- tionne nulle part le droit à l'allocation de renchérissement. C'est pourquoi nous vous proposons d'inscrire dans la loi sur le statut (al. 3bis) le droit général à la compensation du coût de la vie et de nous octroyer la compé- tence d'incorporer chaque année le renchérissement accumulé à la rétribu- tion déterminante. Il est bien entendu que cela ne changera rien aux attri- butions et à la périodicité prévues en matière de fixation des allocations de renchérissement. Si l'on veut que les agents soient parfaitement au courant de leurs droits et de leurs devoirs, il est indispensable de faire figurer la compensation du renchérissement dans la loi, d'autant plus que le droit aux allocations de vie chère - qui dépend de l'évolution marquée par l'inflation annuelle - ne leur est pas contesté. Le fait d'incorporer chaque année la compensation du renchérissement dans la rétribution déterminante amélio- rera la transparence des traitements. Si cette compétence nous est déléguée, nous pourrons publier chaque année la nouvelle échelle des traitements dans le règlement des fonctionnaires et dans celui des employés. Jusqu'à maintenant, il fallait consulter pas moins de quatre textes légaux différents pour obtenir ces informations. En outre, les craintes qu'inspiraient naguère les répercussions financières sur les gains assurés n'ont plus leur raison d'être, car depuis 1984, on incorpore chaque année les allocations de ren- chérissement dans la part assurée des traitements et le personnel acquitte les cotisations statutaires dues sur l'augmentation du gain assuré. L'alinéa 3ter ajouté à l'article 45 règle le droit au traitement, aux augmentations de traitement, à l'indemnité de résidence et aux allocations pour les fonction- naires occupés à temps partiel. L'agent qui ne travaille pas à plein temps ne saurait prétendre à la rétribution entière. Par conséquent, les montants afférents à la journée complète de travail seront réduits au prorata de la durée de son occupation.
La modification que nous vous proposons au 5e alinéa, lettre b, tient au fait que le personnel de l'administration fédérale est soumis obligatoirement à la loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20).
215.5 Compensation (art. 46)
L'article 46 de la loi, qui figure sous le titre «Compensation du traitement, de l'indemnité de résidence et des allocations avec les créances de la Confé- dération», fixe la compensation des cotisations à verser aux caisses d'assu- rance de la Confédération, des indemnités pour logements de service et des amendes avec le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations.
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Quant à l'article 48, 4e alinéa, il règle la compensation des créances résul- tant du droit de recours et du droit en dommages-intérêts en vertu des arti- cles 7 et 8 de la loi sur la responsabilité (RS 170.32), avec les prestations des caisses d'assurance.
La modification que nous vous proposons à l'article 46 vise à grouper ces dispositions et à créer la base légale pour compenser les créances précitées avec le traitement du fonctionnaire comme cela se faisait jusqu'à présent. Elle fournit en même temps l'occasion de se conformer à la pratique récente du Tribunal fédéral, selon laquelle seule la compensation de créan- ces incontestées ou constatées judiciairement est admise. Cette compensa- tion se limitera aux éléments de la rétribution considérés comme saisissa- bles par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LPF; RS 281.1). L'article 323b du code des obligations contient également une disposition analogue. La compensation des créances de la Confédération avec des pres- tations de ses caisses d'assurance est régie par les dispositions de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), entrée en vigueur le 1er janvier 1985. La compensation de créances avec les prestations minimales de la LPP n'est autorisée qu'en vertu de l'article 39, 2e alinéa, de ladite loi. C'est au Conseil fédéral qu'appartiendra la compétence de fixer la compensation de la part des prestations des cais- ses d'assurance de la Confédération qui dépasse les prestations minimales.
La nouvelle formulation de l'article 46 permet d'abroger le 4e alinéa de l'article 48. Nous vous proposons en outre de raccourcir le titre de l'article 46, puisque les éléments compensables de la rétribution sont déjà énumérés dans le texte.
215.6 Jouissance du traitement (art. 47, 3e al.)
L'adjonction que nous vous proposons se rapporte uniquement à la forme; elle s'explique par l'assujettissement du personnel de l'administration fédé- rale aux dispositions de la loi sur l'assurance-accidents (RS 832.20).
215.7 Mesures de prévoyance en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès, de maladie ou d'accident (art. 48, al. 5bis)
Le projet que nous vous soumettons porte sur les cas où
la Confédération verse son traitement au fonctionnaire absent du service pour cause de maladie ou d'accident dont un tiers est responsable, et où
la Confédération alloue des prestations d'assistance (rentes d'invalide, de veuve ou d'orphelin, remboursement des frais funéraires) au fonction- naire victime d'un accident professionnel dont un tiers est responsable.
D'après le régime en vigueur, le fonctionnaire ou ses survivants n'ont droit au traitement ou aux prestations d'assistance que s'ils autorisent la Confé- dération à se subroger à eux à l'égard du tiers responsable. En d'autres
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termes, lorsqu'un tiers est responsable de la maladie ou de l'accident, la Confédération ne verse aucune prestation tant que le fonctionnaire ou ses survivants n'ont pas signé de déclaration de cession. Cette méthode est certes parfaite en théorie, mais elle provoque beaucoup de travail adminis- tratif et, de plus, elle n'est guère appliquée.
Par conséquent, nous vous proposons une solution qui diminue les travaux administratifs et garantit en même temps que les actions récursoires de la Confédération seront exercées de manière rigoureuse. A l'instar des droits aux prestations d'assurances sociales et des prestations servies par la Caisse fédérale d'assurance ou par la Caisse de pensions et de secours des CFF (art. 48, 5e al.), les droits à dédommagement pour les traitements et presta- tions d'assistance versés par la Confédération devront aussi être cédés d'office à celle-ci, dans la mesure où elle accorde des prestations.
215.8 Gratification pour ancienneté de service (art. 49, 2e al.)
D'après le droit en vigueur, le fonctionnaire n'a droit à une partie de la gratification d'ancienneté que s'il quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse. Cette disposition restrictive a provoqué à maintes reprises des cas très pénibles lorsque l'agent venait à décéder. Si, par exemple, il ne lui manquait à ce moment-là que quelques jours pour remplir les conditions lui permettant de bénéficier de la gratification entière, ses survivants ne pouvaient pas même en toucher une partie car ils n'y avaient pas droit. Afin de tenir compte dans une juste mesure de ces circonstances, nous vous proposons qu'en plus- du départ pour cause d'invalidité ou de vieillesse, le décès soit aussi pris comme critère détermi- nant pour l'octroi de la gratification partielle, laquelle sera dorénavant versée non plus pour chaque année, mais pour chaque mois entier d'acti- vité.
Les charges supplémentaires qu'entraînera la première modification sont estimées à près de deux millions de francs par année pour l'ensemble de l'administration fédérale.
Quant au nouveau mode de calcul, il coûtera tout au plus quelques centai- nes de milliers de francs.
215.9 Certificat de service et appréciation (art. 51, 3e al.)
En plus du certificat de service qu'il peut exiger en tout temps, le fonction- naire fera dorénavant l'objet d'appréciations périodiques à titre de contrôle suivi. Le certificat de service est une appréciation globale, tandis que la qualification doit s'appuyer sur des faits concrets et vérifiables après coup. Il incombera au Conseil fédéral de fixer les règles de l'appréciation périodi- que. L'adjonction du 3e alinéa nécessite de compléter le titre de l'article 51 par le terme «appréciation».
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216 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55, 2e al.)
Les occupations accessoires n'étant plus interdites aux membres de la famille vivant dans le ménage du fonctionnaire, il y a lieu de biffer au 2e alinéa la dernière partie de la seconde phrase.
217 Office fédéral du personnel
217.1 Article 63, 2e alinéa
En vertu des articles 60 et 61 de la loi sur l'organisation de l'administration (RS 172.010), le Conseil fédéral a la compétence de régler l'attribution des offices aux départements et de constituer des groupements. Il règle égale- ment l'organisation des offices et définit leurs principales tâches. A la lumière de ces dispositions, l'article 63, 2e alinéa, apparaît superflu, excep- tion faite de la dernière partie de la seconde phrase qui confère au Conseil fédéral le soin de régler les rapports de l'Office fédéraldu personnel avec les autres offices de la Confédération.
217.2 Article 64, 1er alinéa
L'article 64 de la loi actuelle énumère les attributions de l'Office du per- sonnel. Il mentionne aussi bien les tâches d'une très grande importance, telles que l'étude des questions générales et des questions de principe concernant le personnel, que celles qui, à l'instar de la collaboration à la création des commissions du personnel, ne comptent presque plus à l'heure qu'il est. Les dispositions de l'article 64 ne présentent quasiment aucun intérêt pour le fonctionnaire, vu qu'elles n'impliquent ni droits ni obliga- tions; elles ne constituent en fait qu'une simple norme organique. L'article 61 de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA; RS 172.010), entrée en vigueur le 1er juin 1979, octroie au Conseil fédéral la compétence de définir les principales tâches des départements, des groupements et des offices. Or nous aimerions profiter de la présente révision de la loi pour ali- gner l'article 64 sur le nouveau droit, de sorte qu'il ne renferme plus que l'essentiel des activités de l'Office du personnel. Les détails et autres expli- cations devront en revanche figurer dans l'ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices (RS 172.010.15). Cette mise à jour permettra également d'abréger les dispositions des règlements des fonc- tionnaires portant sur le champ d'activité de l'Office du personnel, qui sont plus ou moins une répétition du texte de la loi. Parmi les tâches primordia- les de l'Office du personnel que nous estimons nécessaire de citer derechef dans la loi sur le statut, il y a celle de préparer les arrêtés, ordonnances et règlements d'exécution pour le Conseil fédéral ainsi que celle d'étudier ou de préaviser les questions générales, les questions de principe et les ques-
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tions individuelles touchant le personnel. La loi sur le statut contiendra pour la première fois une disposition sur la formation du personnel dispen- sée en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre 1965 concernant l'instruction professionnelle dans l'administration générale de la Confédéra- tion (RS 172.221.123). Le fait de mentionner la formation comme tâche dévolue à l'Office du personnel n'affectera nullement les attributions des départements. Il importe de développer encore la formation du personnel et de prendre en particulier de nouvelles mesures propres à assurer la forma- tion des cadres sur les plans de la technique de gestion, de la conduite du personnel et de la formation de la personnalité. De la même façon, il convient d'accélérer le perfectionnement dans le secteur scientifique et tech- nique. Grâce à une formation systématique du personnel, l'administration sera en mesure, conformément aux vœux du Parlement, d'œuvrer de manière plus efficace. Encore faut-il que les ressources financières et le per- sonnel nécessaire soient mis à sa disposition. Nous considérons ainsi que la charge d'étudier ou de préaviser les mesures générales ou de principe desti- nées à la formation du personnel est une des tâches les plus importantes de l'Office du personnel. La compétence des départements ne s'en trouvera pas modifiée pour autant. La modification que nous vous proposons d'apporter à l'article 64 permettra de biffer les lettres a à g du 1er alinéa. Par contre, le 2e alinéa subsistera tel quel.
218 Commissions du personnel (art. 67, 3e al., let. b)
Au 3e alinéa, lettre b, de l'article 67, nous proposons de remplacer le terme d'«instruction», qui est trop extensif, par celui d'«instruction profession- nelle» qui figure déjà à l'article 11 de la loi. Toujours à la lettre b, nous proposons de parler en français d'«institutions et équipements de caractère social» (en lieu et place d'«institutions pour le bien-être du personnel»).
219 Modification de désignations
Eu égard à la terminologie consacrée à l'heure actuelle et compte tenu aussi du fait que le droit disciplinaire n'est pas un droit pénal, mais un ensemble de mesures destinées à sauvegarder le bon fonctionnement de l'administra- tion, nous vous proposons de remplacer «ordres de service» par «prescrip- tions de service» et «peines/punitions disciplinaires» par «mesures discipli- naires».
22 Modification d'autres lois (ch. II)
Dans les lois énumérées au chiffre II (loi sur la responsabilité, art. 18, 1er et 2e al., loi sur la procédure administrative, art. 3, let. b et loi d'organisation judiciaire, art. 100, let. e, ch. 2 et 4, art. 104, let. c, ch. 2, art. 112, 1er al.,
340
première phrase), il y a lieu de remplacer par «prescriptions de service» et «mesures disciplinaires» les expressions «ordres de service» et «puni- tions/peines disciplinaires» qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui.
23 Etat des fonctions
Nous vous proposons d'approuver, conformément à l'article 1er, 2e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, l'état des fonctions dressé par le Conseil fédéral. Compte tenu des quelques modifications apportées ces der- nières années (ACF des 30 juin 1980, 25 août 1982, 6 sept. 1983 et 17 déc. 1984), il convient d'adapter l'état actuel des fonctions qui date du 18 octo- bre 1972. Les modifications portent sur le changement de dénomination de certains services, les nouvelles désignations professionnelles apparues et sur la réorganisation de divers services. On les trouvera en appendice (annexe à l'état des fonctions). Le nombre des désignations de fonction demeure qua- siment inchangé. A une exception près, les modifications proposées n'entraînent la création d'aucune nouvelle fonction. La seule exception a trait au personnel soignant de l'Hôpital militaire de Novaggio qui était jus- qu'ici employé en vertu d'une ordonnance ad hoc du Département mili- taire fédéral. Lorsque l'Office de l'assurance militaire a été transféré, en 1984, du Département militaire fédéral au Département fédéral de l'inté- rieur, le statut spécial d'employé a été aboli, si bien que les collaborateurs de l'hôpital sont soumis depuis lors aux dispositions générales du droit fédéral sur les fonctionnaires et peuvent donc également être nommés fonctionnaires. Cela n'est exclu pour l'instant que pour les infirmières, du fait que leur activité ne figure pas dans l'état des fonctions. Les modifica- tions proposées n'entraîneront aucuns frais supplémentaires.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
Le fait d'augmenter la rétribution légale (traitement, indemnité de résidence et allocation pour enfants) de 24,5 pour cent, pour cause de renchérisse- ment, en la portant à 108,9 points de l'indice, n'entraînera aucune charge supplémentaire, car les allocations de renchérissement versées jusqu'ici diminueront dans la même mesure. L'amélioration des conditions donnant droit à l'indemnité de résidence et à la gratification pour ancienneté de ser- vice de même que le relèvement des allocations de mariage et de naissance occasionneront en revanche les surplus de dépenses annuels ci-après:
341
Mesures
Administra- Entreprise tion générale des PTT de la Confé- dération
CFF Total
en millions de francs
Indemnité de résidence
4,0
7,4
0,6
12,0
Gratification pour ancienneté de
service
0,7
1,1
0,8
2,6
Allocation de mariage
0,3
0,5
0,3
1,1
Allocation de naissance
0,1
0,2
0,1
0,4
5,1
9,2
1,8
16,1
Il faut ajouter à ces montants les 0,9 million de francs de contributions que les employeurs versent à l'AVS/AI/APG/AC. Le projet de révision que nous soumettons à votre approbation reviendra donc à 17 millions de francs, ce qui représente une augmentation de 0,2 pour cent par rapport aux dépenses de personnel budgétées pour 1986.
32 Effets sur l'état du personnel
Les modifications que nous vous proposons d'apporter à la loi sur le statut des fonctionnaires, à l'état des fonctions et à d'autres textes légaux n'entraî- neront aucune augmentation de l'effectif du personnel de l'administration fédérale.
4 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale
Quand bien même il n'était pas prévu dans les Grandes lignes de la politi- que gouvernementale pour la législature de 1983 à 1987, nous avons cru bon de vous soumettre le présent projet pour les raisons ci-après:
Les modifications dont la loi sur le statut des fonctionnaires fut l'objet jus- qu'ici - par exemple celle de 1981 - n'ont pas toujours figuré dans le rap- port sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale. En vertu de l'article 4, 2e alinéa, de la constitution, qui consacre l'égalité en droits de l'homme et de la femme, il importe de supprimer la restriction apportée jusqu'ici dans l'octroi de l'indemnité de résidence à la fonctionnaire mariée. D'autre part, la Délégation des finances des Chambres fédérales nous a chargés en 1984 de modifier les dispositions régissant les activités d'ensei- gnants des agents de la Confédération. Nous l'avons fait dans le cadre d'une refonte de l'article 15 relatif aux occupations accessoires. La reconnaissance du statut de fonctionnaire aux agents occupés à temps partiel nécessite éga- lement une révision des dispositions légales, vu notre décision du 27 juin 1984. Enfin, l'incorporation des allocations de renchérissement dans la
342
rétribution (art. 36) oblige aussi à modifier la loi sur le statut des fonction- naires. Il s'agit en outre de remanier le régime des allocations pour enfants du personnel fédéral, qui repose encore sur le principe de l'entretien et n'a pas été adapté au nouveau droit de filiation.
5 Constitutionnalité et délégation de compétences légales
Le projet de loi repose sur l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution. La loi sur le statut des fonctionnaires ayant le caractère d'une loi-cadre, le Conseil fédéral se voit conférer un large éventail de compétences légales dont il a d'ores et déjà fait usage dans les règlements des fonctionnaires (RS 172.221.101/102/103) et, en vertu de l'article 62 de la loi sur le statut, dans le règlement des employés (RS 172.221.104). Le Conseil fédéral est en outre autorisé à confier aux services qui lui sont subordonnés le soin de régler certains problèmes. Les dispositions des articles qui régissent la délégation de compétences légales renseignent sur la nature, la raison d'être et l'ampleur desdites attributions. Il en va de même pour le projet de modifi- cation de l'article 15 de la loi, qui, en prévoyant l'obligation de verser une fraction du revenu provenant d'occupations accessoires, touche à des droits fixés dans la constitution.
Le nouvel article 20a du projet de loi octroie au Conseil fédéral la compé- tence de régler les rapports de service des fonctionnaires affectés à l'étranger d'une autre manière que ceux des fonctionnaires travaillant en Suisse. Les dérogations ne seront toutefois admises que si le service à l'étranger et la sauvegarde des intérêts dans le domaine des affaires étrangères l'exigent.
30691
343
I
Projet
Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 1986 1), arrête:
I
La loi fédérale sur le statut des fonctionnaires2) est modifiée comme il suit:
Titre
Statut des fonctionnaires (StF)
Art. 2, 1er al.
' Peut être nommé fonctionnaire tout ressortissant suisse de bonne moralité. Celui qui est interdit ou qui a été déclaré incapable de remplir un emploi public ne peut être nommé tant que la mesure prise à son égard déploie ses effets.
Art. 4, 3º al.
3 Peut être titularisé l'agent régulièrement affecté à une fonction et qui est occupé en moyenne à raison d'au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire. Le Conseil fédéral fixe les conditions spéciales à remplir pour être nommé aux différentes fonctions. Il peut déléguer cette compé- tence aux services qui lui sont subordonnés. Le Tribunal fédéral et le Tri- bunal fédéral des assurances fixent ces conditions pour les fonctionnaires qu'ils nomment.
Art. 7
Le Conseil fédéral règle les incompatibilités pour cause de parenté ou d'alliance.
FF 1986 II 317
RS 172.221.10
344
38
Statut des fonctionnaires
Art. 13, 2e al.
2 Le fonctionnaire n'est toutefois pas autorisé à faire partie d'une associa- tion qui poursuit des buts ou emploie des moyens illicites ou susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat. L'application de cette disposition est du ressort exclusif du Conseil fédéral.
Art. 15
1 Le fonctionnaire n'est pas autorisé à exercer une occupation accessoire qui porte préjudice à l'accomplissement de ses devoirs de service ou est incon- ciliable avec sa fonction.
2 L'exercice d'une activité commerciale ou industrielle est incompatible avec la charge de fonctionnaire.
3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'exercice d'une occupation acces- soire à une autorisation. L'autorisation n'est accordée qu'à titre exception- nel lorsqu'il s'agit d'une activité lucrative.
4 S'il exerce une occupation accessoire liée à sa situation administrative ou aux tâches qui sont les siennes, le fonctionnaire est en principe tenu de verser à la Confédération une fraction du revenu y afférent. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
Art. 20a (nouveau)
Pour ce qui a trait aux rapports de service des fonctionnaires affectés à l'étranger, le Conseil fédéral règle les modalités appropriées à l'activité hors du pays et à même d'assurer la sauvegarde des intérêts suisses.
Art. 20b (nouveau)
1 Les fonctionnaires et les candidats à la fonction publique qui, dans l'accomplissement de leurs tâches présentes ou futures, ont accès à d'importants secrets touchant à la sécurité intérieure ou extérieure peuvent être soumis, eu égard à la sécurité du pays, à un contrôle qui portera aussi, le cas échéant, sur leur attitude face à l'ordre constitutionnel.
2 Le Conseil fédéral désigne les personnes astreintes au contrôle, détermine les renseignements susceptibles d'être recueillis auprès des autorités admi- nistratives et des tiers et spécifie dans quels cas le fonctionnaire est tenu d'annoncer les contacts qu'il a avec l'étranger. Il fixe les modalités de la procédure et règle la protection des données.
345
Statut des fonctionnaires
Art. 21, 1er al.
| Le fonctionnaire est tenu d'exercer personnellement son emploi.
Art. 24
1 Par son attitude, le fonctionnaire doit se montrer digne de la considération et de la confiance que requiert sa situation officielle.
2 Le fonctionnaire a le devoir de se comporter avec tact et politesse envers ses supérieurs et ses collaborateurs de même qu'avec le public.
Art. 30, 1er et 4e al.
' La violation des devoirs de service, soit intentionnellement soit par négli- gence, est passible de mesures disciplinaires.
4 La procédure disciplinaire peut être poursuvie même au terme d'un procès.
Art. 31, 1er al., ch. 2
1 Les mesures disciplinaires sont:
Art. 36
! Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:
Classe de traitement
Montant annuel minimum fr.
Montant annuel maximum
fr.
1 échelon a
102 520
119 910
1
91 690
109 050
2
82 190
99 580
3
72 740
90 130
4
63 900
82 010
5
57 690
75 810
6
54 540
72 660
7
51 390
69 510
8
48 240
66 360
9
45 200
63 700
10
42 730
61 230
11
40 420
58 790
12
38 410
56 740
346
Statut des fonctionnaires
Classe de traitement
Montant annuel minimum fr.
Montant annuel maximum fr.
13
37 370
54 750
14
36 750
52 760
15
36 320
50 790
16
36 050
48 800
17
35 780
46 800
18
35 520
44 850
19
35 270
42 880
20
35 020
40 900
21
34 780
39 700
22
34 540
38 850
23
34 300
38 000
24
33 820
37 150
2 Exceptionnellement, l'autorité qui nomme peut accorder, avec l'assenti- ment du Conseil fédéral, un traitement dépassant de 20 pour cent au plus le maximum prévu au 1er alinéa.
3 Le Conseil fédéral fixe un traitement annuel de 224 550 francs au plus pour les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT, les directeurs géné- raux des CFF, les chefs des offices directement subordonnés aux départe- ments et les autres agents exerçant des fonctions équivalentes.
Art. 37
1 Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts au lieu de service, d'après l'importance et la situation dudit lieu ainsi que d'après l'état civil du fonctionnaire. Pour une année entière, l'indemnité s'élève à 2870 francs au plus pour les célibataires et va de 1130 à 4000 francs pour les fonctionnaires mariés.
2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de l'indemnité de résidence ainsi que le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés, veufs ou divorcés ainsi que pour les célibataires ayant des enfants. Il n'est alloué par ménage qu'une seule indemnité pour fonctionnaire marié.
Art. 43, 1er al., première phrase, ainsi que 2e et 3º al.
' Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1950 francs ...
347
Statut des fonctionnaires
2 Lors de la naissance d'un enfant, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 530 francs. Il n'est versé pour le même enfant qu'une seule allo- cation de naissance.
3 Abrogé
Art. 43a (nouveau)
1 Le fonctionnaire a droit pour chaque enfant à une allocation qui s'élève à 1390 francs par an pour les enfants jusqu'à 12 ans révolus et à 1610 francs pour les enfants plus âgés. L'allocation est réduite ou supprimée si le fonc- tionnaire touche déjà une allocation à ce même titre en vertu de la présente loi, d'un autre texte légal ou d'un contrat de travail.
2 L'allocation est versée pour les enfants jusqu'à dix-huit ans à la garde du fonctionnaire ou pour lesquels celui-ci est tenu en vertu de la loi de subve- nir en majeure partie. L'allocation est supprimée pour les enfants entre 16 et 18 ans qui exercent une occupation lucrative leur permettant d'assurer leur entretien.
3 Le Conseil fédéral règle:
a. Le droit à l'allocation pour les enfants de 18 à 25 ans qui sont encore en apprentissage ou aux études ou qui sont incapables de gagner leur vie;
b. Les modalités de la réduction ou de la suppression de l'allocation lors- qu'un enfant donne droit à plusieurs allocations ou qu'un enfant de plus de 16 ans exerce une occupation lucrative;
c. Le versement de l'allocation à des tiers lorsque l'ayant droit n'offre pas la garantie qu'il emploiera l'allocation pour l'entretien de l'enfant;
d. L'obligation du fonctionnaire d'informer régulièrement son employeur.
Art. 45, 2e et 3e al., al. 3bis et 3ter (nouveaux), 5e al., let. b
2 Si les conditions requises pour le versement de l'indemnité de résidence ou de l'allocation pour enfants changent au cours d'un mois, le droit à l'indemnité ou à l'allocation prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le changement a eu lieu. Il s'éteint le dernier jour du mois au cours duquel les conditions cessent d'exister.
3 Douze treizièmes du traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont payés mensuellement. Le Conseil fédéral règle le paiement du dernier treizième du traitement.
3 bis La rétribution déterminante est adaptée au renchérissement. Elle est fixée, concurremment avec les principes présidant à son calcul et avec le droit y afférent du fonctionnaire, dans un arrêté fédéral de portée générale.
348
:
:
Statut des fonctionnaires
Le Conseil fédéral incorpore chaque année l'allocation de renchérissement à la rétribution déterminante.
3 ter Pour les fonctionnaires occupés à temps partiel, le traitement, les aug- mentations de traitement, l'indemnité de résidence et les allocations sont calculés pro rata temporis.
5 Le Conseil fédéral règle:
b. L'imputation des prestations de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents sur le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations.
Art. 46
' Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations peuvent, en tant qu'ils sont saisissables, être compensés avec:
a. Les cotisations versées à une caisse d'assurance de la Confédération; 1)
b. L'indemnité pour logement de service;
c. Les amendes disciplinaires;
d. Les créances de la Confédération résultant de son droit de recours et de son droit en dommages-intérêts, lorsque celles-ci ne sont pas contestées ou ont été constatées judiciairement.
2 Les prestations des caisses d'assurance de la Confédération peuvent être compensées avec les cotisations prévues par les statuts.
3 Pour le reste, les dispositions du code des obligations2) s'appliquent par analogie aux conditions mises à la compensation et à ses effets.
Art. 47, 3e al.
3 Le traitement versé conformément au 2e alinéa et les prestations annuel- les de l'AVS, d'une des caisses d'assurance de la Confédération, de la CNA ou d'une autre assurance obligatoire en cas d'accidents ne dépasse- ront pas ensemble le traitement annuel touché en dernier lieu par le fonc- tionnaire.
Art. 48, al. 4 et 5bis (nouveau)
4 Abrogé
5bis Lorsqu'un tiers est responsable d'une maladie ou d'un accident, la Confédération est subrogée aux droits du fonctionnaire et de ses survivants jusqu'à concurrence des prestations qu'elle alloue en cas de maladie ou d'accident.
RS 172.222.1; 172.222.2
RS 220
25 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
349
Statut des fonctionnaires
Art. 49, 2e al.
2 Lorsqu'un fonctionnaire quitte le service de la Confédération pour cause d'invalidité ou de vieillesse ou qu'il vient à décéder, un soixantième de la gratification prévue au 1er alinéa peut être versé à lui-même ou à ses survi- vants pour chaque mois entier d'activité exercée après 15 ans de service ou depuis l'échéance donnant droit à la dernière gratification.
Art. 51, 3e al. (nouveau)
3 Le fonctionnaire fera périodiquement l'objet d'appréciations. Le Conseil fédéral règle les modalités de détail.
Art. 55, 2º al., deuxième phrase
2 ... Le mariage est aussi considéré comme juste motif lorsque le fonction- naire ne peut plus être occupé conformément aux exigences de sa fonction.
Art. 63, 2e al.
2 Le Conseil fédéral règle les rapports de l'office avec les autres offices de la Confédération.
Art. 64, 1er al.
' L'Office fédéral du personnel a notamment les attributions suivantes:
a. Il prépare les arrêtés, ordonnances et règlements que le Conseil fédéral édicte en exécution de la présente loi;
b. Il étudie ou préavise les questions générales et les questions de princi- pe concernant le personnel;
c. Il étudie ou préavise les mesures générales ou de principe destinées à la formation du personnel.
Art. 67, 3º al., let. b
3 Les commissions du personnel émettent leur avis:
b. Sur les suggestions touchant les institutions d'entraide en faveur du personnel, l'instruction professionnelle et les examens.
Modifications terminologiques
1 L'expression «ordres de service» utilisée dans le titre et le corps de l'arti- cle 25 est remplacée par «prescriptions de service».
2 L'expression «peine disciplinaire» utilisée aux articles 31, 1er à 3ª alinéa, 32, 1er et 3e alinéas, et 33, 1er alinéa, lettre c, 2e et 4e alinéas, est remplacée par «mesure disciplinaire».
350
Statut des fonctionnaires
II
Modification d'autres lois
Les modifications apportées à d'autres lois figurent en appendice, lequel fait partie de la loi.
III
Dispositions transitoires
Il appartient aux autorités qui nomment de décider d'ici à la fin 1988 si le revenu provenant d'une occupation accessoire autorisée avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être partiellement versé à la Confédération. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision relève des dépar- tements, de la Chancellerie fédérale ou du Conseil des écoles polytechni- ques. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution requises.
Référendum et entrée en vigueur
· ' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
30691
351
Statut des fonctionnaires
Appendice (ch. II)
Modification d'autres lois
L'expression «punition disciplinaire» utilisée à l'article 18, 1er et 2e alinéas, est remplacée par «mesure disciplinaire».
Art. 3, let. b
L'expression «ordres de service» est remplacée par «prescrip- tions de service»;
Art. 100, let. e, ch. 2 et 4
Les prescriptions de service;
Les mesures disciplinaires du blâme, de l'amende, du retrait des facilités de transport et de la suspension jusqu'à cinq jours;
Art. 104, let. c, ch. 2
Art. 112, 1er al., première phrase
(Ne concerne que le texte allemand)
30691
RS 170.32
RS 172.021
RS 173.110
352
Arrêté fédéral sur l'état des fonctions
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonctionnaires;
vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 19862), arrête:
Article premier
Les modifications apportées par le Conseil fédéral les 30 juin 1980, 25 août 1982, 6 septembre 1983 et 17 décembre 1984 à l'état des fonctions du 18 octobre 19723) (état des fonctions dont les titulaires ont qualité de fonc- tionnaires fédéraux) sont approuvées conformément à l'appendice.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
30691
RS 172.221.10; RO .. .
FF 1986 II 317
RS 172.221.111
353
354
Etat des fonctions/Elenco delle funzioni
(Fonctions dont les titulaires ont qualité de fonctionnaires fédéraux) (Funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari federali)
Modifications devant être approuvées par l'Assemblée fédérale Modificazioni che devono essere approvate dall'Assemblea federale
(Modification du ... ) (Modificazione del ... )
Ancien texte
Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte Testo nuovo
Neu
Administra- Amministratore del Hafenverwalter
Biffer/ Cancellare
teur des ports porto
Architecte-
Architetto tecnico Architekt-Techniker
Rempla- cer/Sosti- tuire
Architecte ETS
Architetto STS
Architekt HTL
technicien
Bundesarchivar
Biffer/ Cancellare
Chef de grou- Capo di un gruppo Werkgruppenchef pe d'ouvrages d'opere
Rempla- cer/Sosti- tuire
Chef de grou- Capo di un gruppo Chef Werkgruppe
pe d'ouvrages
d'opere
Chef de la pla- Capo della pianifi- nification et cazione e del
Leiter der Produk- tionsplanung und -steuerung
Biffer/ Cancellare
du contrôle de controllo della pro- la production duzione
Chef de la ré- gulation des locomotives
Capo della diri- genza locomotive
Chef der Lokleitung
Biffer/ Cancellare
Appendice
Etat des fonctions
Archiviste de Archivista della la Confedera- Confederazione tion
Ancien texte
Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte Testo nuovo
Neu
Chef de la
Capo della diri- Chef der Zugleitung
régulation des trains
genza movimento
Biffer/ Cancellare
tierung
Chef de sec-
Caposettore
Sektorchef
teur
Rempla- cer/Sosti- tuire
Commandant Comandante di un d'un secteur de settore delle fortifi- fortifications cazioni
Kommandant Festungssektor
Chef d'ouvrage Capo d'opera Werkchef
Rempla- cer/Sosti- tuire
Chef d'ouvrage Capo impianto
Chef Anlage
Chef du secré- Capo del segreta- tariat
riato
Vorsteher des Sekretariats
Biffer/ Cancellare
Chef du servi- Capo del servizio
merci esterno
Chef des äusseren Güterdienstes
Biffer/ Cancellare
.
Commandant Comandante di cir- Festungskreiskom- d'arrondisse- condario di fortifi- mandant cazione ment de forti- fications
Commandant de compagnie
Kommandant Festungswacht-
Rempla- cer/Sosti- tuire
Commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortification
Comandante di un circondario o di
Kommandant Festungskreis/
una regione di forti- - region ficazione
Etat des fonctions
355
fications
Comandante di compagnia della de gardes-forti- guardia delle fortifi- kompanie cazioni
Biffer/ Cancellare
ce extérieur des marchan- dises
Chef de la re- Capo della rimonta Leiter der Remon- monte
Biffer/ Cancellare
356
Ancien texte Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte Testo nuovo
Neu
Commandant Comandante del deposito dei cavalli dell'esercito
Kommandant der Militärpferdeanstalt
Biffer/ Cancellare
du dépôt des chevaux de l'armée
Conducteur
Conducente
Fahrer
Rempla- cer/Sosti- tuire
Atteleur
Conducente
Fahrer
Conducteur chef
Capo conducente Cheffahrer
Rempla- cer/Sosti- tuire
Atteleur-chef Capo conducente
Cheffahrer
Conducteur de funiculaire
Conducente di funi- Seilbahnführer colare
Contrôleur des Controllore degli impianti elettrici installations électriques
Kontrolleur elektri- scher Anlagen
Biffer/ Cancellare
Délégué à la Preposto alla piani- Beauftragter für ficazione PFL
Complé- ter/Com- pletare
planification EPFL
Planung ETHL
Rempla- cer/Sosti- tuire
Directeur d'ar- Direttore di circon- Fernmeldekreis- dario delle teleco- direktor municazioni rondissement des télécom- munications
Complé- ter/Com- pletare
Directeur administratif d'une EPF
Direttore amminis- trativo di un PF
Betriebsdirektor einer ETH
Complé- ter/Com- pletare
Directeur de la Direttore della Divi- Direktor der Haupt- Division prin- sione principale abteilung für die Si- cipale de la sé- delle sicurezza degli cherheit der Kern- curité des ins- impianti nucleari anlagen tallations nu- cléaires
Etat des fonctions
Biffer/ Cancellare
Directeur d'ar- Direttore di circon- Kreistelefondirektor rondissement dario dei telefoni des télécom- munications
Ancien texte Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte Testo nuovo
Neu
Directeur des Direttore delle cos- Baudirektor constructions truzioni
Biffer/ Cancellare
Directeur des Direttore dei servizi Direktor der Infor-
services de di informatica PFZ matikdienste ETHZ
l'informatique EPFZ
Directeur d'un atelier militaire
Direttore di un'offi- Direktor einer cina militare
Militärwerkstätte
Gareur de trains
Pilota manovratore Zugrücksteller
Biffer/ Cancellare
Complé- ter/Com- pletare
Complé- ter/Com- pletare
Infirmier-chef Capo infermiere
Oberpfleger/ -schwester
Infirmier-chef Capo infermiere di d'unité de un'unità di cure
Stationspfleger/ -schwester
soins
Ingénieur ETS Ingegnere STS
Ingenieur HTL
Etat des fonctions
357
Ingénieur- technicien
Ingegnere tecnico
Ingenieur-Techniker
Complé- ter/Com- pletare
Directeur de Direttore dell'istitu- Direktor der Eidg. to federale di ricer- Anstalt fur das che forestali
forstl. Versuchs- wesen
Complé- ter/Com- pletare
Rempla- cer/Sosti- tuire
Directeur d'une entre-
Direttore di
Direktor eines
un'azienda d'arma- Rüstungsbetriebes mento
prise d'arme- ments
Infirmier Infermiere
Krankenpfleger/ -schwester
Complé- ter/Com- pletare
Rempla- cer/Sosti- tuire
l'Institut fédé- ral de recher- ches forestières
358
Ancien texte Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte
Testo nuovo
Neu
Maître d'équi- Maestro capo tation en chef d'equitazione
Chefreitlehrer
Biffer/ Cancellare Complé- ter/Com- pletare
Officier sub- Ufficiale subalterno Subalternoffizier
alterne
Palefrenier
Palafreniere
Pferdewärter
Rempla- cer/Sosti- tuire
Palefrenier
Stalliere
Pferdepfleger
Palefrenier chef
Capo palafreniere
Chefpferdewärter
Rempla- cer/Sosti- tuire
Palefrenier- chef
Capo stalliere
Chefpferdepfleger
Complé- ter/Com- pletare
Secrétaire général d'une EPF
Segratario generale di un PF
Generalsekretär einer ETH
Complé- ter/Com- pletare
Spécialiste d'ouvrages militaires
Specialista di opere Spezialist militäri- militari
sche Anlagen
Complé- ter/Com- pletare
Suppléant du chef aux mar- chandises
Sostituto del capo dell'ufficio merci
Stellvertreter des Chefs der Güter- expedition
Complé- ter/Com- pletare
Suppléant du
Sostituto del capo- chef de service servizio d'esercizio d'exploitation
Stellvertreter des Dienstchefs des Betriebes
Suppléant du Sostituto del capo chef du secré- del segretariato tariat
Stellvertreter des Vorstehers des Sekretariates
Biffer/ Cancellare
Etat des fonctions
Ancien texte Testo previgente
Bisher
Modification Modifica- zione
Nouveau texte
Testo nuovo
Neu
Complé- ter/Com- pletare
Suppléant du commandant d'un arrondis- sement ou d'une région de fortifica- tions
Sostituto del co-
Kommandant-Stell- mandante di un cir- vertreter Festungs-
kreis/-region
Complé- ter/Com- pletare
Suppléant du commandant
Sostituto del co- mandante di un
Kommandant-Stell- vertreter Festungs- sektor
d'un secteur de settore delle fortifi- fortifications cazioni
Complé- ter/Com- pletare
Suppléant du
Sostituto del diret-
Stellvertretender Fernmeldekreis- direktor
directeur d'ar- tore di circondario rondissement des télécom- munications
delle telecomunica- zioni
Complé- ter/Com- pletare
Surveillant de Dirigente di mano- Rangierdisponent manœuvre vra
30691
1
condario o di una regione di fortifica- zione
Etat des fonctions
359
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et l'approbation des modifications apportées à l'état des fonctions du 10 mars 1986
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
86.014
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
03.06.1986
Date
Data
Seite
317-359
Page
Pagina
Ref. No
10 104 749
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