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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse
du 23 avril 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous soumettons à votre approbation un message à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
23 avril 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
1986 -321 18 Feuille fédérale. 138e année. Vol. II
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Condensé
Selon l'article 114bis, 4e alinéa, de la constitution, les cantons ont le droit, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer au Tribunal fédéral la connaissance de différends administratifs en matière cantonale. Le canton de Schaffhouse a prévu une telle attribution de compé- tence dans sa nouvelle loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes ainsi que des membres des autorités et des agents de la fonction publique (loi sur la responsabilité) et sollicite son approbation par l'Assemblée fédérale.
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Message
1 Situation initiale
Le 1er décembre 1985, le peuple du canton de Schaffhouse a accepté une loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, ainsi que des membres des autorités et des agents de la fonction publique (loi sur la responsabilité). Cette loi prévoit, à ses articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3, les attributions de compétence suivantes qui doivent être approuvées par l'Assemblée fédé- rale:
Art. 13 (traduction)
' Les tribunaux civils cantonaux statuent sur les prétentions dirigées contre l'Etat.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les prétentions des tiers à l'égard de l'Etat, fondées sur un comportement illicite de la Cour suprême.
Art. 14 (traduction)
' Les prétentions en dommages-intérêts, ainsi que celles issues d'actions récursoires dirigées contre des agents de la fonction publique seront fixées par l'autorité compétente dans une décision écrite et motivée, à moins que le Tribunal fédéral ne soit compétent.
2 La décision est sujette à recours, dans les 20 jours à compter de sa communication écrite, devant la Cour suprême statuant en qualité de tribunal administratif. Tous les vices affectant la procédure et la décision attaquée peuvent être invoqués par ce recours; la Cour suprême statue également sur l'opportunité de la décision. Les dispositions régissant la procédure judiciaire administrative selon la loi sur la protection juridique en matière administrative sont applicables par analogie.
3 Le Tribunal fédéral statue sur les prétentions de l'Etat à l'égard des membres de la Cour suprême et sur les prétentions que la Cour suprême fait valoir.
Le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse a sollicité l'approbation de ces textes le 3 décembre 1985.
2 Avis du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral, auquel le projet de loi a été soumis le 5 septembre 1984, n'a rien à objecter aux attributions de compétence qui ont été acceptées, sans modification, lors d'une votation populaire.
3 Appréciation
Lorsqu'il statue en tant qu'instance administrative, le Tribunal fédéral a, en principe, pour tâche de contrôler l'application du droit administratif fédéral par les autorités fédérales et cantonales (art. 114 bis, 1er al., cst .; art. 104 OJ); en revanche, le contrôle de l'application du droit administratif cantonal est en principe du ressort des autorités judiciaires et administratives cantona-
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les. Cette répartition des tâches correspond à la répartition des pouvoirs législatifs entre la Confédération et les cantons, telle qu'elle est prévue par la constitution fédérale; elle constitue un élément de la structure fédéraliste de notre Etat (André Grisel, Droit administratif suisse, p. 518). A signaler cependant deux exceptions à ce régime de partage d'attributions: D'une part le Tribunal fédéral contrôle la constitutionnalité des décisions administratives fondées sur le droit cantonal, dans le cadre de la juridiction constitutionnelle qui lui est dévolue par l'article 113, 1er alinéa, chiffre 3, de la constitution (cf. chap. IV, ch. 8 du message du 24 septembre 1965 concernant le développement de la juridiction constitutionnelle en Suisse; FF 1965 II 1324).
D'autre part, l'article 114 bis, 4e alinéa, de la constitution, prévoit que les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la Cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale. Compte tenu de son caractère excep- tionnel, cette disposition doit être interprétée avec retenue. L'attribution de compétence doit répondre à un besoin véritable; c'est la raison pour laquelle elle doit être approuvée par l'Assemblée fédérale. Elle peut notam- ment se justifier lorsque des raisons particulières s'opposent à la soumission de certaines contestations à une autorité cantonale, par exemple lorsque des magistrats sont impliqués dans le litige et que l'autorité cantonale serait donc en quelque sorte juge et partie.
Le besoin d'attribuer au Tribunal fédéral le pouvoir de connaître de toutes les contestations en matière de responsabilité dans lesquelles les autorités cantonales supérieures et leurs membres sont impliqués est, selon une pratique constante, considéré comme suffisant pour justifier une attribution de compétence selon l'article 114 bis, 4e alinéa, de la constitution. Cela vaut également pour les actions récursoires de l'Etat contre les membres des tribunaux cantonaux (cf. notamment le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant des attributions de compétence au Tribu- nal fédéral par les cantons de Zoug et de Thurgovie, FF 1980 II 437 ss, ou le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant des attri- butions de compétence au Tribunal fédéral par les cantons de Lucerne et de Nidwald, FF 1972 I 516 ss). Par cette attribution de compétence au Tribunal fédéral, on vise à empêcher que la Cour suprême soit à la fois juge et partie, d'une part, ou encore qu'elle statue sur des actions en dommages-intérêts ou des actions récursoires dirigées contre ses membres, d'autre part.
4 Procédure devant le Tribunal federal
Selon l'article 121 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décem- bre 1943 (OJ; RS 173.110), les différends administratifs en matière cantonale portés devant le Tribunal fédéral en vertu de l'article 114 bis, 4e alinéa, de la constitution, sont jugés selon la procédure à suivre par le Tribunal fédéral saisi comme juridiction de recours ou juridiction unique
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dans les affaires administratives (art. 97 à 120 OJ), à moins que l'Assem- blée fédérale n'en dispose autrement.
Le canton de Schaffhouse n'a pas émis de souhait quant à la procédure selon laquelle les litiges à soumettre au Tribunal fédéral devront être traités. On peut donc estimer, en se référant à d'autres cas analogues d'attribution de compétence, que c'est à la procédure de droit administratif directe au sens des articles 116 à 120 OJ qu'il conviendra de recourir. Le Conseil fédéral est par conséquent de l'avis que l'Assemblée fédérale n'a pas de raison de déroger à l'article 121 OJ.
5 Constitutionnalité
L'arrêté qui vous est soumis se fonde sur l'article 114 bis, 4e alinéa, de la constitution. L'approbation n'ayant pas de portée générale, elle doit être accordée sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référen- dum (art. 8 de la loi sur les rapports entre les Conseils; RS 171.11).
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'approbation d'une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse
du
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L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 114 bis, 4e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19861), arrête:
Article premier
1 Les articles 13, 2e alinéa, et 14, 3e alinéa, de la loi du canton de Schaff- house du 23 septembre 1985 concernant la responsabilité de l'Etat et des communes ainsi que des membres des autorités et des agents de la fonction publique sont approuvés.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les contestations visées par les articles citées au 1er alinéa selon la procédure applicable à l'action de droit administratif.
Art. 2
La présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.
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D FF 1986 II 241
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Message concernant une attribution de compétence au Tribunal fédéral par le canton de Schaffhouse du 23 avril 1986
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24.05.1986
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