86.003
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1985 et Message relatif à un accord tarifaire conclu avec la Communauté économique européenne
du 15 janvier 1986
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1985 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2).
Par la même occasion, nous vous soumettons un message concernant l'accord tarifaire Suisse-CEE appliqué à titre provisoire (annexe 1), qui est à la base des mesures tarifaires. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral portant également approbation de cet accord.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
15 janvier 1986
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986 - 53
Vue d'ensemble
En vertu de l'article 9 de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) et de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et l'arrêté sur les préférences tarifaires. Les trois rapports semestriels sont toujours réunis en un seul. L'Assemblée fédérale statue alors sur le main- tien de ces mesures.
Le présent rapport a trait à l'application provisoire d'un accord conclu avec la Communauté économique européenne, en vertu duquel les échanges de soupes, potages et sauces entre la Suisse et la CEE sont exemptés de droits de douane à partir du 1er janvier 1986. Cela suppose une modification y re- lative de l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0).
Un message séparé (voir annexe 1) expose les raisons pour lesquelles l'accord susmentionné, qui porte exclusivement sur les droits de douane, a été conclu avec la CEE.
En ce qui concerne la prorogation de l'ordonnance sur l'importation et l'ex- portation de barres d'armatures (RS 632.117.32) fondée sur la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) ainsi que sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous en rendons compte, comme c'est l'usage (voir le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1984 [FF 1985 I 281]), dans notre rapport sur la politique économique extérieure 85/1+2.
Ce rapport est le 40° concernant les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959.
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Rapport
Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes suisses (RS 632.10)
Ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0)
Modification du 16 décembre 1985 (RO 1985 1962)
La modification de l'ordonnance du 28 mars 1973 sur le libre-échange (RS 632.421.0), que nous avons décidée le 16 décembre 1985, est entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Suite à cette modification, les soupes et les sauces (numéros 2104.20 et 2105.10 du tarif douanier), contenant de la tomate et provenant de la CEE, sont libérées des droits de douane perçus jusqu'ici (voir annexe 2, appendice 2).
Il s'agit en l'occurence de l'application provisoire d'un accord entre la Suisse et la CEE, qui prévoit une modification du protocole nº 2 annexé à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE (RO 1972 3169), et que nous sou- mettons à votre approbation dans un message séparé. Sous forme d'échange de lettres (voir annexe 2, appendice 1) il a été convenu de mettre en vi- gueur provisoirement, au 1er janvier 1986, les réductions tarifaire négociées de part et d'autre. En vertu de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif d'usage des douanes suisses (RS 632.10), nous sommes habilités, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, à mettre en vigueur provisoirement les taux du tarif d'usage résultant des accords tarifaires conclus avec l'étranger. Ces conditions étaient remplies dans le cas présent.
La modification du 16 décembre 1985 de l'ordonnance sur le libre-échange du 28 mars 1973 (voir annexe 2, appendice 2) comprend en outre des mesures tarifaires concernant des produits couverts par la CECA en prove- nance de Grèce. Ces mesures découlent du protocole additionnel du 17 juil- let 1980 (RO 1981 286) annexé à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), qui a fait suite à l'adhésion de la République hellénique à la Communauté; étant donné que vous avez approuvé ce protocole, nous ne sommes plus tenus de faire rapport sur ces mesures. Par souci de rationalisation, nous avons cependant intégré les deux mesures dans la même ordonnance.
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Annexe 1
Message relatif à l'accord sur la modification du protocole nº 2 à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE
du 15 janvier 1986
Le protocole nº 2 annexé à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE du 22 juillet 1972 (RO 1972 3217) définit la liste restreinte des produits agricoles transformés tombant sous les dispositions de l'accord de libre- échange. Il se réfère entre autres aux soupes et aux sauces des numéros 2104 et 2105 de la nomenclature tarifaire de Bruxelles.
Ce protocole détermine également comment tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans ces produits faisant l'objet d'échanges de marchandises entre la Suisse et la CEE. Il autorise des mesu- res visant à compenser ces différences de coût sous forme d'éléments mobi- les ou d'un montant forfaitaire. Les éléments de protection industrielle contenus dans les droits de base devaient en revanche être progressivement supprimés.
Dans le cadre des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'accord de libre-échange, il n'avait pas été possible, pour les soupes et les sauces, de trouver une solution qui satisfasse les intérêts suisses. Nous renvoyons à ce propos à nos explications qui figurent dans le message du 16 août 1972 (FF . 1972 645). La CEE avait alors exclu les soupes et les sauces du démantèle- ment tarifaire progressif et réduit les droits à l'importation de ces produits à 10 pour cent de la valeur marchande pour les soupes et les sauces conte- nant de la tomate, et à 6 pour cent pour ces mêmes produits sans tomate. En contrepartie, la Suisse accordait la franchise douanière uniquement aux soupes et aux sauces ne contenant pas de tomate, alors que pour ces mêmes produits contenant de la tomate, elle continuait de percevoir un droit de douane résiduel de 27,50 francs par 100 kilos brut. Nous revoyons à ce propos aux tableaux I et II du protocole nº 2 annexé à l'Accord de libre- échange Suisse-CEE (RO 1972 3222).
Ce résultat peu satisfaisant des négociations a incité la Suisse à demander, dans la lettre du 22 juillet 1972 (RO 1972 3370) adressée à la Communau- té, de reprendre les entretiens dès que possible. La question du démantèle- ment complet, de part et d'autre, des droits de douane pour les soupes et les sauces, a été soulevée à plusieurs reprises dans les années septante, lors des réunions du Comité mixte Suisse-CEE, mais sans succès. A la suite d'une nouvelle initiative de la Suisse lancée lors de la réunion du comité mixte du 30 mai 1983, la Suisse et la CEE sont finalement convenues d'une solution qui correspond à l'objectif initialement visé par la Suisse.
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Le 18 novembre 1985, un accord sous forme d'échange de lettres a pu être signé. En vertu de cet accord, les échanges, entre la Suisse et la CEE, de soupes et de sauces des numéros tarifaires 2104 et 2105, qui satisfont aux critères d'origine prescrits, seront exemptés de tout droit de douane. Ces concessions réciproques correspondent à un moins-perçu de droits de douane de l'ordre de 1 million de francs, calculé sur la base des échanges actuels.
L'accord susmentionné répond au désir de l'industrie alimentaire suisse d'avoir libre accès au marché des CE pour ses produits. La compétitivité s'en trouvant améliorée, on peut escompter que cet accord se répercutera positivement sur l'ensemble de l'économie. L'accord correspond ainsi aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
L'arrêté fédéral que nous soumettons à votre approbation, pour autant qu'il porte sur l'approbation de l'accord avec la CEE, est fondé sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à signer des traités internatio- naux. La compétence de l'Assemblée fédérale quant à l'approbation de ces traités découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La modification du protocole nº 2 annexé à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE n'équi- vaut pas à une adhésion à une organisation internationale au sens de l'arti- cle 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution; elle n'est donc pas sujette au référendum facultatif.
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Annexe 2
Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes et d'un accord tarifaire avec la CEE
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu l'article 9 de la loi du 19 juin 19591) sur le tarif des douanes suisses; vu le rapport du 15 janvier 19862) sur des mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1985 ainsi que le message contenu dans ce rapport, arrête:
Article premier
1 Sont approuvés:
a. L'accord sous forme d'échange de lettres du 18 novembre 19853) entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments (ap- pendice 1);
b. La modification du 16 décembre 19854) de l'ordonnance du 28 mars 19735) sur le libre-échange, en application de cet accord (appendice 2).
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
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RS 632.10
FF 1986 I 378
RO 1986 108
RO 1985 1962
RS 632.421.0
1986- 53
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Appendice 1 Texte original
Accord
sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments
Conclu le 18 novembre 1985 Entré en vigueur le 1er janvier 1986
Bruxelles, le 18 novembre 1985 Mission suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles
Monsieur l'Ambassadeur,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire la communication sui- vante:
«J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui se sont déroulées entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne à propos du régime applicable aux échanges mutuels concer- nant les soupes, sauces et condiments.
A cet égard, je vous confirme que les autorités suisses, après avoir aboli, à partir du 1er juillet 1977, les droits de douane sur les produits ne contenant pas de la tomate des numéros 2104.20 (sauces; condi- ments et assaisonnements, composés) et 2105.10 (soupes) du tarif douanier suisse, renonceront à percevoir un droit de douane sur les produits de ces mêmes numéros contenant de la tomate.
En même temps, la Communauté abolira les droits de douane qu'elle perçoit sur les produits des numéros 21.04 B et C (sauces avec et sans tomate) et 21.05 A (soupes avec et sans tomate) du tarif douanier com- mun. Je vous propose que, sous réserve de l'approbation parlementaire requise dans mon pays, ce nouveau régime entre en vigueur le 1er jan- vier 1986.
Les tableaux I et II du protocole nº 21) de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne seront modifiés en conséquence. Ces modifications figurent en annexe à la présente lettre.
RS 0.632.401.21 1) RS 0.632.401.2
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1986 - 9
.
Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de la Com- munauté sur ce qui précède.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette lettre.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil des Communautés européennes: Livio Marinucci
1 annexe
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Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Annexe
Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne
A partir du 1er janvier 1986, les tableaux I et II du protocole nº 2 de l'accord sont modifiés comme il suit:
Tableau I (Communauté économique européenne)
Nº du tarif douanier commun
Désignation des marchandises
Droits de base
Droit applicable au 1. 1.86
21.04
Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:
B. Sauces à base de purée de tomates
(inchangé)
0
C. autres:
contenant de la tomate
non dénommés
(inchangé) (inchangé)
0 0
21.05
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
A. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:
(inchangé) (inchangé)
0 0
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Régime des échanges concernant les soupes, sauces et condiments RO 1986
Tableau II (Confédération suisse)
Nº du tarif douanier suisse 1)
Désignation des marchandises
Droits de base
Droit applicable au 1. 1.86
Sauces; condiments et assaisonne- ments, composés:
10
(inchangé)
(inchangé)
20
autres:
autres
(inchangé) (inchangé)
0 (inchangé)
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées :
10
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:
(inchangé) (inchangé)
0 (inchangé)
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Appendice 2
Ordonnance sur le libre-échange
Modification du 16 décembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
en application de l'Accord du 18 novembre 19851) sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au régime des échanges concernant les soupes, sauces et condi- ments;
en application du protocole additionnel du 17 juillet 19802) à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Commu- nauté;
vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi fédérale du 19 juin 19593) sur le tarif des douanes suisses,
arrête:
I
Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19734) sur le libre-échange, les positions tarifaires 2104.20, 2105.10, 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant à l'appendice.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986.
16 décembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1986 - 11
,
:
Ordonnance sur le libre-échange
RO 1986
Appendice
Nº du tarif
Taux pour les produits
Nº du tarif
Taux pour les produits
des CE
de l'AELE
des CE
de l'AELE
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
Fr. par 100 kg brut
2104.20
exempts
exempts
2701.10/ 2706.01
exempts
exempts
2105.10
2601.10/ 2604.01
exempts exempts
exempts exempts
7301.01/ 7340.99
exempts
exempts
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26 Feuille fédérale. 138e année. Vol. I
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Dans
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1986
Année
Anno
Band
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Volume
Volume
Heft
05
Cahier
Numero
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Datum
11.02.1986
Date
Data
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378-389
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