.
Délai d'opposition: 14 avril 1986
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
du 20 décembre 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 31 quinquies, 1er, 2e et 4e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 février 1984 1), arrête:
Section 1: Principe
Article premier
' Afin de promouvoir l'équilibre de l'évolution conjoncturelle ainsi que de prévenir et de combattre le chômage, les entreprises de l'économie privée constituent des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux et les ali- mentent par des versements annuels.
2 La constitution des réserves de crise est facultative.
Section 2: Constitution et placement
Art. 2 Entreprises habilitées
1 Peuvent constituer des réserves de crise les entreprises qui emploient au moins 20 travailleurs.
2 Aux fins de favoriser une répartition équilibrée des réserves de crise entre les différentes régions, les cantons peuvent, d'entente avec le Conseil fédé- ral, permettre de constituer des réserves de crise à des entreprises qui emploient au moins dix travailleurs.
3 Si le nombre de travailleurs tombe au-dessous de la limite minimale, les réserves sont maintenues.
4 Lorsque cela se justifie, le Conseil fédéral peut exclure certaines branches de l'économie ou des parties de celles-ci de la constitution de réserves.
62
1986 - 38
.
1
!
Réserves de crise
Art. 3 Base de calcul
' Le montant affecté à la constitution des réserves de crise se calcule d'après le bénéfice commercial annuel net diminué d'un éventuel report de pertes (base de calcul).
2 Le Conseil fédéral détermine le mode selon lequel il y a lieu de prendre en compte les bénéfices provenant de biens immobiliers et d'établissements stables situés à l'étranger.
Art. 4 Versement annuel et montant maximum des réserves
1 Le montant versé annuellement ne doit pas dépasser 15 pour cent de la base de calcul. Si ce montant n'atteint pas 10 000 francs, le versement est exclu.
2 Le montant maximum des réserves de crise ne doit pas dépasser 20 pour cent du total des salaires annuels déterminants au sens de la législation sur l'AVS. Le Conseil fédéral peut porter ce taux à 30 pour cent pour les entre- prises à très fort coefficient de capital.
3 Après avoir atteint le montant maximum, les réserves sont maintenues à ce niveau, même si le total des salaires annuels déterminants diminue.
Art. 5 Versement annuel et deuxième attribution au fonds de réserve légal (art. 671 CO)
Le versement annuel aux réserves de crise peut être imputé sur la deuxième attribution au fonds de réserve légal au sens de l'article 671, 2e alinéa, chiffre 3, du code des obligations 1).
Art. 6 Placement des réserves de crise
' L'entreprise doit placer le versement annuel auprès de la Confédération ou sur un compte bloqué auprès d'une banque.
2 La Confédération et les banques rémunèrent les placements aux condi- tions usuelles du marché et les restituent sur demande après la libération des réserves. La dette de restitution ne peut pas être atteinte par compensa- tion.
3 La Confédération peut conclure des arrangements avec les banques en ce qui concerne la réception des placements et les conditions applicables.
Art. 7 Cession d'entreprise
Celui qui reprend une entreprise avec actif et passif succède à l'ancien pro- priétaire dans les droits et obligations découlant des dispositions de la pré- sente loi.
63
Réserves de crise
Section 3: Libération des placements et utilisation des montants libérés
Art. 8 Libération générale
1 Lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédé- ral de l'économie publique (Département) libère les placements existant au moment de la libération pour des régions intercantonales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'éco- nomie afin de permettre aux entreprises de financer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie.
2 A la demande d'un canton, le Département peut libérer les placements pour son territoire.
Art. 9 Libération individuelle
' Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l'Office fédé- ral des questions conjoncturelles (Office fédéral) peut, à la requête de celle- ci, libérer le placement existant au moment de la libération afin de lui per- mettre de financer des mesures de relance.
2 La requête doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral.
3 Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière.
Art. 10 Mesures de relance
Sont notamment considérées comme mesures de relance, celles qui sont propres à promouvoir un taux d'occupation équilibré ou à renforcer à long terme la compétitivité de l'entreprise, en particulier:
a. Les travaux de construction;
b. L'acquisition, la fabrication et l'entretien d'installations techniques;
c. La recherche, le développement et l'amélioration de produits, procédés ou services;
d. La promotion des exportations;
e. Le recyclage et le perfectionnement professionnels des travailleurs.
Art. 11 Délai pour la réalisation
En libérant les placements, le Département ou l'Office fédéral fixe un délai pour la réalisation des mesures de relance.
64
Réserves de crise
Art. 12 Utilisation des montants libérés dans un groupe de sociétés
1 Avec l'assentiment de l'Office fédéral, une entreprise peut affecter le mon- tant libéré au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction. Avant de donner son accord, l'Office fédéral tiendra compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays. Il consultera les cantons intéressés.
2 Les fonds à l'actif du bilan ne peuvent être transférés qu'avec le compte de réserve correspondant. Ce transfert n'a pas de conséquences directes pour l'impôt sur le rendement.
Art. 13 Preuve de l'utilisation des montants libérés
1 L'entreprise doit administrer la preuve qu'elle a affecté intégralement les montants libérés au financement des mesures de relance conformément aux dispositions en la matière.
2 L'Office fédéral peut, au besoin, procéder à des enquêtes afin de vérifier si les moyens de preuve présentés sont exacts et complets.
3 Lorsque l'enquête montre que l'entreprise n'a pas utilisé les montants libérés conformément aux dispositions en la matière, ou lorsque la preuve n'est pas administrée, l'entreprise doit payer un impôt forfaitaire sur les ré- serves concernées.
Section 4: Traitement fiscal
Art. 14 Allégements fiscaux de la Confédération
! Pour l'impôt fédéral direct, les versements annuels sont considérés comme frais justifiés par l'usage commercial.
2 Les réserves de crise sont assimilées aux réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposés.
Art. 15 Allégements fiscaux des cantons et communes
La Confédération n'accorde les allégements fiscaux selon l'article 14 que si les cantons et communes autorisent la constitution de réserves franches d'impôts et les assimilent sur le plan fiscal aux réserves ouvertes.
Art. 16 Liquidation et transfert d'une entreprise
1 En cas de liquidation d'une entreprise, celle-ci doit payer un impôt forfai- taire.
2 Le transfert du siège ou d'un établissement stable à l'étranger est assimilé à une liquidation totale ou partielle.
5 Feuille fédérale. 138e année. Vol. I
65
Réserves de crise
Art. 17 Répartition fiscale intercantonale
Le manque à gagner résultant des allégements fiscaux est réparti entre les cantons où sont situés les établissements stables de l'entreprise, conformé- ment aux principes qui régissent l'interdiction de la double imposition.
Section 5: Obligation de renseigner et d'annoncer
Art. 18
' Les entreprises et les banques fournissent aux services compétents de la Confédération et des cantons qui le demandent, tous renseignements et documents utiles à l'application de la présente loi.
2 Les entreprises annoncent spontanément aux autorités fiscales, avec la déclaration d'impôts, les mouvements et l'état des réserves de crise.
3 Le Département peut requérir d'autres renseignements, si l'application de la loi l'exige.
Section 6: Voies de recours et dispositions pénales
Art. 19 Commission de recours
1 Le Conseil fédéral institue une commission de recours composée de cinq représentants issus des milieux économiques et scientifiques, et des cantons.
2 Il règle son organisation et nomme ses membres.
Art. 20 Protection juridique
1 Les décisions du Département et de l'Office fédéral peuvent être déférées à la commission de recours. Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de l'organisation judiciaire.
2 La procédure de recours contre les décisions des autorités fiscales relatives aux allégements fiscaux selon les articles 14 et 15 est régie par les législa- tions fiscales de la Confédération et des cantons.
Art. 21 Dispositions pénales
' Celui qui aura intentionnellement enfreint l'obligation de renseigner ou d'annoncer (art. 18) ou n'aura pas administré la preuve de l'utilisation des montants libérés (art. 13) sera puni de l'amende. Dans des cas de très peu de gravité, le juge pourra renoncer à infliger toute peine.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.
66
Réserves de crise
3 Les infractions seront poursuivies et jugées par le Département en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif").
4 L'obtention illégale d'un allégement fiscal au sens des articles 14 et 15 tombe sous le coup des dispositions pénales du droit fiscal fédéral et canto- nal.
Section 7: Dispositions finales
Art. 22 Exécution
Le Conseil fédéral et les cantons sont chargés de l'exécution.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il règle notamment la collaboration entre les autorités fédérales et cantonales.
Art. 23 Relation avec la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
L'entreprise qui prend des mesures de relance au sens de l'article 10 doit en premier lieu utiliser les réserves constituées conformément à la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée.
Art. 24 Modification de la loi fédérale sur les droits de timbre
La loi fédérale du 27 juin 19733) sur les droits de timbre est modifiée comme il suit:
Art. 6, 1er al., let. g
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
g. Les versements supplémentaires effectués par les actionnaires ou les associés au moyen du transfert de réserves de crise selon l'article 12 de la loi fédérale du 20 décembre 19854) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
RS 313.0
RS 823.32
RS 641.10
RO .. .
67
Réserves de crise
Art. 25 Modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé
La loi fédérale du 13 octobre 19651) sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit:
Art. 5, 1er al., let. e
' Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
e. Les réserves d'une entreprise transférées à une autre socié- té anonyme, société à responsabilité limitée ou à une société coopérative suisse relevant de la même direction conformément à l'article 12 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 26 Modification de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée
La loi fédérale du 3 octobre 19513) sur la constitution de réserve de crise par l'économie privée est modifiée comme il suit:
Art. 2, 2e al.
2 Les réserves visées par la présente loi ne peuvent plus être constituées après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 décembre 19852) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 4, 3º al.
3 Les bons de dépôt sont remboursables au moment de la libération des réserves (art. 5 et 5a), indépendamment de leur durée de validité. En cas d'échéance de la durée de validité, l'entreprise peut demander la prolonga- tion de cette durée ou le remboursement du bon de dépôt.
Art. 5 Libération générale
' Lorsque l'emploi est menacé ou s'est déjà détérioré, le Département fédé- ral de l'économie publique libère les réserves pour des régions intercanto- nales ou pour toute la Suisse, pour certaines branches économiques ou pour l'ensemble de l'économie afin de permettre aux entreprises de finan- cer des mesures de relance. Les placements sont également libérés en cas d'un besoin extraordinaire d'adaptation à l'évolution technique ou à celle du marché. Auparavant, il consulte les cantons et les associations faîtières de l'économie.
2 A la demande d'un canton, le Département fédéral de l'économie publi- que peut libérer les réserves pour son territoire.
RS 642.21
RO . . .
RS 823.32
68
Réserves de crise
Art. 5a Libération individuelle
1 Lorsque des difficultés menacent ou affectent une entreprise, l'Office fédé- ral des questions conjoncturelles peut, à la requête de celle-ci, libérer les réserves afin de lui permettre de financer des mesures de relance.
2 La requête doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet immédiatement, accompagnée de sa proposition, à l'Office fédéral des questions conjoncturelles.
3 Peuvent en particulier être considérées comme indices de difficultés une importante diminution du carnet de commandes, une chute des recettes ou une détérioration de la situation financière.
Art. 12, titre médian et ler al. Voies de recours
1 Les décisions du Département fédéral de l'économie publique et de l'Office fédéral des questions conjoncturelles peuvent être déférées à la commission de recours conformément à la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux.
Art. 27 Référendum et entrée en vigueur
' La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker
Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber
Date de publication: 14 janvier 19862) Délai d'opposition: 14 avril 1986
29067
I) RO .. . 2) FF 1986 I 62
69
i
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux du 20 décembre 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1986
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
01
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
14.01.1986
Date
Data
Seite
62-69
Page
Pagina
Ref. No
10 104 598
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.