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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Danemark
du 13 novembre 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant l'Avenant du 18 septembre 1985 à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983, et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
13 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-950
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Vue d'ensemble
Les relations entre la Suisse et le Danemark en matière de sécurité sociale sont réglées actuellement par la Convention du 5 janvier 1983 (RO 1983 1553). Peu après l'entrée en vigueur de cette dernière, le régime des rentes du Danemark a subi une véritable réforme qui a rendu nécessaire la révi- sion d'une partie des nouvelles dispositions conventionnelles. L'Avenant que nous vous soumettons a permis d'adapter la réglementation bilatérale au droit danois le plus récent; il a également permis de prévoir une réglemen- tation plus complète en matière d'assurance-invalidité, dans la mesure où l'assurance de l'un des Etats contractants accorde désormais des prestations également en cas d'invalidité survenue dans l'autre Etat contractant.
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Message
1 Généralités
La convention en vigueur avec le Danemark, conclue le 5 janvier 1983 et qui a remplacé un premier accord datant de 1954 a, d'une part, apporté une amélioration souhaitable depuis longtemps de la situation des ressortis- sants danois dans les assurances sociales suisses et assimilé en partie la situation de ces personnes à celle que la Suisse offre aux ressortissants de nombreux autres Etats contractants; elle a d'autre part procuré à nos res- sortissants des avantages non négligeables dans les assurances sociales danoises. Ce n'est qu'au sujet de la question de la clause d'assurance dans l'assurance-invalidité qu'une solution globale (telle qu'en prévoient toutes les conventions conclues récemment par la Suisse) n'avait pu être acceptée à l'époque par le Danemark en raison de la législation qui y était alors en vigueur; le nouvel accord apportait néanmoins de si nombreux et impor- tants progrès (tels que l'exportation des prestations de l'un des Etats contractants en faveur des ressortissants de l'autre Etat contractant résidant dans ce dernier Etat) que l'on avait pu s'accommoder de cette imperfection somme toute limitée.
Les réglementations arrêtées dans la convention découlaient - nous l'avons déjà relevé - du droit en vigueur dans les deux Etats contractants à l'épo- que des négociations. Le Danemark avait déjà apporté d'importantes modi- fications à sa législation en matière d'assurances sociales en raison de son adhésion à la Communauté européenne; il s'est cependant révélé indispen- sable depuis lors de procéder à de nouvelles et fondamentales modifications qui ont rendu nécessaire une revision des dispositions de la Convention conclue avec la Suisse qui venait d'entrer en vigueur. Le ministère danois compétent pour les affaires sociales s'est dès lors adressé sans délai aux autorités suisses pour leur proposer de conclure un Avenant à la Conven- tion en vigueur aux fins d'adapter cette dernière à l'état le plus récent de la législation danoise. A cette occasion, le Danemark a pu donner son adhésion à une solution plus complète en matière d'assurance-invalidité, de sorte que la Suisse a été en mesure d'accorder la réciprocité (cf. ch. 22 et 23).
La teneur de l'Avenant a pu ensuite être mise au net par correspondance, si bien qu'il n'a pas été nécessaire de conduire des négociations au sens propre du terme. La signature a eu lieu à Berne le 18 septembre 1985.
2 Contenu de l'Avenant
En sus des adaptations devenues nécessaires du fait de la réforme du régime danois des pensions, l'Avenant que nous vous soumettons apporte quelques améliorations rendues possibles par ladite réforme, notamment en ce qui concerne l'assurance-invalidité qui fait l'objet d'une réglementation plus -
complète.
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Les modifications intervenues dans le droit danois constituent une véritable réforme du régime des pensions nationales: les dispositions relatives aux pensions, jusqu'alors réparties dans différentes lois, ont été regroupées en une unique loi sur les pensions sociales et simultanément mises en harmo- nie avec le principe de l'égalité de traitement de l'homme et de la femme. En revanche, le régime de la pension supplémentaire du marché du travail (ATP), lequel complète les pensions nationales en cas de vieillesse ou de veuvage, est demeuré inchangé.
Selon la nouvelle législation, il n'existe désormais plus, en dehors de la pension de vieillesse accordée à l'accomplissement de la 67e année, qu'une pension anticipée qui est octroyée dans les trois cas suivants:
lorsque des personnes âgées de 18 à 60 ans ne sont pratiquement plus capables d'exercer une activité lucrative en raison d'une invalidité physi- que ou mentale; dans ce cas, la prestation (en quelque sorte une «pen- sion maximale d'invalidité») est supérieure au montant de base de la pension de vieillesse; elle se compose de différents éléments dont certains sont soumis à un examen des ressources et réduits lorsque des limites de revenus bien déterminées sont dépassées;
lorsque des personnes âgées de 18 à 60 ans subissent, en raison d'une invalidité physique ou mentale, une réduction d'environ deux tiers de leur capacité d'exercer une activité lucrative, ou lorsque des personnes âgées de 60 à 67 ans ne sont pratiquement plus capables d'exercer une activité lucrative; ici également, la prestation (désignée par les termes «pension d'invalidité») est supérieure au montant de base de la pension de vieillesse; elle se compose également de plusieurs éléments, soumis en partie à des conditions de revenus;
lorsque des personnes âgées de 18 à 67 ans ne disposent, en raison d'une invalidité physique ou mentale, que d'une capacité d'exercer une activité lucrative de la moitié au plus, ou lorsque des personnes âgées de 50 à 67 ans peuvent prétendre une pension anticipée en raison de leur état de santé ou de leur situation sociale; le montant de cette prestation corres- pond au montant de base de la pension de vieillesse.
La pension de veuve au sens propre du terme a été supprimée, suppression qui a entraîné la disparition du calcul - fondé sur les périodes de résidence accomplies par le conjoint décédé - de la pension de vieillesse succédant à la pension de veuve. Les veuves (et les femmes seules) âgées de 50 à 67 ans peuvent dès lors, en cas de besoin (p. ex. lorsqu'elles ne trouvent pas d'emploi ou ne disposent d'aucun revenu professionnel) prétendre une pension anticipée; elles bénéficient ensuite d'une pension de vieillesse propre après l'accomplissement de leur 67º année.
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Les propositions danoises contenant les différentes adaptations au nouveau' droit danois et qui n'ont pas d'influence sur la situation des ressortissants
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suisses à l'égard de la pension nationale danoise font l'objet des dispositions de l'article 1, chiffres 2, 6 paragraphe 1er, 7, 8, 9, 10, 12 et 14 de l'Avenant.
Deux améliorations ont toutefois été introduites dans l'Avenant, par rap- port à la situation juridique actuelle telle qu'elle découle de la Convention en vigueur et du droit danois:
Les ressortissants suisses ont droit aujourd'hui déjà aux pensions natio- nales danoises lorsqu'ils ont réside durant trois ans au moins au Dane- mark. En revanche, le droit à la pension d'invalidité demeurait soumis à la condition supplémentaire que le requérant soit assuré au Danemark lors de la survenance de l'invalidité («clause d'assurance»). Par le biais de l'Avenant, il est désormais renoncé à la clause d'assurance pour ce qui est de l'octroi des pensions anticipées pour des raisons médicales. Il en résulte que les ressortissants suisses pourront en principe obtenir à l'ave- nir l'une des pensions anticipées également dans les cas de survenance de l'invalidité en Suisse ou dans des Etats tiers. Comme jusqu'ici, cette pres- tation ne peut toutefois être versée qu'au Danemark et en Suisse (art. 1, ch. 5, par. 1er, de l'Avenant).
S'agissant en revanche de l'attribution de la pension anticipée pour des motifs sociaux, son octroi demeure lié à la clause d'assurance aussi bien pour les ressortissants suisses que pour les ressortissants danois; la Partie danoise a en effet estimé que cette prestation a un caractère d'assistance et qu'il ne peut être procédé que dans le pays - même à l'examen des cir- constances qui en déclenchent le droit (art. 1, ch. 5, par. 2, et ch. 11, de l'Avenant).
Conformément à la Convention en vigueur, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants obtiennent le paiement de leur pension sociale de vieillesse en Suisse lorsqu'une durée minimale déterminée d'activité a été accomplie au Danemark. L'Avenant permettra dorénavant aux res- sortissants suisses qui ne justifient pas de la durée minimale d'activité ( il devrait s'agir en règle générale des personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative) de bénéficier de la pension sociale, à condition d'avoir accom- pli au Danemark entre leur 15e et leur 67e année une durée de résidence de dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant la présentation de la demande. Lorsque le domicile est transféré en Suisse postérieurement à l'acquisition du droit, le droit à pension «suit» désormais le titulaire (art. 1, ch. 6, par. 2, de l'Avenant).
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La Partie danoise s'étant déclarée prête à accorder en principe le droit à une pension sociale danoise en cas de survenance de l'invalidité en Suisse, cette dernière peut accorder la réciprocité en la matière: les ressortissants danois ont dès lors également droit aux rentes ordinaires de l'assurance- invalidité suisse lorsque leur invalidité est survenue au Danemark. Les res- sortissants danois qui bénéficient déjà d'une demi-rente ordinaire d'invali-
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dité versée au Danemark pourront ainsi prétendre une rente suisse entière en cas d'aggravation de leur invalidité (art. 1, ch. 4, de l'Avenant).
Relevons, en outre, par souci de précision que la conclusion de l'Avenant que nous vous soumettons a permis d'adapter à la terminologie de la nou- velle loi sur l'assurance-accidents la dénomination de l'assurance-accidents suisse (art. 1, ch. 1 et 11, de l'Avenant).
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Les nouvelles réglementations ne visent pas que les futures demandes de rentes. Les cas dans lesquels des demandes de rentes ont été rejetées devront faire l'objet d'un nouvel examen pour autant que la demande en soit faite. Les rentes octroyées en application de l'Avenant ne seront toute- fois versées qu'à compter de la date de son entrée en vigueur (art. 2 de l'Avenant).
3 Importance de l'Avenant
L'Avenant que nous vous soumettons n'a qu'une portée restreinte compte tenu du nombre peu important de personnes visées par son champ d'appli- cation. Au début de cette année, environ 1800 ressortissants danois rési- daient en Suisse, chiffre qui traduit une augmentation de quelque 100 per- sonnes depuis la conclusion de la Convention de 1983; quant au nombre de nos ressortissants au Danemark, l'on peut relever qu'il s'est accru dans une proportion un peu moindre pour atteindre actuellement un total de 1650 personnes.
Sur le plan des principes, en revanche, l'élargissement que permet l'Ave- nant dans le domaine de l'assurance-invalidité revêt une certaine impor- tance dans la mesure où il assimile les ressortissants danois aux ressortis- sants de nombreux autres Etats contractants dans les assurances sociales suisses. Ainsi qu'on le sait, l'on s'efforce toujours, du côté suisse, de mettre en œuvre des réglementations similaires voire identiques en faveur de la plus grande partie possible des ressortissants étrangers, ce aux fins tant d'éviter des inégalités que de simplifier le travail administratif des organes d'exécution.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Nous avons déjà relevé que le nombre de ressortissants danois qui sont assurés ou ont été assurés en Suisse et peuvent se prévaloir des nouvelles dispositions est très restreint. Les répercussions financières de l'Avenant seront donc modiques. Compte tenu de l'expérience acquise dans l'applica- tion de réglementations conventionnelles semblables avec d'autres Etats contractants, on peut estimer que le surcroît de dépenses consenties sous forme de rentes d'invalidité ne devrait pas excéder 50 000 à 100 000 francs par an.
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Sur le plan administratif, l'application de l'Avenant n'entraînera qu'un sur- croît de travail insignifiant pour la Caisse suisse de compensation à Genève.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet que nous vous soumettons est en harmonie avec les buts de notre politique en matière d'assurances sociales, tels qu'ils ont été définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).
6 Constitutionnalité du projet
La Confédération a la compétence de légiférer en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité en vertu de l'article 34quater de la constitu- tion. En outre, l'article 8 de la constitution confère à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'Avenant que nous vous soumettons modifie et complète la Convention du 5 janvier 1983: son application est de durée identique et soumise aux mêmes conditions (art. 3, par. 2, de l'Avenant). La Convention de 1983 a été conclue pour une durée d'un an avec reconduction tacite d'année en année, sauf dénonciation notifiée dans les trois mois avant l'expiration du terme. Les mêmes conditions sont applicables à l'Avenant, lequel n'est donc pas de durée indéterminée, pas plus qu'il n'est indénonçable. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il n'est dès lors pas sujet au référen- dum facultatif prévu à l'article 89, 3º alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Danemark
dụ
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 1985 1), arrête:
Article premier
1 L'avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 1983, signé le 18 septem- bre 1985, est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Avenant
Traduction1)
à la Convention de sécurité sociale du 5 janvier 19832) entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement danois,
ont résolu de modifier et de compléter la convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 - appelée ci-après «la convention» - de la manière suivante:
Article 1
«c. L'assurance en cas d'accidents professionnels et non pro- fessionnels et en cas de maladies professionnelles;».
«f. La pension sociale;».
«(1) Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; le paragraphe 2 est réservé.
(2) Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants danois que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse.»
«Lorsque, selon la législation suisse, le droit à des prestations est subordonné à l'accomplissement d'une clause d'assurance, les ressortis- sants danois sont considérés comme assurés au sens de cette législa- tion,
I) Traduction du texte original allemand.
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a. S'ils résident au Danemark ou y sont affiliés à l'assurance-pen- sions lors de la survenance du cas d'assurance selon la législation suisse; ou
b. S'ils ont dû abandonner leur activité lucrative en Suisse à la suite d'un accident ou d'une maladie et tant qu'ils bénéficient de mesu- res de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse ou qu'ils demeurent en Suisse; ils sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.»
«(1) Les ressortissants suisses ont droit à une pension anticipée pour autant que, durant la période déterminante selon la loi sur la pension sociale, ils aient été physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal sur le territoire du Royaume du Danemark pendant une période de résidence ininterrompue de douze mois au moins.
(2) Le droit des ressortissants suisses à une pension anticipée pour des motifs sociaux est subordonné à la condition supplémentaire que ces personnes aient cu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark durant au moins douze mois ininterrompus immédiatement avant le moment où elles demandent la pension et que ladite pension se soit avérée nécessaire alors qu'elles avaient leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark.»
«(1) La pension sociale n'est versée aux ressortissants suisses qui rési- dent sur le territoire de la Suisse que si, durant la période détermi- nante selon la loi sur la pension sociale, ces personnes ont exercé une activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins.
(2) Si les conditions mentionnées au paragraphe 1er ne sont pas rem- plies, la pension sociale continue d'être versée aux ressortissants suis- ses qui ont transféré leur domicile sur le territoire de la Suisse, pour autant qu'au moment de la naissance du droit, ces personnes aient satisfait, durant dix ans au moins, dont cinq au minimum immédiate- ment avant la demande de pension, aux dispositions relatives au domi- cile au Royaume du Danemark, telles qu'elles sont fixées dans la loi sur la pension sociale pour l'octroi des pensions aux ressortissants non danois.»
«(1) Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont acquis des droits à pension pendant une année au moins sont considérés comme ayant accompli une
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période d'occupation de douze mois sur le territoire du Royaume du Danemark.
(2) Lorsque des personnes prouvent qu'elles ont accompli des périodes d'activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs salariés, avant le 1er avril 1964, lesdites périodes sont égale- ment prises en considération.
(3) Lorsque des personnes prouvent qu'elles ont accompli des périodes d'activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de tra- vailleurs indépendants, lesdites périodes sont également prises en considération.»
«Nonobstant les dispositions contraires de la présente convention, les allocations et prestations aux termes de la loi danoise sur la pension sociale énumérées ci-après ne sont accordées aux personnes qui rési- dent hors du territoire du Royaume du Danemark que conformément à cette loi:
a. supplément de pension;
b. supplément en faveur de la femme;
c. supplément en faveur des personnes mariées ;
d. supplément personnel;
e. supplément de secours;
f. supplément pour soins; .
g. allocation d'invalidité.»
«Nonobstant les termes de l'article 5, les dispositions de la loi sur la pension sociale concernant l'assimilation des périodes de résidence à l'étranger aux périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark, en vue de la détermination de la période de résidence, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses».
«(1) L'article 5 ne confère aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieure- ment à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile durant une certaine période sur le territoire du Royaume du Danemark.
(2) Lorsqu'une personne a droit simultanément à une pension natio- nale de vieillesse et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension nationale de vieillesse est calculé sans qu'il soit fait applica- tion soit des dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale selon lesquelles le droit à une pension nationale de vieillesse complète
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est reconnu jusqu'au 1er octobre 1989 au plus tard aux personnes qui, après l'âge de quinze ans révolus, ont eu leur domicile au Royaume du Danemark durant dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant l'âge de 67 ans, soit des dispositions correspondantes de l'ancienne loi sur la pension nationale de vieillesse. Si un bénéficiaire de rentes avait droit au montant complet de la pension nationale de vieillesse, en application de la réglementation susmentionnée ou, le cas échéant, des dispositions de la présente convention, et si la somme des pensions devant être allouées par les deux Etats contractants était inférieure au montant de la pension nationale de vieillesse complète, l'institution d'assurance danoise compétente verserait un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative.»
.
«1. Le chapitre 2 du Titre III de la convention s'applique également à la législation suisse sur les accidents non professionnels.»
«5. Lorsqu'un ressortissant danois a droit simultanément à une pen- sion danoise anticipée dont le montant a été calculé selon la régle- mentation en vigueur jusqu'au 1er octobre 1984 et à une rente suisse d'invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pension et la date à laquelle est atteint l'âge normal de la pension est réduite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre, d'une part, les périodes de résidence accomplies sur le terri- toire du Royaume du Danemark après que l'intéressé a atteint l'âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la surve- nance du cas d'assurance, et, d'autre part, l'ensemble des périodes de résidence et d'assurance accomplies par l'intéressé selon les législations des deux Etats contractants avant la survenance du cas d'assurance.
Lorsque l'application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l'institution d'assurance danoise compétente accorde un supplément d'un montant égal à la différence. L'article 39, para- graphe 2, troisième phrase, de la convention n'est pas applicable.
Les personnes qui ont acquis le droit au paiement de leur pension sociale danoise sur le teritoire de la Suisse avant le 1er janvier 1984 conservent ce droit.»
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«9. Nonobstant les dispositions de l'article 6 de la convention, les res- sortissants danois domiciliés sur le territoire de la Suisse n'ont pas droit à la pension anticipée pour des motifs sociaux.
Lorsqu'un ressortissant danois domicilié sur le territoire de la Suisse a acquis, en vertu de la présente convention, un droit à une rente selon la législation suisse et que ce droit est fondé sur une certaine période, cette période n'est pas considérée comme une période de résidence au Danemark lors du calcul de la pension selon la législation danoise.»
«10. Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions avant le 1er avril 1957 ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions selon la loi danoise sur la pension sociale, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse.»
Article 2
(1) Le présent avenant n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
(2) Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application du présent avenant.
(3) Les pensions qui ont été liquidées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant sont révisées sur demande. Elles peuvent également l'être d'office. Si la révision aboutit à une réduction du montant de la pen- sion, le montant antérieur continue d'être versé.
Article 3
(1) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre par écrit l'accomplisse ment des procédures légales et constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent avenant; l'avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications.
(2) Le présent avenant sera applicable pendant la même durée et aux mêmes conditions que la convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé le pré- sent avenant et l'ont revêtu de leurs sceaux.
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Fait à Berne, le 18 septembre 1985 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant égale- ment foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
J .- D. Baechtold
Pour le
Gouvernement danois:
Erik Thrane
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Message concernant un Avenant à la Convention de sécurité sociale avec le Danemark du 13 novembre 1985
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Dans
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1985
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Heft
50
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24.12.1985
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