85.055
Message relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés
du 6 novembre 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
6 novembre 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985 -977
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Vue d'ensemble
Au cours de ces dernières années, le volume de travail a augmenté de ma- nière considérable dans les services de l'Office fédéral de la police (OFP), au Département fédéral de justice et police (DFJP). Le directeur de cet offi- ce n'est donc absolument pas en mesure de consacrer aux questions concer- nant le droit d'asile et les réfugiés autant de temps que l'exigerait la situa- tion actuelle. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a désigné, le 22 octobre 1985, un délégué aux réfugiés. Celui-ci se chargera notamment, en sus des tâches de coordination et de la fonction de conseiller qu'il assu- mera, de toutes les questions relevant du domaine de l'asile et des réfugiés et qui incombent à l'OFP, aux termes de la loi sur l'asile et de la loi fédé- rale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Cela signifie en particulier que le personnel de l'OFP affecté au travail touchant l'asile et les réfugiés sera subordonné au délégué. Le Conseil fédéral entend par là tenir compte des exigences accrues que pose, au point de vue de la direction des affaires et de l'organisation, le secteur du droit d'asile et des réfugiés, ainsi que de l'important travail de coordination qui s'impose. En même temps, l'efficacité du personnel devrait être augmentée.
Cette mesure ne supporte pas d'être ajournée. Le délégué n'exercera son activité qu'aussi longtemps que les circonstances extraordinaires l'exigeront. C'est pourquoi, cette modification de l'ordre des compétences en ce qui tou- che la loi sur l'asile et la LSEE rendant une réglementation indispensable à l'échelon de la législation, le Conseil fédéral propose un arrêté fédéral ur- gent en vertu de l'article 89bis, leret 2€ alinéas, cst. La validité de cet arrêté doit être au maximum de dix ans. Le Conseil fédéral doit toutefois avoir la faculté de l'abroger dans un délai plus court, pour autant que la situation dans le domaine des réfugiés le permette.
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Message
1 Partie générale
11 Situation actuelle
Actuellement, l'Office fédéral de la police (OFP) se compose des sections suivantes: division principale de la circulation routière, comprenant la divi- sion de la réglementation du trafic et celle de l'admission à la circulation; division de l'entraide judiciaire internationale et des affaires de police; divi- sion des réfugiés. En outre, la section assistance des Suisses de l'étranger et la section de la nationalité sont directement subordonnées au directeur:
En ce qui concerne les affaires relevant de l'OFP, le volume de travail s'est considérablement accru durant ces dernières années. Il suffit, pour s'en ren- dre compte, de songer aux tâches nombreuses et complexes qui sont celles de la division principale de la circulation routière, en particulier dans les domaines sur lesquels les mesures de protection de l'environnement ont une incidence. Dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale et de l'extradition, de même qu'en ce qui concerne les tâches de police, l'exten- sion a été énorme également du fait de l'intensification de la criminalité à l'échelon international et de l'interpénétration que l'on observe à cet égard. C'est, toutefois, dans le domaine de l'asile que les changements les plus im- portants se sont produits ces dernières années. Le nombre des demandes d'asile enregistrées annuellement a quadruplé comparativement aux années septante et il s'est encore accru de manière spectaculaire, depuis le début de juillet 1985, par rapport aux deux années précédentes. Les chiffres sont les suivants: dans les années septante (jusqu'à 1978), on comptait chaque an- née 1000 demandes d'asile, en chiffres ronds, à examiner; à partir de 1978, leur nombre n'a cessé de s'accroître: en 1980, il y en avait 3000 en chiffres ronds, en 1982, 7000, en 1983, 7800, toujours en chiffres ronds et en 1984, environ 7400. Pour l'année 1985, on chiffre à 9000 ou 10 000 le nombre des requêtes; cette estimation est fondée sur le fait que depuis le début de juillet, un millier de personnes ont, chaque mois, demandé l'asile. L'effectif du personnel occupé dans les services compétents reflète cette évolution. Tandis qu'en 1981 et 1982, 16 personnes et 19, respectivement, s'occu- paient de ces dossiers, en 1983 il y en avait déjà 41 et en 1984, leur nom- bre a atteint 153 (dont 119 dans la division des réfugiés elle-même et 34 dans les services centraux de l'OFP).
Il faut souligner aussi que depuis quelque temps, les demandes sont moti- vées par d'autres causes que celles qui relèvent du droit en matière d'asile. L'afflux de requérants venus de pays du tiers monde, en particulier, est en grande partie assimilable aujourd'hui à un mouvement migratoire, ce qui influe sur l'ensemble de la politique fédérale à l'égard des étrangers. Comp- te tenu de cet état de fait, que l'on retrouve dans d'autres pays industriali- sés, il ne faut pas s'attendre à ce que les problèmes existants puissent être résolus en l'espace de quelques années. L'examen des demandes d'asile, dont le nombre restera certainement élevé ces prochaines années encore, est au contraire devenu une tâche permanente.
20 Feuille fédérale. 137º année. Vol. III
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12 Mesures prises ou envisagées
Tenant compte des changements intervenus, qui avaient fait de toutes les questions relatives à l'asile le centre de l'intérêt public, les Chambres fédé- rales ont tout d'abord opté pour une révision de la loi sur l'asile, du 5 octo- bre 1979 (RS 142.31).
Des mesures d'organisation étaient censées contribuer à éliminer les mon- ceaux de demandes d'asile en suspens (décisions définitives du DFJP dans les recours, suppression des auditions dans les cas où les demandes sont de toute évidence non fondées, réunion des décisions concernant le refus de l'asile et le renvoi). Cette modification législative a pris force le 1er juin 1984. Dès le 1er janvier 1984 déjà, la section des réfugiés à l'OFP, qui man- quait de personnel, voyait son effectif sensiblement augmenté, en même temps qu'elle devenait la division des réfugiés. Ces mesures n'ont malgré tout pas abouti à une diminution aussi importante qu'on l'espérait des dos- siers en attente. Au contraire, le nombre des requérants d'asile qui présen- tent une demande en raison de la longueur de la procédure, mais pour des motifs étrangers à ceux qui justifient l'octroi de l'asile, a provoqué un accroissement imprévisible des décisions négatives. Or les éléments néces- saires aux décisions imposent un travail long et minutieux impliquant l'examen approfondi des raisons objectives et subjectives dans chaque cas particulier, alors que les conditions politiques, économiques et sociales dans le pays d'origine des demandeurs d'asile sont en constante évolution. En dépit de mesures supplémentaires de rationalisation, le nombre des dos- siers en suspens n'a pu être réduit que passagèrement, celui des nouvelles demandes ayant à nouveau fortement augmenté au cours de l'été 1985. De plus, le statut d'auxiliaire, imposé aux collaborateurs travaillant dans le do- maine de l'asile, a eu pour conséquence une forte fluctuation dans leurs rangs. C'est pourquoi nous créerons à l'OFP et au service des recours du DFJP un service affecté uniquement à la liquidation des dossiers en sus- pens, ce qui nécessitera l'engagement de nouveaux auxiliaires. Une deman- de sera donc adressée dans ce sens aux Chambres fédérales à l'occasion de la présentation du budget 1986. Parallèlement, la loi sur l'asile sera une fois de plus modifiée; de son côté, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé- jour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) sera aussi soumise à révision, de manière à ce que les autorités fédérales puissent disposer des moyens juridiques nécessaires pour venir à bout de leur tâche dans la situa- tion actuelle.
13 Nécessité de la nomination d'un délégué aux réfugiés
Ces mesures extraordinaires, jointes à l'extension des affaires dans les au- tres domaines relevant de l'OFP, ont eu pour effet une surcharge qui n'est plus supportable pour la direction de cet office. Au point qu'il s'imposait pour lui, de se séparer de la division des réfugiés. Nous avons donc décidé, le 17 septembre 1985, de créer un poste de délégué aux réfugiés et de confier à son titulaire les tâches qui jusqu'à présent incombaient à l'OFP
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dans le domaine du droit régissant le statut des étrangers et notamment en matière d'asile. Cela doit permettre de répondre aux exigences accrues en matière de direction et d'organisation ainsi qu'au besoin sensible de coordi- nation résultant des difficultés toujours plus grandes auxquelles se heurtent la Confédération, les cantons et les œuvres d'entraide, dans l'accomplisse- ment de leurs tâches.
14 Réglementation à l'échelon de la législation
La loi sur l'asile actuellement en vigueur attribue à l'OFP diverses compé- tences quant aux décisions à prendre. C'est ainsi que l'OFP statue sur l'oc- troi ou le refus de l'asile (art. 11, 1er al.). En transmettant la compétence de décider au délégué (art. 2, 1er al., du projet d'arrêté fédéral [PAF]), en sub- ordonnant celui-ci directement au DFJP (art. 1er, 2º al., PAF) et en lui oc- troyant le personnel nécessaire (art. 3 PAF), les nouvelles dispositions créent une unité administrative qui - à l'instar, en somme, d'un office fédé- ral -, se trouvant à l'échelon placé immédiatement au-dessous de la direc- tion du département, a le pouvoir de prendre des décisions de manière au- tonome. Or les offices fédéraux ne peuvent être créés que sur la base d'un acte législatif (cf. message du 12 février 1975 sur l'organisation de l'admi- nistration fédérale; FF 1975 I 1465 et 1551, commentaire de l'art. 62) et puisque le délégué aura les mêmes compétences et occupera, dans la hiérar- chie administrative, la même place qu'un office fédéral, une réglementation à l'échelon législatif est indispensable.
A cela s'ajoute le fait que voici: avec la création d'une unité administrative à laquelle les compétences nécessaires seront attribuées, l'ordre des compé- tences sera modifié, notamment en ce qui concerne la loi sur l'asile; les dé- cisions ne seront plus prises, ainsi que le stipule expressément la loi, au nom de l'OFP, mais à celui du délégué. Cette raison suffit à rendre néces- saire la réglementation à l'échelon législatif.
Nous nous sommes également demandé si cette nouvelle unité administra- tive devait figurer dans la loi sur l'organisation de l'administration fédérale (LOAF; RS 172.010), du fait qu'elle occupera la même place et aura les mêmes compétences qu'un office fédéral. On pourrait aussi conclure, compte tenu de l'énumération exhaustive des offices qui figure à l'article 58, 1er alinéa, LOAF (cf. aussi le message précédemment cité, FF 1975 I 1465 et 1551), qu'il y a lieu de compléter cette prescription. Nous sommes cependant d'avis qu'il faut renoncer à l'inscription dans la LOAF, puisqu'il s'agit en l'occurrence d'une mesure particulière, limitée dans le temps.
15 Entrée en fonction du délégué
En vertu de l'article 39 LOAF, le Conseil fédéral peut se doter d'états- majors spéciaux dont le rôle est de le conseiller. Il a également la compé- tence de les rattacher aux départements (cf. art. 50, 4e al., LOAF). De ce fait, l'arrêté fédéral dont il est ici question n'est pas nécessaire en ce qui
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concerne les tâches du délégué. Il est en revanche indispensable pour assu- rer le transfert des compétences en matière de décision; c'est pourquoi ce- lui-ci ne prendra effet qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Pour éviter toute perte de temps, nous avons fait usage de la compétence que nous accorde l'article 39 LOAF et nous avons, le 22 octobre 1985, nommé un délégué. Celui-ci se chargera immédiatement de certaines tâches de direction et entrera définitivement en fonction le 1er mars 1986. En fixant cette date du 1er mars 1986, nous avons voulu éviter de préjuger la décision des Chambres fédérales.
Une fois que les problèmes actuels auront été résolus et que le monceau de dossiers pendants, en ce qui concerne les demandes d'asile, aura disparu, le poste du délégué, en tant qu'unité administrative autonome, sera de nou- veau supprimé. Il restera à établir si les tâches relevant du domaine des ré- fugiés devront être attribuées non plus à l'OFP, mais à l'Office fédéral des étrangers (OFE). Tout laisse supposer que le nombre des demandes restera élevé et que ces tâches deviendront donc permanentes. Il n'est toutefois pas encore possible d'évaluer dès à présent les effets de ce travail de mise à jour des dossiers en suspens, de même que de l'examen rapide, dans les délais, des demandes courantes, ni de prévoir dans quelle mesure les difficultés ac- tuelles perdront de leur acuité.
16 Omission de la procédure de consultation
Étant donné l'urgence de la situation, il n'y a pas eu de procédure de consultation.
2 Partie spéciale : commentaire du projet d'arrêté
21 Nomination et subordination
(art. 1cr)
Le délégué est nommé par le Conseil fédéral. Il s'acquittera de ses tâches à la faveur de rapports de service procédant du droit public. Le fait que son activité sera limitée dans le temps implique cependant un statut particulier. Ce point devant être réglé en vertu de l'article 62, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires (RS 172.221.10), nous renoncerons à une régle- mentation par voie d'ordonnance, ainsi que le prévoit en fait l'article en question, puisqu'il s'agit d'un poste unique.
Selon le 2º alinéa, le délégué est subordonné au DFJP. L'ordre hiérarchi- que, établi par la loi sur l'asile actuellement en vigueur, n'est donc pas mo- difié.
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22 Tâches et compétences (art. 2)
221 1er alinéa
L'article 2, 1er alinéa, transfère au délégué les compétences qui, en vertu de la loi sur l'asile et de l'article 15, 4e alinéa, LSEE, étaient attribuées à l'OFP.
Grâce à cette disposition, il est superflu de modifier, quant à la forme, les prescriptions de la loi sur l'asile dans lesquelles l'OFP est expressément mentionné, de même que l'article 15, 4e alinéa, LSEE. Pour satisfaire aux exigences de la clarté, des notes au bas de la page rapelleront, dans le Re- cueil systématique du droit fédéral, que cette modification de l'ordre des compétences est limitée dans le temps.
Le transfert au délégué de la compétence d'ordonner et de faire exécuter les mesures d'internement, compétence que l'article 15, 4º alinéa, LSEE at- tribue à l'OFP, s'impose car la disposition actuelle concerne les requérants d'asile sinon exclusivement, du moins en majeure partie. C'est pour la même raison que la compétence en matière d'internement a déjà été attri- buée, à l'intérieur de l'OFP, à la division des réfugiés, qu'il s'agisse de re- quérants d'asile ou simplement de ressortissants étrangers.
222 2€ alinéa
L'article 2, 2e alinéa, attribue au délégué des tâches de direction dont l'ac- complissement est indispensable si l'on veut que la situation dans le domai- ne des réfugiés se détende. Le délégué conseillera le département dans ces questions et coordonnera les tâches de la Confédération, des cantons et des organisations d'entraide. Une étroite collaboration à l'échelon international étant en outre nécessaire, il représentera aussi le département auprès de ser- vices étrangers et internationaux, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et contribuera par là à éliminer les ten- sions. Le délégué sera aussi président de la Commission consultative pour les questions relatives aux réfugiés, selon l'article 49 de la loi sur l'asile. Le fait d'exercer cette fonction facilitera sensiblement son activité de coordina- teur ou d'agent de liaison.
En dérogation à l'article 48, 1er alinéa, LOAF, le délégué devra être habilité à traiter directement avec les gouvernements cantonaux.
223 3 e alinéa
En vertu du 3e alinéa, le Conseil fédéral peut confier au délégué d'autres tâches relevant du domaine des réfugiés.
223.1
Il s'agit d'une part de tâches relevant du domaine des réfugiés, que l'OFP
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assume d'ores et déjà, bien qu'elles ne lui aient pas été attribuées expressé- ment par la loi, mais par voie d'ordonnance en vertu de dispositions de droit matériel à l'échelon législatif, et notamment en vertu de conventions internationales.
C'est ainsi, par exemple, que conformément à l'article 7, chiffre 3, de l'or- donnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices (RS 172.010.15), l'OFP assume l'exécution
des conventions conclues avec la République fédérale d'Allemagne, l'Au- triche et la France concernant la reprise de personnes à la frontière (RS 0.142.111.369, 0.142.111.639, 0.142.113.499),
de diverses conventions dans le domaine des réfugiés (RS 0.142.30, 0.142.301, 0.142.311, 0.142.37), ainsi que
de la convention relative au statut des apatrides (RS 0.142.40).
Nous avons l'intention de transférer ces compétences en matière d'exécu- tion au délégué, bien que certaines conventions soient applicables non pas seulement aux requérants d'asile, mais aussi aux étrangers qui n'ont pas adressé de demandes à cet égard. Là encore, il s'agit essentiellement, à l'heure actuelle, de requérants d'asile. C'est pourquoi, la division des réfu- giés, à l'OFP, est chargée de l'exécution, actuellement déjà.
223.2
Le Conseil fédéral doit être en mesure d'attribuer également de nouvelles tâches au délégué."
Tout d'abord, le délégué devra établir à l'intention du département, à plus long terme, les bases d'une politique suisse en matière d'asile, tout en mettant l'accent sur la coordination de cette politique avec celle des autres pays d'Europe occidentale.
En outre, il devra élaborer un programme de rapatriement des requérants d'asile renvoyés.
Il lui incombera aussi de réaliser les mesures prises pour accroître l'effi- cacité des services chargés d'étudier les dossiers des requérants d'asile. Afin d'accélérer la liquidation des dossiers pendants, nous lui ferons indi- quer des «objectifs de rendement».
En vertu de ce pouvoir, nous devons être à même de réagir immédiate- ment en cas de situations imprévues et de confier au délégué le soin de résoudre des problèmes encore imprévisibles aujourd'hui.
223.3
La délégation d'attributions par le Conseil fédéral, qui est prévue au 3º ali- néa est indispensable, pour des raisons pratiques. D'une part, ce serait aller trop loin que d'énumérer toutes les tâches dans l'arrêté. D'autre part, une certaine souplesse, qui est nécessaire, est ainsi sauvegardée.
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Au point de vue juridique, la délégation d'attributions est admissible. En effet, l'attribution des tâches aux offices est en principe du ressort du Conseil fédéral (art. 61, 1er al., LOAF). De plus, le Conseil fédéral peut en l'occurrence, de sa propre initiative, transmettre au délégué les tâches ac- tuellement attribuées à l'OFP - à la différence des tâches dont il est ques- tion au 1er alinéa - c'est-à-dire qu'il est habilité à modifier les prescriptions en conséquence. Cela vaut également, en particulier, pour les clauses des conventions conclues avec la République fédérale d'Allemagne et avec la France, concernant la reprise de personnes à la frontière, dans lesquelles la «division de la police» est expressément nommée. Les adaptations nécessai- res des textes des conventions (désignation du délégué en lieu et place de la «division de la police») peuvent être effectuées sans qu'il soit besoin de de- mander l'accord de l'Assemblée fédérale, puisque ces modifications n'en- traîneront pas de nouvelles obligations pour la Suisse.
23 Organisation (art. 3)
L'article 3. donne au Conseil fédéral, entre autres compétences, celle de mettre à la disposition du délégué le personnel nécessaire. Ce qui signifie essentiellement que nous retirerons de l'OFP la division des réfugiés et les fonctions qui l'étayent administrativement, pour les confier au délégué. Cette mesure d'organisation constitue le corollaire nécessaire à la décision de principe selon laquelle les tâches relevant du domaine des réfugiés doi- vent être à l'avenir assignées au personnel par le délégué.
En subordonnant la division des réfugiés au délégué, nous transmettons la responsabilité de l'activité de celle-ci à une personne qui s'occupera exclu- sivement des questions relatives à l'asile et aux réfugiés. Les conditions sont ainsi créées pour accroître l'efficacité de la division.
Il n'y a pas lieu de décrire en détail, dans le texte de l'arrêté, le retrait de l'OFPA, de la division des réfugiés, ainsi que sa nouvelle subordination. Aux termes de l'article 61, 1er alinéa, LOAF, le Conseil fédéral a en effet la compétence de régler l'organisation des départements et des offices et de dé- finir leurs tâches essentielles. Par conséquent, il est de notre compétence d'ordonner que la division des réfugiés soit retirée de l'OFP et subordonnée au délégué.
A cet égard, nous soulignons le point suivant: dans les services centraux de l'OFP, plusieurs membres du personnel s'occupent actuellement de tous les domaines d'activité de l'office. En détachant, dans la proportion requise, le personnel des services centraux de l'office, il faudra, par voie de conséquen- ce redéfinir les tâches de quelques collaborateurs. L'autorité investie du pouvoir de nommer se chargera de ce travail, en se fondant sur l'article 9 de la loi sur le statut des fonctionnaires.
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24 Caractère d'urgence de l'arrêté. Validité (art. 4)
La situation actuelle dans le domaine des réfugiés exige que le délégué entre en fonction le plus tôt possible et que les compétences nécessaires lui soient attribuées en matière de décision. C'est pourquoi nous vous proposons de déclarer urgent l'arrêté fédéral en question, en vertu de l'article 89 bis, ", 1er alinéa, cst. La validité de l'arrêté fédéral doit être de dix ans. Le Conseil fé- déral aura toutefois la faculté de l'abroger avant cette échéance. Dans ce cas, les tâches du délégué seront ou bien restituées à l'OFP (les anciennes dispositions concernant les compétences seraient de nouveau applicables) ou bien attribuées à l'OFE. La compétence qui nous est ainsi accordée doit nous permettre de libérer le délégué de ses tâches de manière anticipée, pour autant que la situation dans le domaine de l'asile se détende.
Si, au moment où l'arrêté fédéral sera abrogé, les tâches du délégué sont, dans leur ensemble ou en partie, transmises à l'OFE, il faudra que nous soyons habilités à modifier l'ordre des compétences prévu dans la loi sur l'asile et dans la LSEE, ordre qui aura repris sa validité, et à remplacer dans ces deux lois la désignation de l'OFP par celle de l'OFE. Si ce pouvoir ne nous était pas accordé, l'ordre des compétences établi dans ces deux lois .
rendrait impossible le transfert à l'OFE des tâches relevant du domaine de l'asile et des réfugiés.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Conséquences financières
A la suite de la nomination du délégué, il faut s'attendre, approximative- ment, aux dépenses supplémentaires suivantes, couvrant les frais de traite- ment, de voyage et les frais pour les tâches de représentation:
1986 240 000 francs (entrée en fonction le 1er mars 1986)
1987 270 000 francs
1988 260 000 francs
1989 260 000 francs
Les frais supplémentaires pour 1986 feront, le moment venu, l'objet d'une demande de crédit additionnel, les crédits à disposition de l'OFP étant en- core, pour des raisons de technique financière et d'économie administrati- ve, mis à contribution pour l'année 1986.
A partir de 1987, les crédits que nous demanderons figureront au budget sous la nouvelle dénomination du poste de «délégué aux réfugiés» (art. 5 LF sur les finances de la Confédération; RS 611.0). La situation initiale est représentée par le plan financier de l'OFP pour 1987 (134 mio. de fr.), dont quelque 118 millions devront être retranchés et attribués au délégué. Pour les années 1988/1989, les besoins financiers seront de 95 et 100 millions respectivement, en chiffres ronds selon les montants prévus dans le plan financier de l'OFP.
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En outre, il faut s'attendre à ce que la suppression de la division des réfu- giés à l'OFP et sa subordination au délégué (quelque 180 à 190 personnes), de même que la mise à disposition de locaux, selon un plan qui facilite la direction et l'organisation, ne seront réalisables que moyennant des dé- penses considérables. Par l'arrêté du Conseil fédéral du 17 septembre 1985, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) (Office des constructions fédéra- les) a été chargé d'assurer, pour le 1er janvier 1987 au plus tard, la réunion de l'ensemble du service du délégué en un seul et même lieu. Il n'est pas encore possible, pour le moment, de prévoir à combien s'élèveront les frais qui en résulteront.
32 Effets sur l'état du personnel
Il n'est pas exclu qu'un minimum de personnel supplémentaire soit néces- saire (p. ex. un chef du personnel et son collaborateur) mais, pour se pro- noncer à ce sujet, il faut attendre que la division des réfugiés et la part proportionnelle du personnel affecté aux services centraux aient été déta- chées de l'OFP.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 153). Il est cependant partie intégrante de la politique du Conseil fédéral en vue de maîtriser les difficultés actuelles dans le domaine des réfugiés, politique dont il constitue un élément indispensa- ble, et il ne souffre aucun ajournement.
5 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral se fonde, de même que la loi sur l'asile et la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, sur l'article 69 ter de la constitu- tion.
La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 1, de la constitution.
L'arrêté, en tant qu'arrêté fédéral urgent de portée générale, se fonde sur l'article 89 bis, 1er et 2º alinéas, de la constitution.
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Arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés
Projet
du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 69 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 novembre 19851), arrête:
Article premier Nomination et subordination
! Le Conseil fédéral nomme un délégué aux réfugiés (délégué).
2 Le délégué est subordonné au Département fédéral de justice et police (département).
Art. 2 Tâches et compétences
Le délégué assume les tâches et les compétences qui, en vertu de la loi du 5 octobre 19792) sur l'asile et de l'article 15, 4º alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19313) sur le séjour et l'établissement des étrangers, sont du ressort de l'Office fédéral de la police.
2 Le délégué conseille le département en matière de réfugiés, Il représente le département auprès d'organes étrangers et internationaux et coordonne les tâches de la Confédération avec celles des cantons et des organisations pri- vées. Il peut traiter directement avec les gouvernements cantonaux.
3 Le Conseil fédéral peut confier d'autres tâches au délégué.
Art. 3 Organisation
Le Conseil fédéral prend les mesures d'organisation et met à la disposition du délégué le personnel nécessaire.
Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89 bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption.
FF 1985 III 303
RS 142.31
RS 142.20
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Délégué aux réfugiés
3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e ali- · néa, de la constitution et a effet jusqu'au .. . (dix ans à compter de l'entrée en vigueur).
4 Le Conseil fédéral est autorisé à abroger le présent arrêté avant la fin de la durée de sa validité. Il peut, le cas échéant, transférer les tâches du délégué à l'Office fédéral des étrangers et adapter la législation en conséquence.
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Message relatif à un projet d'arrêté fédéral concernant le délégué aux réfugiés du 6 novembre 1985
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Datum 10.12.1985
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303-315
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