Décision relative à la requête en autorisation de procéder à des investigations géologiques au Bois de la Glaive (commune d'Ollon [VD])
du 30 septembre 1985
Le Conseil fédéral suisse,
vu la requête déposée le 22 décembre 19831) par la Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets radioactifs (Cedra) portant sur l'autorisation de procéder à des mesures préparatoires à Ollon,
suivant la proposition du Département fédéral des transports, des commu- nications et de l'énergie du 6 septembre 1985,
vu
l'article 37 de la loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation paci- fique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations,
l'article 10 de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19783) concernant la loi sur l'énergie atomique,
les articles 11, 12 et 15 de la loi du 7 octobre 19834) sur la protection de l'environnement,
les articles 17 à 19 de l'ordonnance du 24 octobre 19795) sur les mesures prises en prévision de l'aménagement d'un dépôt de déchets radioactifs,
les articles 12 et 13 de l'ordonnance du 10 septembre 19696) sur les frais et indemnités en procédure administrative,
décide:
1.1. un à trois forages profonds le long de la route Ollon-Panex,
1.2. plusieurs forages moins profonds (sous réserve du ch. 3.2.) dans la région du Bois de la Glaive et dans les régions avoisinantes au sud et à l'ouest, sur le territoire de la commune d'Ollon,
1.3. plusieurs forages piézométriques de 25 m de profondeur au maxi- mum dans la Plaine du Rhône au sud et à l'ouest du Bois de la Glaive, sur le territoire de la commune d'Ollon,
1.4. un programme d'études géologiques comprenant notamment des expériences et des mesures géophysiques et hydrogéologiques, dans les forages et à la surface du sol,
FF 1984 I 35 4) RS 814.01
RS 732.0 $) RS 732.012
RS 732.01 6) RS 172.041.0
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1.5. la préparation ainsi que la remise en état des lieux.
2.1. une analyse des résultats des travaux autorisés au chiffre 1,
2.2. une analyse comparable de ces mêmes travaux sur les emplace- ments d'Oberbauenstock et du Piz Pian Grand,
2.3. une requête pour mesures préparatoires sur un autre emplacement au moins, dont le choix répondra en particulier aux critères suivants:
aisance du pronostic géologique,
région au relief peu accusé (zone du dépôt nettement au-dessous du fond de vallée),
conditions hydrogéologiques simples, faciles à déterminer par sondage,
longue durée d'écoulement des eaux souterraines vers la bio- sphère (éviter les zones d'émergence),
zone tranquille sur les plans de la sismique et de la tectonique.
2.4. le plan provisoire d'un dépôt sous le Bois de la Glaive qui tienne compte des résultats des travaux autorisés au chiffre 1.
3.1. Les forages indiqués au chiffre 1.1. ne seront entrepris qu'après octroi d'un permis par la DSN, agissant sur mandat de l'OFEN. Le permis sera octroyé sur présentation
3.1.1. d'une analyse provisoire des travaux mentionnés aux chiffres 1.2. à 1.4., qui doit permettre de situer les forages de telle sorte que la sécurité d'un dépôt éventuel n'en soit pas affectée,
3.1.2. d'un plan de scellement garantissant la possibilité de procéder de telle sorte que la sécurité d'un dépôt éventuel n'en soit pas affec- tée.
3.2. Parmi les forages mentionnés au chiffre 1.2., l'un au moins doit se situer au sud de la zone du dépôt potentiel et atteindre, si possi- ble, la roche sous-jacente à l'anhydrite.
3.3. Les emplacements exacts des forages mentionnés aux chiffres 1.1. et 1.2. seront fixés en coopération avec l'Institut de botanique de l'université de Lausanne. On tiendra compte dans toute la mesure du possible de ses conseils pour la protection des plantes rares.
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3.4. Le début des travaux mentionnés aux chiffres 1.1. à 1.3. sera annoncé à la DSN au moins deux semaines à l'avance.
3.5. Bruit
Lors des forages mentionnés aux chiffres 1.1. à 1.3., les valeurs limites d'immission suivantes (valeurs indicatives) seront applica- bles pour les zones habitées aux alentours des chantiers:
de jour (07.00 - 19.00): L. = 55 dB (A)
de nuit (19.00 -07.00); L. = 45 dB (A)
Le niveau d'évaluation sera déterminé au moyen de la formule L, = Leg + K
où K représente 3 dB pour les bruits impulsifs
3 dB pour les bruits particulièrement gênants avec des composants de son pur.
Si les deux types de bruits surviennent simultanément, il faut tenir compte d'un supplément K global de 5 dB.
La période d'évaluation déterminante est généralement l'heure nocturne ayant le plus haut niveau de bruit.
3.6. Surveillance des sources
3.6.1. Dans le périmètre des recherches, la Cedra devra surveiller les sources pendant au moins une année hydrologique. Elle procèdera à ses mesures selon un programme établi avec les autorités canto- nales et communales, après consultation des propriétaires.
3.6.2. Le programme de mesures débutera avant les forages selon les chiffres 1.1. et 1.2.
3.6.3. Les résultats des mesures seront communiqués aux popriétaires de sources, aux communes ainsi qu'aux autorités de surveillance.
3.7. Scellement
Les forages mentionnés aux chiffres 1.1. à 1.3. seront scellés une fois les recherches achevées. Le scellement requiert un permis de la DSN, qui l'octroiera sur la base d'un programme détaillé à cet effet lorsque
3.7.1. le maintien du forage n'est plus nécessaire à la recherche, et que
3.7.2. le programme de scellement garantit que la sécurité d'un dépôt final éventuel ne sera pas compromise par le forage.
3.8. Information
3.8.1. Durant les travaux mentionnés au chiffre 1, la Cedra présentera tous les six mois aux autorités de surveillance un rapport intermé- diaire sur l'avancement des travaux et sur les principaux résultats
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obtenus. L'organe auquel s'adressent ces rapports peut en espacer les échéances.
3.8.2. Les événements imprévus seront communiqués sans délai aux autorités de surveillance.
3.8.3. Si la Cedra renonce aux travaux mentionnés au chiffre 2, elle fournira aux autorités de surveillance un rapport final après avoir mis un terme aux travaux autorisés au chiffre 1.
3.8.4. A la demande des Archives Géologiques Suisses, la Cedra est tenue, de leur fournir les données brutes et les rapports qu'elle dé- tient.
3.8.5. Les droits des autorités de surveillance selon l'article 19 de l'ordonnance sur les mesures préparatoires sont réservés.
3.9. Surveillance
3.9.1. Sont désignés comme autorités de surveillance:
l'Office fédéral de l'énergie, représenté par la division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN), pour l'appré- ciation de la sécurité d'un dépôt final éventuel,
l'Office fédéral de la protection de l'environnement, pour contrôler le respect des prescriptions sur la protection des eaux et la protection contre les immissions.
3.9.2. Sur ordre des autorités de surveillance, la Cedra est tenue de pro- céder à ses frais à des recherches supplémentaires dans les limites. de l'autorisation octroyée, dans la mesure où ces travaux servent à l'appréciation de la sécurité d'un dépôt final éventuel et où ils n'entraînent pas des frais et des retards inacceptables.
3.9.3. Les autorités de surveillance sont habilitées à ordonner des mesu- res relatives à la technique de forage ainsi qu'à décider l'interrup- tion et la poursuite des mesures préparatoires.
3.9.4. Les droits des autorités de surveillance selon l'article 19 de l'ordonnance sur les mesures préparatoires sont réservés.
3.9.5. Les droits des autorités de surveillance cantonales et communales sont réservés.
3.9.6. Pour assurer la coordination des tâches et l'information récipro- que, des représentants des autorités fédérales de sécurité et du canton de Vaud forment une commission de surveillance. La DSN en assume la direction et le secrétariat. Pour le reste, la commission s'organise elle-même.
3.9.7. La commission de surveillance réunit:
a. Au plus quatre représentants nommés par les directions de l'OFEN et de l'OFPE;
b. Un représentant des institutions suisses des sciences de la terre,
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désigné par le sous-groupe Géologie du Groupe de travail de la Confédération pour la gestion des déchets nucléaires;
c. Deux représentants du canton de Vaud, qui peuvent être simul- tanément des représentants de la commune de site.
3.9.8. Les droits de surveillance n'appartiennent pas à la commission en tant que telle, mais aux différentes autorités de surveillance, selon les prescriptions juridiques qui leur sont applicables.
3.9.9. La commission de surveillance présente au Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
a. Chaque année, un bref rapport s'inspirant des rapports inter- médiaires de la Cedra; le DFTCE peut en espacer les échéan- ces;
b. Un rapport final faisant suite à celui de la Cedra (cf. ch. 3.8.3.).
Les oppositions aux requêtes de sondage sont admises dans la mesure où elles concluent aux conditions et charges mentionnées aux chiffres 2 et 3; elles restent en suspens dans la mesure où elles se rapportent aux éléments de la requête au sujet desquels la déci- sion est ajournée (ch. 2). Pour le reste, elles sont rejetées.
La présente autorisation est limitée à dix ans à dater de l'entrée en vigueur de toutes les autorisations.
Les autres autorisations requises en vertu du droit fédéral ou can- tonal sont réservées.
Les frais de procédure, soit un émolument d'arrêté de 1000 francs et un émolument d'écriture de 200 francs, soit au total 1200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ils devront être payés dans les 60 jours dès la notification de la décision, au compte de chèques postaux de l'OFEN (CCP 30 - 520).
Les opposants n'ont pas à supporter de frais.
Il n'est pas accordé de dépens.
30 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
Le présent avis tient lieu de notification au sens de la loi sur la procédure administrative (RS 172.021, art. 36, let. c). Le texte intégral de la décision avec les considérants peut être consulté à l'administration communale d'Ollon.
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Datum 08.10.1985
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