Extension of collective agreement for plastering and painting industry

10104463Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)6 août 1985Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council extended the scope of the 18 December 1984 framework collective agreement for the plastering and painting industry. The extension applies to specified cantons and to the painting branch in Ticino, subject to exclusions for office employees, cadres, and apprentices. The decree also allows employers to offset general salary increases granted since 1 April 1985 against the increase under Art. 9.2 of the agreement. The decree entered into force on 12 August 1985 and remains effective until 31 March 1990.

Regeste Omnilex

Art. 7 al. 1 L fédérale du 28 septembre 1956 sur l’extension du champ d’application des conventions collectives; extension du champ d’application d’une convention-cadre: le Conseil fédéral peut étendre les clauses convenues lorsqu’elles remplissent les conditions légales, en délimitant matériellement et territorialement le champ d’application. L’acte d’extension peut prévoir des exclusions de catégories de personnel et préciser les effets de coordination avec des augmentations salariales déjà consenties. La portée de l’extension est fixée par le dispositif et l’annexe, lesquels déterminent les rapports de travail soumis à la convention ainsi que les compétences d’exécution et de sanction des organes paritaires.

Texte intégral

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la plâtrerie: et de la peinture

du 11 juillet 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 1) permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête:

Article premier

Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la conven- tion collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture, conclue le 18 décembre 1984, est étendu.

Art. 2

' Le présent arrêté s'applique à la branche de la plâtrerie-peinture dans les cantons de Zurich (sauf la plâtrerie dans la ville de Zurich), Berne, Lucer- ne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Ar- govie, Thurgovie et Jura, ainsi qu'à la branche de la peinture dans le can- ton du Tessin.

2 Les clauses étendues régissent les rapports de travail entre les employeurs qui exécutent ou font exécuter des travaux de peinture et de plâtrerie, et leurs travailleurs. Sont exceptés:

a. Les employés de commerce;

b. Les cadres;

c. Les apprentis au sens de la législation fédérale sur la formation profes- sionnelle.

3 Sont considérés comme travaux de peinture et de plâtrerie au sens de l'ali- néa 2:

a. Travaux de peinture: application de peinture, de matériaux de stratifi- cation et de structure, revêtement de papiers peints, de tapis et de tis- sus, travaux d'embellissement de constructions, aménagements et objets tels que protection contre les intempéries et autres influences.

b. Travaux de plâtrerie: constructions de murs, de plafonds, de sols, de revêtements, d'isolations de tout genre, pour autant que ces travaux soient exécutés par des entreprises de plâtrerie, crépissages intérieurs; ouvrages en stuc et crépi.

  1. RS 221.215.311

1985-669

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.

Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

Art. 3

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er avril 1985 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'aug- mentation de salaire selon l'article 9.2 de la convention collective de tra- vail.

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 août 1985 et a effet jusqu'au 31 mars 1990.

11 juillet. 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

.

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Convention collective cadre pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture

Annexe

conclue le 18 décembre 1984

entre

l'Association suisse des maîtres plâtriers-peintres, d'une part,

et

la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois,

la Fédération chrétienne des travailleurs de la construction de la Suisse,

l'Association suisse des salariés évangéliques, d'autre part

Clauses étendues

Art. 2 . . . exécution commune

2.2. Au sens de l'article 357b CO est reservé aux parties contractantes le droit commun de faire observer et de faire valoir la Convention cadre en face des employeurs et des travailleurs.

Art. 3 Paix du travail

Pendant toute la durée de la presente convention le respect absolu de la paix du travail est de rigueur ... pour les employeurs et les travailleurs concernés.

Art. 6 Commissions professionnelles paritaires

6.1. Commission professionnelle centrale

6.1.1. Les parties contractantes instituent une «Commission profession- nelle paritaire centrale» (CPPC) ...

6.1.2. La CPPC se charge de l'exécution et de la surveillance de la Convention cadre. Les points suivants lui incombent en particu- lier:

a. Le contrôle de l'observation de la convention dans les entre- prises isolées;

c. Le prononcé et le recouvrement des peines conventionnelles;

d. La punition de contraventions, en particulier contre le travail à la tâche et le travail au noir.

6.1.3. Peines conventionnelles

La CPPC peut infliger une peine conventionnelle à tous les em- ployeurs et travailleurs qui ne se conforment pas aux obligations fixées par la convention collective de tavail. . . .

Les peines conventionnelles, sitôt prononcées, doivent être versées

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

en l'espace d'un mois à la CPPC, éventuellement avec les frais imposés. Elles sont utilisées pour la couverture des coûts d'exécu- tion de la convention.

6.2. Commissions professionnelles régionales

Les parties contractantes intéressées doivent désigner des commis- sions professionnelles paritaires régionales dans les territoires conventionnels isolés. ... Eu égard à l'observation et à la réalisa- tion de la convention cadre, la CPPC délègue, comme principe de base, ses compétences respectives aux commissions professionnel- les régionales. Cette délégation comprend en particulier aussi le prononcé et le recouvrement de peines conventionnelles.

Art. 7 Engagement et résiliation

7.1. Le rapport de travail commence au plus tard avec la date d'entrée en fonction et dure jusqu'à sa résiliation.

7.2. Les rapports de travail peuvent être résiliés par les parties au contrat de travail, moyennant les délais de congé suivants:

  • durant les deux premières semaines des rapports de travail (temps d'essai) 1 jour,

  • lorsque les rapports de travail

ont duré moins d'un an . 2 semaines,

  • lorsque les rapports de travail ont duré plus d'un an 1 mois.

7.3 .. Le congé doit être donné respectivement pour la fin du jour sui- vant, la fin d'une semaine, la fin d'un mois civil.

7.4. La résiliation des rapports de travail est exclue aussi longtemps que le travailleur touche des indemnités journalières d'une caisse de maladie ou d'une assurance-accidents. . . .

Art. 8. Durée du travail

8.1. Durée moyenne du travail

8.1.1. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail du lundi au vendredi s'élève en moyenne annuelle dans la Convention cadre à 8,73 heures.

8.1.2. Nombre annuel brut des heures à effectuer

Le nombre annuel brut des heures à effectuer s'obtient en multi- pliant tous les jours où il est possible de travailler dans l'année civile avec les heures moyennes de la journée de travail fixées dans la Convention cadre. Sont considérés comme jours de travail

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

tous les jours ouvrables du lundi au vendredi (semaine de cinq jours).

La durée hebdomadaire moyenne du travail résulte de la division du nombre annuel brut des heures à effectuer par 52.

La durée mensuelle moyenne du travail résulte de la division du nombre annuel brut des heures à effectuer par 12.

8.2. Bases de calcul

8.2.1. Nombre annuel net des heures à effectuer

Le nombre annuel net des heures à effectuer s'obtient en dédui- sant les absences fixées dans la Convention cadre par année civile du nombre annuel brut des heures à effectuer.

8.2.2. Absences

Sont considérées comme heures payées pouvant être déduites conformément à l'article 8.2.2. ci-devant:

  • vacances: article 12 Convention cadre

  • jours fériés: article 12.3. Convention cadre

  • jours fériés officiels pour autant qu'il y ait obligation de les indemniser

  • heures de tavail chômées avant des jours fériés officiels

  • absences justifiées: article 11.1. Convention cadre

  • courtes absences: article 11.2. Convention cadre

  • service militaire, écoles de cadres et paiement des galons, ser- vice dans la protection civile: article 15 Convention cadre

  • accident . . .

  • maladie: article 13 Convention cadre

  • chômage

8.2.3. Nombre annuel d'heures à effectuer accomplies

Après déduction des heures d'absences et des heures manquées du nombre annuel brut des heures à effectuer, on obtient le total des heures à effectuer accomplies pouvant être revendiquées.

8.2.4. Heures manquées

Les autres heures (outre le temps d'absences) sont considérées comme heures manquées (p. ex. prolongation des vacances, vacan- ces non payées, etc.).

8.3. Critères inconditionnels pour la fixation de la durée du travail

8.3.1. Durée journalière maximale du travail

Du lundi au vendredi, la durée journalière maximale du travail dans l'entreprise est de neuf heures.

8.3.2. Durée journalière minimale du travail

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

Du lundi au vendredi, la durée journalière minimale du travail dans l'entreprise est de huit heures.

8.3.3. Semaine de cinq jours

La semaine de cinq jours est en vigueur dans l'ensemble du champ d'application de la Convention cadre. Le samedi est en principe un jour non travaillé dans toutes les localités et tous les territoires.

8.3.5. Compensation avec du temps libre

Après entente, les heures supplémentaires sont à compenser par du temps libre.

8.4. Supplément de salaire pour le travail supplémentaire.

8.4.1. Le supplément de salaire pour toutes les heures qui excèdent la durée journalière maximale du travail de neuf heures doivent être réglées au plus tard lors de la prochaine paie. . . .

8.5. Calcul des prestations pour perte de gain

8.5.1. Le calcul des prestations pour perte de gain se fait sur la base · d'une durée journalière moyenne du travail de 8,73 heures (acci- dent, maladie, chômage, vacances, jours fériés, etc.)

8.6. Comptabilité

8.6.1. ... Le travailleur peut prétendre avoir un droit de regard sur le contrôle de la durée du travail.

8.8. Personnes occupées à temps partiel

8.8.1. Pour les personnes occupées à temps partiel demeurent réservés les accords conclus sur le plan de l'entreprise dans le cadre de la présente réglementation sur la durée du travail.

Art. 9 Salaires

9.1. Salaires horaires moyens dans les entreprises

... les salaires horaires conventionnels moyens des entreprises situées dans les territoires mentionnés ci-après sont, sous tous les titres, fixés comme suit:

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.

Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

1

Territoire

Peintres

Plâtriers

Aargovie

Tout le canton

16.90

18.10

Berne

Berne-Ville, commune

17.40

18.15

Berne-Campagne

Zone 1

Communes: Köniz, Bolligen,

Muri

17.35

18.10

Zone 2

Communes: Zollikofen, Brem-

garten, Wohlen, Stettlen

17.25

18.10

Zone 3

Communes: Münsingen, Worb,

Konolfingen, Belp, Toffen,

Langnau, Kehrsatz, Vechigen, district de Laupen

16.90

18.10

Zone 4

Toutes les autres localités dans les districts de Berne, Konolfingen,

Signau, Schwarzenburg et Seftigen

16.90

18 .-

Bienne et environs

Communes: Bienne, Nidau, Evilard et Macolin 17.20

18.10

Plâtriers- peintres 17.30

Frutigen, Simmental, Saanen

Districts: Frutigen, Nieder- simmental, Obersimmental,

Saanen et commune de Leissigen . 16.90

18 .-

Jura bernois

Districts: Courtelary, Laufon,

Moutier et La Neuveville

16.90

18.40

Crépisseurs 17.40

Interlaken-Oberhasli

Districts: Interlaken et Oberhasli . 16.90

18.10

Langenthal et environs Communes: Langenthal, Lotziwl,

47 Feuille fédérale. 137º année. Vol. II

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.

Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

Territoire

Peintres

Plâtriers

Gutenburg, Madiswil, Klein- dietwil, Melchnau, Roggwil, Wynau, Aarwangen, Bannwil, Schwarzhäusern, Bützberg, Herzogenbuchsee, Thörigen, Bettenhausen, Bollodingen, Bleienbach, Rütschelen et Ursenbach 16.90 18.10

Haute-Argovie-Seeland

Zone 1

Districts: Aarberg, Büren, Erlach,

Nidau (sans la ville)

Communes: Attiswil, Wiedlisbach, Ober- et Niederbipp,

Wangen a. d. A., Berthoud,

Herzogenbuchsee, Oberburg,

Münchenbuchsee, Wiler, Bätter-

kinden, Koppigen und Utzenstorf .

16.90 18.10

Zone 2

Toutes les autres commmnes dans les districts d'Aarwangen,

Berthoud, Fraubrunnen, Trachsel-

wald et Wangen a. d. A.

16.90

18.10

Thoune-Steffisburg

District de Thoune

16.90

18.10

Jura

Tout le canton

16.90

18.40

Crépisseurs 17.40

Glaris

Tout le canton

16.90

Canton de Lucerne et Suisse centrale

Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Lucerne

18 .-

Peinture ville et canton de Lucerne

Tout le canton

16.90

1

1

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

Territoire

Peintres

Plâtriers

Peinture Suisse centrale et plâtrerie canton de Zoug

Cantons: Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug 16.90

Zoug

18.10

Schaffhouse, peinture

Tout le canton

16.90

Schaffhouse, plâtrerie

Tout le canton

18.10

Suisse orientale, peinture

Cantons: Appenzell Rh .- Ext., Appenzell Rh .- Int., Glaris,

Grisons, Saint-Gall et Thurgovie .

16.90

Ville de Saint-Gall

17 .-

Suisse orientale, plâtrerie

Cantons: Appenzell Rh .- Ext.,

Appenzell Rh .- Int., Glaris,

Saint-Gall, Thurgovie et Grisons (exceptés les districts de la Bernina, Crépisseurs

Moesa et Bergell) 18 .-

17.35

Ville de Saint-Gall 18.10 17.45

Zurich

Ville de Zurich

17.40

Zurich-Campagne, peinture

District d'Affoltern a. A. 16.95

Limmattal (district de Zurich) 16.95

Andelfingen (district), Feuerthalen et Flurlingen 16.95

Autres communes

16.95

Oberland zurichois

Districts; Uster, Pfäffikon et

Hinwil

16.95

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

Territoire

Peintres Plâtriers

Unterland zurichois

Districts: Bülach et Dielsdorf

16.95

Lac de Zurich et environs

Communes: Zollikon et Zumikon. . 17.05

Küsnacht, Erlenbach, Herrliberg,

Rüschlikon, Thalwil, Oberrieden,

Horgen, Adliswil, Kilchberg, Langnau, Meilen et Wädenswil ainsi que les autres localités dans

les districts de Horgen et Meilen . . 16.95

Zurich-Campagne, plâtrerie

Tout le canton à l'exception des villes de Zurich et de Winterthour 18.10

Winterthour

Ville de Winterthour 17.20 18.10

Teşşin

Tout le canton

16.90

9.2. Augmentations des salaires

9.2.1. ... les salaires horaires de base effectifs des peintres et des plâtriers sont augmentés d'une manière générale de 50 centimes à l'heure.

9.2.2. ... les salaires horaires de base effectifs des aides-peintres et des aides-plâtriers sont augmentés d'une manière générale de 50 cen- times à l'heure.

9.2.3. ... les salaires effectifs des travailleurs qualifiés et des travailleurs auxiliaires rémunérés au mois sont augmentés d'une manière gé- nérale de 95 francs.

9.3. Les salaires horaires minima

9.3.1. Le salaire horaire de base minimum d'un travailleur titulaire d'un certificat de capacité (fin d'apprentissage) ne doit pas être plus de 10 pour cent et celui des travailleurs non qualifiés plus de 15 pour cent au-dessous des salaires horaires moyens dans les entre- prises selon l'article 9.1. Seuls les travailleurs âgés de 18 ans révo- lus ont droit au salaire des travailleurs non qualifiés.

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

9.3.2. Le salaire horaire de base minimum fixé dans l'article 9.3.1. n'est pas valable pour les travailleurs suivants:

  • travailleurs ne connaissant pas la branche (saisonniers durant leur première année d'entrée) et travailleurs avec peu d'expé- rience professionnelle pendant les trois premiers mois d'engage- ment;

  • travailleurs ayant terminé leur apprentissage; le salaire horaire moyen d'entreprise peut exceptionnellement être inférieur à 15 pour cent au maximum, pour autant que lesdits travailleurs continuent d'être occupés dans l'entreprise où ils ont accompli leur apprentissage.

Pour ces exceptions, un accord par écrit entre l'employeur et le travailleur sur le salaire effectif s'avère nécessaire.

Lors de différends concernant la justesse du salaire convenu, la commission professionnelle paritaire compétente peut, après expi- ration des délais précités et sur demande de l'employeur ou du travailleur, fixer le salaire effectif.

9.3.3. D'entente avec la commission professionnelle régionale ou, à défaut de celle-ci, en accord avec la commission professionnelle centrale, des exceptions peuvent être faites pour les travailleurs dont la capacité de travail est réduite. Aprés examen détaillé de chaque cas, il appartient à la commission professionnelle compé- tente de fixer le nouveau salaire minimum.

9.4. 13e salaire mensuel

9.4.1. A la fin de chaque année civile, les travailleurs rémunérés à l'heure bénéficient d'un 13e salaire, calculé à raison de 8,3 pour cent du salaire de base et du nombre d'heures effectivement tra- vaillées, mais sans suppléments, allocations et indemnités d'au- cune sorte.

9.4.2. Les travailleurs rémunérés au mois bénéficient à la fin de chaque année civile, à titre de 13e salaire, d'un plein salaire de base men- suel moyen, mais sans suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte. Lors de la fixation du montant qui doit permettre le calcul du 13e salaire mensuel moyen (diviseur 12), il y a lieu de tenir compte des périodes durant lesquelles il n'a pas été travaillé et également des périodes au cours desquelles il a été pris des vacances non payées ou des jours fériés non indemnisés. Les in- demnités versées en cas de maladie, d'accident, de service mili- taire, etc., ne sont pas retenues lors du calcul du salaire de base mensuel moyen.

9.4.3. Pour les travailleurs dont les rapports de travail n'ont pas duré quatre mois au minimum à compter de l'entrée en service aucun

693

Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

13e mois de salaire mensuel n'est accordé. De même, le travail- leur ne peut faire valoir une prétention s'il n'a pas résilié les rap- ports de travail d'une manière correcte, en particulier s'il est congédié sur-le-champ pour de justes motifs.

9.4.4. Si les rapports de travail sont résiliés correctement au cours de l'année civile ou s'ils débutent après le 1er septembre, le travail- leur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis, pour autant que les autres conditions soient remplies. Dans ce cas, le 13º salaire mensuel est versé en même temps que la dernière paie.

9.4.5. Les saisonniers ont droit au 13e salaire mensuel à condition qu'ils respectent la durée des rapports de travail fixée et que celle-ci dépasse quatre mois - en apportant la preuve des heures de tra- vail effectivement possibles -, à moins que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils soient empêchés de tenir leurs engagements pour des raisons relevant de la police des étrangers ou d'autres instan- ces officielles. Le délai de quatre mois tombe durant chaque sai- son suivante pour autant que les rapports de travail continuent auprès du même employeur. Au demeurant, les saisonniers sont au bénéfice des mêmes conditions que les autres travailleurs.

9.4.6. Les suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte n'en- trent pas en considération pour le calcul du 13e salaire.

9.4.7. Les employeurs et les travailleurs peuvent convenir que le 13€ salaire soit versé en deux tranches (juin et décembre). . ..

Art. 10 Indemnité de salopettes

Les travailleurs (peintres, plâtriers, aides) dont les rapports de travail ont duré plus d'un an recevront chaque année gratuitement de l'employeur deux paires de salopettes en nature.

Art. 11 Versement du salaire pour absences

11.1. Le travailleur a droit, à condition que les événements mentionnés coïncident avec des jours de travail effectivement travaillés, à des jours de congé indemnisés à plein salaire:

  • 1 jour en cas de changement de domicile pour les travailleurs ayant leur propre ménage et dont les rapports de travail durent plus d'une année et ne sont pas résiliés, une fois au cours d'une période de trois années.

  • 1 jour en cas de mariage du travailleur ou lors de la naissance d'un enfant légitime du travailleur;

. - 2 jours en cas de décès des frères et sœurs et des beaux-parents du travailleur;

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  • 3 jours en cas de décès du conjoint, des enfants légitimes et des parents du travailleur;

  • 1/2 jour en cas d'inspection militaire, sous réserve que le travail- leur ait la possibilité de travailler l'autre demi-journée.

11.2. Pour les courtes absences mentionnés ci-après la perte de gain est compensée pendant une durée limitée:

a. pour l'exercice d'obligations officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être accomplies en dehors des heures de travail;

c. pour des consultations chez le médecin et chez le dentiste, mais seulement à titre exceptionnel et s'il s'agit de cas aigus ou d'accidents.

Art. 12 Vacances et jours fériés

12.1. A partir de la 20e année d'âge tous les travailleurs bénéficient de 4 semaines de vacances par an (20 jours de travail) et de 5 semai- nes (25 jours de travail) à partir de la 50e année d'âge et 3 années de service dans la même entreprise; ils ont ainsi droit, pour autant qu'ils touchent un salaire horaire, à une indemnité de 81/2 pour cent resp. de 101/2 pour cent du salaire de base et d'éventuels sup- pléments pour travail supplémentaire ... Les travailleurs rémuné- rés au mois ont droit à l'indemnité pro rata temporis.

12,2. La 4e semaine de vacances (5 jours de travail) est à prendre au moment des fêtes de fin d'année (Noël/Nouvel an) et la 5º se- maine (5 jours de travail) pendant la durée de travail en hiver (novembre jusqu'en février). Il incombe à l'employeur de fixer la date exacte. Si les nécessités de l'entreprise l'exigent, la 4º se- maine de vacances pourra être fixée par l'employeur pour le mois de décembre déjà ou reportée au mois de janvier de l'année sui- vante.

12.3. Tous les travailleurs ont droit à l'indemnisation de huit jours fériés au maximum par année. L'indemnité de jours fériés versée aux travailleurs rémunérés à l'heure est calculée à raison de 3 pour cent du salaire de base et d'éventuels suppléments pour travail supplémentaire. . . .

Art. 13 Assurance pour une indemnité journalière en cas de maladie

13.1. Les prestations versées par les caisses de maladie ... en matière d'assurance pour une indemnité journalière doivent couvrir 70 pour cent du salaire de base plus l'indemnité de vacances et l'in- demnité de jours fériés ainsi que la part du 13e salaire. Cepen-

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dant, des taux de, p. ex. 60 et 80 pour cent sont admis si, considé- rés globalement, ils sont équivalents.

13.2. Les travailleurs qui ne sont pas assurés collectivement sont tenus de s'assurer individuellement pour une indemnité journalière en cas de maladie de l'ordre indiqué ci-dessus. La prime y relative est versée par l'employeur au travailleur ou directement à l'assu- reur. Ce dernier sera désigné de concert par les parties au contrat de travail. La prime à la charge de l'employeur ne doit pas dépas- ser 2,5 pour cent du salaire de base, de l'indemnité de vacances et de jours fériés ainsi que de la part au 13e mois de salaire.

13.3. L'assurance pour une indemnité journalière en cas de maladie doit prévoir une période de jouissance des prestations de 720 jours au cours d'un laps de temps de 900 jours consécutifs, en cas de tuberculose une période de jouissance de 1800 jours durant 7 années consécutives.

13.4. Les travailleurs ayant atteint l'âge où ils bénéficient de l'AVS, malades sans interruption pendant plus de 180 jours, n'ont droit aux prestations intégrales que durant 180 jours. Jusqu'à l'épuise- ment du droit aux prestations, une indemnité journalière de deux francs au moins sera versée. Les rentes AVS peuvent être impu- tées sur les prestations de l'assurance, pour autant qu'une durée des prestations plus élevée que celle mentionnée ci-dessus soit sti- pulée dans les contrats d'assurance.

Art. 15 Indemnité pour le service miliaire ou la protection civile

15.1. Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, mili- taire ou dans la protection civile, la perte de salaire subie est compensée comme suit:

Célibataires Travailleurs mariés. et . célibataires assumant des obligations d'entre- tien

15.1.1. Ecoles de recrues, comme recrue

50 %

75 %

15.1,2. Ecoles de cadres et paiement des galons

50 %

80 %

15.1.3. Autres périodes de service militaire obligatoire ou dans la protection civile ne dépassant pas 4 semaines par année civile

80 %

100 %

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15.2. Pour autant qu'elle n'excède pas les taux fixés ci-dessus, l'alloca- tion aux militaires pour perte de gain revient à l'employeur.

15.3. La perte de gain est calculée sur la base de la durée de travail normale conventionnelle et du salaire de base (= salaire horaire sans suppléments, allocations ou indemnités d'aucune sorte).

15.3.1. Pour les obligations militaires conformément à l'article 15.1.3. s'ajoutent à l'indemnité calculée selon l'article 15.3, l'indemnité de vacances et de jours fériés de 111/2 pour cent resp. de 131/2 pour cent ainsi que la part au 13º salaire correspondante.

Art. 20 Définition des salaires

20.2. Salaires de base

20.2.1. Salaire horaire de base

Est considéré comme salaire horaire de base, le salaire fixé dans le contrat individuel de travail, sans suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte (notamment l'indemnité de vacances, l'indemnité de jours fériés, la part au 13e salaire, etc.), mais égale- ment sans déductions, telles que cotisations AVS, cotisations assu- rance complémentaire AVS, primes CNA pour les accidents non professionnels, etc. (Salaire horaire = salaire de base).

20.2.2. Salaire mensuel de base

Est considéré comme salaire de base, le salaire mensuel fixé dans le contrat individuel de travail, sans suppléments, allocations et indemnités d'aucune sorte, mais également sans déductions, telles que cotisations AVS, cotisations assurance complémentaire AVS, primes CNA pour les accidents non professionnels, etc. (Salaire mensuel = salaire de base).

Art. 23 Interdiction du travail à la tâche et du travail frauduleux

23.1. Le travail à la tâche est interdit dans l'industrie de la peinture et de la plâtrerie.

23.2. Les travailleurs qui ont un contrat de travail s'abstiendront d'ac- complir toute activité professionnelle pour des tiers (travail frau- duleux).

23.4. Conformément à l'article 357b CO, il incombe non seulement à l'employeur, mais également à l'ensemble des parties contractan- tes de respecter l'interdiction du travail à la tâche et frauduleux, les travailleurs s'engageant directement envers ces dernières à ne pas effectuer de travail à la tâche et frauduleux.

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Convention collective pour l'industrie de la plâtrerie

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23.5. Les employeurs qui font exécuter des travaux à la tâche et qui favorisent l'exécution du travail au noir ou qui resp. exécutent des travaux professionnels par le biais de travaux illégaux à leur propre compte, peuvent être frappés par la commission profes- sionnelle paritaire compétente d'une peine conventionnelle dont le montant doit être mesuré selon le degré de culpabilité (lors d'une contravention à l'interdiction du travail à la tâche 15 pour cent environ de la somme de commande, mais 10 000 francs au maximum dans les cas particuliers).

23.6. Les travailleurs qui contreviennent à l'interdiction du travail à la tâche ou du travail frauduleux peuvent être frappés par la com- mission professionnelle paritaire compétente d'une peine conven- tionnelle dont le montant doit être fixé selon le degré de culpabi- lité et en rapport avec l'importance du travail exécuté, mais au maximum à 10 000 francs dans les cas particuliers. . . .

23.7. L'amende conventionnelle doit être prononcée par la commission professionnelle paritaire locale, au sens de l'article 357b, 1er ali- néa, lettre c, CO. . ..

4

Les éventuels dommages-intérêts de l'employeur ne sont pas tou- chés par l'amende conventionnelle. Dans les cas de gravité moin- dre, l'amende peut être supprimée et le contrevenant peut faire l'objet d'un avertissement par le truchement de la commission professionnelle paritaire locale.

30073

698

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour l'industrie de la plâtrerie et de la peinture du 11 juillet 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

30

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 06.08.1985

Date

Data

Seite

683-698

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Pagina

Ref. No

10 104 463

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Mots-clés

collective agreementextension of scopewage increaseparity commissionworking conditionsindustry regulation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the collective agreement clauses should be declared generally binding for the plastering and painting industry in the listed cantons.

Solution extraite

The relevant clauses of the framework collective agreement were extended.

Motifs extraits

The Federal Council acted under Art. 7 para. 1 of the federal law on extending collective agreements and limited the extension territorially and by sector, with specified employee categories excluded.

Question juridique clé

Whether prior general wage increases granted since 1 April 1985 may be credited against the contractual wage increase.

Solution extraite

Employers may take account of such general wage increases when implementing the wage increase under Art. 9.2 of the agreement.

Motifs extraits

The decree expressly authorizes offsetting general wage increases already granted since 1 April 1985 against the wage increase required by the collective agreement.

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