Verwaltungsbehörden 16.07.1985 85.036
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85.036
Message relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires
du 22 mai 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, que nous vous proposons d'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985 -442 25 Feuille federalc. 137º année. Vol. U
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Vue d'ensemble
La convention sur la protection physique1) des matières nucléaires2) a été ouverte à la signature le 3 mars 1980 aux sièges de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), à Vienne, et des Nations Unies, à New York. Elle vise à assurer une protection d'une ampleur déterminée lors des trans- ports internationaux de tellles substances destinées à des fins pacifiques; elle veut aussi coordonner l'action des Etats à cet effet. Par elle, les gouver- nements signataires s'engagent à collaborer entre eux pour récupérer les matières nucléaires volées et pour créer les bases juridiques permettant de poursuivre et de sanctionner les délits commis en relation avec ces matières, que ce soit lors de transports internationaux ou dans les limites d'un seul Etat.
Protection physique: traduction littérale de l'anglais «Physical protection», qui dé- signe la protection des matières nucléaires contre le vol et l'utilisation abusive. Le terme officiellement admis en Suisse est celui de «sûreté».
La législation suisse désigne les matières nucléaires par le terme de combustibles nucléaires radioactifs, qui n'est pas tout-à-fait exact. Il conviendra de la modifier à l'occasion.
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Message
1 Partie générale
11 Genèse
Avec le recours croissant à l'énergie nucléaire dans le monde, il est apparu de plus en plus important de prendre des mesures contre le vol de matières nucléaires et contre le sabotage des installations atomiques. Si la responsa- bilité d'organiser la sûreté (voir note 1) de la Vue d'ensemble) et de l'assurer concrètement incombe aux seuls Etats sur le teritoire desquels se trouvent les matières et installations en question, la manière dont cette responsabili- té est assumée ne peut être indifférente aux autres Etats. Ainsi, la sûreté est devenue un objet suscitant l'intérêt et la collaboration au plan interna- tional. C'est particulièrement évident lors des transports de matières nu- cléaires d'un pays à un autre.
Cette constatation ressortait déjà d'une déclaration de la conférence réunie en mai 1975 pour réviser le traité de non-prolifération des armes nuclé- aires. Elle relevait la nécessité toujours plus urgente de la coopération inter- nationale aux fins de protéger de manière satisfaisante les matières nuclé- aires potentiellement dangereuses; l'Agence internationale de l'énergie ato- mique (AIEA) était donc invitée à formuler des recommandations précises quant à la sûreté des matières nucléaires lors de leur utilisation, de leur entreposage et de leur transport. En outre, un appel était lancé à tous les Etats ayant recours à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, pour qu'ils adhèrent à des traités et arrangements internationaux à cet effet.
La Conférence générale de l'AIEA de septembre 1975 devait reprendre cet appel dans une résolution où les Etats-membres étaient invités à renforcer, si besoin était, la sûreté de leurs matériels et installations nucléaires, tout en cherchant les voies et moyens de promouvoir la collaboration interna- tionale en vue de résoudre les problèmes qui se posent à tous, à cet égard. En juin 1977, des recommandations dans le même sens, fondées sur des travaux antérieurs de l'AIEA, mais remaniées, ont été publiées par cet or- ganisme avec la référence «INFCIRC/225 (Rev. 1)», sous le titre «The Phy- sical Protection of Nuclear Material».
A la fin de l'année, le directeur général de l'AIEA a traduit dans les faits la résolution de 1975 en réunissant une conférence internationale au siège de l'organisation, à Vienne, pour élaborer la présente convention. Les travaux se sont terminés deux ans plus tard.
La Suisse était représentée à cette conférence par le Département fédéral des affaires étrangères ainsi que par les offices fédéraux de la police et de l'énergie.
A la mi-avril 1985, la convention avait été signée par 39 Etats (parmi les- quels tous les voisins immédiats de la Suisse) ainsi que par Euratom, et ra- tifiée par onze d'entre eux. 21 ratifications sont requises pour qu'elle entre en vigueur.
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12 Remarques
L'objectif en matière de sûreté est le même, qu'il s'agisse d'installations nu- cléaires ou du transport des matières qui leur sont destinées: il s'agit d'em- pêcher les interventions de tiers (sabotage, vol p. ex.) pouvant faire peser sur l'homme et sur l'environnement des menaces, notamment d'irradiation, ainsi que l'utilisation abusive de matières nucléaires pour la fabrication d'explosifs. La sûreté n'en revêt pas moins deux aspects fondamentalement différents selon le cas. S'il faut se prémunir principalement contre un vol éventuel lors de transports, les installations, elles, doivent surtout être pro- tégées du sabotage, afin qu'il reste possible en tout temps d'arrêter le réac- teur et d'assurer le refroidissement subséquent des éléments combustibles; les mesures prises à cet effet jouent également contre le vol, en interdisant par exemple l'accès à certains bâtiments qui renferment des matières nucléaires.
Il aurait été logique d'inclure les deux aspects dans la convention. Plusieurs Etats considèrent cependant la sûreté dans l'utilisation nationale de l'éner- gie nucléaire comme relevant de leur seule souveraineté. On y a donc re- nonce, dans l'intérêt d'un plus large consensus et, partant, d'une meilleure assise de la convention.
Ainsi, la convention toute entière n'est applicable qu'aux matières nucléai- res en cours de transport, et encore les motifs évoqués ont-ils déterminé la limitation aux transports internationaux. Il est vrai que la collaboration internationale est véritablement impérative dans ce domaine.
Les Etats signataires s'engagent donc à garantir un certain niveau de sûreté, fixé dans les recommandations de l'AIEA, aux matières nucléaires en cours de transport international. Il n'en découle aucune modification de la prati- que pour la Suisse, qui applique déjà lesdites recommandations à tous les transports.
En vertu de la convention, de tels transports ne devront être autorisés que lorsque tous les pays participants assumeront les garanties nécessaires jus- qu'à la fin de l'opération. Cela est judicieux, de même que leur engagement à la collaboration internationale dans la mise en œuvre et dans l'améliora- tion éventuelle de la sûreté ainsi que dans la récupération des matières volées. En ratifiant la convention, chaque Etat a la possibilité de manifester sa ferme volonté de veiller à la sûreté des matières nucléaires. A cela s'ajoute, pour la Suisse, une occasion de démontrer sa solidarité internatio- nale en matière de non prolifération nucléaire.
Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition correspon- dent à celles d'autres conventions ratifiées par la Suisse, par exemple la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile.
La même remarque vaut pour les dispositions formelles. La Suisse en a plus d'une fois accepté d'analogues, notamment dans le traité de non- prolifération des armes atomiques.
Le fait que la plupart des Etats signataires aient formulé une réserve quant
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à la procédure judiciaire ou quant à un arrêt de la Cour internationale de justice en cas de différend ne doit pas empêcher la Suisse de s'en tenir à sa politique traditionnelle et de ratifier ce traité sans réserve.
Le Conseil fédéral envisage de procéder simultanément à la signature et à la ratification de la convention.
2 Explication de dispositions
Préambule
Le préambule contient, sous forme de déclarations générales, les motifs jus- tifiant la convention ainsi que d'autres constatations de nature à influer sur l'interprétation des dispositions matérielles qui suivent.
Il vaut la peine de souligner que le 1er alinéa reconnaît à tous les Etats le droit de développer et d'utiliser les possibilités de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. En conséquence, aucun élément de la convention ne saurait être interprété comme restreignant ce droit. La réaffirmation de ce principe, qui figure également dans le traité de non-prolifération, est particulièrement importante à une époque où quelques-uns des principaux Etats fournis- seurs tendent à limiter ce droit fondamental, découlant de la souveraineté même des nations. Selon le 2e alinéa, la convention vise aussi à faciliter la coopération internationale dans l'emploi pacifique de l'énergie nucléaire. Elle y contribue sans nul doute en uniformisant les exigences de sûreté dans les transports internationaux de matières nucléaires ainsi que les disposi- tions relatives à certains délits.
Le dernier alinéa du préambule précise que les prescriptions qui suivent ne s'appliquent pas aux matières nucléaires destinées à des fins militaires. Vu les objectifs de la convention (empêcher le vol de matières nucléaires et, partant, leur usage délictueux), une telle restriction ne se justifie pas, mais elle répond manifestement aux besoins du secret militaire.
Article premier Définitions
La définition de matières nucléaires (let. a et b) diverge de celle qu'en don- nent les statuts de l'AIEA en ce sens qu'ici, le terme ne recouvre pas seule- ment le plutonium 239, mais encore tous les isotopes de cet élément dont la teneur en plutonium 238 ne dépasse pas 80 pour cent; par ailleurs, il ne vise pas l'uranium appauvri ni le thorium, pas plus que les minerais et rési- dus de minerai. La première différence importe peu, parce que le pluto- nium 239 s'accompagne toujours d'autres isotopes. Quant à la seconde, les conséquences d'une utilisation abusive seraient trop bénignes pour justifier des mesures internationales de sûreté. Il en va de même de l'hypothèse d'une teneur en plutonium supérieure à 80 pour cent. La définition des ma- tières nucléaires diffère également de celle qui prévaut dans la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44), laquelle repose aussi sur des accords internationaux.
Selon la lettre c, le transport international commence là où les matières quittent l'installation de l'Etat expéditeur; il se termine à l'arrivée dans l'installation située sur le territoire de l'Etat destinataire.
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Article 2
Cet article définit le champ d'application de la convention. Celle-ci régit les transports internationaux de matières nucléaires destinées à des fins pacifi- ques (ch. 1) et - à l'exception des articles spécialement consacrés à de tels transports (art. 3, 4 et 5, ch. 3) - leur utilisation, leur stockage et leur trans- port sur le territoire national (ch. 2). Le chiffre 3 explicite le droit de tous les Etats, énoncé dans le préambule, à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire: hormis les engagementes formels découlant du chiffre 2, rien dans la convention ne peut porter atteinte à ce droit souverain.
Article 3
Dans les limites du droit national et international, chaque Etat partie s'en- gage à intervenir, dans la mesure du possible, pour assurer la sûreté des matières nucléaires lors de transports internationaux utilisant son territoire ou qui empruntent un aéronef ou un navire relevant de sa souveraineté, pour autant que ceux-ci partent de chez lui ou y aboutissent en l'espèce. L'engagement ne s'applique donc qu'à l'Etat expéditeur ou destinataire et non pas à tout état où l'aéronef ou le navire serait enregistré. Le niveau de sûreté est indiqué dans l'annexe I et correspond aux recommandations de l'AIEA, mentionnées plus haut. En sa qualité de membre, la Suisse s'y conforme déjà.
Article 4
Cet article fixe les conditions sous lesquelles les Etats parties peuvent auto- riser le transport international de matières nucléaires: l'exportation (ch. 1), l'importation en provenance d'Etats non signataires (ch. 2) ainsi que le transit d'un Etat non signataire à un autre, en passant par le territoire de l'Etat partie ou par ses aéroports ou ses ports maritimes (ch. 3), ne seront autorisés par ce dernier que lorsqu'il aura obtenu l'assurance que toutes les mesures de sûreté indiquées dans l'annexe I sont prises. Ces mêmes mesu- res s'imposent lorsque des matières nucléaires, pour passer d'un point à un autre à l'intérieur du pays, empruntent l'espace maritime ou aérien inter- national.
L'Etat partie tenu d'obtenir une telle assurance en informe préalablement les autres Etats touchés par le transport (ch. 5).
Après entente réciproque, l'Etat importateur peut être chargé de recueillir l'assurance requise en cas d'exportation (ch. 6). Cependant, cette disposi- tion ne doit pas être interprétée comme affectant, d'une quelconque maniè- re, la souveraineté ou la juridiction territoriale d'un Etat (ch. 7).
Article 5
Les Etats parties s'informent mutuellement, directement ou par le truche- ment de l'AIEA, des autorités désignées pour assurer les mesures de sûreté ainsi que la coordination des opérations de récupération et autres en cas d'activité illicite touchant les matières nucléaires ou de menace dans ce sens (ch. 1). Pour notre pays, il s'agit de l'Office fédéral de l'énergie dans le premier cas, du ministère public fédéral dans le second.
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S'il y a vol ou menace de vol de matières nucléaires, les Etats parties accor- dent, à tout Etat qui en fait la demande, leur soutien pour récupérer l'objet du délit et en garantir la sûreté, dans les limites de leur législation nationale (ch. 2, let. b, II et III). Leur action inclut l'information des Etats éventuel- lement touchés et, le cas échéant, des organisations internationales au sujet de l'événement (let. a), l'échange d'informations destiné à protéger ou à. récupérer les matières volées ou encore à déterminer ce qui se passe (véri- fication des conteneurs d'expédition), voire à décider des mesures qui s'im- posent et à les coordonner (let. b et let. b I).
Par le chiffre 3, les Etats parties s'engagent à collaborer et à s'informer les uns les autres, directement ou par le truchement d'organisations internatio- . nales, au sujet de la structure, du fonctionnement et de l'amélioration des systèmes de protection. A la différence des autres dispositions de l'article, celle-ci n'est applicable qu'au transport international de matières nucléai- res. On a ainsi tenu compte des réticences des Etats qui craignent des ingé- rences étrangères.
Article 6
Les Etats parties et les organisations internationales sont tenus de protéger, dans les limites de leur législation propre, le caractère confidentiel des in- formations obtenues d'un autre Etat partie, ou grâce à leur intervention en vertu de la convention (ch. 1).
L'information n'est pas obligatoire lorsque la législation nationale s'y oppo- se ou qu'elle mettrait en péril la sécurité de l'Etat ou la sûreté de matières nucléaires (ch. 2).
Expérience faite, les informations se rapportent aux conteneurs et parfois aux véhicules spéciaux utilisés pour les transports de matières nucléaires. Généralement, rien ne s'oppose donc à leur diffusion.
Article 7
Cet article énumère les actes que les Etats parties doivent déclarer délits punissables à raison de leur gravité. Tous sont couverts par les dispositions du code pénal (RS 311.0) ainsi que de la loi sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (LEA; RS 732.0). Ainsi, les éléments constitutifs définis au chiffre 1, lettre a, se retrouvent aux articles 29 à 32 et 35 LEA ou aux articles 111 à 113, 117, 122 et 145 du code pénal; ceux qui sont énumérés aux lettres b et g font l'objet des ar- ticles 137, 139, 140, 148, 156, 180, 181, 185, 258, 285 et 21 à 26 du code pénal.
Au moment de la révision de la loi sur l'énergie atomique, il faudra veiller à ce que les engagements pris en vertu de l'article 7 de la convention soient toujours tenus.
Article 8
Le chiffre 1 oblige l'Etat partie à prendre toutes mesures utiles pour connaître des délits énumérés à l'article 7 et commis soit sur son territoire
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(principe de territorialité), soit sur un navire ou un aéronef immatriculé dans cet Etat (principe du pavillon), soit encore par un de ses ressortissants (principe de la personnalité active). Pour la Suisse, cette obligation ne com- porte aucun élément nouveau par rapport aux articles 3 et 6 du code pénal, à l'article 4, 4e alinéa, de la loi sur la navigation maritime (RS 747.30) et à l'article 97, 1er alinéa, de la loi sur la navigation aérienne (RS 748.0).
Le chiffre 2, en vertu duquel la Suisse doit pouvoir connaître des infrac- tions dont l'auteur, arrêté dans le pays, n'est pas extradé, correspond à l'ar- ticle 6, 1er alinéa, de la convention européenne pour la répresssion du ter- rorisme (RS 0.353.3), ratifiée par notre pays. Cette obligation est couverte par l'article 6bis, chiffre 1, du code pénal (cf. ch. 32 du message du 24 mars 1982 concernant la convention européenne pour la répresssion du terroris- me et une modification du code pénal suisse, FF 1982 II 1).
Le chiffre 3 stipule que la convention n'abroge aucune compétence pénale conforme à la législation nationale. Le chiffre 4 confere aux Etats parties le droit d'établir leur compétence dans d'autres cas encore, conformément au droit des gens. Ainsi par exemple, en cas de délit commis pendant un trans- port international, il n'est pas exclu que plusieurs Etats se déclarent compé- tents pour le juger.
Article 9
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne accusée de l'une des infractions énumérées à l'article 7 est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la présence de ladite personne durant la procédure pénale ou d'extradition. Ces mesures peuvent comprendre l'incarcération, pour laquelle on se conformera au code pénal ou à la loi d'entraide judi- ciaire. Les mesures prises doivent être communiquées.
Article 10
Il n'est pas nécessaire de s'étendre sur l'obligation de soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour les poursuites pénales si l'auteur n'est pas extra- dé.
Article 11
Cette disposition correspond en tous points à l'article 8 de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation ci- vile (convention de Montréal, RS 0.748.710.3). On trouvera des normes correspondantes à l'article 8 de la convention pour la répression de la cap- ture illicite d'aéronefs (convention de la Haye, RS 0.748.710.2) et à l'article 10 de la convention pour la répression du faux-monnayage (R$ 0.311.51).
La convention oblige tous les Etats parties à considérer comme motifs d'ex- tradition les délits énumérés à l'article 7. C'est aussi le sens de l'article 35, 1 er alinéa, lettre a, de la loi sur l'entraide judiciaire (R$ 351.1.). Pour notre pays cependant, la convention a pour seul effet que l'extradition en vertu de ces infractions est admise, les autres dispositions d'un traité d'extradition passé avec l'Etat requérant devant être respectées, de même que, en l'absen-
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ce d'un tel accord, celles de la loi suisse sur l'entraide pénale internationale (art. 11, ch. 1 et 2). Il n'est donc pas question d'un droit à exiger l'extra- dition.
En conséquence, le chiffre 3 de l'article 11 de la convention n'impose nulle contrainte aux Etats qui ne pratiquent l'extradition qu'en vertu d'un traité à cet effet avec l'Etat requérant.
Le complément faisant l'objet du chiffre 4 s'est révélé nécessaire pour tenir compte des pays anglo-saxons qui, à défaut, auraient pu refuser l'extradi- tion en cas d'infraction commise en-dehors du territoire de l'Etat requérant. Le principe de la personnalité active, formulé à l'article 8, chiffre 1, lettre b, trouve ici son complément nécessaire dans le droit de l'extradition.
Article 12
Pour la Suisse, cette diposition ne fait que répéter les principes applicables en vertu de la convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101) et de la constitution (RS 101).
Article 13
Les Etats parties sont tenus de s'accorder mutuellement toute l'entraide ju- diciaire possible en cas de procédure pénale faisant suite à des infractions prévues à l'article 7, la législation applicable étant celle de l'Etat requis. La loi d'entraide judiciaire (RS 351.1) définit la nature et l'ampleur de l'aide fournie.
Les engagements pris par la Suisse en vertu de la convention européenne d'entraide judiciaire (RS 0.351.I) ainsi que de traités bilatéraux d'entraide judiciaire ou d'extradition sont réservés.
La solution adoptée reprend largement les dispositions applicables dans le domaine du droit international de l'aviation civile [conventions de Tokio (R$ 0.748.710.1), la Haye et Montréal]. Lors des entretiens de Vienne, la convention de Montréal, en particulier, a été mentionnée comme un modè- le d'accord international pour la répression de certains délits.
Article 14
Il incombera au Département fédéral des affaires étrangères d'informer le directeur général de l'AIEA (dépositaire), conformément au chiffre 1, des lois et règlements qui donnent effet à la convention. Les chiffres 2 et 3 prévoient une telle obligation en cas de procédure pénale sanctionnant, dans notre pays, une infraction liée à des matières nucléaires, pour autant que cette infraction ait été commise dans plus d'un Etat ou que des sus- pects aient fui le pays où elle a été perpétrée, ou encore s'ils ont transféré les matières nucléaires dans un autre Etat. Etant généralement appelé à for- muler une requête d'extradition ou d'entraide judiciaire, l'Office fédéral de la police devra informer les Etats intéressés. Les procédures purement hel- vétiques (sans composante internationale) ne sont pas touchées par cette disposition.
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Article 15
Les deux annexes faisant partie intégrante de la convention, elles sont contraignantes, en droit civil international, au même titre que les autres clauses. L'annexe I fixe le degré de sûreté requis lors de l'entreposage lié à un transport nucléaire international et au cours du transport lui-même. Elle distingue trois catégories de matières nucléaires réclamant des mesures dif- férentes. L'annexe II définit ces catégories, déterminées par la quantité des matières transportées et leur caractère dangereux.
Article 16
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention, le dépositaire devra ré- unir une conférence destinée à en apprécier la valeur. Il s'agira alors d'exa- miner les effets déployés par l'accord ainsi que l'opportunité de toutes ses composantes dans les circonstances du moment (ch. 1).
Une majorité d'Etats parties peut réclamer une conférence de ce genre cinq ans au moins après la dernière (ch. 2).
En revanche, la conférence ne pourra pas modifier la convention, à moins qu'une requête à cet effet ait été déposée simultanément en vertu de l'arti- cle 20.
Des dispositions analogues figurent dans d'autres accords multilatéraux tels que le traité de non-prolifération des armes nucléaires et le traité sur l'in- terdiction des armes biologiques. Les conférences susmentionnées se justi- fient sans aucun doute au regard des développements prévisibles dans le do- maine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, particulièrement en matière de politique de non prolifération ou sur le plan technique.
Article 17
Cette disposition traite du règlement pacifique des différends nés de l'appli- cation ou de l'interprétation de la convention.
Le chiffre 1 fait état du règlement par accord mutuel, soit par négociation ou par conciliation. En cas de litige, les parties doivent choisir l'une de ces deux méthodes.
Le chiffre 2 définit le règlement par décision d'autorité, à laquelle il faut re- courir lorsque les moyens indiqués au chiffre 1 n'aboutissent pas. La déci- sion appartient alors à un tribunal arbitral ou à la Cour internationale de justice, à la demande de l'une des parties au différend. Si celles-ci ne peu- vent pas s'entendre, dans le délai de six mois à compter de la requête de l'une d'elles, sur le choix d'un tribunal arbitral, l'une d'elles peut charger le président de la Cour internationale de justice ou le Secrétaire général des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres.
Le chiffre 3 dit que tout Etat partie à la convention peut formuler une ré- serve au sujet du chiffre 2 à chaque phase de la procédure, que ce soit au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion. Il va sans dire que les Etats qui ne font pas usage de cette possibilité ne sont pas liés vis- à-vis des autres par le contenu du chiffre 2. La réserve peut être révoquée en tout temps, comme l'indique le chiffre 4.
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Selon la pratique de notre pays, il faut s'employer à introduire de tels mé- canismes de décision d'autorité - en l'occurrence avec la formulation potes- tative - dans les accords aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Même si la formule choisie dans le cas qui nous occupe n'est pas définie de manière très détaillée - il y manque en particulier des normes sur l'organisation et la . composition du tribunal arbitral - nous devrions l'accepter sans réserve.
Article 18
Chiffre 1: Depuis le 3 mars 1980 et jusqu'à son entrée en vigueur, la convention peut être signée par tous les Etats tant à l'AIEA à Vienne qu'au quartier général des Nations Unies à New York. Si le choix de Vienne sem- blait s'imposer à l'évidence, celui de la métropole américaine répond aux vœux des pays en développement. Il apparaît en effet que l'AIEA, (encore) dominée par les nations industrialisées, ne jouit pas de leurs faveurs.
Chiffres 2 et 3: soumise à la ratification des Etats signataires, la convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats une fois entrée en vigueur.
Le chiffre 4 règle les possibilités et conditions d'adhésion des organisations internationales ou régionales. La première intéressée est la Communauté européenne, compétente pour certains secteurs couverts par la convention. Lorsqu'une telle organisation ratifie celle-ci ou y adhère, elle doit faire sa- voir au dépositaire quels sont ses Etats-membres et quelles dispositions re- lèvent de leur compétence exclusive et ne sont donc pas applicables à l'or- ganisation. En cas de vote sur des questions relevant de la compétence de l'organisation internationale, elle dispose d'autant de voix qu'elle compte d'Etats-membres (soit dix voix pour la CE).
Chiffre 5: Le dépositaire des instruments de ratification est en l'occurrence le directeur général de l'AIEA.
Article 19
Chiffre 1: La convention déploie ses effets dès le 30e jour à compter du dé- pôt du vingt et unième instrument de ratification. Le nombre de 21 résulte d'un compromis entre les Etats partisans de la plus grande universalité de l'accord, qui voulaient faire dépendre son entrée en vigueur d'un nombre nettement plus élevé de ratifications, et ceux qui l'auraient fixé bien au- dessous, afin que la convention devienne effective le plus rapidement possi- ble.
Chiffre 2: Pour les Etats adhérant à la convention après son entrée en vi- gueur, elle produit effet dès le 30e jour à compter du dépôt de leurs instruments de ratificaton.
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Article 20
Chiffre 1: Tout Etat partie peut proposer aux autres, par le truchement du dépositaire, des amendements de la convention. Si la majorité (au moins la moitié plus 1) des Etats parties le demande, le dépositaire doit réunir une conférence pour en débattre.
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Un amendement doit recueillir l'approbation de deux tiers des Etats parties pour être adopté.
Chiffre 2: Un amendement n'entre en vigueur à son tour que s'il est ratifié par deux tiers des Etats parties, et à l'égard de ceux-ci seulement. Ainsi, il n'y a pas lieu de craindre qu'une minorité d'Etats parties doive assumer des obligations imposées par la majorité et dont elle ne pourrait se libérer qu'en dénonçant la convention. Par contre, il n'est pas exclu qu'après une ou plusieurs révisions, les engagements contractés par les Etats parties diffe- rent, ce qui irait à l'encontre de l'harmonisation souhaitée des pres- criptions.
Articles 21 à 23
Ces articles ne donnent lieu à aucune remarque.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
31 Pour la Confédération
Aucune activité législative n'est requise, la Suisse ayant déjà rempli les mandats de la convention sur ce plan.
Les services existants peuvent assumer, dans le cadre de leurs tâches cou- rantes, les obligations en matière d'aide judiciaire et d'information ainsi que les activités liées à la sûreté.
Il n'y a pas lieu de prévoir des dépenses ou des besoins de personnel supplémentaires.
32 Pour les cantons
Par rapport à leurs tâches en matière de poursuite pénale et de protection des matières nucléaires par la police, les cantons n'auront aucun devoir nouveau si la Suisse adhère à la convention.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet figure dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2). Il sert à empêcher la prolifération des armes nucléaires et répond en conséquence à l'objectif de la limitation des armements, mentionné au chiffre 22 de ces grandes lignes.
5 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution habilite la Confédération à conclure des ac- cords internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, leur adoption appartient aux Chambres fédérales. La convention peut être dénoncée en tout temps, moyennant un délai de 180 jours (art. 21). Elle
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ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'entraîne pas davantage une unification multilatérale du droit, car elle ne comporte que des mandats législatifs à l'adresse des Etats signataires, mais non des normes de droit applicables directement; fait peut-être exception l'article 12, qui ne va cependant pas plus loin que le droit suisse et la convention européenne des droits de l'homme, déjà applicable. Par conséquent, la déci- sion d'adhésion n'est pas soumise au référendum selon l'article 89, 3ª ali- néa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête:
Article premier
' La convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier la convention. -
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
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Texte original
Convention sur la protection physique des matières nucléaires
Les Etats parties à la présente Convention,
reconnaissant le droit de tous les Etats à développer les applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent en découler,
convaincus de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les applications pacifiques de l'énergie nucléaire,
désireux d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de l'usage illicites de matières nucléaires,
convaincus que les infractions relatives aux matières nucléaires sont un ob- jet de grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appro- priées et efficaces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,
conscients de la nécessité d'une coopération internationale en vue d'arrêter, conformément à la législation nationale de chaque Etat partie et à la pré- sente Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matières nucléaires,
convaincus que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute sécurité de matières nucléaires,
soulignant également l'importance que présente la protection physique des matières nucléaires en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national,
reconnaissant l'importance d'assurer une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins militaires, et étant entendu que lesdi- tes matières font et continueront à faire l'objet d'une protection physique rigoureuse,
sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la presente Convention:
a) Par «matières nucléaires», il faut entendre le plutonium à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dé- passe 80 pour cent, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidus de mine-
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rai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isoto- pes ci-dessus;
b) Par «uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l'ura- nium contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 soit supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel;
c) Par «transport nucléaire international», il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le terri- toire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une installa- tion de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une ins- tallation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale.
Article 2
La présente Convention s'applique aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours de transport international.
A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la pré- sente Convention s'applique également aux matières nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national.
Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matiè- res nucléaires employées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs à l'utilisation, au stockage et au transport desdites matiè- res nucléaires sur le territoire national.
Article 3
Chaque Etat partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour que, dans toute la mesu- re possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéro- nef participe au transport à destination ou en provenance dudit Etat, soient protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I.
Article 4
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Chaque Etat partie n'importe des matières nucléaires ou n'en autorise l'importation en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention que s'il a reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matières nuclé- aires entre des Etats non parties à la présente Convention par les voies ter- restres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute la mesure possible, reçu l'assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l'annexe I.
Chaque Etat partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l'annexe I aux matières nucléai- res transportées d'une partie dudit Etat dans une autre partie du même Etat et empruntant les eaux internationales ou l'espace aérien international.
L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l'annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablemenmt les Etats par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont pré- vues des escales.
La responsabilité d'obtenir l'assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l'Etat partie qui participe au trans- port en tant qu'Etat importateur.
Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d'une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriale d'un Etat, notamment sur l'espace aérien et la mer territoriale dudit Etat.
Article 5
Les Etats parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs services centraux et les correspondants qui sont chargés d'assurer la protec- tion physique des matières nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention en cas d'enlèvement, d'emploi ou d'altéra- tion illicite de matières nucléaires, ou en cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes.
En cas de vol, de vol qualifié ou de tout autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les Etats parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure pos- sible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout Etat qui en fait la demande. En particu- lier:
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a) Un Etat prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de mena- ce vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les or- ganisations internationales;
b) En tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des rensei- gnements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l'intégrité des conteneurs d'expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicite- ment enlevées; ils:
i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres moyens prévus d'un commun accord;
ii) se prêtent assistance si la demande en est faite;
iii) assurent la restitution des matières nucléaires volées ou manquan- tes, à la suite des événements ci-dessus mentionnés.
Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les Etats par- ties intéressés.
Article 6
Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout ren- seignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de cette Convention d'un autre Etat partie ou à l'occasion de leur participa- tion à une activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements.
En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires.
Article 7
a) Le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraî- nant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens;
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Protection physique des matières nucléaires
b) Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires;
c) Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nu- cléaires;
d) Le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation;
e) La menace:
i) d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser grièvement autrui ou causer des dommages considérables aux biens;
ii) de commettre une des infractions décrites à l'alinéa b) afin de contraindre une personne physique ou morale, une oganisation internationale ou un Etat à faire ou à s'abstenir de faire un acte;
f) La tentative de commetttre l'une des infractions décrites aux alinéas a), b) ou c);
g) La participation à l'une des infractions décrites aux alinéas a) à f) est considéré par tout Etat partie comme une infraction punissable en vertu de son droit national.
Article 8
a) Lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
b) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat.
Tout Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lors- que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés au paragraphe 1.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat par- tie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 7, lorsqu'il participe à un transport nucléaire international en tant qu'Etat exportateur ou importa- teur de matières nucléaires.
Article 9
S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction recourt, conformément à
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sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judi- ciaires ou d'extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux Etats tenus d'établir leur compétence confor- mément aux dispositions de l'article 8 et, si besoin est, à tous le autres Etats concernés.
Article 10
L'Etat partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infrac- tion, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit Etat.
Article 11
Les infractions visées à l'article 7 sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats parties. Les Etats parties s'engagent à inclure ces infractions parmi les cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L'extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
Entre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l'extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats parties tenus d'établir leur compétence conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une des infractions prévues à l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 13
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ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat re- quis.
Article 14
Chaque Etat partie informe le dépositaire des lois et règlements qui don- nent effet à la présente Convention. Le dépositaire communique périodi- quement ces renseignements à tous les Etats parties.
L'Etat partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux Etats directement intéressés. L'Etat partie com- munique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en infor- me tous les Etats.
Lorsqu'une infraction concerne les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage ou de transport sur le ter- ritoire national et que, tant l'auteur présumé de l'infraction que les matiè- res nucléaires demeurent sur le territoire de l'Etat partie où l'infraction a été commise, rien dans la présente Convention ne sera interprété comme impliquant pour cet Etat partie de fournir des informations sur les procédu- res pénales relatives à cette infraction.
Article 15
Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
Article 16
Cinq ans après l'entrée en vigueur de la presente Convention, le déposi- taire convoquera une conférence des Etats parties, afin d'examiner l'appli- cation de la Convention et de procéder à son évaluation en ce qui concer- ne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors.
Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des Etats parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
Article 17
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tent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les par- ties au différend.
Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière pres- crite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, sou- mis à l'arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour déci- sion. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisa- tion de l'arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour inter- nationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les de- mandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies prévaut.
Tout Etat partie, au moment où il signe la présente Convention, la rati- fie, l'accepte ou l'approuve, ou y adhère, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des diffé- rends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un Etat partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
Tout Etat partie qui a formulé une réserve, conformément aux disposi- tions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette ré- serve par voie de notification adressée au dépositaire.
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au Siè- ge de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partie du 3 mars 1980 jusqu'à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats.
a) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion d'organisations internationales et d'organisations régionales ayant un caractère d'intégration ou un autre caractère, à condition que chacune desdites organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords interna- tionaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention.
b) Dans les domaines de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la pré- sente Convention attribue aux Etats parties.
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c) En devenant partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres et quels articles de la présente Convention ne lui sont pas applicables.
d) Une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
Article 19
La présente Convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent, l'approu- vent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratifi- cation, d'acceptation ou d'approbation, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 20
Sans préjudice de l'article 16, un Etat partie peut proposer des amende- ments à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dé- positaire qui le communique immédiatement à tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les Etats parties à assister à une telle conférence, qui s'ouvrira 30 jours au moins après l'envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les Etats parties.
L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat qui dépose son instru- ment de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation au- près du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre Etat partie le jour auquel cet Etat partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
Article 21
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire.
La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à la- quelle le dépositaire reçoit la notification.
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Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les Etats:
a) Chaque signature de la presente Convention;
b) Chaque dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c) Toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément à l'arti- cle 17;
d) Toute communication faite par une organisation conformément au pa- ragraphe 4 c) de l'article 18;
e) L'entrée en vigueur de la présente Convention;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement à la presente Convention;
g) Toute dénonciation faite en vertu de l'article 21.
Article 23
L'original de la presente Convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présente Convention ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980.
(Suivent les signatures)
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Annexe I
Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu'ils sont définis à l'annexe II
a) Les matières de la catégorie III sont entreposées dans une zone d'accès contrôlé;
b) Les matières de la catégorie II sont entreposées dans une zone cons- tamment surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, en- tourée d'une barrière matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis à un contrôle approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique d'un degré équivalent;
c) Les matières de la catégortie I sont entreposées dans une zone protégée de la manière définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont l'accès n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues dignes . de confiance, et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liai- son étroite avec des forces d'intervention apppropriées. Les mesures particulières prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute attaque, tout accès non autorisé ou tout retrait de ma- tières non autorisé.
a) Pour les matières des catégories II et III, le transport s'effectue avec des précautions particulières comportant notamment la conclusion d'arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le trans- porteur, et d'un accord préalable entre les personnes physiques ou mo- rales relevant de la juridiction et de la réglementation des Etats expor- tateur et importateur, qui précise le moment, le lieu et les modalités du transfert de la responsabilité du transport;
b) Pour les matières de la catégorie I, le transport s'effectue avec les pré- cautions particulières énoncées plus haut pour le transport des matiè- res des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces d'intervention appropriées;
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Protection physique des matières nucléaires
c) Pour l'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de mi- nerais ou de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 500 kg d'uranium comporte la notification préala- ble de l'expéditeur spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation que les matières ont bien été reçues.
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Protection physique des matières nucléaires
Annexe II
Tableau: Catégorisation des matières nucléaires
Matière
Catégorie
I
II
TITE)
Non irradiéb)
2 kg
Moins de 2 kg
ou
mais plus de
plus
500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Non irradiéb)
5 kg
ou
plus
Moins de 5 kg mais plus de 1 kg
1 kg ou moins mais plus de 15 g
uranium enrichi à 10% ou plus, mais à moins de 20%, en 235 UJ
10 kg ou plus
Moins de 10 kg mais plus de 1 kg
uranium enrichi à moins de 10% en 235 U
10 kg ou plus
Non irradiéb)
2 kg
ou
plus
Moins de 2 kg mais plus de 500 g
500 g ou moins mais plus de 15 g
Uranium appau- vri ou naturel, thorium ou com- bustible faible- ment enrichi (moins de 10% de teneur en matiè- res fissiles)() c)
a) Tout le plutonium sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80% en pluto- nium 238.
b) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur don- nant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 100 rads/h à 1 mètre de dis- tance sans écran.
c) Les quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel de- vraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
d) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux Etats d'attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.
e) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 100 rads/h à 1 mètre de distance sans écran.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à la convention sur la protection physique des matières nucléaires du 22 mai 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
27
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.036
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 16.07.1985
Date
Data
Seite
353-379
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Pagina
Ref. No
10 104 440
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