Verwaltungsbehörden 09.07.1985 85.035
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Message concernant un accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne
du 22 mai 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons ci-joint, en vous proposant de l'adopter, un message concernant un arrêté fédéral approuvant l'accord sur les relations cinémato- graphiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 6 juin 1984.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 mai 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
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1985 - 432 23 Feuille fédérale. 137º année. Vol. II
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Vue d'ensemble
A l'heure actuelle, peu de films réalisés en langue allemande dans notre pays pourraient être produits sans un apport financier de la part de l'étran- ger. S'inspirant de l'accord de coproduction passé avec la France, l'accord conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Suisse a pour objectif de faciliter la réalisation de films coproduits et l'échange de films entre les deux pays. L'accord donnera également la possibilité de bénéficier des fonds d'aide allemands.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
Doté de possibilités réduites en comparaison avec d'autres pays, le cinéma suisse n'a pu s'affirmer, en sus du soutien de la télévision, que grâce à une coopération avec l'étranger. Acceptant de courir un risque, des producteurs de France, de la République fédérale d'Allemagne ou d'ailleurs ont apporté un financement permettant à des réalisateurs suisses de s'affirmer. Ces col- laborations, qui vont au delà d'une simple aide à la production, ont aussi permis la distribution de films suisses, en particulier en France et en Répu- blique fédérale d'Allemagne.
Depuis 1977, un accord de coproduction nous lie avec la France (RS 0.443.934.9) et il s'est révélé dans l'ensemble positif, concrétisant les efforts de coopération tentés précédemment sur un plan privé. Mais si le cinéma suisse romand a pu en bénéficier, il est évident que la partie alémanique n'a été que relativement peu favorisée par cet accord.
12 Coopération avec la République fédérale d'Allemagne
La République fédérale d'Allemagne non seulement représente le plus important partenaire économique de la Suisse, mais encore entretient des échanges culturels privilégiés. Dans le domaine du cinéma, une aide intense est apportée depuis longtemps par les principales chaînes de télévision alle- mandes, sans lesquelles le cinéma suisse d'expression allemande n'aurait certainement pas connu un développement aussi important. Depuis long- temps, des cinéastes suisses apprennent leur métier dans des écoles de cinéma allemandes et travaillent dans ce pays, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision.
13 Préparation de l'accord de coproduction
Il existe un premier accord de coproduction non étatique, liant l'Associa- tion des producteurs de films et de télévision allemands et l'association des producteurs suisses, signé le 7 juin 1966. Mais cet accord obligeait à respec- ter l'équilibre de 50 pour cent entre les deux pays et ne permettait pas des coproductions minoritaires, indispensables dans de nombreux cas lorsqu'il s'agit de pays aux marchés aussi dissemblables que ceux de la Suisse et de la RFA.
L'un des principaux motifs poussant à tourner un film en coproduction résulte de la possibilité de recevoir des fonds d'aide des deux pays produc- teurs et d'améliorer ainsi grandement les possibilités de financement d'un film. Aussi une commission s'est-elle réunie dès 1980 afin de préparer un accord de coproduction entre les deux pays. Cet accord, qui permet
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d'abaisser les parts d'un des deux pays coproducteurs à trente, et même vingt pour cent dans des cas exceptionnels, a été signé à Bonn le 6 juin 1984.
14 Nécessité d'une réglementation étatique
Si la coopération cinématographique entre la Suisse et la République fédé- rale d'Allemagne fonctionne déjà, elle a besoin d'une sanction étatique afin que les coproductions puissent être officiellement reconnues et que les films produits de cette manière soient placés dans une situation équivalente à celle des films nationaux. Cette reconnaissance ne pourra se révéler que bénéfique pour les productions suisses.
2 Partie spéciale
L'article 27ter de la constitution et l'article 5 de la loi fédérale du 28 sep- tembre 1962 sur le cinéma (RS 443.1) autorisent la Confédération à encou- rager la production de films de valeur. En vertu des articles 4, 5 et 6 de l'ordonnance (1) sur le cinéma (RS 443.11), des contributions aux frais de réalisation de films peuvent être accordées pour des films suisses et pour des films réalisés en coproduction avec l'étranger. Il y a coproduction avec l'étranger lorsque la participation suisse paraît être au moins équivalente à celle de l'étranger. Il peut s'agir aussi, à titre exceptionnel, de productions comportant une participation suisse moins importante, lorsque l'Etat étran- ger assure la réciprocité (art. 6, 2º al., de l'ordonnance [1]). L'accord de coproduction règle cette réciprocité. La réalisation de films en coproduc- tion entre les deux pays doit recevoir l'approbation de l'Office de la culture du Département fédéral de l'intérieur et, pour la République fédérale d'Allemagne, du «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft». Les autorités des deux pays examinent chaque projet de coproduction et soutiennent les pro- jets dans les limites de leur propre législation.
Tout film de coproduction exige de part et d'autre une participation artisti- que et technique effective. La répartition des recettes se fait proportionnel- lement à l'apport financier de chacun des coproducteurs.
En outre, chaque partie contractante donne, dans son pays, toutes facilités pour la diffusion des films nationaux de l'autre pays.
Une commission mixte surveillera l'application de l'accord et résoudra les problèmes qui pourraient surgir.
3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
L'accord n'entraîne pas de dépenses supplémentaires et n'exerce pas d'effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons.
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4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent objet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gou- vernementale, du 18 janvier 1984 (FF 1984 I 153), car l'accord n'a pu être signé qu'après l'adoption de ces dernières. Nous estimons toutefois que la promotion du cinéma exige que l'application de l'accord ne soit pas différée inutilement. La prise en considération de ce projet, qui ne nécessite pas un long examen, nous paraît donc justifiée.
5 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé repose sur l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.
L'accord est conclu pour une durée de trois années, à l'expiration de laquelle il est chaque fois reconduit pour la même durée, pour autant qu'une des deux parties ne l'ait pas dénoncé dans un délai de trois mois avant son expiration.
L'accord a donc une durée déterminée et il peut être dénoncé. Ne pré- voyant pas d'adhésion à une organisation internationale, il n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. Par conséquent, il n'est pas sujet au référendum facultatif selon l'article 89, 3º alinéa, de la constitu- tion.
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I
Projet
Arrêté fédéral approuvant un accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 19851), arrête:
Article premier
1 L'accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la Répu- blique fédérale d'Allemagne signé le 6 juin 1984 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.
0 FF 1985 II 329
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Accord
Traduction1)
sur les relations cinématographiques entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Désireux de développer leur coopération en matière cinématographique, Souhaitant favoriser la coproduction de films propres à encourager la créa- tion cinématographique dans les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit:
Coproduction
Article premier
Dans les limites de leurs législations respectives, les parties contractantes soumettent aux dispositions du présent accord les films réalisés en copro- duction par des producteurs des deux pays.
Article 2
(1) Les films réalisés en coproduction au titre du présent accord sont consi- dérés comme des films nationaux.
(2) Les subsides et autres avantages financiers accordés à un producteur sur le territoire national d'une des parties contractantes sont régis par la législa- tion du pays de ladite partie contractante.
.
(3) Avant le tournage, les coproductions auxquelles on entend appliquer les présentes clauses doivent être reconnues en tant que telles, d'un commun accord, par les autorités compétentes de chaque pays. Les autorités compé- tentes sont le «Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft» pour la République fédérale d'Allemagne, et l'Office fédéral de la culture pour la Suisse.
(4) La reconnaissance est accordée sous réserve de la réalisation du projet de coproduction.
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Relations cinématographiques
Article 3
Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux produc- teurs ayant une bonne organisation technique et financière ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
Article 4
(1) La participation des coproducteurs comporte un apport financier, artis- tique et technique. L'apport artistique et technique de chaque coproducteur est en principe proportionnel à son apport financier.
(2) En règle générale, le producteur minoritaire participe aux frais de réali- sation du film à raison de 30 pour cent au moins.
(3) Une participation financière minimale de 20 pour cent est admise à titre exceptionnel lorsque le film revêt une importance particulière pour les deux pays et que les frais de production sont spécialement élevés.
Article 5
(1) Les personnes participant à la réalisation du film doivent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, être de nationalité allemande ou de culture allemande et avoir leur domicile permanent en République fédérale d'Allemagne; en ce qui concerne la Confédération suisse, elles doi- vent être de nationalité suisse ou avoir un permis d'établissement suisse. Si certaines d'entre elles remplissent ces conditions dans les deux pays à la fois, les coproducteurs déterminent d'un commun accord de quel pays ces personnes relèvent. Si les coproducteurs ne parviennent pas à s'entendre, ces personnes relèvent du pays du coproducteur auquel elles sont liées par contrat.
(2) L'apport artistique et technique du producteur minoritaire consiste à mettre à disposition des ressortissants du pays à participation minoritaire, soit au moins le personnel suivant: un scénariste ou un dialoguiste, un assistant du metteur en scène ou un autre collaborateur artistique ou tech- nique essentiel, ainsi qu'un acteur jouant un des rôles principaux et un rôle important, ou deux acteurs jouant des rôles importants et un acteur jouant un rôle secondaire. Si le producteur minoritaire met à disposition le met- teur en scène du film, il suffit au demeurant d'un acteur jouant un rôle important qui ait la nationalité du pays à participation financière minoritaire.
(3) A titre exceptionnel et si le film le requiert, la participation d'acteurs et d'auteurs ne remplissant pas les conditions du premier alinéa est admise avec l'assentiment des autorités compétentes des deux pays.
(4) Si les moyens techniques le permettent, les travaux de copie, la sonori- sation (mixage, synchronisation, etc.) se font sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante. Si des extérieurs du film sont réalisés dans un
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Relations cinématographiques
pays, tiers, la partie correspondante du négatif peut être développée et une copie en être tirée dans ce pays.
On s'efforcera d'atteindre un équilibre dans l'utilisation des moyens techni- ques des parties contractantes.
(5) Si les moyens techniques le permettent, les prises de vue en studio sont réalisées dans des studios situés sur le territoire de l'une et/ou l'autre partie contractante.
(6) a) Chaque producteur est copropriétaire du négatif original (image et son), a librement accès à ce négatif et a droit à un internégatif dans la version de sa propre langue. Le tirage d'un internégatif pour une autre langue que celles des parties contractantes requiert l'assentiment des . deux producteurs.
b) La version définitive du film comporte une version originale ou dou- blée en allemand ou dans une des langues nationales de la Suisse. Chaque version peut comporter des passages parlés dans une autre langue si le scénario le requiert.
Article 6
(1) La répartition des recettes se fait en règle générale proportionnellement à l'apport financier de chaque coproducteur. Elle peut se faire notamment en délimitant les territoires et les domaines d'exploitation. Le volume du marché de chaque pays signataire est pris en considération.
(2) Les coproducteurs règlent de concert la distribution à l'échelon mon- dial.
: (3) En règle générale, un film réalisé en coproduction qui est présenté à des festivals cinématographiques constitue la contribution du producteur majo- ritaire ou du producteur qui a mis à disposition le metteur en scène du film. Le film peut également être présenté en tant que contribution des deux producteurs si ceux-ci le décident d'un commun accord.
Article 7
Le générique de début ou de fin ainsi que le matériel publicitaire principal du film réalisé en coproduction doivent mentionner qu'il s'agit d'une coproduction entre les deux pays.
Article 8
(1) Dans les limites du présent accord, les autorités compétentes reconnais- sent en tant que coproductions les films réalisés par des producteurs de République fédérale d'Allemagne, de Suisse et de pays tiers avec lesquels l'une ou l'autre partie contractante a conclu des accords de coproduction.
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Relations cinématographiques
(2) Les dispositions de l'article 4, 1er alinéa, et de l'article 5, 1er et 2e ali- néas, s'appliquent aux coproductions au sens du 1er alinéa du présent article; une participation à raison de 20 pour cent du producteur minoritai- re aux frais de réalisation du film est toutefois considérée comme suffisante. Les autres dispositions de l'article 5 sont applicables par analogie.
Article 9
Dans les limites de la législation en vigueur dans son pays, chaque partie contractante facilite, pour ce qui est des coproductions reconnues
a) l'entrée et le séjour temporaire, sur son territoire, du personnel techni- que et artistique de l'autre partie contractante;
b) l'importation sur son territoire et l'exportation hors de ce territoire du matériel technique ou autre dont les producteurs de l'autre partie contractante ont besoin pour le tournage.
Article 10
Les producteurs tiennent compte, dans la demande de reconnaissance d'une coproduction qu'ils adressent à leurs autorités compétentes respectives, des dispositions d'application figurant dans l'annexe du présent accord.
Article 11
Les autorités compétentes des deux pays se communiquent régulièrement des informations concernant l'octroi, le refus, la modification ou la revoca- tion de toute reconnaissance portant sur une coproduction.
Echange de films
Article 12
Dans la mesure de leurs possibilités, les parties contractantes ont la ferme intention de faciliter dans chacun de leurs pays la diffusion et l'exploitation de films venant de l'autre pays.
Dispositions générales
Article 13
(1) Une Commission mixte composée de représentants des deux gouverne- ments et des milieux professionnels intéressés des deux pays veille à l'appli- cation du présent accord et, le cas échéant, propose des modifications. Elle peut en outre faire des propositions permettant de développer la coopéra- tion entre les deux pays en matière cinématographique.
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Relations cinématographiques
(2) Pendant la durée de validité du présent accord, la Commission se réunit en règle générale tous les trois ans, alternativement en République fédérale d'Allemagne et en Suisse. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des parties contractantes, notamment en cas de modifications im- portantes des prescriptions législatives et administratives applicables au cinéma.
Article 14
Le présent accord s'applique également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire adressée par le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois sui- vant l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 15
(1) Les parties contractantes se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du pré- sent accord. Celui-ci entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification. L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour de sa signature.
(2) Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à dater de son entrée en vigueur. Sa période de validité est prolongée à chaque fois de trois ans, sauf dénonciation écrite d'une des parties contractantes trois mois avant l'échéance.
Fait à Bonn le 6 juin 1984 en deux originaux en langue allemande.
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Ch. Müller
Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: P. Fischer
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Relations cinématographiques
Annexe selon l'article 10
Dispositions d'application
Les producteurs de chacun des deux pays doivent, pour bénéficier des dis- positions du présent accord, adresser à leurs autorités respectives, quatre semaines avant le début du tournage, une demande de reconnaissance de la coproduction prévue.
A leur demande de reconnaissance, ils joignent notamment les documents suivants:
un scénario détaillé ou un autre manuscrit donnant suffisamment d'infor- mations sur le sujet prévu et la façon de le traiter,
deux listes, l'une indiquant les membres de l'équipe et leurs activités, l'autre la distribution des rôles, avec à chaque fois la nationalité des inté- ressés,
un document attestant l'acquisition ou l'acquisition possible des droits d'auteur,
le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs sous réserve de l'approbation des autorités compétentes des deux pays,
l'arrangement pris par les deux producteurs quant à la participation de chacun d'eux à d'éventuels frais supplémentaires. La participation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, la participation du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant,
un devis et un plan de financement détaillé,
un aperçu de l'apport technique des deux pays,
un plan de travail indiquant les lieux de tournage prévus.
Afin d'être mieux à même d'apprécier le projet de film, les autorités des deux pays peuvent demander des documents et explications supplémentai- res.
Les autorités du pays à participation financière minoritaire ne donnent leur approbation qu'après avoir reçu l'avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compéten- tes du pays du producteur minoritaire en principe dans les vingt jours sui- vant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités du pays du producteur minoritaire, elles doivent en principe donner leur avis dans les sept jours à compter de la réception de cette proposition.
Les modifications apportés ultérieurement au contrat de coproduction doi- vent être soumises dans les plus brefs délais à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions du présent accord.
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Message concernant un accord sur les relations cinématographiques entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne du 22 mai 1985
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