Verwaltungsbehörden 18.06.1985 85.016
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Message concernant la modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger
du 17 avril 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, par le présent message, le projet de modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RS 519.3) et vous proposons de l'adopter.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
17 avril 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-367
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Vue d'ensemble
La réglementation concernant l'obligation pour les Suisses de l'étranger de rejoindre leurs corps en cas de mobilisation générale de guerre, en vigueur depuis le 1er janvier 1962 (Arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger, RS 519.3), doit être adaptée à l'évolution de la situation militaire, politique et sociale. Au cours des dernières décennies, les modalités de cette obligation ont été revisées à plusieurs reprises pour répondre aux besoins militaires et aux réalités politiques.
La présente modification est fondée sur l'appréciation de la possibilité d'en- trer en service en temps opportun dans le contexte actuel. Comme l'exige la rapide modification des éléments de la menace, le Conseil fédéral est actuellement déjà compétent pour désigner les pays d'où les Suisses de l'étranger devront entrer en service en cas de mobilisation générale de guerre. Le projet tient compte des possibilités pratiques concernant l'entrée en service et l'engagement militaire, de l'obligation générale de servir telle qu'elle est inscrite dans la constitution, de l'importance de la Cinquième Suisse, ainsi que des dépenses administratives.
Aussi proposons-nous:
de limiter l'obligation d'entrer en service en cas de mobilisation générale de guerre aux trois premières années de séjour à l'étranger (comptées à partir de chaque congé pour l'étranger), par analogie avec la réglementa- tion concernant la taxe d'exemption du service militaire;
d'étendre cette obligation également aux militaires du landsturm;
de maintenir la compétence qu'a le Conseil fédéral de désigner les pays d'où les Suisses de l'étranger devront entrer en service.
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1
Message
1 Réglementation actuelle
11 Introduction
Selon l'article 18 de la constitution, tout Suisse est tenu au service militai- re. En outre, l'article 45bis, 2e alinéa, précise que la Confédération a la compétence d'édicter des dispositions particulières à l'intention des Suisses de l'étranger. D'autre part, dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger (RS 519.3) les obligations militaires de ces derniers ont déjà été adaptées à l'évolution de la situation:
En temps de paix, ils sont dispensés du service d'instruction (écoles et cours), de l'inspection de l'équipement et des armes organisée par les communes et des tirs hors service, pour autant qu'ils bénéficient d'un congé militaire et qu'ils séjournent à l'étranger. Ils ont cependant la fa- culté d'accomplir, à titre volontaire, des écoles et cours militaires (Arrêté du Conseil fédéral du 17 novembre 1971 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, RS 511.13).
En cas de mobilisation partielle, les militaires et les complémentaires en congé n'entrent pas au service s'ils sont à l'étranger.
En cas de mobilisation générale de guerre, les militaires de l'élite et de la landwehr en congé à l'étranger doivent rejoindre leurs corps. Cette pres- cription s'applique à tous les militaires âgés de 20 à 42 ans. Le Conseil fédéral est compétent pour désigner les pays d'où les militaires en congé sont tenus d'entrer en service.
Le 1er janvier 1984, 37 992 militaires, citoyens suisses astreints à payer la taxe militaire et citoyens suisses non incorporés étaient recensés dans le monde entier. De ce nombre, en cas de mobilisation générale de guerre, tout au plus 23 207 militaires de l'élite et de la landwehr seraient tenus d'entrer en service, à condition que le Conseil fédéral étende cette obliga- tion à tous les pays:
7 Feuille federale. 137e année. Vol. II
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Répartition par continents et classes de l'armée (état au 1er janvier 1984)
Continents
Militaires astreints de l'élite 20 à 32 ans (1952-1964)
Militaires
Militaires
Total
astreints de la landwehr 33 à 42 ans (1942-1951)
astreints du Jandsturm
43 à 50 ans
(1934-1941) ainsi que les SC
et les autres
personnes ayant l'obligation de s'annoncer (non incorporés)
Afrique
1 263
1 577
892
3 732
Amérique
3 668
4 993
5 512
14 173
Asie
1 136
1 188
759
3 083
· Australie
972
1 282
1 042
3 296
Europe
3 441
3 687
6 580
13 708
Total
10 480
12 727
14 785
37 992
1
Personnes
astreintes à
entrer en
service
23 207
12 Appréciation critique de l'obligation d'entrer en service en cas de mobilisation générale de guerre
Pour les raisons invoquées ci-après, la réglementation actuelle est insatisfai- sante à maints égards.
121 Délais de préalerte
Compte tenu de la situation actuelle en matière de politique étrangère et de stratégie militaire, il faut s'attendre à une réduction importante des délais de préalerte: une mobilisation et une préparation au combat rapides s'im- posent. Dès lors, une convocation des Suisses de l'étranger dans des délais opportuns paraît aléatoire. Cependant, il est tout à fait concevable qu'une fois la mobilisation générale de guerre décrétée, il reste suffisamment de temps à disposition pour permettre aux Suisses de l'étranger d'entrer en service. Aussi faut-il maintenir le principe de cette obligation.
122 Equité en matière d'obligations militaires
Le principe des obligations militaires demeure incontesté pour les Suisses de l'étranger, mais la constitution fédérale prévoit cependant une réglemen- tation particulière à leur intention. Pour des raisons d'équité en matière d'obligation de faire du service militaire, il n'est pas satisfaisant que l'obli-
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gation pour les Suisses de l'étranger d'entrer en service se termine à 42 ans. En effet, le militaire domicilié en Suisse est en principe tenu à entrer en service jusqu'à 50 voire 55 ans; or un nombre peu élevé, mais cependant non négligeable, de Suisses s'établissent à l'étranger après l'âge de 42 ans.
123 Présence suisse à l'étranger
Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la présence à l'étranger de ci- toyens suisses influents, même pendant et après un conflit. Notre pays et les «colonies» suisses ont tout intérêt à ne pas affaiblir le potentiel «personnalités» de la Cinquième Suisse, afin de sauvegarder des fonctions et des contacts vitaux pour la politique et l'économie suisses. Les sacrifices personnels plus ou moins importants auxquels un Suisse de l'étranger doit consentir lorsqu'il abandonne sa famille pour entrer en service ne doivent pas non plus être ignorés.
124 Contrôles militaires
L'incitation des Chambres fédérales à plus d'économie et d'efficacité dans l'administration est également valable pour l'activité des représentations suisses à l'étranger (ambassades, consulats généraux, consulats) auxquelles le Conseil fédéral a confié la tenue des contrôles militaires à l'étranger. Le citoyen suisse domicilié à l'étranger a l'obligation de s'annoncer aussi long- temps qu'il est incorporé ou assujetti au paiement de la taxe d'exemption du service militaire, mais au plus tard jusqu'à sa libération des obligations militaires. La réduction à trois ans de l'obligation d'entrer en service telle qu'elle est proposée au chiffre 21, permet aux Suisses de l'étranger d'être libérés plus rapidement des contrôles militaires. Toutefois, ils restent com- pris en Suisse dans le système de gestion du personnel de l'armée (PISA), pour qu'en cas de retour au pays, à un âge où ils sont encore tenus aux obligations militaires, ils ne doivent pas être à nouveau enregistrés. Le système PISA n'est ainsi pas surchargé et la simplification administrative souhaitée est obtenue.
2 Nouvelle réglementation
21 Limitation de la durée de l'obligation d'entrer en service
Les expériences réalisées jusqu'ici permettent d'établir qu'une grande partie des citoyens suisses astreints aux obligations militaires et qui annoncent leur départ pour l'étranger sont liés par un contrat de durée limitée; ils se rendent à l'étranger pour quelques années seulement et retournent ensuite au pays. Les Suisses, qui sont domiciliés à l'étranger pour plus de trois ans, peuvent être considérés comme y étant établis. A partir de ces considéra- tions, le Conseil fédéral, dans son message du 25 avril 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger (FF 1973 I 1145), a déjà proposé une limitation de l'assujettissement à trois ans (ch.
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24, 1er al.). Cette solution a été approuvée par le Parlement et a donné satisfaction. Elle sera désormais étendue à la réglementation concernant l'obligation pour les Suisses de l'étranger de rejoindre leur corps en cas de mobilisation générale de guerre.
Le principe de l'obligation d'entrer en service, valable jusqu'à la fin de la troisième année de séjour à l'étranger sans interruption, est conforme en ce qui concerne la durée avec la règle de l'obligation du paiement de la taxe d'exemption du service militaire (art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger; RS 661.0).
22 Intégration des militaires du landsturm
Pour des raisons d'égalité de traitement, il est prévu d'étendre aux militai- res du landsturm l'obligation d'entrer en service en invoquant avant tout le principe selon lequel tout Suisse est tenu au service militaire et en soulignant la volonté de défense de notre pays. L'intégration de la classe de l'armée landsturm ne crée, en temps de paix, aucun travail administratif supplémentaire pour nos représentations à l'étranger.
3 Procédure préliminaire
En application de l'article 45bis, 2e alinéa, de la constitution, les cantons ont été consultés au sujet du projet de modification de l'obligation d'entrer en service. Ils ont tous exprimé un avis positif. En outre, plusieurs gouver- nements cantonaux sont d'avis que les militaires astreints au service com- plémentaire devraient également être soumis à l'obligation d'entrer en ser- vice. Il serait en effet opportun, compte tenu du projet visant l'abolition du statut du SC, de ne plus faire de distinction. Cette considération nous paraît prématurée. La question doit être soumise à un examen particulier, en temps utile, en relation avec le projet d'incorporation en fonction des aptitudes.
4 Modification d'ordre rédactionnel
Nous proposons, en outre, de remplacer le titre «Arrêté de l'Assemblée fé- dérale» par la désignation actuellement valable «Arrêté fédéral concer- nant ... » et de l'adapter en même temps à celui de l'arrêté fédéral du 17 novembre 1971 (RS 511.13) et à la décision du même nom prise par le Département militaire fédéral en date du 28 décembre 1971 et concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux.
En plus de la nouvelle version matérielle de l'article 4, 2e alinéa, une ré- daction simplifiée de l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté s'impose. Elle ne concerne cependant que le texte allemand.
Le préambule et l'article 7 seront, à cette occasion, adaptés du point de vue formel.
100
i
5 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
51 Conséquences financières
Le projet n'entraîne aucunes dépenses supplémentaires.
52 Effets sur l'état du personnel
521 Armée
Les chiffres relatifs aux militaires en congé à l'étranger entrant en service ne sont que des estimations en raison des modifications constantes auxquel- les sont soumises les statistiques concernant les émigrés et du fait que le Conseil fédéral n'a la compétence de désigner les pays d'où les militaires en congé doivent entrer en service qu'au moment de la mobilisation généra- le de guerre. La réduction des effectifs proposée n'a pas d'influence déter- minante sur l'effectif futur de l'armée.
Parmi les 37 992 Suisses de l'étranger, soumis à l'obligation de s'annoncer, recensés dans le monde entier le 1er janvier 1984, 4400 militaires de l'élite et de la landwehr sont astreints à entrer en service, d'après le droit en vi- gueur, pour autant que le Conseil fédéral limite cette obligation aux pays voisins de la Suisse. Suite à la proposition de réduire à trois ans la période pendant laquelle les Suisses de l'étranger ont l'obligation d'entrer en servi- ce, il faut s'attendre à une réduction du chiffre précédent à 2000, y compris les militaires du landsturm nouvellement astreints à entrer en service.
522 Administration fédérale
Les représentations suisses étant déchargées des contrôles d'un nombre important de militaires (28 000), le personnel chargé jusqu'ici de cette tâche pourra être affecté à d'autres activités.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est mentionné dans le rapport du Conseil fédéral du 28 janvier 1984 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, annexe 2).
7 Constitutionnalité
Les articles 18, 20 et 45bis de la constitution forment la base constitution- nelle de l'arrêté fédéral. La compétence de l'Assemblée fédérale en matière de réglementation est fondée sur l'article premier, 4e alinéa, de l'organisa- tion militaire (OM, RS 510.10); l'arrêté fédéral n'est pas soumis au référen- dum en vertu de l'article 220 OM.
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L'article 4, 2e alinéa, donne au Conseil fédéral la compétence de désigner les pays d'où le Suisse de l'étranger est tenu d'entrer en service. On peut admettre que seuls les pays voisins seront concernés. Cependant, au mo- ment de la mobilisation, il s'agira d'examiner concrètement, selon la situa- tion politique et militaire et en fonction des possibilités de transport, si l'obligation d'entrer en service peut être étendue au-delà de l'Europe cen- trale, voire si elle est possible en général de tous les pays de cette partie du continent. C'est pourquoi, la délégation de compétence est nécessaire.
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.
102
.
Projet
Arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 avril 19851), arrête:
I
L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre 19612) concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger est modifié comme il suit:
Titre
Arrêté fédéral concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux
Préambule
vu l'article premier, 4e alinéa, de l'organisation militaire3),
Art. 4
1 En cas de mobilisation partielle de l'armée suisse, les militaires et complé- mentaires bénéficiant d'un congé pour l'étranger n'entrent pas en service s'ils sont à l'étranger.
2 En cas de mobilisation générale de guerre de l'armée suisse, les militaires sont soumis à l'obligation d'entrer en service après chaque congé à l'étran- ger jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle le séjour à l'étranger totali- se trois ans consécutifs. Les complémentaires ne sont pas tenus d'entrer en service. Le Conseil fédéral désigne les pays d'où les militaires en congé sont tenus d'entrer en service.
Art. 7, 3º al. (nouveau)
3 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas sujet au référendum.
D) FF 1985 II 95
RS 519.3
RS 510.10
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I
Service militaire des Suisses à l'étranger
II
1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'orga- nisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Message concernant la modification de l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le service militaire des Suisses domiciliés à l'étranger du 17 avril 1985
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1985
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Datum 18.06.1985
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