Verwaltungsbehörden 14.05.1985 <td class="metadataCell">10104361</td>
10104361Vpb14 mai 1985Ouvrir la source →
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération Dates réservées pour les rotations en 1986 Dans sa séance du 25 avril 1985, le Conseil fédéral a fixé comme il suit les dates réservées pour les votations fédérales en 1986: 16 mars 8 juin 28 septembre 7 décembre 14 mai 1985 Chancellerie fédérale 29887 83 Feuille fédérale. 137 e année. Vol. I 1225
Initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» Aboutissement La Chancellerie fédérale suisse, vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976" sur les droits politiques; vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 28 février 1985 à l'appui de l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» 2 ', décide: 1. Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» (insertion d'un nouvel art. 31°™ es dans la constitution) a abouti, les 100000 signatures valables exigées par l'article 121, 2 e alinéa, de la constitution ayant été recueillies. 2. Sur 133 530 signatures déposées, 126 802 sont valables. 3. La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée au comité d'initiative: Schweizerische Vereinigung zum Schutze der kleinen und mittleren Bauern, président: M. René Hochuli, Winkel, 5057 Reitnau AG. 23 avril 1985 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser '> RS 161.1 2 > FF 1983 III 430 1226 1985-421
Initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» Signatures par cantons Cantons Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie- Ville Baie-Campagne Schaffhouse , Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura Suisse Signatures valables 34 508 23417 9199 195 : 2 115 755 364 311 1 115 1 499 4654 6073 4575 2 970 1 171 116 9852 2 205 7216 3 137 1 193 2721 4 028 1801 1095 517 126802 non valables 1684 1076 409 10 264 14 17 27 29 88 205 67 264 132 52 8 460 114 581 148 125 278 483 56 89 48 6728 1227
Initiative populaire «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans)» L'initiative a la teneur suivante: La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. SI 001 * 1 (nouveau) 1 Le champ d'application de la législation visant à conserver une forte population paysanne et à assurer la productivité de l'agriculture, confor- mément à l'article 31 bis , alinéa 3, lettre b, est limité aux exploitations paysannes. 2 Par exploitation paysanne on entend une unité de production agricole ' a. Exploitée par un paysan ou une paysanne autonome et par une main-d'œuvre essentiellement familiale, et b. Possédant une base fourragère située principalement au lieu même de l'exploitation et fournissant en région de plaine au moins deux tiers et en région de montagne au moins la moitié du fourrage néces- saire à la production animale propre et à la survie de l'exploitation en cas de difficultés d'importation, étant entendu qu'une telle base fourragère n'exclut pas le recours à des alpages, pâturages commu- naux et pacages. Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution nécessaires par ordonnance. 3 Si l'écoulement des produits agricoles des exploitations paysannes à des prix couvrant les frais est compromis par les importations, le Conseil fédé- ral prend exclusivement les mesures suivantes: a. Il oblige les importateurs de produits agricoles à prendre en charge, dans une proportion à déterminer par rapport aux quantités impor- tées, des produits identiques ou similaires des exploitations pay- sannes à des prix couvrant les frais (système de prise en charge) et accorde le permis d'importation lors de la déclaration de prise en charge. b. Si le système de prise en charge s'avère inopérant ou insuffisant, il prélève des taxes sur l'importation de produits agricoles et en affecte le produit sous forme de contribution visant à maintenir les prix et assurer l'écoulement, ainsi que sous forme de versements directs aux exploitations paysannes échelonnés en fonction de leurs frais de pro- duction et destinés à leur permettre d'écouler leurs produits à des prix couvrant les frais. c. La perception des taxes prévue à la lettre b peut également être insti- tuée en sus du système de prise en charge. 4 Si les mesures prévues à l'alinéa 3, lettres a à c, se révèlent inadéquates ou insuffisantes, la Confédération peut, par voie législative, édicter des interdictions d'importation ou s'attribuer le droit exclusif d'importer. 28499 1228
Délai imparti pour la récolte des signatures: 14 novembre 1986 Initiative populaire «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 22 avril 1985 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)»; vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 1 ' sur les droits politiques, décide: 1. La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)», présentée le 22 avril 1985, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de re- trait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative. 2. L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants: 1. Steiner Richard, Hottingerstrasse 35, 8032 Zurich 2. Freudiger Ulrich, Höheweg 22a, 3097 Liebefeld 3. Brodmann Peter, Amselfelsweg 19, 4107 Ettingen 4. Issler Robert, Suracherstrasse 38, 8142 Uitikon-Waldegg 5. Haering Hans-Peter, Birsfelderstrasse 45, 4052 Basel 6. Bieri Fred, Elfenaustrasse 17, 3074 Mûri 7. Gurtner Verena, Im Marteli, 3805 Goldswil 8. Guscetti Fausto, Via Greina, 6710 Biasca 9. Haller Hans l, Tägershalde 3, 3110 Münsingen 10. Koller Walter, Folchartstrasse 15, 9000 St. Gallen »RS 161.1 1985-424 1229
Initiative populaire 11. Lenggenhager Fritz, Obstgartenstrasse 331, 8512 Thundorf 12. Nabholz Andreas, Innerbergstrasse 121, 3044 Säriswil 13. Ortelli Marco, Via Cantonale 16 c, 6963 Pregassona 14. Schenkel Rudolf, Nadelberg 29, 4051 Basel 15. Schmid Hans H., Lavaterstrasse 83, 8002 Zürich 16. Utiger Josef, Hasenlohweg 6, 6315 Oberägeri. 3. Le titre de l'initiative populaire «pour une réduction stricte et progres- sive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expéri- mentation animale!)» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2 e ali- néa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Fédéra- tion suisse protectrice des animaux, secrétariat: M. Hans Schmid, avocat, Meisenweg 9, 8038 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 14 mai 1985. 30 avril 1985 Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser 29895 1230
Initiative populaire fédérale «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation animale!)» L'initiative proposée a la teneur suivante: l La constitution fédérale est complétée comme il suit: Art. 2S' er (nouveau) 1 Les expériences sur les animaux causant à ceux-ci des douleurs, des maux ou des dommages sont interdites sur tout le territoire de la Confédé- ration. 2 La législation fédérale fixe les cas où il pourra être dérogé à cette interdiction. Les expériences qui ne revêtent pas une importance primor- diale pour la sauvegarde de la vie humaine ou animale, ni pour la guéri- son ou l'atténuation de graves souffrances, ne seront autorisées qu'avec la plus extrême retenue. 3 La législation en la matière visera à limiter considérablement et progres- sivement les expériences sur les animaux. Elle contiendra aussi des dispo- sitions portant notamment sur: a. La limitation, l'amélioration et le remplacement des expériences sur les animaux; b. L'encouragement de méthodes de substitution ne nécessitant pas d'expériences sur les animaux; c. Le régime de l'autorisation pour les expériences sur certaines espè- ces d'animaux invertébrés; d. Le contrôle complet obligatoire de l'effectif des animaux dans les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les ani- maux ainsi que chez les détenteurs d'animaux de laboratoire; e. L'obligation d'informer imposée aux autorités, ainsi qu'aux insti- tuts, laboratoires et détenteurs d'animaux d'expérience au sens de la lettre d; f. Le droit de recourir et d'intenter action devant les autorités fédé- rales et cantonales, accordé aux organisations qui, selon leurs sta- tuts, s'occupent de la protection des animaux; g. La mise sur pied et la gestion d'un service de documentation en vue de l'application des dispositions prévues aux 2 e et 3 e alinéas. * Le droit fédéral sera adapté, en conformité avec les alinéas 1 à 3, périodi- quement et au moins tous les 5 ans, aux dernières découvertes de la scien- ce, de la recherche et de la technique. s L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi n'en réserve la compétence à la Confédération. L'article 25 b ' 5 , T alinéa, lettre d, de la constitution fédérale est modifié comme il suit: d. Les interventions sur les animaux vivants; 1231
Initiative populaire III Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit: Art. 19 (nouveau) Au plus tard à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ac- ceptation de l'article 25 ter de la constitution fédérale et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale en la matière, toute expérience sur les animaux visée par l'article 25 tcr , 1 er alinéa, de la constitution fédérale est interdite. 29895 1232
Initiative populaire «pour sauver notre jeunesse: réintroduction de la peine capitale pour les personnes qui font le commerce des drogues dures» Expiration du délai Vu l'article 24 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; RS 161.11), la Chancellerie fédérale fait savoir que l'initiative popu- laire «pour sauver notre jeunesse: réintroduction de la peine capitale pour les personnes qui font le commerce des drogues dures», publiée dans la Feuille fédérale du 8 novembre 1983 (FF 19831V 113), ce qui a marqué le début de la récolte des signatures, n'avait toujours pas été déposée à la Chancellerie fédérale en date du 9 mai 1985. En vertu des articles 69, 4 L ' alinéa, et 71, 1 er alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1), le délai imparti pour la récolte des signatures a donc expiré sans avoir été utilisé. 14 mai 1985 Chancellerie fédérale 29887 1233
Registre des navires suisses Le navire «Corviglia», appartenant à Oceana Shipping SA, à Coire et immatriculé sous le numéro 90 dans le registre des navires suisses a été radié. 23 avril 1985 Office du registre des navires suisses 1234
Mécanicien de machines à écrire Schrei bmaschinenmechaniker Meccanico di macchine dattilografiche Programme d'enseignement professionnel pour les apprentis mécaniciens de machines à écrire du 21 janvier 1985 Entrée en vigueur 1 er avril 1985 Le texte de ce programme d'enseignement professionnel n'est pas publié dans le Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 14 mai 1985 Chancellerie fédérale ad 1985-431 1235
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 14.05.1985 Date Data Seite 1225-1235 Page Pagina Ref. No 10 104 361 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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