Verwaltungsbehörden 14.05.1985 85.007
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Message concernant l'adoption de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
du 20 février 1985
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le message et le projet d'arrêté fédéral concernant l'adoption de la Convention internatio- nale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 21 octobre 1982, que la Suisse a signée le 25 janvier 1984 sous réserve de ratification.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
20 février 1985
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1985-120 81 Feuille federale. 137º année. Vol. I
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Vue d'ensemble
La convention qui vous est soumise vise à harmoniser les conditions d'exercice des contrôles aux frontières. L'objectif de cette convention est d'harmoniser non seulement les contrôles douaniers, mais l'ensemble des contrôles auxquels sont soumises les marchandises lors du passage des frontières, à savoir, notamment, les contrôles sanitaires, vétérinaires, phyto- sanitaires, de qualité et du respect des normes techniques.
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Message
1 Généralités
11 Introduction
La convention a été conclue au cours de la 43º session (extraordinaire) du Comité des transports intérieurs (CTI) de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU) du 18 au 21 octobre 1982 à Genève. La convention était ouverte à la signature du 1er avril 1983 au 31 mars 1984.
La Hongrie, la Suisse puis les Etats membres de la Communauté écono- mique européenne, la Communauté elle-même et la Yougoslavie ont été les premiers signataires de la convention. A ce jour, la Hongrie et l'Espagne ont déposé respectivement leurs instruments de ratification et d'adhésion.
12 Situation initiale
Depuis de nombreuses années, diverses organisations nationales ou interna- tionales cherchent à simplifier les procédures liées au transport internatio- nal de marchandises en vue de réduire les obstacles mis à la circulation de celles-ci entre les pays. L'effort de simplification et d'harmonisation a porté essentiellement sur un secteur d'activité ou de service. Il ne s'agissait toute- fois que de solutions partielles.
Tenant compte de ces considérations, le CTI a décidé, en 1976, d'entre- prendre une étude approfondie abordant dans une optique d'ensemble tous les aspects des formalités douanières et non douanières aux frontières, étude qui a abouti à l'élaboration de la nouvelle convention. C'est ainsi la pre- mière fois que les divers aspects de tous les contrôles frontaliers étaient abordés globalement.
Il est également significatif de relever que les travaux ont été effectués et coordonnés par le Groupe d'experts des problèmes douaniers intéressant les transports, organe subsidiaire de la CEE/ONU, étant donné que les douanes représentent en général l'organisme principal à la frontière, autour duquel les autres services de contrôle s'articulent, et que les contrôles non douaniers sont liés au contrôle douanier.
La participation active des organisations internationales intéressées ainsi que de tous les services nationaux de contrôle aux travaux d'élaboration de cet instrument démontre de manière évidente l'intérêt que tous les milieux concernés lui accordent.
La Suisse a de tout temps attaché une grande importance aux mesures prises au niveau international ayant pour objectif la facilitation du com- merce international et l'élimination des obstacles aux frontières. C'est pour- quoi nous avons participe activement aux travaux d'élaboration de cette convention.
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2 Objectif de la convention
L'objectif de la convention est d'améliorer la circulation internationale des marchandises en facilitant le passage de celles-ci aux frontières. A cette fin, elle vise, d'une part, à harmoniser et à coordonner, dans tous les modes de transport, les conditions d'exercice de tous les contrôles appliqués aux fron- tières par les différents services et, d'autre part, à harmoniser les réglemen- tations autres que douanières et à réduire le nombre et la durée de ces contrôles par la coordination nationale et internationale des procédures et des formalités.
La convention n'instaure pas un nouveau régime douanier international pour le transport international des marchandises. Elle ne vise pas non plus à diminuer les obligations des transporteurs et n'affecte en rien les législa- tions des Parties contractantes en ce qui concerne la portée des contrôles ef- fectués par les divers services d'inspection.
Toutes les dispositions ne relevant pas du droit public, notamment celles visant les opérateurs du commerce international, ont été écartées. Le champ d'application de la convention est limité au seul transport des mar- chandises et ne concerne donc pas le contrôle des personnes. Le champ d'application n'est pas limité aux pays de la Commission économique pour l'Europe; instrument de portée mondiale, il est ouvert à tous les Etats ainsi qu'aux organisations d'intégration économiques régionales.
3 Contenu de la convention
La convention se divise en deux parties; la première, le corps de la conven- tion comprend 26 articles, qui énoncent les principes valables pour tous les contrôles effectués à l'occasion du franchissement de la frontière par des marchandises ainsi que des dispositions générales, et la seconde un en- semble de 6 annexes, dont chacune a trait à un service de contrôle déter- miné et comprend des dispositions spécifiques et techniques propres à chaque service. Une 7º annexe concerne le règlement intérieur du Comité de gestion créé par la convention.
31 Corps de la convention
Souvent, les entraves au transport ne résultent pas uniquement de l'applica- tion des prescriptions dont le respect doit être assuré, mais parfois l'exécu- tion de ces contrôles peut représenter une accentuation des difficultés lors du franchissement de la frontière. C'est pourquoi, la convention stipule dans ses objectifs (art. 2) que les exigences d'accomplissement des forma- lités ainsi que le nombre et la durée des contrôles devraient être réduits es- sentiellement par une coordination, au niveau national et international, des procédures de contrôle et de leur modalités d'application.
La convention s'applique à l'importation, à l'exportation et au transit de marchandises, dans tous les modes de transport (art. 2) ainsi qu'à tous les services de contrôle.
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Les dispositions générales relatives à la réalisation de l'objectif de la convention, c'est-à-dire les mesures tendant à l'harmonisation et à la coor- dination entre les services se trouvent dans les chapitres II et III.
Mentionnons, entre autres, l'engagement des parties contractantes à orga- niser de manière harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres services de contrôle (harmonisation horizontale) (art. 4). La mise à disposition des services d'un personnel qualifié suffisant ainsi que des maté- riels et installations appropriés compte tenu des exigences du trafic (art. 5). L'invitation aux parties contractantes, en cas de besoin, à coopérer entre elles sur le plan multilatéral (art. 6) ou bilatéral (art. 7). L'échange d'infor- mations avec les services de contrôle homologues étrangers (harmonisation verticale) conformément aux conditions stipulées dans les annexes (art. 8). L'engagement de veiller à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en conformité avec la législation y afférente (art. 9). Il sera ac- cordé aux marchandises en transit un traitement simple et rapide et une ex- tension des heures de dédouanement et des compétences des bureaux exis- tants sera prévue, dans la mesure du possible, pour les marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit (art. 10).
32 Les annexes
Des annexes, dont chacune traite d'un service de contrôle particulier, il convient de mettre en exergue l'annexe 1 relative à l'harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles. Il est reconnu que les douanes représentent en général l'organisme principal à la frontière autour duquel les autres services de contrôle s'articulent et que les contrôles non doua- niers sont liés aux contrôles douaniers. Ainsi, dans toute la mesure du pos- sible, les contrôles non douaniers seront organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers (art. 1). La douane veillera donc à ce que les services intéressés soient informés lorsque ces contrôles sont nécessaires. A cette fin elle sera informée des prescriptions pouvant entraîner l'interven- tion d'autres services (art. 2). Les différents contrôles s'effectueront, dans la mesure du possible, en une seule fois (art. 3). Enfin, si nécessaire, les ser- vices se communiqueront réciproquement les résultats de leurs contrôles et en se fondant sur ces résultats, la douane affectera aux marchandises le ré- gime douanier approprié (art. 4).
Les autres annexes, relatives à des contrôles spécifiques (médico sanitaire, vétérinaire, phytosanitaire, normes techniques et qualité) sont d'une ma- nière générale conçues sur le même principe. Elles prévoient notamment des dispositions quant à l'organisation des contrôles, la mise à disposition de renseignements sur lesdits contrôles, la renonciation dans la mesure du possible à des inspections pour les envois en transit ainsi qu'une coopéra- tion entre services homologues des parties contractantes (harmonisation verticale).
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Observations diverses
La convention ne contient aucune disposition contraire à la législation suisse. D'autre part, sur le plan suisse, l'harmonisation horizontale (entre les différents services de contrôle et la douane) est depuis longtemps réalisée.
Sur le plan de l'harmonisation verticale (entre services homologues des dif- férents Etats), cette convention pourrait contribuer à améliorer la coordina- tion entre les bureaux de douane voisins (par exemple en ce qui concerne les compétences des services, les heures d'ouverture des bureaux). Les autres services de contrôle se sont déclarés favorables à une coopération avec les services homologues des autres parties contractantes, afin d'accé- lérer le passage des marchandises, notamment par l'échange d'informations utiles.
Au fur et à mesure de l'évolution des travaux préparatoires, les projets pré- liminaires ont été soumis aux milieux suisses intéressés. D'une manière gé- nérale ceux-ci se sont exprimés en faveur de la nouvelle convention.
Les autres services suisses de contrôle concernés par cette convention ont participe activement aux travaux du Groupe d'experts douaniers.
Cette convention-cadre pourrait également servir, à un stade ultérieur, de base légale pour l'élaboration, sur le plan international, d'instruments plus détaillés comportant des règles et des recommandations pratiques portant sur les divers modes de transport.
Lors de la ratification de la convention, le Conseil fédéral acceptera égale- ment, par une déclaration, la Résolution sur les mesures d'assistance tech- nique adoptée le 4 février 1983 par le Comité des transports intérieurs. Il y est recommandé aux parties contractantes d'accorder le cas échéant aux pays en développement l'assistance technique jugée nécessaire à l'applica- tion de la convention.
5 Conséquences financières et économiques
L'application de la nouvelle convention n'aura pas de conséquences finan- cières pour la Suisse. En revanche, on peut raisonnablement espérer qu'elle servira les intérêts des transporteurs suisses en créant des conditions d'ad- mission des marchandises facilitées lors de l'importation dans les autres pays.
Il existe donc un intérêt à ce que la Suisse devienne partie à la convention. Elle l'a signée sous réserve de ratification.
6 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet ne figure pas dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987. Les travaux à l'ONU Genève ont duré plusieurs années et il n'était pas possible de prévoir à quelle période cet instrument pourrait être adopté.
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Il y a toutefois un intérêt évident à ce que la Suisse accepte cette conven- tion, du fait qu'elle représente la base légale de l'ensemble des travaux ef- fectués actuellement sur le plan européen, au sein de différents organismes, sur la facilitation des contrôles et formalités aux frontières.
7 Constitutionnalité
La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Aux termes de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion, ces traités doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale.
Le projet d'arrêté fédéral n'est pas soumis au référendum facultatif en ma- tière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, lettres a, b et c, de la constitution. En effet, cette convention, conclue pour une durée indé- terminée, peut être dénoncée à tout moment (let. a), la dénonciation deve- nant effective au bout de six mois (art. 18). Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale (let. b) et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit (let. c).
La Résolution sur les mesures d'assistance technique peut être acceptée par le Conseil fédéral en vertu de l'article 102, chiffre 8, de la constitution car elle ne constitue aucun engagement international nouveau pour la Suisse; elle ne contient en fait qu'une recommandation.
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Arrêté fédéral approuvant la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Projet
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19851), arrête:
Article premier
' La Convention internationale du 21 octobre 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au referendum en matière de traites in- ternationaux.
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Texte original
Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Préambule
Les parties contractantes,
désireuses d'améliorer la circulation internationale des marchandises,
considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux fron- tières,
constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle,
reconnaissant que les conditions d'exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité,
convaincues que l'harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d'atteindre ces objectifs,
sont convenues de ce qui suit:
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend:
a) Par «douane», les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'ap- plication d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importa- tion, au transit et à l'exportation de marchandises;
b) Par «contrôle de la douane», l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;
c) Par «inspection médico-sanitaire», une inspection opérée pour la pro- tection de la vie et de la santé des personnes, à l'exclusion de l'inspec- tion vétérinaire;
d) Par «inspection vétérinaire», l'inspection sanitaire opérée sur les ani- maux et les produits d'origine animale en vue de protéger la vie et la
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santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les ob- jets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des ani- maux;
e) Par «inspection phytosanitaire», l'inspection destinée à empêcher la propagation et l'introduction au-delà des frontières nationales d'enne- mis des végétaux et produits végétaux;
f) Par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes interna- tionales ou nationales minimales prévues par la législation et la régle- mentation y afférentes;
g) Par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés ci-dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux défi- nitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
h) Par «service de contrôle», tout service chargé d'appliquer tout ou par- tie des contrôles ci-dessus définis ou tous autres contrôles normale- ment appliqués à l'importation, à l'exportation ou au transit de mar- chandises.
Article 2 Objectif
Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d'accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordina- tion nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs mo- dalités d'application.
Article 3 Champ d'application
La présente Convention s'applique à tous les mouvements de marchan- dises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.
La présente Convention s'applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.
Chapitre II Harmonisation des procédures
Article 4 Coordination des contrôles
Les Parties contractantes s'engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l'intervention des services douaniers et des autres ser- vices de contrôle.
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Article 5 Moyens des services
Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront a ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:
a) Un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;
b) Des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
c) Des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu'ils agissent conformément aux accords et arrangements internatio- naux et aux dispositions nationales en vigueur.
Article 6 Coopération internationale
Les Parties contractantes · s'engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internatio- naux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Conven- tion et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nou- veaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.
Article 7 Coopération entre pays voisins
Dans le cas de franchissement d'une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notam- ment:
a) Elles s'efforceront d'organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d'installations communes;
b) Elles s'efforceront d'assurer la correspondance:
Des heures d'ouverture des postes frontières,
Des services de contrôle qui y exercent leur activité,
Des catégories de marchandises, des modes de transport et des ré- gimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.
Article 8 Echange d'informations
Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.
Article 9 Documents
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Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous pro- cédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles rela- tives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu'ils soient lisibles et compréhensibles.
Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.
Chapitre III Dispositions relatives au transit
Article 10 Marchandises en transit
Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les cir- constances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s'efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d'un régime international de transit douanier.
Elles s'efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.
Chapitre IV Dispositions diverses
Article 11 Ordre public
Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l'appli- cation des interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, imposées pour des raisons d'ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l'environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.
Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l'effi- cacité des contrôles, les Parties contractantes s'efforceront d'appliquer aux contrôles liés à l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci- dessus, les dispositions de la presente Convention, notamment celles qui font l'objet des articles 6 à 9.
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Article 12 Mesures d'urgence
Les mesures d'urgence que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être pro- portionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.
Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l'efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.
Article 13 Annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
De nouvelles annexes relatives à d'autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux articles 22 ou 24 ci-après.
Article 14 Relations avec d'autres traités
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de de- venir Parties contractantes à celle-ci.
Article 15
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s'accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d'intégration économique ré- gionale visées à l'article 16 qui sont Parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.
Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.
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sente Convention confère par ailleurs à leurs Etats membres qui sont Par- ties contractantes à la presente Convention. En pareil cas, les Etats membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuel- lement ces droits, y compris le droit de vote.
a) En déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion après l'avoir signée; ou
b) En déposant un instrument d'adhésion.
La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu'au 31 mars 1984 inclus, à l'Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration économique régionale visées au paragraphe 1.
A partir du 1er avril 1983 elle sera aussi ouverte à leur adhésion.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Na- tions Unies.
Article 17 Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à la- quelle cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion.
Après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'ac- ceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion.
Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la' présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la pré- sente Convention.
Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amen- dement, conformément à la procédure de l'article 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la pré- sente Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.
Article 18 Dénonciation
Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secré- taire général en aura reçu notification.
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Article 19 Extinction
Si, après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la presente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.
Article 20 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la presente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d'une autre manière.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe I du présent article sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la fa- çon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.
La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les par- ties au différend.
Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.
Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
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Article 21 Réserves
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qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 à 7 de l'article 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette ré- serve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
A l'exception des réserves prévues au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.
Article 22 Procédure d'amendement de la presente Convention
La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d'une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes confor- mément au Règlement intérieur faisant l'objet de l'annexe 7. Tout amende- ment de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour ac- ceptation.
Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contrac- tantes trois mois après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l'amendement proposé n'a été notifiée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante ou par une organisation d'intégration économique régionale, elle-même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention.
Si une objection à l'amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'amendement sera ré- puté ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet.
Article 23 Demandes, communications et objections
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les Etats de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l'article 22 et de la date d'entrée en vigueur d'un amendement.
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Article 24 Conférence de révision
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser la présente Convention, en indiquant les pro- positions à examiner à cette conférence. En pareil cas:
i) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à pré- senter, dans un délai de trois mois, les observations que ces proposi- tions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu'elles voudraient voir examiner par la conférence;
ii) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communi- quera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au. moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation;
iii) Toutefois, si le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies estime qu'une proposition de révision est assimilable à une proposition d'amendement au sens du paragraphe 1 de l'article 22, il pourra, avec l'accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d'amendement prévue par l'article 22 au lieu de la procédure de révision.
Article 25 Notifications
Outre les notifications et communications prévues aux articles 23 et 24, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats:
a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 16;
b) Les dates d'entrée en vigueur de la presente Convention conformément à l'article 17;
c) Les dénonciations au titre de l'article 18;
d) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 19;
e) Les réserves formulées au titre de l'article 21.
Article 26 Exemplaires certifiés conformes
Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les Etats qui ne sont pas Parties contractantes.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes an- glais, espagnol, français et russe font également foi.
(Suivent les signatures)
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Annexe I
Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles
Article premier Principes
Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du ca- ractère générale de son intervention, les autres contrôles sont dans la me- sure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles doua- niers.
En application de ce principe, il est possible le cas échéant d'effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu'à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
Article 2
La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l'intervention de contrôles autres que douaniers.
Lorsque d'autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.
Article 3 Organisation des contrôles
Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s'efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d'informations.
En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient dispo- nibles au lieu où s'effectuent les contrôles.
La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, ef- fectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.
Article 4 Résultat des contrôles
Pour tous les aspects visés par la presente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l'efficacité des contrôles.
Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent dé- cidera du sort qu'il entend réserver aux marchandises, et il en informera si
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nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier ap- proprié.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 2
Inspection médico-sanitaire
Article premier Principes
L'inspection médico-sanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1.
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à une inspection médico-sanitaire,
Les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection médico- sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 Organisation des contrôles
Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontières ouverts à l'inspection médico- sanitaire.
L'inspection médico-sanitaire pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays s'il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s'altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des mar- chandises périssables en cours de route.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection médico-sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.
Article 4 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection médico-sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Article 5 Coopération
Les services d'inspection médico-sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l'inspection médico-sanitaire, notam- ment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l'inspection médico-sanitaire, le service responsable s'efforcera d'en in- former le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 3
Inspection vétérinaire
Article premier Principes
L'inspection vétérinaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 Définitions
L'inspection vétérinaire définie à l'alinéa d) de l'article premier de la pré- sente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des condi- tions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut com- prendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d'extinction qui, pour des raisons d'efficacité, sont souvent asso- ciées à l'inspection vétérinaire.
Article 3 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire,
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les maladies dont la déclaration est obligatoire,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection vétéri- naire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail des services vétérinaires et des services doua- niers, et l'acceptation de l'exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l'arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des mar- chandises périssables en cours de route.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu'aucun risque de contamination ne soit à craindre.
Article 6 Coopération
. 1. Les services d'inspection vétérinaire coopéreront avec les services homo- logues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des mar- chandises soumises à l'inspection vétérinaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 4
Inspection phytosanitaire
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Article premier Principes
L'inspection phytosanitaire s'exerce, quel que soit le lieu où elle est ef- fectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particu- lier son annexe 1.
Article 2 Définitions
L'inspection phytosanitaire définie à l'alinéa e) de l'article premier de la présente Convention s'étend également à l'inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces vé- gétales menacées d'extinction.
Article 3 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales,
Les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présen- tés à l'inspection,
La liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'inspection phyto- sanitaire ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l'inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisa- tion et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires nor- maux, des formalités pour les marchandises perissables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
Lorsque les marchandises doivent être stockées en l'attente des résultats de l'inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Par- ties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécu- rité de quarantaine et la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renon- ceront autant que possible à l'inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.
Article 6 Coopération
Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l'inspection phytosanitaire, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l'inspection phytosanitaire, le service responsable s'efforcera d'en infor- mer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 5
Contrôle de la conformité aux normes techniques
Article premier Principes
Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchan- dises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la presente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les normes qu'elle applique,
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d'applica- tion générale.
Article 3 Harmonisation des normes
En l'absence de normes internationales, les Parties contractantes appli- quant des normes nationales s'efforceront de les harmoniser par voie d'accords internationaux.
Article 4 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exi- gences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordi- nation des horaires de travail du service charge du contrôle de confor- mité aux normes techniques et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l'arrivée de celles-ci a été an- noncée au préalable.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises perissables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
Dans le cas de marchandises périssables retenues en l'attente des résul- tats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l'entre- posage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.
Article 5 Marchandises en transit
Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s'applique normale- ment pas aux marchandises en transit direct.
Article 6 Coopération
Les services responsables du contrôle de conformité aux normes tech- niques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contrac- tantes afin d'accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s'ef- forcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Annexe 6
Contrôle de la qualité
Article premier Principes
Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s'applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les prin- cipes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.
Article 2 Informations
Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci-après puissent être facilement obtenus par toute personne in- téressée:
Les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l'inspection,
Les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qua- lité, ainsi que leurs procédures d'application générale.
Article 3 Organisation des contrôles
D'établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic,
De faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordina- tion des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l'acceptation de l'exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lors- que l'arrivée de celles-ci a été annoncée au préalable.
Le contrôle de la qualité pourra aussi s'effectuer en des points situés à l'intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faci- liter la circulation internationale des marchandises.
Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s'ef- forceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité.
Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en har- monisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compé- tents pour les autres contrôles et inspections.
Article 4 Marchandises en transit
Les contrôles de qualité ne s'appliquent normalement pas aux marchan- dises en transit direct. -
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Article 5 Coopération
Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d'accélérer le passage des marchandises perissables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l'échange d'informations utiles.
Lorsqu'un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s'efforcera d'en informer le service homologue du pays d'exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l'interception et les mesures prises en ce qui con- cerne les marchandises.
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Annexe 7
Règlement intérieur du Comité de gestion visé à l'article 22 de la presente Convention
Article premier Membres
Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la pré- sente Convention.
Article 2 Observateurs
Le Comité de gestion peut décider d'inviter les administrations compé- tentes des Etats qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représen- tants d'organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d'observateurs.
Toutefois, sans préjudice de l'article premier, les organisations interna- tionales visées au paragraphe 1, compétentes en ce qui concerne les ma- tières traitées par les annexes à la présente Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu'observateurs.
Article 3 Secrétariat
Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commis- sion économique pour l'Europe.
Article 4 Convocations
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe con- voque le Comité:
i) Deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention;
ii) Par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans;
iii) A la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Etats qui sont Parties contractantes.
Article 5 Bureau
Le Comité élit un président et un vice-président à l'occasion de chacune de ses sessions.
Article 6 Quorum
Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.
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Harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières
Article 7 Décisions
i) Les propositions sont mises aux voix.
ii) Chaque Etat qui est Partie contractante, représenté à la session, dis- pose d'une voix.
iii) En cas d'application du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention, les organisations d'intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Etats membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces Etats membres n'exercent pas leur droit de vote.
iv) Sous réserve des dispositions de l'alinéa v) ci-dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants se- lon les conditions définies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.
v) Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions dé- finies aux alinéas ii) et iii) ci-dessus.
Article 8 Rapport
Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.
Article 9 Dispositions complémentaires
En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règle- ment intérieur de la Commission économique pour l'Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'adoption de la Convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières du 20 février 1985
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
18
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
85.007
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.05.1985
Date
Data
Seite
1193-1224
Page
Pagina
Ref. No
10 104 360
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