Délai d'opposition: 1er juillet 1985
Loi fédérale adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
du 22 mars 1985
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quater et 41ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19841), arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 16, ch. 4, 4bis et 5 Sont exonérés de l'impôt:
4bis. Abrogé
Art. 21bis, 1er al., phrase introductive, 3º et 4º al.
' Les rentes et autres revenus périodiques provenant d'assuran ces et de la prévoyance, excepté ceux provenant de la pré- voyance professionnelle (4º al.), sont imposables :
3 Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de
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rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt. Les 1er et 2e alinéas s'appliquent par analogie aux autres reve- nus qui proviennent d'assurances et de la prévoyance sous forme de prestations en capital versées en une fois.
4 Les rentes et prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle et les prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle, sont imposables en totalité. L'article 155 est réservé.
Art. 22, 1er al., let. f, fbis, g, h, i, k, l
1 Sont déduits du revenu brut: .
f. Les sommes qu'une entreprise astreinte à tenir des livres verse pour des buts de pure utilité publique, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;
fbis. Les contributions de l'employeur à des institutions de pré- voyance en faveur de son propre personnel, en tant que leur affectation à ce but est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;
g. Les versements légaux ou statutaires faits aux caisses de compensation mentionnées à l'article 16, chiffre 5, ainsi que les cotisations qui doivent être payées en vertu de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur l'assurance-invalidité, sur l'assurance-chômage et sur l'assurance-accidents;
h. Les montants, primes et autres cotisations légaux, statutai- res ou réglementaires versés par des salariés ou des inde- pendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'ins- titutions de la prévoyance professionnelle;
i. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acqué- rir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle1) et dans la mesure prévue par cette disposition;
k. Les primes d'assurances-vie, maladie, cautionnement, les cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invali- dité, chômage et accidents ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des
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capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales, jusqu'à concur- rence d'un montant total de:
2000 francs pour les personnes mariées;
1000 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires.
Ces montants sont augmentés de 400 francs pour chaque enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étran- gères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;
I. (let. i actuelle)
Art. 40. 2º à 4ª al.
2 Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements de capitaux à la fin de rapports de service, le calcul de l'impôt sera effectué, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la pres- tation unique.
Les prestations en capital provenant d'institutions de pré- voyance professionnelle, les prestations en capital fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée et les prestations versées en cas de décès, de dommages corporels durables ou d'atteintes à la santé sont taxées séparément. Le calcul de l'impôt sera effectué au taux qui serait applicable. si une prestation annuelle correspondante était servie en lieu et place de la prestation unique. Les déductions sociales prévues à l'article 25 ne sont pas autorisées.
4 Lorsque, selon les articles 21bis et 155, une partie seulement de la prestation en capital ou de l'indemnité est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques.
Art. 49, 2e al.
2 Peuvent être déduits du rendement net les impôts, ainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les som- mes versées dans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces buts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible.
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Art. 87, 4º al.
4 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration une attestation portant sur les cotisations qu'elles ont versées à des institutions de prévoyance professionnelle et à des formes reconnues de prévoyance, dans la mesure où celles-ci ne figurent pas dans le certificat de salaire.
Art. 90, 4e et 5e al., let. c
4 L'employeur est tenu de remettre à l'employé qui en fait la demande un certificat concernant le salaire, le traitement et les autres allocations (art. 87, 2ª al.). Il doit y indiquer également les cotisations versées à des institutions de prévoyance et dé- duites du salaire. Si, malgré sommation, un employé omet de remettre le certificat de salaire, l'autorité de taxation a le droit d'exiger le certificat directement de l'employeur. Ce dernier est tenu d'envoyer le certificat à l'autorité de taxation dans le dé- lai qui lui a été imparti à cet effet.
5 Les personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec le contribuable doivent lui délivrer, à sa demande, une attesta- tion sur ce rapport et sur les prétentions et prestations récipro- ques qui en découlent, en particulier:
c. Les institutions de prévoyance professionnelle: sur les montants, primes et cotisations, ainsi que sur les presta- tions faites sur la base de rapports de prévoyance et de formes reconnues de prévoyance.
III, Rentes ct versements de capitaux prove- nant de la prévoyance professionnelle
Art. 155
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' Les rentes et prestations en capital provenant de la pré- voyance professionnelle, qui commencent à courir ou devien- nent exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er jan- vier 2002, sont imposables comme il suit:
a. A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la pré- tention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;
b. A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur les- quelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette par- tie forme au moins 20 pour cent des prestations;
c. Entièrement, dans les autres cas.
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2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
Art. 156
IV. Rachat d'années d'assurance
Les contributions de l'assuré pour le rachat d'années d'assu- rance sont déductibles, pour autant que les prestations de vieil- lesse commencent à courir ou deviennent exigibles après le 31 décembre 2001.
II
' La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber
Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker
Date de publication: 2 avril 19851) Délai d'opposition: 1er juillet 1985
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Loi fédérale adaptant l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 22 mars 1985
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