Federal law abolishing minor public health subsidies

10104304Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)19 mars 1985Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Assembly adopted a federal law on 5 October 1984 that removed several minor subsidy schemes in public health law, narrowed some remaining subsidy bases, and set caps for others, including anti-tuberculosis and rheumatism measures. It also preserved the previous law for certain laboratory grants under a transitional rule. One amendment was made dependent on the result of a related federal referendum. The law was published in the Federal Gazette on 19 March 1985, with the opposition period ending on 17 June 1985.

Regeste Omnilex

Federal public-health subsidies; legislative amendment and abolition of subsidy schemes. The legislature may repeal or limit subsidy provisions in sectoral statutes, define eligible purposes narrowly to measures of national importance, and fix maximum subsidy rates. Transitional provisions may preserve earlier law for pending applications subject to filing and commencement deadlines. A conditional clause may render one amendment ineffective if the related federal referendum fails. No adjudicative review is involved; the text is a legislative act rather than a judicial decision.

Texte intégral

Délai d'opposition: 17 juin 1985

Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique

du 5 octobre 1984

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête:

I

  1. La loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées ali- mentaires et de divers objets usuels est modifiée comme il suit:

Art. 10

Abrogé

  1. La loi fédérale du 18 décembre 19703) sur les épidémies est modifiée comme il suit:

Art. 32, 1er al. Abrogé

  1. La loi fédérale du 13 juin 19284) sur la lutte conte la tuberculose est modifiée comme il suit:

Art. 14

La Confédération peut allouer des subventions aux organisations antituber- culeuses privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la prévention, le dépistage et le contrôle de la tuberculose. Ces subventions sont égales à 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues.

  1. FF 1981 III 705

  2. RS 817.0

  3. RS 818.101

  4. RS 818.102

734

1985 - 272

.

Subventions mineures dans le domaine de la santé publique

  1. La loi fédérale du 22 juin 19621) concernant l'allocation de subven- tions pour la lutte contre les maladies rhumatismales est modifiée comme il suit:

Art. 2, titre marginal, 3ª al.

Champ d'appli- cation

3 La Confédération peut allouer des subventions aux œuvres d'assistance privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.

Art. 3, titre marginal

Définition

Art. 4

Les subventions s'élèvent à:

Taux des sub- ventions

a. 25 à 50 pour cent des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;

b. 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.

Art. 5 Abrogé

Art. 6, 2ª al.

2 Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d'une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette sub- vention doit être restituée.

Art. 10, 2€ al. Abrogé

II

Les subventions pour la création et l'installation de nouveaux laboratoires continuent à être allouées conformément à l'ancien droit si la demande est déposée avant l'entrée en vigueur de la loi et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après cette entrée en vigueur.

  1. RS 818.21

.-

735

Subventions mineures dans le domaine de la santé publique

! La presente loi est sujette au référendum facultatif.

2 La modification de la loi fédérale du 8 décembre 19051) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (ch. I/1) deviendra cadu- que, si l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) supprimant l'obligation incom- bant à la Confédération d'allouer des subventions dans le domaine de la santé publique est rejetté par le peuple et les cantons.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber

Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler

Date de publication: 19 mars 19853) Délai d'opposition: 17 juin 1985

29427

  1. RS 817.0 2) FF 1984 III 15 3) FF 1985 I 734

736

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique du 5 octobre 1984

In

Bundesblatt

Dans

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In

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1985

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1

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10

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Datum 19.03.1985

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734-736

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Ref. No

10 104 304

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

public healthsubsidieslegislative amendmenttransitional rulereferendumlaboratoriestuberculosisrheumatism

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Abolition and reduction of federal public-health subsidies under the amended statutes

Solution extraite

The act abolishes certain subsidy provisions, reduces or limits others, and preserves transitional treatment for pending laboratory applications.

Motifs extraits

The legislature amended the relevant health statutes by deleting some subsidy bases, narrowing others to nationally important measures, and setting or capping subsidy rates. It also introduced a transitional rule for laboratory grants and made one amendment contingent on the referendum outcome.

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