Délai d'opposition: 17 juin 1985
Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique
du 5 octobre 1984
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19811), arrête:
I
- La loi fédérale du 8 décembre 19052) sur le commerce des denrées ali- mentaires et de divers objets usuels est modifiée comme il suit:
Art. 10
Abrogé
- La loi fédérale du 18 décembre 19703) sur les épidémies est modifiée comme il suit:
Art. 32, 1er al. Abrogé
- La loi fédérale du 13 juin 19284) sur la lutte conte la tuberculose est modifiée comme il suit:
Art. 14
La Confédération peut allouer des subventions aux organisations antituber- culeuses privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la prévention, le dépistage et le contrôle de la tuberculose. Ces subventions sont égales à 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues.
-
FF 1981 III 705
-
RS 817.0
-
RS 818.101
-
RS 818.102
734
1985 - 272
.
Subventions mineures dans le domaine de la santé publique
- La loi fédérale du 22 juin 19621) concernant l'allocation de subven- tions pour la lutte contre les maladies rhumatismales est modifiée comme il suit:
Art. 2, titre marginal, 3ª al.
Champ d'appli- cation
3 La Confédération peut allouer des subventions aux œuvres d'assistance privées qui sont des organisations faîtières d'utilité publique pour les mesures d'importance nationale concernant la lutte contre le rhumatisme.
Art. 3, titre marginal
Définition
Art. 4
Les subventions s'élèvent à:
Taux des sub- ventions
a. 25 à 50 pour cent des dépenses prouvées et reconnues pour les travaux scientifiques et pour la diffusion des connaissances;
b. 25 pour cent au plus des dépenses prouvées et reconnues pour la lutte contre le rhumatisme.
Art. 5 Abrogé
Art. 6, 2ª al.
2 Si un établissement qui consacre son activité au traitement des personnes atteintes d'une maladie rhumatismale change de destination dans les vingt ans à compter du moment où la Confédération a alloué une subvention pour sa construction, sa transformation ou son agrandissement, une partie de cette sub- vention doit être restituée.
Art. 10, 2€ al. Abrogé
II
Les subventions pour la création et l'installation de nouveaux laboratoires continuent à être allouées conformément à l'ancien droit si la demande est déposée avant l'entrée en vigueur de la loi et que les travaux débutent au plus tard deux ans et demi après cette entrée en vigueur.
- RS 818.21
.-
735
Subventions mineures dans le domaine de la santé publique
! La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 La modification de la loi fédérale du 8 décembre 19051) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels (ch. I/1) deviendra cadu- que, si l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) supprimant l'obligation incom- bant à la Confédération d'allouer des subventions dans le domaine de la santé publique est rejetté par le peuple et les cantons.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Date de publication: 19 mars 19853) Délai d'opposition: 17 juin 1985
29427
- RS 817.0 2) FF 1984 III 15 3) FF 1985 I 734
736
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale supprimant des subventions mineures dans le domaine de la santé publique du 5 octobre 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1985
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
10
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 19.03.1985
Date
Data
Seite
734-736
Page
Pagina
Ref. No
10 104 304
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.