84.079
Message relatif à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
du 24 octobre 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons, avec ce message, le projet d'arrêté fédéral relatif à l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés en vous proposant de l'approuver.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Presidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
24 octobre 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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1984 - 791
Vue d'ensemble
Le Conseil fédéral a signé, en date du 16 octobre 1980, l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Cet accord régle- mente les conditions auxquelles il y a transfert de la responsabilité d'un Etat contractant vers un autre, en ce qui concerne la délivrance du titre de voyage pour des réfugiés reconnus comme tels. L'accord a pour but de faci- liter et d'uniformiser l'application de l'article 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés ainsi que des paragraphes 6 et 11 de l'annexe à la convention. La disposition la plus importante de l'ac- cord se trouve à l'article 2, lequel prévoit que la responsabilité en ce qui concerne la délivrance du titre de voyage est en principe transférée au second Etat après un séjour régulier de deux ans dans celui-ci.
Les dispositions du présent accord ont déjà été prises en considération lors de l'élaboration de la loi sur l'asile, du 5 octobre 1979. La ratification du présent accord ne nécessite donc ni une modification de notre pratique actuelle en matière d'asile, ni une adaptation du droit suisse. L'accord poursuit le but du Conseil de l'Europe d'uniformiser de façon générale et d'améliorer le statut des réfugiés qui ont été reconnus comme tels dans les Etats membres.
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Message
1
Partie générale
11 Situation initiale
Tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ont signé la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés; RS 0.142.30). L'article 28 de cette Convention oblige les Etats signataires à délivrer un titre de voyage aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire. Selon les paragraphes 6 et 11 de l'Annexe à ladite Convention, l'Etat émetteur du titre de voyage (premier Etat), est responsable du renou- vellement et de la prolongation de celui-ci aussi longtemps que le réfugié ne s'est pas établi régulièrement sur le territoire d'un autre Etat contractant (second Etat). Les paragraphes 6 et 11 de l'Annexe sont sujets à interpréta- tion, principalement parce que la notion d'établissement qui est détermi- nante pour le transfert de la responsabilité relative à la délivrance du titre de voyage, n'a jamais été clairement et uniformément définie par les Etats contractants. Une interprétation et une application uniformes de la Convention entre les Etats signataires n'est donc pas garantie. Différents membres du Conseil de l'Europe ont conclu des accords bilatéraux qui réglementent notamment les conditions auxquelles l'Etat émetteur du titre de voyage est tenu de réadmettre un réfugié. Ces accords ne fixent pas tous les mêmes délais pour la réadmission de réfugiés. Ainsi, par exemple, selon l'Accord entre la Suisse et la République Fédérale d'Allemagne, l'obligation de réadmission subsiste au maximum pendant trois ans, alors que ce délai est fixé à deux ans dans les accords que la Suisse a conclus avec la France et les Etats du Bénélux. L'article 5 de l'Accord européen relatif à la sup- pression des visas pour les réfugiés (Convention sur les visas; RS 0.142.38) que la Suisse a ratifié le 20 décembre 1966, prévoit une obligation de réad- mission illimitée de l'Etat émetteur du titre de voyage aussi longtemps que le réfugié n'a pas reçu une autorisation de séjour du second Etat. Cet accord ne précise pas non plus les conditions auxquelles on admettra que le séjour dans le second Etat est permanent. Les différences dans l'interpréta- tion des paragraphes 6 et 11 de l'Annexe à la Convention sur les réfugiés ont pour conséquence que la responsabilité de l'émission du titre de voyage et ainsi l'octroi du second asile ne sont pas traités de manière uniforme. Cette pratique est source de problèmes. On court notamment le risque de voir aussi bien le premier Etat que le second Etat se déclarer incompétent pour l'émission, ou la prolongation du titre de voyage lorsqu'un réfugié reconnu comme tel transfère son domicile d'un Etat dans un autre. Le réfu- gié perd ainsi la protection de même que la position juridique privilégiée que lui confère l'asile et il court le risque d'être placé dans une situation juridique défavorable. Le présent accord améliore et renforce la position des réfugiés reconnus comme tels, car il réglemente de manière uniforme les conditions de transfert de la responsabilité entre les Etats contractants. Les intérêts différents du premier Etat et du second Etat, ainsi que ceux du réfugié, ont pu être pris en considération. L'annexe contient toutefois deux réserves auxquelles les Etats signataires peuvent souscrire.
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12 Genèse et grandes lignes de la nouvelle réglementation
121 Les travaux du Conseil de l'Europe
Sur la base de la recommandation 775 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 27 janvier 1976, le Conseil des ministres nomma un comité d'experts et le chargea d'élaborer un accord qui réglementerait le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés qui déplacent régulière- ment leur lieu de séjour d'un Etat contractant dans un autre. Le comité d'experts («Comité ad hoc sur les aspects juridiques de l'asile territorial et des réfugiés» = CAHAR) a élaboré le projet du présent accord. Lors de l'assemblée qui s'est tenue du 28 au 30 avril 1980, les délégués des minis- tres approuvèrent le document. Le présent accord fut proposé à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe lors de la 67e séance du Comité des ministres qui s'est tenue le 16 octobre 1980 à Strasbourg. L'accord fut signé à cette occasion par le Conseil fédéral sous réserve de la ratification par l'Assemblée fédérale. Jusqu'à ce jour, l'accord a été ratifié par la Nor- vège, la Suède, le Danemark et le Portugal. L'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Luxembourg l'ont ap- prouvé sous réserve de ratification.
122 Contenu de l'accord
L'accord fixe le moment à partir duquel il y a transfert de responsabilité à l'égard d'un réfugié reconnu comme tel qui déplace son lieu de séjour d'un Etat contractant dans un autre. Jusqu'au moment du changement, le pre- mier Etat est par principe compétent pour la délivrance ou la prolongation du titre de voyage. Cette compétence passe ensuite au second Etat. L'ac- cord conduit, par cette règle, à une interprétation et à une application uni- formes de l'article 28 de la convention, ainsi que des paragraphes 10 et 11 de son annexe. L'accord empêche aussi un conflit négatif de compétence, c'est-à-dire lorsqu'aussi bien le premier que le second Etat déclinent leur responsabilité envers un réfugié reconnu comme tel. La solution proposée par l'accord tient compte des multiples traités bilatéraux que les Etats membres du Conseil de l'Europe ont conclus entre eux. Après avoir exa- miné ces traités, la Commission d'experts a proposé le principe selon lequel un séjour régulier et ininterrompu de deux ans dans le second Etat entraîne le transfert de la responsabilité. Il doit être clairement dit que cette responsabilité ne peut échoir au second Etat que si celui-ci est d'accord de régler administrativement la situation de ce réfugié en lui octroyant une autorisation de séjour. Ainsi pour un réfugié reconnu dans un premier Etat, ce sont les dispositions générales de police des étrangers qui sont applica- bles dans le second Etat. En Suisse, par exemple, un réfugié reconnu comme tel est soumis à l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, s'il désire transférer son lieu de séjour dans notre pays et y exercer un emploi.
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123 Conformité au droit fédéral
Il est dans la tradition suisse d'intervenir sur le plan international pour que soit amélioré le statut des réfugiés. En ratifiant le présent accord, nous pou- vons apporter une contribution supplémentaire dans ce sens. La Commis- sion d'experts chargée d'élaborer le projet fut placée sous la présidence du chef de la section des réfugiés de l'Office fédéral de la police. Il a ainsi été tenu compte des intérêts de notre pays. Lors de l'élaboration de la loi sur l'asile du 6 octobre 1979 actuellement en vigueur (RS 142.31), le contenu de l'accord était déjà connu; il a donc été pris en considération. La ratifica- tion de l'accord ne nécessite ni une révision de la loi ni une modifiction de notre politique en matière d'asile. Le droit fédéral connaît déjà le principe du second asile (art. 5 de la loi sur l'asile en relation avec l'art. 1er de l'ordonnance sur l'asile; RS 142.311), lorsqu'un réfugié reconnu comme tel par un autre pays séjourne régulièrement, c'est-à-dire avec l'autorisation de la police des étrangers, depuis deux ans au moins en Suisse. L'article 5 de la loi sur l'asile laisse une certaine liberté d'appréciation dans l'octroi du second asile que le présent accord supprime puisqu'il instaure une obliga- tion d'admission des réfugiés remplissant les conditions prévues par l'ac- cord. Cette obligation ne remet toutefois pas en cause notre politique en matière d'asile, vu qu'il n'a jamais été fait usage de la liberté d'appréciation prévue à l'article 5 et que le second asile a toujours été accordé lorsque les conditions étaient remplies. L'article 42 de la loi sur l'asile précise que l'asile prend fin lorsqu'un réfugié a séjourné plus de trois ans à l'étranger ou lorsque il a obtenu l'asile ou une autorisation de résider à demeure dans un second Etat. Cette disposition est aussi conforme à la réglementation prévue dans l'accord. L'article 7 de la loi sur l'asile découle du principe de l'unité de la famille; cet article correspond à l'article 6 de l'accord. Les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établisse ment des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que celles de l'ordonnance du 26 octobre 1983 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative (RS 823.21), ne sont pas touchées par cet accord. Lors de l'immi- gration de réfugiés déjà reconnus comme tels par un autre Etat contractant, ce sont les dispositions générales de la police des étrangers qui sont appli- cables. Le présent accord n'octroie pas le droit à l'admission dans un second Etat à un réfugié déjà reconnu comme tel dans le premier Etat.
124 Compatibilité avec le droit des gens
L'Accord européen de 1959 relatif à la suppression des visas pour les ré- fugiés reste en vigueur. Son article 5 sera toutefois interprété à la lumière de l'article 4 du présent accord. L'interprétation uniforme de la notion d'établissement employée dans l'article 5 de l'Accord sur les visas, est ainsi garantie.
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2 Partie spéciale
21 Les conditions du transfert de la responsabilité (art. 2)
L'article 2 est l'une des dispositions essentielles de l'accord. Il détermine à quelle condition et à quel moment le transfert de la responsabilité a lieu à l'égard d'un réfugié déplaçant son lieu de séjour d'un Etat membre dans un autre. La condition du transfert a été volontairement définie de façon simple et quantitative - formellement un séjour de deux ans -. Ainsi une définition matérielle de la notion d'établissement, utilisée dans l'annexe de la Convention sur les réfugiés, devient superflue. La responsabilité à l'égard d'un réfugié est transférée au second Etat, lorsqu'une des quatre conditions mentionnées ci-après est remplie (art. 2, ch. 1 et 3).
Cas principal: Après un séjour effectif et ininterrompu de deux ans, c'est-à-dire un séjour dûment autorisé par le second Etat.
Plus tôt: lorsque le second Etat autorise un réfugié reconnu comme tel à séjourner sur son territoire de façon permanente. Ce cas n'a pas une grande importance pratique pour la Suisse, car l'article 17 de la LSEE et l'article 10 de son ordonnance d'application (RS 142.201) ne pré- voient, en règle générale, que l'octroi d'un permis de séjour même si, selon toute vraisemblance, le séjour aura un caractère permanent. Selon l'article 5 LSEE, ce permis de séjour est toujours limité dans le temps.
Plus tôt: lorsque le second Etat a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire au-delà de la validité de son titre de voyage. Cette situation n'a pas non plus d'importance sur le plan pratique pour la Suisse, parce que l'article 10, 2e alinéa, de l'ordonnance d'application de la LSEE met notamment comme condition à l'octroi d'une autorisation de séjour la présentation d'une pièce de legitimation valable.
Lorsque, sans que le transfert de la responsabilité ait eu lieu, au sens de l'article 2, chiffre 1, le second Etat n'a pas demandé la réadmission dans le premier Etat six mois après l'expiration de la validité du titre de voyage.
L'article 2, chiffre 1, 2e paragraphe, fixe le moment à partir duquel le délai commence à courir dans le second Etat. On peut, pour déterminer ce délai, prendre alternativement en considération le moment de l'admission du ré- fugié dans le second Etat ou celui à partir duquel le réfugié remplit les conditions relevant de la police des étrangers du second Etat, au plus tard toutefois le moment du premier contact avec la police des étrangers en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Dans les Etats où le réfugié peut entrer librement en vertu de la Convention de 1959 sur les visas et où, par conséquent, il séjourne avec l'approbation du second Etat, le délai com- mence à courir dès qu'il a franchi la frontière.
L'article 2, chiffre 2, lettres a à c, détermine les motifs de séjour dans le second Etat dont il ne peut être tenu compte dans le calcul du délai de deux ans selon l'article 2, chiffre 1, 1er paragraphe. Il n'y a pas transfert de
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responsabilité lorsque le réfugié séjourne dans le second Etat uniquement pour poursuivre des études ou acquérir une formation professionnelle, afin de se soumettre à un traitement médical ou pour purger une peine de pri- son suite à une condamnation pénale. Lors d'une procédure de recours contre une décision de refus du permis de séjour ou contre une décision de renvoi, le séjour n'est pris en compte qu'en cas de décision positive. En ef- fet, ces motifs de séjour ne permettent pas de conclure que le réfugié a vrai- ment la volonté de s'installer à demeure ni que le second Etat est disposé à autoriser un séjour permanent.
L'article 2, chiffre 2, lettre d, détermine la durée pendant laquelle le ré- fugié peut se rendre à l'étranger, sans que le délai de deux ans ne soit in- terrompu.
En droit fédéral, la réglementation de l'article 2 de l'accord correspond aux articles 5 et 42 de la loi sur l'asile (octroi du second asile, fin de l'asile en cas de transfert du domicile à l'étranger). La disposition clef de l'accord n'apporte pas d'éléments matériels nouveaux et aucune modification du droit fédéral ou de la pratique en matière d'asile n'est nécessaire.
22 Obligations du premier Etat et du second Etat avant et après le transfert de la responsabilité (art. 3 et 5)
Jusqu'au transfert de la responsabilité, la compétence de délivrer ou de prolonger le titre de voyage appartient exclusivement au premier Etat, après le transfert au second Etat seulement. De façon générale, cela signifie qu'après le transfert de responsabilité, le second Etat a fondamentalement le devoir de garantir au réfugié reconnu comme tel les droits et les avan- tages prévus par la convention de 1951.
23 L'obligation de réadmission du premier Etat (art. 4)
L'article 4 fixe les conditions auxquelles le premier Etat est tenu de read- mettre un réfugié se trouvant dans un second Etat sans qu'il y ait transfert de responsabilité sur celui-ci. D'une part, l'article 13 de la Convention sur les réfugiés prévoit une obligation de réadmission du premier Etat aussi longtemps que le titre de transport émis par celui-ci est valable. D'autre part, selon l'article 5 de la Convention de 1959 sur les visas, le premier Etat est obligé de réadmettre, pendant une durée illimitée, le réfugié n'ayant pas obtenu de la part des autorités du second Etat, l'autorisation de s'établir. L'article 4 du présent accord prévoit une solution intermédiaire: le premier Etat est tenu de réadmettre le réfugié sur simple demande du se- cond Etat, demande déposée dans les six mois qui suivent l'expiration du titre de voyage. L'article 5 de la Convention de 1969 sur les réfugiés doit désormais être interprétée à la lumière des dispositions de l'article 4 de l'accord.
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L'article 4, chiffre 2, règle le cas où les autorités ignorant le lieu de rési- dence du réfugié, sont dans l'impossibilité de requérir la réadmission dans le premier Etat pendant le délai prévu à l'article 4, chiffre 1. Dans ces cir- constances, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du mo- . ment où elles ont connaissance du lieu de séjour, avec toutefois un délai de péremption absolu de deux ans.
L'annexe de l'accord prévoit à son chiffre 2, la possibilité d'exprimer une réserve à l'article 4, chiffre 2. Cette disposition a été créée eu égard aux Etats qui, comme l'Autriche, sont typiquement des pays de premier asile. La Suisse, qui a ratifié l'accord relatif à la suppression des visas pour les ré- fugiés, accord qui prévoit un délai illimité de réadmission dans le premier Etat, n'a pas besoin de recourir à cette réserve.
24 Regroupement familial (art. 6)
L'article 6 contraint le second Etat à faciliter l'admission du conjoint et des enfants mineurs d'un réfugié au sujet duquel le transfert de responsabilité a eu lieu. Cette disposition correspond en droit fédéral à l'article 7 de la loi sur l'asile. A cet égard non plus, il n'est pas nécessaire d'adapter notre droit fédéral ni de modifier la stricte pratique d'admission que nous connaissons aujourd'hui.
25 Relations entre parties contractantes (art. 7)
Les administrations désignées pour l'application du présent accord peuvent communiquer directement entre elles. Cette façon de procéder simplifie les relations interétatiques. C'est l'Office fédéral de la police qui est prévu comme autorité de contact dans notre pays.
26 Principes généraux d'application de l'Accord (art. 8)
L'article 8, chiffre 1, énonce le principe souvent mentionné dans cet ac- cord, selon lequel les droits et avantages, principalement ceux prévus en fa- veur des réfugiés par la convention du 28 juillet 1951, ne doivent pas être affectés par le présent accord. Cette disposition n'a pas de conséquences sur notre pratique actuelle en matière d'asile. L'article 8, chiffre 2, énonce le principe, également connu, selon lequel aucun Etat signataire ne peut être empêché de faire bénéficier des avantages contenus dans l'accord des per- sonnes qui ne remplissent pas les conditions. Enfin l'article 8, chiffre 3, prévoit que les accords bilatéraux conclus entre les Etats au sujet du trans- fert de la responsabilité pour la délivrance des titres de voyage, ainsi que les dispositions relatives à l'obligation de réadmission, ne seront plus appli- cables après l'entrée en vigueur de l'accord.
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Il s'agit pour la Suisse des actes suivants: .
Convention du 12 avril 1960 entre la Suisse et la France sur la circula- tion des réfugiés (Circulaire du 28 avril 1960);
Accord du 4 mai 1962 entre la Suisse et la République Fédérale d'Alle- magne sur la suppression des visas pour les réfugiés (Circulaire du 8 mai 1962);
Accord du 14 mai 1964 entre la Suisse et les Etats du Bénélux concer- nant la circulation des réfugiés du 14 mai 1964 (Circulaire du 15 mai 1964).
27 Dispositions finales (art. 9 à 17)
Les articles 9 à 17 qui contiennent les dispositions finales correspondent aux autres dispositions finales des conventions européennes.
28 Annexe
L'annexe prévoit la possibilité d'émettre des réserves à l'article 2, chiffre 1, ainsi qu'à l'article 4, chiffre 2, de l'accord. La réserve la plus importante est celle à l'article 4, chiffre 2. Elle a été créée pour tenir compte des in- térêts des pays spécifiquement de premier asile (p. ex. l'Autriche), pays qui n'ont pas signé la Convention de 1959 sur les visas. Pour la Suisse cette ré- serve, comme déjà dit sous chiffre 23, ne revêt pas d'importance sur le plan pratique.
La réserve à l'article 2, chiffre 1, est d'une portée limitée. Peuvent faire usage de cette possibilité les pays qui, comme par exemple la Belgique, dé- livrent à des étudiants étrangers des permis de séjour pour toute la durée de leurs études, permis de séjour dont la durée de validité est supérieure à celle du titre de voyage. La réserve à l'article 2, chiffre 1, permet à ces pays de maintenir leurs prescriptions libérales de séjour, sans qu'il n'en ré- sulte automatiquement un transfert de responsabilité à l'égard du réfugié. Cette réserve n'a pas non plus d'importance pour notre pays car la Suisse ne connaît pas de régime spécial concernant les autorisations de séjour pour étudiants.
3 Conséquences financières et conséquences sur l'état du personnel
La ratification de l'accord n'entraîne aucune modification de notre législa- tion ni de notre politique en matière d'asile. C'est pourquoi la ratification n'a ni conséquences financières, ni conséquences sur l'état du personnel.
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4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Ce projet est conforme aux objectifs de notre politique concernant les réfu- giés et le droit d'asile, tels qu'ils sont définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, ch. 39).
5 Constitutionnalité
L'article 8 de la constitution autorise la Confédération a conclure des traités internationaux. L'approbation de l'accord est, selon l'article 85, chif- fre 5, de la constitution, de la compétence de l'Assemblée fédérale. L'ac- cord peut être dénoncé dans un délai de six mois (art. 16). Il ne prévoit pas l'affiliation à une organisation internationale et n'entraîne pas une uni- fication multilatérale du droit puisque seules certaines normes sont unifiées (FF 1983 IV 157 s.). L'Arrêté fédéral d'approbation n'est donc pas sujet au référendum facultatif sur les traités internationaux prévu par l'article 89, 3ª alinéa, de la constitution.
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Projet
Arrêté fédéral concernant l'accord européen relatif au transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 19841), arrête:
Article premier
1 L'accord européen du 16 octobre 1980 relatif au transfert de la respon- sabilité à l'égard des réfugiés est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités in- ternationaux.
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Texte original
Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Accord, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
souhaitant encore améliorer la situation des réfugiés dans les Etats membres du Conseil de l'Europe;
désireux de faciliter l'application de l'article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et des paragraphes 6 et 11 de son annexe, s'agissant en particulier du cas d'un réfugié changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'une autre Partie con- tractante;
soucieux notamment, à cet effet, de préciser dans un esprit libéral et huma- nitaire, les conditions dans lesquelles la responsabilité de délivrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre;
considérant qu'il est souhaitable de régler cette matière de manière uni- forme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Aux fins du présent Accord:
a. l'expression «réfugié» désigne une personne à laquelle s'applique la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967;
b. l'expression «titre de voyage» désigne le titre délivré en vertu de ladite Convention;
c. l'expression «premier Etat» désigne l'Etat, partie au présent Accord, qui a délivré ce titre de voyage;
d. l'expression «second Etat» désigne un autre Etat, partie au présent Ac- cord, dans lequel se trouve le réfugié, titulaire d'un titre de voyage dé- livré par le premier Etat.
Article 2
68 Feuille fédérale. 136e année, Vol. III
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second Etat avec l'accord des autorités de celui-ci ou, auparavant, si le se- cond Etat a admis le réfugié à demeurer sur son territoire soit d'une ma- nière permanente, soit pour une durée excédant la validité du titre de voyage.
Cette période de deux ans court à compter de la date de l'admission du ré- fugié sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut être établie, à compter de la date à laquelle le réfugié s'est présenté aux autorités du second Etat.
a. les séjours autorisés uniquement à des fins d'études, de formation ou de soins médicaux ne sont pas pris en compte;
· b. la durée de la détention du réfugié liée à une condamnation pénale n'est pas prise en compte;
c. la période durant laquelle le réfugié est autorisé à demeurer sur le ter- ritoire du second Etat en attendant qu'une décision soit rendue à la suite d'un recours contre une décision de refus de séjour ou une me- sure d'éloignement n'est prise en compte que si la décision rendue est favorable au réfugié;
d. les périodes pendant lesquelles le réfugié s'absente à titre temporaire du territoire du second Etat pour une durée n'excédant pas trois mois consécutifs ou, à diverses reprises, pour une durée totale n'excédant pas six mois, seront prises en compte, le séjour n'étant pas considéré comme interrompu ou suspendu par de telles absences.
Article 3
Jusqu'à la date du transfert de responsabilité, le titre de voyage est prolongé ou renouvelé par le premier Etat.
Le réfugié n'est pas tenu de quitter le second Etat pour obtenir la prolongation ou le renouvellement de son titre de voyage et peut, à cette fin, s'adresser aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires du premier Etat.
Article 4
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Article 5
a. la responsabilité du premier Etat de prolonger ou de renouveler le titre de voyage du réfugié cessera;
b. il incombera au second Etat de délivrer au réfugié un nouveau titre de voyage.
Article 6
Après la date du transfert de responsabilité, le second Etat facilitera, dans l'intérêt du regroupement familial et pour des raisons humanitaires, l'ad- mission sur son territoire du conjoint et des enfants mineurs ou à charge du réfugié.
Article 7
Les administrations compétentes des Parties peuvent communiquer directe- ment entre elles pour les besoins de l'application du présent Accord. Ces administrations seront désignées par chaque Etat, au moment où il exprime son consentement à être lié par l'Accord, par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux droits et avantages qui ont été accordés ou qui pourraient être accordés aux réfugiés indépendamment du présent Accord.
Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant une des Parties d'étendre le bénéfice du présent Accord à des personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues.
Les dispositions contenues dans des accords bilatéraux conclus entre des Parties, concernant le transfert de la responsabilité de délivrer des titres de voyage en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juil- let 1951, ou la réadmission des réfugiés en l'absence de transfert, cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de présent Accord entre ces Parties. Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu de ces accords ne seront pas affectés.
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Article 9
a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou
b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle deux Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par l'Accord conformément aux dispositions de l'article 9.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 11
Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ou, le cas échéant, au Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, à adhérer à l'Accord. La décision d'invitation sera prise à la majorité prévue à l'article 20, lettre d, du Statut et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout Etat adhérant, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Accord.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Ac- cord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
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qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Article 13
Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le présent Accord s'appli- quera à chacune des Parties compte tenu des limitations et réserves aux obligations assumées par elle en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1961 ou, le cas échéant, du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
Article 14
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou des deux réserves figurant à l'Annexe au présent Accord. Aucune autre réserve n'est admise.
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, pré- tendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article 15
Les difficultés relatives à l'interprétation et à l'application du présent Accord seront réglées par entente directe entre les autorités administratives compétentes et, au besoin, par la voie diplomatique.
Tout différend entre Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord qui n'a pu être réglé par voie de négociation ou par d'autres moyens sera, à la requête de l'une des parties au différend, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre. Si dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation de son arbitre, ce dernier sera désigné, à la demande de l'autre partie, par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Si le Président
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de la Cour européenne des Droits de l'Homme est le ressortissant de l'une des parties au différend, la désignation de l'arbitre incombera au Vice- Président de la Cour ou, si le Vice-Président est le ressortissant de l'une des parties au différend, au membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas le ressortissant de l'une des parties au différend. La même procédure s'appli- quera au cas où les deux arbitres ne pourraient pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre.
Le tribunal arbitral arrêtera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité. Sa sentence sera définitive.
Article 16
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Les droits et avantages acquis ou en cours d'acquisition par les réfugiés en vertu du présent Accord ne seront pas affectés en cas de dénonciation de celui-ci.
Article 17
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré au présent Accord:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 10, 11 et 12;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Accord.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Accord.
(Suivent les signatures)
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Annexe
Réserves
En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, du présent Accord, tout Etat peut déclarer:
Que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'ar- ticle 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation;
Qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 24 octobre 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
48
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
84.079
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
04.12.1984
Date
Data
Seite
1022-1039
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Ref. No
10 104 208
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