Approval of North Atlantic air navigation financing amendments

10104202Jurisprudence administrative des autorités fédérales (JAAC)27 nov. 1984Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Council submitted a bill and explanatory message seeking approval of two 1982 protocols amending the 1956 North Atlantic air-navigation financing agreements with Denmark and Iceland. The amendments modernized financing, introduced usage fees, adjusted contribution formulas, and allowed provisional application from 1 January 1983. The Federal Assembly was asked to approve both protocols and empower the Federal Council to ratify them. The message also stated that the decree should not be subject to the international-treaty referendum because the agreements were terminable, did not create an international organization, and did not entail multilateral legal unification.

Regeste Omnilex

Art. 8 and Art. 85(5) Constitution; approval of international agreements and referendum exemption. Treaties may be approved by federal decree where the Confederation has treaty-making power and the Federal Assembly is competent to approve them. The optional international-treaty referendum does not apply where the agreement is of unlimited duration but denounceable and neither creates an international organization nor effects a multilateral unification of law. Provisional application may be justified by urgency and the need to avoid excessive financing burdens (consid. 4).

Texte intégral

84.077

Message concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord

du 17 octobre 1984

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant amendement des Accords sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne dans l'Atlantique Nord, et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.

17 octobre 1984

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

1984 - 776

951

Vue d'ensemble

Les deux accords conclus avec le Danemark et l'Islande sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord ont été signés le 25 septembre 1956. Ils réglementent l'exploitation des ins- tallations de navigation radioélectrique et des stations météorologiques au profit de l'aviation civile internationale. Treize Etats, outre la Suisse, ont si- gné ces accords.

Au cours des années, ces accords ont subi diverses adaptations sans pour autant connaître de modifications majeures. Il s'agissait en particulier d'ajustements aux besoins de trésorerie ainsi que de l'introduction de rede- vances d'usage déjà prévues dans les accords.

Ces accords se sont cependant révélés insuffisants lorsqu'il a fallu financer les investissements destinés à étendre ou à compléter les services. En outre, ils ne permettaient pas de fixer les redevances à un niveau suffisant pour couvrir les frais. Aussi, une révision des accords a-t-elle été engagée.

Le 1er novembre 1982, tous les Etats participant au financement des ac- cords, dont la Suisse - soit 19 désormais - ont signé les deux présents pro- tocoles d'amendement aux accords sous réserve de ratification. La mise en application provisoire revêtait un caractère d'urgence étant donné que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de redevances sont applica- bles depuis le 1er janvier 1983 déjà; cette mesure permet de réduire les coûts de 50 pour cent environ.

952

Message

1 Partie générale

11 Les accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord

111

Avant la Deuxième Guerre mondiale, une ébauche de trafic aérien com- mercial au-dessus de l'Atlantique Nord était déjà apparue. Au sortir de la guerre, le trafic civil régulier débuta sur cette ligne. Celui-ci put s'appuyer sur les installations de la navigation radioélectrique et sur les stations mé- téorologiques mises en place durant le conflit pour assurer la sécurité des transports aériens militaires et devenues entre-temps inutiles.

112

Les installations de navigation aérienne et les stations météorologiques d'observation et de mesures situées au Groenland, sur les Iles Féroé et en Islande ont d'abord été exploitées sur la base d'un accord conclu en 1949 entre le Gouvernement du Danemark et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ainsi que d'un accord conclu en 1948 entre l'OACI et le Gouvernement d'Islande. La partie contractante face aux deux Etats qui gèrent ces services était l'OACI et non les Etats intéressés au trafic aé- rien au-dessus de l'Atlantique Nord. Cette situation compliquait la mise en application des accords, car les nouveaux investissements en particulier né- cessitaient de longues et laborieuses négociations avec la totalité des Etats participant au financement.

113

Le Conseil de l'OACI estima qu'il était indiqué de préparer une nouvelle réglementation contractuelle. A cette fin, il proposa la création de deux ac- cords multilatéraux dans lesquels tous les Etats participant au financement collectif (Etats contractants) devaient prendre le relais de l'OACI en tant que partie contractante avec les Etats du Danemark et de l'Islande. L'OA- CI endosserait simplement le rôle d'une autorité administrative jouissant de droits clairement définis.

Les Etats concernés approuvèrent ce plan qui déboucha sur l'élaboration des deux accords suivants, lors d'une conférence tenue en septembre 1956:

  • Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne du Groenland et des Iles Féroé;

  • Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne d'Islande.

Quatorze Etats ont signé par la suite les deux accords du 25 septembre 1956. En ce qui concerne la Suisse, les deux accords sont entrés en vigueur le 6 juin 1958 (RO 1958 551 et 584).

63 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III

953

12 Nécessité de réviser les deux accords

121

Au cours des ans, ces accords ont fait l'objet de nombreuses adaptations, notamment en ce qui concerne les contributions des Etats contractants. Le progrès technique permit de supprimer un certain nombre de stations mé- téorologiques ainsi que la chaîne de navigation du système Loran sur les Iles Féroé. D'autre part, des redevances d'usage destinées à couvrir la part des coûts imputables à l'aviation civile furent introduites. La part restante, celle imputable à des intérêts extra-aéronautiques comme la météorologie générale, la navigation maritime, la pêche en haute mer, l'agriculture, continue d'être supportée par les Etats vu que ces frais ne peuvent être cou- verts par le biais des redevances. Ces adaptations purent être réalisées dans le cadre des accords existants.

Une adaptation des accords aux circonstances nouvelles devenait de plus en plus nécessaire.

122

En tête des points que l'on envisageait de revoir dans les accords, il y avait surtout les dispositions sur le financement des investissements pour l'exten- sion ou l'amélioration des services, mais aussi celles concernant les rede- vances d'usage existantes qui n'auraient pas permis jusque-là d'atteindre une couverture complète des coûts pour les services dont bénéficie l'avia- tion. Enfin, les critères nécessaires à la perception des redevances ont été réexaminés dans le but d'une séparation entre la part des coûts revenant à l'aviation et les autres coûts.

Lors de la 4e Conférence de l'OACI qui s'est déroulée du 16 au 26 février 1982 à Montréal, et à laquelle la Suisse était représentée, une révision des deux accords avec le Danemark et l'Islande a été mise en œuvre; les modi- fications ont été définies séparément pour chaque accord dans un protocole d'amendement.

La mise en application provisoire des deux protocoles d'amendement au 1er janvier 1983 possédait un caractère d'urgence car la nouvelle méthode de perception permettait d'abaisser considérablement (jusqu'à 50%) les contributions. Ce motif et l'assurance que la révision devait être acceptée à l'unanimité incitèrent le Conseil fédéral à donner l'autorisation de signer les protocoles d'amendement le 1er novembre 1982 sous réserve de ratifica- tion. Ces protocoles ont été signés par 18 autres Etats contractantsb).

  1. Les Etats contractants sont la Belgique, le Canada, Cuba, le Danemark, les Etats- Unis d'Amerique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas; la République fédérale d'Allemagne, le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, la Suède, la Tchécoslovaquie.

954

13 Résultat des consultations

La Commission fédérale de la navigation aérienne a approuvé le projet.

2 Partie spéciale: Commentaires sur les principaux amendements contenus dans les deux protocoles et sur leurs annexes III consacrées aux questions financières

21

Les deux accords avec le Danemark et l'Islande ont le même contenu à quelques détails près. Naturellement, les services inventoriés et décrits dans les annexes I et II des accords ainsi que leurs coûts diffèrent d'un accord à l'autre.

22

Après la suppression des installations de navigation du système Loran, que le développement technique avaient rendu inutiles, les Iles Féroé n'abritent plus aucun service financé dans le cadre de l'accord avec le Danemark. Aussi l'accord s'intitule-t-il désormais «Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland».

23

Article V: Le coût total des services est déterminé pour les deux accords en fonction des dépenses actuelles. En ce qui concerne l'accord avec le Dane- mark, le coût total s'élève à 4 663 463 dollars des Etats-Unis et à 4 321 166 dollars des Etats-Unis pour l'accord avec l'Islande.

24

Les protocoles contiennent les réglementations suivantes:

241

L'article VII règle le mode de fixation des coûts et leur prise en charge par les Etats contractants.

241.1

Le premier paragraphe prévoit un déplacement du 40e au 45e parallèle Nord des limites de l'espace à l'intérieur duquel des redevances sont per- çues. Cette décision s'appuie sur une enquête effectuée par un groupe d'ex- perts; selon eux, l'utilité des services financés collectivement pour les quel-

955

ques aéronefs évoluant dans l'espace aérien compris entre le 40e et le 45e parallèle Nord est tout à fait minime et ne justifie donc pas une perception de redevances. En 1980, des 103 672 traversées de l'Atlantique Nord, seules 2507, soit 2,4 pour cent, ont été effectuées dans la bande comprise entre le 40e et le 45€ parallèle Nord. Enfin, quelques routes aériennes sont considé- rées comme des traversées partielles car elles n'utilisent qu'une faible partie des services.

241.2

Le 3e paragraphe de cet article décrit la nouvelle méthode de définition des contributions à la charge des Etats contractants. Le mécanisme en vigueur jusqu'à présent fut jugé insatisfaisant par un groupe d'experts. Il était à l'origine du niveau trop élevé des contributions des Etats, de l'insuffisance des redevances d'usage et des importants retards de paiement vis-à-vis de l'Islande. Aujourd'hui, les contributions ne sont plus déterminées sur la base des coûts effectifs imputables à l'aviation civile pour des services four- nis deux ans auparavant, mais sur la base d'une évaluation des frais pour ces mêmes services durant l'année en cours. Dès que les frais effectifs de l'année en question sont connus, un mécanisme correcteur est appliqué afin de compenser un éventuel déficit ou excédent de couverture. La prise en compte des frais inscrits au budget pour l'année courante élimine certaines carences qui ont représenté une charge considérable pour les Etats contrac- tants ces dernières années. Il s'agissait de distorsions dans les contributions versées au Danemark et à l'Islande; celles-ci provenaient du délai de deux ans qui s'écoulait entre la suppression de services ou les nouveaux investis- sements destinés à améliorer les services existants et l'introduction de me- sures correctives. Cette situation contraignait le Danemark et l'Islande à fournir les avances pour ce laps de temps. En outre, il est possible désor- mais d'éviter d'importantes pertes dues au cours des changes, que le mé- canisme précédent provoquait. Celui-ci ne débloquait le produit des rede- vances d'usage sous forme d'avances que 18 mois après leur encaissement. Durant ces 18 mois, l'inflation engendrait en général de grosses pertes qui se situaient entre 35 et 70 pour cent pour l'accord avec l'Islande. Cette in- suffisance de couverture des coûts devait chaque fois être compensée au prorata par les Etats contractants. Le nouveau mode de calcul des contribu- tions permet d'atteindre de manière beaucoup plus satisfaisante le taux de couverture recherché de 95 pour cent des frais imputables à l'aviation civi- le. Les 5 pour cent restants sont endossés par le Danemark et l'Islande en sus de leur participation ordinaire aux frais de l'accord et ce, au titre de compensation pour leur usage propre. La nouvelle méthode de calcul per- met d'abaisser les contributions des Etats contractants de plus de moitié.

242

L'article VIII contient les nouvelles instructions à l'adresse du Danemark et de l'Islande pour la remise des évaluations des coûts pour l'année suivante, calculées sur la base de ceux évalués pour l'année en cours.

956

243

L'article IX dans son nouveau contenu prévoit que les recettes nettes pro- venant des redevances d'usage introduites à partir du 1er janvier 1974 seront considérées par les Etats exploitant ces services comme des avances aux frais pour l'année en question.

244

Dans l'article XI, les moyens de paiement devant être utilisés pour le verse- ment des contributions sont réglés différemment pour le Danemark et l'Is- lande.

244.1

Dans l'accord avec le Danemark, cet article a été modifié pour qu'à l'ave- nir toutes les contributions soient versées en couronnes danoises. Ceci per- met d'éviter les pertes importantes dues au change, lesquelles se pro- duisaient régulièrement les années où les paiements étaient effectués en dol- lars des Etats-Unis et en livres sterling. En 1977, les gouvernements versèrent une compensation au Danemark afin de couvrir les pertes. Cet amendement répond à un souhait exprimé par la Suisse; depuis 1977, notre pays effectue en effet tous ses versements en couronnes danoises sur la base d'un arrangement avec le Danemark.

244.2

Vu la persistance d'une forte inflation, cet article a été amendé dans l'ac- cord avec l'Islande afin que les contributions annuelles des gouvernements soient dorénavant effectuées en dollars des Etats-Unis. Les taux de change applicables sont fixés d'entente avec les gouvernements concernés. Toute- fois, l'Islande est tenue d'exprimer les coûts évalués, les coûts effectifs et le calcul des contributions et avances en couronnes islandaises. Les montants en dollars des Etats-Unis et en livres sterling sont convertis en couronnes islandaises, conformément au cours de change en vigueur le 1er janvier de chaque année.

245

Article XIII. La réglementation en vigueur jusqu'à présent permettait au Conseil de l'OACI d'approuver les frais financiers dans un cadre clairement défini. Lors de la création des deux accords en 1956, ce cadre a été fixé à 280 000 couronnes danoises dans l'accord avec le Danemark et à 650 000 couronnes islandaises dans l'accord avec l'Islande. Ces montants correspon- daient à ce moment-là à environ 40 000 dollars des Etats-Unis. En raison de la dépréciation continue, la contrevaleur s'établit actuellement à 800

957

dollars des Etats-Unis dans l'accord avec l'Islande. La couronne danoise quant à elle est demeurée plus stable. Néanmoins, les 40 000 dollars des Etats-Unis de l'accord danois ne sont plus suffisants pour permettre au Conseil de l'OACI de financer dans des cas urgents les mesures nécessaires au maintien de l'exploitation des services. Au lieu de fixer une nouvelle limite, le nouvel article prévoit un montant global pour les dépenses en ca- pital s'élevant à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V de ces ac- cords. Ce taux correspond dans les deux accords à un montant d'environ 150 000 dollars des Etats-Unis.

246

Article XIV. Précédemment, cet article offrait déjà la possibilité de perce- voir des redevances pour l'utilisation des installations et services financés par les accords. Depuis le 1er janvier 1974, une redevance unique fixée sé- parément pour chaque accord est perçue des exploitants d'aéronefs effec- tuant des traversées sur l'Atlantique Nord, conformément à l'article VII; chaque aéronef est taxé de la même manière quel que soit son poids. L'in- troduction des redevances d'usage nécessita une séparation des coûts impu- tables à l'aviation civile en ce qui concerne les services financés col- lectivement. Ce fut une tâche difficile car l'on était réduit presque exclusi- vement à des estimations (voir les taux inscrits dans les annexes III de ces accords). Dans sa nouvelle teneur, l'article charge désormais expressément les gouvernements du Danemark et de l'Islande de percevoir les redevances d'usage conformément à l'article VII.

Comme cela a déjà été relevé, la part des coûts imputables aux intéressés externes à l'aéronautique continuera à être financée dans le cadre de ce système. Ce procédé est considéré comme étant la solution la meilleure et la plus avantageuse, car elle ne nécessite pas la création d'un nouvel organe. Ainsi, la part extra-aéronautique des coûts qui occupent une place importante dans le budget de l'Institut suisse de météorologie est financée par le biais des crédits de l'Office fédéral de l'aviation civile.

25

Annexe III aux accords

251

Les annexes III des deux accords sont complétées par une section III. Celle-ci règle la manière de calculer une redevance d'usage unique pour chaque accord et pour chaque vol. Cette redevance se fonde désormais sur les coûts estimatifs pour l'année en cours. Un mécanisme correcteur veille à prendre en compte les éventuels écarts entre dépenses estimatives et dé- penses réelles pour l'année de référence. La franchise destinée à compenser l'intérêt propre des Etats du Danemark et de l'Islande s'élève à 5 pour

958

cent; elle est déduite des frais devant être couverts par les redevances. La section III règle en outre les parts du trafic aérien aux différents services de la navigation aérienne financés par les accords. Les pourcentages impu- tables au trafic aérien, mentionnés dans le paragraphe, montrent que les re- devances d'usage couvrent entièrement les dépenses de tous les services à l'exception des 70 pour cent pour les services météorologiques. Lorsque l'on considère les contributions que les Etats doivent encore verser après décompte des recettes provenant des redevances, il apparaît clairement que les dépenses pour les besoins extra-aéronautiques sont minimes (voir tableau 1).

252

L'annexe III de l'accord avec l'Islande possède une section IV réglant la conversion mensuelle en dollars des Etats-Unis pour les frais calculés en couronnes islandaises. Cette conversion s'appuie sur le cours moyen com- munique le premier jour de chaque mois par la Banque centrale de l'Is- lande (voir art. VIII, 1er al., et art. XI, 2ª al.).

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

31 Conséquences financières

Le présent projet n'entraîne aucun frais supplémentaire. Les contributions des Etats contractants sont fixées d'après la part qu'occupent les aéronefs de chaque Etat dans le total des traversées de l'Atlantique Nord. Depuis l'entrée en vigueur des accords en 1956, la part de la Suisse a varié entre 4,5 pour cent (1957) et 2,88 pour cent (1983). Le tableau ci-après présente l'évolution de la participation suisse depuis 1970.

Contribution de la Suisse aux Accords avec le Danemark et l'Islande depuis 1970

Tableau 1

Année

Accord avec le Danemark

Accord avec l'Islande

Total

Fr.

Fr.

Fr.

Taux de cou- verture des redevances d'usage en %

1970

314 903

108 578

423 481

1971

306 627

191 697

498 324

1972

413 609

230 039

643 648

1973

332 108

185 505

517 613

1974

233 759

164 795

398 554

40

1975

235 055

115 151

350 206

40

1976

230 331

112 064

342 395

50

1977

264 165

142 833

406 898

50

1978

358 686

132 167

490 853

50

1979

334 023

132 330

466 353

60

1980

102 844

112 189

215 033

60

1981

90 842

90 842

100

1982

89 392

95 903

185 295

100

1983

56 761

49 563

106 324

100

959

960

Accord avec le Danemark 1981

Tableau 2

Etats

Traversées au nord du 45e paral- lele Nord en 1981

Quote-part en %

Quote-part 95% des dépenses pour 1983 (estimation)

Mécanisme correcteur pour l'année 1981

Estimation des recettes provenant des redevances

Contributions des Etats

Couronnes danoises

Allemagne (RFA)

8 613

8,69

2 192 815

  • 109 502

1 241 595

841 718

Belgique

1 912

1,96

486 783

961

275 622

210 200

Canada

8 562

9,01

2 179 831

371 842

1 234 243

573 746

Cuba

55

0,13

14 003

3 859

7928

9 934

Danemark

1 211

1,08

308 313

1 237

174 570

132 506

Finlande

794

0,74

202 147

3 528

114 458

91 217

France

5 175

5,87

1 317 522

138 369

745 995

433 158

Grèce

719

0,79

183 053

23 836

103 646

55 571

Irlande

1 370

1,75

348 793

177 236

197 490

  • 25 933

Islande

1 455

1,68

370 434

  • 156 715

209 744

3 975

Italie

2 626

2,7

668 563

44 742

378 547

245 274

Japon

1 898

1,95

483 219

22 947

273 604

186 668

Norvège

959

0,94

244 155

27 525

138 243

78 387

Pays-Bas

4 528

4,43

1 152 800

34 693

652 728

534 765

Grande-Bretagne

16 104

16,73

4 099 977

173 582

2 321 450

1 604 945

Suède

1 455

1,42

370 434

37 051

209 744

123 639

Suisse

2 721

2,85

692 749

58 971

392 242

241 536

Tchécoslovaquie

326

0,37

82 998

16 776

46 994

19 228

Etats-Unis

34 305

36,90

8 733 836

  • 1 456 435

4 945 190

2 332 211

Total

94 788

100,00

24 132 425

  • 2 775 647

13 664 033

7 692 745

Accord avec l'Islande 1981

Tableau 3

Etats

Traversées au nord du 45º paral- lele Nord en 1981

Quote-part en %

Quote-part 95% des dépenses pour 1983 (estimation)

Mécanisme correcteur pour l'année 1981

Estimation des recelles provenant des redevances

Contributions des. Etats

Dollars des Etats-Unis

Allemagne (RFA)

8 613

8,69

345 965

178 990

442 892

82 063

Belgique

1 912

1,96

76 801

42 900

98 318

21 383

Canada

8 562

9,0!

343 916

147 332

440 269

50 979

Cuba

55

0,13

2 209

4 435

2 828

3 816

Danemark

1 211

1,08

48 643

26 855

62 271

13 227

Finlande

794

0,74

31 893

18 193

40 829

9 257

France

5 175

5,87

207 868

107 567

266 105

49 330

Grèce

719

0,79

28 881

13 156

36 972

5 065

Irlande

1 370

1,75

55 030

9 555

70 447

  • 5 862

Islande

1 455

1,68

58 444

13 670

74 818

2 704

Italie

2 626

2,71

105 481

53 676

135 032

24 125

Japon

1 898

1,95

76 238

39 898

97 598

18 538

Norvège

959

0,94

38 521

18 035

49 313

7 243

Pays-Bas

4 528

4,43

181 880

105 283

232 836

54 327

Grande-Bretagne

16 104

16,73

646 861

337 876

828 089

156 648

Suède

1 455

1,42

58 444

27 923

74 818

11 549

Suisse

2 721

2,85

109 296

53 946

139 918

23 324

Tchécoslovaquie

326

0,37

13 095

4 990

16 763

1 322

Etats-Unis

34 305

36,90

1 377 954

595 769

1 764 008

209 715

Total

94 788

100,00

3 807 420

1 800 049

4 874 124

733 345

A

.

.

.

.

.

.

.

.

4

961

Grâce à la création des redevances d'usage, il a été possible de réduire pro- gressivement les contributions et ce, dans une forte proportion. L'introduc- tion provisoire des protocoles d'amendement, le 1er janvier 1983, a permis d'abaisser les contributions de 50 pour cent au total dans les deux accords. Le reste des contributions versées par la Suisse concerne surtout des ser- vices extra-aéronautiques.

Les tableaux 2 et 3 présentent la part de chaque Etat dans les traversées de l'Atlantique Nord, les différentes contributions ainsi que l'influence des re- cettes provenant des redevances et des mesures correctives sur les parts des Etats.

32 Effet sur l'état du personnel

L'arrêté n'aura aucun effet sur l'état du personnel.

33 Effet sur les cantons et les communes

Les cantons et les communes ne sont pas touchés par ce projet.

34 Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet figure dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2).

4 Constitutionnalité

La constitutionnalité du projet repose sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités avec l'étranger. La compé- tence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités internationaux dé- coule de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les accords sont valables pour une durée illimitée mais peuvent être dénoncés en tout temps. Ils ne prévoyent pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas non plus une uniformisation multilatérale du droit. L'approbation des traités internationaux n'est de ce fait pas soumise au référendum sur les traités internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

29484

962

Arrêté fédéral Projet concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 19841), arrête:

Article premier

' Sont approuvés:

a. Le protocole du 3 novembre 1982 portant amendement de l'Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé;

b. Le protocole du 3 novembre 1982 portant amendement de l'Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces protocoles d'amendement.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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  1. FF 1984 III 951

963

Texte original

Protocole portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé (1956)

Conclu à Montréal le 3 novembre 1982

Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»),

considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre Ier Amendements à l'Accord

Article 1er

Le titre de l'Accord est: «Accord sur le financement collectif de cer- tains services de navigation aérienne du Groenland».

Article 2

L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Article V

Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.»

Article 3

Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'arti- cle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée.

Article 4

L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

964

Navigation aérienne

«Article VII

  1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Ame- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45º nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amerique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amerique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45º nord compte pour un tiers de traversée.

  1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

  1. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil dé- termine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effec- tuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les mon- tants versés par lui à l'Organisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approu- vées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives pro- venant des redevances d'usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l'article XIV de l'Accord.

965

Navigation aérienne

  1. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

  2. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevan- ces d'usage et versées au Danemark en 1983.

  3. La méthode de 1985, s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

  4. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Orga- nisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

  5. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

  6. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

  7. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les rensei- gnements mentionnés au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.»

Article 5

Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

«1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l'année civile suivante exprimées en cou- ronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispo- sitions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.»

966

Navigation aérienne

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

«4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.»

Article 6

Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

«2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment du Danemark aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux An- nexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire gé- néral à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque tri- mestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au para- graphe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances d'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV et qui lui sont re- mises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés.

Article 7

Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

«2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des Etats-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l'exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dol- lars des Etats-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.»

b) le paragraphe 4 est supprimé.

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Navigation aérienne

Article 8

Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital affé- rentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article VII, para- graphes 3, 4, 5 et 6 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article VI.»

Article 9

L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

« Article XIV

Le Gouvernement du Danemark met en œuvre un système de rede- vances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'An- nexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces rede- vances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Dane- mark conformément aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois.»

Article 10

Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes:

«1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition

968

Navigation aérienne

est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

  1. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

  2. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

  3. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5.

Chapitre II Amendement à l'Annexe III

Article 11

Une nouvelle Section III, jointe en Appendice au présent Protocole, est ajoutée à l'Annexe III à l'Accord.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Article 12

L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument.

. Article 13

  1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile interna- tionale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

  2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires.

64 Feuille fédérale. 136º année. Vol. III

969

Navigation aérienne

  1. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général.

Article 14

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

  2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provi- soirement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'Article 10.

Article 15

  1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

  2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

  3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Pro- tocole provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

  4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole.

Article 16

Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion; et

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 14.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé au- près de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

(Suivent les signatures)

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Appendice

Nouvelle Section III de l'Annexe III de cet Accord:

«Section III Redevances d'usage

  1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage uni- que pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année ci- vile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci-dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvre- ment ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvre- ment en 1981 (calculés conformément aux dispositions des para- graphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effec- tuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

  3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (paragraphe 5 ci-dessous).

  4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, diminuées de l'excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses ap- prouvées imputables à l'aviation civile en 1982, diminuées de l'excé- dent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'an- née en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

  5. Pour le calcul de la redevance d'usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en

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multipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de tra- versées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'impose.

  1. Aux fins de calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile interna- tionale:

a. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- -munications météorologiques correspondants;

b. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés);

c. 90 pour cent des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.»

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Texte original

Protocole portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande (1956)

Conclu à Montréal le 3 novembre 1982

Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»),

considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre 1er Amendements à l'Accord

Article 1 er

L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

« Article V

Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 321 166 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.»

Article 2

Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'ar- ticle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée.

Article 3

L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

« Article VII

  1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement

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contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amé- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45º nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amerique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amerique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45º nord compte pour un tiers de traversée.

  1. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

  1. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l'Or- ganisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déter- minée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est dimi- nuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de tra- versées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des rede- vances d'usage qui doivent être versées en 1983 à l'Islande aux termes de l'article XIV de l'Accord.

  2. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

  3. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estima- tives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année

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1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d'usage et versées à l'Islande en 1983.

  1. La méthode de 1985 s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

  2. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Organisa- tion, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

  3. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et por- tant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux para- graphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

  4. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

  5. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces ren- seignements dont il est question au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouverne- ment.»

Article 4

Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

«1. Le Gouvernement de l'Islande soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l'année civile suivante exprimées en dol- lars des Etats-Unis. Les prévisions sont établies conformément aux dis- positions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.»

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes:

«4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.»

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Article 5

Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes :

.

«2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment de l'Islande aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces verse- ments sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et consti- tuent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragra- phe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment de l'Islande traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances s'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs ci- vils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV, et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés.

Article 6

Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes:

«1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en dollars des Etats-Unis.»

b) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes:

«2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent, en couronnes islandaises. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en livres sterling ou en couronnes islan- daises, sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouver- nements concernés.»

c) le paragraphe 4 est supprimé.

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Article 7

Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

«2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'An- nexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quantre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article VII, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arti- cle VI.»

Article 8

L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes:

« Article XIV

Le Gouvernement de l'Islande met en œuvre un système de redevances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'Annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement de l'Islande conformé- ment aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement de l'Islande ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants islandais.»

Article 9

Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes:

«1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être fai- te par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous

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les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

  1. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

  2. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

  3. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de cha- que amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5.

Chapitre II Amendement à l'Annexe III

Article 10

Des nouvelles Sections III et IV, jointes en Appendice au présent Protocole, sont ajoutées à l'Annnexe III à l'Accord.

Chapitre III Dispositions protocolaires

Article 11

L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument.

Article 12

  1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile inter- nationale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

  2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires.

  3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général.

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Article 13

  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

  2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provisoi- rement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'article 9.

Article 14

  1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

  2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

  3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Protoco- le provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

  4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole.

Article 15

Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifie- га:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion;

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 13.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois tex- tes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

(Suivent les signatures)

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Appendice

Nouvelles Sections III et IV de l'Annexe III à l'Accord:

«Section III Redevances d'usage

  1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage unique pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette re- devance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en dollars des Etats-Unis, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci- dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi au dollar des Etats-Unis le plus proche.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

  3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (para- graphe-5 ci-dessous).

  4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, majorées du déficit de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approu- vées imputables à l'aviation civile en 1982, majorées du déficit de re- couvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'année en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

  5. Pour le calcul de la redevance d'usage pour 1983, les montants fac- turés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en mul-

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tipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traver- sées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi ob- tenu en dollars des Etats-Unis aux taux de change convenus pour 1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'imposent.

  1. Aux fins du calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile internatio- nale:

a. 100 pour cent des coûts des services de la circulation aérienne;

b. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- munications météorologiques correspondants;

c. 100 pour cent de la fonction aviation internationale de l'Office météorologique de Reykjavik;

d. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés).»

«Section IV Rapport sur les dépenses réelles

L'état des dépenses réelles afférentes aux Services dont il est question au paragraphe 2 de l'article VIII du présent Accord est établi en dol- lars des Etats-Unis. A cette fin, les dépenses réelles en couronnes de chaque mois civil sont convertis en dollars des Etats-Unis, au cours moyen du marché fourni par la Banque centrale de l'Islande le pre- mier jour du mois considéré. Ces conversions figurent dans la verifica- tion mentionnée au paragraphe 2 de l'article VIII.»

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord du 17 octobre 1984

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1984

Année

Anno

Band

3

Volume

Volume

Heft

47

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

84.077

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 27.11.1984

Date

Data

Seite

951-981

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Ref. No

10 104 202

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Mots-clés

treaty approvalair navigation financingusage feescontribution formulainternational treaty referendumprovisional application

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Assembly should approve the two amendment protocols and authorize ratification.

Solution extraite

The amendment protocols should be approved and the Federal Council should be authorized to ratify them.

Motifs extraits

The agreements required updating to new financing and fee mechanisms; provisional application was urgent and the constitutional basis for treaty approval was present.

Question juridique clé

Whether the federal decree is subject to an international-treaty referendum.

Solution extraite

The decree is not subject to the referendum on international treaties.

Motifs extraits

The treaties are of unlimited duration but may be denounced, and they do not establish an international organization or entail multilateral unification of law.

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