Verwaltungsbehörden 04.09.1984 1306
10104109Vpb4 sept. 1984Ouvrir la source →
Publications des départements et des offices de la Confédération
1306
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs»
Aboutissement
La Chancellerie fédérale,
vu les articles 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques;
vu le rapport de l'Office fédéral de la statistique sur la vérification des listes de signatures déposées le 2 juillet 1984 à l'appui de l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs»2),
décide:
Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire «pour la protection des consommateurs» (insertion d'un nouvel art. 31 octies et de dispositions transitoires dans la constitution) a abouti, les 100 000 signatures valables exigées par l'article 121, 2ª ali- néa, de la constitution ayant été recueillies.
Sur 163 898 signatures déposées, 155 610 sont valables.
La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communi- quée au comité d'initiative, secrétariat: M.A. Galliker, Denner SA, Grubenstrasse 10, case postale 263, 8045 Zurich.
21 août 1984
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier, Buser
1984-712
1307
1
1
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs»
Signatures par cantons
Cantons
Signatures
valables
non valables
Zurich
28 549
1277
Berne
24 966
2047
Lucerne
6 486
110
Uri
296
42
Schwyz
3 104
104
Unterwald-le-Haut
515
14
Unterwald-le-Bas
147
3
Glaris
1 009
110
Zoug
1 794
44
Fribourg
4 206
301
Soleure
6 609
368
Bâle-Ville
8 095
273
Bâle-Campagne
6 494
250
Schaffhouse
2 293
47
Appenzell Rh .- Ext.
1 975
27
Appenzell Rh .- Int.
62
1
Saint-Gall
12 751
598
Grisons
2 784
66
Argovie
11 553
378
Tburgovie
3 299
116
Tessin
8 014
1020
Vaud
7 299
206
Valais
5 665
351
Neuchâtel
2 130
39
Genève
2 399
175
Jura
3 116
321
Suisse
155 610
8288
1308
Initiative populaire «pour la protection des consommateurs»
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 31octies (nouveau)
I Toutes mesures prises et tous accords*) passés par des entreprises, des organisations ou des particuliers qui visent, par une action concertée, à restreindre la concurrence dans le commerce des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation au moyen de clauses sur les prix mini- maux, d'interdictions de livrer ou d'autres conditions de livraison discri- minatoires, ou à abuser les consommateurs, ainsi que toutes dispositions sur les prix minimaux prises par les autorités dans ce secteur commercial, sont illicites ..
2 La législation fédérale déterminera les conséquences des infractions au premier alinéa commises par des entreprises, des organisations ou des par- ticuliers. Elle peut prévoir une protection juridique non seulement civile, mais aussi pénale.
3 a. Les dispositions officielles, y compris les lois, peuvent en tout temps être soumises au Tribunal fédéral pour qu'il examine si elles sont conformes au présent article.
b. Quiconque pourrait être lésé dans ses intérêts dignes de protection a qualité pour agir en justice. L'action dûment motivée*) doit être dé- posée par écrit auprès du Tribunal fédéral. La procédure est régie au demeurant par les dispositions sur la juridiction du Tribunal fédéral en matière de droit public, applicables par analogie.
c. Le Tribunal fédéral abrogera les dispositions contestées qui ne sont pas conformes au présent article. L'arrêt sera publié.
Dispositions transitoires
' Les mesures prises et les accords passés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 31 octies qui ne sont pas conformes à son premier alinéa n'ont plus aucun effet juridique après cette date.
? Les sanctions prévues par le droit civil fédéral en matière de concurrence déloyale sont applicables par analogie jusqu'à la publication d'une loi portant exécution du*) deuxième alinéa de l'article 31 octies.
29357
*) Corrections apportées au texte de l'initiative publié lors de la décision sur l'examen préliminaire (cf. FF 1984 I 31).
89 Feuille federale, 136e année. Vol. II
1309
Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 mars 1986
Initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 10 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics»;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,
décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'encouragement des transports publics», présentée le 10 août 1984, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signa- taire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
Aebi Peter, Ruffinistrasse 1, 2540 Grenchen
Bloch Peter, In Grosswiesen 23, 8044 Gockhausen
Diem Leopold, Gemeindepräsident, I der Solecht 26, 3303 Jegenstorf
Eichenberger Georges, Novarastrasse 1, 4059 Basel
Fischer Beat, Totengässlein 3, 4051 Basel
Furrer Hermann, Grossrat, Schlösslistrasse 20, 6030 Ebikon
Grendelmeier Verena, Nationalrätin, Witikonerstrasse 468, 8053 Zürich
Günter Paul, Dr. med., Nationalrat, Hubel, 3805 Goldswil
Jaeger Franz, Dr., Nationalrat, Etzelbuntstrasse 35, 9011 St. Gallen
Ledergerber Peter, Kantonsrat, Sonnenrainstrasse 19, 9630 Wattwil
Maeder Herbert, Nationalrat, Michlenberg, 9038 Rehetobel
Müller Andreas, Dr., Nationalrat, Tannenmoos, 5728 Gontenschwil
Schenker Ulrich, Dr., Berghalde, 8272 Ermatingen
Schultheiss Jürg, Dr., Greyerzstrasse 32, 3013 Bern
1984 - 707
1310
Initiative populaire
Weber Monika, Nationalrätin, Stadelhoferstrasse 12, 8001 Zürich
Weder Hansjürg, Nationalrat, Tüllingerstrasse 62, 4058 Basel
Widmer Sigmund, Dr., Nationalrat, Gloriastrasse 60, 8044 Zürich
Stopper Paul, Kantonsrat, Falmenstrasse 25, 8610 Uster.
Le titre de l'initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2º alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Allian- ce des indépendants, M. Jürg Schultheiss, Laupenstrasse 3, 3008 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984.
21 août 1984
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser
29359
1311
Initiative populaire «pour l'encouragement des transports publics»
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 26, 2º à 5€ al. (nouveaux)
2 La Confédération encourage les transports publics, notamment par le rail. Elle assure une desserte suffisante de l'ensemble du pays par des modes de transport public appropriés en finançant un éventail de services de base.
3 Afin de maintenir et de développer l'efficience et l'éventail de services dans les secteurs voyageurs et marchandises, la Confédération encourage en particulier:
a. La création d'une infrastructure efficiente;
b. L'établissement d'horaires bien étoffes et de tarifs avantageux;
c. La desserte de régions montagneuses ou écartées y compris les rac- cordements et les correspondances nécessaires;
d. L'union tarifaire dans les régions qui s'y prêtent;
e. Les transports combinés rail-route;
f. La construction de voies ferrées de raccordement pour le trafic des marchandises.
4 Les cantons assurent la réalisation de services plus poussés.
5 La Confédération prend des mesures visant à ce que le transit des mar- chandises se fasse avant tout par le rail et appuie les efforts visant à accroître la part du chemin de fer dans le transport des marchandises à grande distance.
Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports, les tâches fixées aux 2º, 3º et 5e alinéas de l'article 26 seront financées par au moins un tiers respectivement de la surtaxe et du pro- duit net des droits d'entrée sur les carburants selon l'article 36ter, ces mon- tants s'ajoutant aux subventions fédérales allouées jusqu'ici pour le main- tien de l'exploitation et l'indemnisation des prestations de service public.
2 L'engagement de ces moyens financiers aura lieu sitôt que possible, mais au plus tard dans la deuxième année suivant l'acceptation de l'article 26, 2€ à 5€ alinéas.
3 L'article 36ter, 1er alinéa, première phrase, de la constitution est modifié comme il suit, jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions constitutionnel- les sur une politique coordonnée des transports, qui incluent un fonds de financement des transports:
Art. 36ter, ler al., première phrase
! La Confédération utilise pour des tâches en rapport avec le trafic routier un tiers du produit net des droits d'entrée de base et deux tiers d'une sur- taxe comme il suit:
29359
1312
Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 mars 1986
Initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie)»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 13 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une assurance-maladie financière- ment supportable (Initiative des caisses-maladie)»;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,
décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des cais- ses-maladie)», présentée le 13 août 1984, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le can- ton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
v. Schroeder Felix, Glaserbergstrasse 12, 4056 Basel
Müller Ulrich, Paradiesstrasse, 4572 Ammannsegg
Fischer Alfred, Kronbergstrasse 6, 8580 Amriswil
Weber Beat, Etterlinhalde 3, 6000 Luzern
Gilli Rudolf, Zumhofhalde 38, 6010 Kriens
Brülhart Rudolf, Alfons-Aeby-Strasse 26, 3186 Düdingen
Babst Hans, Im Zogg, 7304 Maienfeld
Schneider René, Ormisrain 35, 8706 Meilen
Helfenstein Moritz, Bächtenbühlstrasse 11, 6006 Luzern
Bouvier William J., chemin Poussy 25, 1214 Vernier
Biétry Jules, ruelle Vaucher 11, 2000 Neuchâtel
Nessi Gianni, via Bramantino 17, 6600 Locarno
De Neri Gianpaolo, 6807 Taverne;
1984 - 708
1313
1
1
Initiative populaire
Bruchez Marco, route de l'Ecosse, 1907 Saxon
Christen Hans, Alte Bernstrasse 53, 4500 Solothurn.
Le titre de l'initiative populaire «pour une assurance-maladie financiè- rement supportable (Initiative des caisses-maladie)» remplit les condi- tions fixées à l'article 69, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Concordat des caisses-maladie suisses, Secrétariat: M. H. Christen, Römerstrasse 20, 4502 Soleure, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984.
21 août 1984
Chancellerie fédérale suisse:
Le chancelier de la Confédération, Buser
1
1
1314
Initiative populaire «pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caisses-maladie) »
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 34bis, 3€ à Je alinéas (nouveaux)
3 La Confédération et les cantons garantissent à la population, dans le cadre de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la fourniture des soins médicaux dont elle a besoin tout en veillant à ce que ces assurances soient pratiquées de manière économique. Pour garantir ce caractère éco- nomique, ils édictent en particulier des normes concernant les tarifs et les comptes.
4 L'assurance-maladie est pratiquée par les caisses reconnues par la Confé- dération. Elle comprend en particulier les prestations pour soins et les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité ainsi que, lors- qu'il n'existe pas d'autre assurance, en cas d'accident et d'infirmité congé- nitale. Les caisses ont le droit de pratiquer des assurances complemen- taires en rapport avec l'assurance-maladie et avec l'assurance-accidents.
5 La Confédération verse aux caisses des subsides destinés à compenser les charges résultant des obligations sociales et politico-sociales qu'elle leur impose par voie constitutionnelle ou législative, notamment dans le but de sauvegarder la solidarité entre les sexes et entre les générations.
6 Les cantons allègent, par des subsides appropriés, les cotisations à l'assu- rance-maladie et la participation aux frais des assurés à ressources mo- destes. La Confédération édicte à cet effet des dispositions générales. Lors- que les cantons imposent aux caisses des obligations allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale, ils doivent bonifier aux caisses les frais supplémentaires qui en résultent.
7 La Confédération règle les rapports avec les autres branches des assu- rances sociales ainsi qu'avec les autres tiers tenus à prestations.
Dispositions transitoires, art. 19 (nouveau)
Dès l'année civile qui suit l'acceptation de l'article 34bis, 3e à 7e alinéas, de la constitution, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation d'exécution, les subsides fédéraux aux caisses sont déterminés d'après les dispositions qui étaient valables en 1974.
29360
1315
Délai imparti pour la récolte des signatures: 4 mars 1986
Initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier»
Examen préliminaire
La Chancellerie fédérale suisse,
après examen de la liste de signatures présentée le 14 août 1984 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Halte au bétonnage - pour une stabilisa- tion du réseau routier»;
vu les articles 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques,
décide:
La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier», présentée le 14 août 1984, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de re- trait sans réserve, la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire est pu- nissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept auteurs de l'initiative.
L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité simple des auteurs suivants:
Mattmann Peter, Dr. med., Sentimattstrasse 13, 6003 Luzern-
Rebeaud Laurent, conseiller national, rue Grange-Lévrier 13, 1220 Les Avanchets
Weber Franz, quai villas-du-Bochet 16, 1815 Clarens
Carobbio Werner, Consigliere nazionale, 6533 Lumino
Chiozza Stefan, Kantonsrat, Harfenbergstrasse 24, 9000 St. Gallen
Degen Georges, Grossrat, Lichtstrasse 5, 4056 Basel
Diezig Beat, Cäcilienstrasse 59, 3007 Bern
Dirkx Béatrice, Leutholdstrasse 10, 8037 Zürich
Favre Roger, rue Louis-Favre 26, 2000 Neuchâtel
Fierz Lukas, Dr. med., Erlachstrasse 18, 3012 Bern
Guisan Pierrette, chemin des Osches 15, 1009 Pully
Günter Paul, Dr. med., Nationalrat, Hubel, 3805 Goldswil
1984 - 709
1316
Initiative populaire
Gurtner Barbara, Nationalrätin, Sulgenheimweg 17, 3007 Bern
Herczog Andreas, Nationalrat, Bäckerstrasse 54, 8004 Zürich
Krummenacher Jürg, Kantonsrat, Abendweg 3, 6438 Ibach
Maeder Herbert, Nationalrat, Michlenberg, 9038 Rehetobel
Meier Peter, Moos 49, 2513 Twann
Menetrey Anne-Catherine, rue de l'Ale 49, 1003 Lausanne
Millason Gustave, Quai Thiele 19, 1400 Yverdon
Oetterli Andreas, Amtshausgasse 5, 4410 Liestal
Osterwalder Fritz, Zwinglistrasse 28, 8004 Zürich
Robert Leni, Nationalrätin, Neufeldstrasse 27E, 3012 Bern
Rohrer Thomas, Luzernerstrasse 43, 8903 Birmensdorf
Ryter Werner, Luzernerstrasse 551, 5712 Beinwil am See
Schaffner Hans-Beat, Kantonsrat, Pfaffensteinstrasse 17, 8122 Pfaffhausen
Udry Charles-André, avenue d'Ouchy 73, 1006 Lausanne.
Le titre de l'initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabi- lisation du réseau routier» remplit les conditions fixées à l'article 69, 2ª alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits poli- tiques.
La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, secréta- riat: M. Eduard Hafner, case postale 1206, 4601 Olten, et publiée dans la Feuille fédérale du 4 septembre 1984.
21 août 1984
Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Buser
29361
1317
Initiative populaire «Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier»
L'initiative a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme il suit:
Art. 36quater (nouveau)
1 Le réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé ne doit pas dépasser sa superficie totale relevée au 30 avril 1986.
2 De nouvelles routes ou extensions de routes ne peuvent être réalisées que si des surfaces équivalentes du réseau routier suisse ouvert au public et généralement accessible au trafic motorisé sont réaffectées à d'autres fins dans la même région.
3 Les Cantons peuvent accorder une dérogation dans les cas suivants:
a. Lorsqu'une région à habitat dispersé se trouve dans une situation in- tolérable en raison d'une desserte insuffisante et qu'aucune solution de rechange ne peut être envisagée;
b. Lorsque l'abandon d'un projet de route ou d'autoroute rend néces- saire des travaux d'adaptation au réseau routier.
4 Sont réservées les dispositions édictées par les cantons et les communes concernant la participation des électeurs aux décisions en matière de cons- truction routière.
29361
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Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privées
(Art. 46, 3e al., de la loi sur la surveillance des assurances du 23 juin 1978 [RS 961.01])
-.
L'Office fédéral des assurances privées a approuvé les tarifs suivants, qui concernent des contrats d'assurance en cours:
Décision du 23 juillet 1984
Tarif soumis par PATRIA Société générale d'assurances, Bâle, pour l'assu- rance accidents des enfants.
Décision du 30 juillet 1984
Tarif soumis par Altstadt Société Anonyme d'Assurances, Zurich, pour l'assurance de l'inventaire du ménage contre le vol et les dégâts d'eau.
Décision du 16 août 1984
Tarif soumis par Union Suisse, Compagnie Générale d'Assurances, Ge- nève, pour l'assurance contre la maladie.
Décision du 17 août 1984
Tarif soumis par «Zurich» Compagnie d'Assurance, Zurich, pour l'assu- rance de la responsabilité civile privée, tarifs 1979 et 1981.
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assu- rés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours au Départe- ment fédéral de justice et police, 3003 Berne. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la déci- sion d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Bundesrain 20, 3003 Berne.
4 septembre 1984
Office fédéral des assurances privées
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1319
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Publications des départements et des offices de la Confédération
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35
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Datum 04.09.1984
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