Verwaltungsbehörden 04.09.1984 84.029
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84.029
Message concernant l'approbation de la Convention portant création d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques
du 5 mars 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons par le présent message, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention portant créa- tion d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satel- lites météorologiques.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
5 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984-88 87 Feuille federale. 136- année. Vol. II
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:
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Vue d'ensemble
Le programme actuel de satellites météorologiques préopérationnels de l'Agence spatiale européenne (ESA) (plus connu sous le nom de Pro- gramme Météosat) auquel la Suisse participe, a été couronné de succès. Sa phase d'exploitation a pris fin le 23 novembre 1983. Vu l'utilité indéniable des données fournies par satellites, les Services météorologiques européens ont cherché à poursuivre ce programme de façon opérationnelle. A cette fin, - il s'est avéré que la création d'une nouvelle Organisation internationale chargée de la mise en place et de la gestion de satellites météorologiques constituait la meilleure solution.
Le 24 mai 1983, réunis en une Conférence des plénipotentiaires, douze pays d'Europe occidentale, dont la Suisse, ont signé sous réserve de ratification la Convention Eumetsat. Trois autres pays ont depuis lors entrepris les démarches nécessaires pour rejoindre les douze. La période de transition entre le programme actuel et l'entrée en vigueur de la Convention Eumetsat sera assurée à titre intérimaire par un nouveau programme facultatif de l'ESA auquel participent les Etats signataires de la Convention.
Eumetsat aura la personnalité juridique et comprendra un petit secrétariat pour l'expédition des affaires courantes.
Le premier programme opérationnel comprend la fourniture de quatre satellites du type Météosat actuellement en opération, dont trois seront lancés par la fusée européenne Ariane entre 1987 et 1990. Afin d'assurer au mieux la continuité de la saisie des données météorologiques entre le pro- gramme préopérationnel et le lancement du premier satellite opérationnel, le deuxième prototype de vol Météosat (P2) sera élevé au niveau technique de vol d'un satellite et sera lancé par le tir de qualification d'Ariane 4 prévu pour le printemps 1986.
Actuellement, les missions météorologiques sont assurées par les deux satel- lites Météosat 1 et 2.
Les coûts relatifs au premier programme opérationnel d'Eumetsat débutant par le programme facultatif intérimaire de l'ESA s'élèvent, pour la période allant du milieu de l'année 1983 à 1995, à 812,0 millions de francs.
Auxquelles la Suisse contribuera pour à 2,6 pour cent. De même, elle par- ticipera pour 3,48 pour cent aux frais pour la préparation et la mise en or- bite de Météosat P2 de 17,5 millions de francs qui s'ajoutent au programme précité. L'ensemble de la participation suisse s'élève donc à 22 millions de francs correspondant à une moyenne annuelle de 1,75 million avec une pointe de 4,1 millions en 1985 et un creux au-dessous de 1 million dès 1989.
Actuellement, 15 pour cent du coût du programme ne sont pas encoure cou- verts. Des modes supplémentaires de financement sont à l'étude.
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Message
1 Partie générale
11 Rétrospective
Dans le cadre d'un programme de l'ESA, huit pays européens (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, France, Italie, Suède et Suisse) ont financé la construction de deux satellites météo- rologiques, le lancement de l'un d'eux, la mise en place d'une station au sol, installée à Darmstadt (République fédérale d'Allemagne) dans un nou- veau bâtiment du Centre européen d'opérations spatiales de l'ESA (ESOC), et le développement de deux prototypes de stations de réception de données. L'une reçoit des données numériques, l'autre des données analo- giques (cette dernière développée par la maison suisse Compagnie indus- trielle radioélectrique, à Berne) émises du satellite. Ce programme préopé- rationnel est connu sous le nom de Programme Météosat.
L'exploitation de Météosat 1, la mise en orbite et l'exploitation de Météo- sat 2, effectuées dans le cadre d'une extension de l'Arrangement Météosat, n'ont été financées que par sept pays, la Suède s'étant retirée entre-temps.
Météosat 1 fut lancé de Cap Canaveral (USA) par une fusée Delta, le 23 novembre 1977. Suite à une panne d'un système de sécurité, la prise et la dissémination d'images cessèrent deux ans plus tard, le 23 novembre 1979. Dès lors Météosat 1 continue d'assurer la mission de collecte de données en provenance de stations terrestres, cette mission ayant failli dès le début à bord de Météosat 2. Ce dernier fut lancé de Kourou (Guyane française) le 19 juin 1981 au cours du troisième vol de qualification de la fusée européenne Ariane 1.
La phase d'exploitation de l'Arrangement Meteosat s'est terminée le 23 no- vembre 1983. Ce programme préopérationnel représente une première contribution européenne au système de satellites de la Veille météorolo- gique mondiale définie par l'Organisation météorologique mondiale (OMM).
Dans le système de satellites de l'OMM, Météosat occupe la position 0°/0° à 36 000 km au-dessus du Golfe de Guinée.
Les Services métérologiques sont devenus conscients de la grande utilité des données fournies par satellites. Dans deux résolutions, l'une de l'Associa- tion régionale pour l'Europe de l'OMM, l'autre de l'Association régionale pour l'Afrique de l'OMM, ainsi que dans une troisième émise par une réunion se rapportant à l'étude et à la surveillance des cyclones de l'Océan Indien, les délégations des pays appartenant à ces Associations et celles des pays participant à la réunion ont exprimé le désir de voir se réaliser un programme opérationnel faisant suite au programme Météosat. Sans atten- dre ces résolutions, les Services météorologiques européens s'étaient déjà concertés à cette fin. Une première conférence intergouvernementale, réunie en janvier 1981, créa un groupe ad hoc à ce sujet. La fonction de
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secrétariat de ce groupe fut gracieusement assurée par l'ESA. La deuxième conférence intergouvernementale, réunie en mars 1983, accepta les résultats des travaux de ce groupe qui prévoyait la création d'une organisation euro- péenne, dénommée Eumetsat, ayant une personnalité juridique propre et capable de gérer des programmes opérationnels.
A la Conférence des plénipotentiaires, tenue à Genève le 24 mai 1983, douze pays (République fédérale d'Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tur- quie) ont signé sous réserve de ratification la Convention Eumetsat. La Fin- lande, le Danemark et l'Irlande ont depuis lors entrepris les démarches nécessaires à leur participation.
12 Le premier programme opérationnel européen de satellites météorologiques
La durée d'Eumetsat n'est pas limitée dans le temps. Le premier pro- gramme opérationnel qu'elle gérera sera la suite logique du programme préopérationnel. Il comprend la construction, le lancement et la gestion de trois satellites météorologiques du même type que Météosat 1 et 2 et l'acquisition d'un jeu de pièces de rechange correspondant à un quatrième satellite pouvant faire office de réserve en cas d'échec, ainsi que l'utilisation et la modernisation de l'actuelle station centrale, sise au Centre européen d'opérations spatiales (ESOC). Les missions météorologiques seront les mêmes que celles du programme préopérationnel, c'est-à-dire qu'elles com- prendront la prise et la dissémination semi-horaire d'une triplette d'images, ainsi que la collecte de données. Elles seront complétées par un relais de données météorologiques.
Les Meteosat opérationnels ne subiront que des modifications mineures tenant compte des expériences acquises et des pannes survenues, dans le but d'augmenter leur fiabilité et leur durée de vie utile, qui sera portée de trois à quatre années.
Grâce à la mise en route de ce programme en juin 1983, le premier satel- lite pourra être lancé en 1987. Une seule équipe d'intégration étant prévue, le second satellite sera lancé une année et demie plus tard et le troisième vers 1990. En raison de l'allongement de la durée de vie utile des satellites, l'exploitation pourrait s'étendre jusque vers la fin de 1995. Ainsi les calculs financiers ont été faits sur la base d'une période de 12,5 ans, allant du milieu de l'année 1983 à 1995.
La mise en place d'une nouvelle organisation prend toujours un certain temps vu les délais inhérents aux procédures de ratification des différents pays participants. Il semble réaliste de prévoir qu'Eumetsat entrera en vigueur au plus tôt vers mi-1985.
Afin d'assurer la continuité des opérations après le 23 novembre 1983 et jusqu'à l'entrée en fonction d'Eumetsat, la deuxième Conférence intergou- vernementale a adopté la proposition du groupe ad hoc de réunir les acti- vités nécessaires dans le cadre d'une phase intérimaire gérée par l'ESA.
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Dans sa séance du 9 décembre 1982, le Conseil de l'ESA a accepté d'assu- mer cette tâche et de l'exécuter sous la forme d'un programme facultatif.
Les pays signataires de la Convention ont accepté de participer à ce pro- gramme facultatif de l'ESA dénommé Programme Météosat opérationnel. Etant non-membres de l'ESA, la Finlande, le Portugal et la Turquie ont passé avec l'ESA des accords spéciaux relatifs à leur participation au nou- veau programme facultatif. Par décision du 14 mars 1983, le Conseil fédé- ral avait autorisé le chef de la délégation suisse auprès de cette deuxième Conférence intergouvernementale de confirmer la participation de la Suisse à ce programme facultatif. A la Conférence des plénipotentiaires, les délé- gations ont accepté le règlement d'exécution du programme.
Ainsi, le Programme Météosat opérationnel a pour but principal d'engager le premier programme opérationnel d'Eumetsat et de le mener jusqu'à sa reprise par cette dernière. Au cours de la première réunion du Conseil directeur du Programme Météosat opérationnel tenue le 17 juin 1983, la passation des contrats avec la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIAS), à la tête du consortium industriel européen Cosmos, pour la fabrication de quatre satellites Météosat améliorés et l'assemblage de trois d'entre eux, et avec la Société européenne Arianespace pour l'achat de deux lanceurs Ariane, avec en option celui d'un troisième, fut acceptée.
Vu la durée de vie utile prévue de Météosat 2, de trois années, et la date à laquelle la première unité opérationnelle sera lancée, début 1987, un vide pourrait intervenir. Pour réduire ce risque, c'est-à-dire pour tendre à la continuité des prestations, la deuxième Conférence intergouvernementale a proposé d'élever le second prototype Météosat, P2, au niveau technique de vol et de la lancer le plus tôt possible. Dans sa réunion du 18 juin 1983, le Conseil directeur de l'Arrangement Météosat a accepté le principe de finan- cer ces activités dans le cadre de cet Arrangement. Il a accepté l'offre faite par le Conseil directeur d'Ariane de lancer P2 par Ariane 4 dans le cadre de son tir de qualification prévu pour le printemps 1986.
Les réserves de carburant à bord de Météosat 2 lui permettent une naviga- tion au-delà de 1986, c'est-à-dire que, sauf en cas de panne, la prise et la dissémination d'images pourraient s'étendre jusqu'à l'entrée en activité de P2. De même, les réserves en carburant de Météosat 1 lui permettent une navigation suffisante pour assurer la mission de collecte de données jusqu'à sa reprise par P2.
13 La Convention Eumetsat
Cette Convention définit tout d'abord les buts d'Eumetsat qui sont la mise en place, le maintien et l'exploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opérationnels en tenant compte dans la mesure du pos- sible des recommandations de l'Organisation météorologique mondiale. Eumetsat possède une personnalité juridique propre. Elle a notamment la capacité de conclure des contrats, d'acquérir des biens mobiliers et immobi- liers et d'en disposer ainsi que d'ester en justice. Les organes d'Eumetsat
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sont le Conseil et le Directeur. Le Conseil dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la Convention. Le Directeur assure l'exécution des décisions adoptées par le Conseil et celle des tâches confiées à Eumetsat. Il est le représentant légal d'Eumetsat et, à ce titre, signe les accords approuvés par le Conseil ainsi que les contrats. Il est assisté par un petit secrétariat.
Eumetsat n'offre pas de garantie pour les services et les produits qui doivent être fournis conformément à la Convention. Aucun Etat n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'Eumetsat, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cet Etat membre et l'Etat demandant réparation sont parties.
Chaque Etat membre verse à Eumetsat une contribution annuelle en de- vises convertibles sur la base d'un barême. Le budget est établi en unités de compte européennes telles qu'elles sont définies par le Règlement financier des Communautés européennes nº 3180/78, du 18 décembre 1978. Eumet- sat jouit des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles. Une procédure d'arbitrage est prévue pour le règlement de diffé- rends éventuels entre deux ou plusieurs Etats membres. Des procédures en cas d'amendement, de dénonciation ou de dissolution complètent cette Convention.
Elle comprend aussi deux annexes qui en font partie intégrante. L'annexe I décrit le système présenté dans ce message sous le chiffre 12 et l'annexe II fixe l'enveloppe financière globale de 400 millions d'unités de compte et le barême des contributions pour la période allant du milieu de l'année 1983 à 1995, qui se présente comme il suit:
Pour-cent
Allemagne (RFA)
21,0
Belgique
4,0
Danemark
0,5
Espagne
4,5
Finlande
0,3
France
22,0
Irlande
0,1
Italie
11,0
Norvège
0,5
Pays-Bas
3,0
Portugal
0,3
Royaume-Uni
14,4
Suède
0,93
Suisse
2,6
Turquie
0,5
Non couvert
14,97
100,00
L'Autriche et la Grèce n'ont pas encore pris position. Des pays hors d'Europe ont manifesté un intérêt à une participation. La Suisse a accepté d'être l'Etat dépositaire de la Convention.
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14 Intérêt de la Suisse à la participation
Le programme opérationnel est la suite logique du programme préopéra- tionnel tendant à assurer la continuité de l'observation du temps par satel- lites au bénéfice de la météorologie. De plus en plus, la prévision météoro- logique s'appuie sur des bases numériques et celles-ci nécessitent une connaissance d'autant plus précise des conditions initiales sur l'ensemble du globe terrestre que la durée de la prévision s'étend dans le temps. Les données Météosat sont utilisées de façon opérationnelle par le Centre euro- péen pour les prévisions météorologiques à moyen terme.
Economiquement parlant, une observation du temps in situ sur toute la terre serait hors de prix. Il s'avère que seule une combinaison entre l'obser- vation ponctuelle et l'observation par satellites peut satisfaire les exigences de l'observation globale, d'autant plus que les mesures de température et de vent à partir des données fournies par satellites deviennent de plus en plus fiables. Sous cet angle, la Suisse bénéficie directement de l'amélioration des prévisions provenant d'une meilleure connaissance des conditions initiales.
Il faut néanmoins souligner que le programme opérationnel ne fait que poursuivre les missions actuellement assurées par Météosat 1 et 2. Le sys- tème de satellites de la Veille météorologique mondiale est aujourd'hui complet. Un satellite indien occupe depuis peu la position géostationnaire qui avait été prévue pour le satellite russe (voir message du 20 mai 1981; FF 1981 Il 1033).
Avec l'assurance d'une observation continue par satellites, l'utilisation des données fournies par satellites s'étendra. Des perspectives intéressantes sont déjà ouvertes ainsi que le montrent par exemple les travaux de pionniers suisses traitant de la mesure du rayonnement solaire à partir des données de Météosat. Cette mesure étendue à toute la Suisse, mais à partir du sol, n'atteindrait pas la densité de celle faite par satellite.
Complétée par l'ensemble des observations météorologiques des divers ré- seaux nationaux, l'imagerie des Météosat formera la base de la connais- sance de l'influence du relief sur le temps dans notre pays. Celle-ci est également nécessaire à l'étude de notre climat et de son évolution.
L'Institut suisse de météorologie (ISM) a toujours été favorable, dès le début du programme Météosat, à un passage progressif d'un programme préopérationnel à un programme opérationnel. L'accord réalisé par la créa- tion d'Eumetsat s'inscrit dans cette voie.
La Convention Eumetsat se rapporte avant tout à la gestion de satellites météorologiques. Elle s'en remet aux organisations spécialisées pour le développement des satellites de nouvelles générations. Au cas où cet orga- nisme serait l'ESA, le financement de nouvelles phases de développement continuerait, comme par le passé, à être pris en charge par le Département fédéral des affaires étrangères dans le cadre des contributions à l'ESA, pour autant qu'une participation suisse soit décidée, la phase d'exploitation étant à la charge des utilisateurs, dans le cas présent, l'ISM.
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1
1
L'Europe occidentale, en créant un programme opérationnel de satellites météorologiques géostationnaires, prend sa responsabilité sur le plan mon- dial dans le cadre du système d'observation par satellites de la Veille météorologique mondiale, complément indispensable aux observations conventionnelles in situ.
2 Conséquences financières et influence sur l'effectif du personnel
21 Conséquences financières
Selon la proposition de l'ESA faite sur la base des offres reçues de l'indus- trie, les coûts du premier programme opérationnel selon les prix 1982 et le barême de conversion de 1983 s'élèvent à 400 MUC1), auxquels s'ajoutent 8,6 MUC pour la mise en état de vol et le lancement de Météosat P2, soit 829,5 millions de francs pour une durée de 121/2 années.
Etant donné que le nouveau programme facultatif de l'ESA assure le début du premier programme opérationnel d'Eumetsat en attendant l'entrée en vigueur de la Convention Eumetsat, le financement sera traité de façon glo- bale pour l'ensemble de la période allant du milieu de l'année 1983 à . 1995. Le passage d'ESA à Eumetsat devrait se faire vers le milieu de l'année 1985.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention Eumetsat, le programme opérationnel Eumetsat est conçu comme un programme facultatif de l'ESA. La base juridique des contributions financières de la Suisse est donc l'ar- ticle XIII, paragraphe 2, en relation avec l'article V, (b), de la Convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne (ESA) (RS 0.425.09). Puis, le programme opérationnel sera repris par Eumetsat. Les contributions de la Suisse reposeront alors sur l'article 9, paragraphes 2 à 5, de la Convention Eumetsat. Par ailleurs, la construction et le dévelop- pement du prototype P2 sont assurés par l'Arrangement Meteosat ante- rieur. Les contributions financières de la Suisse dues à ce titre se fondent donc sur les articles 6 et 7 de l'Arrangement du 12 juillet 1972 entre cer- tains membres de l'Organisation européenne de recherches spatiales concer- nant l'exécution d'un programme de satellite météorologique (RS 0.425.41) ainsi que sur l'article 5 du Protocole du 17 décembre 1975 portant sur l'ex- ploitation d'un satellite préopérationnel météorologique (RS 0.425.42).
1 UC=2,03055 fr. (taux de change 1983)
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1
i
La ventilation des coûts est la suivante:
Satellites
MUC 139,1
Lancements
Lanceurs
77,7
Opérations et mise sur orbite de transfert
2,5
Assurance à 12 pour cent
8,8
Gestion du programme
Equipe liaison
3,0
Equipe projet
18,3
Soutien Centre européen de recherche et de technologie spatia- les (ESTEC)
7,3
Etudes systèmes
3,9
Exploitation - Investissement au sol
Investissement au sol
13,0
Exploitation
69,2
Réserve pour aléas
Lancement Ariane (2/3 du coût)
2,6
Contrôle des satellites au lancement
1,5
Assurance lancement portée à 15 pour cent
2,2
Total programme Météosat opérationnel
349,1
Activité de transition
28,9
Total programme
378,0
auxquels s'ajoutent:
Secrétariat Eumetsat
10,0
Marge d'aléas Eumetsat
12,0
Premier programme opérationnel
400,0
Préparation et lancement Météosat P2
8,6
Total général
408,6
En tenant compte des pourcentages de contributions acceptés par la Suisse de 2,6 pour cent pour le Programme Météosat opérationnel et de 3,48 pour cent pour les activités relatives à P2 (pourcentage valable dans l'Arrange- ment Météosat), les frais annuels en millions de francs se répartissent de la façon suivante:
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1
1
1
1
I
1983
1984
1985
1986
1987
1988 à 1995
Satellites
0,5
1,7
2,1
1,6
1,0
0,4
Lanceurs et lancements
0,2
0,3
0,6
1,1
1,4
0,4
Exploitation
0,3
0,9
1,0
1,0
1,0
4,4
Eumetsat
0,1
0,1
0,1
0,9
Activités P2
0,1
0,2
0,3
0,1
Total
1,1
3,1
4,1
3,9
3,51)
6,1
Cela correspond à un montant total de 21,8 millions de francs, soit à une moyenne annuelle de 1,75 million. Cette moyenne dépasse de 0,25 million les estimations ayant servi de base pour le budget 1983 et la planification (perspectives du 4 oct. 1982). A titre de compensation, la Suisse renonce à sa participation au financement collectif des stations météorologiques océa- niques de l'Atlantique nord qu'elle assurait par une contribution volontaire de 0,25 millions de francs par an (ACF du 14 mars 1983).
La participation à Eumetsat a été annoncée dans le cadre du prochain pro- gramme de législature. Les dépenses afférentes ont été prises en considéra- tion dans le budget 1984, ainsi que dans le nouveau plan financier.
De façon inhérente à tout programme exigeant la mise en place d'un sys- tème avant la phase d'exploitation, la phase utile à proprement parler, les coûts présentent des dépassements sensibles par rapport à la moyenne au cours des premières années de réalisation, entre 1984 et 1987. Les coûts annuels attendus dans les années ultérieures seront par contre inférieurs à la moyenne.
Il convient de rappeler que jusqu'à présent la Suisse a déjà participé pour une somme de 28 millions de francs au programme Météosat préopéra- tionnel.
Le tableau du barême des contributions présenté dans ce message sous le chiffre 13 montre qu'une part relativement importante de quelque 15 pour cent du coût total n'est pas couverte. Les pays européens jusqu'à pré- sent non-signataires de la Convention ne couvriront vraisemblablement pas ce découvert, compte tenu des pourcentages qu'ils pourraient assu- mer. D'autres sources de financement sont à l'étude et la participation de pays en dehors de l'Europe peut être envisagée. L'Arabie séoudite par exemple est intéressée à la collecte des données de ses stations d'observa- tion au sol par les Météosat et leur relais à sa station centrale de Riad fournie par l'industrie suisse. Cette procédure permettrait de plus à la station centrale de réception sise au Centre européen d'opérations spa- tiales de l'ESA (ESOC) et à chaque station d'utilisateur intéressée de re- cevoir ces données.
Si la part non couverte du coût total ne pouvait être comblée ou n'était comblée que de façon insuffisante, une réduction du programme devien-
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1
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:
drait nécessaire. La suppression du troisième lancement réduirait de façon importante ce manque mais raccourcirait d'autant la durée du programme. Néanmoins, ce découvert apparaîtra à chaque établissement d'un budget annuel. La façon de le résoudre d'une année à l'autre pourrait occasionner des dépassements des sommes présentées dans le tableau ci-dessus.
22 Influence sur l'effectif du personnel
Aucune.
23 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le présent projet se trouve dans les Grandes lignes de la politique gouver- nementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2).
3 Constitutionnalité
La compétence de la Confédération de conclure des accords avec des Etats étrangers ressort de l'article 8 de la constitution. Dans le cas présent, le traité comporte de nouvelles obligations pour la Suisse. Il appartient donc aux Chambres, en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, d'ap- prouver ce traité en vue de sa ratification. Au surplus, la présente Conven- tion crée une organisation internationale régie par le droit international public (art. 1 de la Convention). La ratification de la Convention entraîne donc l'adhésion de la Suisse à ladite Organisation. Conformément à l'ar- ticle 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution, l'arrêté d'approbation est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.
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Projet
Arrêté fédéral approuvant la Convention portant création d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 mars 19841), arrête:
Article premier
' La Convention portant création d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3ª al., let. b, cst.).
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Texte original
Convention portant création d'une Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat)
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que:
la sécurité des populations et l'exercice efficace de nombreuses activités humaines sont conditionnés par les informations météorologiques et qu'elles réclament des prévisions plus précises et plus rapidement dis- ponibles;
la possibilité d'améliorer les prévisions est largement fonction de la dis- position d'observations météorologiques aussi bien locales qu'à l'échelle de la planète, y compris dans les régions reculées ou désertiques;
les satellites météorologiques ont prouvé leur aptitude et leur potentiel unique pour compléter les systèmes d'observation au sol, particulière- ment en ce qui concerne la surveillance permanente du temps ainsi que l'exécution et la collecte rapide d'observations sur les zones les plus in- accessibles de la surface terrestre;
Notant que:
l'Organisation Météorologique Mondiale a recommandé à ses membres d'améliorer les bases de données météorologiques et fermement appuyé les plans visant à réaliser et exploiter un système global d'observation par satellites pour alimenter la «Veille Météorologique Mondiale»;
le programme expérimental Météosat, conduit par l'Agence spatiale européenne, a démontré la capacité de l'Europe d'assumer sa part de res- ponsabilité dans la mise en œuvre d'un système global d'observation par satellites;
Reconnaissant que:
aucune organisation nationale ou internationale n'a prévu de disposition pour offrir à l'Europe l'ensemble des observations par satellite météoro- logique nécessaire à la couverture de ses zones d'intérêt;
l'importance des ressources humaines, techniques et financières néces- saires aux activités relevant du domaine spatial est telle que ces res- sources dépassent les possibilités individuelles de chacun des pays euro- péens;
il est souhaitable de fournir aux organismes météorologiques européens un cadre de coopération leur permettant d'engager des actions en com- mun utilisant les technologies spatiales applicables à la recherche et à la prévision météorologiques;
Sont convenus de ce qui suit:
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Satellites météorologiques Eumetsat
Article 1 Création d'Eumetsat
Il est institué par la présente Convention une organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques, ci-après dénommée «Eumetsat».
Les membres d'Eumetsat, ci-après dénommés «les Etats membres», sont les Etats qui sont parties à la présente Convention en application des dispo- sitions de l'article 15, paragraphes 2 ou 3.
Eumetsat a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et de disposer de biens mobiliers et immobiliers ainsi que d'ester en justice.
Les organes d'Eumetsat sont le Conseil et le Directeur.
Le siège d'Eumetsat est fixé provisoirement dans les locaux de l'Agence spatiale européenne à Paris. La décision définitive sur l'emplacement du siège sera prise par le Conseil conformément aux dispositions de l'ar- ticle 5.2 (b) viii) ci-après.
Les langues officielles d'Eumetsat sont l'anglais et le français.
Article 2 Objectifs
Eumetsat a pour objectif principal la mise en place, le maintien et l'ex- ploitation de systèmes européens de satellites météorologiques opération- nels en tenant compte dans la mesure du possible des recommandations de l'Organisation Météorologique Mondiale.
La définition du système initial fait l'objet de l'Annexe I.
Pour la réalisation de ses objectifs, Eumetsat:
a) tire profit autant que possible des technologies développées parti- culièrement en Europe dans le domaine des satellites météorologiques en assurant la continuation opérationnelle des programmes qui ont démontré leur réussite technique et leur rentabilité;
b) s'appuie de manière appropriée sur les capacité d'Organisations inter- nationales existantes exerçant des activités dans un domaine similaire;
c) contribue au développement des techniques de la météorologie spatiale et de systèmes d'observation météorologique utilisant des satellites, qui puissent conduire à de meilleurs services et à des coûts optimaux.
Article 3 Coopération
Pour la réalisation de ses objectifs, Eumetsat coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique, avec les gou- vernements et les organismes nationaux des Etats membres ainsi qu'avec les Etats non membres ou les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales et non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs. Eumetsat peut conclure des accords à cet effet.
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Article 4 Le Conseil
Le Conseil est composé de deux représentants au plus de chaque Etat membre dont l'un devrait être un délégué de son service météorologique national. Les représentants peuvent être assistés de conseillers lors des réunions du Conseil.
Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président dont les mandats sont de deux ans et qui ne peuvent être réélus qu'une seule fois. Le Président dirige les travaux du Conseil et ne siège pas alors en tant que représentant d'un Etat membre.
Le Conseil se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du Président soit d'un tiers des Etats membres. Les réunions du Conseil se tiennent au siège d'Eumetsat à moins que le Conseil n'en decide autrement.
Le Conseil peut créer les organes subsidiaires et les groupes de travail qu'il juge nécessaire à la réalisation des objectifs d'Eumetsat.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Article 5 Rôle du Conseil
Le Conseil dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la presente Convention.
En particulier, le Conseil, statuant:
a) à l'unanimité de tous les Etats membres, .
i) décide de l'adhésion des Etats visés à l'article 15.3 et des modali- tés et conditions de celle-ci;
ii) décide des amendements aux Annexes et de la date de leur mise en vigueur;
ilj) approuve la conclusion d'Accords de coopération avec les Etats non membres;
iv) décide de dissoudre ou de ne pas dissoudre Eumetsat en applica- tion de l'article 19;
v) décide des modalités pour entreprendre l'exécution de systèmes autres que celui défini à l'Annexe I et répondant aux objectifs d'Eumetsat.
b) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants, représentant au moins deux tiers du montant total des contributions:
i) adopte le budget annuel, en même temps que le plan des dépenses et recettes à prévoir pour les trois années suivantes et le tableau des effectifs qui y sont joints;
ii) approuve chaque année les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le bilan de l'actif et du passif d'Eumetsat, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Directeur de l'exécution du budget;
iii) adopte les mesures appropriées visées à l'article 9.4;
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iv) approuve le règlement financier ainsi que toutes dispositions financières;
v) fixe le montant du versement spécial visé à l'article 16.5;
vi) statue sur les modalités de dissolution d'Eumetsat, conformément aux dispositions de l'article 19.3 et 4;
vii) décide de l'exclusion d'un Etat membre conformément aux dispo- sitions de l'article 13;
viii) décide du transfert du siège d'Eumetsat;
ix) adopte le Statut du personnel.
c) à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants:
i) nomme le Directeur pour une période déterminée et peut mettre fin à son mandat ou suspendre celui-ci; dans ce dernier cas, le Conseil nomme un Directeur à titre intérimaire;
ii) définit les spécifications opérationnelles du système européen de satellites météorologiques ainsi que les produits et services décrits en Annexe I que le système fournit aux Etats membres;
iii) approuve tout Accord avec un Etat membre, une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale, une organisation nationale relevant d'un Etat membre;
iv) arrête les recommandations aux Etats membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention;
v) arrête son règlement intérieur;
vi) nomme les commissaires aux comptes et décide de la durée de leur mandat.
d) à la majorité des Etats membres présents et votants:
i) approuve la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur;
ii) décide de la création d'organes subsidiaires, de groupes de travail et définit leur mandat;
iii) décide de toutes autres mesures ne faisant pas l'objet de disposi- tions expresses dans la présente Convention.
L'expression «Etats membres présents et votants» s'entend des Etats membres votant pour ou contre. Les Etats membres qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
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Article 6 Le Directeur
Le Directeur assure l'exécution des décisions adoptées par le Conseil et celle des tâches confiées à Eumetsat. Il est le représentant légal d'Eumetsat et à ce titre, signe les Accords approuvés par le Conseil et les contrats.
Le Directeur agit sur instructions du Conseil. Il est en particulier chargé:
a) d'assurer le bon fonctionnement d'Eumetsat,
b) de percevoir les contributions des Etats membres,
c) de procéder aux engagements et aux dépenses décidés par le Conseil dans la limite des crédits autorisés,
d) de préparer la rédaction des appels d'offres et des contrats,
e) de préparer les réunions du Conseil et de fournir aux sessions d'éven- tuels organes subsidiaires et de groupes de travail l'assistance tech- nique et administrative nécessaire,
f) d'assurer et de contrôler l'exécution des contrats,
g) de préparer et d'exécuter le budget d'Eumetsat conformément au règle- ment financier et de soumettre annuellement à l'approbation du Conseil les comptes afférents à l'exécution du budget et le bilan de l'actif et du passif, établis conformément au règlement financier, ainsi que le rapport d'activité d'Eumetsat,
h) d'assurer la comptabilité,
i) d'exécuter toute autre tâche qui lui est confiée par le Conseil.
Article 7 Le personnel du secrétariat
Sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, le personnel du secrétariat est régi par le statut du personnel adopté par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (b). Si les conditions d'emploi d'un agent du secrétariat ne relèvent pas de ce statut, elles sont soumises au droit appli- cable dans l'Etat où l'intéressé exerce ses activités.
Le recrutement du personnel s'effectue sur la base de sa qualification, compte tenu du caractère international d'Eumetsat. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d'un Etat membre déterminé.
Il peut être fait appel à des agents d'organismes nationaux des Etats membres, mis à la disposition d'Eumetsat pour une durée déterminée.
Le Conseil approuve, conformément à l'article 5.2 (d), la nomination et le licenciement des agents de grade supérieur tel que défini par le statut du
88 Feuille federale. 1365 annec. Vol. II
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personnel. Les autres membres du personnel sont nommés et licenciés par le Directeur agissant par délégation du Conseil. Le Directeur a autorité sur l'ensemble du personnel.
Article 8 Responsabilité
Eumetsat n'offre pas de garantie pour les services et les produits qui doivent être fournis conformément à la présente Convention.
Eumetsat, tout Etat membre et, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonc- tions et dans les limites de ses attributions, tout fonctionnaire ou employé de l'un d'eux, tout représentant aux différentes réunions d'Eumetsat n'en- courent aucune responsabilité à l'égard de tout Etat membre ou d'Eumetsat pour les pertes ou dommages résultant de tout arrêt, retard ou mauvais fonctionnement des services qui doivent être fournis, conformément à l'Annexe I de la présente Convention.
Aucun Etat membre n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et obligations d'Eumetsat liés à la mise en place du secteur spatial d'Eumetsat, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cet Etat membre et l'Etat demandant réparation sont parties. Dans ce cas, Eumetsat indemnise l'Etat membre concerné des sommes qu'il a acquittées, à moins que ledit Etat membre ne se soit expressément engagé à assumer seul une telle responsabilité. Le Conseil établit les mesures d'application du présent paragraphe.
Article 9 Principes de financement
Les dépenses d'Eumetsat comprennent les coûts relatifs aux services fournis par les contractants ou les fournisseurs ainsi que les dépenses d'Eu- metsat nécessaires pour l'exécution des fonctions qui lui sont dévolues.
Les dépenses d'Eumetsat sont couvertes par les contributions financières des Etats membres et par les autres recettes éventuelles d'Eumetsat.
Chaque Etat membre verse à Eumetsat une contribution annuelle en devises convertibles sur la base du barème figurant en Annexe II. Les modalités de versement des contributions sont fixées par le règlement financier.
Si, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente Conven- tion, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l'ar- ticle 16, un Etat membre cesse d'y être partie ou un Etat y adhère, le Conseil examine les conséquences correspondantes et adopte les mesures
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appropriées. En outre, le barème de contributions vise à l'Annexe II peut faire l'objet d'un ajustement au prorata.
Le règlement financier définit la procédure applicable en cas de non ver- sement de contributions de la part d'un Etat membre ainsi que les charges de l'Etat membre en retard de contributions.
Le Conseil peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec les objectifs, l'activité et les principes de gestion d'Eumetsat.
Article 10 Le budget
Le budget est établi en unités de compte européennes (ECU) telles que définies par le Règlement financier des Communautés européennes nº 3180/78 du 18 décembre 1978.
L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décem- bre.
1
Le budget annuel d'Eumetsat est établi pour chaque exercice financier avant l'ouverture de celui-ci conformément aux dispositions du règlement financier. Les recettes et les dépenses qui figurent au budget doivent être équilibrées.
Le Conseil adopte, conformément à l'article 5.2 (b), le budget de chaque exercice ainsi qu'éventuellement les budgets supplémentaires et rectificatifs.
L'adoption du budget par le Conseil comporte:
(a) l'obligation, pour chaque Etat membre, de mettre à la disposition d'Eumetsat les contributions financières fixées dans le budget;
(b) l'autorisation, pour le Directeur, de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des crédits correspondants qui ont été auto- risés.
Si, au début d'un exercice financier, le budget n'a pas été arrêté par le Conseil, le Directeur peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses par chapitres, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformé- ment au barème prévu à l'Annexe II, les sommes nécessaires en vue d'assu- rer l'application du paragraphe 6.
Le détail des dispositions financières et des procédures comptables figure dans le règlement financier adopté par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (b).
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Article 11 Vérification des comptes
Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif d'Eumetsat sont soumis à une vérification annuelle, dans les conditions prévues par le règlement financier. Les com- missaires aux comptes soumettent chaque année au Conseil un rapport sur les comptes.
Le Directeur fournit aux commissaires aux comptes toutes les informa- tions et l'assistance dont ils ont besoin pour l'exécution de leur mission.
Le Conseil fixe les modalités supplémentaires sur la vérification des comptes.
Article 12 Privilèges et Immunités
Eumetsat jouit des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles, conformément à un Protocole qui sera ultérieurement établi.
Article 13 Inexécution des obligations
Tout Etat membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre d'Eumetsat si le Conseil en dé- cide ainsi conformément à l'article 5.2 (b), l'Etat concerné ne participant pas au vote sur ce point. La décision prend effet à la fin de l'exercice finan- cier au cours duquel elle a été prise. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 18 sont applicables.
Article 14 Règlement des différends
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres, ou entre un ou plusieurs Etats membres et Eumetsat, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention ou de ses Annexes, qui n'aura pu être réglé par l'entremise du Conseil, est soumis à un tribunal d'arbitrage sur la demande d'une des parties au différend, à moins que les parties ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe premier. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, un troisième arbitre qui assume la présidence du tri- bunal d'arbitrage et qui ne peut être un ressortissant d'une partie au diffé- rend. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai prévu, il est désigné par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties sur le recours à ce dernier, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, à la demande de l'une des parties. La même procédure s'applique si le Président du tribunal d'arbi- trage n'a pas été désigné dans le délai prévu.
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Le tribunal d'arbitrage détermine le lieu où il siège et fixe lui-même les règles de procédure.
Chaque partie assume les dépenses concernant l'arbitre qu'il lui apparte- nait de désigner et celles de sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les dépenses concernant le président du tribunal d'arbitrage sont prises en charge à parts égales par les parties au différend.
La sentence du tribunal d'arbitrage est rendue à la majorité de ses membres qui ne peuvent s'abstenir de voter. La sentence est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend et aucun recours ne peut être interjeté contre elle. Les parties se conforment sans délai à la sentence. En cas de contestation sur son sens et sa portée, le tribunal d'arbitrage l'inter- prète sur la demande d'une des parties au différend.
Article 15 Signature, ratification et adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui ont par- ticipé à la Conférence des Plénipotentiaires pour l'établissement d'une Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques.
Lesdits Etats deviennent parties à la présente Convention:
soit par la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'ap- probation,
soit par le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire si la Convention a été signé sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat qui n'a pas participé à la Conférence des Plénipotentiaires visée au paragraphe 1, peut adhérer à la Convention à la suite d'une décision du Conseil prise conformément à l'article 5.2 (a). Un Etat désireux d'adhérer à la présente Convention notifie sa demande au Directeur qui en informe les Etats membres au moins trois mois avant qu'elle ne soit soumise au Conseil pour décision. Le Conseil fixe les modalités et les conditions d'adhésion dudit Etat conformément à l'article 5.2 (a).
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion sont déposés auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, dénommé «le dépositaire».
Article 16 Entrée en vigueur
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1 .
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Si les conditions prévues pour l'entrée en vigueur de la présente Convention au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies vingt- quatre mois après la date d'ouverture à signature de la Convention, le dépositaire convoque, aussitôt que possible, les Gouvernements des Etats qui ont signé la Convention sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Ces Gouvernements peuvent alors décider que nonobstant les conditions prévues au paragraphe 1, la Convention entrera. en vigueur entre eux. En prenant une telle décision ces Gouvernements conviennent de la date de l'entrée en vigueur et d'une révision du barème des contributions figurant en Annexe II.
Après l'entrée en vigueur de la Convention conformément soit au para- graphe 1 soit au paragraphe 2 du présent article et en attendant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, un Etat qui a signé la Convention sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'ap- probation, peut participer aux réunions d'Eumetsat sans droit de vote.
Pour tout Etat qui, après la date de l'entrée en vigueur de la Convention conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 du présent article, signe celle-ci sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que pour tout Etat qui y adhère, la Convention prend effet, selon le cas, à la date de la signature ou à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
!
Article 17 Amendements
Tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente Convention. Les propositions d'amendements sont adressées au Directeur qui les communique aux autres Etats membres au moins trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut, en statuant conformément à l'article 5.2 (c), recommander aux Etats mem- bres d'accepter les amendements proposés.
Les amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours après réception par le dépositaire de la Convention des déclarations d'acceptation de tous les Etats membres.
Nonobstant les dispositions de l'article 5.2 (b) iii), le Conseil peut, statuant conformément à l'article 5.2 (a), amender les Annexes de la pré-
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Satellites météorologiques Eumetsat
sente Convention à condition que ces amendements ne soient pas en contradiction avec la Convention et fixer la date de leur mise en vigueur pour tous les Etats membres.
Article 18 Dénonciation
A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout Etat membre par une notification au dépositaire de la Convention. La dénonciation prend effet à la fin de l'exercice financier suivant celui au cours duquel elle a été notifiée.
Après que la dénonciation a pris effet, l'Etat intéressé reste tenu de financer sa quote-part des crédits de paiement correspondant aux crédits d'engagement votés et utilisés tant au titre du budget de l'exercice en cours au moment où la notification de la dénonciation a été faite qu'au titre des budgets des exercices antérieurs.
L'Etat intéressé conserve les droits qu'il a acquis à la suite de la prise d'effet de la dénonciation.
Article 19 Dissolution
Eumetsat peut à tout moment être dissoute par le Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (a).
Sauf décision contraire du Conseil statuant conformément à l'article 5.2 (a), un Etat membre ayant dénoncé la Convention ne prenant pas part au vote dans ce cas, Eumetsat est dissoute si à la suite de la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs Etats membres conformément à l'article 18.1, les contributions de chacun des autres Etats membres sont accrues de plus d'un cinquième par rapport à leur taux fixé à l'Annexe II.
Dans les cas visés aux paragraphe 1 et 2, le Conseil désigne un organe de liquidation.
L'actif est réparti entre les Etats membres d'Eumetsat au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. S'il existe un passif, celui-ci est pris en charge par les mêmes Etats, au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.
Article 20 Notification
Le dépositaire notifie aux Etats signataires et adhérents:
(a) toute signature de la présente Convention,
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approba- tion ou d'adhésion,
(c) l'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément soit au paragraphe 1 soit au paragraphe 2 de l'article 16,
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(d) l'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement à la présente Convention et à ses Annexes,
(e) toute dénonciation de la présente Convention ou la perte de la qualité de membre d'Eumetsat,
(f) la dissolution d'Eumetsat.
Article 21 Enregistrement
Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le dépositaire la fait enregistrer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-trois, dans les langues anglaise et française, ces deux textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives du Gouverne- ment de la Confédération suisse, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires ou adhérents.
(Suivent les signatures)
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Annexe I
Description du système
Le système initial européen de satellite météorologique européen est la continuation du programme Météosat préopérationnel de satellites géosta- tionnaires. La position nominale du satellite est 0° de longitude. Le système sera composé d'un secteur spatial et d'un secteur terrien. La conception du véhicule spatial est basée sur celle de Météosat. Le secteur terrien exploite lui aussi l'expérience acquise dans le cadre du programme Météosat préopérationnel et assure la poursuite et le contrôle du véhicule spatial et le traitement central des données.
2.1 Secteur spatial
Le satellite assure les fonctions suivantes:
Prise d'images dans les trois domaines suivants du spectre: visible, créneau de l'infrarouge atmosphérique, bande de l'infrarouge vapeur d'eau.
Dissémination des images et autres données sur deux canaux, l'un et l'autre capables de transmettre des données numériques ou analo- giques aux stations d'utilisateurs.
Collecte des données transmises par les stations de mesure in situ.
Diffusion de données météorologiques aux stations terriennes.
2.2 Secteur terrien
Le secteur terrien assure les fonctions suivantes dont la plupart doivent être exécutées en temps quasi-réel pour répondre aux besoins des météorologistes :
Commande, contrôle et utilisation opérationnelle d'un satellite actif.
Possibilité de commande d'un second satellite en attente d'exploi- tation.
Réception et prétraitement des données d'images. Le prétraitement est l'opération par laquelle les variations radiométriques et géomé- triques subies par les données brutes sont déterminées et corrigées; il comprendra au moins la mise en coïncidence réciproque des diffé- rents canaux, l'étalonnage du créneau de l'infrarouge atmosphérique, la localisation des images.
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Dissémination des images prétraitées vers les stations primaires (PDUS) et secondaires (SDUS) des utilisateurs.
Dissémination via le satellite de données diverses, comprenant les messages de service et les cartes fournies par les services météorolo- giques.
· - Dissémination d'images provenant d'autres satellites météorologi- ques.
Acquisition et traitement limité des messages provenant des stations de mesure in situ (plates-formes de collecte de données ou DCP) et dissémination de ceux-ci. La diffusion de ces informations s'effectue à la fois sur le réseau mondial de télécommunications météoro- logiques (GTS) et vers les stations d'utilisateurs par l'intermédiaire du satellite (ces transmissions viendront en sus des autres transmis- sions énumérées dans la présente section).
Extraction de données météorologiques quantitatives, comprenant les vents; autres données nécessaires à la météorologie opération- nelle, telles que la température de la surface de la mer, la teneur en vapeur d'eau des couches supérieures de la troposphère, la nébulo- sité et l'altitude des nuages, et un jeu de données adaptées aux besoins de la climatologie.
Archivage sous forme numérique de toutes les images disponibles pendant une période mobile d'au moins cinq mois et, à titre perma- nent, de toutes les informations météorologiques élaborées qui ont été produites.
Archivage sur film photographique d'au moins 2 images du disque complet par jour.
Ressaisie des informations archivées.
Rédaction et diffusion de documentation, comprenant par exemple un catalogue des images et un guide destiné aux utilisateurs du sys- tème.
Contrôle de la qualité des produits et des transmissions.
3.1 Secteur spatial
Les spécifications de performances détaillées du véhicule spatial sont arrêtées par le Conseil, sans pouvoir être inférieures à celles des satel- lites Meteosat préopérationnels, les moyens d'interrogation des plates- formes de collecte des données par l'intermédiaire d'une liaison des- cendante spécialisées n'y étant pas inclus.
Les améliorations suivantes sont prévues:
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Durée de vie en ce qui concerne l'alimentation électrique et les ergols.
Fiabilité du radiomètre et de l'électronique.
Alignement du canal vapeur d'eau sur les normes de conception et de fabrication des deux autres canaux; réduction du bruit (interfé- rence).
Fonctionnement simultané du canal infrarouge, du canal vapeur d'eau et des deux canaux visibles.
Etalonnage «en vol» du canal vapeur d'eau.
Régulation thermique du corps noir d'étalonnage.
Modification du répéteur de bord en vue de permettre la diffusion de données numériques aux stations terriennes, en sus des fonctions assurées par les satellites Météosat préopérationnels.
3.2 Secteur terrien
En ce qui concerne les fonctions énumérées au point 2.2, les perfor- mances techniques sont au moins égales à celles du système Météosat préopérationnel. Le système est toutefois actualisé dans le sens d'une amélioration de la fiabilité et d'une réduction des coûts d'exploitation.
L'exploitation du système existant, comprenant Météosat F1 et F2 et le satellite P2 (s'il est lancé dans le cadre du programme préopérationnel) est également comprise dans le programme opérationnel à compter du 24 no- vembre 1983.
5.1 Le programme opérationnel couvre l'approvisionnement des compo- sants et la fabrication des sous-unités nécessaires pour trois modèles de vol nouveaux (MOI, MO2, MO3) et un jeu de pièces de rechange.
Une seule équipe d'intégration est utilisée et les satellites sont intégrés l'un après l'autre.
MO1 est lancé dès qu'il est prêt en principe au premier semestre de 1987.
MO2 est lancé environ un an et demi plus tard, en principe au second semestre de 1988.
MO3 est lancé en principe au second semestre de 1990.
La date de ce lancement pourrait être déplacée en fonction de l'état
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Satellites météorologiques Eumetsat
d'avancement du programme et de la disponibilité de lanceurs lors de la décision.
Les lancements MO1, MO2 sont couverts par une assurance devant permettre l'intégration et le lancement d'une unité de vol additionnelle en cas de besoin.
5.2 Le montant maximum visé à l'Annexe II suppose que tous les lance- ments sont exécutés au moyen du lanceur Ariane dans le cadre de lancements doubles. Le Conseil peut décider à l'unanimité d'avoir recours à des lancements simples si le programme le requiert.
L'utilisation des satellites opérationnels, d'après le calendrier provisoire, devrait en principe être de 8,5 années à compter du lancement de MOI en 1986-87. Il y aura en outre des activités de transition utilisant les satellites existants (F1, F2, P2) disponibles, au cours de la période allant du 24 novembre 1983 jusqu'au lancement de MO1 en 1986-1987. La durée totale escomptée du système est de 12,5 années du début de 1983 à la mi-1995.
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Satellites météorologiques Eumetsat
Annexe II
I. Enveloppe financière globale
L'enveloppe financière globale pour la réalisation du système initial décrit à l'Annexe I est estimée à 400 millions d'unités de compte (MUC) pour la période 1983-1995 (au niveau des prix de la mi-1982, taux de conversion 1983) ventilés comme suit:
spatiale européenne
378 MUC
secrétariat d'Eumetsat (10,5 années) 10 MUC
marge d'aléas Eumetsat 12 MUC
II. Barème des contributions
Les Etats membres contribuent à l'ensemble des dépenses d'Eumetsat conformément au barème suivant:
Etats membres
Pour-cent
Allemagne
21,00
Autriche
Belgique
4,00
Danemark
0,50
Espagne
4,50
Finlande
0,30
France
22,00
Grèce
Irlande
0,10
Italie
11,00
Norvège
0,50
Pays-Bas
3,00
Portugal
0.30
Royaume-Uni
14,40
Suède
0,93
Suisse
2,60
Turquie
0,50
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant l'approbation de la Convention portant création d'une Organisation européenne Eumetsat pour l'exploitation de satellites météorologiques du 5 mars 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
35
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
84.029
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 04.09.1984
Date
Data
Seite
1277-1305
Page
Pagina
Ref. No
10 104 108
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