Verwaltungsbehörden 07.08.1984 ad 83.039
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Message complémentaire au message du 18 mai 1983 concernant une modification de la convention de double imposition avec la France
du 4 juillet 1984
Messieurs les. Présidents, Mesdames et Messieurs,
En exécution du mandat dont la Commission des Affaires économiques du Conseil national nous a chargés lors de sa réunion du 27 février 1984, nous vous soumettons un message complémentaire au message du 18 mai 1983 concernant une modification de la convention de double imposition avec la France en vous demandant d'en prendre acte.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
4 juillet 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984 - 561 80 Feuille federale. 136- année. Vol. II
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Vue d'ensemble
Donnant suite à la demande de la Commission des Affaires économiques du Conseil national, le présent message complémentaire traite de divers points de l'avenant du 11 avril 1983 à la convention franco-suisse de double imposition de 1966/1969, qui ont soulevé des critiques, des remarques ou des questions, à savoir:
le droit subsidiaire d'imposition des personnes physiques (art. 4, 4º al., de la convention);
l'imposition des étrangers sans activité lucrative (art. 4, 6e al., let. b, de la convention);
l'imposition des gains en capital (art. 15 de la convention);
l'imposition des travailleurs frontaliers (art. 17, 4º al., de la convention);
l'impôt français sur les grandes fortunes (art. 24, 25A, 3º et 4e al., de la convention, ainsi que chiffres 6 et 7 du protocole additionnel);
l'imposition des immeubles sis en France et appartenant à des S.I. suis- ses (chiffre 8 du protocole additionnel);
le renversement du fardeau de la preuve (art. 238A du Code général des impôts français);
la rétroactivité (art. 15, 2º al., de l'avenant).
Ce message complémentaire est accompagné de deux échanges de lettres formels concernant l'interprétation et l'application de l'avenant, à savoir l'échange de lettres concernant l'imposition de la fortune immobilière lors d'un séjour temporaire d'une part et la rétroactivité d'autre part, ainsi que l'échange de lettres concernant la clarification de divers points de l'avenant. Est en outre annexé un échange de lettres fixant les modalités d'applica- tion de l'accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers.
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Message complémentaire
1 Introduction
Par notre message du 18 mai 1983 (FF 1983 II 533), nous vous avons sou- mis un avenant à la convention franco-suisse de double imposition de 1966/1969 en vous priant de l'approuver. La Commission des Affaires éco- nomiques du Conseil national nous a demandé, lors d'une séance tenue le 27 février 1984, un message complémentaire sur cet objet. Elle a également souhaité que des clarifications soient apportées sur certains points de la convention ainsi que sur l'application de certaines dispositions de la législa- tion fiscale française à l'égard de contribuables suisses.
En exécution de ce mandat, nous présentons les échanges de lettres formels:
des 20 février/6 mars 1984 concernant d'une part l'imposition des im- meubles sis à l'étranger et appartenant à des citoyens suisses résidant temporairement en France, et d'autre part, la non-rétroactivité de certai- nes dispositions;
des 25 avril/8 juin 1984 concernant divers points de l'avenant;
des 25 avril/8 juin 1984 concernant l'application de l'accord sur l'impo- sition des travailleurs frontaliers.
Les divers points sont traités ci-dessous dans l'ordre des articles de la convention principale de 1966/1969.
2 Double domicile des personnes physiques; droit subsidiaire d'imposition
(art. 4, 4e al., de la convention)
Les discussions et commentaires auxquels a donné lieu cette disposition ont montré qu'il existait dans le public une certaine confusion quant à la portée exacte de cette norme. Pour bien comprendre le problème que cette clause s'efforce de résoudre, il faut distinguer d'une part la situation des personnes domiciliées en France qui transfèrent leur domicile en Suisse et d'autre part celle des personnes domiciliées en Suisse qui possèdent une résidence se- condaire en France.
Comme nous l'avions déjà relevé dans notre message du 18 mai 1983 (ch. 211), le nouvel alinéa 4 de l'article 4 de la convention (qui d'ailleurs cor- respond exactement à l'art. 4, 3e al., de notre convention avec la Républi- que fédérale d'Allemagne et n'a jamais soulevé de difficultés), vise les per- sonnes régulièrement domiciliées en France qui transferent leur domicile fiscal en Suisse, tout en conservant des liens étroits avec la France (habita- tion, famille, activités professionnelles, etc.). C'est un fait d'expérience que de nombreuses personnes domiciliées en France (notamment des ressortis- sants français) s'efforcent d'échapper à la fiscalité française en transférant leur domicile dans notre pays où elles bénéficient d'une fiscalité plus favo- rable. Certains de ces contribuables entendent néanmoins conserver des
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liens étroits avec la France où ils ont leur famille, l'essentiel de leurs reve- nus et leurs relations personnelles. Ces personnes ne se créent pas de vérita- bles racines en Suisse et n'ont souvent aucune intention de le faire. On peut dès lors difficilement contester que cette manière de faire ait un caractère abusif et sorte du cadre normal des cas visés par une convention de double imposition. Ce sont précisément ces cas douteux de double domicile que la France a voulu éliminer en se réservant un droit subsidiaire d'imposition. Sans nier le droit primaire de la Suisse d'imposer ces contribuables, la France entend également pouvoir les imposer en éliminant alors la double imposition par les mécanismes prévus à l'article 4, 4º alinéa, et 25A, 3º et 4º alinéas, de la convention.
L'autre hypothèse, celle des personnes normalement domiciliées en Suisse (notamment des ressortissants suisses) qui possèdent des résidences secon- daires en France, n'a jamais été visée par cette disposition; en outre il n'a jamais été dans l'intention ni des négociateurs suisses, ni des négociateurs français, d'assujettir ces personnes aux impôts français sur le revenu et sur la fortune. Elles n'ont d'ailleurs pas de domicile fiscal en France au sens du droit interne français et ne remplissent par conséquent pas les conditions d'un assujettissement fiscal illimité en France.
Pour couper court aux interprétations erronées qui se sont répandues à ce sujet et pour lever toutes les ambiguïtés, une interprétation claire de cette disposition a été convenue entre les Ministres des Finances des deux pays dans un échange de lettres des 25 avril/8 juin 1984 reproduit à l'annexe 2, à la fin du présent message. Aux termes de cette interprétation, on a tout d'abord posé comme principe que le but visé par l'article 4, 4e alinéa, de la convention, était la prévention des abus. On a ensuite fait observer que le droit subsidiaire d'imposition ne pouvait viser que des personnes qui étaient fiscalement domiciliées en France conformément aux dispositions du droit interne français (ces dispositions ont également été rappelées). Pour pouvoir être considérée comme domiciliée en France et être assujettie aux impôts français, une personne physique doit avoir en France (art. 4B du Code général des impôts - CGI):
son foyer ou le lieu de son séjour principal; ou
une activité profesionnelle à titre principal; ou
le centre de ses intérêts économiques.
Selon la disposition de l'article 4, 4º alinéa, de la convention, seules les personnes ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal pourraient être touchées par ce droit subsidiaire d'imposer. Le texte précise explicitement que la simple possession ou disposition d'une résidence se- condaire n'est pas un critère suffisant pour déclencher un assujettissement illimité aux impôts français. L'échange de lettres exclut en outre expressé- ment de la notion de foyer permanent d'habitation des logements ou des lo- caux qui ne servent qu'à certaines activités accessoires (repos, étude, sport, relations familiales, pied-à-terre, etc.). Même à supposer qu'une certaine activité professionnelle soit exercée dans de tels locaux, ils ne seraient pas pour autant considérés comme un foyer permanent d'habitation. Il est enfin entendu que dans les cas exceptionnels où le droit subsidiaire d'imposition
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viendrait à être appliqué, la France prendra les mesures prévues pour éli- miner la double imposition non seulement pour les éléments de revenu ou de fortune suisses ou français, mais encore d'Etats tiers.
· Nous estimons que ces précisions apportent tous les apaisements qu'on pouvait souhaiter.
3 Imposition des étrangers sans activité lucrative (art. 4, 6e al., let. b, de la convention)
L'élimination de la double imposition internationale est réalisée par une délimitation des souverainetés fiscales des Etats qui s'engagent donc à re- noncer à certains droits d'imposition au profit de l'Etat partenaire. Cette manière de faire entraîne des pertes de ressources fiscales qui peuvent être importantes. Les Etats sont normalement prêts à prendre en charge ce man- que à gagner aux fins d'éliminer la double imposition internationale et de favoriser la liberté des échanges. Cette volonté n'existe toutefois que lors- que l'Etat qui doit abandonner des ressources fiscales a la certitude que l'autre Etat - au profit duquel il se retire - fera effectivement usage du droit qui lui est reconnu par la convention d'imposer un contribuable. Dans la mesure où l'Etat qui a le droit prioritaire d'imposer ne fait pas usage de ce droit ou n'en fait que très partiellement usage, l'autre Etat pourra estimer à juste titre n'avoir pas à faire de sacrifice.
Telle est la situation en matière d'imposition des étrangers sans activité lu- crative. Comme nous l'avions rappelé dans notre message du 18 mai 1983 (ch. 211), les législations fiscales suisses comprennent des dispositions qui dispensent les étrangers sans activité lucrative d'être imposés sur l'ensemble de leurs revenus et de leur fortune ou qui les imposent selon des règles par- ticulières (art. 18bis de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct et disposi- tions correspondantes de nombreuses législations cantonales). Dans la me- sure où la Suisse ne fait que très partiellement usage du droit d'imposer qui lui est reconnu par la convention franco-suisse de double imposition (com- me p. ex. dans certains cas d'imposition forfaitaire), la France estime n'avoir pas à renoncer à son imposition. C'est déjà le cas actuellement se- lon la convention (art. 4, 5e al., let. b). L'avenant a maintenant posé des conditions plus précises en prévoyant que les personnes physiques bénéfi- ciant d'une imposition spéciale ou forfaitaire ne pourront profiter des avan- tages de la convention que si elles sont imposées en Suisse selon les règles ordinaires pour tous leurs revenus de source française. Ces conditions sont légitimes et sont d'ailleurs exactement les mêmes que celles dont nous som- mes convenus avec d'autres pays européens importants (République fédéra- le d'Allemagne, Autriche, Belgique et Italie). (Voir notre message du 18 mai 1983, ch. 313.)
Cette nouvelle définition de l'«imposition forfaitaire» n'entraînera aucun préjudice pour les cantons; au contraire elle pourrait leur procurer des re- cettes fiscales accrues puisque la base d'imposition et surtout le taux d'im- position seront plus élevés qu'ils ne le sont actuellement.
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4 Imposition des gains en capital (art. 15 de la convention)
Des considérations analogues à celles qui viennent d'être exposées peuvent être émises pour l'imposition des gains en capital. Dans la mesure où la Suisse n'impose pas ou n'impose que de manière très lacunaire les gains en capital, la France n'entend pas se dessaisir de son propre droit d'imposer qu'elle connaît d'ailleurs depuis 1941. Les conventions de double imposi- tion ont en effet pour but d'éliminer les doubles impositions et non de créer des lacunes dans l'imposition ou de permettre des abus par des transferts de domicile. Ce droit d'imposition de la France a cependant pu être limité de la manière suivante:
seuls les gains réalisés par des personnes physiques sont imposables en France, mais non ceux qui l'ont été par des sociétés; selon le droit inter- ne français en revanche, les gains réalisés par les sociétés sont également imposables;
l'aliénateur doit avoir contrôlé au moins 25 pour cent du capital de la société française;
l'aliénateur doit avoir été un résident de France au cours des cinq années précédent l'aliénation, alors que le droit interne français ne connaît aucu- ne condition de ce genre;
le gain ne doit être assujetti en Suisse à aucun impôt du même type, condition que le droit français ignore.
Il convient enfin de noter que l'impôt français sur les gains en capital est relativement modéré puisqu'il est de 15 pour cent du montant net du gain.
Des explications ont été demandées à propos du taux de participation de 25 pour cent. A ce sujet, on peut faire observer. que ce taux ou même un taux inférieur sont très répandus. En Suisse même, deux lois cantonales (SG et TI) prévoient un taux de 20 pour cent pour l'imposition des gains de participations, et une loi cantonale prévoit elle-même 15 pour cent (VS). Dans le cadre de l'harmonisation, c'est le taux de 20 pour cent que nous avons proposé (art. 40, 2º al., de la loi sur l'impôt fédéral direct [LIFD]; art. 13, 2e al., de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID]). Le taux de 25 pour cent figure dans toutes les conventions françaises de double imposition conclues récemment. On le re- trouve également dans la convention germano-suisse de 1971 (art. 13, 4ª al.).
5 Imposition des travailleurs frontaliers
(art. 17, 4e al., de la convention et accord particulier des cantons)
Les conditions d'imposition des salaires des travailleurs frontaliers sont ré- glées depuis très longtemps par des accords passés entre la République fran- çaise d'une part et huit cantons frontaliers d'autre part (Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura). En vertu de ces. accords les huit cantons concernés sont juridiquement tenus d'exonérer les salaires des frontaliers français travaillant en Suisse. L'accord du
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11 avril 1983 prévoyant l'obligation pour la France d'allouer aux cantons une part égale à 4,5 pour cent du montant brut des salaires versés aux fron- taliers français par des employeurs suisses représente donc une améliora- tion financière évidente pour les cantons concernés. Au moment de la pu- blication du présent message complémentaire, sept cantons sur huit avaient déjà définitivement approuvé l'accord.
Un échange de lettres des 25 avril/8 juin 1984 entre le Chef du Départe- ment fédéral des Finances (agissant au nom des cantons concernés) et le Ministre français de l'Economie, des Finances et du Budget règle les moda- lités d'application de cet accord: ce document est reproduit à l'annexe 3 du présent message. L'échange de lettres précise tout d'abord ce que l'on doit entendre par «rémunération brute» des travailleurs frontaliers (ch. 1). Il rè- gle ensuite la procédure de calcul et de versement de l'allocation de 4,5 pour cent prévue par l'accord (ch. 2 et 3). Pour assurer une imposition correcte des travailleurs frontaliers dans leurs Etats de domicile, il est prévu que les employeurs remettront à leurs salariés une attestation de salaire identique à celle qui est prévue dans les législations fiscales suisses (art. 90, 4ª al., AIFD, et dispositions correspondantes des législations cantonales) (ch. 4). Les dispositions de cet échange de lettres ont été approuvées par les cantons concernés.
6 Impôt français sur les grandes fortunes
(art. 24, 25A, 3e et 4e al., de la convention, ainsi que ch. 6 et 7 du protocole additionnel)
61 Méthode d'élimination des doubles impositions
Dans notre réponse du 18 mai 1983 à l'interpellation Oehen 83.405 du 17 mars 1983, nous avons présenté de manière détaillée toute la probléma- tique de l'élimination des doubles impositions internationales. Nous ré- sumons l'ensemble de cette question.
Le droit de lever l'impôt est une émanation de la souveraineté étatique. Chaque Etat peut donc en principe élaborer en toute indépendance sa légis- lation fiscale. Il n'existe en droit international que peu de principes qui res- treignent cette liberté. Rien en particulier ne peut empêcher un Etat d'assu- jettir à ses impôts un immeuble situé en dehors de son territoire. Dans la mesure où l'Etat de situation de l'immeuble impose également cet immeu- ble, il s'ensuit une double imposition qui doit être éliminée dans le cadre d'une convention de double imposition.
Cette élimination de la double imposition peut se faire de deux manières:
ou bien l'Etat de domicile du propriétaire de l'immeuble renonce à faire usage du droit d'imposition prévu dans sa législation interne: c'est la mé- thode de l'exonération;
ou bien l'Etat de domicile du propriétaire maintient son impôt, mais déduit de cet impôt celui qui a été prélevé dans l'Etat de situation: c'est la méthode de l'imputation.
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Les deux méthodes ont cours dans les relations internationales, bien que la méthode de l'imputation soit plus répandue que la méthode de l'exonéra- tion.
Ces deux systèmes d'élimination des doubles impositions sont réputés avoir des résultats équivalents en ce sens qu'ils eliminent tous deux entièrement la double imposition, l'un au niveau du revenu ou de l'élément de fortune (exonération), l'autre au niveau de l'impôt (imputation).
Les commentaires de l'OCDE déclarent à ce sujet:
Dans les conventions conclues entre pays Membres de l'OCDE, les deux principes ont été suivis: certains Etats sont partisans du premier, d'autres du second. Théoriquement, il pourrait paraître préférable d'avoir un seul principe, mais étant donné les divergences d'opinion ou a laissé à chaque Etat toute liberté de choix.
Cette dernière observation montre que le choix de la méthode à suivre est laissé à l'appréciation de chaque Etat contractant et qu'il ne fait par consé- quent pas l'objet d'une négociation. Pour cette raison, il n'était pas ques- tion que la Suisse puisse imposer à la France le choix de la méthode de l'exonération plutôt que celle de l'imputation, ceci d'autant moins que la grande majorité des conventions de double imposition conclues par la Suis- se depuis plus de trente ans prévoient cette méthode soit pour les impôts sur le revenu seulement, soit pour les impôts sur le revenu et sur la fortune. Il convient au surplus de noter que la méthode de l'exonération avec pro- gressivité ne conduit pas nécessairement à des résultats plus favorables que la méthode de l'imputation.
62 Immeubles sis en Suisse et appartenant à des citoyens suisses résidant en France
Conscients de l'importance (plus psychologique que réelle d'ailleurs) de cette question, nous nous sommes néanmoins efforcés, lors des négocia- tions, de faire prévaloir la méthode de l'exonération pour les immeubles sis en Suisse et appartenant à des citoyens suisses domiciliés en France. Dans notre message du 18 mai 1983, nous avons longuement exposé les raisons du refus formel du Gouvernement français d'entrer en matière sur cette re- vendication (ch. 214). La position française ne s'est pas modifiée et la même solution est adoptée dans toutes les conventions que la France a né- gociées ou négocie.
Le Gouvernement français a en revanche honoré l'engagement qu'il avait souscrit lors des négociations d'accorder à la Suisse le même régime que ce- lui qui a été accordé par la France aux Etats-unis d'Amérique (art. 22A, 7ª al., de la convention du 20 juillet 1967, introduit par l'avenant du 19 septembre 1983). Selon ce régime, les immeubles situés en dehors de France qui appartiennent à des citoyens suisses (à l'exclusion des doubles nationaux suisses et français) qui séjournent temporairement (pas plus de cinq ans) en France sont exonérés de l'impôt français sur les grandes for- tunes (échange de lettres des 20 février/6 mars 1984, annexe 1). Cette exo-
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nération est totale et inconditionnelle, la France ne pouvant pas, en vertu de sa législation interne déjà, prendre en compte la valeur des immeubles en question pour calculer le taux d'impôt applicable aux autres éléments de fortune du contribuable, comme cela est couramment le cas en Suisse (taux global: cf. p. ex. art. 44, 1er al., AIFD).
63 Evaluation des immeubles
Lorsque la France, en application de son droit interne et des dispositions de la convention de double imposition, impose des immeubles sis en Suisse et appartenant à des résidents de France (autres que ceux mentionnés sous ch. 62 ci-dessus), elle retiendra pour le calcul de son impôt sur les grandes for- tunes la valeur déterminée par le canton de situation de l'immeuble pour l'application de son propre impôt sur la fortune (échange de lettres des 25 avril/8 juin 1984, annexe 2).
64 Déduction des dettes
L'impôt sur la fortune s'appliquant, aussi bien en Suisse qu'en France, à la fortune nette du contribuable, il est entendu que la France déduira de la valeur brute des biens soumis à l'impôt français sur les grandes fortunes les dettes qui grèvent ces biens. Cette déduction sera opérée conformément aux dispositions de la législation française. Cette clause s'appliquera:
aux immeubles sis en Suisse et appartenant à des résidents de France et
aux participations substantielles que des résidents de Suisse possèdent dans des sociétés françaises (échange de lettres des 25 avril/8 juin 1984, annexe 2).
La Suisse pour sa part procédera aux mêmes déductions en application de son droit interne (cf. p. ex. art. 22 et 24, AIFD).
7 Impôt de 3 pour cent sur les immeubles sis en France appartenant à des sociétés suisses (ch. 8 du protocole additionnel)
Dans notre message du 18 mai 1983, nous avions présenté en détail sous chiffre 216 les raisons pour lesquelles le nouvel impôt de 3 pour cent sur la valeur vénale des immeubles sis en France et appartenant à des sociétés immobilières suisses ne pouvait pas être contesté. Ces explications demeu- rent valables. Ceci ne nous empêchera pas de rechercher avec le Gouverne- ment français un assouplissement de l'application des normes françaises dans les relations avec les sociétés immobilières suisses. La taxe de 3 pour cent ne devrait en particulier pas s'appliquer lorsque la société suisse ac- cepte de révéler l'identité de ses actionnaires, car la raison principale justi- fiant cet impôt extraordinaire (lutte contre l'anonymat) disparaît.
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8 Renversement du fardeau de la preuve (art. 238A du Code général des impôts)
Lorsqu'une administration fiscale estime que des transactions commerciales ou financières ont essentiellement pour but d'éviter des impôts, il lui ap- partient normalement d'apporter la preuve de la mauvaise foi des contri- buables. La législation française a changé cette règle en présumant que, dans certaines hypothèses, les transactions poursuivent des buts d'évasion fiscale. Tel sera le cas pour certains versements effectués par une personne (physique ou morale) domiciliée en France à une personne (physique ou morale) établie dans un pays étranger où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Dans cette hypothèse, le débiteur français ne pourra obtenir la déduction de ces paiements que s'il apporte la preuve qu'ils correspondent à des opérations commerciales ou financières réelles et qu'ils ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré (art. 238A CGI).
Les représentants de l'administration française ont indiqué que l'article 238A CGI serait appliqué avec discernement à l'égard des sociétés suisses. Lorsqu'elles exercent une activité industrielle et commerciale réelle et ne bénéficient d'aucun privilège fiscal sur le plan cantonal et communal, ces sociétés ne seront pas touchées par ces dispositions. Dans tous les cas, les autorités fiscales françaises sont prêtes à s'entretenir des cas litigieux avec l'administration fédérale des contributions dans le cadre de la procédure amiable (art. 27 de la convention).
9 Rétroactivité (art. 15, 2e al., de l'Avenant)
La rétroactivité ne s'appliquera pas aux situations suivantes:
droit subsidiaire d'imposition en cas de double domicile (art. 4, 4e al., de la convention);
imposition des étrangers sans activité lucrative (art. 4, 6e al., let. b, de la convention);
gains en capital sur participations substantielles (art. 15 de la conven- tion);
impôt sur les grandes fortunes frappant les participations importantes de résidents de Suisse dans des sociétés françaises (ch. 6 du protocole addi- tionnel).
Dans tous ces cas, la première date d'application sera le 1er janvier de l'an- née qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'avenant. Ces précisions résul- tent de l'échange de lettres des 20 février/6 mars 1984, in fine (annexe 1).
En revanche, les autres dispositions qui apportent des avantages aux contri- buables conservent leur effet rétroactif. Il s'agit notamment des dispositions suivantes:
remboursement de l'avoir fiscal aux établissements stables français de so- ciétés suisses: 1er janvier 1981;
exonération des intérêts dans l'Etat de la source: 1er janvier 1983;
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accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers et allocation par l'Etat de domicile à l'Etat du lieu de travail: 1er janvier 1983;
impôt sur la fortune: 1er janvier 1982; de toute façon cet impôt est perçu par la France dès cette date - sans que nous puissons l'en empêcher - qu'il existe un avenant ou non. Il était cependant nécessaire de prévoir la rétroactivité dans l'avenant pour assurer bilatéralement que la double im- position soit dans tous les cas évitée, selon les modalités prévues. Comme nous l'avons indiqué plus haut, la retroactivité ne s'applique toutefois pas à l"impôt français sur les grandes fortunes en tant qu'il peut toucher des participations importantes de résidents de Suisse dans des sociétés françaises.
10 Observations finales
Les deux échanges de lettres ayant trait à l'avenant (annexes 1 et 2) repré- sentent, de par leur nature et leur contenu, un accord amiable au sens de l'article 27, 3e alinéa, de la convention. Ces lettres ont en effet pour but de dissiper les doutes et de résoudre les difficultés auxquelles l'application de l'avenant peut donner lieu. L'échange de lettres concernant les modalités de la compensation financière prévue dans le cadre de l'imposition des travail- leurs frontaliers (annexe 3) se fonde au surplus sur l'article 4 de l'accord sur les frontaliers.
Les précisions et interprétations figurant dans les échanges de lettres repro- duits plus loin et présentées en détail dans le présent message sont de natu- re à apaiser toutes les craintes qu'avaient pu faire naître dans l'opinion des commentaires erronés de l'avenant du 11 avril 1983. Rien ne devrait donc plus s'opposer à une approbation rapide de l'avenant, de manière à ce que les contribuables et les cantons frontaliers puissent bénéficier sans retard des avantages apportés par l'avenant et l'accord sur l'imposition des travail- leurs frontaliers.
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Annexe 1
Texte original
Le Chef du Département fédéral des finances
Berne, le 6 mars 1984
Monsieur Jacques Delors Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget 93, Rue du Rivoli F-75056 Paris
Monsieur le Ministre,
. .
Par lettre du 20 février 1984, vous m'avez fait savoir ce qui suit:
«Lors des négociations qui ont abouti à l'Avenant signé le 11 avril 1983 à la Convention fiscale du 9 septembre 1966, les représentants du Gouvernement français ont indiqué, à la demande des représentants suisses, que, si la France acceptait un régime spécifique d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes des personnes de nationalité étrangère résidant temporairement en France, dans une convention fiscale passée avec un pays tiers, ce régime pourrait être étendu à la Suisse.
Conformément à ces engagements, j'ai l'honneur de vous proposer que, nonobstant les dispositions de la Convention modifiée par l'Ave- nant précité, pour l'imposition au titre de l'impôt sur les grandes for- tunes d'une personne physique qui est un résident de France et qui possède la nationalité suisse sans posséder simultanément la nationali- té française, les biens immobiliers situés hors de France qu'elle possè- de au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle a acquis la qualité de résident de France n'en- trent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq an- nées. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient rési- dent de France, les biens immobiliers situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant celle de son retour en France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à cha- cune de ces cinq années.
Il est entendu que la réciprocité est accordée par la Suisse puisque, en application des articles 24, par. 1, et 25B, par. 1, de la convention, la Suisse exonère de ses impôts sur la fortune, sans limitation de temps ni condition de nationalité, les biens immobiliers sis en dehors de son ter- ritoire qui appartiennent à des résidents de Suisse.
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Doubles impositions
Par ailleurs, il est entendu que les dispositions des paragraphes 4 et 6 b) de l'article 4, du paragraphe 6 de l'article 15 de la convention et du point 6 du protocole additionnel, telles qu'elles sont prévues par l'avenant du 11 avril 1983, ne s'appliqueront qu'à compter du 1er jan- vier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de cet avenant.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur les propositions qui précèdent.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute consi- dération.
Département fédéral des finances: O. Stich
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Doubles impositions
Annexe 2
Texte original
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
8 juin 1984
Monsieur le Conseiller Fédéral Otto Stich Chef du Département fédéral des Finances Bernerhof
3003 Berne
Monsieur le Conseiller Fédéral,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 25 avril 1984 dont le texte suit.
«Me référant à l'Avenant, signé à Paris le 11 avril 1983, à la Conven- tion franco-suisse de double imposition; j'ai l'honneur de vous propo- ser que certaines dispositions de cet Avenant soient interprétées de la manière suivante.
Ad article 4, par. 4, de la convention
La disposition de l'article 4, paragraphe 4, de la convention, dans sa version selon l'article 3 de l'Avenant du 11 avril 1983, prévoyant un droit subsidiaire d'imposition pour certaines personnes qui sont des ré- sidents de Suisse en vertu du paragraphe 2 ne vise que des cas d'abus des règles de domiciliation et ne saurait en conséquence être d'applica- tion générale.
Elle ne peut concerner que des personnes qui sont simultanément des résidents de France et de Suisse au sens du droit interne français et suisse. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens du droit interne, les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, le centre de leurs intérêts économiques ou qui y exercent une activité professionnelle à titre principal. Seules celles ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal peuvent être visées par le droit subsidiaire d'imposer. Or, en droit interne fran- çais, la possession ou la disposition d'une simple résidence secondaire en France ne constitue pas un foyer d'habitation permanent et n'est pas un critère suffisant pour qu'il y ait domicile fiscal en France. Ain- si, ne sont pas considérés comme foyers d'habitation permanents un logement ou des locaux qui ne servent;
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Doubles impositions
qu'à des buts de repos, de cure, d'étude, de culture ou de sport;
qu'à faciliter des relations familiales, ou
que de pied-à-terre, notamment pour des ressortissants suisses ren- trés au pays et qui ne sont utilisés qu'occasionnellement.
Cela reste vrai même si une telle résidence secondaire est utilisée à des fins professionnelles,sauf à ce que les revenus de ces activités profes- sionnelles soient, le cas échéant, imposables en France, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.
Bien entendu, dans les cas exceptionnels où ce droit subsidiaire d'im- poser viendrait à s'appliquer, la France éliminera la double imposition tant pour les revenus de source suisse ou les biens situés en Suisse que pour les revenus d'autres pays ou les biens situés dans d'autres pays.
Ad articles 24, par. 1, et 25A, par. 3 et 4, de la convention
(a) Il est entendu que l'évaluation, retenue par les autorités fiscales suisses selon les règles en vigueur en Suisse, des biens immobiliers situés dans ce pays, sera admise en France pour l'application de l'article 24, paragraphe 1, et de l'article 25A, paragraphes 3 et 4, dans leur version selon les articles 11 et 12 de l'Avenant du 11 avril 1983.
(b) Pour l'application de l'article 24, paragraphe 1, en liaison avec l'article 25A, paragraphes 3 et 4, de la convention, dans leur ver- sion selon les articles 11 et 12 de l'Avenant du 11 avril 1983, il est entendu qu'un résident de France, qui possède des biens im- mobiliers en Suisse sera assujetti à l'impôt français sur les gran- des fortunes pour le montant net de ces biens immobiliers, déduc- tion faite des dettes (notamment des dettes hypothécaires) grevant ces biens immobiliers dans les conditions prévues par la législa- tion interne française.
Ad protocole additionnel, chiffre 6
Pour l'application du chiffre 6 du protocole additionnel à la conven- tion dans sa version selon l'Avenant du 11 avril 1983, il est entendu qu'une personne physique, résident de Suisse, qui possède une partici- pation substantielle dans le capital d'une société française sera assujet- tie à l'impôt français sur les grandes fortunes pour le montant net de cette participation, déduction faite des dettes (notamment des prêts ob- tenus par la mise en nantissement des actions) grevant ces biens dans les conditions prévues par la législation interne française.
Ad protocole additionnel, chiffre 8
Pour l'application du chiffre 8 du protocole additionnel à la conven- tion dans sa version selon l'Avenant du 11 avril 1983, il est entendu que le document mentionné dans cette disposition sera conforme au modèle annexé à la présente lettre.
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Doubles impositions
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.»
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre préci- tée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller Fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.
Jacques Delors
Annexe: Modèle de déclaration
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Doubles impositions
Déclaration
(Modèle)
La personne morale soussignée1)
déclare
détenir %2) du capital de la société immobilière (S.I.)3):
Cette S.I. possède l'immeuble (ou les immeubles) suivant(s) situé(s) en France4):
La personne morale soussignée est5):
une société suisse dont les actions sont cotées à une bourse suisse ou ré- gulièrement traitées sur le marché hors bourse;
une personne morale (y compris une société de personnes) exerçant en Suisse une activité industrielle ou commerciale réelle; à titre de justifica- tifs, elle joint un rapport annuel décrivant son activité.
Lieu et date: Signature:
Visa de l'administration cantonale des contributions:
Lieu et date: Timbre et signature:
Indiquer la raison sociale et le siège de la personne morale (cette expression cou- vrant ici également les sociétés de personnes).
Lorsque la personne morale détient moins de 100% de la S.I., l'impôt français de 3% est réduit au pro-rata de la participation.
Indiquer la raison sociale et le siège (adresse exacte) de la S.I.
Indiquer l'adresse exacte en France de l'immeuble ou des immeubles.
Biffer ce qui ne convient pas.
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Annexe 3
Texte original
Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
8 juin 1984
Monsieur le Conseiller Fédéral Otto Stich Chef du Département fédéral des Finances Bernerhof
3003 Berne
Monsieur le Conseiller Fédéral,
Par courrier en date du 25 avril 1984, vous avez bien voulu m'adresser la lettre dont la teneur suit.
«Conformément à l'article 4 de l'Accord relatif à l'imposition des ré- munérations des travailleurs frontaliers, signé à Paris le 11 avril 1983, j'ai l'honneur de vous proposer que nous arrêtions les dispositions sui- vantes pour régler les modalités de la compensation financière visée à l'article 1 de l'Accord précité.
La notion de «rémunération brute», telle qu'elle résulte de l'article 2 de l'Accord, désigne les revenus en espèces ou en nature provenant d'une activité exercée à titre principal ou accessoire pour le compte d'autrui, à l'inclusion des allocations légales ou conventionnelles (allo- cations familiales versées par l'employeur ou une caisse d'allocations familiales, prestations d'assurance maladie et accident versées par l'employeur ou une caisse d'assurance maladie ou accident, prestations de chômage annoncées par l'employeur et versées par celui-ci ou par une caisse d'assurance chômage, participations aux bénéfices, etc.) et sans aucune déduction d'aucune sorte, telles que les primes d'assuran ce obligatoires ou facultatives. Les prestations de l'employeur au titre de remboursement des frais imposés par l'exécution du travail n'en- trent pas dans la rémunération brute.
S'agissant des frontaliers français travaillant en Suisse, la masse sa- lariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs fron- taliers sera déterminée de manière exacte en recourant à un système d'attestations que les employeurs suisses des salariés français seront te- nus de remettre à la fin de chaque année civile aux autorités cantona- les compétentes. Ce montant sera arrondi au franc, libellé en francs suisses, calculé pour une année donnée. Il sera communiqué par le Dé-
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partement fédéral des finances jusqu'au 30 avril de l'année suivante au Service de la Législation Fiscale (service français compétent). La Fran- ce effectuera un versement égal à 4,5 pour cent de ce montant sur un compte ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Berne. Ce ver- sement libellé en francs suisses sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
S'agissant des frontaliers suisses travaillant en France, la masse sa- lariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs fron- taliers sera déterminée de manière exacte à partir des déclarations an- nuelles de salaires que les employeurs français sont tenus de déposer auprès de l'Administration fiscale française. Ce montant total sera ar- rondi au franc, libellé en francs français et calculé pour une année donnée; il sera communiqué par le Service de la Législation Fiscale (service compétent français) au Département fédéral des Finances CH-3003 Berne jusqu'au 30 avril de l'année suivante qui en versera 4,5 pour cent sur un compte courant du Trésor français ouvert auprès du siège de la Banque de France. Ce versement libellé en francs français sera effectué jusqu'au 30 juin de la même année.
Les frontaliers français travaillant en Suisse doivent joindre à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire (Lohnausweis) que l'em- ployeur suisse est tenu de délivrer à leur demande en vertu de la légis- lation suisse.
Les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre à leur dé- claration de revenus une attestation de salaire. A cet effet, l'employeur français est tenu de leur délivrer une attestation de salaire annuelle.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.»
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les dispositions de la lettre préci- tée recueillent mon accord.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller Fédéral, à l'assurance de ma très haute considération.
Jacques Delors
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message complémentaire au message du 18 mai 1983 concernant une modification de la convention de double imposition avec la France du 4 juillet 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
31
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.039
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 07.08.1984
Date
Data
Seite
1205-1223
Page
Pagina
Ref. No
10 104 096
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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