Verwaltungsbehörden 03.07.1984 84.040
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84.040
Message concernant l'adaptation de l'impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
du 1er mai 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de loi fédérale visant à adapter l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, en vous proposant de l'adopter.
En même temps, nous vous rappelons que nous vous avons déjà proposé de classer l'intervention parlementaire
1965 P 9076 Revision de l'arrêté sur l'impôt pour la défense natio- nale (N 10. 6. 65, Blatti)
dans le message sur l'harmonisation fiscale (FF 1983 III 1).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
1er mai 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984 -293 £
50 Feuille fédérale. 136º année. Vol. II
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Vue d'ensemble
Notre prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers, inscrit à l'article 34quater cst. Le premier pilier existe depuis longtemps déjà; quant au deuxième, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) constitue la base legale nécessaire à sa réalisation. Conformément au mandat prévu au 5e alinéa de l'article 34quater cst., la LPP contient, en ses articles 80 à 84 et 98, des dispositions sur le traitement de la prévoyance du point de vue du droit fiscal. Les dispositions d'ordre fiscal de la LPP ne sont toutefois que l'énoncé de principes; elles doivent donc être reprises de manière plus détaillée dans les lois fiscales. C'est pourquoi, il est nécessaire d'y adapter également l'arrêté sur l'impôt fédéral direct, but visé par le présent projet.
Le point central de cette adaptation est la nouvelle réglementation selon la- quelle les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des insti- tutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglemen- taires, sont entièrement déductibles, alors qu'aujourd'hui elles ne le sont que dans certaines limites. A l'entière déductibleté des cotisations corres- pond, comme seconde innovation fondamentale, la pleine imposition des futures prestations de prévoyance, dont l'imposition s'échelonne aujourd'hui entre 60, 80 et 100 pour cent, selon l'importance du financement par le pre- neur de prévoyance. L'exonération des institutions de prévoyance, la déduc- tibilité des contributions de l'employeur en faveur de ses employés ainsi que l'obligation incombant à l'employeur d'indiquer à l'employé la déduction des cotisations ne constituent pas des nouveautés par rapport au droit actuel en matière d'impôt fédéral direct. C'est pourquoi, les dispositions de l'arrêté sur l'impôt fédéral direct traitant ces questions ne doivent être adap- tées aux dispositions correspondantes de la LPP que d'un point de vue rédactionnel. Une réglementation transitoire, rendue nécessaire par le pas- sage de l'imposition échelonnée à la pleine imposition des prestations dé- coulant de la prévoyance, complète le système qui doit être intégré dans l'arrêté sur l'impôt fédéral direct.
L'entrée en vigueur de ce projet est prévue pour le 1er janvier 1987.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
111 Bases constitutionnelles et légales de la prévoyance en général
Le 3 décembre 1972, le peuple et les cantons ont admis le principe dit des trois piliers pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en adoptant une version révisée en ce sens de l'article 34quater cst. (cf. message du 10 nov. 1971, FF 1971 II 1609). Selon cette disposition, la prévoyance pour les cas de vieillesse, de décès et d'invalidité résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle. Le premier pilier (2ª al. de l'art. 34quater est.), c'est-à-dire une assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'en- semble de la population, a été institué par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) et la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (RS 831.20), toutes deux fondées sur l'ancienne version de l'article 34qualcr cst.
Avec la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité (LPP; RO 1983 797), dont la plupart des dis- positions entreront en vigueur le 1er janvier 1985 (cf. l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 juin 1983 sur la mise en vigueur et l'introduction de la LPP; RO 1983 827), c'est la base légale nécessaire à l'institution du deuxième pilier qui a été créée à son tour, en exécution de l'article 34quater 5 3ª alinéa, cst. Il n'existe pas de base légale spécifique pour le troisième pilier; en matière de prévoyance individuelle, la compétence de la Confédé- ration se limite simplement à des mesures d'encouragement prises en colla- boration avec les cantons, notamment dans les domaines de la fiscalité et de la politique d'accession à la propriété (art. 34quater, 6€ al., est.); c'est pourquoi cette partie de la prévoyance est en premier lieu réservée à l'ini- tiative individuelle.
112 Dispositions de droit fiscal dans la LPP
Conformément au mandat formulé au 5e alinéa de l'article 34quater cst., la LPP contient également, en ses articles 80 à 84 et 98, des dispositions rela- tives au traitement fiscal de la prévoyance (cf. annexe 1). En les fixant dans la loi, le législateur poursuivait ainsi deux buts, comme cela ressort du message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 (FF 1976 I 117): premiè- rement, rester fidèle à l'assurance, donnée lors de la campagne contre la «pension populaire», que le principe des trois piliers n'entraînerait aucun préjudice fiscal pour les institutions ou les cotisants par rapport à la pen- sion populaire. Le second but était qu'une partie de l'harmonisation fiscale intervienne par anticipation, grâce à une réglementation uniforme dans la
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I
LPP des dispositions ayant trait à l'imposition, dans l'intérêt même du développement de la prévoyance professionnelle (cf. message, loc. cit., p. 182 ss, en part. ch. 431).
Les dispositions d'ordre fiscal de la LPP énoncent des principes; elles doivent être reprises de manière plus détaillée dans les lois d'impôt de la Confédération et des cantons. Le présent projet a pour but de les intégrer dans l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; RS 642.11).
Comme on le sait, le Conseil fédéral n'a pas la compétence de modifier l'arrêté sur l'impôt fédéral direct (cf. art. 8, 1er al., disp. trans., cst.); la cons- titution fédérale (cf. art. 8, 4e al., disp. trans., cst.) et la LPP ne prévoient pas non plus de délégation législative qui permettrait au gouvernement d'adapter l'arrêté aux dispositions de droit fiscal de la LPP. L'adaptation doit donc se faire sous la forme d'une loi fédérale.
113 Rapport entre le présent projet et celui de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
Dans un message du 25 mai 1983 (FF 1983 UII 1), nous vous avons présenté non seulement un projet de loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), mais encore un projet de loi sur l'impôt fédéral direct (LIFD) visant à remplacer l'AIFD dès que pos- sible. Ces deux projets de lois tiennent déjà compte des dispositions de droit fiscal de la LPP (cf. ch. 143 du message du 25 mai 1983). On peut dès lors se demander s'il est encore nécessaire de présenter un projet particulier tendant à modifier l'AIFD. Pour des questions de temps, il y a lieu de ré- pondre affirmativement à cette question. Certaines dispositions fiscales de la LPP (les art. 80, 81, 1er al., et 84) entreront en vigueur le 1er janvier 1985 déjà, d'autres (les art. 81, 2º et 3ª al., 82 et 83) le 1er janvier 1987 (cf. art. 98, 3e al., LPP et art. 1er de l'ordonnance de mise en vigueur mention- née ci-avant). En ce qui concerne les premières de ces dispositions, il y a concordance matérielle entre le droit actuel régissant l'impôt fédéral direct et la LPP, de sorte qu'il n'aurait pas été nécessaire d'élaborer un projet spécial pour ces seules dispositions. La seconde catégorie entraînera en revanche des modifications fondamentales par rapport au droit actuel (cf. en part. les ch. 133 et 136 ci-après) qui exigent une adaptation de l'AIFD. Par ailleurs, on ne peut guère s'attendre à ce que les discussions des deux projets d'harmonisation, qui soulèvent des questions matérielles délicates et parfois politiquement controversées, puissent être menées assez rapidement devant les Chambres fédérales pour que les lois entrent en vigueur au début de l'année 1987 ou même en 1985, cela même si le référendum n'est pas demandé. A cela s'ajoute le fait que les dispositions de l'AIFD adaptées à la LPP devraient si possible avoir déjà force obligatoire au début de la période de calcul déterminante pour la période de taxation 1987/88, donc au début de 1985, afin que l'on puisse entreprendre à temps les travaux administratifs nécessaires au changement de système prévu pour le 1er jan- vier 1987 (notamment la création de nouvelles formules pour les déclara-
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tions d'impôt, les certificats de salaire et les attestations des institutions de prévoyance ainsi que l'information des contribuables, des employeurs, des institutions de prévoyance, etc.).
Pour ces raisons, il est indispensable d'élaborer un projet de loi particulier visant à adapter l'AIFD aux dispositions de droit fiscal de la LPP.
12 Système actuel en matière d'impôt fédéral direct
121 Institutions de prévoyance
Sont exonérées de l'impôt, selon l'article 16, chiffre 4, AIFD, les caisses servant à l'assurance-chômage, maladie, vieillesse, invalidité ou à l'assu- rance de survivants, ainsi que, selon le chiffre 4bis, les fondations consti- tuées en la forme prévue aux articles 80 et suivants du code civil, dont la fortune est destinée de façon durable à des buts de bienfaisance en faveur des employés et ouvriers et dont le revenu est affecté exclusivement à ces buts. Ainsi, les institutions de la prévoyance professionnelle qui remplissent ces conditions sont exonérées de l'impôt dans la mesure où il s'agit d'insti- tutions en faveur du personnel d'entreprises ou en faveur d'associations professionnelles et où elles sont organisées selon les principes de l'assu- rance. A certaines conditions, la pratique admet également l'affiliation de l'employeur à l'institution de prévoyance en faveur du personnel de sa propre entreprise, qu'il soit propriétaire d'une entreprise individuelle, associé d'une société de personnes, actionnaire ou coopérateur détenant une participation importante, sans que cela annule l'exonération fiscale dont bénéficie l'institution de prévoyance.
122 Contributions de l'employeur
L'employeur peut entièrement déduire de son revenu brut les contributions qu'il verse à des institutions de prévoyance en faveur de ses employés; elles constituent des frais de personnel justifiés par l'usage commercial et sont de ce fait déductibles fiscalement (art. 22, 1er al., let. a et f, art. 49, 2e al., AIFD).
En revanche, les cotisations des chefs d'entreprises individuelles et des asso- ciés de sociétés de personnes doivent en principe être payées par les assurés eux-mêmes et ne sont donc pas déductibles comme charges d'exploitation. On constate toutefois qu'une évolution se dessine. La pratique admet en effet, dans certaines limites, qu'une entreprise paie la part de l'employeur pour l'entrepreneur affilié à l'institution de prévoyance. La déductibleté d'une telle contribution peut donc être admise.
123 Cotisations des salariés
Les cotisations que les salariés versent eux-mêmes à des institutions de pré- voyance professionnelle ainsi que les cotisations correspondantes des indé-
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pendants ne sont fiscalement déductibles que dans une certaine mesure: selon l'article 22, 1er alinéa, lettre h, AIFD, les primes d'assurance-vie, accidents, maladie et cautionnement, les cotisations versées volontairement à l'AVS/AI et à l'assurance-chômage, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne sont déductibles jusqu'à concurrence d'un montant de 3000 francs pour les personnes mariées et de 2500 francs pour les contri- buables veufs, divorcés ou célibataires. Ces montants maximaux ont été introduits par l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales (RO 1982 138) et sont en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
124 Prestations des institutions de prévoyance professionnelle
Comme les cotisations versées aux institutions de prévoyance en faveur du personnel ne sont que partiellement déductibles, les prestations de ces institutions (rentes, prestations en capital) sont en partie exonérées de l'impôt selon la réglementation actuelle fixée à l'article 21bis AIFD: elle ne sont imposées qu'à 60 pour cent lorsque le contribuable les a financées entièrement lui-même; elles le sont à 80 pour cent lorsque le contribuable les a financées en partie lui-même mais à raison de 20 pour cent au moins des cotisations. Ce n'est que lorsque les cotisations versées par le contri- buable sont inférieures à 20 pour cent que les prestations dont il bénéfice sont imposées entièrement. Sont assimilées aux cotisations du contribuable les cotisations de ses proches; il en est de même des cotisations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou dona- tion.
13 Comparaison entre les dispositions de droit fiscal de la LPP et le droit régissant l'impôt fédéral direct
131 Institutions de prévoyance
Selon l'article 80 LPP, les institutions de prévoyance qui ont la personna- lité juridique sont exonérées des impôts directs. Pour l'impôt fédéral direct, cette réglementation ne fait que traduire le droit actuel (cf. art. 16, ch. 4bis, AIFD).
Il est toutefois indispensable que des mesures de prévoyance équivalentes soient prévues pour tout le personnel d'une entreprise pour que l'institution de prévoyance puisse être reconnue comme telle du point de vue fiscal.
Il n'est pas nécessaire de ne constituer qu'un seul fonds de prévoyance; une même entreprise peut en constituer plusieurs - chacun d'eux groupant une catégorie déterminée du personnel (ouvriers, employés, personnel supérieur, etc.) - pour autant que l'ensemble du personnel bénéficie de mesures de prévoyance appropriées. Ainsi, les cadres dirigeants d'une entreprise et les directeurs-actionnaires peuvent être affiliés à un fonds de prévoyance dis- tinct, mais seulement si le reste du personnel bénéficie de mesures de pré- voyance équivalentes.
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L'équivalence des mesures de prévoyance en faveur du personnel ne doit pas être comprise dans un sens absolu, mais relatif; cette notion sera res- pectée si, dans les diverses institutions, le pourcentage des prestations d'assurance par rapport au salaire effectif de l'assuré est le même, si la charge des primes est répartie de la même manière entre assurés et entre- prise, si enfin, au vu des primes versées, les prestations d'assurance ne sont, à aucun égard, plus favorables aux cadres de l'entreprise qu'aux autres employés et ouvriers.
132 Contributions de l'employeur
L'article 81, 1er alinéa, LPP reconnaît aux contributions des employeurs à des institutions de prévoyance en faveur des travailleurs le caractère de charges d'exploitation. Elles sont donc par principe entièrement déductibles fiscalement. Cette réglementation correspond également au droit actuel en matière d'impôt fédéral direct (cf. art. 22, 1er al., let. a et f, ainsi que l'art. 49, 2e al., AIFD).
133 Cotisations des salariés et des indépendants
L'article 81, 2e alinéa, LPP précise que les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont entièrement déductibles. Parmi les dispositions d'ordre fiscal de la LPP, celle-ci a une importance primor- diale. Par rapport au système actuellement appliqué en matière d'impôt fédéral direct, elle représente un changement fondamental; en effet, actuel- lement, la déduction de ces cotisations n'est admise que dans certaines limites (cf. art. 22, 1er al., let. h, AIFD). En revanche, les cotisations à l'AVS/AI sont aujourd'hui déjà entièrement déductibles. La nouvelle solu- tion contribue donc à mettre sur pied d'égalité le deuxième et le premier piliers, ce qui correspond au mandat inscrit à l'article 34quater, 5e alinéa, cst.
134 Indication des cotisations versées
L'article 81, 3e alinéa, LPP oblige les employeurs à indiquer, dans le certi- ficat de salaire, les cotisations du salarié pour la prévoyance professionnelle qui sont déduites du salaire. Pour les indépendants, cette obligation de cer- tifier les montants versés incombe aux institutions de prévoyance. Il y a lieu de prévoir de telles obligations dans l'AIFD.
135 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance
L'article 82 LPP admet également la déduction des cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes de prévoyance, assimi- lées à la prévoyance professionnelle. Il s'agit de formes de la prévoyance individuelle liée; tout comme en matière de prévoyance collective, elles ne
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doivent donner à l'intéressé que des droits d'expectative, dont il ne pourra en principe disposer qu'après survenance de l'événement donnant droit à des prestations de prévoyance. Il incombe au Conseil fédéral de déterminer, avec la collaboration des cantons, les formes de prévoyance qui peuvent être prises en considération et de fixer par voie d'ordonnance dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations.
136 Prestations découlant de la prévoyance professionnelle
A l'entière déductibleté des cotisations versées conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires correspond, selon l'article 83 LPP, la pleine imposition des prestations futures de prévoyance. Cette disposition revêt également une importance primordiale. La solution choisie constitue aussi une innovation fondamentale par rapport au droit actuel qui connaît une imposition échelonnée en fonction des propres prestations du contribuable (cf. art. 21bis AIFD). Il est bien entendu que le changement n'interviendra pas immédiatement pour les rapports de prévoyance existants; selon l'article 98 LPP, il sera réalisé par le biais de règles transitoires portant sur 15 ans.
137 Prétentions non encore exigibles
L'article 84 LPP prévoit d'exonérer de l'impôt les prétentions non encore exigibles envers des institutions de prévoyance et d'autres formes reconnues de prévoyance liée. Cette disposition n'a toutefois pas d'importance pour l'impôt fédéral direct parce que la Confédération ne perçoit plus d'impôt sur la fortune des personnes physiques depuis 1959. L'article 84 LPP n'a de toute façon pas de portée pratique car le droit fiscal des cantons et des communes ne soumet pas non plus à l'impôt les prétentions non encore exigibles.
14 Adaptation du droit actuel
Les dispositions concernant l'imposition inscrites dans la LPP exigent une adaptation de plusieurs articles de l'arrêté du Conseil fédéral sur la percep- tion d'un impôt fédéral direct. Dans la partie spéciale ci-après, ces articles sont cités dans l'ordre et les raisons de leurs modifications ainsi que la réelle portée de ces dernières sont commentées chaque fois en détail.
2 Partie spéciale
21 Remarques concernant les dispositions de l'AIFD qui doivent être adaptées (chiffre I)
Article 16, chiffres 4, 4bis et 5
Jusqu'à présent, les chiffres 4 et 4bis, qui parfois se recouvrent ou se com-
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plètent, étaient déterminants en ce qui concerne l'exonération des institu- tions de prévoyance. Les deux chiffres seront désormais réunis. Dans sa nouvelle teneur, le chiffre 4 reprend la formulation de la disposition correspondante du projet de LIFD (art. 62, let. e), qui se fonde elle-même sur l'article 80, 2º alinéa, LPP (cf. ch. 113 ci-avant). Les institutions de pré- voyance professionnelle doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (cf. art. 48, 2e al., LPP et art. 331, 1er al., CO). Dans l'intérêt des employés qui sont au service d'entreprises sises à l'étranger mais touchant de près des firmes suis- ses (filiales, par exemple), les institutions de prévoyance suisses de telles entreprises sont également exonérées de l'impôt, ce qui est rendu par l'ex- pression: «et d'entreprises qui les touchent de près».
Le chiffre 5 a également été révisé d'après le modèle du projet de LIFD (art. 62, let. f). Il reprend des éléments des actuels chiffres 4 et 5 et régle- mente l'exonération des autres institutions d'assurances sociales qui ne ser- vent pas à la prévoyance professionnelle. Sur le fond, il n'en résulte pas de nouveautés par rapport au droit en vigueur.
Article 21bis, jer alinéa
Dans sa version actuelle, cette disposition prescrit, pour les rentes, pen- sions et autres revenus périodiques provenant d'assurances sur la vie, de caisses de pension et d'institutions de prévoyance analogues, un allégement fiscal sous la forme d'une imposition échelonnée selon l'importance des prestations fournies par le contribuable; il s'agit là d'une conséquence de la déductibleté limitée des cotisations. Comme la nouvelle réglementation prévoit l'entière déductibleté des cotisations aux institutions de prévoyance professionnelle (cf. ch. 133 ci-avant) et en corollaire la pleine imposition des prestations futures (cf. ch. 136 ci-avant), les revenus périodiques prove- nant de caisses de pension, jusqu'ici mentionnés au 1er alinéa, doivent être exclus de l'imposition échelonnée.
Article 21bis, 3e alinéa
Le 3e alinéa prévoit, dans sa teneur actuelle, le même échelonnement égale- ment pour les prestations en capital versées en une fois provenant d'assu- rances sur la vie, de caisses de pension et d'institutions de prévoyance ana- logues. Ainsi, en vertu de la nouvelle réglementation, l'imposition échelon- née doit également être exclue pour les prestations en capital provenant de caisses de pension.
Article 21bis, 4e alinéa
Cette disposition est nouvelle par rapport au droit actuel. Conformément au principe énoncé à l'article 83 LPP, selon lequel les prestations fournies par des institutions de prévoyance et par d'autres formes de prévoyance qui leur sont assimilées (art. 80 et 82 LPP) doivent être entièrement imposées, elle dispose que les rentes et prestations en capital correspondantes, doréna- vant expressément exclues de l'énumération des 1er et 3e alinéas, sont entiè- rement soumises à l'imposition. De la sorte, le 4e alinéa, nouveau, prend
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sciemment le contre-pied du principe de l'imposition échelonnée, inscrit aux 1er et 3º alinéas. Est réservée la disposition transitoire spéciale inscrite à l'article 154 AIFD, reprise de l'article 98 LPP.
Article 22, Jer alinéa, lettre f
Selon la lettre f actuelle, une entreprise astreinte à tenir des livres peut éga- lement déduire de son revenu brut, en plus des sommes versées pour des buts de pure utilité publique, les montants versés «pour des buts de bien- faisance en faveur de son propre personnel».
La disposition révisée reprend le principe énoncé à l'article 81, 1er alinéa, LPP, selon lequel les contributions de l'employeur à des institutions de pré- voyance professionnelle sont fiscalement déductibles, en tant que charges d'exploitation. En conséquence, tout employeur, qu'il soit astreint ou non à tenir des livres, peut effectuer de telles déductions en s'appuyant sur la lettre f. En raison du rattachement actuel de cette déduction à l'obligation de tenir une comptabilité, l'employeur qui n'était pas soumis à cette obliga- tion était renvoyé, s'agissant de la défalcation de telles charges, à la déduc- tion ordinaire des frais généraux prévue par la lettre a.
La déductibleté des cotisations de l'employeur est mentionnée, comme jus- qu'à présent, dans une norme spéciale (let. f) avant tout parce que les coti- sations uniques ou périodiques extraordinaires versées à des institutions ser- vant à la prévoyance du personnel doivent être déductibles, même lors- qu'elles ne représentent pas, dans le temps, des frais généraux afférents à la période fiscale déterminante. La norme spéciale confère ainsi aux proprié- taires et associés d'entreprises commerciales la faculté d'adapter, au résultat de chaque exercice annuel, les contributions en faveur de la prévoyance de leur personnel, dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le mini- mum légal prescrit et d'influencer par là le revenu commercial imposable. Cependant, les cotisations doivent toujours être adaptées au besoin de pré- voyance des personnes travaillant dans l'entreprise. C'est pourquoi, les autorités fiscales devront, à l'avenir également, examiner, sous l'angle de l'adéquation à des buts de prévoyance, les sommes manifestement exagérées versées par des entreprises à des institutions de prévoyance professionnelle et, le cas échéant, reprendre fiscalement les montants en question, dans la mesure où ils ne servent pas à la prévoyance, mais à d'autres fins, en parti- culier à diminuer abusivement le bénéfice net imposable.
· Les cotisations que le détenteur de l'entreprise affecte à sa propre pré- voyance peuvent être déduites en partie selon la lettre f, dans la mesure où elles représentent la part de l'«employeur» (cf. ch. 122 ci-avant), et en partie selon la lettre h.
Article 22, 1er alinéa, lettre h
Dans sa version actuelle, cette disposition limite à 3000 ou à 2500 francs la déduction des «cotisations d'assurance-retraite» ainsi que celle des primes d'assurances-vie, accidents, maladie, cautionnement, des cotisations volon- taires à l'AVS/AI et à l'assurance-chômage et des intérêts de capitaux d'épargne; les personnes mariées peuvent exiger la déduction la plus élevée,
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les contribuables veufs, divorcés ou célibataires la moins élevée. Selon le système de la LPP, les cotisations à des institutions de prévoyance profes- sionnelle doivent échapper à cette limitation; la nouvelle réglementation qui admet leur entière déductibleté fait l'objet de la nouvelle lettre h révi- sée. Cette disposition reprend le principe posé à l'article 81, 2e alinéa, LPP, prévoyant l'entière déductibleté, en matière d'impôts directs, des cotisa- tions que les salariés et les indépendants versent à des institutions de pré- voyance professionnelle, conformément à la loi ou aux dispositions régle- mentaires. Il s'agit là de la deuxième nouveauté fondamentale apportée au droit de l'impôt fédéral direct par la LPP, après celle de l'article 21bis, 4e alinéa (nouveau).
Article 22, 1er alinéa, lettre i
La lettre i, dans sa nouvelle teneur, régit la déductibleté des cotisations affectées à des formes déterminées de prévoyance individuelle liée, au sens de l'article 82 LPP. Les formes de prévoyance admises et leur aménage- ment, ainsi que le montant des cotisations déductibles doivent être déter- minés en application de l'article 82, 2e alinéa, LPP par le Conseil fédéral, en collaboration avec les cantons, de manière uniforme pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Le Conseil fédé- ral est chargé d'édicter l'ordonnance y relative. Pour l'instant, deux formes de prévoyance individuelle liée sont prévues: les polices d'assurance de capital ou de rentes et les conventions d'épargne.
Article 22, 1er alinéa, lettre k
Cette disposition reprend la déduction combinée pour primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne de l'actuelle lettre h, à l'exception toute- fois des «cotisations d'assurance-retraite». L'exclusion des cotisations ver- sées à des institutions de prévoyance professionnelle ainsi que l'introduc- tion de la déductibleté des cotisations affectées à des formes déterminées de prévoyance individuelle liée justifient l'abaissement de cette déduction combinée à 1800 francs pour les personnes mariées (jusqu'ici 3000 fr.) et à 1500 francs pour les autres contribuables (jusqu'ici 2500 fr.). Ces montants correspondent à ceux prévus dans le projet de loi fédérale sur l'impôt fédé- ral direct (art. 33, 1er al., let. g). Dans le présent projet, comme dans celui de LIFD, nous proposons en revanche d'augmenter la déduction combinée de 200 francs pour chaque enfant, ce qui est nouveau. Par ce biais, on vise à obtenir un meilleur échelonnement de cette déduction selon la grandeur de la famille, ce qui correspond à un souci de politique familiale (cf. motion du groupe UDC du 20 mars 1980, 80.397).
Article 22, 1er alinéa, lettre l
La déduction sur le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucrative, est reprise telle quelle de l'actuelle lettre i. Le déplacement à la lettre l obéit uniquement à des raisons relevant de la systématique.
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Article 40, 2º alinéa
Les «prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance individuelle liée» sont introduites dans cette disposition. Cette innovation est nécessaire parce que les deux formes de prévoyance prévues dans l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'article 82, 2º alinéa, LPP ont, en partie, directement pour objets des prestations en capital (assurance de capital, convention d'épargne). Lors du versement, il s'avère équitable d'imposer ces capitaux qui, dans certains cas, représentent le résultat de cotisations versées pendant des décennies, non pas au taux de la pleine pro- gression, mais au taux allégé «de la rente». C'est pourquoi, ils sont assimi- lés aux versements de capitaux et aux indemnités au sens de l'article 40, 2€ alinéa, AIFD. Le projet de loi sur l'impôt fédéral direct prévoit la même solution, toutefois dans le cadre d'une imposition séparée englobant l'en- semble des prestations en capital provenant de la prévoyance (cf. art. 38 LIFD).
Article 49, 2e alinéa
Déjà dans sa version actuelle, cette disposition prévoit que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire de leur rendement net, notamment, les sommes affectées à des buts de bienfaisance en faveur de leur personnel. Il n'y a donc lieu que d'en modifier rédactionnellement la teneur; par référence à la LPP, on parlera désormais de contributions ver- sées à des institutions de prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l'entreprise.
Article 90, 4e alinéa
L'article 90 réglemente l'obligation de tiers de fournir des renseignements; celle de l'employeur est régie par le 4e alinéa. Il est en particulier tenu de remettre à l'employé qui en fait la demande un certificat concernant le salaire, le traitement et les autres allocations. Cette obligation doit être encore élargie, sur le modèle de la disposition inscrite à l'article 81, 3ª ali- néa, LPP, en ce sens que l'employeur doit également indiquer, dans le cer- tificat de salaire, les cotisations qu'il a déduites du salaire de l'employé pour le deuxième pilier.
Article 90, 5e alinéa
Cette disposition impose aux tiers qui sont ou ont été en rapport contrac- tuel avec le contribuable l'obligation de lui délivrer une attestation sur les prétentions et prestations réciproques. Outre les catégories de tiers énumé- rées à titre d'exemples (let. a et b), il convient de mentionner, dans une nouvelle lettre c, les institutions de prévoyance professionnelle. On entend ainsi s'assurer - en conformité avec l'article 81, 3e alinéa, LPP - que les cotisations versées en faveur du deuxième pilier par l'indépendant qui ne reçoit pas de certificat de salaire (cf. les remarques relatives à l'art. 90, 4º al., ci-dessus), fassent également l'objet d'une attestation à l'attention des autorités fiscales.
S'agissant des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, l'ordon-
760
nance mentionnée ci-avant sous article 22, 1er alinéa, lettre i, détermine les obligations d'attester requises, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner à l'article 90 AIFD.
Article 154, 1er alinéa
Selon l'article 98, 4e alinéa, LPP, une réglementation transitoire d'une durée de 15 ans s'applique à l'imposition des rentes et des prestations en capital découlant de rapports de prévoyance existant déjà avant l'entrée en vigueur de l'article 83 LPP, c'est-à-dire avant le 1er janvier 1987; durant cette période, ce n'est pas encore la pleine imposition prévue par l'ar- ticle 83 LPP qui est applicable à ces revenus, mais l'actuelle imposition échelonnée prévue à l'article 21bis, 1er à 3e alinéas, AIFD. La réglementa- tion transitoire inscrite à l'article 98, 4e alinéa, LPP est reprise dans un nouvel article 154 AIFD. Le 1er alinéa de cette dernière disposition repré- sente une combinaison de la réglementation transitoire de la LPP et du système d'imposition échelonnée (60, 80 ou 100%) actuellement applicable en matière d'impôt fédéral direct. On s'assure ainsi que les rentes et presta- tions en capital qui commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er janvier 1987 ou durant les 15 années suivantes et qui reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 seront encore im- posées selon la réglementation actuelle de l'article 21bis AIFD.
Les règles transitoires de l'article 154 s'appliquent également aux revenus provenant d'une police de prévoyance dite de libre passage, c'est-à-dire d'un rapport de prévoyance qui revêt certes la forme d'une assurance indi- viduelle (liée), mais qui repose toutefois sur une prime unique dont le mon- tant a été cédé au contribuable lors de sa sortie de l'institution de pré- voyance collective de son employeur en remboursement de ses prétentions non encore exigibles.
Article 154, 2º alinéa
Cette disposition correspond à celle de l'article 21bis, 2º alinéa, AIFD, dans sa version actuelle. Elle est également nécessaire au parachèvement de la réglementation transitoire.
22 Référendum et entrée en vigueur (chiffre II)
Comme indiqué sous chiffre 113 ci-avant, certaines des dispositions de droit fiscal de la LPP entrent en vigueur en 1985, d'autres en 1987. Cela exigerait alors que le présent projet soit aussi mis en vigueur par étapes. Les dispositions de la LPP qui entreront en vigueur en 1985 (art. 80, 81, 1er al., 84) n'apportent toutefois rien de nouveau quant au fond pour l'impôt fédéral direct (cf. ch. 131, 132 et 137 ci-avant). Les véritables inno- vations (art. 81, 2" et 3e al., 82 et 83) ne seront effectives qu'à partir de 1987. C'est pourquoi, il ne s'avère pas nécessaire d'adapter partiellement l'AIFD pour 1985, ni de prendre en considération les complications qu'en- traînerait une mise en vigueur échelonnée du projet. Si, contre toute
761
attente, des divergences d'ordre matériel entre les dispositions de droit fiscal de la LPP et l'AIFD devaient apparaître pour l'impôt fédéral direct des années 1985 et 1986, elles devraient être tranchées dans le sens de la LPP.
Il est prévu que ce projet dans son entier entrera en vigueur le 1er janvier 1987. Les Chambres fédérales devraient tout de même l'adopter au plus tard au début de la période de calcul 1985/86 afin que tous les intéressés (contribuables, administrations fiscales, institutions de prévoyance et autres formes reconnues) puissent entreprendre à temps les travaux administratifs indiqués sous chiffre 113 ci-avant.
3 Conséquences financières
Les pertes de recettes auxquelles on doit s'attendre du fait de l'entière dé- ductibilié des cotisations versées pour la prévoyance professionnelle ne peuvent être estimées qu'approximativement. Il faut compter avec une perte d'environ six pour cent en ce qui concerne l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques. D'après les perspectives les plus récentes concernant les rendements de l'impôt, cela correspondrait à une perte annuelle de recettes fiscales de l'ordre de 250 millions de francs. Elle serait supportée à raison de 30 pour cent ou 75 millions de francs par les cantons (art. 41ter, 5e al., let. b, cst.) et à raison de 70 pour cent ou 175 millions de francs par la Confédération.
Ces estimations représentent des valeurs maximales. En réalité, les pertes de recettes devraient être moins élevées, pour les raisons suivantes:
D'une part, le droit actuel permet déjà, dans le cadre de la déduction géné- rale pour primes d'assurances, de déduire du revenu les cotisations à des institutions de prévoyance. En particulier les salariés disposant d'un revenu modeste déduisent aujourd'hui déjà dans une large mesure leurs cotisations pour la prévoyance professionnelle par le biais de cette déduction. Ainsi, la diminution de recettes à laquelle on doit s'attendre ne peut que corres- pondre à la différence entre les déductions déjà admises aujourd'hui et la déduction totale des cotisations qui est envisagée. D'autre part, on part de l'idée, en faisant ces calculs, que tous les indépendants utiliseront la possi- bilité de s'assurer offerte par la LPP.
Enfin, il y a également lieu de tenir compte du fait que ces pertes de recet- tes iront en diminuant avec le temps, car, contrairement au système actuel, les prestations provenant de la prévoyance professionnelle seront imposées entièrement.
4 Effets sur l'état du personnel
Le projet n'a pas d'effets sur l'état du personnel.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983 à 1987 (FF 1984 I 153, annexe 2).
762
6 Constitutionnalité; rapport avec la LPP
La proposition de modifier l'AIFD s'appuie sur l'article 411er cst., cadre général pour la perception d'un impôt fédéral direct, et sur l'article 34quater 5e et 6ª alinéas, cst., qui donne à la Confédération la compétence d'encou- rager la prévoyance par des mesures fiscales. L'article 8 des dispositions transitoires de la cst. (base pour l'AIFD) ne s'oppose pas non plus à la réalisation du projet, puisque cette disposition a été édictée expressément «sous réserve de lois fédérales au sens de l'article 41tcr».
Le projet, dans son principe, correspond aux dispositions de droit fiscal de la LPP (art. 80 à 84 et 98); en cas de doute, c'est lui qui prévaut en tant que loi postérieure réglant de manière détaillée le traitement de la pré- voyance professionnelle en matière d'impôt fédéral direct (principes de la lex posterior et de la lex specialis).
763
Annexe 1
Dispositions de droit fiscal dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
Sixième partie: Dispositions d'ordre fiscal et dispositions spéciales Titre premier : Dispositions d'ordre fiscal
Art. 80 Institutions de prévoyance
' Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de pré- voyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institu- tions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la person- nalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3 Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'ins- titutions de prévoyance ne sont pas imposables.
Art. 81 Déduction des cotisations
I Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.
2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institu- tions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglemen- taires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être cer- tifiées par l'institution de prévoyance.
Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance
' Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle.
764
2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations.
Art. 83 Imposition des prestations
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement impo- sables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 84 Prétentions de prévoyance
Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
...
Septième partie: Dispositions finales
Titre troisième : Exécution et entrée en vigueur
Art. 98 Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date.
3 L'article 81, 2º et 3e alinéas, ainsi que les articles 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 L'article 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital four- nies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de pré- voyance, au sens des articles 80 et 82, lorsque ces prestations:
a. Commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'article 83 ou
b. Commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de 15 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.
_=
51 Feuille fédérale. 136º année. Vol. II
765
Annexe 2
Vue d'ensemble sur les déductions pour primes d'assurances et de l'imposition des rentes, pensions et versements de capitaux selon le droit régissant l'impôt fédéral direct et les lois d'impôt cantonales
Déductions pour les primes d'assurances (francs)
(Etat 1984)
Cantons
Revenu
Fortune
Conf.
Déduction maximale pour les
Déduction de la valeur de rachat des assurances-vie
primes d'assurances
Mariés
Célibataires
Mariés
Célibataires
ZH
BE
LU
UR
SZ
5 000
2 500
OW
1500!)4)
NW
GL
25007
5 000
5 000
ZG
FR
5000+) 9)
SO
BS
BL
--
SH
11}
AR
3000(4)
AI
SG
GR
4 600
2 300
AG
5 000
5 000
TG
5 000
5 000
TI
VD
VS
NE
Notes voir à la fin du tableau.
766
Cantons Conf.
Revenu
Fortune
Déduction maximale pour les primes d'assurances
Déduction de la valeur de rachat des assurances-vie
Mariés
Célibataires
Mariés
Célibataires
GE
37 50022)
37 50022)
JU
Conf.
Pas d'impôt sur la fortune
Notes
Kombinierter Abzug; siehe auch unter «Kombinierte Abzüge für Bank- und Ver- sicherungssparen» - Déduction combinée; voir aussi «Déductions combinées pour l'épargne bancaire et celle fondée sur des assurances»
Erhöhung um 500 Fr. je Kind
Für Pflichtige mit Zwangsbeiträgen (voll abziehbar) reduziert sich der Abzug auf 1900 Fr. bzw. 1400 Fr.
Erhöhung um 200 Fr. je Kind - Augmentation de 200 fr. par enfant
Kein Abzug, dafür werden für die Bewertung nur 2/3 des Rückkaufswertes herange- zogen
Kein Abzug, dafür werden für die Bewertung nur 60% des Rückkaufswertes heran- gezogen
Erhöhung um 300 Fr. je Kind - Augmentation de 300 fr. par enfant
Obligatorische Beiträge für Kranken-, Unfall-, Invaliden-, Pensions-, Hinterblicbe- nen- und Arbeitslosenversicherungen sind voll abziehbar; der Abzug für freiwillige Versicherungsbeiträge erhöht sich je nach Kinderzahl auf: 3100. Fr. (bei einem Kind), 3500 Fr. (2), 3800 Fr. (3), 4100 Fr. (4), 4400 Fr. (5), 4700 Fr. (6), 5000 Fr. (7), 5300 Fr. (8), 5700 Fr. (9), 6000 Fr. (10)
Cette déduction se compose: Au maximum 3700 fr. pour les cotisations à des institutions de prévoyance, 1500 fr. pour primes d'assurances-vie, 1200 fr. (couples 2400 fr.) pour les autres assurances de personnes. Le contribuable ne bénéficiant pas de déductions déterminées par la LIC peut déduire les cotisations à l'assuran- ce-maladie entièrement lorsque son revenu net ne dépasse pas un montant prescrit
Erhöhung um 190 Fr. je Kind
Rentenversicherungen und ähnliche Forderungen auf periodischen Leistungen sind steuerfrei, sofern die Leistung bei Beginn der Veranlagungsperiode zu laufen be- gonnen hat
Erhöhung um 100 Fr. je Kind - Augmentation de 100 fr. par enfant
Für Pflichtige mit Zwangsbeiträgen an Personalvorsorgeeinrichtungen (voll abzieh- bar) Kürzung um 1/2 (ohne Erhöhung je Kind)
Für Pflichtige mit Beiträgen an Personalvorsorgeeinrichtungen von mindestens 600 Fr .; für Pflichtige ohne Beiträge an Personalvorsorgeeinrichtungen ermässigt sich der Abzug auf 2400 Fr. bzw. 1200 Fr.
Für Pflichtige mit Beiträgen an Alters- und Invalidenvorsorgeeinrichtungen; für Pflichtige ohne Beiträge an Alters- und Invalidenvorsorgeeinrichtungen ermässigt sich der Abzug auf 3700 Fr. für Verheiratete bzw. 2400 Fr. für Ledige
Dieser Abzug setzt sich zusammen aus: Höchstens 2300 Fr. für Einzahlungen in Altersversicherungskassen und höchstens 3220 Fr. für Lebensversicherungsprä- mien; zusammen höchstens 4600 Fr. Die Beiträge für Kranken- und Unfallver- sicherung sind voll abziehbar
Dans cette déduction, les premiers 3600 fr. de cotisations obligatoires à des caisses de pension ou à des institutions de prévoyance sont inclus (déductibles entière- ment)
Pour Jes contribuables ne payant pas de cotisations à des institutions de pré- voyance (déductibles entièrement), ces limites sont augmentées de 500 fr.
Cette déduction se compose: De 1600 fr. (mariés) et 800 fr. (célibataires) pour cotisations à des caisses de pension etc., et de 400 fr. (mariés) et 200 fr. (célibatai-
767
res) pour primes d'assurance-vie, maladie et accident; déduction supplémentaire de 1200 fr. pour les primes d'assurances risque pur
Augmentation de 1000 fr. par enfant
Lorsque le contribuable ou son conjoint payent ces primes entièrement ou au moins jusqu'à 60% eux-mêmes, cette déduction est doublée ou augmentée de 50%; les cotisations à l'assurance-maladie, accidents et chômage sont déductibles entiè- rement
Ce montant est porté à 75 000 fr., lorsque ni le contribuable ni son conjoint ne font partie d'une autre institution de prévoyance
Pour les contribuables avec cotisations obligatoires (déductibles entièrement), la déduction est fixée à 1400 fr. ou 1000 fr.
768
Déductions combinées pour l'épargne bancaire et les primes d'assurances (francs) (Etat 1984)
Cantons Déductions maximales
Conf.
Revenu
Fortune
ZH
3400 für Verheiratete1) 1700 für Ledige1) für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
SZ 4500 für Verheiratete2) 2500 für Ledige2) für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
OW 1500 für Verheiratete3) 700 für Ledige3) für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
NW 1600 für Verheiratete3) 800 für Ledige3) für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
BS 1000 für Unterhaltspflichtige 500 für Alleinstehende ohne Unterhaltspflicht für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
BL 1200 für Verheiratete4) 600 für Ledige4) für Versicherungs- prämien und Sparrück -· lagen
AG 2200 für Verheiratete4) - 1400 für Ledige4) für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
Notes voir à la fin du tableau.
769
Cantons Conf.
Deductions maximales
Revenu
Fortune
TG
.
2200 für Verheiratete3) 1400 für Ledige3). für Versicherungs- prämien und Zinsen von Sparkapitalien
VD NE
1300 pour couples3) 5) 900 pour célibataires3) 5) pour primes d'assurances et capitaux d'épargne
Conf. 3000 pour couples 2500 pour célibataires pour primes d'assurances et pour intérêts des capi- taux d'épargne
5000 par enfant de son capital d'épargne et des assuran- ces-vie en sa faveur
Les actions des SA, imposées dans le canton, sont estimées à une valeur réduite; elles sont néanmoins prises en considéra- tion pour le taux d'impôt Pas d'impôt sur la fortune
:
Notes
Erhöhung um 500 Fr je Kind
Erhöhung um 300 Fr. je Kind
Erhöhung um 200 Fr. je Kind - Augmentation de 200 fr. par enfant
Erhöhung um 100 Fr. je Kind
Les cotisations à l'assurance-maladie et accidents sont déductibles entièrement
770
Imposition des rentes et pensions (Etat 1984)
Cantons/Conf.
imposable
ZH LƯ
SZ OW
NW GL
ZG SO
BL AR
aus eigenen Mitteln finanziert
AI SG
GR AG
TG
VS!)
à raison de 60%, si la totalité 80%, si au moins 20% 100%, si moins de 20%
NE
des prestations a été financé par le contribuable
Conf.
BE Mit dem vollen Betrag; sind vor dem 1. Januar 1955 eigene Beiträge geleistet worden, so sind solche Renten steuerbar
mit bei Rentenbeginn
60% vor 2. Januar 1963
80% 2. Januar 1963 bis 1. Januar 1969
90% 20. Januar 1969 und später
Vom steuerbaren Teil der Renten und Pensionen sowie der AHV- und IV-Renten können 10%, höchstens 1300 Fr. für Ledige, 1600 Fr. für Verheiratete in Abzug gebracht werden
UR
Voll zu deklarieren; Abzug von 40%, höchstens 8000 Fr., wenn ausschliesslich bzw. 20%, höchstens 4000 Fr., wenn zu mindestens 20% aus eigenen Mitteln finanziert
BS
mit 50%, wenn ausschliesslich 75%, wenn zu mindestens 10% 100%, wenn zu weniger als 10% aus eigenen Mitteln finanziert Für die Bestimmung des Steuersatzes sind 100% mass- gebend
TI Déduction de 20%, au maximum 4000 fr.
FR SH VD GE
100%
b) Pour les rentes et pensions avec début ou échéance avant le 1er janvier 1983.
771
1
mit 60%, wenn ausschliesslich 80%, wenn zu mindestens 20% 100%, wenn zu weniger als 20%
Cantons/Conf.
imposable
JU
Le montant total; si des cotisations servant à créer la prétention en cause ont été versées avant le 1er janvier 1955, les rentes sont imposables
à raison de si la rente est servie
60% avant le 2 janvier 1963
80% du 2 janvier 1963 au 1er janvier 1969
90% dès le 2 janvier 1969
Le contribuable peut opérer une déduction de 10%, au maximum 1500 fr. pour les personnes mariées et
1200 fr. pour les célibataires, du montant imposable des rentes et pensions ainsi que des rentes AVS et AI
7
4
772
Imposition des prestations en capital provenant d'un rapport de service1) (Etat 1984)
Cantons/Conf.
imposable
Remarques
Impôt spécial
ZH
100%
Nach Abzug der Beiträge des Arbeitneh- mers2)
FR
100%
BS
100%
Nach Abzug der Beiträge des Arbeitneh- mers
BL
100%
Nach Abzug der Beiträge des Arbeitneh- mers2)
SH
100%
TI
100%
VD
100%
Imposition en appliquant le taux de la rente3)
BE
100%
Abzug von 20%, mind. 20 000 Fr., höch- stens 50 000 Fr.
90%
`Sofern der Pflichtige vor dem 1. 1. 1955 eigene Beiträge geleistet hat und die Fällig- keit nach dem 1. 1. 69 eingetreten ist4)
UR
100%
Abzug von 40%, höchstens 8000 Fr., wenn ausschliesslich bzw. 20%, höchstens 4000 Fr., wenn zu mindestens 20% aus eigenen Mitteln finanziert
Für die Satzbestimmung wird das sonstige Einkommen mitberücksichtigt; Sozialabzüge können geltend gemacht werden
SZ
60/80/100%5)
Bei der Rentensatzbesteuerung wird auf den Sparkassenzinsfuss abgestellt; für die Satz- bestimmung wird das sonstige Einkommen mitberücksichtigt; Abzug für Versicherungs- prämien und Sozialabzüge können geltend gemacht werden
OW
60/80/100%
Für die Satzbestimmung wird die halbe Ab- findung berücksichtigt
Après déduction des cotisations du salarié2)
Notes voir à la fin du tableau.
773
Cantons/Conf. imposable
Remarques
Imposition en appliquant le taux de la rente (suite)3)
NW
100%
Für die Satzbestimmung wird das übrige Einkommen mitberücksichtigt; Sozialabzüge können geltend gemacht werden
GL
60/80/100%
Sozialabzüge können nicht geltend gemacht werden
SO
100%
Abzüglich Eigenleistungen und allenfalls 76 000 Fr.
AR
60/80/100%
Für die Satzbestimmung wird das übrige Einkommen nicht berücksichtigt; Sozialab- züge können nicht geltend gemacht werden
AI
60/80/100%
Für die Satzbestimmung wird das sonstige Einkommen nicht berücksichtigt; Sozialab- züge können nicht geltend gemacht werden
SG
100%
Für die Satzbestimmung wird das sonstige Einkommen mitberücksichtigt; Sozialabzüge können nicht geltend gemacht werden6)
GR
60/80/100%
Für die Satzbestimmung wird das sonstige Einkommen mitberücksichtigt
AG
100%
Nach Abzug der Beiträge des Arbeitneh- mers; für die Satzbestimmung wird das sonstige Einkommen nicht berücksichtigt
TG
60/80/100%
Allenfalls Abzug von 5000 Fr .; für die Satz- bestimmung wird das sonstige Einkommen mitberücksichtigt
NE
60/80/100%
Le taux ne peut être inférieur à 2%
JU
100%
Déduction de 20%, au minimum 20 000 fr., au maximum 50 000 fr.
90%
Lorsque le contribuable a versé ses coti- sations avant le 1er janvier 1955 et que l'échéance est intervenue après le 1er janvier 1969/
774
Cantons/Conf. imposable
Remarques
Imposition en appliquant le taux de la rente (suite)3)
Conf. 60/80/100%
Pour la détermination du taux, les autres revenus sont pris en considération; au cas où le montant d'impôt de la prestation en capital, diminué des cotisations payées par le contribuable, au taux plein, est inférieur à l'impôt calculé au taux de la rente, le mode d'imposition le plus favorable sera appliqué
Réglementation particulière
LU
60/80/100%
Unterliegen gesondert der Einkommens- steuer; die Steuer wird zu einem Drittel des Steuersatzes berechnet, der gemäss Einkom- menssteuertarif für ein Einkommen in der Höhe der Abfindung anwendbar wäre; es · können keine Sozialabzüge geltend gemacht werden
ZG
100%
Unterliegen im Jahr der Auszahlung für den 5000 Fr. übersteigenden Teil einer halben Jahressteuer; der steuerfreie Betrag erhöht sich um weitere 5000 Fr. je minderjähriges oder in der Berufsausbildung stehendes Kind
VS
100%
Après déduction des cotisations du salarié; avec les autres revenus8)
GE
100%
Après déduction des cotisations du salarié, au taux de la rente; avec les autres revenus9)
775
Notes
In der Regel steuerfrei sind Kapitalabfindungen, soweit sie innert Jahresfrist zum Einkauf in die Personalfürsorgeeinrichtungen des neuen Arbeitgebers verwendet werden - Ordinairement, les prestations en capital sont exemptes d'impôt dans la mesure où elles sont affectées, durant un délai d'une année, au rachat dans une autre institution similaire
Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistunge: Rentensatzbesteuerung - Presta- tions en capital remplaçant des prestations périodiques: Imposition en appliquant le taux de la rente
In der Regel unterliegen die Kapitalabfindungen gesondert der Einkommenssteuer - Ordinairement, les prestations en capital sont imposables sans tenir compte des autres revenus
Gilt für Kapitalabfindungen bei altershalber. Auflösung des Dienstverhältnisses; sonstige Kapitalabfindungen werden im Jahre der Ausrichtung gesondert mit einer Jahressteuer erfasst nach Tarif der Einkommenssteuer zu dem Ansatz, der sich für dieses Einkommen allein ergibt
Kapitalabfindungen für wiederkehrende Leistungen: 100%
Kapitalleistungen aus Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen: Besteuerung wie Renten und Pensionen
Valable pour les prestations en capital versées à la fin d'un rapport de service pour raison d'âge; les autres prestations en capital sont imposées dans l'année de leur versement à un impôt annuel, sans tenir compte des autres revenus. Cet impôt est calculé au taux du tarif de l'impôt sur le revenu correspondant à ce revenu
Ou imposition en appliquant le taux de la rente (60/80/100%)
Pas d'imposition lorsque le contribuable est invalide ou âgé de plus de 60 ans au moment du versement en capital
29198
776
Projet
Loi fédérale visant à adapter l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quater et 41ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er mai 19841), arrête:
I
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct est modifié comme il suit:
Art. 16, ch. 4, 4bis et 5 Sont exonérés de l'impôt:
4bis. Abrogé
Art. 21bis, Ier al., phrase introductive, 3e et 4e al. (nouveau)
' Les rentes et autres revenus périodiques provenant d'assuran ces sur la vie et d'institutions de prévoyance analogues, ex- cepté ceux provenant de la prévoyance professionnelle (4℃ al.), sont imposables:
3 Les revenus provenant d'assurances en capital susceptibles de
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RS 642.11
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rachat n'entrent pas en considération dans le calcul de l'impôt. Aux autres revenus qui proviennent d'assurances sur la vie et d'institutions de prévoyance analogues sous forme de presta- tions en capital versées en une fois, les 1er et 2º alinéas sont applicables par analogie.
4 Les rentes et prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance professionnelle et les prestations fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la pré- voyance professionnelle sont imposables en totalité. L'article 154 est réservé.
Art. 22, 1er al., let. f, h, i, k, I
1 Sont déduits du revenu brut:
f. Les contributions de l'employeur à des institutions de pré- voyance en faveur de son propre personnel, ainsi que les sommes qu'une entreprise astreinte à tenir des livres verse pour des buts de pure utilité publique, en tant que leur affectation à ces buts est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible;
h. Les montants, primes et cotisations légaux, statutaires ou réglementaires versés par des salariés ou des indépendants en vue d'acquérir des droits dans le cadre d'institutions de la prévoyance professionnelle;
i. Les montants, primes et cotisations versés en vue d'acqué- rir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle1) et dans la mesure prévue par cette disposition;
k. Les primes d'assurances-vie, accidents, maladie, caution- nement, les cotisations aux assurances-vieillesse et survi- vants, invalidité et chômage ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales, jusqu'à concur- rence d'un montant total de:
1800 francs pour les personnes mariées;
1500 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires.
Ces montants sont augmentés de 200 francs pour chaque
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enfant pour lequel le contribuable peut faire valoir la dé- duction prévue à l'article 25, 1er alinéa, lettre c.
Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étran- gères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;
Art. 40, 2º al.
2 Si le revenu imposable comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, des prestations en capital provenant de formes reconnues de prévoyance indivi- duelle liée (art. 21bis, 4e al.), des indemnités pour dommages permanents ou des versements de capitaux à la fin de rapports de service, le calcul de l'impôt sera effectué, compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable s'il était servi des prestations périodiques au lieu du versement de capital, de la prestation en capital ou de l'indemnité. Lorsque, selon l'article 21bis, une partie seulement de la prestation en capital ou de l'indemnité est imposable, cette partie est déterminante pour le calcul des prestations périodiques.
Art. 49, 2º al.
2 Peuvent être déduits du rendement net les impôts, ainsi que les contributions versées à des institutions de prévoyance pro- fessionnelle en faveur du personnel de l'entreprise et les som- mes versées dans des buts de pure utilité publique, en tant que l'affectation à ces buts de ces contributions ou sommes est assurée de telle sorte que tout emploi contraire soit impossible.
Art. 90, 4€ et 5e al., let. c (nouvelle)
4 L'employeur est tenu de remettre à l'employé qui en fait la demande un certificat concernant le salaire, le traitement et les autres allocations (art. 87, 2e al.). Il doit y indiquer également les cotisations versées à des institutions de prévoyance et dé- duites du salaire. Si, malgré sommation, un employé omet de remettre le certificat de salaire, l'autorité de taxation a le droit d'exiger le certificat directement de l'employeur. Ce dernier est tenu d'envoyer le certificat à l'autorité de taxation dans le dé- lai qui lui a été imparti à cet effet.
5 Les personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec le contribuable doivent lui délivrer, à sa demande, une attesta-
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tion sur ce rapport et sur les prétentions et prestations récipro- ques qui en découlent, en particulier:
c. Les institutions de prévoyance professionnelle: sur les montants, primes et cotisations reçus, ainsi que sur les prestations faites sur la base du rapport de prévoyance.
Art. 154 (nouveau)
Rentes et verse- ments de capi- taux provenant de la pré- voyance profes- sionnelle
1 Les rentes et prestations en capital provenant de la pré- voyance professionnelle, qui commencent à courir ou devien- nent exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er jan- vier 2002, sont imposables comme il suit:
a. A raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la pré- tention du contribuable ont été faites exclusivement par le contribuable;
b. A raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur les- quelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par le contribuable, mais que cette par- tie forme au moins 20 pour cent des prestations;
c. Entièrement, dans les autres cas.
2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens du 1er alinéa, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1987.
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Message concernant l'adaptation de l'impôt fédéral direct à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 1er mai 1984
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Datum 03.07.1984
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749-780
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