Verwaltungsbehörden 12.06.1984 84.034
10104036Vpb12 juin 1984Ouvrir la source →
84.034
Rapport sur la 69e session de la Conférence internationale du Travail et
Message concernant la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
du 28 mars 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Conformément aux dispositions de la constitution de l'Organisation inter- nationale du Travail (OIT), nous vous présentons notre rapport sur la 69e session de la Conférence internationale du Travail et vous prions d'en . prendre acte.
Nous vous adressons en même temps un message soumettant à votre approbation la convention (nº 159) concernant la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
28 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
438
1984-90
Vue d'ensemble
Ce rapport comprend trois parties. La première rend compte des travaux de la 69e session de la Conférence internationale du Travail, des décisions qu'elle a prises et des instruments qu'elle a adoptés. La deuxième est consacrée à l'examen de la convention (nº 159) et de la recommandation (nº 168) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des handi- capés. La troisième comprend l'analyse de la recommandation (nº 167) concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale.
La convention nº 159 a pour but de garantir que des mesures de réadapta- tion appropriées soient accessibles à toutes les personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. La convention s'applique à toute personne dont les perspectives de trouver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu. Compte tenu de la pratique et de la législation actuelle- ment en vigueur dans ce contexte, notre pays répond aux exigences de la convention. Nous sommes donc en mesure de vous proposer d'approuver la convention nº 159.
La recommandation nº 167, instrument non contraignant qui n'est pas des- tiné à être ratifié, a pour but de favoriser l'établissement d'un système inter- national de conservation des droits en matière de sécurité sociale. Cette recommandation, au demeurant très technique, complète la convention nº 157 qui concerne la même question et qui avait été adoptée par la Confé- rence en 1982 (FF 1983 II 1138). D'une manière générale, la politique et la pratique suisses correspondent aux normes fixées par la recommandation. Notre système connaît cependant deux exceptions principales: d'une part, l'impossibilité de procéder d'une façon générale à l'extension des conven- tions bilatérales de sécurité sociale aux ressortissants d'Etats tiers; d'autre part, le domaine de l'assurance-chômage.
439
Rapport et Message
1 69€ session de la Conférence internationale du Travail
11 Ordre du jour, travaux et décisions de la Conférence
La Conférence internationale du Travail a tenu sa 69e session au Palais des Nations à Genève, du 1er au 22 juin 1983. Les questions ci-après étaient inscrites à l'ordre du jour:
Rapport du Conseil d'administration et rapport du Directeur général;
Propositions de programme et de budget et autres questions finan- cières;
Informations et rapports sur l'application des conventions et recom- mandations;
Réadaptation professionnelle (deuxième discussion);
Conservation des droits en matière de sécurité sociale (simple discus- sion);
Politique de l'emploi (première discussion);
Les aspects sociaux de l'industrialisation (discussion générale);
Structure de l'OIT: rapport du Groupe de travail sur la structure.
La délégation suisse était composée selon la formule tripartite, confor- mément aux règles de l'OIT. Elle comprenait: M. Jean-Pierre Bonny, direc- teur de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et M. Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assu- rances sociales, comme délégués du gouvernement, ainsi que M. André Zenger, chef du service des affaires internationales de l'OFIAMT et M. Johannes J. Manz, ministre, chef adjoint de la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève, comme délégués suppléants; M. Roger Decosterd, directeur de la Société d'assistance tech- nique pour les Produits Nestlé SA, comme délégué des employeurs; M. André Ghelfi, vice-président de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH), comme délégué des travailleurs. Des conseillers techniques complétaient la délégation tripartite.
Depuis la session précédente, aucun nouvel Etat n'a adhéré à l'OIT. Le nombre des Etats membres reste ainsi à 150, dont 138 ont participé à la 69e session de la Conférence, que M. James Brendan Bolger, Ministre du Travail de la Nouvelle-Zélande, a été appelé à présider.
Le premier jour de la Conférence, le Viet Nam a donné préavis de son retrait de l'Organisation internationale du Travail. La Pologne, qui n'avait pas envoyé de délégation à la Conférence, a communiqué le 24 juin 1983 au Directeur général du BIT son intention de cesser sa coopération avec l'OIT. Cette décision a été prise à la suite de la désignation par le Conseil d'administration du BIT, par 44 voix contre 6, avec 5 abstentions, de for- mer une commission d'enquête pour examiner une plainte concernant la non-application par la Pologne de deux conventions sur les droits syn- dicaux.
440
La 69e session de la Conférence a été marquée par la reprise de la parti- cipation active de la République populaire de Chine aux travaux de l'Orga- nisation. La République populaire de Chine a repris officiellement son siège le 6 juin 1983, après que la Conférence eut adopté, par 393 voix contre 3, avec 32 abstentions, une résolution concernant l'annulation de ses contributions arriérées.
Le Président de la République arabe d'Egypte, M. Hosni Mubarak, le Premier Ministre d'Australie, M. Robert James Lee Hawke, et le Premier Ministre du Zimbabwe, M. Robert Gabriel Mugabe, ont honoré la Confé- rence de leur présence et ont prononcé un discours.
Les trois premières questions à l'ordre du jour (rapports du Conseil d'administration et du Directeur général, questions financières et applica- tion des conventions) reviennent chaque année devant la Conférence.
Le rapport du Directeur général était consacré, d'une part, au problème du travail des enfants et, d'autre part, aux activités de l'OIT durant l'année écoulée.
Le Directeur général a relevé que des progrès considérables ont été accom- plis, notamment au cours des dix dernières années, vers l'élimination du travail des enfants, mais qu'ils demeuraient encore insuffisants et que la situation restait alarmante. Le travail des enfants, malgré ses différences d'ampleur et de nature selon les pays, garde une vaste emprise, surtout dans les pays en développement. Le Directeur a conclu en invitant les Etats membres qui ne l'auraient pas encore fait à ratifier les conventions rela- tives au travail des enfants.
En ce qui concerne les activités de l'OIT en 1982, le Directeur général a relevé notamment que la stagnation économique qui sévit dans de nom- breux pays a tout à la fois mis en relief l'importance de certaines activités de l'OIT et retardé les progrès dans la réalisation des objectifs à long terme de l'Organisation.
Quelque deux cent cinquante orateurs, dont le chef de la délégation suisse, ont pris la parole en plénière en se référant au rapport du Directeur géné- ral.
Enfin, il importe de préciser que le budget 1984-85 a été calculé sur la base d'un taux de change fixé à 2 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis.
30 Feuille fédérale. 136e année. Vol. II
441
de l'OIT, relatives aux normes internationales du travail et, en particulier, à l'application des conventions qu'ils ont ratifiées. A cet égard, quarante- cinq gouvernements ont collaboré avec la commission en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays.
La commission a notamment décidé, selon sa procédure établie, d'attirer particulièrement l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues à propos de quelques cas spéciaux se posant dans trois pays (Chili, Tchécoslovaquie, Turquie), notamment au sujet de l'application de la convention (nº 111) sur la discrimination en matière d'emploi et de profes- sion.
La commission a également examiné de manière approfondie l'étude d'en- semble qui, en 1983, était consacrée à la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à la convention (nº 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, ainsi qu'à la convention (nº 141) et à la recommandation (nº 149) sur les organisations de travail- leurs ruraux.
Le point 4 de l'ordre du jour était consacré à la deuxième discussion concernant la réadaptation professionnelle. Cette discussion a abouti à l'adoption, par la Conférence, d'une convention et d'une recommandation. L'analyse de ces instruments et nos propositions figurent au chiffre 2 du présent rapport. Les deux textes sont reproduits à l'annexe 1.
La Conférence a également adopté, à l'issue d'une «simple discussion», une recommandation concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale. L'analyse de cette recommandation et de la position de la Suisse figure au chiffre 3 du présent rapport. Le texte de l'instrument est reproduit à l'annexe 2.
La politique de l'emploi, dans l'optique de la convention (nº 122) sur la politique de l'emploi, a fait l'objet d'une première discussion. La Confé- rence a estimé que des normes complémentaires se révélaient nécessaires et qu'elles devraient prendre la forme d'une recommandation. La question sera reprise, en deuxième discussion, lors de la 70° session de la Confé- rence.
Une discussion générale a été consacrée aux aspects sociaux de l'indus- trialisation, compte tenu des changements intervenus, notamment en ce qui concerne les pays en développement, depuis la Conférence mondiale de l'emploi tenue par l'OIT en 1976. A côté des conclusions générales sur les divers facteurs ayant des effets sur les buts sociaux de l'industrialisation, la Conférence a adopté aussi des conclusions relatives aux activités futures de l'OIT dans ce domaine.
Ce sont avant tout les aspects sociaux tels que les droits fondamentaux de l'homme, la formation, les conditions et le milieu de travail, les relations professionnelles, la sécurité sociale, l'égalité des droits, le tripartisme et l'action tripartite, qui ont principalement retenu l'attention de la commis- sion et de la Conférence.
442
En ce qui concerne la structure de l'OIT, la Conférence n'a pas été en mesure d'adopter les amendements constitutionnels et réglementaires ins- crits à son ordre du jour (point 8), faute de disposer encore de l'ensemble des protocoles gouvernementaux, ainsi que des règles internes relatives à l'élection des membres employeurs du Conseil d'administration. Elle a donc institué une délégation chargée de suivre cette question et a réinscrit à l'ordre du jour de sa 70e session les propositions d'amendement à la consti- tution concernant la désignation du Directeur général, la règle du quorum à la Conférence, la procédure d'amendement à la constitution et la composi- tion du Conseil d'administration.
La Conférence a également approuvé un rapport de la commission per- manente de l'apartheid, instituée en 1981. Dans ses conclusions, la com- mission s'est notamment déclarée déçue de l'insuffisance des réponses four- nies aux questionnaires du BIT sur les mesures prises contre l'apartheid. La commission s'est aussi déclarée particulièrement préoccupée par le rôle du commerce et du capital étranger, sous forme d'investissements et de prêts bancaires au gouvernement sud-africain.
Enfin, la commission a demandé à l'OIT de convoquer une nouvelle confé- rence tripartite sur l'apartheid, qui se tienne en Afrique et de préférence dans un Etat de première ligne. Une réunion de cette nature s'était tenue en mai 1981, à Livingstone (Zambie).
Le BIT procédera d'ici à 1985 à une étude des besoins et des problèmes des jeunes dans le monde du travail. L'ordre du jour d'une prochaine session de la Conférence comprendra un débat sur ces questions.
2 Convention (nº 159) et recommandation (nº 168) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées (annexe 1)
21 Source et objectifs de la convention et de la recommandation
Le 18 juin 1982, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution prévoyant d'inscrire à l'ordre du jour de la 69e session la ques- tion intitulée «réadaptation professionnelle», pour une seconde discussion en vue de l'adoption d'une recommandation. Par la suite, le Bureau a pré- paré un rapport à l'intention des gouvernements qui comprend un projet de recommandation. Ce dernier a fait l'objet d'une discussion en 1983. Au cours des débats, certains membres gouvernementaux et les membres tra- vailleurs ont proposé que le projet soit transformé en une convention com-
443
plétée par une recommandation. Ce sont ces deux textes, convention nº 159 et recommandation nº 168, que la Conférence a finalement adoptés. Il faut préciser que ces deux instruments viennent s'ajouter à la recommandation (nº 99) sur l'adaptation et la réadaptation professionnelle des invalides (1955).
22 Contenu de la convention et de la recommandation
221
La convention est divisée en trois parties qui comprennent neuf articles, auxquelles s'ajoutent les dispositions finales usuelles.
La première partie (art. 1er) traite des définitions et du champ d'application de la convention. On définit d'une part l'expression «personne handicapée» et d'autre part la notion de «réadaptation professionnelle». On y précise en outre que cette dernière doit être offerte à toutes les catégories de handi- capés.
La deuxième partie (art. 2 à 5) fixe les principes d'une politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées (art. 2). Cette politique devra garantir des mesures appropriées aux diverses catégories de personnes handicapées (art. 3) et être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre travailleurs handicapés et travailleurs en général, ainsi qu'entre handicapés féminins et masculins (art. 4). L'article 5 prévoit la consultation, pour la mise en œuvre de la politique de réadaptation, des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ainsi que des organisations représentatives des personnes handicapées ou qui s'occu- pent de personnes handicapées.
La troisième partie (art. 6 à 9) traite des mesures à prendre pour le déve- loppement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour des personnes handicapées.
L'article 6 prescrit aux membres de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 2 à 5.
Selon l'article 7, des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'emploi doivent être créés et leur fonc- tionnement évalué. Les services existant pour les travailleurs en général doivent être utilisés.
En vertu de l'article 8, des services de réadaptation professionnelle et d'em- ploi pour personnes handicapées doivent être créés dans les zones rurales et les collectivités isolées.
L'article 9 demande aux membres de garantir la formation et la mise à dis- position des intéressés de conseillers en matière de réadaptation, ainsi que du personnel qualifié chargé de l'orientation, la formation professionnelle, le placement et l'emploi des personnes handicapées.
444
.
222
La recommandation nº 168 est divisée en neuf chapitres qui reprennent en partie des principes inscrits dans la convention. Nous limiterons notre ana- lyse aux mesures qui vont plus loin que la convention ou aux dispositions dont la matière ne figure pas dans la convention.
Le premier chapitre traite des définitions et du champ d'application de la même manière que dans la convention.
Le deuxième développe les mesures concrètes, directes ou indirectes, qui devraient être prises pour favoriser la réadaptation et l'emploi des per- sonnes handicapées. L'accent est mis sur le fait que ces mesures doivent tendre à assurer l'insertion ou la réinsertion dans la vie active normale.
Le troisième préconise la participation de la collectivité (organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées) dans l'établisse- ment des services de réadaptation et d'emploi pour personnes handicapées.
Le quatrième chapitre propose quelques mesures concrètes dans la mise sur pied de services de réadaptation professionnelle dans les régions rurales et les collectivités isolées.
Dans le cinquième chapitre, il est question de la formation et du perfection- nement des spécialistes de la réadaptation professionnelle; il est suggéré de prévoir que les personnes chargées de l'orientation et de la formation pro- fessionnelles, ainsi que du placement des travailleurs en général, devraient posséder des connaissances sur les handicapés et leurs effets invalidants.
Les chapitres 6 et 7 esquissent les grandes lignes de la contribution que peuvent apporter les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les personnes handicapées et leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle. En particulier, on demande aux organisations d'employeurs et de travailleurs, d'une part de faciliter l'inser- tion ou la réinsertion des handicapés dans les entreprises, d'autre part de soulever dans les réunions syndicales le problème de la réadaptation des handicapés.
Le chapitre 8 fait référence aux régimes de sécurité sociale et aux instru- ments qui s'y rapportent en demandant aux membres d'harmoniser leurs diverses dispositions avec celles de la recommandation sur la réadaptation professionnelle.
Le chapitre 9 appelle à la coordination entre les politiques et les pro- grammes de réadaptation professionnelle et ceux du développement social et économique général.
23 Position de la Suisse
231 Position au regard de la convention
Nous pouvons approuver les objectifs généraux visés par la convention et par la recommandation, à savoir de promouvoir la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées.
445
Pour ce qui est de la situation de notre pays par rapport aux exigences de la convention, il convient de relever ce qui suit.
Selon l'article premier, ler alinéa, de la convention, l'expression «per- sonne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable, ainsi que de progresser profession- nellement, sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu. La définition contenue dans la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) (art. 4, 1er al.) est la suivante: «l'invalidité [. . . ] est la diminution de la capacité de gain, présumée perma- nente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un acci- dent.» La similitude quant au fond des deux définitions nous permet sans autre d'accepter celle de la convention.
Conformément au 2e alinéa de l'article premier de la convention, le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser profession- nellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. Là aussi, la correspondance entre les mesures de réadaptation aux- quelles ont droit, dans notre pays, les invalides (art. 8, 1er al., LAI), à savoir celles qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, et la défini- tion de la réadaptation professionnelle figurant dans la convention est telle que nous pouvons accepter cette dernière.
Le 3e alinéa de l'article précité prescrit que les Membres doivent appliquer les dispositions de la convention par des mesures appropriées aux condi- tions nationales et conformes à la pratique nationale.
Enfin, le 4e alinéa dudit article prévoit que les dispositions de la conven- tion s'appliquent à toutes les catégories de personnes handicapées, ce qui est le cas en Suisse. Nous renvoyons à cet égard à la définition de l'invali- dité, selon le droit suisse, mentionnée ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, il nous est possible d'accepter le contenu de l'article premier.
Selon l'article 2 de la convention, tout Membre doit formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale de réadaptation professionnelle. Dans notre pays, les bases de cette politique sont ancrées dans la constitution fédérale (art. 34quater). Sa mise en œuvre est assurée par la loi fédérale du 19 juin 1959 (LAI), le règlement du 17 janvier 1961 (RAI) et plusieurs ordonnances du Conseil fédéral et du Département fédé- ral de l'intérieur (OIC, OMAI, 0 82, ODAI). Comme vous le savez, cette politique est revue périodiquement en fonction des injonctions venant des commissions fédérales intéressées, de l'administration elle-même ou des organismes chargés de l'exécution de la LAI. Vu ce qui précède, rien ne s'oppose à l'adoption de cet article.
L'article 3 de la convention dispose que ladite politique doit garantir que les mesures de réadaptation professionnelle soient accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées et promouvoir les possibilités d'emploi
446
des personnes handicapées sur le marché libre du travail, ce qui est le cas en Suisse. Nous renvoyons à nos commentaires relatifs à l'article premier, 2º et 4e alinéas, de la convention.
Conformément à l'article 4 de la convention, la politique de réadaptation doit être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre travailleurs handicapés et travailleurs en général, ainsi qu'entre travailleuses handi- capées et travailleurs handicapés. On peut dire que le principe même de la réadaptation professionnelle décrit dans la LAI (art. 8) a pour but de donner aux handicapés, dans la vie professionnelle, des chances égales à celles des travailleurs en général. Cette égalité se vérifie aussi dans les faits, puisqu'il n'y a proportionnellement pas plus de chômeurs chez les handi- capés que chez les travailleurs en général. Enfin, la LAI ne fait aucune dif- férence entre assurés hommes et femmes; il en va de même dans les institu- tions qui reçoivent les handicapés.
L'article 5 de la convention prescrit que, pour la mise en œuvre de ladite politique, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations de personnes handicapées ou qui s'occupent de handicapés soient consultées. On peut dire que cette condition est remplie chez nous du fait que les diverses organisations mentionnées ci-devant font toutes partie de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et, notamment, de la sous-commission des questions d'assu- rance-invalidité.
L'article 6 de la convention enjoint les Membres de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux articles 2 à 5 de la convention par voie de législation nationale ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales.
Aux termes de l'article 7, les autorités compétentes doivent fournir des ser- vices d'orientation et de formation professionnelles, de placement et d'em- ploi, ainsi qu'en évaluer le fonctionnement. Il existe en Suisse, dans toutes les régions et dans les cantons, des offices de réadaptation professionnelle de l'AI qui ont précisément pour attributions légales les tâches mentionnées ci-dessus. En outre, depuis quelques années, il y a collaboration des offices régionaux AI avec les offices du travail et les caisses de chômage pour amé- liorer les chances des handicapés sur le marché du travail. Nous sommes dès lors en mesure d'accepter cet article.
L'article 8 de la convention préconise la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi dans les zones rurales et les collectivités isolées. Cette disposition est plutôt conçue pour les très grands pays, à économie essentiellement agricole, où les communications sont difficiles. En Suisse, les services de réadaptation professionnelle et d'emploi sont aptes à fonctionner sur l'ensemble du territoire. Rien ne s'oppose donc à l'acceptation de cet article.
Selon l'article 9 de la convention, les Membres doivent s'efforcer de garan- tir la formation des spécialistes de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées. En vertu de l'article 74 LAI et des ar- ticles 108 à 113 RAI, l'assurance-invalidité alloue aux organismes qui
447
forment des spécialistes de la réadaptation professionnelle des subventions afin de faciliter la formation et le perfectionnement du personnel ensei- gnant et spécialisé dans l'assistance, la formation et la réadaptation profes- sionnelle des invalides. Nous pouvons donc accepter également cet article de la convention.
Les dispositions finales (art. 10 à 17) n'appellent pas de remarques particu- lières, car se sont les dispositions usuelles que l'on rencontre en fin d'un tel instrument international.
232 Position au regard de la recommandation
Compte tenu de sa nature juridique non contraignante, une recommanda- tion n'est pas susceptible de faire l'objet d'une ratification. Nous désirons néanmoins faire quelques commentaires au sujet de la recommandation nº 168.
Il est précisé dans le chapitre consacré au champ d'application que les Membres doivent appliquer les dispositions prévues par des mesures appro- priées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale. Dans ce contexte, il faut rappeler que dans notre pays, le gouvernement, l'Etat ne joue qu'un rôle subsidiaire dans la création ou le soutien d'institutions pour handicapés, de même que dans la fixation des conditions de travail qui y règnent. En conséquence, un certain nombre de mesures pratiques énumé- rées dans la recommandation, qui donnent au gouvernement le rôle mo- teur, ne peuvent ou ne pourront pas être appliquées de cette manière chez nous. L'aide de l'Etat ne peut ou ne pourra être qu'indirecte. Les mêmes problèmes d'application des dispositions de la recommandation se posent également en ce qui concerne la forme juridique de certaines entreprises, notre législation ne permettant que le soutien des institutions publiques (la minorité) ou privées reconnues d'utilité publique (la majorité).
Un autre domaine où la pratique nationale diverge des dispositions prévues dans la recommandation est celui de la contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs au développement des services de réadapta- tion professionnelle. Il est en effet rare que ces organisations en tant que telles s'intéressent à la réadaptation; il arrive par contre assez fréquemment que des entreprises de l'industrie ou du commerce, ou que des représen- tants de ces entreprises prennent part aux travaux de commissions ou siègent dans des comités d'institutions pour handicapés.
24 Conclusion
En Suisse, la politique de réadaptation professionnelle et d'emploi des han- dicapés correspond dans sa conception aux principes énoncés dans la convention nº 159. Sur bien des points, elle va même plus loin. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à une ratification. Notre pays montrera ainsi l'intérêt qu'il porte aux progrès réalisés dans la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et à l'amélioration de leurs conditions de réinté- gration dans bon nombre de pays.
448
25 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel
La ratification de la convention nº 159 n'entraînera pas de charges finan- cières particulières pour la Confédération, les cantons et les communes, ni de répercussions sur l'effectif du personnel de la Confédération.
26 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La ratification de la convention nº 159 s'inscrit dans le cadre des Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).
27 Constitutionnalité
La constitutionnalité de l'arrêté fédéral approuvant la convention nº 159 repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la convention en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention nº 159 peut être dénoncée, aux termes de son article 12, à l'expiration d'une période de dix années à compter de la date de son entrée en vigueur, ainsi que pour la fin de chaque période ulté- rieure de dix années. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organi- sation internationale. Elle n'entraîne pas non plus une unification multila- térale du droit, car elle ne contient aucune disposition directement appli- cable allant dans ce sens. La convention nº 159 ne préconise en outre aucune modification du droit ni de la pratique en vigueur en Suisse dans le domaine de la réadaptation et de l'emploi des personnes handicapées. En effet, les dispositions de la convention appellent des mesures qui, dans le cas de la Suisse, existent déjà sur le plan du droit et de la pratique.
Conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, l'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum concernant les traités internationaux.
3 Recommandation (nº 167) concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale (annexe 2)
31 Source et objectifs de la recommandation
Lors de sa 68º session, en 1982, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale et a décidé de la compléter par une recommandation qui a été approuvée en 1983, lors de la 69e session.
Cette recommandation devait comporter, en annexe, des dispositions- modèles pour la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécu- rité sociale.
449
32 Contenu de la recommandation
La recommandation se présente sous la forme d'un préambule et de huit paragraphes.
Elle est complétée par deux annexes qui contiennent les dispositions-types qui servent de modèles aux Etats intéressés.
Le préambule consiste en un appel historique lié à l'adoption de la recom- mandation et fait référence aux dispositions lui ayant servi de base, et en particulier aux conventions de l'OIT (nº 118) et (nº 157) relatives à l'égalité de traitement et à la conservation de droits en matière de sécurité sociale.
Le premier paragraphe traite des définitions des termes employés. A ce su- jet, il y a lieu de préciser que, à l'origine, la recommandation était destinée aux seuls Etats ayant ratifié la convention nº 157, afin de faciliter la conclusion des accords entre les Etats intéressés, tels qu'ils sont mentionnés dans cet instrument. Toutefois, le champ d'application de la recommanda- tion a finalement été étendu à tous les membres de l'OIT dans le but d'in- citer tous les Etats membres à conclure des accords de sécurité sociale entre eux, retenant les principes généraux de la recommandation et reprenant les dispositions-types énoncées aux annexes I et II.
Le paragraphe 2 précise l'étendue de la protection des droits qui devraient être garantis aux travailleurs étrangers par le biais des accords internatio- naux.
Le paragraphe 3 encourage la conclusion entre les Etats intéressés d'arran- gements administratifs ou financiers dans le but de lever les éventuels obs- tacles au versement de prestations d'assurances sociales hors du territoire national.
Le paragraphe 4 vise le cas où l'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral n'aurait pas de législation relative au chômage ou aux prestations familiales. Dans une telle situation, les autres membres s'efforceront de conclure avec ce dernier un arrangement approprié pour compenser équitablement la perte des droits que subiraient les personnes qui transfèrent leur résidence sur le territoire de ce membre ou qui pour- raient découler du fait que les membres de leur famille résident sur le terri- toire dudit membre.
Le paragraphe 5 institue le principe du paiement direct, en main de l'inté- ressé, d'une prestation en espèces lorsque cette dernière doit être servie à l'étranger, en vertu d'une convention bilatérale ou multilatérale. Conformé- ment à ce principe, l'Etat débiteur verse les prestations au bénéficiaire directement, sans passer par un organisme de liaison de l'Etat de résidence. S'il n'est pas possible de recourir à un paiement direct, l'Etat de résidence garantit le paiement au bénéficiaire par l'entremise d'un organisme compé- tent dans les plus brefs délais.
Le paragraphe 6 insiste sur l'effort que devraient fournir les membres inté- ressés pour conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant les 9 branches de sécurité sociale énumérées par la convention nº 157 et pour
450
développer la coordination de tels instruments, en s'inspirant notamment des dispositions de l'accord modèle énoncé à l'annexe II.
Le paragraphe 7 fait référence aux dispositions modèles qui devraient guider les Etats ayant ratifié la convention nº 118 ainsi que la convention nº 157, afin d'assurer l'application des dispositions de ces instruments juri- diques relatives à l'égalité de traitement et à la conservation des droits.
Le paragraphe 8, en dernier lieu, est un appel aux membres intéressés non liés par les instruments mentionnés au paragraphe 7 pour qu'ils participent au système international de conservation de droits en matière de sécurité sociale prévu par la convention nº 157, en tenant compte des dispositions- types figurant à l'annexe I ainsi que de l'accord modèle décrit à l'annexe II.
33 Contenu des annexes
331 Annexe I
Cette annexe contient des dispositions-types pour la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
Elle se présente de manière extrêmement détaillée et est divisée en 7 cha- pitres comportant au total 38 articles.
Le chapitre premier est consacré aux définitions; le chapitre II à la législa- tion applicable; le chapitre III à la conservation des droits en cours d'acquisition; le chapitre IV à la conservation des droits acquis et au ser- vice des prestations à l'étranger; le chapitre V à la réglementation des cumuls; le chapitre VI aux dispositions traditionnelles des accords de sécu- rité sociale et le chapitre VII à des dispositions visant à garantir la conser- vation des droits dans les relations avec des fonds de prévoyance.
Le chapitre III est subdivisé en trois sous-titres; le premier intitulé «totali- sation des périodes» s'applique à l'ensemble des branches de la sécurité sociale (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de maternité, prestations familiales, prestations de chômage, prestations de vieillesse, de survivants et d'invalidité). Le second est spécifique à la détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, selon deux variantes: la méthode de répartition et la méthode d'intégration. Enfin, le troisième est réservé à la détermination des prestations en cas de maladie profession- nelle.
Parmi les points les plus importants, il convient de préciser les deux variantes retenues dans le deuxième sous-titre du chapitre III, soit les méthodes de répartition et d'intégration.
La méthode de répartition, appliquée à une personne soumise successive- ment ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs parties contractantes, permet à l'institution de chacune de ces parties de déter- miner, sur la base de la totalisation des périodes d'assurance, si la personne remplit les conditions fixées par sa législation nationale pour obtenir une prestation et de lui attribuer cette prestation, calculée proportionnellement au rapport existant entre la durée totale des périodes d'assurance accom-
451
plies et celle des périodes d'assurance effectuées sous la législation natio- nale.
La méthode d'intégration vise les législations qui attribuent une prestation complète du seul fait de la résidence, indépendamment du fait que l'assuré ait été successivement ou alternativement soumis aux législations de deux ou plusieurs parties compétentes. Elle peut également s'appliquer aux régi- mes d'assurance-invalidité ou d'assurance-décès dits «de risques».
332 Annexe II
L'annexe II est plus brève que l'annexe I et contient un instrument juridi- que modèle pour la coordination des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle est divisée en cinq articles. Cet instrument modèle devrait s'appliquer à toute personne admise à bénéficier des dispositions de deux ou plusieurs accords.
34 Position de la Suisse au regard de la recommandation
Il convient de rappeler d'emblée qu'une recommandation internationale du travail vise exclusivement à énoncer des normes susceptibles de servir de guide et d'orienter l'action sur le plan national. Une recommandation n'est donc pas destinée à être ratifiée.
La recommandation, telle qu'elle se présente, ne heurte pas la politique et la pratique suisses dans ses grandes lignes. De plus, notre pays répond d'une manière générale aux exigences des réglementations internationales mentionnées dans cet instrument. Par ailleurs, les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par la Suisse se situent parfaitement dans le cadre de cette recommandation, ainsi que dans celui de l'annexe I. En ce qui concerne l'annexe II, notre pays a réalisé une première coordination inter- nationale au moyen de l'accord quadripartite conclu avec l'Autriche, le Liechtenstein et la République fédérale d'Allemagne.
Cependant, cette attitude générale allant dans le sens de la recommandation souffre deux exceptions principales qui tiennent à des aspects particuliers de notre sécurité sociale qui nous empêchent d'appliquer certaines de ces dispositions.
Le premier obstacle se rapporte à l'impossibilité de procéder d'une façon générale à l'extension des conventions bilatérales de sécurité sociale aux ressortissants d'Etats tiers.
En effet, la Suisse estime ne pas pouvoir étendre certains avantages accor- dés aux ressortissants d'un Etat contractant par une convention bilatérale à des ressortissants de pays tiers vivant sur le territoire de cet Etat contrac- tant en question, étant donné qu'aucune garantie de réciprocité n'existerait dans ces cas.
Le second obstacle concerne l'assurance-chômage. Il se rapporte à la com- pensation de la perte des prestations de chômage dans le cas où l'un des
452
membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral ne possède pas de législation relative aux prestations de chômage. Dans un tel cas, les membres s'efforcent de conclure entre eux des arrangements appropriés destinés à compenser la perte et l'absence de droits qui en résultent à l'égard de personnes transférant leur résidence du territoire d'un pays ayant une telle législation au territoire d'un autre pays n'ayant pas de législation en cause. En outre, il touche à la totalisation des périodes d'assurance- chômage accomplies dans deux ou plusieurs parties contractantes (une telle totalisation n'entrant pas en ligne de compte pour la Suisse), ainsi qu'au service des prestations à l'étranger (aucune exportation des prestations, ni pour des ressortissants suisses ni pour des ressortissants étrangers n'est pos- sible pour la Suisse).
35 Conclusion
Les différentes considérations énumérées au paragraphe précédent ont obli- gé la délégation gouvernementale suisse de s'abstenir, lors du vote portant sur l'adoption de la recommandation, notre pays n'étant pas en mesure d'assurer sa pleine application, et ceci malgré le fait que cette recommanda- tion n'a pas un caractère juridique contraignant et n'est pas soumise à la ratification par les Etats intéressés.
28936
453
Projet
Arrêté fédéral relatif à la convention (nº 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 19841), arrête:
Article premier
1 La convention (nº 159) concernant la réadaptation professionnelle et l'em- ploi des personnes handicapées, adoptée le 20 juin 1983 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 69e session, est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités interna- tionaux.
28936
.
'D) FF 1984 II 438
454
Annexe 1
Texte authentique
Convention nº 159 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 1er juin 1983 en sa soixante- neuvième session;
· Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recomman- dation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, et dans la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des services de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie so- ciale et au développement et d'«égalité»;
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadapta- tion professionnelle qui constitue la quatrième question à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une conven- tion internationale,
ad 1984 - 90
455
Emploi des personnes handicapées
adopte ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983:
Partie I. Définitions et champ d'application
Article 1
Aux fins de la présente convention, l'expression «personne handicapée» désigne toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensi- blement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
Aux fins de la présente convention, tout Membre devra considérer que le but de la réadaptation professionnelle est de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinser- tion dans la société.
Tout Membre devra appliquer les dispositions de la présente convention par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent à toutes les caté- gories de personnes handicapées.
Partie II. Principes des politiques de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées
Article 2
Tout Membre devra, conformément aux conditions et à la pratique natio- nales et en fonction de ses possibilités, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale concernant la réadaptation profes- sionnelle et l'emploi des personnes handicapées.
Article 3
Ladite politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées soient accessibles à toutes les caté- gories de personnes handicapées et de promouvoir les possibilités d'emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 4
Ladite politique devra être fondée sur le principe de l'égalité de chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. L'égalité de
456
Emploi des personnes handicapées
chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être respectée. Des mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard de ces derniers.
Article 5
Les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs doivent être consultées sur la mise en œuvre de ladite politique, y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération et la coor- dination entre les institutions publiques et privées qui s'occupent de la réadaptation professionnelle. Les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes devront être également consultées.
Partie III. Mesures à prendre au niveau national pour le développement des services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées
Article 6
Tout Membre devra, par voie de législation nationale, ou par toute autre méthode conforme à la politique et aux conditions nationales, prendre toute mesure qui peut être nécessaire pour donner effet aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente convention.
Article 7
Les autorités compétentes devront prendre des mesures en vue de fournir et d'évaluer des services d'orientation professionnelle, de formation profes- sionnelle, de placement, d'emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement; les services existants pour les travail- leurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8
Des mesures devront être prises pour promouvoir la création et le dévelop- pement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour per- sonnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
31 Feuille fédérale. 136º annéc. Vol. II
457
Emploi des personnes handicapées
Article 9
Tout Membre devra s'efforcer de garantir que soient formés et mis à la dis- position des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargés de l'orientation profession- nelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des per- sonnes handicapées.
Partie IV. Dispositions finales
Article 10
Les ratifications formelles de la presente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enre- gistrées.
Article 11
La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 12
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expira- tion de chaque période de dix années dans les conditions prévues au pré- sent article.
Article 13
458
Emploi des personnes handicapées
Article 14
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 15
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la presente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 16
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révi- sion entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
Article 17
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
(Suivent les signatures)
28936
459
Texte authentique
Recommandation nº 168 concernant la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant reunie le 1er juin 1983 en sa soixante- neuvième session;
Notant les normes internationales existantes énoncées dans la recomman- dation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955;
Notant que depuis l'adoption de la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, la manière d'envisager les besoins de réadaptation, le domaine d'intervention et l'organisation des ser- vices de réadaptation, ainsi que la législation et la pratique de nombreux Membres concernant les questions couvertes par ladite recommandation ont évolué de manière significative;
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 1981 Année internationale des personnes handicapées, avec pour thème «pleine participation et égalité» et qu'un Programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, de large portée, doit mettre sur pied des mesures efficaces, aux niveaux international et national, en vue de la réalisation des objectifs de «pleine participation» des personnes handicapées à la vie so- ciale et au développement et d'«égalité»;
Considérant que, par suite de cette évolution, il est approprié d'adopter de nouvelles normes internationales en la matière, qui tiennent compte en particulier de la nécessité d'assurer l'égalité de chances et de traitement à toutes les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu'urbaines, afin qu'elles puissent exercer un emploi et s'insérer dans la collectivité;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant la réadapta- tion professionnelle, qui constitue la quatrième question à l'odre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une recom- mandation complétant la convention concernant la réadaptation profession- nelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, et la recommandation sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955,
460
Emploi des personnes handicapées
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recom- mandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la réadapta- tion professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983.
I. Définitions et champ d'application
En appliquant la présente recommandation, ainsi que la recommanda- tion sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer l'expression «personne handicapée» comme désignant toute personne dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnelle- ment sont sensiblement réduites à la suite d'un handicap physique ou mental dûment reconnu.
En appliquant la présente recommandation ainsi que la recommanda- tion sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, les Membres devraient considérer que le but de la réadaptation profesion- nelle, telle que définie dans cette dernière recommandation, devrait être de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.
Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recom- mandation par des mesures appropriées aux conditions nationales et conformes à la pratique nationale.
Les mesures de réadaptation professionnelle devraient être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées.
En planifiant et en fournissant des services tendant à assurer la réadap- tation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, il faudrait, autant que possible, tirer parti, le cas échéant en les adaptant, des services d'orientation et de formation professionnelles, de placement, d'emploi et des autres services connexes existants destinés aux travailleurs en général.
La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible. A cette fin, les systèmes de soins de santé et autres organismes res- ponsables de la réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation profes- sionnelle.
II. Réadaptation professionnelle et possibilités d'emploi
461
Emploi des personnes handicapées
L'aide à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des personnes han- dicapées devrait être accordée en veillant au respect du principe de l'égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.
Les mesures positives spéciales visant à garantir l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres ne devraient pas être considérées comme étant discriminatoires à l'égard des autres travailleurs.
Des mesures devraient être prises pour promouvoir des possibilités d'emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d'emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général.
Outre celles qui sont énumérées dans la partie VII de la recommanda- tion sur l'adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955, ces mesures devraient inclure:
a) des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d'emploi sur le marché libre du travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin de les encourager à assurer la formation et l'emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu'à adapter, dans une mesure raisonnable, les lieux de travail, l'aménagement des tâches, les outils, les machines et l'organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet emploi;
b) une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d'emploi protégé pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n'est pas praticable;
c) un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer dans les domaines de l'organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l'emploi de leurs travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi dans des conditions normales;
d) une aide appropriée du gouvernement aux services de formation pro- fessionnelle, d'orientation professionnelle, d'emploi protégé et de pla- cement des personnes handicapées, gérés par des organismes non gou- vernementaux;
e) des dispositions favorisant la création par et pour des personnes handi- capées de coopératives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur développement;
f) une aide appropriée du gouvernement visant à encourager l'établisse ment, par des personnes handicapées et pour elles, d'ateliers de pro- duction du type petite industrie, coopératif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement, à condition que ces ateliers satisfassent à des normes minimales définies;
g) la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d'ordre physique ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent d'arriver et d'accéder aux locaux affectés à la formation
462
.
Emploi des personnes handicapées
et à l'emploi des personnes handicapées, comme d'y circuler; la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations publics;
· h) dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens de transport appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu des besoins des personnes han- dicapées;
i) un encouragement à la diffusion d'informations sur les exemples de cas d'insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l'emploi;
j) l'exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement sur des articles, des matériels et des équipements de formation déter- minés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, aux em- ployeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi;
k) l'aménagement d'emplois à temps partiel et d'autres arrangements, adaptés aux capacités des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans l'immédiat et ne pourront peut-être jamais occuper d'emploi à plein temps;
l) des activités de recherche et l'application possible des résultats obtenus à divers types d'invalidité, en vue de favoriser la participation des per- sonnes handicapées à une vie active normale;
m) une aide gouvernementale appropriée en vue d'éliminer les risques d'abus dans le cadre de la formation professionnelle et de l'emploi protégé et de faciliter le passage au marché libre de l'emploi.
Lors de l'élaboration de programmes tendant à l'insertion ou à la réin- sertion des personnes handicapées dans la vie active et dans la société, toutes les formes de formation devraient être prises en considération; celles-ci devraient comprendre selon le cas la préparation et la formation professionnelles, la formation modulaire, la formation aux activités quoti- diennes, l'alphabétisation et la formation dans d'autres domaines touchant à la réadaptation professionnelle.
Pour assurer l'insertion ou la réinsertion des personnes handicapées dans la vie active normale et partant dans la société, il faudrait prendre en considération le besoin de mesures spéciales de soutien incluant la fourni- ture d'aides, d'appareils et de services permanents aux personnes, en vue de permettre auxdites personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable et de progresser professionnellement.
Les mesures de réadaptation professionnelle pour les personnes handi- capées devraient faire l'objet d'un contrôle de suivi en vue d'en évaluer les résultats.
463
Emploi des personnes handicapées
III. Participation de la collectivité
Les services de réadaptation professionnelle dans les zones urbaines aussi bien que rurales et dans les collectivités isolées devraient être or- ganisés et conduits avec la plus grande participation possible de la collecti- vité, notamment avec celle des représentants des organisations d'em- ployeurs, de travailleurs et de personnes handicapées.
La participation de la collectivité à l'organisation de services de ré- adaptation professionnelle à l'intention des personnes handicapées devrait être facilitée par une action d'information du public soigneusement plani- fiée en vue:
a) d'informer les personnes handicapées, et si nécessaire leur famille, de leurs droits et de leurs possibilités dans le domaine de l'emploi;
b) de surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font obstacle à l'emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou réinsertion dans la société.
Les dirigeants et les groupes de la collectivité, y compris les personnes handicapées et leurs organisations, devraient coopérer avec les services publics compétents de santé, de bien-être, d'enseignement et de travail ainsi qu'avec d'autres services publics intéressés pour déterminer les besoins des personnes handicapées dans la collectivité et veiller à ce que, dans tous les cas où cela est possible, une place leur soit faite dans les activités et les ser- vices ouverts à tous.
Les services de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées devraient être intégrés dans le développement de la collectivité et, s'il y a lieu, bénéficier d'une aide financière, matérielle et technique.
Les actions engagées par les organismes bénévoles qui peuvent faire état de résultats particulièrement satisfaisants dans des activités visant à of- frir des services de réadaptation professionnelle et à faciliter l'insertion et la réinsertion de personnes handicapées dans la vie active de la collectivité de- vraient être reconnues officiellement.
IV. Réadaptation professionnelle dans les zones rurales
Des efforts particuliers devraient être consentis pour fournir des ser- vices de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées vivant dans les régions rurales et dans les collectivités isolées au même niveau et dans les mêmes conditions que dans les régions urbaines. Le dévelop- pement de ces services devrait faire partie intégrante des politiques géné- rales de développement rural.
A cette fin, des mesures devraient être prises, lorsqu'il y a lieu, pour: a) désigner les services de réadaptation professionnelle existant dans les
464
Emploi des personnes handicapées
régions rurales ou, à défaut, les services de réadaptation profession- nelle existant dans les régions urbaines, comme centres pour la forma- tion du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales;
b) créer des unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les personnes handicapées vivant dans les régions rurales et pour faire office de centres de diffusion d'informations sur les possibilités de for- mation et d'emploi des personnes handicapées dans les régions rurales;
c) former aux techniques de la réadaptation professionnelle les spé- cialistes du développement rural et du développement communautaire;
d) fournir des prêts, des dons ou des outils et du matériel pour aider les personnes handicapées vivant dans des communautés rurales à créer et à gérer des coopératives ou à s'établir à leur propre compte dans la petite industrie, l'agriculture, l'artisanat ou d'autres activités;
e) intégrer l'aide aux personnes handicapées dans les activités générales de développement rural existantes ou prévues;
f) faciliter l'accès des personnes handicapées à un logement situé à distance raisonnable de leur lieu de travail.
V. Formation du personnel
Outre les conseillers et les spécialistes en matière de réadaptation pro- fessionnelle, qui ont été expressément préparés à leur tâche, toutes les autres personnes s'occupant de la réadaptation professionnelle des per- sonnes handicapées et du développement de possibilités d'emploi devraient bénéficier d'une formation ou d'une orientation portant sur les questions de réadaptation.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général devraient posséder une connaissance suffisante des incapacités et de leurs effets invalidants ainsi que des services d'appui existants pour faciliter l'insertion d'une per- sonne handicapée dans la vie sociale et économique active. Des possibilités devraient être offertes à ces personnes pour leur permettre de mettre à jour leurs connaissances et d'étendre leur expérience dans ces domaines.
La formation, les qualifications et la rémunération du personnel affecté à des tâches de réadaptation et de formation professionnelles des personnes handicapées devraient être comparables à celles des personnes assumant dans le domaine de la formation professionnelle générale des tâches et des responsabilités similaires; les possibilités de carrière devraient être compa- rables pour ces deux groupes de spécialistes et les transferts de personnel entre la réadaptation professionnelle et la formation professionnelle géné- rale devraient être encouragés.
Le personnel de la réadaptation professionnelle, des ateliers protégés et des ateliers de production devrait, dans le cadre de sa formation générale,
465
Emploi des personnes handicapées
recevoir, s'il y a lieu, une formation à la gestion d'un atelier ainsi qu'aux techniques de production et de commercialisation.
Lorsqu'il n'est pas possible de disposer de personnel de réadaptation professionnelle dûment formé en nombre suffisant, des mesures devraient être prises en vue de recruter et de former des aides et du personnel auxi- liaire de réadaptation professionnelle. Ces aides et personnels auxiliaires ne devraient pas être employés en permanence à la place d'un personnel dû- ment formé. Lorsque cela est possible, des mesures devraient être prises pour poursuivre leur formation, de manière à les intégrer pleinement dans le personnel formé.
Lorsqu'il y a lieu, la création de centres régionaux et sous-régionaux de formation de personnel de réadaptation professionnelle devrait être encouragée.
Les personnes affectées à des tâches d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d'aide à l'emploi des personnes handicapées devraient avoir une formation et une expérience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les personnes handicapées peuvent rencontrer et qui, dans les limites de leurs compétences, leur permettent de répondre aux besoins en résultant.
Lorsqu'il y a lieu, des mesures devraient être prises pour inciter les personnes handicapées à suivre une formation au travail de réadaptation professionnelle et pour faciliter leur accès à l'emploi dans le domaine de la réadaptation.
Les personnes handicapées et leurs organisations devraient être con- sultées lors de la mise sur pied, de l'exécution et de l'évaluation de pro- grammes de formation à l'intention du personnel de réadaptation profes- sionnelle.
VI. Contribution des organisations d'employeurs et de travailleurs au développement des services de réadaptation professionnelle
Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient adopter une politique favorisant la formation et l'occupation dans des emplois con- venables des personnes handicapées, sur un pied d'égalité avec les autres travailleurs.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs, de concert avec les personnes handicapées et leurs organisations, devraient être à même de contribuer à la formulation des politiques concernant l'organisation et le développement des services de réadaptation professionnelle, d'effectuer des recherches et de faire des propositions tendant à l'adoption de textes légis- latifs dans ce domaine.
466
Emploi des personnes handicapées
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, des représentants d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées devraient siéger dans les conseils et comités des centres de réadaptation et de formation professionnelles utilisés par les personnes handicapées qui ont à prendre des décisions sur les questions de politique générale et d'ordre technique, afin de s'assurer que les programmes de réadaptation profession- nelle correspondent aux exigences des divers secteurs de l'économie.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les employeurs et les représentants des travailleurs de l'entreprise devraient coopérer avec les spécialistes pour envisager les possibilités d'offrir aux travailleurs handi- capés de l'entreprise des services de réadaptation professionnelle et un changement d'affectation, et de procurer un emploi aux autres personnes handicapées.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les entreprises devraient être encouragées à créer ou à gérer leurs propres services de ré- adaptation professionnelle, y compris divers types d'emploi protégé, en col- laboration étroite avec les services de réadaptation, qu'ils soient ou non pris en charge par la collectivité.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les organisations d'employeurs devraient prendre des mesures en vue de:
a) conseiller leurs membres sur les services de réadaptation profession- nelle qui pourraient être mis à la disposition des travailleurs handi- capés;
b) coopérer avec les organismes et les institutions qui favorisent la ré- insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle active, en fournissant, par exemple, des informations sur les conditions de tra- vail et sur les exigences afférentes aux emplois que devront exercer les personnes handicapées;
c) conseiller leurs membres sur les aménagements qui pourraient être ap- portés à l'intention des travailleurs handicapés aux tâches essentielles ou aux exigences afférentes à certains emplois appropriés;
d) inviter leurs membres à être attentifs aux effets que pourrait avoir une réorganisation des méthodes de production, de sorte que les personnes handicapées ne soient pas déplacées par inadvertance.
a) encourager la participation des travailleurs handicapés aux discussions dans l'atelier et dans les comités d'entreprise ou dans tout autre organe représentant les travailleurs;
b) formuler des principes directeurs concernant la réadaptation profes- sionnelle et la protection des travailleurs devenus handicapés à la suite d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, et faire inclure
467
Emploi des personnes handicapées
ces principes dans les conventions collectives, les réglements, les sen- tences arbitrales ou autres instruments appropriés;
c) donner des avis sur les arrangements au niveau de l'atelier qui affectent les travailleurs handicapés, y compris l'aménagement des tâches, l'organisation spéciale du travail, la formation et l'emploi à l'essai, et la fixation des normes de travail;
d) soulever les problèmes de la réadaptation professionnelle et de l'em- ploi des personnes handicapées aux réunions syndicales et informer leurs membres, au moyen de publications et de colloques, des pro- blèmes et des possibilités de réadaptation professionnelle et d'em- ploi des personnes handicapées. .
VII. Contribution des personnes handicapées et de leurs organisations au développement des services de réadaptation professionnelle
a) des dispositions encourageant les personnes handicapées et leurs orga- nisations à participer au développement d'activités communautaires visant à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées et favorisant ainsi leur emploi et leur insertion ou leur réinsertion dans la société;
b) une action appropriée de la part des pouvoirs publics en vue de fa- voriser le développement d'organisations constituées par des personnes handicapées ou s'occupant d'elles, et leur participation aux services de réadaptation professionnelle et d'emploi, y compris des mesures visant à offrir aux personnes handicapées des programmes de formation destinés à leur permettre de défendre leur propre cause;
c) une aide appropriée des pouvoirs publics à ces organisations en vue d'élaborer des programmes pour l'enseignement public qui donnent une image positive des capacités des personnes handicapées.
VIII. Réadaptation professionnelle aux termes des régimes de sécurité sociale
468
Emploi des personnes handicapées
de maladies professionnelles, 1964, et de l'article 13 de la convention concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, dans la mesure où ils ne se trouvent pas liés par les obligations résultant de la ratification de ces instruments.
Dans tous les cas où cela est possible et approprié, les régimes de sécu- rité sociale devraient assurer des programmes de formation, de placement et d'emploi (y compris d'emploi protégé) et des services de réadaptation professionnelle, y compris des services de conseil en matière de réadapta- tion, destinés aux personnes handicapées, ou contribuer à leur organisation, à leur développement et à leur financement.
Ces régimes devraient également prévoir des incitations pour encou- rager les personnes handicapées à chercher un emploi, ainsi que des me- sures qui facilitent le passage graduel vers le marché libre de l'emploi.
IX. Coordination
(Suivent les signatures)
469
Annexe 2
Texte authentique
Recommandation nº 167 concernant l'établissement d'un système international de conservation des droits en matière de sécurité sociale
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail et s'y étant réunie le 1er juin 1983, en sa soixante- neuvième session;
Rappelant les principes consacrés par la convention sur l'égalité de traite- ment (sécurité sociale), 1962, qui visent, outre l'égalité de traitement elle- même, la conservation des droits en cours d'acquisition et des droits acquis, et par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;
Considérant en outre qu'il est nécessaire de favoriser la conclusion d'instru- ments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale entre les Membres de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la coordination interna- tionale de ces instruments, notamment pour l'application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conser- vation des droits en matière de sécurité sociale, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recom- mandation internationale,
adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-trois, la recom- mandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la conser- vation des droits en matière de sécurité sociale, 1983:
a) le terme «Membre» désigne tout Etat Membre de l'Organisation inter- nationale du Travail;
b) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
c) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article pre- mier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et au paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
470
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
d) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
e) l'expression «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les Membres intéressés; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principale- ment à la charge de l'intéressé;
f) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survi- vants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condi- tion est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
g) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle.
a) à la détermination de la législation applicable;
b) à la conservation des droits en cours d'acquisition;
c) à la conservation des droits acquis et au service des prestations à l'étranger.
Les Membres devraient conclure entre eux et avec les Etats intéressés les arrangements administratifs ou financiers appropriés, afin de lever les obs- tacles éventuels au versement des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, des rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle, ainsi que des allocations au décès, auxquelles le droit est acquis au titre de leur législation, aux bénéficiaires qui sont des ressortissants d'un Membre, des réfugiés ou des apatrides résidant à l'étranger.
Lorsqu'un des Membres liés par un instrument bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale ne possède pas une législation en vigueur relative aux prestations de chômage ou aux prestations familiales, les Membres ainsi liés devraient s'efforcer de conclure entre eux des arrangements appropriés, afin de compenser équitablement la perte ou l'absence de droits en résul- tant pour les personnes qui transfèrent leur résidence du territoire d'un Membre qui possède une législation en vigueur relative aux prestations en cause sur le territoire d'un Membre qui ne possède pas une telle législation,
471
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
ou pour les membres de famille des personnes ouvrant droit aux prestations familiales au titre de la législation du premier Membre, tandis que ces membres de famille résident sur le territoire du second Membre.
Lorsque, en application de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, ou de tout instrument bilatéral ou multi- latéral de sécurité sociale, des prestations en espèces doivent être servies à des bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un Etat autre que celui où se trouve l'institution débitrice, cette dernière devrait, dans toute la mesure du possible, procéder par paiement direct, notamment en ce qui concerne les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, ainsi que les rentes d'accident du travail et de maladie professionnelle. Le transfert de ces pres- tations et rentes devrait être effectué dans les délais les plus brefs, afin que les bénéficiaires puissent en disposer aussi rapidement que possible. En cas de paiement indirect, l'institution qui sert d'intermédiaire dans le pays de résidence du bénéficiaire devrait faire toute diligence pour que ce dernier reçoive aussitôt les prestations qui lui sont dues.
Les Membres intéressés devraient s'efforcer de conclure des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale couvrant les neuf branches de sécurité sociale visées au paragraphe 1 de l'article 2 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, de déve- lopper la coordination des instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécu- rité sociale par lesquels ils sont respectivement liés et de conclure un accord international à cet effet, avec le concours éventuel du Bureau inter- national du Travail.
Pour l'application des dispositions des articles 6 à 8 de la convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, et du paragraphe 1 de l'ar- ticle 4 de la convention sur la conservation des droits en matière de sécu- rité sociale, 1982, les Membres liés par ces conventions devraient tenir compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation, en vue de la conclusion d'instru- ments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale et de leur coordi- nation.
Les Membres intéressés, même non encore liés par l'une au moins des conventions visées au paragraphe 7 de la présente recommandation, devraient s'efforcer de participer au système international prévu par la convention sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, en tenant compte, en tant que de besoin, des dispositions types et de l'accord modèle annexés à la présente recommandation.
472
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Annexe I
Dispositions types pour la conclusion d'instruments bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale
I. Définitions
Article 1
Aux fins de l'application des présentes dispositions types:
a) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
b) l'expression «Etat compétent» désigne une partie contractante au titre de la législation de laquelle l'intéressé peut faire valoir un droit à pres- tations;
c) l'expression «autorité compétente» désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent les régimes de sécurité sociale, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque partie contractante;
d) le terme «institution» désigne tout organisme ou toute autorité directe- ment chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
e) l'expression «institution compétente» désigne:
i) s'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de presta- tions, soit une institution de la part de laquelle il a droit à presta- tions ou il aurait droit à prestations, s'il résidait sur le territoire de la partie contractante où se trouve cette institution, soit l'insti- tution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
ii) s'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
iii) s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la partie contrac- tante en cause;
f) l'expression «fonds de prévoyance» désigne une institution d'épargne obligatoire;
g) l'expression «membres de famille» désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille, ou désignées comme membres du ménage, par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies, selon le cas, ou encore les personnes déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées; toute- fois, si cette législation ne considère comme membres de la famille ou
32 Feuille fédérale. 136ª année. Vol. II
473
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé;
h) le terme «survivants» désigne les personnes définies ou admises comme survivants par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survi- vants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condi- tion est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
i) le terme «résidence» désigne la résidence habituelle;
j) le terme «séjour» désigne le séjour temporaire;
k) l'expression «institution du lieu de résidence» désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la partie contractante que cette institu- tion applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution dé- signée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
l) l'expression «institution du lieu de séjour» désigne l'institution habi- litée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé sé- journe, selon la législation de la partie contractante que cette institu- tion applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la partie contractante en cause;
m) l'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'assurance;
.
n) les expressions «périodes d'emploi» et «périodes d'activité profession- nelle» désignent les périodes définies au admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité pro- fessionnelle;
o) l'expression «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
p) le terme «prestations» designe toutes prestations en nature et en espe- ces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que,
i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la pré- vention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle;
ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées
474
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisation;
q) i) l'expression «prestations familiales» désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l'excep- tion des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes;
ii) l'expression «allocations familiales» désigne les prestations pério- diques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants;
r) l'expression «allocation au décès» désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa p)ii) du présent article;
s) l'expression «à caractère non contributif» s'applique aux prestations dont l'octroi ne dépend ni d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, ni d'une condition de stage professionnel, ainsi qu'aux régimes qui accordent exclusivement de telles prestations.
II. Législation applicable
Article 2
a) i) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une partie contractante par une entreprise dont ils relèvent normalement, qui sont détachés sur le territoire d'une autre partie contractante par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte, demeurent soumis à la législation de la première partie, à condi- tion que la durée prévisible de ce travail n'excède pas le délai fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause et qu'ils ne soient pas envoyés en remplacement d'autres travailleurs parvenus au terme de la période de leur détachement;
ii) si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de cir- constances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, vient à excéder le délai fixé, la législation de la première partie demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, sous
475
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
réserve de l'accord de l'autorité compétente de la deuxième partie ou de l'organisme désigné par elle;
b) i) les travailleurs salariés des transports internationaux occupés sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes en qua- lité de personnel roulant ou naviguant, au service d'une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une partie contractante et qui effectue, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises, ferroviaires, routiers, aériens ou de navigation intérieure, sont soumis à la législation de cette dernière partie;
ii) toutefois, s'ils sont occupés par une succursale ou une représenta- tion permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'une partie contractante autre que celui où elle a son siège, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le terri- toire de laquelle cette succursale ou représentation permanente se . trouve;
iii) s'ils sont occupés de manière prépondérante sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ils sont soumis à la législation de cette partie, même si l'entreprise qui les occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire;
c) i) les travailleurs salariés autres que ceux des transports internatio- naux, qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes, sont soumis à la légis- lation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils rési- dent, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou s'ils relèvent de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différentes parties contractantes;
ii) dans les autres cas, ils sont soumis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'entreprise ou l'em- ployeur qui les occupe a son siège ou son domicile;
d) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d'une partie contrac- tante par une entreprise qui a son siège sur le territoire d'une autre partie contractante et qui est traversée par la frontière commune de ces parties sont soumis à la législation de la partie contractante sur le ter- ritoire de laquelle cette entreprise a son siège.
a) les travailleurs indépendants qui résident sur le territoire d'une partie contractante et exercent leur activité sur le territoire d'une autre partie
476
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
contractante sont soumis à la législation de la première partie:
i) si la seconde partie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ou
ii) si, selon les législations des deux parties en cause, les travailleurs indépendants sont assujettis du seul fait de leur résidence sur le territoire de ces parties;
b) les travailleurs indépendants qui exercent normalement leur activité sur le territoire de deux ou de plusieurs parties contractantes sont sou- mis à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, s'ils exercent une partie de leur activité sur ce territoire ou si, selon cette législation, ils sont assujettis du seul fait de leur rési- dence sur le territoire de cette dernière partie;
c) au cas où les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent n'exercent pas une partie de leur activité sur le territoire de la partie contractante où ils résident, ou si, selon la législation de cette partie, ils ne sont pas assujettis du seul fait de leur résidence, ou si ladite par- tie ne possède pas de législation qui leur soit applicable, ils sont sou- mis à la législation déterminée d'un commun accord entre les parties contractantes intéressées ou entre leurs autorités compétentes.
Si, en vertu des paragraphes précédents du présent article, un travailleur est soumis à la législation d'une partie contractante sur le territoire de la- quelle il n'exerce pas d'emploi ni d'activité professionnelle ou ne réside pas, cette législation lui est applicable comme s'il exerçait un emploi ou une activité professionnelle ou comme s'il résidait sur le territoire de cette partie, selon le cas.
Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dispositions que celles des paragraphes précédents du présent article, dans l'intérêt des personnes concernées.
III. Conservation des droits en cours d'acquisition
A. Totalisation des périodes
Article 3
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le main- tien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'em ploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation correspondante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.
477
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Article 4
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de rési- dence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la légis- lation correspondante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se superposent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.
Toutefois, l'institution d'une partie contractante dont la législation requiert l'accomplissement de périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations peut subordonner la totalisation des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle accomplies sous la législation correspondante d'une autre partie contractante à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous la législation de la première partie.
Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables, par analogie, au cas où la législation d'une partie contractante subordonne la durée du service des prestations à la durée des périodes accomplies.
Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
Article 5
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de rési- dence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle et de résidence accomplies sous la législation correspon- dante de toute autre partie contractante, pour autant qu'elles ne se super- posent pas, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation de la première partie.
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi des presta- tions à la condition que l'intéressé ou, s'il s'agit de prestations de survi- vants, le défunt ait été soumis à cette législation au moment de la réalisa- tion de l'éventualité, cette condition est réputée remplie si, à ce moment, l'intéressé ou le défunt, selon le cas, était soumis à la législation d'une autre partie contractante ou, à défaut, si l'intéressé ou le survivant peut faire valoir des droits à prestations correspondantes en vertu de la législation d'une autre partie contractante.
478
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Si la législation d'une partie contractante prévoit que la période pendant laquelle une pension ou une rente est servie peut être prise en considération pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux presta- tions, l'institution compétente de cette partie tient compte, à cet effet, de la période pendant laquelle une pension ou une rente a été servie au titre de la législation de toute autre partie contractante.
Dispositions communes
Article 6
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que des périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial ou, le cas échéant, dans une profes- sion ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous les législations d'autres parties contractantes ne sont prises en compte pour l'octroi de ces prestations que si elles ont été accomplies dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou, le cas échéant, dans le même emploi. Si, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satis- fait pas aux conditions requises pour bénéficier desdites prestations, ces périodes sont prises en compte pour l'octroi des prestations du régime géné- ral ou, à défaut, du régime applicable aux ouvriers ou aux employés, selon le cas.
B. Détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
Article 7
La détermination des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants est effectuée soit conformément à la méthode de répartition, soit conformé- ment à la méthode d'intégration, selon le choix décidé d'un commun accord entre les parties contractantes.
Variante I - Méthode de répartition
. 1. Dispositions communes
Article 8
479
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Au cas où l'intéressé satisfait à ces conditions, l'institution compétente de toute partie contractante dont la législation prévoit que le montant des prestations ou de certains éléments de prestations est proportionnel à la durée des périodes peut procéder au calcul direct de ces prestations ou élé- ments de prestations, en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, nonobstant les dispositions des paragraphes sui- vants du présent article.
Au cas où l'intéressé satisfait aux conditions visées au paragraphe 1 du présent article, l'institution compétente de toute autre partie contractante calcule le montant théorique des prestations auxquelles il pourrait pré- tendre si toutes les périodes accomplies sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte, conformément aux dis- positions de l'article 5, pour l'ouverture du droit, avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'elle applique.
Toutefois,
a) s'il s'agit de prestations dont le montant est indépendant de la durée des périodes, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au paragraphe précédent;
b) s'il s'agit de prestations à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes, le montant théorique visé au paragraphe précédent peut être calculé sur la base et à concurrence du montant de la prestation complète:
i) en cas d'invalidité ou de décès, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé ou le défunt avant la réalisa- tion de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dis- positions de l'article 5, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre la date à laquelle l'intéressé ou le défunt a atteint l'âge de quinze ans - ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause - et la date à laquelle sont survenus l'incapacité de travail suivie d'inva- lidité ou le décès, selon le cas, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
ii) en cas de vieillesse, au prorata de la durée totale des périodes accomplies par l'intéressé sous les législations de toutes les parties contractantes en cause et prises en compte conformément aux dis- positions de l'article 5, par rapport à trente années, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse.
480
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
tion qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause.
Article 9
Nonobstant les dispositions de l'article 8, si la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'une partie contractante n'atteint pas une année et si, compte tenu de ces seules périodes, aucun droit à prestations n'est acquis en vertu de cette législation, l'institution de cette partie n'est pas tenue d'accorder de prestations au titre desdites périodes.
Les périodes visées au paragraphe précédent sont prises en compte par l'institution de chacune des autres parties contractantes en cause pour l'application des dispositions de l'article 8, à l'exception de celles de son paragraphe 5.
Toutefois, au cas où l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article aurait pour effet de décharger toutes les institutions en cause de l'obligation d'accorder des prestations, les prestations sont accordées
(Variante A) exclusivement au titre de la législation de la dernière partie contractante aux conditions de laquelle l'intéressé satisfait, compte tenu des dispositions de l'article 5, comme si toutes les périodes visées au para- graphe 1 du présent article avaient été accomplies sous la législation de cette partie.
(Variante B) conformément aux dispositions de l'article 8.
Article 10
a) le montant des prestations dues est calculé conformément aux disposi- tions du paragraphe 2 ou des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, selon le cas, par chacune des institutions compétentes qui appliquent une légis- lation dont les conditions sont remplies;
481
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
b) toutefois,
i) si l'intéressé satisfait aux conditions de deux législations au moins, sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, ces périodes ne sont pas prises en compte pour l'applicaion des dispo- sitions des paragraphes 3 à 6 de l'article 8;
ii) si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation, sans qu'il soit besoin de faire appel aux dispositions de l'article 5, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispo- sitions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation.
Les prestations accordées, dans le cas visé au paragraphe précédent, au titre de l'une ou de plusieurs des législations en cause sont recalculées d'office conformément aux dispositions du paragraphe 2, en tant que de besoin, ou des paragraphes 3 à 6 de l'article 8, au fur et à mesure que les conditions requises par l'une ou plusieurs des autres législations en cause viennent à être remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
Les prestations accordées au titre des législations de deux ou de plu- sieurs parties contractantes sont recalculées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, à la demande de l'intéressé, lorsque les conditions requises par l'une ou plusieurs de ces législations cessent d'être remplies.
Article 11
(Variante A) 2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe pré- cédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou de plusieurs parties contractantes, il bénéficie exclusivement du complément le plus élevé. La charge de ce complément est répartie entre les institutions compétentes desdites parties contractantes, selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre le montant du complément dont chacune d'elles serait redevable si elle était seule en cause et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
(Variante B) 2. Au cas où l'application des dispositions du paragraphe pré- cédent aurait pour effet d'attribuer à l'intéressé des compléments de la part des institutions de deux ou de plusieurs parties contractantes, il ne bénéficie
482
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
de ces compléments qu'à concurrence du plus élevé des montants théo- riques calculés par ces institutions conformément aux dispositions des para- graphes 3 ou 4 de l'article 8. Si la somme des prestations et des complé- ments dus excède le montant théorique le plus élevé, chacune des institu- tions des parties contractantes en cause peut réduire le montant du complé- ment dont elle serait redevable d'une fraction de l'excédent, déterminée selon la proportion correspondant au rapport qui existe entre ce dernier montant et le montant total des compléments que toutes ces institutions devraient servir.
Les compléments visés aux paragraphes précédents du présent article sont considérés comme un élément des prestations servies par l'institution débitrice. Leur montant est déterminé à titre définitif, sauf le cas où il y aurait lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 10.
Dispositions particulières aux prestations d'invalidité et de survivants
Article 12
a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas été soumis à la législation d'une autre partie contractante, l'institution compétente de la première partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle ap- plique;
b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a été soumis à la législation de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes, les prestations lui sont accordées, compte tenu de l'aggravation, conformé- ment aux dispositions des articles 5 et 8 à 11;
c) dans le cas visé à l'alinéa précédent, la date à laquelle l'aggravation a été constatée est considérée comme la date de la réalisation de l'éven- tualité;
d) si, dans le cas visé à l'alinéa b) du présent paragraphe, l'intéressé n'a pas droit à prestations de la part de l'institution d'une autre partie contractante, l'institution compétente de la première partie est tenue d'accorder les prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dis- positions de la législation qu'elle applique.
483
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Article 13
Les prestations d'invalidité ou de survivants sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation ou les législations au titre desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions des articles 5 et 8 à 11.
Lorsque, dans le cas visé à l'article 10, le bénéficiaire de prestations d'in- validité ou de survivants acquises au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des parties contractantes est admis à faire valoir des droits à pres- tations de vieillesse, toute institution débitrice de prestations d'invalidité ou de survivants continue de servir à ce bénéficiaire les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où les dispositions du paragraphe précédent deviennent applicables à l'égard de cette institution.
Variante II - Méthode d'intégration
Formule A. Intégration liée à la résidence
Article 14
Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, cette per- sonne ou ses survivants ont droit exclusivement aux prestations determi- nées selon la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues par cette législation ou par les parties contractantes en cause, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
La charge des prestations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent est:
a) soit supportée intégralement par l'institution de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé réside; toutefois, l'application de ces dispositions peut être subordonnée à la condition que l'intéressé ait résidé sur ce territoire, au moment de sa demande de prestations ou, s'agissant de prestations de survivants, que le défunt y ait résidé, à la date de son décès, pendant une durée minimale fixée d'un commun accord entre les parties contractantes en cause;
b) soit répartie entre les institutions de toutes les parties contractantes en cause, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisa- tion de l'éventualité sous la législation que chacune de ces institutions applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation de l'éventualité sous les législations de toutes les parties contractantes en cause;
c) soit supportée par l'institution de la partie contractante sur le territoire de laquelle l'intéressé réside, mais compensée par les institutions des autres parties contractantes en cause, selon une évaluation forfaitaire
484
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
convenue entre toutes les parties contractantes en cause sur la base de la participation de la personne considérée au régime de chacune des parties contractantes dont l'institution n'est pas appelée à servir des prestations.
Formule B. Intégration liée à la réalisation des risques d'invalidité ou de décès1)
Article 15
Lorsqu'une personne a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, cette per- sonne ou ses survivants bénéficient des prestations conformément aux dis- positions des paragraphes suivants du présent article.
L'institution de la partie contractante dont la législation était applicable au moment où sont survenus l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou le décès détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
L'intéressé qui satisfait à ces conditions obtient les prestations exclusive- ment de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique.
Si l'intéressé ne satisfait pas aux conditions de la législation de la partie contractante visée au paragraphe 2 du présent article ou si cette législation ne prévoit pas l'octroi de prestations d'invalidité ou de survivants, il béné- ficie des prestations les plus favorables auxquelles il a droit au titre de la législation de toute autre partie contractante, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 5.
Article 16
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 sont applicables par ana- logie.
· 1) Cette formule peut être limitée au cas où la personne considérée a accompli des périodes exclusivement sous des législations selon lesquelles le montant des presta- tions est indépendant de la durée des périodes.
485
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
C. Détermination des prestations de maladie professionnelle
Article 17
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a exercé une activité de nature à provoquer cette maladie sous la législation de deux ou de plu- sieurs parties contractantes, les prestations auxquelles cette victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de la dernière desdites parties aux conditions de laquelle ils satisfont, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article.
Si la législation d'une partie contractante subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie consi- dérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son terri- toire, cette condition est réputée remplie lorsque cette maladie a été consta- tée pour la première fois sur le territoire d'une autre partie contractante.
Si la législation d'une partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée dans un délai déter- miné après cessation de la dernière activité de nature à provoquer une telle maladie, l'institution compétente de cette partie, quand elle examine à quel moment a été exercée cette dernière activité, tient compte, dans la mesure nécessaire, des activités de même nature exercées sous la législation de toute autre partie contractante, comme si elles avaient été exercées sous la législation de la première partie.
Si la législation d'une partie contractante subordonne explicitement ou implicitement le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition qu'une activité de nature à provoquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l'institution compétente de cette partie tient compte, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une telle activité a été exercée sous la législa- tion de toute autre partie contractante.
En cas d'application des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article,
(Variante I) la charge des prestations
(Variante II) la charge des rentes
de maladie professionnelle peut être répartie entre les parties contractantes en cause,
(Variante A) au prorata de la durée des périodes d'exposition au risque effectuées sous la législation de chacune de ces parties, par rapport à la durée totale des périodes d'exposition au risque effectuées sous les législa- tions desdites parties.
(Variante B) au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législa- tion de chacune de ces parties, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations desdites parties.
486
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
(Variante C) de manière égale entre les parties sous la législation desquelles la durée d'exposition au risque a atteint un pourcentage déterminé d'un commun accord entre les parties en cause, par rapport à la durée totale des périodes d'exposition au risque effectuées sous les législations desdites parties.
Article 18
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle a bénéficié ou bénéficie d'une réparation de la part de l'institution d'une partie contractante et fait valoir, en cas d'aggravation, des droits à prestations auprès de l'institution d'une autre partie contractante, les dispositions suivantes sont applicables:
a) si la victime n'a pas exercé sous la législation de la seconde partie une activité de nature à provoquer ou aggraver la maladie considérée, l'ins- titution compétente de la première partie est tenue d'assumer la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;
b) si la victime a exercé une telle activité sous la législation de la seconde partie, l'institution compétente de la première partie est tenue d'assu- mer la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique; l'institution compé- tente de la seconde partie accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et le montant des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cette partie.
IV. Conservation des droits acquis et service des prestations à l'étranger
Article 19
a) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution compé- tente par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces per- sonnes y étaient affiliées;
487
1
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
b) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces per- sonnes résidaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de rési- dence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette dernière institution pour le compte de l'institu- tion compétente.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de famille qui résident sur le territoire d'une partie contrac- tante autre que l'Etat compétent, en ce qui concerne le bénéfice des presta- tions de maladie ou de maternité.
Les prestations peuvent également être servies aux travailleurs fronta- liers et aux membres de leur famille par l'institution compétente sur le territoire de l'Etat compétent, selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s'ils résidaient sur son territoire.
Article 20
(Variante I)
a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, sont autorisées par cette institution à retour- ner sur le territoire d'une partie contractante, autre que l'Etat compé- tent, où elles résident, ou à transférer leur résidence sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
c) qui sont autorisées par l'institution compétente à se rendre sur le terri- toire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y rece- voir des soins appropriés à leur état, bénéficient:
i) des prestations en nature, servies à la charge de l'institution com- pétente par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées, dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législation de l'Etat com- pétent;
ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institu- tion du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèce
488
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette der- nière institution pour le compte de l'institution compétente.
2.a) L'autorisation visée à l'alinéa b) du paragraphe précédent ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compro- mettre son état de santé ou l'application d'un traitement médical.
b) L'autorisation visée à l'alinéa c) du paragraphe précédent ne peut être refusée lorsque les soins dont il s'agit ne peuvent être dispensés à l'in- téressé sur le territoire de la partie contractante où il réside.
(Variante II)
a) dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
b) qui, après avoir été admises au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, retournent sur le territoire d'une partie contractante, autre que l'Etat compétent, où elles résident, ou transfe- rent leur résidence sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent; ou
c) qui se rendent. sur le territoire d'une partie contractante autre que l'Etat compétent, pour y recevoir des soins appropriés à leur état, bénéficient
i) des prestations en nature, servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ces personnes y étaient affiliées;
ii) des prestations en espèces, servies par l'institution compétente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si ces personnes se trouvaient sur le territoire de l'Etat compétent. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institu- tion du lieu de séjour ou de résidence, les prestations en espèces peuvent également être servies par l'intermédiaire de cette institu- tion, pour le compte de l'institution compétente.
33 Feuille fédérale. 136º année. Vol. II
489
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Article 21
(Variante I) dans la limite de la durée fixée, le cas échéant, par la législa- tion de cette partie.
(Variante II) dans la limite de la plus courte des durées fixées respective- ment par les législations des deux parties contractantes en cause.
(Variante III) dans la limite de la durée fixée d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
a) i) un travailleur frontalier, en chômage partiel ou accidentel dans l'entreprise qui l'occupe, bénéficie des prestations selon les dispo- sitions de la législation de l'Etat compétent, comme s'il résidait sur le territoire de cet Etat, compte tenu, les cas échéant, des dis- positions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii) un travailleur frontalier, en chômage complet, bénéficie des pres- tations selon les dispositions de la législation de la partie contrac- tante sur le territoire de laquelle il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, à la charge de cette institution;
b) i) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage par- tiel, accidentel ou complet, qui demeure à la disposition de son employeur ou des services de l'emploi sur le territoire de l'Etat compétent, bénéficie des prestations selon les dispositions de la
490
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
législation de cet Etat, comme s'il résidait sur le territoire dudit Etat, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution compétente;
ii) un travailleur autre qu'un travailleur frontalier, en chômage com- plet, qui se met à la disposition des services de l'emploi sur le ter- ritoire de la partie contractante où il réside ou qui retourne sur ce territoire, bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cette partie, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 4; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence, à la charge de cette institu- tion;
iii) toutefois, si le travailleur visé à l'alinéa b) ii) du présent para- graphe a été admis au bénéfice des prestations par l'institution compétente de la partie contractante à la législation de laquelle il a été soumis en dernier lieu, il bénéficie des prestations conformé- ment aux dispositions du paragraphe précédent, comme s'il avait transféré sa résidence sur le territoire de la partie contractante visée à l'alinéa b) ii) du présent paragraphe, dans la limite de la- durée fixée au paragraphe précédent.
Aussi longtemps qu'un chômeur a droit à des prestations en vertu de l'alinéa a) i) ou de l'alinéa b) i) du paragraphe précédent, il ne peut pré- tendre à des prestations au titre de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle il réside.
Prestations familiales
Variante I - Allocations familiales
Article 22
Les personnes qui sont soumises à la législation d'une partie contrac- tante bénéficient, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'ar- ticle 3, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, des allocations familiales prévues par la législa- tion de la première partie, comme si ces membres de famille résidaient sur le territoire de cette partie.
Les allocations familiales sont servies selon les dispositions de la législa- tion de la partie contractante à laquelle l'allocataire est soumis, même si la personne physique ou morale à laquelle ces allocations doivent être servies réside ou se trouve sur le territoire d'une autre partie contractante. Dans ce . cas, après accord entre l'institution compétente ct l'institution du licu de résidence des membres de famille, les allocations familiales peuvent égale- ment être servies par cette dernière institution, pour le compte de l'institu- tion compétente.
491
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
Variante II - Prestations familiales
Article 23
(Variante A)
Les personnes qui sont soumises à la législation d'une partie contrac- tante bénéficient, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'ar- ticle 3, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d'une autre partie contractante, des prestations familiales prévues par la législa- tion de cette dernière partie, comme si lesdites personnes étaient soumises à sa législation.
Les prestations familiales sont servies aux membres de famille par l'institution du lieu de leur résidence, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution compétente, dans la limite éventuelle du montant des prestations dues par cette dernière ins- titution.
(Variante B)
Lorsque les membres de famille d'une personne qui travaille ou réside sur le territoire d'une partie contractante résident sur le territoire d'une autre partie contractante, les prestations familiales leur sont servies par l'insti- tution du lieu de leur résidence, à la charge de cette institution.
Article 24
(Variante I) Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 8, si le bénéficiaire de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence réside sur le territoire d'une partie contractante autre que celle en vertu de la législation de laquelle il a droit à prestations, ces prestations peuvent être calculées conformément aux moda- lités suivantes:
a) en cas d'invalidité ou de décès, au prorata du nombre d'années de ré- sidence accomplies par l'intéressé ou le défunt sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de quinze ans - ou un âge plus élevé fixé d'un commun accord entre les parties contractantes en cause - et la date à laquelle est survenue l'incapacité de travail suivie d'inva- lidité ou le décès, selon le cas, par rapport aux deux tiers du nombre d'années écoulées entre ces deux dates, sans qu'il soit tenu compte d'années postérieures à l'âge d'admission à pension de vieillesse;
b) en cas de vieillesse, au prorata du nombre d'années de résidence ac- complies par l'intéressé sous cette législation, entre la date à laquelle il a atteint l'âge de quinze ans - ou un âge plus élevé fixé d'un commun
492
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
accord entre les parties contractantes en cause - et la date à laquelle il a atteint l'âge d'admission à pension de vieillesse, par rapport à trente années.
(Variante II) Lorsqu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 8, si la législation d'une partie contractante accorde des presta- tions d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère contributif et à caractère non contributif, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants à caractère non contributif dont le montant est indépendant de la durée des périodes de résidence sont servies au bénéficiaire qui réside sur le territoire d'une autre partie contractante dans la même proportion que les prestations à caractère contributif auxquelles ce bénéficiaire a droit, par rapport au montant complet des prestations à caractère contributif auxquel- les il aurait droit s'il avait accompli toute la durée des périodes requises pour en bénéficier.
V. Réglementation des cumuls
Article 25
Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'une partie contractante en cas de cumul de prestations avec d'autres prestations ou d'autres revenus, ou du fait de l'occupa- tion d'un emploi ou de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiare, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'une autre partie contractante ou de revenus ob- tenus, d'un emploi occupé ou d'une activité exercée sur le territoire d'une autre partie contractante. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des prestations de même nature d'invali- dité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle qui sont accordées par les institutions de deux ou de plusieurs parties contrac- tantes, conformément aux dispositions de l'article 8 ou de l'alinéa b) de l'article 18.
Article 26
Lorsque le bénéficiaire de prestations dues au titre de la législation d'une partie contractante a également droit à prestations au titre de la législation de l'une ou de plusieurs des autres parties contractantes, les règles suivantes sont applicables:
a) au cas où l'application des dispositions des législations de deux ou de plusieurs parties entraînerait la réduction, la suspension ou la suppres- sion concomitante de ces prestations, chacune d'elles ne peut être ré- duite, suspendue ni supprimée pour un montant supérieur au montant obtenu en divisant le montant sur lequel porte la réduction, la suspen- sion ou la suppression en vertu de la législation au titre de laquelle
493
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
cette prestation est due par le nombre de prestations sujettes à réduc- tion, à suspension ou à suppression auxquelles le bénéficiaire a droit;
b) toutefois, s'il s'agit de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survi- vants liquidées conformément aux dispositions de l'article 8 par l'insti- tution d'une partie contractante, cette institution tient compte des prestations, revenus ou rémunérations de nature à entraîner la réduc- tion, la suspension ou la suppression des prestations dues par elle, non pour le calcul du montant théorique visé aux paragraphes 3 et 4 de l'article 8, mais exclusivement pour la réduction, la suspension ou la suppression du montant visé au paragraphe 2 ou au paragraphe 5 dudit article 8; toutefois, ces prestations, revenus ou rémunérations ne sont comptés que pour une fraction de leur montant, déterminée au prorata de la durée des périodes accomplies, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 8.
Article 27
Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de maladie au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contractantes, ces pres- tations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle cette personne réside ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu.
Article 28
Si une personne peut prétendre au bénéfice des prestations de mater- nité au titre des législations de deux ou de plusieurs parties contrac- tantes, ces prestations peuvent être accordées exclusivement au titre de la législation de celle de ces parties sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accouchement ou, si l'accouchement n'a pas eu lieu sur le terri- toire de l'une de ces parties, exclusivement au titre de la législation de celle desdites parties à laquelle cette personne ou la personne ouvrant droit auxdites prestations a été soumise en dernier lieu.
Article 29
En cas de décès survenu sur le territoire d'une partie contractante, le droit à l'allocation au décès acquis au titre de la législation de cette partie peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante.
En cas de décès survenu sur le territoire d'une partie contractante, alors que le droit à l'allocation au décès est acquis exclusivement au titre des législations de deux ou de plusieurs autres parties contractantes, le droit acquis au titre de la législation de la partie contractante à laquelle le
494
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
défunt a été soumis en dernier lieu peut être seul maintenu, à l'exclusion des droits acquis au titre de la législation de toute autre partie contractante.
Article 30
(Variante I) Si, au cours de la même période, des allocations familiales sont dues, pour les mêmes membres de la famille, en application des dispo- sitions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille résident, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la législation de cette partie est suspendu. Toutefois, au cas où un membre de famille exerce une activité professionnelle sur le territoire de ladite partie, ce droit est maintenu, tan- dis que le droit aux allocations familiales dues en application des disposi- tions de l'article 22 est suspendu.
(Variante II) Si au cours de la même période, des allocations fami- liales sont dues, pour les mêmes membres de famille, en application des dispositions de l'article 22 et en vertu de la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces membres de famille rési- dent, le droit aux allocations familiales dues en application des dispo- sitions de l'article 22 est suspendu.
VI. Dispositions diverses
Article 31
Les expertises médicales prévues par la législation d'une partie contractante peuvent, à la requête de l'institution qui applique cette législation, être effectuées sur le territoire d'une autre partie contractante par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. En ce cas, elles sont censées avoir été effectuées sur le territoire de la première partie.
Article 32
Pour la fixation du montant des cotisations dues à l'institution d'une partie contractante, il est tenu compte, le cas échéant, des revenus obtenus sur le territoire de toute autre partie contractante.
Le recouvrement des cotisations dues à l'institution d'une partie contrac- tante peut être opéré sur le territoire d'une autre partie contractante, sui- vant la procédure administrative et avec les garanties et privilèges appli-
495
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
cables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspon- dante de cette dernière partie.
Article 33
Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation d'une partie contrac- tante pour les pièces ou documents à produire en application de la législa- tion de cette partie est étendu aux pièces ou documents analogues à pro- duire en application de la législation d'une autre partie contractante ou des présentes dispositions types.
Article 34
Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent désigner des organismes de liaison habilités à communiquer directement entre eux, ainsi qu'avec les institutions de toute partie contractante, à condition d'y être autorisés par l'autorité compétente de cette partie.
Toute institution d'une partie contractante, ainsi que toute personne résidant ou séjournant sur le territoire d'une partie contractante, peut s'adresser à l'institution d'une autre partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.
Article 35
Tout différend venant à s'élever entre deux ou plusieurs parties contrac- tantes concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions types sera résolu par voie de négociation directe entre les autorités compé- tentes des parties contractantes intéressées.
Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition et la procédure seront déterminées d'un commun accord entre les parties contractantes.
Les décisions de la commission arbitrale seront obligatoires et sans appel.
VII. Dispositions relatives à la conservation des droits dans les relations entre ou avec des fonds de prévoyance
Variante I
Article 36
496
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
versement de la somme inscrite à son compte, elle est admise, sur sa demande, soit à retirer le montant intégral de cette somme, soit à obtenir son transfert à l'institution à laquelle cette personne est affiliée sur le terri- toire de la partie contractante à la législation de laquelle elle est soumise.
Si cette dernière institution est elle-même un fonds de prévoyance, la somme transférée est inscrite au compte ouvert au nom de l'intéressé par cette institution.
Si l'institution visée au paragraphe 1 du présent article est une institu- tion compétente en matière de pensions, la somme transférée lui est versée en vue de permettre le rachat de périodes destinées à constituer ou à amé- liorer les droits de l'intéressé à prestations au titre de la législation qu'applique cette institution. Les modalités du rachat sont déterminées soit conformément aux dispositions de cette législation, soit d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
Article 37
Lorsqu'une personne cesse d'être soumise à la législation d'une partie contractante en vertu de laquelle elle a été affiliée à un régime de pensions pour se rendre sur le territoire d'une autre partie contractante en vertu de la législation de laquelle elle est inscrite à un fonds de prévoyance, avant d'avoir acquis le droit à une pension au titre de la législation de la pre- mière partie,
(Variante A) les droits en cours d'acquisition de cette personne en matière de pensions, pour elle-même et ses survivants, sont maintenus jusqu'à ce que les conditions requises pour le bénéfice d'une pension soient satisfaites. A défaut, le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
(Variante B) le montant des cotisations versées par cette personne ou pour son compte est transféré au fonds de prévoyance, dans les conditions fixées d'un commun accord entre les parties contractantes en cause.
Variante II
Article 38
Si la législation d'une partie contractante subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à pension à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, l'institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, aux fins de totalisation, des périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite à un fonds de prévoyance et tenu de contribuer à ce fonds.
Au cas où l'intéressé satisfait aux conditions requises pour bénéficier d'une pension, compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, le
497
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
montant de la pension est calculé conformément aux dispositions des ar- ticles 8 à 13.
Annexe II
Accord modèle pour la coordination des instruments. bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale
Article 1
Aux fins de l'application du présent accord:
a) l'expression «partie contractante» désigne tout Etat Membre de l'Orga- nisation internationale du Travail lié par le présent accord;
b) le terme «législation» comprend les lois et règlements, aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité sociale;
c) le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu- giés et au .paragraphe 2 de l'article premier du Protocole relatif au sta- tut des réfugiés du 31 janvier 1967, sans limitation géographique;
d) le terme «apatride» a la signification qui lui est attribuée à l'article premier de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides;
e) le terme «instrument» désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral concernant la conservation des droits en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale qui lie ou liera deux ou plusieurs parties contrac- tantes;
f) le terme «institution» désigne tout organisme ou toute autorité directe- ment chargés d'appliquer tout ou partie de la législation d'une partie contractante;
g) l'expression «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation, d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant à des périodes d'as- surance;
h) les expressions «périodes d'emploi» et «périodes d'activité profession- nelle» désignent les périodes définies ou admises comme telles par la
498
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, reconnues par cette législation comme équivalant respectivement à des périodes d'emploi et à des périodes d'activité pro- fessionnelle;
i) l'expression «périodes de résidence» désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
j) le terme «prestations» désigne toutes prestations en nature et en espèces prévues dans l'éventualité considérée, y compris les allocations au décès, ainsi que,
i) s'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la pré- vention de toute éventualité relevant de la sécurité sociale, à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle;
ii) s'agissant des prestations en espèces, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations.
Article 2
Dans le domaine régi par le présent accord, le bénéfice des dispositions de tout instrument liant deux ou plusieurs parties contractantes est étendu aux ressortissants de toute autre partie contractante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides résidant sur le territoire de toute partie contractante.
Article 3
Le présent accord s'applique à toute personne admise à bénéficier des dis- positions de deux ou de plusieurs instruments.
Article 4
Les dispositions d'un instrument liant deux ou plusieurs parties contrac- tantes, relatives à la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi, d'acti- vité professionnelle ou de résidence en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement des droits aux prestations, sont applicables aux périodes correspondantes accomplies sous la législation de toute autre partie contractante liée auxdites parties par un instrument comportant également des dispositions relatives à la totalisation de telles périodes, pour autant que les périodes à totaliser ne se superposent pas.
Si, en application des dispositions du paragraphe précédent, l'institution d'une partie contractante doit appliquer les dispositions de deux ou de plu- sieurs instruments qui comportent des modalités différentes de totalisation
499
Conservation des droits en matière de sécurité sociale
des périodes, cette institution applique exclusivement les dispositions les plus favorables à l'intéressé.
Article 5
En cas d'application des dispositions de l'article 4, les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivants sont liquidées conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.
Si tous les instruments en cause prévoient le recours à la méthode de répartition, l'institution de chaque partie contractante applique les disposi- tions des instruments par lesquels cette partie est liée, compte tenu de la totalisation des périodes effectuées en application des dispositions des para- graphes 1 et 2 de l'article 4; toutefois, elle n'est tenue de servir que le montant le plus élevé des prestations liquidées en vertu de ces instruments.
Si tous les instruments en cause prévoient le recours à la méthode d'in- tégration, l'institution de la partie contractante qui doit accorder les presta- tions tient compte à cet effet des dispositions de l'article 4.
Si les instruments en cause prévoient respectivement le recours à la méthode de répartition et à la méthode d'intégration, l'institution de chaque partie contractante applique les dispositions des instruments par lesquels cette partie est liée, compte tenu de la totalisation des périodes effectuées en application des dispositions de l'article 4; toutefois, les presta- tions résultant de l'application de la méthode la plus favorable sont seules servies à l'intéressé.
(Suivent les signatures)
28936
500
.
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur la 69e session de la Conférence internationale du Travail et Message concernant la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées du 28 mars 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 84.034
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
12.06.1984
Date
Data
Seite
438-500
Page
Pagina
Ref. No
10 104 036
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.