Verwaltungsbehörden 12.06.1984 84.033
10104034Vpb12 juin 1984Ouvrir la source →
84.033
Message concernant une nouvelle réglementation de la procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet
du 28 mars 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons par le présent message un projet de modification de la loi fédérale sur les droits politiques, que nous vous proposons d'adopter.
Simultanément, nous vous proposons de classer les interventions parle- mentaires suivantes:
1982 P 82.401 Initiatives populaires. Procédure de vote (E 5. 10. 82, Belser)
1983 P 82.403 Initiatives populaires. Procédure de vote (N 18. 3. 83, Muheim)
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assu- rances de notre haute considération.
28 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984 - 220 24 Feuille fédérale. 136º année. Vol. II
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Vue d'ensemble
Les votations sur des initiatives accompagnées d'un contre-projet ont lieu, depuis 1892, selon la procédure consistant à soumettre aux électeurs deux questions posées sur le même bulletin de vote, une seule réponse par l'affir- mative étant admise.
Dans des cas extrêmes, cette procédure peut avoir pour effet que le résultat de la votation ne reflète pas exactement la volonté du peuple et des cantons. Elle peut en outre déboucher sur une interprétation contradictoire des ré- sultats. C'est la raison pour laquelle elle est sujette à critique depuis son institution. Si l'on s'en est toutefois tenu à cette procédure de vote, c'est parce qu'on n'a jamais disposé jusqu'ici de modèle applicable autorisant le double oui. Aucune des nombreuses propositions faites n'a permis de trouver une solution admissible pour le cas où les deux textes soumis au vote (initiative et contre-projet) seraient acceptés aussi bien par le peuple que par les Etats, l'un à une plus forte majorité des électeurs, l'autre, en re- vanche, à une plus forte majorité des cantons.
De même, aucune des solutions préconisées n'a obtenu un assentiment suf- fisamment large. Ce fait a notamment été mis en évidence par la procédure de consultation sur une initiative parlementaire Muheim, qui a été ouverte en 1980 auprès des cantons, des partis et des organisations intéressées.
Depuis lors, la situation s'est sensiblement modifiée à divers égards:
a. Deux cantons (BL, UR) recourent déjà à cette procédure;
b. Une initiative cantonale de Bâle-Campagne demande d'amender la loi fédérale sur les droits politiques aux fins de modifier la pro- cédure de vote; dans neuf autres cantons (ZH, BE, LU, BS, SH, SG, GR, AG et TG), les Grands Conseils ont, en 1983, traité d'in- terventions en grande partie semblables, qui demandent que soit présentée une initiative cantonale touchant cette question; la plu- part ont du reste été classées compte tenu de l'imminence du pré- sent objet.
c. Dans le canton de Soleure, l'on envisage de reprendre ledit modèle à la faveur de la révision totale de la constitution cantonale.
Lors de la procédure de consultation engagée au cours de l'été 1983, le modèle de Bâle-Campagne a reçu un accueil généralement favorable.
Plusieurs interventions faites au sein des Chambres fédérales ont invité le Conseil fédéral à faire étudier une solution au problème avant la ré- vision totale de la constitution fédérale.
Des recherches détaillées ont montré qu'une solution selon le modèle de Bâle-Campagne n'anticipe pas forcément sur la révision totale de la constitution et peut d'ores et déjà être réalisée à l'échelon de la loi.
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Pour ces raisons, nous vous proposons aujourd'hui d'introduire pour les vo- tations sur des initiatives populaires accompagnées de contre-projets la pro- cédure de vote avec scrutin subsidiaire, assortie de la règle dite « des sommes de pourcentages», et d'élargir le projet de loi proposé par le canton de Bâle-Campagne de telle manière que toutes les limitations à caractère procédural de l'expression de la volonté soient éliminées.
Selon la procédure que nous préconisons, le double oui à l'initiative et au contre-projet est possible; cependant, chaque électeur peut aussi indiquer sans aucune restriction le texte auquel va sa préférence. L'initiative et le contre-projet sont opposés au droit existant de la même façon que s'ils étaient soumis séparément au vote. Comme l'ancienne procédure, la nou- velle empêche que deux modifications de la constitution qui s'excluent mu- tuellement entrent simultanément en vigueur. Elle satisfait à toutes les exi- gences posées par la constitution.
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Message
1 Partie générale
11 Situation initiale
L'article 121 de la constitution fédérale prévoit qu'elle peut être modifiée non seulement par la voie de la législation mais aussi par celle de l'initia- tive populaire. Les auteurs de l'initiative peuvent demander l'adoption, l'abrogation ou la modification de certains articles de la constitution; ce faisant, ils doivent toutefois respecter le principe de l'unité de la matière. L'initiative populaire peut revêtir la forme d'un texte conçu en termes ge- néraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces; les formes hybrides ne sont pas admises.
L'Assemblée fédérale examine les initiatives populaires quant à leur forme et quant à leur teneur1)*). Elle soumet au vote du peuple et des cantons les initiatives admissibles, en en recommandant généralement l'adoption ou le rejet. Lorsque l'initiative revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'Assemblée fédérale peut non seulement en recommander le rejet, mais encore élaborer un contre-projet distinct et le soumettre au vote en même temps que l'initiative elle-même. L'initiative populaire et le contre-projet doivent traiter de la même matière2); ils peuvent cependant se différencier l'un de l'autre quant au principe posé, quant au but visé ou par certains détails.
Lorsqu'en 1891 l'initiative populaire touchant la révision partielle de la constitution fédérale fut instituée et que l'Assemblée fédérale fut autorisée à soumettre au vote un contre-projet en même temps qu'une initiative popu- laire présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces (art. 121, 6e al., cst.), il fallut trouver une procédure de vote permettant d'exprimer de manière sûre et authentique la volonté des électeurs et des cantons. Cela posait au législateur un problème difficile à résoudre en raison des exi- gences posées par la constitution, problème qui n'a pu jusqu'ici être résolu de manière totalement satisfaisante.
111 Aperçu historique
Dans son message du 22 juin 1891 concernant la loi réglant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale (première loi d'exécution des articles 120 à 123 cst.), le Conseil fédéral avait prévu une procédure à deux échelons3) applicable lors de votations sur des initiatives accompagnées de contre-projets. Il proposait une solution permettant de déterminer tout d'abord, lors d'un vote éventuel, lequel des deux textes (initiative ou contre-projet) a la préférence, puis d'opposer lors d'un vote principal le texte préféré à la disposition constitutionnelle en vigueur. Pour éviter un
*) La note") comme les autres notes figurent à la fin du message.
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double scrutin, les Chambres fédérales - en dépit de l'opposition manifestée par le Conseil des Etats - se prononcèrent en faveur de l'alternative pure4), selon la procédure qui a encore cours5). Dès les premiers scrutins, cette pro- cédure de vote suscita de nouvelles critiques6). Celles-ci se turent durant des décennies pendant lesquelles on ne rejeta plus d'initiatives accompagnées de contre-projets (double rejet, cf. annexes 2 et 3). Après le rejet de l'initia- tive sur la protection des locataires (1955, cf. annexes 3 et 4), la discussion reprit7).
Par la suite, la procédure de vote fut réexaminée lors de la préparation de la loi du 23 mars 1962 sur les initiatives populaires8); toutefois ni le Conseil fédéral ni le Parlement ne parvinrent à proposer ou à imposer une modification9).
Les critiques se sont faites plus vives ces dix dernières années10), après que tant l'initiative que le contre-projet eurent été rejetés lors des votations sur l'assurance-maladie sociale (1974, cf. annexes 3 et 5), la participation (1976, cf. annexes 3 et 6), et la protection des locataires (1977, cf. annexes 3 et 7). Un nouveau réexamen de la procédure de vote dans le cadre des travaux préparatoires de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)11) n'a pas, non plus, permis de trouver des solutions valables; le Conseil fédéral et le Parlement s'en sont donc tenus à la procé- dure de vote traditionnelle12).
112 Droit en vigueur
L'article 122 de la constitution charge le législateur de déterminer les for- malités à observer pour les demandes d'initiatives populaires et les vota- tions relatives à la constitution fédérale. Selon l'article 123 de la constitu- tion, la constitution fédérale revisée entre en vigueur lorsqu'elle a été ac- ceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.
La procédure de vote s'appliquant aux initiatives accompagnées d'un contre-projet est réglée comme il suit par l'article 76 LDP:
Art. 76 Votation sur une initiative et un contre-projet
1 Lorsque l'Assemblée fédérale adopte un contre-projet (art. 27, 3€ al., de la loi sur les rapports entre les conseils), les questions suivantes sont sou- mises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
Acceptez-vous l'initiative populaire?
ou
Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale?
2 Les bulletins de vote qui ne répondent par oui ou par non qu'à l'une des deux questions et ceux qui répondent non aux deux questions sont valables.
3 Les bulletins qui répondent oui aux deux questions sont nuls.
4 Une modification de la constitution fédérale est acceptée lorsque plus de la moitié des électeurs ayant voté valablement et des cantons ont donné une réponse affirmative.
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113 Demandes de modifications
Les critiques dirigées contre la procédure de vote touchent la manière dont les questions sont posées ainsi que le mode de détermination de la majorité absolue. Le citoyen doit choisir entre l'un des deux textes soumis au vote (initiative ou contre-projet) ou rejeter les deux; en revanche, il n'a pas la possibilité d'accepter l'un et l'autre textes. Selon une opinion fort répandue, l'interdiction du double oui favorise excessivement le maintien du droit en vigueur au détriment des propositions de modification parce que celles-ci se font concurrence. Selon les auteurs des critiques, l'interdiction légale du double oui viole le principe démocratique de l'égalité devant la loi établi à l'article 4 de la constitution, parce que les citoyens désireux de réformes et ceux qui se satisfont du droit en vigueur sont traités juridiquement de ma- nière inégale et que cette interdiction ne permet pas à tous les citoyens d'exprimer exactement leur volonté. Toutes les critiques demandent une procédure de vote ne comportant pas ces défauts. Au cours des années, les procédures les plus diverses ont été proposées.
113.1 Initiative parlementaire individuelle Muheim
Le 13 décembre 1978, le conseiller national Muheim a déposé une initia- tive parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, qui de- mandait en particulier que l'article 76 LDP13) soit modifié comme il suit:
Art. 76 Votation sur une initiative et un contre-projet
I Lorsque l'Assemblée federale adopte un contre-projet (art. 27, 3e al., LRC), les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
a. «Acceptez-vous l'initiative populaire?»
b. «Au cas où l'initiative populaire serait rejetée: Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale?»
Les bulletins qui répondent oui ou non à l'une des questions ou aux deux sont valables.
3 Une initiative populaire est acceptée lorsque plus de la moitié des élec- teurs ayant voté valablement et des cantons ont donné une réponse affir- mative.
4 Le contre-projet que l'Assemblée fédérale oppose à une initiative popu- laire entre en vigueur lorsqu'il a été accepté par plus de la moitié des élec- teurs ayant voté valablement et des cantons et que l'initiative populaire a été retirée ou rejetée.
113.2 Contre-proposition de la commission du Conseil national chargée d'examiner l'initiative
Dans son rapport du 13 février 198014), la commission du Conseil national a proposé de rejeter l'initiative Muheim, cela surtout parce que la procé- dure visée favoriserait l'initiative populaire par rapport au contre-projet. La commission a préconisé une procédure de vote en deux étapes (un scrutin préliminaire puis une votation principale, cf. ch. 124.5) et a élaboré une
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contre-proposition, en particulier pour l'article 76 LDP. Voici la teneur de la modification proposće:
Art. 76 Votation sur l'initiative et le contre-projet
Lorsque l'Assemblée federale adopte un contre-projet (art. 27, 3e al .. LRC), les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
Préférez-vous l'initiative populaire au contre-projet? ou
Préférez-vous le contre-projet à l'initiative populaire?
2 Lors du vote préliminaire, seuls sont valables les bulletins qui répondent par l'affirmative à l'une des deux questions.
3 C'est le texte qui a recueilli le plus grand nombre de oui valables lors du vote préliminaire qui est soumis à la votation principale.
5 Une modification de la constitution est acceptée lorsque plus de la moi- tié des suffrages valablement exprimés par les citoyens et la moitié des suffrages des cantons l'ont adoptée.
113.3 Procédure de consultation de 1980
En 1980, le Département de justice et police a, à la demande de la com- mission du Conseil national, entamé une procédure de consultation auprès des gouvernements cantonaux et des partis représentés au sein de l'As- semblée fédérale. Les avis exprimés par les deux groupes consultés furent à la majorité des deux tiers, favorables à une modification de la procédure de vote. Toutefois, ils ont trahi des différences d'opinion si profondes et di- verses quant à la question de savoir comment il faudrait modifier la procé- dure, qu'aucune des réglementations proposées n'avait de perspective de faire l'unanimité ou du moins, d'être accueillie favorablement par une ma- jorité. Outre les modèles de procédure proposés par le conseiller national Muheim et la commission du Conseil national chargée d'examiner l'initia- tive, de multiples autres solutions ont été préconisées, certaines avec des variantes. Nous les avons déjà analysées dans notre avis du 12 août 1981 (cf. ch. 124.1-124.8)15).
113.4 Propositions de modification formulées en dehors de la pro- cédure de consultation
Nombre d'autres solutions ont été proposées en dehors de la procédure de consultation (cf. ch. 124.6, 124.7 et 124.8).
113.5 Avis exprimé par le Conseil fédéral en 1981
Le 12 août 198116), le Conseil fédéral a exprimé son avis sur l'initiative parlementaire Muheim ainsi que sur le contre-projet de la commission du Conseil national. Partant de la diversité des résultats de la procédure de
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consultation, il est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas encore possible de prendre une décision touchant l'adoption d'une procédure de vote satis- faisante s'appliquant aux initiatives populaires accompagnées d'un contre- projet et que la discussion y relative devrait également porter sur des questions relevant de la politique générale.
C'est pourquoi il importerait, à son avis, d'attendre, pour traiter ce pro- blème, la révision totale de la constitution fédérale, qui ne devrait plus tarder. Donnant suite à la recommandation de la commission chargée d'étudier cet objet, le Conseil national se rallia à la manière de voir du Conseil fédéral, après avoir rejeté de justesse une proposition de renvoi (7),
113.6 Nouvelles interventions parlementaires
Le 5 octobre 1982, le Conseil des Etats transmit au Conseil fédéral un postulat Belser (82.401 Initiatives populaires. Procédure de vote) deman- dant à ce conseil d'examiner s'il ne faudrait pas soumettre aux conseils lé- gislatifs un projet de modification de la procédure applicable aux votations sur des initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet. Selon le texte du postulat, il faut reviser l'article 76 LDP et lever l'interdiction du double oui. Il y a lieu, en outre, d'instituer une procédure qui permette d'exprimer de façon nuancée la volonté véritable de la majorité, de sauve- garder l'équivalence de la majorité populaire et de celle des cantons et d'as- surer les mêmes chances à l'initiative et au contre-projet. Au besoin, il fau- drait présenter simultanément un projet de révision de la constitution fédérale.
Le 18 mars 1983, le Conseil national a transmis au Conseil fédéral un postulat Muheim ayant à peu près la même teneur (82.403 Initiatives populaires. Procédure de vote). Dans les deux cas, le Conseil fédéral s'est déclaré disposé à déterminer s'il ne serait pas possible de modifier la procé- dure de vote à l'échelon de la loi18).
113.7 Initiative cantonale
Le 23 septembre 1982, le canton de Bâle-Campagne a présenté une initia- tive cantonale demandant l'institution d'une procédure de vote avec scrutin subsidiaire. A cet effet, l'article 76 LDP devrait être modifié comme il suit:
Art. 76 Votation sur une initiative et un contre-projet
1 Lorsque l'Assemblée fédérale adopte un contre-projet (art. 27, 3e al., LRC), les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
a. Acceptez-vous l'initiative populaire?
b. Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale?
c. Au cas où le peuple et les cantons accepteraient à la fois l'initiative populaire et le contre-projet de l'Assemblée fédérale: Est-ce l'initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
2 Les bulletins de vote qui répondent par oui ou par non à l'une des deux premières questions ou aux deux, sont valables.
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3 Une modification de la constitution fédérale est acceptée lorsque plus de la moitié des électeurs ayant voté valablement et des cantons ont donné une réponse affirmative. Au cas où l'initiative populaire et le contre-projet sont acceptés simultanément, la réponse à la troisième question est déter- minante. Si la réponse donnée à cette question par le peuple diffère de celle donnée par les cantons, le projet adopté est celui pour lequel le total du pourcentage des suffrages favorables des électeurs et du pourcentage des cantons ayant donné une réponse affirmative est le plus élevé.
Depuis lors, des initiatives cantonales visant le même but et ayant en grande partie la même teneur ont été suggérées ou ont déjà été traitées au sein des Grands Conseils des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Schaffhouse, Saint-Gall, Grisons, Argovie et Thurgovie. Les interventions parlementaires s'y rapportant ont été classées en prévision de la publication du présent message, l'argument principal étant qu'il ne servait à rien d'en- foncer des portes ouvertes. La commission du Conseil des Etats chargée de l'examen préalable de l'initiative du canton de Bâle-Campagne a ajourné ses travaux jusqu'à la publication du présent message (cf. ch. 13).
114 Procédure de consultation de 1983
La procédure de vote avec scrutin subsidiaire n'avait pas fait l'objet de la consultation de 1980. Ainsi, le 29 juin 1983, le Conseil fédéral autorisa-t-il la Chancellerie fédérale à engager, auprès des cantons, des partis politiques et des organisations faîtières de l'économie, une procédure de consulta- tion19) concernant la modification de la loi fédérale sur les droits politiques (variante de l'initiative de Bâle-Campagne)20), modification sur laquelle porte le présent message. D'autres organisations et milieux que ceux qui sont susmentionnés - il s'agit notamment d'organisations de locataires, de consommateurs et d'écologistes - se sont exprimés spontanément sur le projet. Dans l'ensemble, la solution proposée par la Chancellerie fédérale a été favorablement accueillie. Ajoutons que nombreux ont été les milieux et autorités consultés - qu'ils soient adversaires ou partisans du projet - à peser très soigneusement dans leur réponse les avantages et les inconvé- nients de cette solution.
114.1 Résultats
L'analyse des avis recueillis a été publiée par la Chancellerie fédérale en décembre 198321). Les résultats de cette consultation ont été les suivants:
114.11 Cantons
Les 26 cantons se sont exprimés. 14 ont répondu par l'affirmative (ZH, BE, LU, UR, SZ, GL, SO, BS, BL, SH, AI, GR, TI et GE), six souscrivent à la procédure proposée, non sans émettre certaines réserves (OW, ZG, FR, SG, AG et NE), deux sont absolument opposés au projet (NW et AR), enfin quatre préfèrent une autre solution (TG, VD, VS et JU).
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114.12 Partis
Dix des 15 partis consultés ont répondu. Le PPE, le Pdt, le PSA, Entente jurassienne et Unité jurassienne ne nous ont pas fait connaître leur avis. Sur les dix avis exprimés, sept sont positifs (PS, PDC, UDC, AdI, AN, POCH et Ecologistes), deux absolument opposés (PLS et Vigilance) et un demande que l'on procède au préalable à une étude empirique (PR).
114.13 Associations
Huit des neuf organisations faîtières d'économie qui ont été consultées nous ont répondu. L'Union suisse des paysans a renoncé à s'exprimer. A la diffé- rence des cantons et des partis, la majorité des organisations de l'économie ont exprimé un avis défavorable; précisons toutefois que si les milieux de l'industrie, de l'artisanat et du commerce étaient fermement opposés au système préconisé, les organisations patronales ont marqué une désappro- bation plus modérée. Quant aux syndicats, ils étaient dans leur majorité favorables à la solution préconisée. Ainsi sur les buit avis reçus de la part des associations, deux étaient inconditionnellement pour (Union Syndicale Suisse et Fédération des Syndicats chrétiens), un était favorable non sans certaines réserves (Fédération des sociétés d'employés), quatre étaient abso- lument opposés (Vorort, Union centrale des associations patronales, qui s'est d'ailleurs exprimée avec beaucoup de modération; Fédération ro- mande des syndicats patronaux, Union suisse des arts et métiers, résolu- ment opposée au projet de modification). Enfin, une organisation (Union des syndicats autonomes) préférerait une variante à la proposition de la Chancellerie fédérale.
114.14 Autres prises de position
Douze avis provenaient d'autres milieux et organisations qui n'avaient pas été consultés: Neuf étaient favorables, un était absolument opposé et deux préféreraient une autre solution.
114.15 Résultats d'ensemble
Les avis des cantons sont favorables au projet dans un rapport de 3 à 1, ceux des partis dans une proportion de 2 à 1; en revanche, les organisa- tions faîtières de l'économie y sont opposées à raison de 2 contre 1, alors que les autres intéressés se prononçaient à 3 contre 1 en faveur de la solu- tion préconisée.
En moyenne, les avis sont donc favorables au projet dans une proportion de 2 contre 1.
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1*
114.2 Arguments invoqués concernant la procédure de vote avec scrutin subsidiaire
Les principaux arguments et desiderata formulés dans les réponses des mi- lieux consultés sont les suivants:
114.21 Analyse de la situation actuelle
L'analyse de la situation actuelle qui a été faite dans les documents accom- pagnant le projet a été qualifiée d'erronée dans quelques avis. En effet, les partisans de l'initiative et du contre-projet ne seraient pas d'accord sur la réforme à apporter; en outre, la nouvelle procédure ferait croire que le contre-projet n'est qu'une forme atténuée de l'initiative et que modifier le droit est une bonne chose en soi; en revanche, le régime actuel étant par- faitement démocratique (cf. ch. 123.2 et 123.3), il serait le seul acceptable (PLS).
Dans leur majorité, les milieux consultés estiment en revanche qu'il est établi que la procédure de vote actuelle fausse la volonté populaire (UR, GL, BS, FR, SG, TI, VD, NE, PS, PDC, UDC, POCH, Fédération des syn- dicats chrétiens, Fédération des sociétés d'employés); d'autres reconnaissent que la solution préconisée par le Conseil fédéral supprimerait les princi- paux défauts que présente le régime en vigueur (PR, PS), diminuerait un vice politique fâcheux (PS, AdI).
114.22 Egalité en droit
Dans quelques réponses, on fait valoir que, sous l'empire du nouveau ré- gime préconisé, les adversaires de la réforme n'auraient plus qu'une voix, alors que les partisans du changement en auraient deux: Il y aurait donc une inégalité juridique qui fausserait le scrutin et les résultats de celui-ci (cette critique a été exprimée par NW, PLS, le Vorort, l'Union Suisse des arts et métiers et la Fédération des sociétés d'employés; cf. ch. 121.12, 121.13 et 132.24). En fait, l'on redoute (PLS, Vorort; cf. ch. 132.24 et 232) que la nouvelle procédure ne discrimine les partisans du statu quo, en les contraignant à se prononcer sur l'une ou l'autre modification proposée.
Plus nombreux sont les avis qui soulignent que la volonté populaire n'a ja- mais, ou que très rarement, été faussée par la procédure actuelle (NW, AR, PR, UDC, PLS, Vorort, Syndicats patronaux; cf. ch. 123.3). On craint en outre çà et là que la nouvelle procédure de vote ne favorise des manœuvres et ne conduise à élaborer des contre-projets allant trop loin (PLS, Vorort, Union suisse des arts et métiers, Fédération des sociétés d'employés). Rien n'inciterait plus les auteurs d'initiatives à retirer leurs projets (VD, PDC, PLS, Vorort, Union suisse des arts et métiers), ce qui se traduirait par un accroissement du nombre des doubles votations (VD, PLS, Vorort); la pro- cédure préconisée ne permettrait pas au corps électoral de se prononcer ex-
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pressément sur le statu quo (Fédération des sociétés d'employés; cf. ch. 121.11 et 121.14); en outre, elle soustrairait la variante (initiative ou contre-projet) qui l'emporte à la votation finale (NW; cf. ch. 232), laissant ainsi aux inconditionnels de la réforme et du statu quo, et à eux seuls, le soin de trancher (VD; cf. ch. 132.32).
Des avis favorables à la procédure préconisée par le Conseil fédéral re- lèvent que celle-ci accorde les mêmes chances à l'initiative et au contre- projet (GL, SO, GR, PS, PDC, UDC), qu'elle établit la majorité absolue pour chacune des trois questions prises séparément (BE, GR, TI, PS, PDC), et partant, qu'elle donne aux électeurs la possibilité d'exprimer leur opinion de manière nuancée, comme le veut le principe de la liberté de vote (BE, BL, SG, GR, PR, PS, PDC, POCH). La nouvelle procédure aurait ainsi l'avantage d'empêcher non seulement les manœuvres tactiques visant à fausser le scrutin (BL), mais encore la présentation du contre- projet pour des motifs relevant de la pure arithmétique électorale (BL, PDC). La procédure préconisée serait satisfaisante sur le plan technico- scientifique (BE, BL, TG, PR). Elle permettrait un dépouillement plus équitable des scrutins (BE, BL, TI, PS) et une interprétation plus juste de la volonté populaire (BE, BL, TI, PS). Enfin, le nouveau régime instau- rerait une égalité de chances entre le régime en vigueur et la réforme (GL, FR, TI, PS, PDC; cf. ch. 121.14).
114.23 Applicabilité dans la pratique
La nouvelle procédure préconisée, prise dans son ensemble, n'est, aux yeux de ses adversaires, ni plus rationnelle, ni plus défendable sur le plan poli- tique que l'actuelle (Union centrale des associations patronales). Au contraire, elle serait même moins facile à appliquer (NW, ZG, TG, Union centrale des associations patronales), ce que tendrait à prouver l'invention que constitue la question subsidiaire (PLS). En raison de sa complexité, la nouvelle procédure exigerait un triple mot d'ordre, au lieu d'un double (Union centrale des associations patronales) et obligerait les électeurs à rai- sonner davantage en termes de forme (ZG, SH, AR, AG, TG, VD, NE, PR, Union centrale des associations patronales, Union des syndicats auto- nomes). Le caractère hypothétique de la question subsidiaire ne per- mettrait que difficilement de se faire une idée des conséquences du scrutin (NW, AR, SG, VD, NE, PR, Union centrale des associations patronales), creuserait encore le fossé séparant les gouvernements des gouvernés (VD, Vorort) et serait de nature à favoriser l'abstentionnisme (ZG, SH, AG, TG, PR, Vigilance). Quant à la proposition tendant à demander aux électeurs de répondre à la question subsidiaire en mettant une croix dans la case qui convient, elle fait l'objet de critiques contradictoires. En effet, d'aucuns re- lèvent que la nouvelle procédure rompt avec le. système de réponse par oui et par non (SH, VD, PDC), alors que d'autres suggèrent que l'on adopte la croix pour toutes les questions (SG; cf. ch. 124.8 et 132.35).
Dans un nombre d'avis assez important, on fait remarquer que le mode de calcul de la somme des pourcentages étant difficilement compréhensible, le
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corps électoral serait dans l'impossibilité d'exercer un contrôle sur les ré- sultats du scrutin (BE, ZG, SO, AR, SG, AG, VD, VS, PR, PLS, Union centrale des associations patronales, Syndicats patronaux). Certes, aux yeux de certains cantons et associations (GR, AG, NE, Union centrale des asso- ciations patronales), la Chancellerie fédérale pourrait aplanir ces diffi- cultés par une information spéciale (cf. ch. 32). Dans d'autres réponses, l'on préconise que l'on simplifie le système en renonçant à prendre en considération au stade de la question subsidiaire la majorité des cantons (POCH, GR [le cas échéant] et un particulier) ou celle des électeurs (PR). Une autre simplification consisterait à demander à l'Assemblée fédérale de trancher au cas où dans la question subsidiaire l'un des objets recueillerait la majorité des suffrages des électeurs et l'autre la majorité des cantons (BE). Enfin, toujours pour le même cas et dans le même but, il con- viendrait de calculer la somme des pourcentages en se fondant non pas sur les réponses à la question subsidiaire, mais sur le nombre de oui et de non recueillis par les deux questions principales (PDC; cf. ch. 132.34).
Divers auteurs de réponses considèrent que la nouvelle procédure répond à une nécessité (FR, SG, AG, TG, JU, PS, AN, POCH, Fédération des syn- dicats chrétiens, Fédération des sociétés d'employés); certains la qualifient d'utile et d'applicable ou encore de judicieuse et de rationnelle (AI, PS, PDC). La solution préconisée par le Conseil fédéral présenterait en tout cas des avantages (NE, Union centrale des associations patronales). Deux faits positifs sont souvent soulignés: la nouvelle procédure est applicable en un seul jour de scrutin (GL, SO, GR, TG, TI, POCH, Fédération des sociétés d'employés) et elle n'imposera pas aux administrations, ni aux partis et or- ganisations, une charge financière supérieure à celle qui découle du régime en vigueur; en outre, son application n'exigera pas de personnel supplé- mentaire (GL, SO, GR, Fédération des syndicats chrétiens). AG reconnaît que la solution proposée simplifie le déroulement des opérations et plu- sieurs auteurs de réponses rappellent que dans les cantons de Bâle- Campagne et d'Uri, la nouvelle procédure a donné de bons résultats: Celle-ci serait d'une application facile pour l'administration (UR, GL, SO, BL, PS, POCH, Fédération des syndicats chrétiens). En tous cas, soulignent d'aucuns, elle serait compréhensible par les électeurs (UR, GL, SO, SG [éventuellement], PS, PDC, POCH) et beaucoup plus aisée à comprendre que le système proportionnel qui a cours pour l'élection du Conseil na- tional, système qui est entré dans les mœurs depuis longtemps. Dans l'en- semble la nouvelle procédure constituerait une solution simple (GL, PDC, POCH). Dans plusieurs réponses, elle est considérée comme la plus judi- cieuse des procédures en une seule étape (SZ, GL, SG, POCH, Fédération des syndicats chrétiens), et cela même par des partisans d'un autre système.
114.24 Equilibre démocratique respectant le fédéralisme
Nombreuses sont les autorités et organisations qui se demandent si la nou- velle procédure préconisée n'est pas contraire au fédéralisme: certains avis relèvent que l'exigence de la majorité des suffrages des cantons serait quel-
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que peu édulcorée (LU, AI, AG, VD), d'autres, que cette exigence serait pratiquement supprimée (OW, NW, VS, JU, Vorort); dans quelques re- ponses, on va jusqu'à déplorer que la solution proposée ne mette plus le peuple et les cantons sur un pied d'égalité (OW, NW, GR, TG, JU, PLS, POCH) ou l'on émet la crainte que le nouveau régime ne mette carrément en péril le fédéralisme suisse (VS, JU, Vorort, Syndicats patronaux; cf. ch. 132.26).
Dans maints avis, on relève par contre que la nouvelle procédure ne remet aucunement en cause le rôle de la majorité des cantons (UR, GL, BL, AG, PS, PDC, UDC, Fédération des syndicats chrétiens); peuple et cantons se- raient traités sur un pied d'égalité puisque le calcul de la somme des pour- centages permet de déterminer de manière rigoureusement exacte le poids des voix des cantons et celui des suffrages d'électeurs; aucun argument de droit public ne s'oppose à ce modèle (GL, BL). On fait observer en subs- tance que tant des raisons d'ordre constitutionnel que des motifs tenant au fédéralisme plaident en faveur de la prise en considération des cantons au stade de la question subsidiaire, et partant, en faveur du calcul de la somme des pourcentages (GL, BS).
114.25 Constitutionnalité
Si divers auteurs de réponses estiment qu'il est juridiquement indispensable ou, pour le moins utile, de réviser la constitution aux fins d'introduire la nouvelle procédure préconisée (LU, AG, VD, VS, Vorort, Syndicats patro- naux), le canton de Thurgovie, quant à lui, pense que cette révision constitutionnelle s'impose pour des raisons strictement politiques. Un parti- culier examine de manière très fouillée le problème que pose le degré du droit auquel la nouvelle procédure doit être introduite. Pour lui, sous l'em- pire du droit constitutionnel actuel, l'initiative et le contre-projet sont op- posés l'un à l'autre sous la forme d'une alternative exclusive; il ne serait donc pas licite de transformer au niveau de la loi cette alternative exclusive en alternative disjonctive. En effet, dans une alternative exclusive, les deux propositions ne sauraient être vraies en même temps, puisque l'ensemble de l'alternative proposée deviendrait faux. En revanche, les questions, telles qu'elles sont formulées dans le projet, viseront à déterminer par analogie si l'électeur accepte l'initiative et/ou le contre-projet22) (cf. ch. 521 et 525).
Divers auteurs de réponses estiment que la procédure peut être introduite moyennant une simple modification législative (OW, UDC, Fédération des syndicats chrétiens, Fédération des sociétés d'employés); en outre, d'aucuns reconnaissent expressément que la proposition du Conseil fédéral ne pré- juge en rien la révision totale de la constitution (OW, JU, PS, Fédération des syndicats chrétiens; cf. ch. 132.14).
114.26 Arguments divers
Dans quelques avis, on demande que la procédure proposée fasse l'objet d'un examen plus poussé (JU, PR, Syndicats patronaux). On doute qu'il se
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dégage un consensus autour de cette procédure (AR, Union suisse des arts et métiers) ou encore l'on en conteste la logique interne, arguant de ce que deux modifications de la constitution qui s'excluent mutuellement ne sau- raient être désirées simultanément avec la même intensité (NW, PLS; cf. ch. 132.35 et 523).
Si la Fédération des sociétés d'employés, tout en souscrivant à la solution- du Conseil fédéral, ne cache pas son profond scepticisme, l'USS espère quant à elle que le nouveau régime «fera boule de neige» dans les cantons (cf. ch. 121). Çà et là on se plait également à constater que l'ordre dans le- quel les questions sont posées (questions principales d'abord, puis question subsidiaire qui n'a d'importance que pour le cas où la majorité de réponses à l'une et à l'autre des questions principales seraient affirmatives) exclut automatiquement que des résultats contradictoires du scrutin puissent avoir force de loi (Fédération des syndicats chrétiens; cf. ch. 121.15, 132.21 et 132.25).
Plusieurs auteurs de réponses demandent expressément que le projet du Conseil fédéral soit soumis tel quel et dans les plus brefs délais à l'approba- tion du Parlement (PS, Ecologistes); certains y souscrivent inconditionnelle- ment et d'autres y voient une véritable «trouvaille» (BL, AdI, Ecologistes, USS, Fédération des syndicats chrétiens).
114.3 Autres solutions proposées
Divers auteurs de réponses rejettent la procédure de vote avec scrutin subsi- diaire, lui préférant un autre système. Toutefois les solutions de rechange préconisées varient fortement les unes des autres (cf. ch. 124.1-124.8).
114.4 Desiderata portant sur des modifications de détail
Enfin, au cours de la procédure de consultation, diverses modifications por- tant sur des points de détail ont été demandées ou suggérées.
114.41 Expression possible d'appréciations contradictoires
La possibilité de voter deux fois oui pourrait amener les électeurs à exprimer des appréciations contradictoires en réponse à la question subsi- diaire. Deux auteurs de réponses (LU et les Syndicats patronaux) ont sug- géré que l'on élucide les conséquences de cette éventualité (cf. ch. 121.15, 132.21 et 132.25).
114.42 Disposition autorisant expressément le double oui
Eu égard à la teneur de l'actuel article 12, 1er alinéa, lettre c, LDP, LU souhaiterait que dans le nouvel article 76 de cette loi, l'on précise expressis verbis que le double oui est valable (cf. ch. 23).
359
114.43 Terminologie
Dans sa réponse SO demande que l'on modifie l'article 76, 2e alinéa, LDP pour tenir compte du fait qu'à son avis, selon la solution préconisée par le Conseil fédéral, ce n'est plus la majorité absolue, mais bien la majorité simple qui est déterminante (cf. ch. 232).
114.44 Formulation de la question subsidiaire
Si BE souhaite que dans la question subsidiaire l'on demande à l'électeur de dire auquel des deux textes va sa préférence, et non pas lequel devrait entrer en vigueur, LU exige que dans cette question l'on demande à l'élec- teur s'il est disposé à accepter l'un ou l'autre texte (cf. ch. 234).
114.45 Précisions à apporter sur le bulletin de vote à propos des réponses
ZG souhaite que, sur le bulletin de vote, l'on indique de manière précise les réponses qui peuvent être données aux diverses questions, et que l'on explique la signification que revêtent des bulletins où l'électeur a fourni les réponses aux questions principales lorsqu'il a omis de répondre à la question subsidiaire (cf. ch. 132.24, 232 et 32, ainsi qu'annexe 13).
114.46 Caractère urgent de la réforme
Dans sa réponse l'AdI suggère que la modification législative préconisée dans le présent message entre immédiatement et automatiquement en vi- gueur à l'expiration du délai référendaire. Divers auteurs demandent par ailleurs que le projet soit traité de toute urgence (BL, USS; cf. ch. 24).
12 Appréciation critique de la situation initiale
121 Exigences que doit satisfaire la future procédure de vote
Pour apprécier de manière critique les divers systèmes en présence (cf. ch. 123, 124 et 13), il importe de tenir compte des réalités propres à notre fé- déralisme (Rapport d'égalité entre peuple et cantons ainsi qu'entre initia- tive et contre-projet). Ce sont là les principaux critères à la lumière des- quels doit avoir lieu cet examen. En présentant le projet de nouvelle procé- dure, le Conseil fédéral n'a nullement l'intention de provoquer un effet «de boule de neige» dans les cantons, contrairement à ce qu'espère l'auteur d'une réponse (cf. ch. 114.26). Aussi n'entend-il pas et ne peut-il pas s'ex- primer dans les passages qui vont suivre sur les autres systèmes qui ont déjà été introduits dans les cantons. Dans ceux-ci, les réalités sont dif- férentes; il n'y a pas lieu, surtout, de tenir compte de la majorité des voix des cantons.
360
Le Conseil fédéral ayant déjà résumé, dans son avis du 12 août 1981 relatif à l'initiative parlementaire Muheim23), la plupart des critères selon lesquels il y a lieu d'apprécier une procédure de vote, nous nous bornerons à les rappeler ci-après succinctement.
121.1 Exigences posées par la démocratie
121.11 Possibilités de nuancer son opinion
La procédure de vote doit garantir que les électeurs puissent exprimer leur volonté librement et de manière authentique. Pour ce qui est de l'expres- sion authentique de la volonté politique, il est indispensable que les ci- toyens aient une possibilité de nuancer celle-ci24), qui corresponde au nom- bre des solutions proposées. En fait, il est difficile de justifier la raison pour laquelle la constitution accorde des possibilités de décision supplémentaires en admettant une votation sur le contre-projet, si les citoyens n'ont pas la possibilité d'exprimer de manière juridiquement valide leurs appréciations. A ce propos, relevons que la constitution n'empêche pas de manière caté- gorique le citoyen de s'exprimer. Il serait tout aussi peu admissible du point de vue du droit constitutionnel que l'on instaure une procédure qui, parce qu'elle prévoit certaines possibilités d'exprimer une opinion de ma- nière nuancée, conduise à des résultats de scrutin qui n'ont rien à voir avec ce que l'on cherchait à atteindre (cf. p. ex. ch. 124.3 in fine).
Lorsqu'on met en regard une initiative populaire (I), un contre-projet (CP) et le statu quo (SQ), on constate que l'électeur a la possibilité de porter treize appréciations exemptes de contradictions.
Tableau 1
I >CP>SQ
SQ>CP>I
CP>I =SQ
I >SQ>CP
I = CP>SQ
SQ>I =CP
CP>I >SQ
I = SQ> CP
I = CP = SQ
CP> SQ>I
I >CP= SQ
SQ>I >CP
CP= SQ>I
signifie préférence;
= signifie indifférence.
.
121.12 Egalité juridique des votants
Dans un Etat démocratique fondé sur le droit, le poids des suffrages exprimés doit être le même pour tous les électeurs. Le respect de ce prin- cipe est garanti lorsque la réponse donnée par chaque électeur à chacune des questions compte pour une voix et que, sur un plan purement arithme- tique, tout oui exprimé et tout non a le même poids.
25 Feuille fédérale. 136e année. Vol. II
361
121.13 Majorité des électeurs
En vertu de l'article 123 de la constitution, des modifications de la consti- tution n'entrent en vigueur que lorsqu'elles ont été acceptées par la majo- rité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats. Cette exigence est motivée par le fait que le régime légal en vigueur à l'époque satisfaisait au même critère; en outre, elle empêche qu'on crée un nouveau droit contre la volonté exprimée par la majorité du souverain.
121.14 Rapport d'égalité entre l'initiative et le contre-projet
Une procédure de vote satisfaisant aux exigences de la démocratie ne doit favoriser aucun des deux textes soumis à la votation (initiative ou contre- projet) par rapport à l'autre car ni l'un ni l'autre n'ont encore obtenu la majorité exigée par la constitution. Celle-ci met sur le même pied l'initia- tive et le contre-projet en tant qu'alternative. C'est précisément un but du vote de déterminer lequel des deux textes a le pas sur l'autre.
Il en va tout autrement du rapport entre le droit existant et les propositions de modification de ce droit: le peuple et les cantons ont accepté le régime juridique en vigueur (art. 123 cst.); il en résulte que le principe de l'égalité de traitement juridique requiert que les propositions de modification satis- fassent à la même exigence. En revanche, la procédure de vote ne doit pas favoriser le régime existant en recourant à une arithmétique électorale allant au-delà des limites constitutionnelles qui viennent d'être évoquées, qu'une initiative soit soumise seule au vote ou qu'elle soit accompagnée d'un contre-projet.
Sur le plan du contenu, il va de soi qu'un contre-projet (direct ou indirect) peut concurrencer l'initiative à laquelle il est opposé; en effet, la consti- tution autorise l'Assemblée fédérale aussi à entamer la procédure de révi- sion partielle de la constitution en établissant des contre-projets à des in- itiatives populaires25). En revanche, le principe de l'égalité devant la loi exige que le contre-projet ou la renonciation à en établir un n'ait mathé- matiquement aucun effet sur les chances de succès de l'initiative. Inversé- ment, cela vaut aussi pour le rapport existant entre initiatives populaires et textes de l'Assemblée fédérale visant à modifier la constitution.
121.15 Dépouillement du scrutin excluant toute contradiction
Une procédure de vote satisfaisant aux exigences de la démocratie doit per- mettre d'obtenir des résultats de scrutin clairs et ne comportant pas de contradictions.
En l'occurrence, des problèmes spéciaux se posent. En effet, des suffrages exempts de toute contradiction peuvent conduire à un résultat global contradictoire dès qu'il existe plus de deux possibilités de vote (para- doxe d'Arrow26)). De tels résultats empêchent de déterminer clairement la volonté du souverain. Il est possible d'éviter de tomber dans un tel cercle vicieux en instituant une procédure de vote faisant appel à un scrutin subsi-
362
diaire parce que les questions soumises au vote sont subordonnées les unes aux autres (cf. ch. 132.21 et 132,25).
121.2 Exigence du fédéralisme : Majorité des cantons
En vertu de l'article 123 de la constitution, les modifications de celle-ci n'entrent en vigueur que si elles ont également été acceptées par la majorité des Etats.
Les cantons constituent la base historique de la Confédération suisse. Ils in- carnent la diversité des régions. La constitution tient compte de ce fait en laissant aux cantons toutes les attributions qui ne sont pas expressément dévolues à la Confédération (art. 3 cst.). L'exigence de la majorité des can- tons pour toutes les modifications de la constitution garantit précisément ce régime de compétence: aucune attribution des cantons ne doit être rognée ou leur être enlevée sans leur approbation expresse. Simultanément, l'exi- gence de la majorité des cantons assure le respect du principe de la subsi- diarité: aucune tâche qui peut être assumée par le canton ne doit être im- posée à la Confédération. En Suisse, s'il est une idée qui historiquement est fermement ancrée dans la conscience juridique, c'est bien qu'on arrive le mieux de la sorte à réaliser et à sauvegarder un régime juridique qui réponde aux aspirations profondes du peuple parce qu'il permet de tenir compte des particularités locales (politiques, linguistiques, ethniques, confessionnelles et historiques). En fin de compte l'exigence de la majorité des cantons assure également la protection des minorités. A notre avis, il importe donc de ne pas affaiblir le fédéralisme en adoptant une nouvelle procédure de vote même pour réaliser de notables simplifications d'ordre technique.
121.3 Exigences pratiques relevant de la technique de vote
121.31 Transparence de la procédure de vote
Les questions soumises au vote doivent être posées de manière aussi claire que possible et sous une forme compréhensible pour l'électeur de telle sorte qu'il puisse, autant que faire se peut, y répondre par «oui» ou par «non». Les résultats du scrutin doivent aussi être déterminés et exprimés de ma- nière aisément compréhensible; l'électeur doit pouvoir saisir la portée de son suffrage afin que la procédure de vote et le dépouillement ne fassent naître aucune apparence d'arbitraire.
En outre, il importe surtout de ne pas compliquer inutilement dans la pro- cédure de vote, qui constitue le cadre de l'affrontement politique, les tâches des partis et groupements engagés dans la campagne: la teneur et la portée de leurs mots d'ordre doivent être comprises des électeurs sans difficultés particulières.
Enfin, l'une des exigences à poser à la procédure de vote est qu'elle rende sans intérêt ou du moins ne favorise pas les manœuvres tactiques qui faussent le scrutin.
363
121.32 Procédure de vote économique
En raison du calendrier des votations de plus en plus chargé - une quaran- taine d'objets devraient être soumis au peuple durant la présente législature - il ne serait pas souhaitable d'instituer des scrutins s'opérant en deux fois. Il importe de ne pas mettre plus fortement à contribution les citoyens - qui doivent aussi se prononcer sur des affaires cantonales et communales - ainsi que les partis et les groupements engagés dans les campagnes de vote. De même, il ne faudrait pas que la procédure accroisse les frais causés par l'organisation des scrutins.
En outre, un mode de scrutin économique signifie que les résultats faussés par la procédure de vote sont d'autant plus indésirables qu'ils peuvent être la cause de nouvelles initiatives et votations.
122 Cas de conflit
Selon la procédure choisie, la prise en considération des exigences dé- coulant de la démocratie, du fédéralisme et de la technique de vote peut se traduire par un résultat de scrutin à caractère conflictuel lorsque électeurs et cantons se prononcent à la fois en faveur d'une initiative et du contre- projet qui lui est opposé.
L'article 123, 1er alinéa, de la constitution exige que les modifications de la constitution soient acceptées par la majorité des électeurs et la majorité des cantons. Il va sans dire que cette disposition s'applique aussi aux textes constitutionnels concurrents soumis simultanément au vote. Ainsi la consti- tution exclut implicitement que des dispositions constitutionnelles concur- rentes acceptées en même temps puissent entrer en vigueur parce qu'une telle incohérence ne pourrait être éliminée en vertu du principe voulant que le droit le plus récent ait le pas sur le plus ancien. La sécurité du droit exige qu'on n'établisse aucune procédure de vote qui n'empêche pas l'entrée en vigueur simultanée de réglementations présentant des contradictions l'une par rapport à l'autre. Cela nous a engagés à nous en tenir à la procédure de vote en vigueur aussi longtemps que l'on n'aurait pas trouvé de solution praticable.
A la différence des régimes en vigueur dans les cantons, la procédure de vote de la Confédération connaît deux responsables de la décision; le peuple et les cantons. Il importe de les prendre en considération de ma- nière égale. La constitution exige que l'on mette sur le même pied tant l'initiative et le contre-projet (art. 121, 6e al., cst.) que les électeurs et les cantons (art. 123, 1er al., cst.). La réglementation constitutionnelle de la procédure requiert un vote simultané sur l'initiative et le contre-projet (art. 121, 6ª al., cst.).
Or si une procédure de vote admet le double oui ou l'expression valide de l'indifférence, il peut se produire l'unique cas critique où une initiative populaire et un contre-projet sont acceptés simultanément par le peuple et les cantons, mais avec une plus forte majorité des électeurs pour l'un des
364
textes et une plus forte majorité des cantons pour l'autre. Dans ce cas, il faudrait, si l'on entendait reprendre les solutions qui permettent d'exprimer un avis différencié, établir des dispositions applicables pratiquement qui dé- terminent le texte devant entrer en vigueur. Mais il importerait en l'occur- rence que l'exigence constitutionnelle, demandant qu'électeurs et cantons soient mis sur le même pied et qu'initiative et contre-projet soient traités de manière semblable, soit sauvegardée.
123 Défauts de la procédure de vote actuelle
123.1 Manque de possibilités d'exprimer son opinion de manière nuancée lors du scrutin
La manière dont les questions sont posées selon la procédure en vigueur (simple alternative, cf. ch. 112 et 113) ne permet d'exprimer que quatre ré- ponses sur les treize possibilités énoncées plus haut d'émettre une réponse valide (cf. ch. 121.11, tabl. 1);
Tableau 2
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
oui
non
non
oui
non
non
(blanc)
(blanc)
Signification des symboles et des lettres:
préférence;
= indifférence;
I initiative; CP contre-projet; SQ statu quo.
123.2 Transparence
L'article 123, 1er alinéa, de la constitution subordonne l'entrée en vigueur d'une modification de la constitution à son acceptation par la majorité ab- solue des électeurs et par celle des cantons. Quant à l'article 76, I" alinéa, LDP, il dispose que les deux questions soumises aux électeurs lors d'une votation sur une initiative populaire et un contre-projet doivent l'être sur le même bulletin de vote. En vertu de l'article 13 de la loi précitée, seuls les bulletins blancs et les bulletins nuls n'entrent pas en considération pour la constatation du résultat de la votation. Lors d'un vote sur une initiative accompagnée d'un contre-projet, la réponse à l'une des deux questions posées sur le bulletin est valable pour le tout et élève par conséquent le seuil de la majorité absolue pour les deux projets de modification. Si le citoyen ne répond qu'à l'une des questions, son suffrage blanc pour la seconde question constitue pratiquement un non parce que, selon la consti-
365
tution, seule la majorité absolue des oui est déterminante. Ces circonstances échappent à de très nombreux citoyens27). L'opinion est très répandue selon laquelle on pourrait, lors d'un vote sur deux projets, exprimer son indiffé- rence à l'égard d'un des projets en mettant dans l'urne un bulletin ne répondant pas à la question touchant ce projet. Cette erreur peut conduire à des scrutins qui ne reflètent plus de manière sûre la volonté des électeurs ou la faussent.
123.3 «Falsification de la volonté populaire»
Les bulletins de vote qui répondent non aux deux questions posées sont va- lables (art. 76, 2º al.,„LDP) alors que ceux qui répondent par deux oui ne . le sont pas (art. 76, 3e al., LDP). De la sorte, les citoyens qui veulent mo- difier la constitution se trouvent divisés en deux groupes, même lorsque leurs opinions ne se distinguent que par quelques nuances alors qu'elles sont fondamentalement différentes du droit en vigueur. La conséquence en est que même si les citoyens désireux d'apporter des modifications à la constitution forment ensemble la majorité du peuple et des cantons, ils ne peuvent rien changer au régime en vigueur tant que l'un des groupes de- mandant une modification n'atteint pas à lui seul la majorité absolue des voix des électeurs et des cantons.
C'est pour ces raisons que, dès 1891, le Conseil fédéral avait relevé que la procédure de vote actuelle pouvait se traduire par des résultats de scrutin qui «passent à côté» de la véritable volonté populaire28).
Toutefois, quand d'aucuns usant de formules à l'emporte-pièce veulent mettre en bloc sur le compte de l'interdiction du double oui le rejet de quatre initiatives et contre-projets en votation populaire depuis 1955, ils dépassent les bornes. La critique ne saurait être pertinente que dans la me- sure où s'est dégagée une majorité arithmétique absolue de citoyens dé- sireux de modifier la constitution et où partisans et adversaires s'accor- daient à reconnaître que sur le fond le contre-projet visait somme toute le même but que l'initiative. Mais dans le cas de l'initiative sur la participa- tion par exemple, il n'y avait aucune unité de vues entre les auteurs de l'initiative et les partisans du contre-projet29).
Les particularités de la procédure exposées ici et sous chiffre 123.2 pour- raient ensemble avoir pour effet, dans un cas extrême, que les deux projets soient rejetés, même si aucun non n'était déposé dans l'urne contre l'initia- tive ou le contre-projet. Effectivement, des résultats partiels apparemment paradoxaux ont déjà été constatés dans divers cantons lors de votations fédérales sur une initiative et un contre-projet (cf. annexe 9).
En outre il y a lieu de relever qu'en cas de votation double, le nombre de bulletins nuls est nettement plus élevé que lors d'une votation ordinaire (cf. annexe 8); force est d'attribuer une partie de ces bulletins nuls supplémen- taires à l'interdiction du double oui.
366
123.4 Procédure de vote économique
Enfin, la procédure de vote actuelle, qui favorise le maintien du statu quo au détriment de tous les efforts de réforme, est de nature à retarder forte- ment la solution des problèmes qui se posent, ou à inciter une partie des ci- toyens à lancer de nouvelles initiatives tendant au même but30).
124 Solutions de rechange rejetées
Relevons tout d'abord qu'à l'exception de la procédure de vote avec scrutin subsidiaire, aucune des solutions de remplacement n'a bénéficié d'un regain de faveur notable depuis la procédure de consultation de 1980. Moins encore, aucune d'entre elles n'a pu devenir l'objet d'une proposition faisant une certaine unanimité. C'est dire que leurs chances d'être acceptées de manière générale sont minimes.
Toutefois, c'est également pour des raisons objectives qu'il faut rejeter la plupart des solutions proposées. En outre, le principe de la proportion- nalité interdit d'envisager des solutions dont la mise en œuvre exige des modifications à la fois constitutionnelles et légales, tant qu'il est possible de trouver une solution praticable qui soit conforme à la constitution et dont l'application n'impose qu'une simple modification de loi.
124.1 Procédure opposant les deux projets en deux questions et permettant le double oui (cf. ch. 113.1)
ZH, GL, JU et NE en 1980 ainsi que ZH, SH, l'AN et la Fédération des sociétés d'employés en 1983 approuvèrent avec certaines réserves cette pro- cédure de vote dans l'une ou l'autre des variantes possibles.
Dans le modèle du canton de Zurich, les questions sont posées de la même manière que sous le régime actuel (cf. ch. 112, art. 76, 1er al., LDP); toute- fois, le double oui est autorisé. Pour le cas où deux textes seraient acceptés aussi bien par le peuple que par les cantons, on a proposé diverses varian- tes pour déterminer lequel des deux textes doit avoir le pas sur l'autre:
Le projet qui a recueilli le plus de voix d'électeurs est réputé accepté;
Le projet auquel a adhéré la majorité des cantons l'emporte;
L'Assemblée fédérale élabore une solution de compromis.
Le modèle du canton de Schaffhouse exige deux scrutins séparés (deux dimanches). Hormis cela, elle est l'inverse du modèle Muheim (cf. ch. 113.1): il ne faut voter sur l'initiative lors d'un second scrutin que si le contre-projet a été rejeté lors du premier. Lors des deux scrutins les ques- tions sont posées de la même manière que s'il s'agissait d'une votation simple sur une modification constitutionnelle.
Ces modèles rompent l'équilibre voulu par la constitution entre démocratie et fédéralisme parce que les procédures de vote qui sont préconisées favo- risent soit le peuple, soit les cantons. En outre, les partisans du statu quo soit n'ont aucune possibilité d'influer sur la décision touchant le choix
367
entre initiative et contre-projet, soit doivent renoncer à la possibilité de vo- ter deux fois non, s'ils veulent indiquer auquel des deux projets irait éven- tuellement leur préférence. Contrairement à la solution préconisée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.23, 132.26 et 132.32), ces modèles ne satisfont pas aux exigences que pose le principe de la liberté de vote.
Ces modèles ne permettent d'exprimer que neuf des treize appréciations concevables qui évitent toute contradiction (cf. ch. 121.11, tabl. 1):
Tableau 3
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
oui
non
non
oui
oui
oui
(blanc)
non
oui
(blanc)
non
(blanc)
(blanc)
oui
non
non
(blanc)
(blanc)
Des variantes de cette proposition de solution sont constituées par les mo- deles selon lesquels la votation principale ne porterait que sur l'initiative (modèle Muheim, cf. ch. 113.1) ou sur le contre-projet (modèle de Schaff- house), le scrutin subsidiaire devant porter sur la proposition opposée; ces solutions rompent cependant l'équilibre entre l'initiative et le contre-projet en faveur de l'un ou de l'autre de ces textes.
Les modèles Muheim et de Schaffhouse ne permettent également d'expri- mer que neuf des treize appréciations concevables qui soient exemptes de contradiction (cf. ch. 121.11, tabl. 1). Pour le modèle Muheim, les condi- tions se présentent comme il suit:
Tableau 4
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
(blanc) 1
non
oui
(blanc)
non
(blanc)
(blanc)
oui
(blanc)
368
En revanche, le modèle de Schaffhouse n'offre que les possibilités suivantes:
Tableau 5
Appréciation
Réponse lors du premier scrutin (contre-projet)
Réponse lors du second scrutin*) (initiative)
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
(blanc)
(blanc)
oui
(blanc)
non
oui
(blanc)
(blanc)
(blanc)
*) Pour que ce scrutin ait lieu, il faut que le contre-projet ait été rejeté lors de la première votation.
Ainsi, dans ces modèles, les défauts qu'accuse la procédure en vigueur se- raient remplacés par d'autres. C'est tout juste si ces modèles satisfont à l'une des exigences évoquées au chiffre 121.
124.2 Votation principale pouvant être suivie d'un second scrutin
ZG et TG, de même que la Fédération des sociétés d'employés en 1983, préconisèrent la procédure de vote dans laquelle la votation principale peut être suivie d'un second scrutin.
Les questions posées lors du premier scrutin sont identiques à celles que prévoit le droit en vigueur (cf. ch. 112, art. 76, 1er al., LDP). Lorsque les deux textes n'obtiennent pas les suffrages de la majorité des électeurs et des cantons, il y a lieu de soumettre une seconde fois au vote le texte qui a ob- tenu le plus de voix d'électeurs. Selon la proposition du canton de Thurgo- vie, ce second scrutin ne doit avoir lieu que si le total des oui recueillis par l'initiative et le contre-projet pris ensemble est supérieur au nombre des suffrages négatifs exprimés à propos de l'un ou l'autre texte pris isolément.
Les constatations d'ordre pratique que l'application de cette procédure a permis de faire sur le plan communal montrent que les citoyens ont de la peine à comprendre pourquoi un texte qui a été rejeté doit être remis un peu plus tard en votation dans la même forme. En outre, cette procédure accroît le nombre des scrutins. Enfin, lorsqu'un seul scrutin a lieu, elle ne permet de donner sur les treize possibilités de réponses concevables, nc comportant pas de contradiction (cf. ch. 121.11, tabl. 1), que les quatre réponses qui peuvent être précisément exprimées selon la procédure en vigueur (cf. ch. 123.1, tabl. 2). Un tel système, contrairement à la solution du Conseil fédéral (cf. ch. 132.28 et 132.32), ne permettrait donc de réali-
369
ser aucun progrès par rapport à l'état actuel. Ces objections valent égale- ment pour la procédure dans laquelle la votation principale peut être suivie d'un second scrutin à une condition supplémentaire bien précise.
124.3 Votation sur le principe de la modification constitutionnelle
FR et VD proposèrent le système de la votation sur le principe de la modi- · fication constitutionnelle.
Ce n'est qu'une fois que le peuple et les cantons ont accepté le principe de la modification de la constitution qu'un second scrutin doit permettre de déterminer si la préférence est donnée à l'initiative ou au contre-projet. En conséquence, les questions posées sur le bulletin de vote sont formulées comme il suit:
Etes-vous favorable à une modification de la constitution?
Si tant le peuple que les cantons approuvent le principe d'une telle mo- dification
a. Acceptez-vous l'initiative populaire?
ou
b. Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale?
Ce système ne saurait satisfaire aux exigences se posant sur le plan fédéral. En premier lieu, il requiert que les règles de procédure excluent au moins, en tant que nulles, trois des possibilités de réponse à la seconde question: double oui, double non et simple non sans réponse à l'autre sous-question. Ce système ne serait guère mieux compris des électeurs que la procédure actuelle.
Il présente un second désavantage: parmi les appréciations qu'il permet de porter, douze n'expriment en fait que six possibilités de vote (p. ex. question 1: non; question 2: oui à l'initiative, non au contre-projet; cela donne le même résultat que les réponses question 1: non; question 2: oui à l'initiative, contre-projet blanc).
Mais ce qui est plus important encore c'est que cette procédure, appliquée sur le plan fédéral, pourrait donner, contrairement à la solution préconisée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.29 et 132.32), des résultats n'offrant au- cune issue en raison de la double majorité des électeurs et des cantons, qui est exigée par la constitution. Qu'arriverait-il si le peuple et les cantons dé- cidaient en principe une modification du droit constitutionnel en vigueur (question 1) mais que, dans la réponse à la question 2, la majorité des can- tons soit favorable au contre-projet et rejette l'initiative, et que la majorité des électeurs se prononce en faveur de celle-ci, rejetant le contre-projet? Le droit constitutionnel en vigueur devrait-il alors être purement et simple- ment abrogé bien que cette possibilité n'ait jamais été envisagée?
124.4 Votation principale et votation subsidiaire simultanées
Une prise de position propose l'introduction de cette procédure.
370
Le peuple et les cantons déterminent s'ils donnent la préférence à l'initia- tive ou au contre-projet et décident, au cours du même scrutin, s'il y a lieu d'accepter l'initiative ou le contre-projet au cas où l'un ou l'autre serait préféré. Les questions posées sur le bulletin de vote peuvent être formulées comme il suit:
Question éventuelle
Donnez-vous la préférence à l'initiative?
ou
Donnez-vous la préférence au contre-projet?
Question principale
Acceptez-vous l'initiative si elle a obtenu la préférence (voir la question éventuelle)?
ou
Acceptez-vous le contre-projet s'il a obtenu la préférence (voir la question éventuelle)?
Dans cette procédure de vote, la votation principale n'a d'importance que pour le texte qui l'emporte lors de la votation subsidiaire. Aussi longtemps que la procédure subsidiaire n'établit pas un ordre adéquat pour la succes- sion des scrutins, elle ne laisse aucune issue pour le cas où l'un des projets emporterait l'adhésion de la majorité des cantons et l'autre celle de la ma- jorité des électeurs lors de la votation subsidiaire; en l'occurrence, il ne se- rait en outre d'aucune utilité que l'un des deux (ou les deux) textes soient acceptés par le peuple et les cantons lors de la votation principale. Re- marquons toutefois que ce conflit pourrait être réglé par l'adoption de dispositions adéquates.
Ce qui est plus problématique, c'est que cette procédure, faute de fixer juri- diquement l'ordre dans lequel doivent se dérouler les trois scrutins, ne per- met aucunement, contrairement à la solution préconisée par le Conseil fé- déral (cf. ch. 132.21 et 132.33), de résoudre le problème posé par le paradoxe d'Arrow (c .- à-d. résultat général contradictoire en dépit de répon- ses individuelles exprimées sans contradiction, cf. ch. 121.15)31). Même si l'initiative l'emporte lors de la votation subsidiaire, elle peut être rejetée lors du scrutin principal, faute d'obtenir la majorité des voix des cantons et de celle des électeurs. Inversement, il est possible, du point de vue juri- dique, politique et arithmétique, qu'un contre-projet rejeté au stade de la votation subsidiaire soit accepté par le peuple et les cantons lors du scrutin principal. Ce résultat est à vrai dire sans importance du moment que le contre-projet n'a pas satisfait à la condition posée lors du scrutin principal (acceptation par le peuple et les cantons lors de la votation subsidiaire). Ainsi, on en resterait au droit en vigueur bien que les exigences posées par l'article 123 de la constitution pour l'entrée en vigueur du contre-projet (acceptation par le peuple et les cantons) eussent été remplies lors de la votation principale. Dans ce cas, par rapport au projet de modification, le régime juridique en vigueur ne pourrait manifestement plus se fonder que sur l'assentiment d'une minorité. Le corps électoral aurait sans doute encore plus de peine à admettre cette procédure que l'actuelle.
371
124.5 Procédure de vote en deux étapes (scrutin préliminaire suivi d'une votation principale) (cf. ch. 113.2)
Cette procédure avait été proposée par le Conseil fédéral en 1891, lors de l'institution de l'initiative populaire touchant la révision partielle de la Constitution. Le Conseil des Etats était partisan de cette solution; mais le Conseil national parvint finalement à imposer le système qui est encore appliqué aujourd'hui (alternative exclusive; cf. ch. 111). La commission du Conseil national chargée d'examiner l'initiative parlementaire Muheim en revint à cette première proposition (cf. ch. 113.2). Toutefois, au cours de la procédure de consultation de 1980, cette solution ne fut accueillie favo- rablement que par une petite minorité (cinq cantons dont trois sans grand enthousiasme, mais aucun parti). Ainsi n'était-elle guère de nature à faire l'objet d'un consensus, quand bien même elle constituait l'une des deux so- lutions officiellement soumises à la consultation. Lors de la procédure de 1983, ce système (recommandé par AR, SG, GR [éventuellement], VS, par le PR [éventuellement] et par l'Union des syndicats autonomes) n'eut pas plus de succès. Il faut bien dire que si du point de vue politique ses chances de s'imposer sont minces, il présente aussi objectivement parlant des im- perfections à deux égards.
D'abord, et contrairement à la solution préconisée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.28), il exige, dans chaque cas, que l'on vote à deux reprises; ce n'est qu'à l'issue de ces deux scrutins qu'il est possible de déterminer s'il y a lieu de modifier la constitution et, dans l'affirmative, le sens dans lequel elle doit l'être. Cette procédure non seulement est coûteuse pour les partis, les associations, les administrations et les électeurs, mais encore elle prend trop de temps. Elle ne fait qu'ajouter des rendez-vous électoraux à un calendrier des votations déjà suffisamment chargé jusqu'à la fin de cette décennie. En outre, en échelonnant la votation sur deux dimanches (scrutin préliminaire, puis scrutin principal), elle en rend le résultat hasardeux; en effet, la composition du corps des votants risque bien de varier très forte- ment d'un scrutin à l'autre.
Par ailleurs, et contrairement à la solution préconisée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.35), cette procédure en deux étapes favorise les manœuvres tac- tiques qui sont de nature à fausser l'expression de la volonté populaire. Ce serait par exemple le cas lorsque les adversaires du changement recom- mandent au stade du scrutin préliminaire d'accepter le projet de réforme qui va le plus loin, espérant ainsi réduire les chances qu'aurait celui-ci de l'emporter lors du vote principal.
Contrairement à ce que l'on a pu affirmer, la procédure de vote en deux étapes ne présente pas l'avantage d'être plus claire ni plus simple que le système préconisé par le Conseil fédéral. Même si le scrutin préliminaire précède le vote principal, il n'en faut pas moins garantir que le verdict qui sortira des urnes à l'issue de la première étape soit clair. Si, dès le stade du vote préliminaire, on prend en considération la majorité des voix des can- tons et celle des suffrages des électeurs, il se pourrait bien que l'on
372
aboutisse à un résultat nul, la majorité des cantons ayant par exemple accepté l'initiative, alors que la majorité des électeurs s'est prononcée pour le contre-projet. Dans le cadre de la procédure en deux étapes, le seul moyen de parer à de tels résultats est de ne se fonder que sur la majorité des suffrages des électeurs au stade du vote préliminaire (c'est du reste ce que proposaient le Conseil fédéral en 197532) et la commission du Conseil national en 198033)), ou alors de prendre en considération les deux majo- rités et d'instaurer un calcul des pourcentages identique à celui que préco- nise le Conseil fédéral (cf. ch. 131.222 et 131.3).
Aux yeux du Conseil fédéral, des considérations relevant tant du fédé- ralisme que de la politique générale plaident en faveur d'un système qui place le peuple et les cantons sur le même pied au stade du scrutin pré- liminaire ou subsidiaire également. A vrai dire, lors de la procédure de consultation de 1980 et de 1983, certains auteurs de réponses n'ont pas manqué de justifier leur scepticisme à l'égard de la procédure en deux étapes par le fait que celle-ci ne prenait pas en considération le poids des cantons au stade du scrutin préliminaire.
124.6 Renonciation au double scrutin
Selon cette proposition, le contre-projet de l'Assemblée fédérale ne serait soumis au vote que si le comité de lancement de l'initiative retirait celle-ci. L'obligation constitutionnelle de traiter sur le même pied l'initiative et le contre-projet en serait supprimée et la compétence qu'a l'Assemblée fé- dérale de présenter un contre-projet vidée de sa substance. Cela serait contraire à la constitution; aussi cette proposition ne pourrait-elle être réalisée qu'au prix d'une modification de la constitution. La solution pré- conisée par le Conseil fédéral évite ces points faibles (cf. ch. 132.23 et 527).
124.7 Modification de la pratique sans révision formelle des dispositions constitutionnelles ou légales en vigueur
Modifier la pratique de telle sorte que les suffrages partiels blancs ne compteraient plus pour le calcul de la majorité absolue est impossible sans une modification du droit en vigueur, pour la simple raison que l'article 13 LDP ne permet d'éliminer que les bulletins totalement blancs (cf. ch. 123.2), alors que les questions soumises aux électeurs lors d'une votation sur une initiative et un contre-projet doivent l'être sur le même bulletin de vote (art. 76, 1er al., LDP). Cette réglementation répond à l'impératif de la sécurité du droit; elle empêche qu'une initiative et un contre-projet, re- cueillant l'une les suffrages d'une plus forte majorité des cantons, l'autre ceux d'une majorité plus ample du peuple, soient acceptés simultanément, ce qui serait possible (cf. ch. 122) si les suffrages partiels blancs n'entraient pas en considération. En revanche, cette solution pourrait être appliquée moyennant une modification de la loi; sans doute faudrait-il adopter simul- tanément une réglementation - p. ex. selon la formule de la somme des pourcentages - qui empêcherait que deux dispositions constitutionnelles concurrentes soient adoptées et entrent en vigueur simultanément. Mais
373
1
même dans ces conditions, le système continuerait de comporter le défaut de ne permettre l'expression que des huit appréciations ci-après sur les treize qui sont concevables sans contradiction (cf. ch. 121.11, tabl. 1):
Tableau 6
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
oui
non
non
oui
(blanc)
non
oui
(blanc)
non
(blanc)
(blanc)
oui
non
non
(blanc)
(blanc)
=
Le système ne permet donc de résoudre qu'un seul problème partiel, contrairement à la solution proposée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.32). Le double oui resterait interdit alors que le double non continuerait d'être admis. Les citoyens qui préfèreraient les deux propositions de modification au régime en vigueur ne pourraient pas exprimer leur opinion de la ma- nière qui correspond à leur volonté.
124.8 Systèmes permettant d'exprimer l'ordre de préférence
Dans ces systèmes, on renonce à poser des questions appelant une réponse par oui ou par non; en revanche, on demande à l'électeur d'exprimer un ordre de préférence en attribuant, par exemple, des points aux différents textes,
soit selon un système de notation,
soit en utilisant un bulletin de vote comprenant des champs intitulés «première position», «deuxième position» et «troisième position»,
soit enfin selon une méthode s'inspirant du questionnement classique, où l'on demande au citoyen d'exprimer sa préférence ou son indifférence à la faveur de trois questions dans lesquelles les trois solutions (statu quo, initiative, contre-projet) sont successivement opposées par couple.
Ces systèmes diffèrent tous fortement, bien que dans une mesure va- riable, de la procédure de vote en vigueur. Le cas échéant, il serait pos- sible de faire face au travail supplémentaire causé par le dépouillement du scrutin en recourant au traitement électronique des données.
En revanche, la tâche des partis et groupements engagés dans la campagne de vote serait irrémédiablement rendue plus difficile. Affiches et annonces ne pourraient plus être utilisées pour la campagne de vote et les partis et groupements auraient beaucoup plus de peine à donner des mots d'ordre ou ne seraient même plus en mesure de le faire. En effet, on ne pourrait plus
374
faire comprendre aux électeurs, de manière succincte et claire, la relation existant entre le suffrage et l'effet direct qu'il produit (oui correspondant à l'acceptation et non au rejet).
Les systèmes qui permettent d'exprimer l'ordre de préférence ont en outre le désavantage de ne pas subordonner les unes aux autres les questions soumises au vote, mais de se borner à établir une coordination entre elles. C'est pourquoi ils ne permettent pas de sortir du cercle vicieux dû à des résultats globaux contradictoires, qui sont possibles mal- gré des suffrages individuels exempts de contradictions (cf. ch. 124.4 et note 26).
Ajoutons que la plupart des systèmes permettant d'exprimer l'ordre de pré- férence ne satisfont pas à l'exigence de la majorité des cantons. Contraire- ment à l'intention de leurs partisans, ils n'accroissent pas les chances d'adoption de modifications du droit par rapport au régime existant, mais les réduisent parce que les voix des cantons nécessaires à l'acceptation d'un texte font défaut lorsqu'aucun des deux textes proposés n'obtient la majo- rité absolue dans le canton entrant en considération. En outre, comme les voix des cantons peuvent se répartir entre trois textes, les chances que le texte proposé recueille l'adhésion de la majorité des Etats s'abaisse.
Enfin, les partisans desdits systèmes méconnaissent l'exigence de l'égalité de traitement entre le droit en vigueur et les propositions de modification. A la différence de scrutins simples, ils entendent expressément soumettre à nouveau au verdict du souverain le régime en vigueur lors de chaque double scrutin. Il leur échappe donc que le droit en vigueur se distingue de simples propositions de modification par le fait qu'il a déjà été accepté par le peuple et les cantons et qu'il ne saurait donc être traité comme un simple projet qui n'a pas encore été adopté en votation.
Contrairement à la solution proposée par le Conseil fédéral (cf. ch. 132.26, 132.27, 132.28 et 527.1), ces modèles ne permettent pas de satis- faire à un certain nombre d'exigences.
124.9 Résumé
Les solutions que nous avons examinées jusqu'ici ne sont pas de nature à nous satisfaire davantage qu'en 1960 et 1975, du moins sur le plan fédéral: toutes sans excepons de révision précitées n'est nettement supérieure à ce régime. Aussi ne vaut-il pas la peine de modifier le droit pour adopter l'une d'entre elles.
13 La procédure de vote avec scrutin subsidiaire: la solution que nous proposons
Si l'on entend résoudre le problème avant la révision totale de la constitu- tion et à l'échelon de la loi (cf. ch. 124), nous ne voyons qu'un moyen: Adopter la procédure de vote avec scrutin subsidiaire que préconise l'initia- tive du canton de Bâle-Campagne, en y ajoutant cependant certaines règles
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qui permettent d'éliminer les deux défauts que présente la procédure en vi- gueur (interdiction du double oui, effets négatifs des bulletins qui laissent une question en suspens).
131 Description de la procédure préconisée
131.1 Caractéristiques principales
L'initiative et le contre-projet doivent être soumis simultanément à une vo- tation principale en un scrutin unique. Le double oui est autorisé. Une question subsidiaire est en outre posée. Lorsque les deux textes proposés sont rejetés par le peuple et/ou par les cantons, le droit constitutionnel existant reste en vigueur. Lorsque seul l'un des projets a obtenu la majorité absolue des électeurs et celles des cantons, il remplace le droit en vigueur. Dans ces deux cas, le résultat du vote sur la troisième question n'a aucun effet juridique. En revanche, lorsque les deux textes proposés recueillent la majorité des voix d'électeurs et de celles des cantons, la réponse à la question subsidiaire permet de déterminer quel est le texte qui doit entrer en vigueur. Pour le cas où tant l'initiative que le contre-projet seraient ac- ceptés à la fois par le peuple et par les cantons, on demande à l'électeur d'indiquer par une croix dans la case correspondante lequel des deux textes devrait entrer en vigueur. A ce stade encore, peuple et cantons prennent la décision à parts égales. Si la majorité des électeurs et des cantons opte pour l'un des textes, celui-ci entre en vigueur. En revanche, si la majorité des vo- tants marque sa préférence pour l'un des textes et la majorité des cantons pour l'autre, on convertit les suffrages d'électeurs et ceux des cantons en pour-cent, la totalité des suffrages représentant dans chaque cas 100 pour cent. Le texte qui entre en vigueur est celui qui a obtenu la plus forte somme des pourcentages de voix des électeurs et de suffrages des cantons (cf. annexe 15).
131.2 Exemples
A l'aide de deux exemples, voyons concrètement comment s'applique la procédure au stade de la question subsidiaire: -
131.21 Exemple A
131.211 Hypothèse
Alors que l'initiative et le contre-projet ont été acceptés, tous deux par la majorité du peuple et des cantons, au stade du scrutin subsidiaire, l'initia- tive emporte la préférence de 1 000 000 d'électeurs et de 15 cantons; le contre-projet est appuyé par 500 000 votants et 56/2 cantons.
131.212 Résultat
L'initiative ayant obtenu la préférence de la majorité du peuple et des can- tons, c'est elle qui entre en vigueur.
376
131.22 Exemple B
131.221 Hypothèse
Alors que l'initiative et le contre-projet ont été acceptés, tous deux par la majorité du peuple et des cantons, au stade du scrutin subsidiaire, le contre-projet emporte la préférence de 125/2 cantons (donc de la majorité d'entre eux) mais ne recueille les voix que de 600 000 électeurs; l'initiative quant à elle obtient la faveur de 900 000 électeurs (donc de la majorité du peuple) mais n'est acceptée que par 81/2 cantons.
131.222 Résultat
Au stade du scrutin subsidiaire (et non pas dans les réponses aux questions principales), il y a divergence de vues entre le peuple et les cantons. On convertit donc les voix des électeurs, d'une part, et celles des cantons, d'autre part, en pour-cent.
Système de la somme des pourcentages
a. Peuple: Suffrages valables 1 500 000 = 100%
Pour l'initiative 900 000 = 60,0%
Pour le contre-projet 600 000 = 40,0%
b. Cantons: 206/2 cantons = 100%
Un canton = 4,3478%34)
Un demi-canton
= 2,1739%34)
Pour l'initiative
81/2 cantons = 36,956%
Pour le contre-projet
125/2 cantons = 63,043%
Somme des pourcentages
Peuple
Cantons
Total
Pour l'initiative .
60,0%
36,956%
96,95%
Pour le contre-projet
40,0%
63,043%
103,04%
C'est donc le contre-projet qui entre en vigueur car il a obtenu la plus forte somme des pourcentages.
131.3 Faudra-t-il souvent procéder au calcul de la somme des pourcentages ?
S'il est juridiquement nécessaire de prévoir la règle du calcul de la somme des pourcentages aux fins de trancher dans le cas extrême où les résultats ont un caractère conflictuel (cf. ch. 122), statistiquement parlant, en re- vanche, il est peu probable que l'on ait souvent recours à cette méthode de calcul. Il n'aurait en effet lieu que si à la fois l'initiative et le contre-projet étaient acceptés, tant par le peuple que par les cantons, au stade du vote principal (questions 1 et 2) et si, à la question subsidiaire, l'un des projets
26 Feuille fédérale. 136e année. Vol. 11
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recueillait la majorité des voix d'électeurs et l'autre celle des suffrages des cantons. Or depuis 1848, sur 231 votations populaires concernant des mo- difications de la constitution, une telle éventualité ne s'est réalisée que 8 fois, soit dans 4% des cas (Poids et mesures en 1866; election propor- tionnelle du Conseil national en 1910; protection des locataires en 1955; protection civile en 1957; régime financier en 1970; article sur la formation en 1973; article conjoncturel en 1975; article sur l'énergie en 1983).
On ne procéderait pas au calcul de la somme des pourcentages si, répon- dant aux deux questions principales, la majorité des électeurs portait son choix sur l'un des textes et celle des cantons sur l'autre; ce calcul n'inter- viendrait que si un tel résultat se produisait au stade de la question subsidiaire.
Voilà bientôt 100 ans que la faculté d'opposer un contre-projet à une in- itiative populaire a été introduite. Or durant cette période il n'y eut au total que 12 scrutins double, dont cinq, il vaut la peine de le relever, au cours de ces dix dernières années. Même si le nombre des scrutins double continuait de s'accroître, on peut selon toute probabilité établir que l'on ne devrait procéder au calcul de la somme des pourcentages qu'une fois tous les 20, 30 ou 40 ans, au grand maximum.
132 Appréciation critique de la procédure
L'initiative qu'a présentée le canton de Bâle-Campagne (cf. ch. 113.7) suggère l'institution d'une procédure de vote avec scrutin subsidiaire. Lors de nos précédentes prises de position nous n'avons pas eu à examiner dans les détails ce modèle de procédure. C'est une année après la publication de notre message sur les droits politiques, dans lequel nous nous sommes oc- cupés la dernière fois, quant au fond, du problème posé par la procédure de vote, que ce système a été proposé par un jeune économiste à un groupe de scientifiques; publié en 197635), ce système a été repris par le canton de Bâle-Campagne et, en 1979, par le canton d'Uri.
132.1 Conditions generales
132.11 Perspectives d'un consensus
Alors que la procédure de consultation de 1980, introduite à une époque où la procédure de vote avec scrutin subsidiaire n'était que très peu connue, avait mis en évidence le caractère hétéroclite des opinions, on constate aujourd'hui une évolution: Les seize cantons favorables à une innovation (huit restant sceptiques) et les sept partis enclins à une réforme (quatre restant sceptiques) représentaient encore en 1980 douze proposi- tions de modifications différentes avec des variantes; en revanche, les resul- tats de la consultation de 1983 ont été les suivants en ce qui concerne la procédure préconisée par le Conseil fédéral:
378
Cantons: 14 réponses entièrement affirmatives 6 réponses affirmatives avec des réserves 6 avis empreints de scepticisme
Partis: 7 réponses entièrement affirmatives 3 avis empreints de scepticisme.
Compte tenu de cette situation qui permet d'augurer d'un consensus, il se justifie que le Conseil fédéral cherche à résoudre le problème que pose le vote sur des initiatives accompagnées d'un contre-projet.
132.12 Premières expériences pratiques
Dans les cantons de Bâle-Campagne et d'Uri, la procédure de vote avec scrutin subsidiaire a déjà été mise une fois à l'épreuve. Les constatations faites semblent être positives; aucune difficulté marquante ne s'est fait jour. Les deux scrutins exécutés selon cette procédure ont donné, dans un cas, un double rejet des textes proposés (Uri, politique énergétique, votation du 26 septembre 1982)36), dans l'autre, l'acceptation du contre-projet et le re- jet de l'initiative (Bâle-Campagne, défense de faire des tirs le dimanche, vo- tation du 26 février 1978)37).
132.13 Effets de la procédure de vote sur le nombre des scrutins à organiser
Si l'on se réfère aux décisions préliminaires que le Conseil fédéral a déjà prises à propos de diverses initiatives, on peut s'attendre à ce que, dans un ,avenir rapproché, plusieurs contre-projets du degré constitutionnel soient présentés. En outre, nous avons proposé aux Chambres fédérales d'adopter plusieurs projets de loi qui constituent indirectement des contre-projets à certaines initiatives populaires. Les contre-projets indirects, à la différence des directs, n'entraînent pas de doubles scrutins. Le niveau légal auquel il y a lieu d'établir le contre-projet doit être déterminé selon des critères juri- diques et ne pas influer au niveau de la procédure - au-delà des limites tracées par la constitution - sur les possibilités de décision des citoyens, si ce n'est dans le cadre d'une légitime concurrence quant au fond avec les initiatives populaires. En d'autres termes, le fait qu'un contre-projet est établi à l'échelon constitutionnel ou à celui de la loi devrait rester, du point de vue de la procédure de vote proprement dite, sans influence sur les perspectives d'acceptation ou de rejet d'une initiative populaire. En effet, relevons tout d'abord que la constitution accorde au seul souverain la fa- culté de se prononcer sur l'acceptation ou le rejet d'une initiative popu- laire; en second lieu, le principe, selon lequel tous les projets de modifica- tion de la constitution doivent absolument être mis sur le même pied, implique la renonciation à toute influence étrangère s'exerçant sur le plan de la procédure proprement dite, cela pour toutes les initiatives populaires et toutes les propositions de révision constitutionnelle émanant de l'As- semblée fédérale. Il est donc justifié de rechercher une procédure de vote qui permette d'établir de manière arithmétiquement neutre la volonté du
379
peuple et des cantons, cela de façon égale pour toutes les initiatives, qu'elles soient accompagnées ou non d'un contre-projet. Cela est d'autant plus important lorsqu'on a la perspective d'éviter des décisions négatives favorisées par des influences de pure procédure.
132.14 Niveau légal
Une étude approfondie a montré que la procédure de vote proposée ne doit en rien préjuger le résultat des travaux exigés par la révision totale de la constitution fédérale. Cette constatation est liée, en premier lieu, au fait que la procédure de vote avec scrutin subsidiaire puisse être réalisée à l'échelon de la loi sans devoir, par conséquent, procéder à une modification constitutionnelle (cf. ch. 5). Pour le Conseil fédéral, il n'est dès lors pas né- cessaire, contrairement à l'avis qu'il avait exprimé le 12 août 1981 (cf. ch. 113.5), de différer l'amélioration de la procédure de vote s'appliquant aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet.
132.15 En résumé
Toutes ces considérations - notamment l'importance qu'a la procédure de vote pour les scrutins démocratiques, compte tenu du fait que les ca- lendriers électoraux sont de plus en plus chargés, les constatations positives qu'a permis de faire l'application de la procédure proposée ainsi que la réalisation possible au niveau de la loi - nous ont incités à soumettre cette solution à un examen approfondi, aux fins d'en vérifier l'adéquation au problème qui nous occupe.
132.2 Avantages de la procédure proposée
132.21 Remarques liminaires
Le système proposé renverse l'ordre dans lequel ont lieu le scrutin subsi- diaire et la votation principale. Il élimine par conséquent les défauts de la procédure impliquant une votation principale et une votation subsidiaire si- multanées (cf. ch. 124.4). Ce n'est pas la votation principale qui est soumise à une condition, mais bien la votation subsidiaire. Ainsi les scru- tins sont subordonnés l'un à l'autre au lieu d'être coordonnés. Cette inter- version empêche que des résultats globaux contradictoires puissent avoir force de loi, sans qu'il soit possible de sortir de ce cercle vicieux. La prise en considération conséquente du vote du peuple et des cantons permet déjà, à vrai dire, d'exclure presque complètement un tel cercle vicieux.
Enfin, l'initiative et le contre-projet ont, selon cette procédure, les mêmes chances d'être acceptés que si ces textes étaient soumis seuls en votation: lorsque le peuple et les cantons n'acceptent qu'un des textes proposés lors du scrutin principal, son entrée en vigueur ne peut pas être empêchée par le texte concurrent qui n'a pas été accepté par le peuple et par les cantons (cf. art. 123, 1er al., cst.).
380
132.22 Majorités
L'initiative bâloise ne porte pas atteinte à la norme constitutionnelle qui exige une majorité absolue de toutes les voix valables. Le mode classique de poser les questions conduit, à la différence des systèmes permettant d'ex- primer des préférences par l'attribution de points, à des majorités ac- ceptantes ou rejetantes au sens de l'article 123 de la constitution.
132.23 Egalité de rang de l'initiative et du contre-projet
L'initiative et le contre-projet sont opposés l'une à l'autre dans chacune des trois questions posées et aucun des deux projets n'est privilégié par rapport au droit existant. Cela signifie que le droit en vigueur, qui a déjà été ac- cepté par le peuple et les cantons, ne peut être modifié que par l'accepta- tion de l'un des deux textes proposés; aucun de ceux-ci ne peut empêcher l'entrée en vigueur de l'autre qui a été accepté s'il ne l'a pas été lui-même.
132.24 Egalité juridique des votants
Contrairement aux craintes exprimées dans certains avis le nouveau régime proposé donnera le même poids aux suffrages exprimés par les partisans d'une modification constitutionnelle et par les adversaires d'une réforme. Si les partisans du changement auront la possibilité de modifier le régime en vigueur en votant deux fois oui, les partisans du statu quo pourront quant à eux chercher à obtenir son maintien en votant deux fois non. Le double non restera donc valable et tout suffrage négatif sera naturellement compté pour chacune des questions. Au surplus, les électeurs favorables à tout prix au maintien du statu quo, qui auront donné deux réponses négatives aux questions principales, pourront se dispenser de répondre à la question sub- sidiaire; ils n'auront pas ainsi à opter pour l'un ou l'autre projet de modifi- cation (cf. ch. 132.32 et 132.33). Ainsi donc les critiques formulées par cer- tains auteurs de réponses, selon lesquelles la nouvelle procédure préconisée discriminerait les partisans du maintien du statu quo, sont dénuées de tout fondement.
132.25 Détermination du résultat du vote exempte de contradiction
L'auteur d'une réponse redoute que la procédure de vote que nous pré- conisons n'aboutisse à des résultats contradictoires, en particulier lorsque seul le contre-projet est accepté au stade du scrutin principal et que l'initia- tive est toutefois préférée au contre-projet au stade du scrutin subsidiaire. Il est exclu ou presque qu'une telle éventualité se réalise, puisque la procé- dure se fonde de manière conséquente sur la volonté du peuple et des can- tons dans le cas des trois questions: la probabilité qu'aussi bien l'ensemble du peuple suisse qu'au moins douze cantons donnent des résultats allant dans le même sens, mais contradictoires en soi, est extrêmement faible. En
381
outre, dans la procédure avec scrutin subsidiaire, l'ordre de la succession des scrutins permet dans chaque cas d'éviter qu'un tel résultat, en appa- rence contradictoire, ait des effets juridiques défavorables: les réponses à la troisième question (scrutin subsidiaire) ne jouent un rôle décisif que si les deux textes ont été acceptés par le peuple et les cantons au stade de la vota- tion principale. En revanche, si seul un des textes a été accepté à ce stade, les réponses à la troisième question ne produisent aucun effet juridique.
132.26 Majorité des cantons
L'exigence de la majorité des cantons est pleinement respectée. Lors de la votation principale, aucun des textes proposés ne peut être accepté sans la majorité des Etats. Lors du scrutin subsidiaire (question subsidiaire), peuple et cantons décident aussi conjointement; si, lors de ce scrutin subsi- diaire (question subsidiaire), l'un des projets obtenait la majorité des voix des électeurs et l'autre celle des suffrages des cantons, peuple et cantons dé- cideraient de nouveau à égalité selon le système de la somme des pour- centages (cf. ch. 131.1, 131.222 et annexe 15).
Contrairement aux craintes exprimées dans divers avis, l'instauration de la question subsidiaire n'affaiblira pas la position des cantons mais la con- solidera et les réponses à la question subsidiaire ne peuvent à elles seules emporter définitivement la décision.
Dans le régime actuel, les cantons, quand bien même ils sont à une forte majorité favorables à un contre-projet, ne sont pas en mesure d'obtenir que celui-ci entre en force, même si ce contre-projet recueille une majorité rela- tive des suffrages d'électeurs. En effet, la minorité des votants qui s'est ex- primée contre tout changement peut imposer sa volonté aux cantons.
En revanche, selon la nouvelle procédure de vote préconisée, il n'y aura calcul de la somme des pourcentages que si les cantons et le peuple ont ac- cepté à la fois l'initiative et le contre-projet. Il s'agira alors de déterminer lequel des deux projets a la préférence. Il est évident que si les cantons n'ont accepté que l'un des deux objets, seul celui-ci peut entrer en vigueur, les réponses à la question subsidiaire ne produisant aucun effet. Si les can- tons ont rejeté les deux textes, le statu quo sera naturellement maintenu. Là encore les réponses à la question subsidiaire ne produisent aucun effet. Ainsi donc, sous l'empire du nouveau régime préconisé, il ne saurait y avoir de modification de la constitution si la majorité des cantons n'y a pas consenti. La réponse à la question subsidiaire n'a en quelque sorte qu'un caractère purement procédural. Si les cantons et le peuple ont accepté à la fois l'initiative et le contre-projet, il faut bien par la suite qu'ils décident laquelle des deux modifications doit entrer en force. Au cours de la procé- dure de consultation quelques auteurs de réponses ont demandé que cette décision revienne exclusivement au peuple. Nous estimons quant à nous que des raisons relevant tant du fédéralisme que de la politique générale militent pour une procédure dans laquelle le peuple et les cantons sont appelés à trancher à parts égales, leurs réponses à la question subsidiaire
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également ayant le même poids. Certes la constitution en vigueur prévoit des décisions à caractère procedural similaires qui ressortissent exclusi- vement au peuple (cf. initiatives populaires demandant la révision totale de la constitution et initiatives populaires conçues en termes généraux [art. 120 et art. 121, 5e al., cst.]). Dans ces cas cependant, les cantons ont la possibilité de codécider ultérieurement de l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle (art. 121, 5e al., et art. 123 cst.).
Dans le cadre de la procédure de vote avec scrutin subsidiaire, les réponses à la question subsidiaire ne déterminent pas à elles seules si l'initiative ou le contre-projet doit entrer en vigueur, mais bien en étroite relation avec les réponses données aux deux questions principales; ainsi donc aucune modi- fication de la constitution n'entrera en force, si elle n'a pas recueilli la ma- jorité des suffrages des cantons (et du peuple) au stade du scrutin principal. A la différence de la procédure de vote sur les initiatives conçues en termes généraux, celle que nous préconisons permettra aux cantons d'avoir le même pouvoir de décision que le peuple au stade de la troisième question. Ce rapport d'égalité est justifié par le fait que scrutin principal et scrutin subsidiaire auront lieu simultanément. A la différence de la procédure de vote sur des initiatives conçues en termes généraux, les cantons n'auront pas la possibilité de modifier ultérieurement les nouvelles dispositions ar- rêtées, dans le cadre de la même procédure. Ce n'est que lors d'une nou- velle procédure - que les cantons n'auraient même pas la possibilité d'im- poser de manière impérative - qu'ils pourraient tenter d'obtenir cette modi- fication; ainsi donc le maintien de l'acquis profiterait au nouveau droit qui s'est substitué au statu quo ante (cf. ch. 121.14 et 527.1). C'est précisément pour prévenir une telle discrimination des cantons que nous avons prévu que peuple et cantons participent à parts égales au scrutin subsidiaire.
132,27 Transparence
Les bulletins de vote peuvent être conçus de telle manière (cf. annexe 13) que le questionnaire et les possibilités de réponse soient clairs. Aux deux premières questions (votation principale), il y a lieu comme jusqu'ici de ré- pondre par oui ou par non, alors que, dans le cas de la troisième question, il faut donner la réponse en inscrivant une croix dans la case correspondant au texte préféré (initiative ou contre-projet). La portée limitée de la troi- sième question ressort directement du questionnaire figurant sur le bulletin de vote. La campagne de vote ne sera pas rendue notablement plus difficile pour les partis et les groupements; au lieu d'un double mot d'ordre, il y aura lieu d'en donner un triple (p. ex. non/oui/contre-projet). Les mots d'ordre pourront être formulés de manière claire et succincte dans des an- nonces ou sur des affiches, si bien que les citoyens pourront en prendre connaissance aussi aisément que c'est le cas aujourd'hui. Le dépouillement du scrutin n'exigerait guère plus d'opérations que la procédure actuelle. Au lieu de devoir compter chaque fois les bulletins «sans réponse» pour l'in- itiative et le contre-projet, il faudrait, selon la nouvelle procédure, dé- terminer les suffrages favorables à l'initiative ou au contre-projet exprimés
383
en réponse à la troisième question. Un «renversement» ultérieur du résultat global ne devrait se produire que dans un cas extrême, savoir lorsque, dans certains cantons, la majorité populaire n'est acquise que d'extrême justesse. Toutefois, il ne faudrait pas accorder à cette probabilité plus de poids qu'elle n'en a lors de votations constitutionnelles simples38) qui, dans leur ensemble, n'ont pas posé de problèmes notables sur le plan fédéral depuis plus de cent ans (cf. ch. 131.3).
132.28 Procédure de vote économique
Selon la procédure proposée, un seul scrutin suffit pour voter sur une in- itiative accompagnée d'un contre-projet. Le système préconisé n'accroît les coûts ni pour les pouvoirs publics, ni pour les partis et groupements en- gagés dans la campagne de vote. Neutre sur le plan de la décision, et appli- cable sans modification de la constitution actuelle, le système permet d'éviter que l'authenticité des résultats soit compromise par la procédure, ce qui pourrait susciter de nouvelles initiatives et, partant, augmenter le nombre des scrutins (cf. ch. 121.32 et 123.4).
132.29 Cas de conflit
En fin de compte, la nouvelle procédure offre également, en cas de conflit, une solution en principe valable, compte tenu de la constitution en vigueur. Lorsque l'initiative et le contre-projet sont acceptés simultanément par le peuple et les cantons lors de la votation principale, c'est la question subsi- diaire qui départage. Si le choix de la majorité des électeurs et celui de la majorité des cantons divergent lors de ce scrutin subsidiaire, c'est le peuple et les cantons qui décident à parts égales selon le système de la somme des pourcentages (cf. ch. 131.1 et 131.222).
132.3 Inconvénients de la procédure proposée par l'initiative de Bâle-Campagne, et possibilités d'y remédier
132.31 Remarques préliminaires
La procédure prévoyant une votation principale assortie d'un scrutin subsi- diaire, telle que la propose l'initiative du canton de Bâle-Campagne, com- porte aussi des désavantages. A la différence des inconvénients présentés par la plupart des autres procédures examinées, ces défauts peuvent toute- fois être éliminés à l'échelon de la loi, dans la mesure où ils ont une portée juridique. Au cours d'un examen plus poussé, les objections formulées se sont révélées non justifiées ou sans pertinence.
132.32 Possibilités d'exprimer une opinion nuancée
La procédure avec scrutin subsidiaire, telle qu'elle est proposée par le can- ton de Bâle-Campagne, ne permet de porter sur le bulletin de vote que neuf
384
des treize appréciations concevables, exemptes de contradictions (cf. ch. 121.11, tabl. I):
Tableau 7
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
Réponse à la question subsi- diaire (initiative ou contre-projet)
oui
oui
I
oui
non
I
oui
oui
CP
non
oui
CP
non
non
I
non
non
CP
oui
oui
(blanc)
non
non
(blanc)
(blanc)
(blanc)
(blanc)
Il est loisible de créer les possibilités de réponse qui manquent pour les autres appréciations en déterminant séparément la majorité absolue pour chacune des trois questions. A cet effet, la loi fédérale sur les droits poli- tiques devra prévoir que le bulletin blanc partiel («question sans réponse») a le même effet pour le texte correspondant que le bulletin complètement blanc pour toute la votation; en d'autres termes, il n'entre pas en considé- ration pour le calcul de la majorité absolue s'appliquant au texte en question.
Dans ces conditions, les treize appréciations concevables, exemptes de contradiction (cf. ch. 121.11, tabl. 1) peuvent être exprimées comme il suit sur le bulletin de vote:
Tableau 8
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre-projet)
Réponse à la question subsi- diaire (initiative ou contre-projet)
oui
oui
I
oui
non
I
oui
oui
CP
non
oui
CP
non
non
I
non
non
CP
oui
oui
(blanc)
(blanc)
non
I
oui
(blanc)
I
non
(blanc)
CP
(blanc)
oui
CP
non
non
(blanc)
(blanc)
(blanc)
(blanc)
..
385
Ce système permet de porter des appréciations qui sont réellement nuancées, dont chacune influe sur le résultat du vote dans la mesure où elle est logiquement justifiable. Ainsi donc il est faux de prétendre, comme l'ont fait certains auteurs de réponses, que, sous l'empire du nouveau régime préconisé, le choix final entre initiative et contre-projet appartiendrait aux seuls inconditionnels du statu quo et de la réforme (cf. ch. 114.22). Cette allégation repose sur l'hypothèse erronée que le nombre des partisans de l'un des projets de réforme et le nombre des partisans de l'autre s'équi- libreraient d'emblée parfaitement.
132.33 Possibilité de porter des appréciations contradictoires
La procédure de vote avec scrutin subsidiaire permet d'exprimer, outre les treize appréciations exemptes de contradiction, 14 appréciations contra- dictoires (cf. annexe 12), par exemple lorsque les électeurs rejettent l'initia- tive en votation principale (question 1) et acceptent le contre-projet (ques- tion 2) mais donnent, en répondant à la troisième question, la préfé- rence à l'initiative. De tels suffrages pourraient être exclus par des règles de procédure adéquates; mais comme les appréciations contradictoires ne peu- vent guère être délimitées in abstracto par rapport aux appréciations ne comportant pas de contradictions, il faudrait que ces règles énumèrent les quatorze cas de réponses contradictoires. La constatation du résultat du vote s'en trouverait très compliquée. En effet, il faudrait tout d'abord déter- miner pour chaque bulletin de vote si, sur les 27 possibilités de réponse, il exprime l'une des treize appréciations sans contradiction ou l'une des qua- torze réponses contradictoires exclues par la loi.
L'ordre de succession et l'ordre d'importance de la votation principale et du scrutin subsidiaire ont automatiquement pour effet que la troisième réponse n'a de pertinence que si chacun des textes soumis à la votation principale obtient la majorité des voix d'électeurs et de celles des cantons. En pareil cas, la procédure avec scrutin subsidiaire prévient automati- quement l'influence de suffrages contradictoires (cf. annexe 12).
132.34 Double majorité déterminante ?
L'initiative du canton de Bâle-Campagne propose de se fonder également sur la réponse du peuple et des cantons à la question subsidiaire. Ce fai- sant, elle évite un défaut que comportent d'autres propositions, mais omet de préciser lequel des résultats, savoir celui des deux premières ou celui de la troisième question, doit faire la décision lorsque la réponse à la question subsidiaire donne une majorité des électeurs pour l'un des projets et une majorité des cantons pour l'autre.
Au cours de la procédure de consultation de 1983, l'auteur d'une réponse a demandé que l'on examine l'opportunité de se fonder sur les réponses aux questions principales, ce qui permettrait de prendre totalement en considé- ration la majorité des suffrages des cantons pour le calcul de la somme des
386
pourcentages (cf. ch. 114.23). Il faut renoncer à cette idée: le calcul de la somme des pourcentages vise à empêcher que les réponses à la question subsidiaire ne débouchent sur une décision nulle. On ne saurait établir cette décision à partir des réponses aux autres questions, sans fausser le but de ces réponses. En effet, les questions principales visent à déterminer si les votants préfèrent le changement au statu quo, alors que la question subsi- diaire permet d'établir laquelle des deux modifications proposées a leur fa- veur. Calculer la somme des pourcentages d'après les réponses aux ques- tions principales reviendrait en outre à exclure de la prise de décision déterminante tous les électeurs et tous les cantons qui ont répondu deux fois non ou deux fois oui aux questions principales. Le résultat du vote ne reflèterait plus fidèlement la volonté réelle des électeurs.
C'est précisément pour éviter une telle situation que nous préconisons que le calcul de la somme des pourcentages s'opère d'après les réponses à la troisième question. Tout en comprenant les réticences qu'éprouvent l'un ou l'autre des auteurs de réponses à l'égard de ce mode de calcul, nous estimons qu'il constitue le meilleur moyen de trancher en cas de résultats conflictuels. En effet, d'une part, la probabilité d'un recours à ce calcul est très faible (cf. ch. 131.3), d'autre part, seul ce procédé permet de tenir équitablement compte des impératifs d'ordre politique (fédéralisme et dé- mocratie) qui plaident contre l'exclusion de la majorité des cantons ou de celle des électeurs au stade de la question subsidiaire et, partant, de sauve- garder le rapport d'égalité entre le peuple et les cantons.
132.35 Questions posées de manière illogique ?
Pour les votations sur une initiative populaire accompagnée d'un contre- projet, l'initiative cantonale de Bâle-Campagne propose de poser trois questions sur le bulletin de vote. Les deux premières (questions de la vota- tion principale) servent à établir la volonté de l'électeur d'accepter un nou- veau texte, et ne se bornent donc pas à déterminer s'il préfère un nou- veau texte au droit existant.
A ce propos, on pourrait se demander si, en posant les questions de la sorte, on ne favoriserait pas un mode déficient de formation de la volonté politique, étant donné qu'on ne saurait vouloir adhérer sans réserve à deux solutions qui s'excluent mutuellement (cf. ch. 523). Il est évident que le ci- toyen ne saurait souhaiter avec la même intensité les deux solutions proposées39); mais il est généralement possible qu'il préfère l'un et l'autre des textes soumis au vote au droit en vigueur. Pour le reste, il faut toutefois opposer à cette argumentation le fait que la modification proposée de la loi subdivise la votation en scrutin principal et en scrutin subsidiaire. Pour le cas où les deux textes concurrents seraient acceptés par le peuple et les can- tons, la procédure préconisée permet à l'électeur de préciser quel est le texte qu'il veut voir entrer en vigueur.
Le mode de réponse à la question subsidiaire rompt-il avec le principe selon lequel il importe d'établir de manière absolue la volonté de l'électeur (cf. ch. 114.23)? Dans le projet de bulletin de vote (annexe 13), nous
387
.
avons prévu que les votants répondent à la question subsidiaire en inscri- vant une croix dans la case qui correspond au projet de leur choix. Ce mode de réponse est dicté par le but de la question subsidiaire, but qui lo- giquement est différent de celui des questions principales. En effet, celles-ci opposent chacun des deux textes (initiative et contre-projet) au régime en vigueur qui jouit précisément de l'avantage d'être en vigueur et d'y rester tant qu'il n'aura pas été remplacé ou abrogé par une modification constitu- tionnelle acceptée par le peuple et les cantons (cf. ch. 121.14 et 527.1); en revanche, il ne doit plus être question de cet avantage, dès lors qu'il s'agit d'opposer directement l'initiative au contre-projet (cf. ch. 121.14 et 527.2). Certes, cette confrontation des deux projets de réforme au stade de la question subsidiaire ne s'oppose pas absolument à ce que l'on adopte le mode de réponse par oui et par non; toutefois, dans ce cas il faudrait frap- per de nullité pour le scrutin subsidiaire tous les bulletins des électeurs qui en réponse à la troisième question n'ont pas expressément accepté l'un des projets et refusé l'autre; ne pas appliquer cette sanction serait méconnaître le but même de la question subsidiaire, voulu par la constitution, qui est de mettre dans la balance l'initiative et le contre-projet (cf. ch. 521). Le mode de réponse que nous préconisons (inscription d'une croix) rend superflues de telles sanctions qui confinent à la casuistique. En effet, il fait com- prendre du premier coup à l'électeur que les deux projets sont opposés l'un à l'autre sous la forme d'une alternative exclusive40).
Étant donné que la procédure de vote proposée - sous la forme que nous présentons (cf. ch. 132.32) - permet d'exprimer toute préférence, déposer dans l'urne des suffrages orientés à dessein ne présente aucun intérêt. Dans ces conditions, les oui qu'obtient chacun des textes soumis au vote peuvent sans doute être comparés aux oui exprimés lors de votations sur une initia- tive non accompagnée d'un contre-projet; en effet, lors de telles votations, les textes de dispositions constitutionnelles contiennent souvent, sans que l'unité de la matière soit compromise, plusieurs particularités que le ci- toyen, selon son point de vue politique, accepte en se faisant une raison plus que par conviction. En considérant les choses de manière juridique- ment correcte, on ne saurait vouloir définir de façon plus stricte pour les initiatives accompagnées d'un contre-projet la notion d'acceptation que pour celles qui sont soumises au vote sans contre-projet, qu'il s'agisse d'in- itiatives populaires ou d'objets élaborés par l'Assemblée fédérale. L'initiati- ve et le contre-projet devant être traités sur un pied d'égalité (cf. ch. 121.14), il ne serait pas convenable d'exiger qu'un texte constitutionnel soit accepté en votation non seulement contre le droit constitutionnel en vi- gueur, mais encore simultanément à la majorité des électeurs et des cantons contre un projet concurrent qui, pour sa part, est rejeté et ne mérite donc pas, pas plus qu'il n'a besoin, d'être protégé contre une abrogation41).
Les questions appelant une réponse sur la volonté d'acceptation de l'élec- teur apparaissent précisément nécessaires parce qu'en fin de compte il ne s'agit pas de connaître une préférence quelconque mais bien de savoir si les citoyens et les cantons acceptent qu'une proposition de révision devienne du droit applicable.
388
132.4 Appréciation d'ensemble
Somme toute, la proposition soumise sous la forme de l'initiative du can- ton de Bâle-Campagne constitue un modèle valable de solution à apporter aux problèmes que pose la procédure de vote sur des initiatives accompa- gnées d'un contre-projet. Elle respecte l'égalité de traitement du peuple et des cantons ainsi que celle de l'initiative populaire et du contre-projet; en outre, elle prévient les résultats contradictoires en fixant un ordre de suc- cession des scrutins et un rapport de subordination entre eux. Les possibili- tés d'exprimer son opinion sur les bulletins de vote ne sont pas plus diffici- les à comprendre que dans le cadre de la procédure actuelle; le dépouille- ment n'est en outre pas plus complexe que sous le régime actuel. Quant à l'exigence d'un mode de scrutin économique, le modèle donne toute satis- faction. Il règle également le cas de conflit.
Les désavantages qu'il présente peuvent être éliminés ou sont sans impor- tance sur le plan juridique. Nous estimons qu'on peut renoncer à une régle- mentation excluant les possibilités de réponses contradictoires; les possibili- tés de différenciation peuvent être étendues par une disposition complétant le texte de l'initiative du canton de Bâle-Campagne. Par souci de précision, nous préconisons que l'on se fonde sur le nombre des voix d'électeurs et de celles des cantons obtenu au stade du scrutin subsidiaire pour calculer la somme des pourcentages. Objecter, comme d'aucuns l'ont fait, que les questions sont posées de manière illogique, c'est omettre que le question- naire a été établi en trois parties dans un but précis: opposer en deux éta- pes l'initiative et le contre-projet, séparément d'abord au droit en vigueur (qui bénéficie d'un léger avantage que lui confère à juste titre la constitu- tion), puis l'un à l'autre. En d'autres termes, dans le système que nous pré- conisons, chacun des projets de modification est, au stade du scrutin princi- pal, traité exactement de la même manière que s'il devait faire l'objet d'une votation simple; autrement dit, il doit surmonter des obstacles de la même importance qu'un simple projet de modification de la constitution émanant de l'Assemblée fédérale ou d'un comité d'initiative. La question subsidiaire vise précisément à éviter que les deux projets de réforme qui s'excluent mu- tuellement soient, contre toute logique, acceptés avec la même intensité. La procédure du canton de Bâle-Campagne peut donc être complétée de ma- nière judicieuse sur les points où elle ne donne pas entière satisfaction (cf. ch. 232 et 234).
14 Le moment choisi pour présenter notre projet est-il opportun ?
Des interventions parlementaires et l'initiative du canton de Bâle-Campa- gne nous invitent à nous attaquer sans retard au problème de la procédure de vote applicable aux initiatives populaires accompagnées d'un contre- projet et à ne pas attendre la révision totale de la constitution. Nombre de points en rapport avec ce problème ont été examinés depuis des années sur les plans scientifiques et politiques. En outre, les résultats de la procédure
389
de consultation de 1983 permettent d'augurer d'un consensus autour de la solution préconisée. En revanche, l'évolution récente montre que «beau- coup d'eau passerait sous les ponts» avant que la révision totale de la cons- titution voie le jour. Toutes ces raisons ont incité le Conseil fédéral à ré- soudre maintenant le problème dont il a été question en proposant l'adop- tion de la procédure qui fait l'objet du présent message. Celle-ci semble constituer une solution d'autant plus judicieuse qu'elle a été avalisée par une forte majorité des autorités et milieux consultés en 1983.
2 Partie spéciale
21 Introduction
Pour instituer la nouvelle procédure de vote, il est nécessaire de modifier la loi fédérale sur les droits politiques. Cette modification touche les articles 15, 3e alinéa, et 76. Une disposition transitoire (ch. II) doit établir la dé- limitation entre le nouveau et l'ancien droit.
22 Article 15, 3e alinéa, LDP
L'article 15, 3ª alinéa, LDP règle généralement, de manière subsidiaire, le moment de l'entrée en vigueur de modifications de la constitution et se ré- fère en l'occurrence au jour du scrutin. La nouvelle disposition ne modifie en rien la réglementation sur le plan chronologique. En revanche, l'institu- tion de la procédure avec scrutin subsidiaire entraîne une innovation: lors d'une votation sur une initiative accompagnée d'un contre-projet, toute modification de la constitution qui a été acceptée n'entre pas automatique- ment en vigueur; dans ce cas spécial, ce sont les critères supplémentaires établis par le nouvel article 76 LDP qui déterminent lequel des projets ac- ceptés doit effectivement entrer en vigueur.
23 Article 76 LDP
Les actuels alinéas 2 et 3 de l'article 76 LDP peuvent être biffés, puisqu'ils définissent les bulletins valables et excluent le double oui. L'introduction du double oui rend donc ces dispositions superflues.
Point n'est besoin d'établir expressément dans la loi la licéité du double oui; c'est du reste ce qui avait été proposé au cours de la procédure de consultation de 1983 (cf. ch. 114.42). En effet, pour affirmer clairement cette licéité, il suffit de supprimer purement et simplement l'actuelle défini- tion des bulletins valables et de faire figurer les indications nécessaires sur le nouveau bulletin de vote (annexe 13). C'est la raison pour laquelle nous avons renoncé à établir des dispositions ayant un caractère purement décla- ratoire. Certes, on pourra objecter que l'article 12, 1er alinéa, lettre c, LDP frappe de nullité les bulletins qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur; toutefois, cette disposition ne saurait être interprétée qu'en rela- tion avec l'article 76 LDP.
390
1
231 1er alinéa
Le 1er alinéa reprend le contenu de l'initiative du canton de Bâle-Cam- pagne. L'alternative que constituent les deux premières questions est com- plétée par une troisième question subsidiaire. Celle-ci ne joue un rôle que si les deux textes proposés sont acceptés simultanément par le peuple et les cantons au stade de la votation principale.
Comme dans le système actuel, les trois questions seront posées sur un seul et unique bulletin de vote. Cette présentation exige une disposition préci- sant que les questions sans réponse ne sont pas prises en considération (2e al., ch. 232). On pourrait certes obtenir que les réponses laissées en blanc ne produisent aucun effet, en posant les trois questions sur trois bulletins distincts. Toutefois, dans ce cas, il ne serait possible de prévenir les irré- gularités (p. ex. le remplacement d'un bulletin concernant les questions subsidiaires par un second bulletin concernant l'une des questions princi- pales) qu'en faisant imprimer les bulletins en trois couleurs différentes et en disposant pour le seul scrutin fédéral trois urnes dans chaque bureau de vote. L'effort demandé serait supérieur à celui qu'exige la procédure que nous préconisons.
232 2ª alinéa
Le 2ª alinéa complète le texte proposé par l'initiative bâloise. Le calcul séparé de la majorité absolue pour chacune des trois questions figurant sur le bulletin de vote a pour conséquence que les réponses faisant défaut pour une ou pour deux des questions posées ne comptent comme suffrages blancs que pour la question correspondante (2e al., 2e phrase); selon la règle actuelle (art. 123, 1er al., cst., et art. 13 LDP), de tels suffrages auraient le même effet que des non; ainsi, seules neuf des treize réponses exemptes de contradiction qui sont concevables (cf. ch. 121.11, tabl. 1) pourraient être exprimées de manière juridiquement valable sur le bulletin de vote (cf. ch. 132.32, tabl. 7). La critique émise dans divers avis à l'égard de cette modification repose sur un malentendu (cf. ch. 114.21); c'est ainsi que certains auteurs de réponse ont demandé que les suffrages partiels blancs soient traités comme des suffrages blancs. Or c'est précisément ce que le nouveau 2e alinéa vise à garantir. Le fait que ces suffrages blancs ne comptent pas et que, par voie de conséquence, la majorité absolue est abaissée pour la question correspondante n'a pas d'effets défavorables parce que le nouvel alinéa 4 de cet article détermine la marche à suivre en cas d'acceptation des deux projets (cf. ch. 234).
La norme énoncée au 2e alinéa, 2e phrase, fait partie de cet article et non de l'article 13 LDP, car elle ne s'applique qu'aux votations sur une initia- tive accompagnée d'un contre-projet. La nouvelle disposition signific qu'il n'y a que des bulletins partiellement blancs, et non pas des bulletins par- tiellement nuls; des signes manifestes ou des remarques portant atteinte à l'honneur (art. 12, 1er al., let. d, LDP) continueront de frapper de nullité l'ensemble du bulletin de vote (art. 13 et nouvel art. 76, 1er al., LDP) et
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non pas seulement la réponse à la question en regard de laquelle ils ont été inscrits.
Contrairement à un avis exprimé au cours de la procédure de consultation (cf. ch. 114.43), nous maintenons que cette disposition vise la majorité ab- solue et non la majorité simple. C'est là du reste la conséquence logique du système préconisé. En effet, puisque les deux projets de réforme sont tout d'abord opposés séparément au droit en vigueur, puis l'un à l'autre à titre subsidiaire, chacun des deux a, au stade de chaque question, le même statut que s'il était soumis seul au vote (votation sur une modification constitu- tionnelle sans contre-projet). Aussi, pour déterminer la majorité nécessaire à chacune des questions, importe-t-il de ne pas prendre en considération, outre les bulletins entièrement blancs, les suffrages partiellement blancs; chaque question doit être prise en compte séparément (cf. ch. 132.4).
A partir des suffrages valables restants après le décompte des blancs, on établit une majorité de nature identique à celle qui prévaut en cas de vota- tion sur une seule et unique modification constitutionnelle. Même si en l'occurrence, majorité absolue et majorité simple coïncident arithmeti- quement, il convient, par soin d'objectivité, d'adopter une terminologie uniforme.
L'importance de ce dernier point est du reste mise en lumière par l'objec- tion formulée au cours de la procédure de consultation de 1983, objection selon laquelle le projet qui l'emporte doit encore faire l'objet d'un vote final avant de pouvoir entrer en force (cf. ch. 114.22). Cette allégation est erronée puisqu'aucun des deux textes (initiative ou contre-projet) ne saurait entrer en vigueur, s'il n'a recueilli, au stade du scrutin principal, la ma- jorité absolue des suffrages du peuple et des cantons, suffrages qui se déter- minent exactement comme dans le cadre d'une votation simple.
233 3º alinéa
L'alinéa 3 est repris du droit en vigueur sans modification (art. 76, 4e al., LDP). Il concrétise le contenu de l'article 123, 1er alinéa, de la constitu- tion, en prescrivant en concordance avec l'article 13 LDP et, ce qui est nouveau, avec l'article 76, 2ª alinéa, LDP (cf. ch. 232) que les électeurs ne sont réputés participer au scrutin et, partant, influer sur la majorité absolue que si leur suffrage n'est ni nul ni blanc.
234 4e alinéa
Le 4e alinéa règle les cas dans lesquels le peuple et les cantons ont accepté les deux textes proposés au stade de la votation principale. C'est alors la ré- ponse à la troisième question qui emporte la décision.
Le libellé de cet alinéa s'écarte du texte de l'initiative du canton de Bâle- Campagne en ce sens qu'il précise que c'est le résultat donné par les ré- ponses à la troisième question qui est déterminant pour le calcul de la somme des pourcentages.
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Notre proposition a encore un autre avantage: à la différence de l'initiative cantonale, elle évite de définir l'acceptation d'un texte de deux manières différentes (tout d'abord majorité du peuple et des cantons, puis somme des pourcentages la plus élevée; cf. ch. 114.44). Selon notre projet, la notion d'acceptation continue de répondre exactement à la définition donnée par la constitution (art. 123, 1er al., cst .; cf. nouvel art. 76, 3º al., LDP); seule est réglée de manière nouvelle la question du texte qui doit entrer en vi- gueur lorsque l'initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés par le peuple et les cantons au stade de la votation principale. Aussi, au stade de la question subsidiaire est-il également pertinent de ne pas demander à l'électeur d'exprimer purement et simplement sa préférence de manière non contraignante (cf. ch. 114.44 et 132.35), cela même si ladite question n'a en quelque sorte qu'un caractère procedural.
24 Chiffre II
Le chiffre II détermine le champ d'application ratione temporis. Les vota- tions populaires sur des initiatives accompagnées d'un contre-projet, qui ont lieu après l'expiration du délai référendaire s'appliquant à la modifica- tion de la loi proposée dans le présent message, doivent se dérouler selon les nouvelles dispositions. A défaut de cette réglementation il faudrait appliquer la disposition transitoire de l'article 90, 1er alinéa, 2e phrase, LDP, selon laquelle le droit antérieur continue de régir les cas où des initiatives populaires ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la loi. Une telle solution serait difficilement justifiable.
Étant donné le régime transitoire prévu au chiffre II, il est superflu de prendre un arrêté fédéral urgent, pas plus qu'il n'est nécessaire de prévoir que la modification législative qui vous est soumise entrera automatique- ment en vigueur à l'expiration du délai référendaire, procédé qui serait inhabituel (cf. ch. 114.46). Pour donner satisfaction aux divers cantons, partis et organisations qui ont exprimé le vœu que le nouveau régime entre rapidement en vigueur, il suffit qu'à l'expiration du délai référendaire plus aucune initiative ne soit soumise au vote selon l'ancienne procédure; c'est bien ce que prévoit le chiffre II.
3 Effets
31 Conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les communes
L'institution d'une nouvelle procédure de vote sur les initiatives populaires fédérales accompagnées d'un contre-projet n'a de répercussions financières directes ni pour la Confédération ni pour les cantons ou les communes. Le dépouillement des résultats ne sera pas plus complexe ni coûteux que sous le régime actuel; la somme des données numériques de vote à relever est presque la même selon la nouvelle procédure que selon l'ancienne. L'inter-
27 Feuille fédérale. 136º année. Vol. II
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diction du double oui étant levée, il semble que la constatation du résultat devrait même être légèrement facilitée pour les cantons et les communes.
32 Application
Après la révision de la loi, il faudra modifier légèrement l'annexe 1b de l'ordonnance sur les droits politiques (RS 161.11; formule-type pour le dé- pouillement, cf. annexe 14). Cela fait, le nouveau droit pourra être ap- pliqué directement et complètement; il n'y aura pas besoin d'édicter des textes cantonaux d'exécution. Les modifications apportées à la procédure de dépouillement peuvent être explicitées dans des circulaires publiées avant les scrutins, comme cela a déjà été fait dans nombre de cas.
Dans les brochures d'information civique qu'elle publie périodiquement, la Chancellerie fédérale pourra faire œuvre de vulgarisation en expliquant en termes simples le nouveau régime et les conséquences sur la manière de vo- ter (cf. ch. 114.23).
33 Effets sur l'état du personnel
Pour les raisons déjà invoquées sous chiffre 31, le texte proposé n'aura pas d'effets directs sur l'état du personnel, que ce soit sur le plan fédéral ou en ce qui concerne les cantons et les communes.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
La nouvelle procédure de vote sur des initiatives accompagnées de contre- projets est annoncée au chiffre 33 des Grandes lignes de la politique gou- vernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).
5 Constitutionnalité
51 Fondement juridique de la compétence
A l'instar du régime en vigueur, la modification de la loi qui est proposée se fonde sur l'article 122 de la constitution, qui dispose qu'une loi fédérale détermine les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale.
52 Concordance quant au fond avec le droit constitutionnel
Contrairement à divers avis exprimés au cours de la procédure de consulta- tion de 1983, l'introduction de la nouvelle procédure que nous préconisons n'exige aucune modification matérielle du droit constitutionnel, puisque cette procédure est en parfaite harmonie avec les grands principes énoncés par la constitution. Elle l'est en tout cas plus que la procédure actuelle. A
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noter cependant que cette dernière n'est pas explicitement prévue par la constitution, et qu'elle a été appliquée jusqu'ici, faute d'une autre solution plus judicieuse, plus praticable et mieux à même d'aboutir à un consensus.
521 Votation simultanée
L'article 121, 6e alinéa, de la constitution prescrit qu'un contre-projet de l'Assemblée fédérale doit être soumis au vote en même temps que l'initia- tive populaire. La modification de la loi satisfait à cette exigence et sauve- garde l'égalité de rang de l'initiative et du contre-projet. On ne saurait déduire de la constitution l'obligation d'établir un lien plus strict entre initiative et contre-projet (en les opposant par exemple l'un à l'autre sous la forme d'une alternative exclusive; cf. ch. 114.25). Or, deux arguments principaux ont été invoqués pour justifier une telle obligation: première- ment, l'article 121, 6e alinéa, de la constitution, qui confère à l'As- semblée fédérale la compétence d'élaborer un contre-projet lorsqu'elle n'est pas d'accord avec la teneur d'une initiative, exigerait que le contre-projet soit traité sur le même pied qu'une simple recommandation de rejet; deuxièmement, l'article 123, 1er alinéa, de la constitution prescrirait impé- rativement que toute modification constitutionnelle entre en vigueur lors- qu'elle a été acceptée par la majorité des votants et des cantons (cf. ch. 525).
L'article 121, 6e alinéa, de la constitution règle la compétence de l'Assem- blée fédérale. Le contre-projet émanant du parlement est le texte qui est en concurrence avec l'initiative. Il est donc dans la nature des choses que l'Assemblée fédérale n'adopte le contre-projet que si elle n'est pas entière- ment d'accord avec la teneur de l'initiative. On ne saurait en déduire aucun élément de nature à influer sur la formulation des questions. En effet, avant la votation, le peuple et les cantons n'ont pas eu la possibilité de se pronon- cer sur l'un ou l'autre des deux projets.
Le contre-projet est opposé tant au régime en vigueur qu'à l'initiative. Il est donc sujet à une double concurrence. Il en va du reste de même pour l'in- itiative. La seule manière de tenir compte comme il se doit de cette double concurrence est de prévoir une procédure en trois étapes qui permette d'établir le rapport arithmétique entre les trois solutions (statu quo, in- itiative, contre-projet), en opposant chacune d'elles à chacune des deux autres dans le cadre d'une question distincte.
En conséquence, ce n'est qu'au stade de la question subsidiaire qu'il est juste d'opposer initiative et contre-projet sous forme d'alternative exclusive, l'un excluant l'autre et vice-versa (cf. ch. 132.35). En revanche, au niveau des questions principales, les deux projets de réforme sont opposés au régime en vigueur. Ils ne sauraient donc, à ce stade, être opposés encore une fois l'un à l'autre en une alternative exclusive. Une telle confron- tation ne ferait en effet que grossir les obstacles qui doivent être franchis par l'un ou l'autre texte avant d'être accepté, et puis d'entrer en vigueur. Aucun des deux ne peut à bon droit discriminer l'autre de cette manière, car, contrairement au régime actuel, aucun des deux n'a encore recueilli la
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majorité des suffrages du peuple et des cantons (cf. ch. 527.2). Ainsi donc, la constitution fédérale ne contient aucune norme qui pourra servir de fon- dement juridique à l'introduction au stade du scrutin principal d'une alter- native exclusive supplémentaire opposant. les deux projets de révision. Du reste, rien ne force objectivement à prendre une telle mesure, puisque la question subsidiaire, telle qu'elle est formulée, traduit bien que l'on a voulu opposer initiative et contre-projet.
522 Prise en considération des seuls suffrages valables
L'article 123, 1er alinéa, de la constitution dispose que des modifications de la constitution n'entrent en vigueur que lorsqu'elles ont été acceptées «par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats». Comme le droit actuel42), la modification de la loi qui est pro- posée se fonde, pour le calcul de la majorité des électeurs, sur le nombre des citoyens «ayant voté valablement» (art. 76, 3e al., LDP).
523 Conditions préalables dont dépend l'acceptation
Toutes les propositions de nouvelle procédure de vote ne font pas appel à une notion d'acceptation ne laissant planer aucun doute du point de vue du droit constitutionnel. Les modèles permettant d'exprimer l'ordre de préfé- rence, par exemple, appellent certaines réserves. La procédure de vote que nous préconisons remplit en revanche les conditions que fixe l'article 123 de la constitution (cf. ch. 132.22 et 132.35).
524 Poids identique des voix d'électeurs et de celles des cantons
Peuple et cantons sont mis sur le même pied lors de votations sur des mo- difications de la constitution (art. 123, 1er al., cst.). La procédure proposée respecte ce principe. Dans chaque cas, un texte ne peut entrer en vigueur que s'il a été accepté en votation principale par la majorité des électeurs et la majorité des Etats. Nous avons déjà exposé, en 197543), que la double majorité du peuple et des cantons n'est pas nécessaire lors d'un scrutin éventuel ne portant que sur une simple décision imposée par la procédure. Si, en raison de l'admissibilité du double oui, l'initiative et le contre-projet sont acceptés en même temps par une majorité d'électeurs et la majorité des cantons lors de la votation principale, c'est le peuple et les cantons qui, selon la procédure proposée, déterminent en commun le texte devant entrer en vigueur, en répondant à la question subsidiaire. Si, à ce stade, la ma- jorité des électeurs et celle des cantons divergeaient, le peuple et les Etats décideraient à parts égales selon le système de la somme des pourcentages (cf. ch. 131.1, 131.222 et 132.29).
396
.
525 Entrée en vigueur de modifications constitutionnelles
L'article 123 de la constitution fédérale ne détermine pas seulement dans quelles conditions un projet soumis au vote est réputé accepté, mais prévoit également que les modifications de la constitution acceptées entrent en vi- gueur. Toutefois, l'article 76 LDP (nouveau texte) est en harmonie avec la constitution lorsqu'il prescrit que seule l'une de deux modifications consti- tutionnelles acceptées simultanément peut entrer en vigueur (3e question du bulletin de vote, art. 76, 1er et 4º al., LDP). L'article 123 de la constitution n'exige pas forcément et dans tous les cas un vote du peuple et des cantons sur des propositions de modification constitutionnelle adoptées par les Chambres ou ayant abouti (initiatives): En effet, les initiatives peuvent être retirées44) et les projets de révision constitutionnelle de l'Assemblée fédérale classés ad acta45). Même des modifications constitutionnelles dûment ac- ceptées n'entrent pas en force si elles sont liées à d'autres modifications constitutionnelles qui ont été rejetées au cours du même scrutin46). Pour le constituant et le législateur, il résulte donc de l'article- 123, 1er alinéa, de la constitution, que c'est la condition de l'entrée en vigueur d'une modifica- tion constitutionnelle qui est prescrite de manière impérative; par contre, la conséquence juridique peut, dans un cas particulier et pour des motifs suffi- sants, être négligée. Une telle exception existe également dans le cas du double scrutin car cet article vise précisément à exclure que deux disposi- tions constitutionnelles concurrentes soient simultanément acceptées par le peuple et les cantons, et entrent en vigueur en même temps, car il serait impossible en l'occurrence d'appliquer le principe selon lequel le droit le plus récent prime l'ancien. L'article 123 de la constitution n'a dès lors un caractère absolument impératif que dans la mesure où il protège le peuple et les cantons du risque que des modifications constitutionnelles entrent en vigueur sans leur assentiment. Ainsi donc, lorsque le législateur fédéral, se fondant sur l'article 122 cst., fait dépendre d'une condition supplé- mentaire l'entrée en vigueur d'une modification constitutionnelle pour parer à un résultat de scrutin à caractère conflictuel, il ne viole en rien l'article 123 cst.
526 Liberté de vote
Le droit constitutionnel non écrit relatif à la liberté de vote exige une pro- cédure garantissant qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il n'exprime pas de manière sûre et authentique la libre volonté des citoyens47).
La procédure proposée permet - dans les limites des questions posées - à tout électeur d'exprimer sans qu'elle soit faussée toute appréciation conce- vable du texte soumis au vote, et partant, sa libre volonté.
527 Valeur égale de l'initiative et du contre-projet
En vertu des articles 43, 2e et 3º alinéas, et 74, 1er alinéa, de la constitution fédérale, la procédure de vote doit aussi satisfaire au principe exigeant que
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les textes qui visent à une modification de la constitution soient traités sur le même pied et que cette égalité soit également respectée par rapport au statu quo. Cette exigence doit être mise en relation avec la liberté de vote.
527.1 Droit en vigueur et propositions de modification
Le principe de l'égalité de traitement donne à chaque citoyen la certitude qu'aucun des projets concurrents n'est favorisé ou défavorisé par la pro- cédure. En revanche, le droit existant a déjà été accepté expressément ou tacitement par le peuple et les cantons. C'est pourquoi, il ne doit pas être mis sur le même pied que les propositions de modification. La procédure de vote proposée respecte aussi sur le plan des conséquences juridiques cette différence caractérisant les conditions préalables.
527.2 Egalité de procédure pour les propositions de modification
La procédure de vote ne doit favoriser aucun des projets de modification. Ce principe s'applique non seulement au cas où une certaine initiative est opposée à un contre-projet, mais aussi à toutes les modifications de la constitution, quelles qu'elles soient. Il ne sied pas que quelques modifica- tions constitutionnelles ne soient soumises, quant à leur acceptation, qu'aux conditions fixées par l'article 123 de la constitution, alors que d'autres devraient satisfaire à des exigences supplémentaires plus sévères. En conséquence, les chances d'acceptation d'une initiative accompagnée d'un contre-projet ne doivent pas être réduites par rapport à celles d'une initiative à laquelle on n'oppose aucun contre-projet ou qu'un contre-projet indirect (cf. ch. 121.14).
Le contre-projet de l'Assemblée fédérale (art. 121, 6º al., cst.) ne peut donc concurrencer l'initiative que sur le plan de sa teneur. En revanche, la pro- cédure de vote doit rester neutre sur le plan de l'arithmétique électorale. La modification de la loi, qui est proposée, tient compte de ces consi- dérations.
53 Conclusion
La procédure de vote proposée remplit toutes les conditions posées par le droit constitutionnel écrit et non écrit. Elle peut, en vertu de l'article 122 de la constitution, être instaurée au niveau de la loi.
29111
398
Notes
I) Article 24, ler alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LRC), RS 171.11; article 75 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), RS 161.1.
. 2) Article 27, 3c alinéa, LRC; autrefois, article 10 de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale (LIVR), RO NS XII 742.
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 22 juillet 1891 concernant la loi réglant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, FF 1891 III 964-973, spécialement 967s.
Articles 11-13 LIVR.
A côté de la littérature mentionnée dans les notes 6, 8 et 11, voir sur ce sujet en particulier:
Jakob Schollenberger: Grundriss des Staats- und Verwaltungsrechts der schwei- zerischen Kantone, I. Zürich 1900, 99;
Emil Klaus: Die Frage der Volksinitiative in der Bundesgesetzgebung. Zürich 1906, 104-109;
Manfred Kuhn: Das Prinzip der Einheit der Materie bei Volksinitiativen auf Partialrevision der Bundesverfassung. Ein Beitrag zu den Problemen des Volks- initiativrechtes im Bunde. Winterthur 1956, 51-53;
Manfred Kuhn: Zur Revision des Initiativrechtes im Bunde. Dans: Wirtschafts- politische Mitteilungen 13 (1957) Nº 11, 15-17;
Walter Buser: Die Organisation der Rechtsetzung. Dans: Revue de droit suisse NS 93 (1974) II 377-456, ici: 445s .;
Andreas Auer: Les droits politiques dans les cantons suisses. (Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, 59.) Genève 1978, 146-150;
Etienne Grisel: Le mode de votation sur l'initiative et le contre-projet en droit fédéral. Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindever- waltung 80 (1979) 551-572;
Jean-François Aubert: Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées. Lausanne 1978, 134-136, Nº 227;
Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, I. Neuchâtel 1967, 159-161, Nos 410-415; III. Neuchâtel 1982, 43s., Nos 410-415;
Arnold Fisch: Volksinitiative und Gegenentwurf. «Richtiger»> Ausdruck des Volkswillens und Tunlichkeit «leichterer» Verfassungsrevisionen. Dic Meinung vor 90 Jahren. In: Schweizer Monatshefte 62 (1982) 475-482;
VOX, 6e An/Nº 18 (Analyse de la votation fédérale du 28 novembre 1982), 15-18, 20 et 22.
Alphonse Dunant: La législation par le peuple en Suisse. Etude historique. Genève 1894, 79;
Jakob Schollenberger: Die schweizerische Eidgenossenschaft von 1874 bis auf die Gegenwart. Berlin 1910, 304s .;
Walther Burckhardt: Zur Annahme der Glückspielinitiative. Dans: Revue Suisse de Jurisprudence 16 (1920) 297-299;
Walther Burckhardt: Noch einmal die Glückspielinitiative. Dans: Revue Suisse de Jurisprudence 17 (1921) 183s .;
Walther Burckhardt: Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung. Bern .3e éd. 1931, 817s. et 820 note 2;
Fritz Fleiner/Zaccaria Giacometti: Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Zürich 1949=1969=1975, 724s .; en outre, une motion du conseiller national Grünenfelder, transmise au Conseil fédéral le 8 décembre 1919, reproduite par Walther Burckhardt: Le droit fédéral
399
suisse, II. Neuchâtel 1931, Nº 572 I. La motion a été classée en 1943/1944 par manque d'intérêt, voir rapport de gestion 1943, 9s. et 15s .; rapport de gestion 1944, 4.
A propos de la votation du 21 mars 1920 sur l'initiative concernant les maisons de jeu, voir FF 1920 II 425-427, III 595s., IV 289-311, 1921 II 295-302; d'autres détails chez Richard et Christoph Haab: Abstimmungsverfahren bei Initiative und ' Gegenvorschlag. Kritische Würdigung der Vorschläge der nationalrätlichen Kom- mission Cevey und Vergleich mit dem Verfahren Basel-Land. Dans: Schweizeri- sches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 82 (1981) 520s.
Ursula Hefti-Spoerry: Gegenentwurf und Rückzug bei Verfassungsinitiativen im Bund. Goldach 1959, 52-56 et 61-64;
Hans Nef: Erneuerung des Finanzreferendums. Dans: Der Staat als Aufgabe. Gedenkschrift für Max Imboden, pb. par P. Saladin et L. Wildhaber. Basel- Stuttgart 1972, 255-268, ici: 258-264.
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 25 avril 1960 à l'appui d'une refonte de la loi sur le mode de procéder pour les initiatives populaires et les votations relatives à la révision de la constitution (Loi sur les initiatives popu- laires), FF 1960 I 1491-1506, ici: 1501s.
Articles 8 et 9 de la loi sur les initiatives populaires, RO 1962 827.
Voir notamment la littérature scientifique suivante:
Josef Keller: Initiative und Gegenentwurf: Wie soll die Abstimmung formuliert werden? Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwal- tung 76 (1975) 177-191;
Walter Adolf Jöhr: Das Abstimmungsproblem bei Initiativen. (Publications de l'Institut suisse de cours administratifs à l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales de Saint-Gall, pb. par Y. Hangartner, Nouvelle Série, 5.) St. Gallen 1975;
Walter Adolf Jöhr: Ein systematischer Ansatz zum Studium des Abstimmungs- problems bei drei Alternativen. Dans: Umstrittene Fragen bei Abstimmungen in Parlamenten und bei Volksabstimmungen. (Schriftenreihe des Philipp-Albert- Stapfer-Hauses auf der Lenzburg, 10.) Aarau (1976), 34-51;
Christoph Haab: Verfahren mit bedingter untergeordneter Eventualabstimmung. Dans: Umstrittene Fragen bei Abstimmungen in Parlament und bei Volks- abstimmungen. Seminar vom 22. Mai 1976 im Stapferhaus, Schloss Lenzburg. Zusammenfassung der Diskussionen. Alternativvorschläge von Teilnehmern. Einführung durch den Tagungsleiter. (Lenzburg 1976), 22-25;
.- Walter Adolf Jöhr/Edwin B. Hättenschwiler: Das Abstimmungsproblem bei drei Alternativen, Versuch einer systematischen Klärung. Dans: Revue suisse d'Eco- nomie politique et de statistique 112 (1976) 469-534;
Georg Pankow: Gedanken zum Abstimmungsmodus. Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 77 (1976) 147s .;
Christoph Haab: Abstimmung über Initiative und Gegenvorschlag: Das Verfah- ren mit bedingter Eventualabstimmung. Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 77 (1976) 377-385;
Andreas Dalcher: Zum Modus der Abstimmungen bei Initiative und Gegenvor- schlag (Speziell bei eidgenössischen Abstimmungen). Dans: Revue suisse d'Eco- nomie politique et de statistique 114 (1978) 79-88;
Richard Bäumlin: Lebendige oder gebändigte Demokratie? Demokratisierung, Verfassung und Verfassungsrevision. Basel 1978, 94 et 133 note 82;
Regula Fischer: Das verfassungsmässige Recht auf unverfälschte Willenskundga- be. (Thèse de licence non publiée, Berne, septembre 1978), 98s .;
Markus Stadler: Wahl und Sachzwang. Einige grundsätzliche Überlegungen zum Problem der Wahl zwischen Alternativen im politischen und wirtschaftlichen System der Schweiz, anhand der Beispiele Stimmabstinenz und Umweltver- schmutzung. Diessenhofen 1979, 28-43;
400
Yvo Hangartner: Grundzüge des Schweizerischen Staatsrechts, I: Organisation. Zürich 1980, 224;
Alfred Kölz: Reform der Volksrechte im Kanton Solothurn. Dans: Festschrift 500 Jahre Solothurn im Bund. Solothurn 1981, 13-62, ici: 20 note 28;
Christoph et Richard Haab: Abstimmungsverfahren bei Initiative und Gegen- vorschlag (cité dans la note 6), 509-521;
John Favre: Initiative populaire et contreprojet. Le droit d'initiative compromis par le mode de votation en cas de contreprojet. Dans: Revue syndicale suisse 73 (1981) 3-22;
Markus Stadler: Politische Ökonomie. Ein institutioneller Ansatz. Frankfurt am Main 1981, 329-341 et 400-411;
Alfred Kölz: Die kantonale Volksinitiative in der Rechtsprechung des Bundesge- richts. Darstellung und kritische Betrachtung. Dans: Schweizerisches Zentral- blatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 83 (1982) 1-48, ici: 32-35;
Markus Stadler: Für eine gerechtere Abstimmungsordnung. Ein Vorschlag zum eidgenössischen Abstimmungsverfahren bei Initiative und Gegenvorschlag auf der Basis eines Präferenz- und Indifferenzsystems. Dans: Revue syndicale suisse 74 (1982) 80-89;
Margrit Gauglhofer-Witzig/Hans Loeffel: Ein Beitrag aus formallogischer Sicht zur Diskussion des Abstimmungsproblems bei Initiative und Gegenvorschlag. Dans: Revue suisse d'Economie politique et de statistique 119 (1983) 23-48;
Markus Stadler: Für eine Abstimmungsordnung mit echteren Wahlmöglich- keiten. Ein Vorschlag zum eidgenössischen Abstimmungsverfahren bei Initiative und Gegenvorschlag auf der Basis eines Präferenz- und Indifferenzsystems. Dans: Revue de la Société des juristes bernois 119 (1983) 187-215;
Christoph Winzeler: Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schwei- zerischem Bundesrecht. (Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, 10.) Basel-Frankfurt am Main 1983, 138-141;
Bruno Hofer: Initiative und Gegenvorschlag. Eine Untersuchung über Geschichte und Verfassungskonformität des Abstimmungsverfahrens auf Bundesebene. (Thèse de licence non publiée, Thoune 1983);
Martin Huser: Stimmrechtsgrundsätze und Urnenabstimmungsverfahren. Dar- gestellt am Beispiel der eidgenössischen und st. gallischen Volksabstimmungen. (St. Galler Beiträge zum öffentlichen Recht, 14.) St. Gallen 1983, 242-261;
Alfred Kölz: Das Abstimmungsverfahren bei Initiative - Gegenvorschlag ist ver- fassungswidrig. Das Verbot des doppelten «Ja» kann Natur- und Umwelt- schutzinitiativen auf undemokratische Weise zunichte machen. Dans: Natur und Mensch 24 (1983) 122-125;
Ulrich Ernst Gut: Grundfragen und schweizerische Entwicklungstendenzen der Demokratie. (Zürcher Studien zum öffentlichen Recht, 40.) Zürich 1983, 289-292;
Alfred Kölz: Wahl- und Abstimmungsfreiheit; Zulässigkeit der gleichzeitigen Volksabstimmung über zwei Initiativen und einen Gegenvorschlag; Frage des anwendbaren Verfahrens. Dans: Recht. Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis 2 (1984) 28-32, spécialement 30s .;
Ulrich Häfelin/Walter Haller: Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Ein Grundriss. Zürich 1984, 279, Nº 960;
Christoph Haab: Ermittlung des wahren Volkswillens im Bundesstaat: Das Verfahren mit bedingter Eventualabstimmung (Doppel-Ja mit Stichfrage) als Lösung des Abstimmungsproblems bei Initiative und Gegenvorschlag. Thèse établie à l'université de Zurich 1984 (paraîtra prochainement).
Les objections formulées par la littérature précitée ont aussi été soulevées dans la presse et largement reprises dans le cadre des procédures de consultation de 1980 et 1983.
Dans le domaine des interventions parlementaires, on peut mentionner à ce sujet:
401
1982 P 82. 401 (E 5. 10. 1982, Belser): BO E 1982 501 s .;
1983 P 82. 403 (N 18. 3. 1983, Muheim): BO N 1983 505s .;
Question ordinaire CN Waldner du 7. 10. 1977 (77.791): BO N 1977 1732;
Question ordinaire CN Muheim du 17. 6. 1981 (81.694): BO N 1981 1406;
Interpellation CN Kunzi du 16. 3. 1982 (82.357): BO N 1982 1447s .;
Question CN Oester lors de l'heure des questions parlementaires du 4. 10. 1982: BO N 1982 1275;
Initiative parlementaire individuelle CN Muheim du 13. 12. 1978 (78.235): BO N 1981 1703-1718.
Message du Conseil fédéral du 9 avril 1975 à l'Assemblée fédérale concernant une loi fédérale sur les droits politiques, FF 1975 I 1337-1407, ici: 1372-1377.
Article 76 LDP. Deliberations parlementaires: BO N 1976 80-88; E 1976 538-541; pour plus de détails sur les résultats des délibérations préparatoires, voir Eduard Amstad: Référendum et initiative. Dans: La loi fédérale sur les droits poli- tiques. Exposés présentés lors de la conférence organisée le 14 octobre 1977 par l'Institut suisse de cours administratifs ainsi que documents et bibliographie se rapportant aux thèmes traités lors de cette manifestation. (Publications de l'Institut suisse de cours administratifs à l'Ecole des Hautes Etudes économiques et sociales de Saint-Gall, pb. par Y. Hangartner, Nouvelle Serie, 16.) Saint-Gall 1980, 93-120, ici: 115-120.
FF 1980 I 1369-1374, ici: 1370.
FF 1980 I 1367-1386.
Résumé des résultats de la procédure de consultation, voir FF 1981 III 155-157.
FF 1981 III 151-161.
BO N 1981 1703-1718.
BO E 1982 502; N 1983 506.
Chancellerie fédérale: Rapport du 29 juin 1983 concernant une nouvelle régle- mentation de la procédure de vote relative aux initiatives populaires accom- pagnées d'un contre-projet (projet de loi, rapport et bulletin de vote).
FF 1983 II 1266.
Chancellerie fédérale: Neuregelung des Abstimmungsverfahrens für Volksinitia- tiven mit Gegenentwurf. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens. (Vernehmlas- sungsunterlagen, Synopse über die eingegangenen Antworten, Katalog der ver- tretenen Argumente und ihrer Verfechter). Berne, 13 décembre 1983.
Voir aussi Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug 1979/80 (Zug 1983) 3-10 Nº 1, spécialement 7, consid. 3a.
FF 1981 III 153s.
Voir ATF 90 I 73; Hans Huber: Die Formulierung der Abstimmungsfragen bei Eventualabstimmungen gemäss Art. 30 Abs. 2 der Zürcher Kantonsverfassung. Rechtsgutachten. Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindever- waltung 77 (1976) 177-192, ici: 179, chiffres 3 et 4.
Article 121, 6e alinéa, de la constitution fédérale; en outre, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 44 (1980) Nº 75, chiffres 2, lettre a et 3.
Le phénomène porte le nom de l'auteur qui l'a découvert; voir Kenneth J. Arrow: Social Choice and Individual Values. (Cowles foundation for Research in Econo-
402
mics at Yale University, Monograph 12.) New Haven/London 2e éd. 1963, 2s., 48, 59 et 61-63, qui parle du «Paradox of voting». Abstraction faite de l'opi- nion qu'il porte sur les divers points d'un projet, chaque électeur, pris isolement, n'a en définitive que le choix entre l'acceptation et le rejet. En revanche, s'il y a plusieurs électeurs, l'avis nuancé de tous retrouve toute sa pertinence comme le montre l'exemple suivant:
Soit trois électeurs (X, Y et Z) ayant trois options possibles (A, B et C). X préfère la solution A à la solution B et la solution B à la solution C; Y par contre préfère B à C et C à A; en revanche, Z préfère C à A et A à B.
Une majorité préfère donc B à C et A à B. Suivant l'axiome des préférences (où A>C est la conséquence de A> B>C), la majorité des trois électeurs de- vrait également préférer A à C. Or, en réalité, la majorité préfère C à A; les préférences collectives ne sont donc pas soumises à l'axiome susmentionné, mais telle est précisément la condition qui est supposée dans le système du vote subsidiaire. Voir Harald Huber: Das Problem der Willensbildung bei Anderungen im Bestand der Gliedstaaten im Bundesstaat. Winterthur 1962, 25-32.
Le bien-fondé de cette constatation n'est pas seulement démontré par l'abondance du courrier reçu à la suite de la remarque insérée à ce propos dans les explications du Conseil fédéral relatives à la votation du 28 novembre 1982 concernant l'init- iative populaire sur la surveillance des prix et le contre-projet (p. 8): ce courrier émanait par exemple de responsables de bureaux de vote; la manière erronée dont deux cantons ont traité les bulletins de vote «à moitié blancs», en les considérant comme (totalement) blancs, lors de la votation du 28 novembre 1982, constitue également un indice qui tend à infirmer sans ambage la transparence de ce méca- nisme (FF 1983 I 904).
FF 1891 III 967s .; voir aussi FF 1960 I 1501.
Voir aussi Jean-François Aubert: Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées (cité à la note 5), 134, Nº 227.
Le double rejet de l'initiative pour la protection des locataires et du contre-projet lors de la votation du 25 septembre 1977 (FF. 1977 III 870) n'apaisa pas le débat politique; dès le mois de mai 1979, le lancement d'une nouvelle initiative pour la protection des locataires fut décidé (cf. Année politique suisse 1979, pb. par P.Gilg e.a., Berne 1980, 122s.); à la fin de l'année 1980, la récolte des signatures à l'ap- pui de cette nouvelle initiative a réellement débuté (FF 1980 III 1245s.) et, en mai 1982, l'initiative fut déposée à la Chancellerie federale munie du nombre de signa- tures nécessaire (FF 1982 II 554-557).
Voir la note 26 ci-dessus ainsi que les exemples à l'annexe 11.
FF 1975 I 1374s.
FF 1980 I 1375, 1377 et 1382s.
Arithmétiquement parlant le poids du suffrage de chaque canton est de 100:23, ou de 48/23 ou encore de 4,3478260869565217391304. .. pour-cent, celui d'un demi- canton de 100:46, ou de 28/46 ou encore de 2,1739130434782608695652. .. pour-cent. Dans les deux cas, la proportion afférente à un canton s'exprime par un nombre décimal infini, comportant une suite périodique de 22 chiffres après la virgule. Du point de vue statistique, il est infiniment peu probable qu'au stade de la question subsidiaire, la majorité du peuple, qui se serait portée sur l'un des pro- jets et celle des cantons sur l'autre, aient exactement le même poids arithme- tique, c'est-à-dire donnent exactement le même résultat lors du calcul de la somme des pourcentages. Pour qu'une telle éventualité se produise, il faudrait que les voix des électeurs se répartissent entre l'initiative et le contre-projet selon un rapport qui, divisé par 23, donne un quotient décimal infini dont la virgule serait suivie de la même suite périodique de 22 chiffres. A vrai dire, le résultat d'un scrutin qui serait très proche de ce rapport tiendrait du hasard et restreindrait la chance de voir tous les citoyens s'accommoder du nouveau régime. La seule
403
probabilité qu'il faille souvent recourir au calcul de la somme des pourcentages peut être qualifiée de très faible (cf. ch. 131.3).
Christoph Haab: Verfahren mit bedingter untergeordneter Eventualabstimmung (cité à la note 10); du même auteur: Abstimmung über Initiative und Gegen- vorschlag: Das Verfahren mit bedingter Eventualabstimmung (cité à la note 10).
Voir Amtsblatt des Kantons Uri 1982 880.
Voir Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft 1978 266-271. - C'est cependant un contenu d'une nature différente qui était à la base de la votation qui s'est dé- roulée le 26 février 1984 dans le canton de Bâle-Campagne sur le principe d'une limitation de la durée des fonctions eu égard à la révision totale de la constitution cantonale, bien que cette votation ait aussi été formellement exécutée selon la pro- cédure de vote avec scrutin subsidiaire (cf. Amtsblatt des Kantons Basel-Land- schaft 1984 316-321). En effet, aussi bien une simple atténuation que la suppres- sion totale de la limitation de la durée des fonctions par rapport au maintien du droit existant dans la nouvelle constitution cantonale, furent rejetés. Il s'agissait pourtant matériellement d'une votation avec variantes comprenant trois alter- natives équivalentes. Les résultats de la votation ne peuvent par conséquent pas être utilisés tels quels dans la discussion sur la procédure de vote relative aux init- iatives populaires accompagnées d'un contre-projet (cf. ch. 121.14).
En réalité, dans le canton du Tessin, le résultat provisoire de la votation populaire du 26 septembre 1976 concernant l'article constitutionnel sur la radiodiffusion et la télévision était extrêmement serré, au point même qu'il fut infirmé par le résul- tat définitif qui dégagea une majorité acceptante, et partant, modifia le vote du canton:
Résultat provisoire: 17 107 oui 17 111 non rejeté Résultat définitif: 17 108 oui 17 073 non accepté.
(cf. Neue Zürcher Zeitung Nº 226 du lundi 27 septembre 1976, 13 par rapport à la FF 1976 III 1186).
Des corrections de cet ordre de grandeur se produisent quasiment à chaque vota- tion ou presque; cependant, elles ne se repercutent que rarement sur le vote du canton.
Voir Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, III. Neuchâtel- Paris 1982, 43s., Nos 410-413.
FF 1975 I 1375.
Cela résulte du principe selon lequel une initiative populaire doit juridiquement rester sans effet tant qu'elle n'a pas été acceptée par le peuple et les cantons: Juris- prudence des autorités administratives de la Confédération 27 (1957) Nº 19; FF 1954 I 745s.
Voir l'article 13 LDP; FF 1975 I 1355; article 12 LIVR; RO NS IV 168; article 19, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et vota- tions fédérales, RS 1 147.
FF 1975 I 1374.
Voir l'article 68, lettre c, et l'article 73 LDP.
L'histoire des votations fédérales connaît trois pareils cas:
404
L'arrêté fédéral du 11 avril 1940 prescrivant des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales (FF 1940 428-434), qui devait compléter les dispositions transitoires de la constitution fédérale, ne fut jamais soumis au vote du peuple et des cantons et n'entra jamais en vigueur (cf. Peter Herold: Zur Geschichte des Finanzreferendums im Bunde. Dans: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 81 [1980] 64-85, ici: 72s.);
L'arrêté fédéral du 21 septembre 1939 portant révision des articles de la consti- tution fédérale relatifs au domaine économique (FF 1940 199-202): la votation populaire sur cet objet, renvoyée tout d'abord à la suite d'un postulat des Chambres fédérales (FF 1942 481-496), n'a jamais eu lieu par la suite; l'arrêté fédéral n'entra donc jamais en vigueur non plus (cf. Jean-François Aubert: Traité de droit constitutionnel suisse, I [cite à la note 5], 158, Nº 406).
L'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 freinant les décisions en matière de dépenses (FF 1974 II 884s.), qui fut adopté lors de la votation populaire du 8 décembre 1974 (FF 1975 I 488 et 933), n'a pas pu entrer en vigueur en raison de son chiffre II, 1er alinéa, car, simultanément, l'arrêté fédéral du 4 octobre 1974 instituant des mesures propres à améliorer les finances fédérales (FF 1974 II 880) fut rejeté (cf. FF 1975 I 487 et 933).
ATF 89 I 443; 90 I 73; 91 I 9, 318; 97 I 662s .; 98 Ia 78, 621; 99 Ia 183; 101 Ia 240 consid. 3; 102 Ia 268 consid. 3; 104 Ia 223 consid. 2b; 105 Ia 153 consid. 3a; 106 Ia 22 consid. 1, 199 consid. 4.
29111
.
405
406
Taux de succès obtenus par les contre-projets de 1891 au 28 mars 1984
Annexe I
Initiatives ayant abouti: 152
Contre-projets: 22
Sans contre-projet: 109
Initiatives pendantes: 21
Initiatives retirées en faveur du contre-projet: 10
Initiatives maintenues: 12 - votation sur l'initiative et le contre-projet
Contre-projets acceptés en votation populaire: 8
Contre-projets rejetés en votation populaire: 2
L'un des deux textes a été accepté: 8 fois
Les deux textes ont été rejetés: 4 fois
L'initiative a été acceptée: 2 fois
Le contre-projet a été accepté: 6 fois
(contre-projet rejeté)
(Initiative rejetée)
Au total: le contre-projet a été accepté dans 14 cas sur 22 (= 64%)
rejeté dans 8 cas sur 22 (= 36%)
l'initiative a été acceptée dans
2 cas sur 12 (= 17%)
rejetée dans 10 cas sur 12 (= 83%)
2
F
Statistique des contre-projets de 1891 au 28 mars 1984
Annexe 2
Période (La date de référence est celle du dépôt de l'initiative)
Initiatives déposées
Initiatives n'ayant
pas abouti Initiatives
ayant abouti
Initiatives sans
contre-projet acceptées
contre-projet rejetées Initiatives sans
contre-projet rejeté Initiative acceptée
contre-projet accepté Initiative rejetée
Initiative rejetée
contre-projet rejeté
Initiative retirée en faveur du contre-projet
Initiatives retirées
pour d'autres raisons,
Initiatives déclarées
Initiatives en suspens
Initiatives classecs
accepté
rejeté
(1880) .
(1)
3
5
1
4
1901 -1910
4
4
1
2
1911 - 1920
8
8
2
5
1
1921 - 1930
9
I
8
1
5
1
1
7
1
I
0
1941 - 1950
11
=
0
I
1951 - 1960
23
23
8
1
1
11
1
1961 - 1970
16
16
5
I
1
1
1971- 1980
40
40
17
1
2
2
3
7
6
1
1981 -28 mars 1984
17
16
1
1
1
15
Total
155
3
152
a
59
2
6
A
8
2
39
N
21
3
1
1
1891 -1900
6
1
1
1
1931 - 1940
21
21
1
1
2
8
1
I
1
1
pas de votation
non valables
contre-projet
(1)
1
1
407
408
Résultats globaux des votations doubles qui ont eu lieu jusqu'à présent
Annexe 3
Initiatives populaires
Suffrages valables
Initiative
Contre-projet
Peuple
Cantons
Peuple
Cantons
Sans réponse2)
Oui
Non
Qui
Non
Sans réponse2)
Qui
Non
Oui
Non
530 627
17 239
271 947
241 441
112/2
84/2
74 848
108 300
347 479
1/2
195/2
695 611
5 120
18 487
672 004
196/2
6 078
461 176
228 357
186/2
1
572 584
88 625
65 938
418 021
196/2
74 507
394 052
149 025
196/2
720 529
9 759
88 486
622 284
196/2
20 540
490 326
209 663
196/2
781 502
7 724
392 588
381 130
62/2
134/2
14 481
317 934
449 087
73/2
123/2
1 244 492
48 915
360 262
835 315
196/2
83 991
727 629
432 872
186/2
1
1 884 775
108 776
294 511 : 1 481. 488
196/2
72 960
1 393 797
418 018 | 196%
28 Feuille federale. 136e année. Vol. II
Initiatives populaires
Suffrages valables
Initiative
Contre-projet
Peuple
Cantons
Peuple
Cantons
Sans réponse2)
Oui
Non
Oui
Non
Sans réponse2}
Oui
Non
Oui
Non
8." Assurances en cas de maladie et accidents (8. 12. 1974) . . .
1.438 337
44 079
384 155
1 010 103
196/2
97 235
457 923
883 179
196/2
9.") Participation (21. 3. 1976)
1 457 959
19 725
472 094
966 140
196/2
51 574
431 690
974 695
196/2
1 604 447
94 944
351 127
1 158 376
196/2
122 623
978 999
502 825
185/1
11/2
11 .* ) Protection des locataires (25. 9. 1977)
1 886 434
45 811
796 825
1 043 798
31/2
165/2
164 024
777 604
944 806
[2/2
184/2
1 302 187
40 751
730 938
530 498
162/2
44/2
170 175
281 132
850 880
20%
*) D'un point de vue purement mathematique, ces initiatives ont probablement ete rejetées sous l'effet de l'interdiction du double oui.
D) Rejetée par les cantons el non par le peuple.
409
(FF 1955 I 674s.) Votation populaire du 13 mars 1955 relative à l'arrêté fédéral sur l'initiative
Cantons
Electeurs
Bulletins rentrés
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Bulletins entrant en ligne de compre
Majorité absolue dans chaque canton
blancs
nuls
Zurich
251 277
165 732
3 430
922
161 380
80 691
Berne
250 631
116 618
621
1 126
114 871
57 436
Lucerne
67 995
38 270
338
208
37 724
18 863
Uri
8 391
5 273
241
56
4 976
2 489
Schwyz
20 985
11 386
59
65
11 262
5 632
Unterwald-le-Haut .
6 403
2 766
13
6
2 747
1 374
Unterwald-le-Bas
5 726
3 367
39
6
3 322
1 662
Glaris
11 035
6 946
119
62
6 765
3 383
Zoug
12 561
5 792
19
17
5 756
2 879
Fribourg
46 270
16 263
66
76
16 121
8 061
Soleure
53 922
30 350
381
214
29-755
14 878
Bâle-Ville
64 747
36 483
238
260
35 985
17 993
Bâle-Campagne
35 190
18 790
197
112
18 481
9 241
Schaffhouse
17 469
14 738
785
62
13 891
6 946
Appenzell Rh .- Ext.
13 905
9 256
398
67
8 791
4 396
Appenzell Rh .- Int.
3 698
1 693
54
10
1 629
815
Saint-Gall
86 982
60 265
1 873
505
57 887
28 944
Grisons
37 210
20 596
924
147
19 525
9 763
Argovie
92 198
74 039
4 136
456
69 447
34 724
Thurgovie
43 199
32 952
1 574
189
31 189
15 595
Tessin
49 189
18 558
97
158
18 303
9 152
Vaud
115 833
48 070
593
564
46 913
23 457
Valais
47 570
18 179
88
97
17 994
8 998
Neuchâtel
41 633
23 423
176
243
23 004
11 503
Genève
63 168
23 887
56
47
23 784
11 893
Total
1 447 187
803 692
16 515
5 675
781 502
Majorité absolue: 390 752
4
410
.
Annexe 4
populaire concernant la protection des locataires et des consommateurs
Initiative
Contre-projet de l'Assemblée fédérale
Oui
Non
Vote des cantons
Oui
Non
Vote des cantons
Oui
Non
Oui
Non
88 215
71 761
1
61 168
96 967
1
63 677
50 019
1
41 584
70 897
14 304
23 177
1
19 654
17 682
1
1 883
3 030
1
2 670
2 236
1
3 586
7 532
I
5 934
5 097
1
483
2 251
1/2
1 847
878
1/2
1 158
2 153
1/2
1 821
1 482
1/2
3 149
3 529
1
2 455
4 208
1
2 337
3 350
1
2 797
2 850
6 863
9 200
1
8 163
7 850
1
14 175
15 247
1
13 550
15 760
1
22 733
12 641
1/2
6 989
11 049
1/2
6 842
6 939
1
3 890
9 410
1
3 359
5 353
1/2
3 187
5 460
1/2
339
1 283
1/2
963
564
1/2
20 126
37 397
1
31 839
25 442
1
7 701
11 360
1
9 997
8 931
1
32 306
35 803
1
28 097
39 671
1
13 106
17 582
1
13 915
16 521
1
9 563
8 672
1
8 332
9 838
1
29 104
17 809
1
14 314
32 229
1
7 611
10 294
1
9 029
8 827
1
14 952
7 893
1
6 424
16 255
1
15 153
8 481
1
7 926
15 614
1
392 588
381 130
Cantons
317 934
449 087
acceptants: 62/2 Cantons
Cantons acceptants: 73/2 Cantons
rejetants: 134/2
rejetants: 123/2
1
1/2
9 863
8 374
11 389
23 189
1
411
F
Annexe 5
Votation populaire du 8 décembre 1974 concernant l'arrêté fédéral sur l'initiative populaire pour une meilleure assurance-maladie et la revision de la constitution en matière d'assurance-maladie, accidents et maternité
Cantons
Electeurs
Participation
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Bulletins entrant en ligne de compte
Sans réponse
Oui
Non
Vote des can- tons
Sans réponse
Oui
Non
Vote des can- tons
Non
Non
Zurich
661 316
273 102
41,2
3 940
1 983
267 179
8 603
63 466
195 110
1 17 686
104 489 62 884
145 004
Berne
618 415
257 799
41,6
2 197
1 889
253 713
4 347
72 470
176 896
1
14 498
4 102
19 011
46 117
Uri
20 487
10 234
49,9
267
175
9 792
234
1 615
7 943
I
425
3 828
5 539
!
Schwyz
53 836
21 279
39,5
207
339
20 733
708
2 882
17 143
1
1 356
5 479
13 898
1
Unterw .- le-Haut
14 997
5 748
38,3
46
88
5 614
242
519
4 853
1/2
324
2 100
3 190
1/2
Unterw .- le-Bas
16 194
7 861
48,5
129
56
7 676
165
1 247
6 264
1/2
392
3 109
4175
1/2
Glaris
22 214
7 983
35,9
98
130
7 755
278
1 522
5 955
1
557
2 411
4 787
1
Zoug
39 846
17 150
43,0
100
58
16 992
569
2 817
13 606
1
942
6 231
9 819
1
Fribourg
109 356
37 344
34,1
479
736
36 129
107
12 139
22 883
1 2 623
11 349
22 157
1
Soleure
132 585
58 316
43,9
575
777
56 964
770
15 833
39 361
1 3 169
16 735
37 060
1
Bâle-Ville
143 573
51 472
35,8
585
270
50 617
3 195
16 925
30 497
1/2
6 230
18 521
25 866
1/2
Bale-Campagne
124 094
51 756
41,
525
320
50911
2 044
14 624
34 243
1/2
5 261
18 326
27 324
1/2
Schaffhouse
41 790
30 053
71,9
1 736
275
28 042
1 852
6 341
19 849
1
3 400
13 180
11 462
1
Appenzell-Rh .- Ext.
29 379
12 077
41,1
190
73
11 814
392
1 574
9 848
1/2
65:
3 642
7 517
1/2
Appenzell-Rh .- Int.
7 789
2 967
38,0
45
42
2 880
108
243
2 529
1/2
166
1 126
1 588
1/2
Saint-Gall
220 167
86 826
39,4
1 007
830
84 989
2 934
13 856
68 199
1 4 848
32 909
47 232
1
Grisons
93 801
35 546
37,8
729
501
34 316
2 334
6 803
25 179
1 2 794
15 279
16 243
Argovie
247 490
94 488
38,
1 199
422
92 867
2 805
20 763
69 299
I 5 595
28 768
58 504
1
Thurgovie
100 875
48 707
48,2
1 349
349
47 009
1 502
8 462
37 045
I
2 990
16 182
27 837
1
Tessin
139 453
50 108
35,9
556
438
49 114
816
23 377
24 921
1
1 924
16 798
30 392
1
Vaud
298 122
100 891
33,8
1 678
1 516
97 697
3 014
35 826
58 857
1
9 158
27 461
61 078
1
Valais
125 780
46 749
37,1
727
992
45 030
1 509
14 136
29 385
1 4 398
8 801
31 831
1
Neuchâtel
96 852
36 507
37,6
247
471
35 789
582
15 224
19 983
1 1 992
5 224
28 573
I
Genève
175 781
56 111
31,9
449
177
55 485
880
20 215
34 390
1
1 750
14 080
39 655
Total
3 706 105
1 472 162
41,0
19 731
14 094
1 438 337
44 079
384 155
1 010 103
196/2
97 235
457 923
883 179
196/2
1
Lucerne
171 913
71 088
41,3
671
1 187
69 230
2 089
11 276
55 865
1
Contre-projet
Bulletins rentrés
En %
Blancs
Nuls
Initiative populaire
.
(FF 1975 I 489)
412
176 331
Annexe 6
(FF 1976 II 641)
Votation populaire du 21 mars 1976. Initiative «sur la participation» et contreprojet
Cantons
Electeurs
Participation
Bulletins n'entrant pas en ligne de comple
Bulletins entrant en ligne de compte
Sans réponse
Oui
Non
Vole des cantons
Sans réponse
Oui
Non
Vole des cantons
Oui
Non
Oui
Non
ZH
669 117
292 925
43,8
3 049
809
289 067
2 865
88 390
197 812
1
8 888
99 363
180 816
i
BE
623 756
244 731
39,2
1 526
849
242 356
2 582
82 902
156 872
1
6 976
77 129
158 251
İ
LU
173 774
71 343
41,1
413
652
70 278
708
17 581
51 989
1
2 671
14 760
52 847
1
UR
20 793
10 377
50,0
201
66
10 110
10
4 057
5 944
372
1 537
8 201
1
SZ
54 701
22 359
40,9
188
177
21 994
285
4 649
17 060
1
861
5 566
15 567
1
OW
15 294
5 073
33,2
30
30
5 013
58
747
4 208
1/2
146
667
4 200
1/2
NW
16 828
7 506
44,6
121
26
7 359
93
1 604
5 662
1/2
219
1 767
5 373
1/2
GL
22 292
9 416
42,2
77
47
9 292
77
2 586
6 629
248
2 938
6 106
1
ZG
40 882
18 037
44,1
63
29
17 945
224
4 444
13 277
661
4 642
12 642
1
FR
110 801
41 391
37,4
457
267
40 667
737
13 765
26 165
Ł
1 644
11 118
27 905
1
SO
133 517
61 113
45,8
565
657
59 891
852
21 707
37 332
2 513
15 183
42 195
1
BS
142 324
62 658
44,0
732
121
61 805
1 406
26 373
34 026
1/2
3 410
20 677
37 718
1/2
BL
127 110
51 498
40,5
264
78
51 156
624
19 289
31 243
1/2
1 856
16 496
32 804
1/2
SH
42 222
30 153
71,4
1 953
74
28 126
745
9 408
17 973
1
2 001
10 228
15 897
1
AR
29 186
12 85E
44,0
33
12 677
270
2.625
9 782
1/2
512
4 781
7 384
1/2
AI
7 776
3 033
39,0
20
4
3 009
30
420
2 559
1/2
78
815
2 116
1/2
SG
223 098
87 352
39,2
723
498
86 131
1 253
23 138
61 740
1
2 983
27 814
55 334
GR
97 207
35 911
36,9
743
170
34 998
1 339
8 514
25 145
1
2 046
11 847
21 105
AG
251 626
97 389
38,7
1 388
154
95 847
1 386
29 589
64 872
1
3 890
28 291
63 666
TG
102 105
49 320
48,3
845
107
48 368
577
11 791
36 000
1 790
16 817
29 761
I
TI
141 883
48 010
33,8
550
269
47 191
624
21 783
24 784
1
1 426
12 048
33 717
VD
3CO 950
87 511
32,4
343
427
86 741
1 021
28 025
57 695
1
2 801
16 160
67 780
1
VS
128 758
43 985
34,2
268
407
43 310
646
11 356
31 308
1
1 361
7 047
34 902
1
NE
96 543
36 856
38,2
304
187
36 365
558
16 044
19 763
1 387
8 275
26 703
1
GE
177 619
48 607
27,4
234
110
48 263
656
21 307
26 300
1
834
15 724
31 705
1
413
Total
3 750 162
1 479 405
39,4
15 198
6 248
1 457 959
19 725
472 094
966 140
196/2
51 574
431 690
974 695
196/2
Blancs
Nuls
Initiative populaire
Contreprojet
Bulletins rentrés
En %
Annexe 7
Votation populaire du 25 septembre 1977
Initiative «pour une protection efficace des locataires» et contreprojet
Canions
Electeurs
Participation
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte
Bulletins entrant en ligne de compte
Sans réponse
Oui
Non
Vole des cantons
Qui
Non
Vote des cantons
l'étran- ger
Blancs
Nuls
Oui
Non
Oui
Non
ZH
680 373
412
367 828 303 852
55,8
5 165
1 696
296 991
8 111.
2 759
37 143
63 666
1
10 157
43 886
49 525
t
UR
21 190
3
12 300
58,0
612
134
11 554
373
4 352
6 829
1
1 284
4 901
5 369
1
SZ
55 975
15
31 558
56,4
1 317
470
29 771
862
6 689
22 220
1
2 796
13 043
13 932
1
Ow
15 667
3
9 681
61,8
673
156
8 852
281
1 835
6 736
1/21
908
4 238
3 706
1/2
NW
17 542
8
10 937
62,3
291
79
10 567
255
2 898
7 414
1/2
781
5 643
4 143
1/2
GL
22 663
26
10 507
46,4
404
207
9 896
387
3 119
6 390
1
1 107
4 874
3 915
1
ZG
42.356
20
26 404
62,3
747
124
25 533
820
9 804
14 909
1
2 582
10 813
12 138
1
FR
112 698
79
54 039
48,0
1 916
649
51 474
1 115
23 788
26 571
1
4 526
19 735
27 213
1
SO
135 276
44
79 775
59,0
1 597
1 172
77 006
2 306
30 460
44 240
1
6 796
33 189
37 021
1
BS
141 751
114
66 768
47,1
1 391
369
65 008
1 559
35 926
27 523
1/2
5 772
23 494
35 742
1/2
BL
130 730
57
68 344
52,3
1 539
449
66 356
1 434
27 596
37 326
1/2
5 633
29 390
31 333
1/2
SH
42 417
53
31 710
74,7
2 134
261
29 315
1 121
11 927
16 267
1
4 280
12 676
12 359
1
AR
29 794
28
15 514
52,1
407
134
14 973
489
4 539
9 945
172
1 694
6 972
6 307
1/2
AI
7 883
8
4 660
59,1
213
65
4 382
155
893
3 334
1/2
374
2458
1 550
1/2
SG
226 633
.191
122 797
54,2
2 923
1 165
118 709
3 452
41 298
73 959
1
10 969
56 808
50 932
1
GR
97 987
107
45 699
46,6
1 836
513
43 350
2 097
13 760
27 493
4 879
21 868
16 603
1
TG
104 216
54
61 292
58,8
2 514
403
58 375
1 642
18 521
38 212
1
5 705
28 675
23 995
1
TI
146 121
431
76 367
52,3
2 816
1 288
72 263
1 528
35 046
35 689
1
5 136
30 878
36 249
1
VD
305 989
282
125 156
40,9
3 381
1 482
120 293
1 649
68 485
50 159
1
9 358
29 851
81 084
1
VS
131 011
107
69 224
52,8
5 121
2 250
61 853
1 976
19 553
40 324
1 6 062
25 588
30 203
1
NE
96 961
156
42 801
44,1
1 052
695
41 054
455
25 540
15 059
1
3 637
7 696
29 721
1
GE
179 257
401
77 321
43,1
1 566
700
75 055
920
41 958
32 177
1
3 666
19 837
51 552
1
Total
3 811 426
3 430
1 966 181
51,6
58 757
20 990
1 886 434
45 811
796 825
1 043 798
31/2
165/2
164 024
777 604
944 806
12/2
184/2
54,1
9 453
3 080
355 295
6 019
156 124 128 575
193 152
26 501
161 179
167 615
1
BE
630 654
592
117
110 464
62,2
4 292
2 604
103 568
160 305
1
25 830
120 363
150 798
1
LU
177 481
dont Suisses de
Bulletins rentrés
En %
Initiative populaire
Contreprojet
Total
258 801
122
141 183
54,6
5 397
845
134 941
4 046
46 996
83 899
13 591
59 549
61 801
AG
I
Sans réponse
414
(FF 1977 III 870)
.
Annexe 8
Bulletins nuls lors de votations sur des initiatives accompagnées d'un contre-projet comparativement aux votations ordinaires ayant eu lieu simultanément
Dates/Références
Initiatives avec contre-projet
Autres objets soumis au vote
21 mars 1920 FF 1920 II 426, 430; 1921 II 300s.
Nuls;
au moins 22 181 (pas de chiffre exact)
Loi fédérale portant réglementation des conditions de travail (chiffre non exactement relevé 1724 + env. 1000 ₦2700)
3 mars 1929 FF 1929 I 520, 524 Nuls:
Approvisionnement du pays en blé 9446
Modification de la loi sur le tarif des douanes 2288
20 février 1938 FF 1938 I 535-537
Industrie privée des armements
Roman- Modifica- che, lan- tion relati- gue natio- nale ve au réfé- rendum facultatif: 2141
Nuls:
18 596
1596
15 avril 1951 FF 1951 II 307 Nuls:
Monnaie franche 5399
(pas d'autre objet)
13 mars 1955 FF 1955 I 674s. Nuls;
Protection des locataires 5675
(pas d'autre objet)
5 mars 1972 FF 1972 I 1297s. Nuls:
Construction de loge- ments 14 427
Protection des locataires
1959
3 décembre 1972 FF 1973 I 70, 76
Nuls:
Prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité 15 614
Accord avec la Commu- nauté économique euro- péenne 3569
8 décembre 1974 FF 1975 I 487-489
Assurance-maladie
Mesures financières
Décisions en matière de dépen- ses:
Nuls:
14 094
2303
2583
21 mars 1976 FF 1976 II 641 s. Nuls:
Participation 6248
Initiative fiscale 1911
415
Maison de jeux
Dates/Réfé- rences
Initiatives avec contre- projet
Autres objets soumis au vote
13 mars 1977 FF 1977 II 197-201
Référen- dum en matière de traités in- ternatio-
4e initiative contre l'emprise étrangère
5º initiative contre l'emprise étrangère
Nuls:
naux 27 519
2382
2245
25 septem- bre 1977 FF 1977 III 870-874
Protection des locatai- res
Initiative Albatros
Augmentation du nombre des signatures requises pour
Initiative pour la so- lution du délai
Nuls:
20 990
2772
2999
le référen- dum 3328
3228
28 novem- bre 1982 FF 1983 I 904 Nuls:
Surveil- lance des prix
9698
l'initiative
(pas d'autre objet)
Constatation: Pour tous les votes sur des initiatives accompagnées d'un contre- projet, le nombre des suffrages nuls est nettement plus élevé (entre 3 et 12 fois) que pour les textes soumis sans contre-projet au peu- ple lors de la même votation. Il faut sans doute attribuer pour le moins une partie de ces suffrages nuls à l'interdiction du double oui, un double oui sur le même bulletin entraînant la nullité de celui-ci.
416
Annexe 9
Résultats cantonaux apparemment contradictoires enregistrés lors de votations fédérales doubles
La procédure de vote appliquée jusqu'à présent ne s'est jamais traduite, au niveau de l'ensemble de la Confédération, par des résultats apparemment contradictoires; dans certains cantons cependant, lors de votations federales sur des initiatives accom- pagnées d'un contre-projet, cette procédure a abouti à diverses reprises à un suffrage cantonal négatif malgré une majorité de oui, parce que ces oui n'avaient pas atteint la majorité absolue. Il est arrivé régulièrement que la publication de tels résultats paradoxaux (rejet par le canton/majorité de voix acceptantes) suscite des réactions (parfois véhémentes). Ces résultats partiels apparemment contradictoires sont récapitulés dans le tableau suivant:
Date de la volation
Objet
Canton
Projet
Oui
Non
Sans réponse
Vote du canton
Cf. Feuille fédérale
Interdiction des maisons de jeu
BE
Initiative
41 258
40 272
(5 371)
rejetée
1920 IV 311
Construction de logements
SZ
Contre-projet
8 651
7 634
1 394
rejeté
1972 I 1297
Assurance-maladie
SH
Contre-projet
13 180
11 462
3 400
rejeté
1975 I 489
Référendum en matière de traités internationaux
SZ OW
Contre-projet Contre-projet
10 548 2913
9 475 1 908
2 005 1 035
rejeté rejeté
1977 II 201 1977 II 201
Protection des locataires
OW
Contre-projet
4 238
3 706
908
rejeté
1977 III 870
GL
Contre-projet
4 874
3915
1 107
rejeté
1977 III 870
SH
Contre-projet
12 676
12 359
4 280
rejeté
1977 III 870
AR
Contre-projet
6 972
6 307
1 694
rejeté
1977 III 870
SG
Contre-projet
56 808
50 932
10 969
rejeté
1977 III 870
TG
Contre-projet
28 675
23 995
5 705
rejeté
1977 III 870
Surveillance des prix
GR
Initiative
16 620
14 427
2 203
rejetée
1983 I 904
417
418
Possibilités d'exprimer une opinion selon les divers systèmes
Appréciations concevables, exemptes de contradiction
Droit en vigueur
Vole avec possibilité du double oui
Modèle Mubeim
Modèle SH
Votation principale pouvant être suivie d'un. se- cond scru- tin"
Proposition FR
Votation principale et votation subsidiaire simultanée
Modifica- tion de la pratique sans révi- sion for- melle
Vote sub- sidiaire (Haab)
Initiative du canton de BL
I >CP>SQ
I >SQ>CP
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
1
a
a
a
1
a
a
a
a
a
a
a
I
a
a
a
1
a
a
a
a
a
a
a
a
a
3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Total exprimable
4
9
9
9
4
7
13
8
13
9
Total non exprimable
9
4
4
4
9
6
0
5
0
4
a exprimable
*) Lors d'un éventuel deuxième scrutin, les possibilités d'exprimer son opinion s'accroissent dans une proportion qui, dépendant de la situation du moment, ne peut être déterminée à l'avance.
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Annexe 10 .
Annexe 11
Cas hypothétiques dans lesquels des appréciations individuelles, toutes exemptes de contradictions, peuvent se traduire par des résultats globaux apparemment contradictoires
Cas A
Hypothèse: Le double oui est autorisé et les bulletins de vote déposés dans l'urne peuvent être classés en quatre catégories qui recueillent chacune le pour- centage indiqué ci-après:
a) 11%
Qui Non
b) 40%
Initiative
Contre-projet
Contre-projet
Question subsidiaire
Initiative
Oui Oui Contre- projet
c) 29%
Non
Initiative
Contre-projet Non
Contre-projet
Question subsidiaire
Question subsidiaire
Résultat:
Cette situation (hypothétique) conduirait au résultat suivant:
Oui
Non
Sans réponse
51
29
20
40
40
20
11
49
40
d) 20%
L'initiative serait acceptée avec 51% de toutes les voix, «bien que» les réponses à la question subsidiaire soient à l'avantage du contre-projet. Cependant, dans la procédure de vote avec scrutin subsidiaire (proposi- tion du Conseil fédéral), la question subsidiaire n'a de sens que lorsque les deux projets de modification obtiennent la majorité absolue des oui (et des voix des cantons) lors de la votation principale.
419
Cas B
Hypothèse: Le double oui est autorisé et les bulletins de vote déposés dans l'urne peuvent être classés en cinq catégories qui recueillent chacune le pour- centage indiqué ci-après:
a) 11%
Initiative
Contre-projet
Contre-projet
Question subsidiaire
Question subsidiaire
projet
c) 10,5%
Non
Non
Contre-projet Oui
Contre-projet
Non
Contre-
e) 9,5%
Initiative
Contre-projet
Question subsidiaire
Résultat:
Cette situation (hypothétique) conduirait au résultat suivant:
Oui
Non
Sans réponse
51
39,5
9,5
50,5
40
9,5
11
38,5
Contre-projet
50,5
L'initiative serait acceptée avec 51% de toutes les voix, de même que le contre-projet qui ne recueillerait «que» 50,5% de toutes les voix; dans ce cas, la question subsidiaire devrait permettre de trancher; son résultat penche en faveur du contre-projet qui l'emporte au stade du scrutin sub- sidiaire éventuel par 50,5 contre 11%. C'est par conséquent le contre- projet qui entre en vigueur, contre-projet qui avait été accepté au stade de la votation principale et préféré dans le scrutin subsidiaire.
NB: Dans les deux exemples ci-dessus nous n'avons pas tenu compte de la majorité des cantons. Si cet élément était pris en considération, la probabilité que de tels résul- tats apparemment contradictoires se produisent devrait diminuer; il n'est en effet guère vraisemblable que dans une majorité de cantons on enregistre de tels résul- tats qui donneraient une apparence de contradiction non seulement aux suffrages exprimés par la majorité du peuple mais encore aux voix de la majorité des can- tons.
420
Oui Non Initiative
b) 40%
d) 29%
Annexe 12
Possibilités de vote sur des initiatives accompagnées d'un contreprojet
Appréciation
Réponse à la question 1 (initiative)
Réponse à la question 2 (contre- projet)
Réponse à la question sub- sidiaire
(initiative ou contre-projet)
I > CP > SQ
oui
oui
I
oui
non
I
a) I > SQ >CP>I
oui
non
CP
b) SQ > CP = I > SQ. ..
oui
non
(blanc)
oui
oui
CP
non
oui
CP
c) CP > SQ >I >CP ...
non
oui
I
d) SQ > I = CP> SQ.
non
oui
(blanc)
SQ > I >CP
non
non
I
non
non
CP
[ = CP >SQ
oui
oui
(blanc)
(blanc)
non
I
e) I = SQ >CP>I
(blanc)
non
CP
f) CP= I = SQ>CP .. .
(blanc)
non
(blanc)
oui
(blanc)
I
g) I > SQ = CP>I . :.
oui
(blanc)
CP
h) SQ = CP= I >SQ ...
oui
(blanc)
(blanc)
non
(blanc)
CP
i) CP= SQ >I >CP ...
non
(blanc)
I
k) I = CP= SQ>I
non
(blanc)
(blanc)
(blanc)
oui
CP
(blanc)
oui
I
m) SQ= I = CP>SQ ... SQ > I = CP
non
non
(blanc)
(blanc).
(blanc)
(blanc)
n) CP= SQ= I >CP. . .
(blanc)
(blanc)
I
o) I = SQ = CP>I
(blanc)
(blanc)
CP
I initiative
CP contre-projet
SQ statu quo
préféré, préférence
= équivalent, indifférence
(blanc)
oui
(blanc)
... ici, l'appréciation commence à se répéter à l'infini (cercle vicieux). cette partie n'a, en ce qui concerne les appréciations contradictoires qui sont portées lors d'une votation selon la procédure comprenant un scrutin subsidiaire (il en va autrement dans un système où les trois questions sont mises sur un pied d'égalité) qu'une importance secondaire.
421
Commentaire:
Théoriquement, l'on dénombre 27 appréciations possibles qui peuvent être portées lors de votations populaires sur des initiatives accompagnées d'un contre-projet. Treize sont claires et univoques (elles sont reproduites par des chiffres dans le tableau) alors que 14 sont contradictoires et ambiguës (elles sont représentées par des lettres dans le tableau). Toutefois, dans la procédure de vote avec scrutin subsidiaire (proposition du Conseil fédéral), les trois votes ne sont pas mis sur un pied d'égalité: la question subsidiaire n'a d'importance que si tant le peuple que les cantons ont répondu par l'affirmative aux deux questions principales. Cette subordination de la question subsidiaire a pour incidence que des résultats globaux contradic- toires ne se produisent plus qu'en apparence sans toutefois pouvoir déployer des effets juridiques. Les différentes appréciations concevables sont énumérées dans le tableau qui précède - celles qui sont contradictoires sui- vant immédiatement celles qui ne le sont point - appréciations auxquelles la subordination de la question subsidiaire aux deux questions principales confère pour l'essentiel une pertinence.
En ce qui concerne les appréciations contradictoires mentionnées sous let- tres b, d, f, h, k et m, relevons que l'indifférence marquée pour l'initiative et le contre-projet tend de toute façon - en vertu de l'article 123, 1" alinéa, de la constitution - au maintien du droit constitutionnel existant. En effet, cette indifférence n'accroit nullement le nombre des oui qui doit atteindre la majorité absolue pour que la constitution puisse être modifiée.
.
422
Annexe 13
Bulletin de vote pour des scrutins sur des initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet selon le nouveau droit préconisé
CONFÉDÉRATION SUISSE
Votation populaire du . . .
Réponse: «oui» ou «non»
Réponse: «oui» ou «non»
....
Réponse: Mettre une croix dans la casc qui convient Ainsi:
Si le peuple et les cantons accep- taient à la fois l'initiative populaire «. . . » et le contre-projet: Est-ce l'initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
Initiative
Contre-projet
NB: Vous pouvez répondre par «oui» ou par «non» aux questions 1 et 2. Toute- fois, vous ne devez cocher qu'une seule case à la question 3, faute de quoi l'on considérerait que vous n'avez pas répondu à cette question.
423
424
Annexe 14
Annexe 1b de l'ordonnance sur les droits politiques: Modèle de formule destinée à la constatation du résultat de la votation
Gemeinde Commune Comune
Kanton Canton Cantone
Datum Date Data
Vorlage Objet Oggetto
Stimmberechtigte Electeurs inscrits Elettori iscritti
Eingelangte Stimmzettel Bulletins rentrés Schede rientrale
Ungültige Stimmzettel Bulletins nuls Schede nulle
Initiative Initiative Iniziativa
Gegenentwurf Contre-projet Controprogetto
Stichfrage Question subsidiaire Domanda sussidiaria risolutiva
Total Total Totale
davon Aus- landschweizer dont Suisses de l'étranger di cui re- sidenti all'estero
leer blancs bianche
Ja Oui Si
Nein Non No
leer blancs bianche
Ja Oui Si
Nein Non No
leer blancs bianche
Initiative Initiative Iniziativa
Gegen- entwurf Contre- projet Contro- progetto
29 Feuille federale. 136e année. Vol. II
Annexe 15
Procédure de vote selon le projet du Conseil federal, illustrée à partir de la votation de Bâle-Campagne du 26 février 1978
Les calculs hypothétiques suivants se fondent sur les résultats enregistrés dans le district d'Arlesheim lors de la votation canto- nale du 26 février 1978 relative à l'initiative populaire qui avait été lancée dans le canton de Bâle-Campagne concernant l'interdiction du tir le dimanche et au contre-projet du Grand Conseil (cf. Feuille officielle du canton de Bâle-Campagne 1978 266s.). Dans les calculs ci-dessous, les voix des communes sont assimilées aux «votes des cantons», le district d'Arlesheim (et une partie de celui-ci dans le 2º tableau) jouant le rôle de la «Suisse». Le double oui était admis lors de cette votation; c'est la procédure de vote avec scrutin subsidiaire qui a été appliquée.
Commune
Initiative populaire
Contre-projet
Question subsidiaire
sans réponse
Oui
Non
Communes
sans réponse
Oui
Non
Communes
sans réponse
Initiative populaire
Com- munes
Contre- projet
Com- munes
accepté
rejeté
accepté
rejeté
Aesch
.22
813
947
1
110
1 019
653
593
498
691
1
Allschwil
95
2 709
1 813
1
193
2 766
1 658
1 387
1 626
1
·1 604
Arlesheim
38
1 062
1 097
1
76
1 374
747
523
716
958
1
Biel-Benken
8
234
243
1
18
274
193
1
125
163
197
1
Binningen®
79
2 548
703
I
175
2 651
1 504
1
1 201
1 583
1
1 546
Birsfelden
46
1 919
1 278
115
2 094
1 034
1
1 148
860
1 235
1
Bottmingen
26
726
591
1
58
730
555
1
339
511
1
493
Ettingen
14
555
456
1
52
537
436
1
300
386
1
339
Münchenstein
63
1 949
1 562
1
168
2 187
1 219
1
1 150
138
1 286
1
Muttenz
95
2 341
2 123
1
197
2 763
1 599
1
1 470
351
1 738
1
Oberwil
26
128
951
1
80
161
864
1
548
734
823
I
Pfellingen
7
172
231
1
15
249
146
1
105
122
183
t
Reinach
77
2 538
1 756
1
190
2 524
1 657
1
1 155
1 737
1
1 479
Schönenbuch
5
126
108
8
128
103
İ
71
86
82
Therwil
13
1 063
756
I
69
1017
746
1
461
718
653
Dist. Arlesheim
614
19 883
15 615
11
4
1524
21 474
13 114
15
0
10 576
12 229
7
13 307
8
..
1
425
426
Il ressort de ce tableau que le district d'Arlesheim, qui représente la Suisse, a approuvé, au stade du scrutin principal, aussi bien l'initiative (peuple: 19 883 oui contre 15 615 non; communes en tant que «votes des cantons»: 11 voix pour et 4 contre) que le contre-projet (peuple: 21 474 oui contre 13 114 non/«votes des cantons»: 15 voix pour, aucune voix contre). C'est par conséquent la question subsidiaire qui permet de trancher. Il ressort que tant le peuple que les «cantons» préfèrent le contre-projet (13 307/8) à l'initiative (12 229/7). Vu les votes concordants du peuple et des «cantons», il est inutile de procéder au calcul de la somme des pourcentages.
Afin d'illustrer cependant en quoi consiste le calcul de la somme des pourcentages, nous avons repris notre exemple en négli- geant les communes d'Oberwil et de Pfeffingen. Après déduction des résultats de ces deux communes, le district d'Arlesheim, représentant la «Suisse», enregistre le résultat global suivant:
Initiative populaire
Contre-projet
Question subsidiaire
sans réponse
Oui
Non
Communes
sans réponse
Oui
Non
Communes
sans réponse
Initiative populaire
Com- munes
Contre- projet
Com- munes
accepté
rejeté
accepté
rejeté
581
18 583
14 433
10
3
1429
20 064
12 104
13
0
9923
11 373
7
12 301
6
Dans ce cas encore, aussi bien l'initiative (avec 18 583 oui contre 14 433 non et 10 voix de «cantons» contre 3) que le contre- projet (avec 20 064 oui contre 12 104 non et 13 voix de «cantons» contre 0) ont à nouveau été approuvés au stade du scrutin principal; c'est donc là encore la question subsidiaire qui permet de trancher. Cependant, en l'occurrence, le vote du peuple (majorité en faveur du contre-projet) diffère du «vote des cantons» (majorité en faveur de l'initiative). Il y a donc lieu de re- courir au calcul de la somme des pourcentages, prévu dans le projet du Conseil fédéral.
Votes valables
Initiative populaire
Contre-projet
absolu
en %
absolu
ел 9%
Peuple
23 674 13
11 373
48,04 53,85
12 301
51,96
Communes («cantons»)
7
6
46,15
Somme des pourcentages
101,89
98,11
Dans ce calcul hypothétique, c'est donc l'initiative populaire qui, selon le projet du Conseil fédéral, entrerait en vigueur car elle obtient une somme des pourcentages plus élevée que celle qu'enregistre le contre-projet.
427
Projet
Loi fédérale sur les droits politiques
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 mars 19841),
arrête:
I
La loi fédérale du 17 décembre 19762) sur les droits politiques est modifiée comme il suit:
Art. 15, 3e al., deuxième phrase (nouvelle)
3 ... Lorsque, dans une votation sur une initiative populaire accompagnée d'un contre-projet, les deux textes proposés sont acceptés, c'est l'article 76, 4e alinéa, qui est applicable.
Art. 76 Votation sur une initiative et un contre-projet
1 Lorsque l'Assemblée fédérale adopte un contre-projet (art. 27, 3º al., de la loi sur les rapports entre les conseils3)), les questions suivantes sont sou- mises aux électeurs sur le même bulletin de vote:
Acceptez-vous l'initiative populaire?
Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale?
Si le peuple et les cantons acceptaient à la fois l'initiative populaire et le contre-projet:
Est-ce l'initiative populaire ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des ques- tions. Dans ce calcul, les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Une modification de la constitution est acceptée lorsque plus de la moitié des électeurs ayant voté valablement et des cantons ont donné une réponse affirmative.
FF 1984 II 345
RS 161.1
RS 171.11
428
Droits politiques
4 Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte. la décision. Le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons entre en vigueur. En revanche, si l'un des textes obtient le plus de voix d'électeurs et l'autre, le plus de voix de can- tons, le texte qui entre en vigueur est celui qui, en réponse à la troisième question a enregistré la plus forte somme des pourcentages des voix d'élec- teurs et des voix des cantons.
II
La présente loi s'applique à toutes les initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet, qui sont soumises à la votation, après l'expiration du délai référendaire.
III
' La présente loi est sujette au référendum facultatif,
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
29111
429
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant une nouvelle réglementation de la procédure de vote relative aux initiatives populaires accompagnées d'un contre-projet du 28 mars 1984
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1984
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
84.033
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 12.06.1984
Date
Data
Seite
345-429
Page
Pagina
Ref. No
10 104 034
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