Verwaltungsbehörden 15.05.1984 du 19 mars 1984
10104013Vpb15 mai 1984Ouvrir la source →
Instructions à observer dans les dispositions réglementaires régissant les émoluments
du 19 mars 1984
Le Conseil fédéral suisse arrête:
1 Champ d'application
11 Les présentes instructions sont applicables
aux départements,
à la Chancellerie fédérale,
aux services,
soit à toutes les unités administratives énumérées à l'article 58, 1er alinéa, lettres A à D, de la loi sur l'organisation de l'administration1).
12 Les présentes instructions ont trait à l'aspect matériel des émolu- ments. Est réputée émolument la redevance due pour une prestation de service fournie par l'administration ou en contrepartie de l'utilisa- tion d'un service public.
Elles ne s'appliquent pas en revanche aux prix de vente (p. ex. impri- més de l'OCFIM).
2 Dispositions légales réservées
Les présentes instructions ne sont pas applicables lorsque des lois ou arrêtés fédéraux ou des traités internationaux prescrivent une autre réglementation en la matière.
3 Bases légales
Lorsque le texte auquel se rapporte l'ordonnance sur les émoluments fournit une base légale qui en autorise la perception, on l'indiquera dans le préambule. Si, en revanche, une telle disposition fait défaut ou si elle n'a qu'une portée restreinte, on se référera dans le préam- bule à l'article 4 de la loi du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales.
RS 172.010
RS 611.01
1984-182
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Dispositions réglementaires régissant les émoluments
4 Perception des émoluments
41 Principe
Les unités administratives perçoivent pour les services qu'elles four- nissent des émoluments appropriés. Elles veillent à ce que les dispo- sitions réglementaires qu'elles appliquent en matière d'émoluments répondent aux présentes instructions.
42 Exceptions
421 Gratuité
Les autorités fédérales sont exonérées de tout émolument. S'il y a réciprocité, c'est-à-dire si un canton fournit à la Confédération, dans des secteurs importants, des prestations à titre gracieux, les autorités du canton et de ses communes seront elles aussi exonérées de tout émolument.
422 Renonciation à tout émolument
Il ne sera en principe perçu aucun émolument pour les simples ren- seignements et les travaux de peu d'importance de même que pour les services fournis essentiellement dans l'intérêt public (p. ex. appro- bation d'actes légaux cantonaux, octroi de prestations financières, affaires personnelles touchant des agents de la Confédération).
5 Bases de calcul applicables dans les dispositions réglemen- taires en matière d'émoluments
51 Principe de la couverture des frais
Les émoluments sont calculés en fonction des frais administratifs requis pour les prestations fournies.
Les frais administratifs se calculent selon le principe de la couverture des charges totales, compte tenu de tous les frais imputables aux prestations (ch. 53).
A titre exceptionnel, on pourra déroger au principe de la couverture des frais lorsqu'un intérêt public prépondérant est en jeu, par exem- ple en matière de justice et dans le domaine de l'éducation. Il y aura lieu de déterminer, en pareil cas, le degré probable de couverture des frais.
52 Principes de l'intérêt et de l'équivalence
Les taux des émoluments calculés en fonction du principe de la cou-
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Dispositions réglementaires régissant les émoluments
verture des frais seront, au besoin, relevés ou abaissés compte tenu de l'intérêt et du profit qu'y trouve l'assujetti de même que de l'inté- rêt public à la prestation. On veillera à cet égard à ce que les émolu- ments soient toujours proportionnés aux prestations.
53 Frais imputables
531 Sont en principe réputés frais imputables:
les frais directs de personnel, c'est-à-dire les taux moyens des char- ges salariales et des allocations y compris les diverses cotisations d'employeur;
les frais du poste de travail, c'est-à-dire une fraction appropriée des frais généraux afférents à l'entretien, à l'exploitation et à l'amortis- sement pour utilisation d'immeubles, de mobilier, d'équipements et d'installations, d'appareils, d'instruments et de machines, etc .;
une fraction appropriée des frais généraux afférents à la direction et aux services centraux, équivalant en règle générale à 20 pour cent des frais directs de personnel;
le cas échéant, les frais directs de matériel et les frais spéciaux d'exploitation.
532 Les frais directs de personnel et les frais du poste de travail seront calculés conformément au «Coût moyen par agent de l'administra- tion générale de la Confédération» (notice publiée périodiquement par l'Office fédéral de l'organisation).
6 Collaboration des unités administratives
61 Réexamen et ajustements
611 Les unités administratives réexaminent durant la première année de chaque nouvelle législature si les dispositions réglementaires qu'elles appliquent en matière d'émoluments sont conformes aux présentes instructions et à l'ordonnance type (annexe).
Elles veillent à ce que
leurs dispositions réglementaires en matière d'émoluments soient adaptées en conséquence;
soient publiées de nouvelles dispositions réglementaires conformes aux présentes instructions lorsque des tiers sollicitent régulièrement des prestations publiques pour lesquelles toute réglementation en matière d'émoluments fait défaut.
612 Les unités administratives adapteront par ailleurs leurs dispositions réglementaires en matière d'émoluments lorsque les bases de calcul se seront sensiblement modifiées.
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Dispositions réglementaires régissant les émoluments
62 Exécution
L'Administration fédérale des finances s'assurera du respect des pré- sentes instructions.
Les unités administratives soumettront à l'appréciation de l'Admi- nistration des finances tout projet ou toute modification de disposi- tions réglementaires en matière d'emoluments ressortissant aux divers niveaux (Conseil fédéral, département, office), en l'accompa- gnant d'un simple calcul des frais. Lorsque les émoluments sont infé- rieurs aux frais, elles indiqueront au surplus le degré de couverture de ces derniers. Les nouvelles ordonnances ou les modifications sur le fond seront également soumises au contrôle juridique et rédac- tionnel de l'Office fédéral de la justice et de la Chancellerie fédérale.
63 Coordination et propositions
En cas d'adaptation générale des dispositions en matière d'émolu- ments, les départements et la Chancellerie fédérale assureront la coordination dans leur secteur et soumettront chacun une proposi- tion globale au Conseil fédéral.
Le Département fédéral des finances établit le calendrier et fixe la procédure.
7 Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 1er avril 1984.
19 mars 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
Annexe: Ordonnance type
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Annexe (ch. 611)
Ordonnance type
L'ordonnance type définit les notions usuelles et les institutions juridiques courantes du droit des émoluments. Celles-ci seront intégrées, le cas échéant après avoir été adaptées à la situation concrète, dans les dispositions réglementaires y relatives édic- tées par les unités administratives.
Section 1 : Dispositions générales
Article premier Champ d'application
La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations de services (y compris les décisions) de ... (unité administrative) ressortissant à la loi fédérale sur . . .
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article ler. Les débours sont calculés à part.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exemption d'emoluments
Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - des cantons et communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.
Art. 4 Calcul des émoluments
Les émoluments requis pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet (section 2).
2 Lorsque aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont cal- culés en fonction du temps consacré (tarif au temps).
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Art. 5 Supplément d'émolument
Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'unité administrative peut percevoir des sup- pléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.
Art. 6 Debours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;
b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;
c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;
d. Les frais de déplacement et de transport;
e. Les frais afférents aux travaux que l'unité administrative confie à des tiers.
Art. 7 Devis
Pour les prestations onéreuses, l'unité administrative informe préalable- ment l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 8 Avance
L'unité administrative peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de l'assujetti une avance appropriée. .
Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit
1 L'unité administrative prend en principe la décision d'émolument sitôt la prestation fournie.
2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.
Art. 10 Echéance
1 L'émolument est échu:
a. Dès la notification à l'assujetti;
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b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 11 Encaissement
Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.
Art. 12 Réduction ou remise d'emoluments
L'unité administrative habilitée à fixer les émoluments peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres justes motifs.
Art. 13 Prescription
! La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.
2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.
Section 2: Taux des émoluments requis pour les prestations fournies par l'unité administrative
Actes donnant droit à émolument et taux applicables.
Lorsque les tarifs présentent une certaine complexité, on pourra égale- ment joindre en annexe le barème énumérant brièvement les divers actes accompagnés des émoluments correspondants.
.
Section 3: Dispositions finales
Art. Abrogation du droit en vigueur
Art. Modification du droit en vigueur
Art. Disposition transitoire
Pour les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.
Art. Entrée en vigueur
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Datum 15.05.1984
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