Verwaltungsbehörden 03.04.1984 <td class="metadataCell">10103971</td>
10103971Vpb3 avr. 1984Ouvrir la source →
Délai d'opposition: 2 juillet 1984 #ST# Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 23 mars 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 10 novembre 1981»; vu l'avis du Conseil fédéral du 5 mai 1982 2) , arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils 3 ' est modifiée comme il suit: I bis . Obligation de signaler les intérêts Art. 3 bis ' En entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau: a. Son activité professionnelle; b. Les fonctions qu'il assume au sein d'organes de direction et de surveil- lance de fondations, de sociétés ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public; c. Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses et étrangers; d. Les fonctions qu'il occupe au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération. 2 Les modifications intervenues sont indiquées au début de chaque année civile. 3 Le secret professionnel est réservé. Art. 3 ter Le secrétariat général établit un registre des indications fournies par les députés. Ce registre est public. »FF 19821 1117 « FF 1982 II 357 3 > RS171.11 1984-277 899
Loi sur les rapports entre les conseils Art. 3 t > uater 1 Le bureau de chaque conseil veille au respect de ces dispositions. 2 II peut sommer les membres du conseil de se faire inscrire dans le registre. Sa sommation n'est pas sujette à un recours. j^pf jgiiinquiuS Les membres qui ont des intérêts personnels et directs dans une affaire sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance d'une commission ou du conseil. II bis . Organisation 1. Conférence de coordination Art. 8 ler 1 La conférence de coordination est formée de la conférence des présidents de groupe du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats. 2 Elle établit le calendrier annuel des sessions, harmonise les programmes des deux conseils, traite les questions qui relèvent de leurs rapports mutuels et de leurs rapports avec le Conseil fédéral, ainsi que des relations exté- rieures de l'Assemblée fédérale. 3 Les décisions doivent être approuvées par la conférence des présidents de groupe du Conseil national et par le bureau du Conseil des Etats. 2. Commissions Art. Si""'" 1 Chaque conseil peut constituer des commissions permanentes et non per- manentes autres que celles prévues par la loi. 2 La composition des commissions et l'attribution des présidences dépen- dent de la force numérique des groupes au sein du conseil; il est tenu compte, autant que possible, des langues officielles et des diverses régions du pays. 3 Les commissions font rapport à leur conseil sur les projets qu'elles ont examinés et sur l'exécution des mandats qui leur ont été confiés, et lui font des propositions. 4 Les propositions rejetées par la majorité peuvent être présentées simulta- nément en tant que propositions de minorité. 5 Les commissions peuvent déposer des initiatives et d'autres interventions parlementaires sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité. 900
Loi sur les rapports entre les conseils Art. S quinquies 1 Les commissions permanentes peuvent édicter leur propre règlement; elles doivent le soumettre à l'approbation de leur conseil. 2 La durée du mandat de membre d'une commission permanente est limitée à six ans. Le règlement peut prévoir des exceptions pour des raisons impor- tantes. Le membre dont le mandat est échu n'est rééligible dans la même commission qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. Le président change tous les deux ans. 3 Les commissions permanentes des deux conseils coordonnent leurs acti- vités. Toute commission qui fait des constatations concernant le mandat d'une commission permanente de son conseil est tenue de les lui commu- niquer. 4 Les commissions permanentes font de leur propre chef rapport à leur conseil lorsque les circonstances le justifient. 3. Groupes et groupements Art. 8 scxics 1 Les groupes comprennent les membres d'un même parti qui siègent dans l'un ou l'autre conseil. Les membres de plusieurs partis peuvent former en- semble un seul groupe. Un groupe peut être formé lorsque cinq membres d'un même conseil en font partie. 2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat général, commu- niquent la liste de leurs membres, la composition de leur comité et le nom de leur secrétaire responsable. 3 Les petits groupes de tendance politique analogue peuvent s'unir en vue de la désignation des commissions. 4 Les groupes examinent notamment les objets soumis aux conseils et pré- parent les élections. Ils contribuent à un traitement rationnel des affaires. 5 Ils peuvent créer des secrétariats. Ceux-ci reçoivent les documents au même titre que les membres des conseils. Pour préparer les activités du groupé, les secrétariats peuvent bénéficier des prestations des services du Parlement. Art. 8 se P'>" Les groupements de membres de l'un ou l'autre conseil qui se constituent en fonction de leurs intérêts ou points de vue peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de facilités administratives et de salles de séance pour leurs activités s'ils sont ouverts à tous les parlementaires en tout temps. Ils doivent annoncer au secrétariat général qu'ils se sont constitués comme tels, communiquer les noms de leur président, de leur secrétaire, la liste de leurs membres, et les dates de leurs réunions. La liste des membres est publique. 901
Loi sur les rapports entre les conseils 4. Services du Parlement Art. S oc "'"' 1 Les services du Parlement comprennent le secrétariat général, le service de documentation, le secrétariat des commissions de gestion, le service des commissions et le service des procès-verbaux. Le secrétariat des commis- sions des finances leur est rattaché compte tenu du statut spécial que lui confère l'article 18 de la loi du 28 juin 1967 !) sur le contrôle des finances. 2 Les services du Parlement sont placés sous la direction du secrétaire géné- ral de l'Assemblée fédérale. Ils suivent les instructions des organes de leur conseil auxquels ils sont fonctionnellement subordonnés; ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, indépendants du Conseil fédéral et de la Chan- cellerie fédérale, Art. 11, 2 e al. 2 Le Conseil fédéral peut proposer que la discussion ait lieu dans les deux conseils pendant la même session. Il soumet sa proposition à la conférence de coordination en la motivant. Section «l bis . Examen préalable» (Art U bls à U«™™) Abrogé Titre précédant l'article 12 1. Collaboration entre les conseils. Divergences An. 12 1 Toutes les décisions d'un conseil à propos d'objets qui doivent être traités par les deux conseils sont transmises sans délai à l'autre conseil. La même règle s'applique aux motions votées par l'un des conseils. 2 Lorsqu'un conseil renvoie un projet au Conseil fédéral ou qu'il ajourne les délibérations pour une durée pouvant dépasser un an, l'autre conseil peut se prononcer sur le renvoi ou l'ajournement. Si l'autre conseil n'approuve pas la décision, celle-ci prend néanmoins effet, à condition que le premier conseil la confirme. Art. 13, 1 er al. 1 Lorsque plusieurs projets d'actes législatifs sont présentés en un seul mes- sage, chaque projet peut être transmis séparément à l'autre conseil, après le vote sur l'ensemble. D RS 614.0 902
Loi sur les rapports entre les conseils An. 17, 3 e al. 3 La conférence est présidée par le président de la commission du conseil qui avait la priorité dans l'examen du projet. Art. 21 bis 1 Le droit d'initiative au sens de l'article 93, 1 er alinéa, de la constitution fédérale, est le droit de déposer un projet d'acte législatif de l'Assemblée fédérale, ou d'en proposer l'élaboration. Les membres des conseils et les commissions peuvent présenter une initiative sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou d'une demande conçue en termes généraux. 2 Un conseil fait usage de son droit d'initiative en transmettant à l'autre conseil un tel projet d'acte législatif. 3 Une initiative parlementaire ne peut être déposée lorsqu'il est possible de présenter des propositions touchant un projet d'acte législatif déjà soumis à l'Assemblée fédérale. Elle peut cependant être proposée lorsque l'examen du projet a été suspendu pour une durée probable de plus d'un an. Art. 21 ter 1 L'initiative est transmise à une commission chargée de donner un préavis. La commission remet au conseil, au plus tard pour la troisième session ordinaire qui suit, un rapport accompagné d'un préavis concernant la suite à donner à l'initiative. 2 La commission fait rapport en particulier sur: a. L'état des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédérale et dans l'administration ; b. L'ampleur et le calendrier du travail parlementaire qu'imposerait l'ini- tiative; c. La possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre le but visé; d. L'opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative populaire a abouti sur le même objet. 3 Si une commission fait usage du droit d'initiative, elle peut rédiger un projet d'acte législatif sans le soumettre à la procédure de préavis. Art. 21i uater 1 Si un conseil décide de donner suite à l'initiative, il charge une commis- sion d'élaborer un projet d'acte législatif. La commission peut présenter un contre-projet. 2 La commission peut demander au département compétent de la seconder dans ses travaux, le Conseil fédéral n'est cependant pas lié à l'avis du département. La commission peut charger le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. 903
Loi sur les rapports entre les conseils 3 Après la conclusion de ses travaux, la commission présente au conseil un rapport et des propositions. Le rapport doit satisfaire aux mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral. 4 Elle transmet le rapport et les propositions simultanément au Conseil fédéral pour avis. 5 Si la commission ne présente pas son rapport et ses propositions dans l'espace de deux ans, le conseil décide s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative. Art. 27«"'"«"'" 1 Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'être entendu par celle-ci pendant la procédure de préavis et lors des déli- bérations sur le fond. 2 Jusqu'à la décision selon l'article 21 quater , I 5r alinéa, l'initiative peut être retirée en tout temps. Dans une phase ultérieure, il appartient au conseil de se prononcer sur le classement de l'objet. An. 21 sexies 1 Si le conseil approuve le projet, il transmet sa décision à l'autre conseil. Les articles 13 et 16 à21 sont applicables. 2 Si, en revanche, il ne passe pas à la discussion du projet ou le rejette lors du vote sur l'ensemble, l'affaire est rayée de la liste des objets à traiter. Art. 21™""" à 21"°"" Abrogés Art. 31, 2 e , 4 e et 5 e al 2 La commission de rédaction est divisée en sous-commissions, à raison d'une pour chaque langue officielle. Chaque sous-commission est formée de deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Chaque membre doit avoir un suppléant; les conseillers aux Etats de langue italienne peuvent se faire remplacer par des conseillers nationaux. 4 Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du prési- dent de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions. 5 La commission de rédaction s'assure la collaboration des rapporteurs des commissions qui ont examiné les divers projets. Les experts de l'adminis- tration collaborent en qualité de conseillers. An. 32, y al. 3 Lorsque la commission de rédaction constate des lacunes, des impréci- 904
Loi sur les rapports entre les conseils sions ou des contradictions portant sur le fond, elle en informe les commis- sions chargées de l'examen préalable. Si la procédure d'élimination des divergences est déjà achevée, elle soumet, en accord avec les présidents de ces commissions, par écrit les propositions nécessaires aux conseils, assez tôt avant le vote final. Art. 33, 2 e al. 2 Les erreurs de ce genre constatées après la publication du texte ne peuvent être rectifiées que par une modification législative. Les Chambres fédérales décident cette rectification au cours de la même session, sans que la com- mission n'en délibère une nouvelle fois, à condition que la commission de rédaction, en accord avec les présidents des commissions chargées de l'exa- men préalable, s'ils sont encore membres de l'Assemblée fédérale, et avec le Conseil fédéral, en fasse la proposition accompagnée d'un bref commen- taire écrit. Le texte modifié est publié dans la Feuille fédérale immédiate- ment après le vote final. Il entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du délai référendaire. Art. 37, al. 1 et l bis 1 Si les deux chambres doivent se réunir pour délibérer en commun (art. 92 est.), elles sont convoquées par la conférence de coordination. L'article 8 ter est applicable. lbis Le jour et l'heure des délibérations ainsi que les objets à traiter sont, en règle générale, communiqués aux membres en même temps que le pro- gramme de la session. Art. 37 bis , 1 er al. 1 La conférence de coordination peut convoquer les Chambres réunies afin de permettre au Conseil fédéral de s'exprimer sur des affaires importantes. L'article 8 ter est applicable. Titre V. Délibérations. Enregistrement et publication Art. 40 et 40*" Abrogés Section « F*". Secrétariats de groupe» Abrogé 905
Loi sur les rapports entre les conseils Art. 42 bis Abrogé An. 43 1 Pour chaque projet qu'il soumet à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral expliquera la relation existant avec les Grandes lignes de la politique gou- vernementale et le plan financier. Il renseignera sur les principaux points de vue exprimés et sur les solutions de rechange rejetées au stade prélimi- naire de la procédure législative. 2 Dans un chapitre spécial des messages, le Conseil fédéral se prononce sur la question de la constitutionnalité des lois et des arrêtés fédéraux de portée générale et indique, pour les arrêtés simples, les bases légales sur lesquelles le projet se fonde. Il motive les délégations de compétences en matière de législation. 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: a. Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel qu'aura pour la Confédération l'application des règles et mesures pro- posées, en particulier la manière dont les frais seront couverts et l'in- fluence qu'ils exerceront sur la planification financière; b. Les frais qui s'ensuivront pour les cantons et les communes; c. Les conséquences qui en résulteront pour l'économie; d. Dans la mesure du possible la relation entre l'utilité des règles et mesures proposées, et les frais causés par leur application. 4 Les messages et rapports sont précédés d'une vue d'ensemble succincte. Art 45, 4 e al, 4 Le rappo'rt de gestion doit indiquer brièvement le point où en est l'exa- men des motions transmises au Conseil fédéral et donne un bref aperçu des projets d'actes législatifs ou de conventions internationales dont s'occupe l'administration. Art 45»«»"7'"'"' Abrogé Art. 46, 2 e al. Abrogé An. 47 his . 5 e al. 5 Les déclarations véridiques ne peuvent entraîner aucune conséquence fâcheuse pour les fonctionnaires qui les ont faites; aucune procédure ne 906
Loi sur les rapports entre les conseils pourra être ouverte contre eux pour des déclarations faites devant la com- mission avant que celle-ci ait été entendue. Art. 4T>"""> uie5 , 1 er al. 1 Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun perma- nent. Le secrétaire est subordonné fonctionnellement aux présidents des deux commissions. Art. 49, 2 e al 2 Les commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné fonctionnelle- ment aux présidents des deux commissions. Titre «4. Rapports à présenter aux conseils» Abrogé Art. 53 bis Abrogé 5. Etudes particulières Art. 54 Dans des cas déterminés, l'un des conseils peut confier l'examen d'un pro- blème particulier à une commission déjà saisie de la question plutôt qu'à la commission de gestion ou à la commission des finances. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Date de publication: 3 avril 1984 1) Délai d'opposition: 2 juillet 1984 » FF 1984 I 899 2734 ° 907
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 23 mars 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.04.1984 Date Data Seite 899-907 Page Pagina Ref. No 10 103 971 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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