Verwaltungsbehörden 03.04.1984 84.009
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84.009
Troisième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe
du 22 février 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le troisième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous recommandons d'en prendre acte.
Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Ce document constitue donc la mise à jour, en janvier 1984, des rapports sur le même sujet du 16 novembre 1977 (77.078) et du 2 juin 1980 (80.047).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, l'assurance de notre haute considération.
22 février 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
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1984- 140
Vue d'ensemble
Dans son postulat du 6 octobre 1976, le Conseiller national Reiniger . demandait que le Conseil fédéral donne au début de chaque législature des renseignements sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe non rati- fiées par la Suisse et sur les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. En publiant les rapports sur la Suisse et le Conseil de l'Europe du 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899) et du 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547) nous avons donné suite à ce postulat.
1
Nous vous présentons le troisième rapport prévu pour le début de la pré- sente législature. Nous y exposons en premier lieu un aperçu des moyens et des méthodes de la coopération au sein du Conseil de l'Europe et nous évaluons finalement l'efficacité des accords élaborés dans le cadre de l'Organisation en les comparant aux autres moyens à disposition. Si les conventions européennes ne forment pas les seuls instruments de la coopé- ration, elles en sont pourtant l'élément le plus efficace. Nous illustrerons, à l'aide de quelques exemples concrets, les incidences de ces accords sur notre ordre juridique et leurs liens avec le droit suisse.
La plus grande partie du présent rapport explique notre position à l'endroit de chacune des conventions que nous n'avons pas encore ratifiées. Comme par le passé, l'évolution de notre attitude face aux diverses conventions continue de ressortir des rapports de gestion annuels présentés par les départements fédéraux compétents.
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Rapport
1 Partie générale
11 Texte du postulat Reiniger
Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976, accepté par le Conseil fédéral, avait la teneur suivante:
Le Conseil fédéral est invité à établir, à l'intention des conseils législatifs, un rapport complet sur «La Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe», dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce que concerne la ratification des conventions.
Ce rapport sera mis à jour au début de chaque législature. Il s'agira, dans les rapports de gestion annuels et dans le compte rendu sur la législature écoulée, de faire le point au sujet des ratifications et de justifier les retards éventuels.
12 Introduction
Nous vous avons soumis le 16 novembre 1977 un premier rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe (FF 1977 III 899 à 940), et le 2 juin 1980 un rapport complémentaire sur le même sujet (FF 1980 II 1547 à 1577). Il nous a semblé plus rationnel de vous présenter cette fois à nouveau un tableau complet de l'état des ratifications des conventions européennes par la Suisse. De la sorte nous aimerions vous éviter de devoir consulter le premier rapport de 1977 et le rapport complémentaire de 1980. Nous aimerions aussi définir plus clairement notre politique de ratifi- cation et la décrire de manière plus systématique que dans les rapports pré- cédents.
13 Objet et buts du Conseil de l'Europe
Suivant son Statut du 5 mai 1949 (RS 0.192.030), le Conseil de l'Europe a pour but de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patri- moine commun et de favoriser leur progrès économique et social. Ces buts sont poursuivis par la conclusion d'accords dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales (art. 1, par. a et b du Statut). En outre les 21 Etats membres s'engagent à collaborer sincèrement et activement à la poursuite des buts de l'Organisation (art. 3).
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14 Moyens et méthodes de la coopération inter- gouvernementale au sein du Conseil de l'Europe
Les trois principaux instruments de la coopération intergouvernementale au sein du Conseil de l'Europe sont:
les conventions et accords,
les recommandations adressées par le Comité des Ministres aux Etats membres,
les échanges de vues.
a. Le plus important instrument juridique dont dispose le Conseil de l'Europe pour réaliser les buts mentionnés au chapitre 13 est l'ins- trument conventionnel, qui peut prendre la forme d'une convention, d'un accord ou d'un protocole. A ce jour 116 instruments de cette nature ont été élaborés.
Sur un plan juridique, les Etats membres expriment sur une base purement volontaire leur consentement à être liés par les traités ·conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe. Bien qu'ils ne soient pas obligés de les ratifier, ils sont néanmoins tenus d'examiner de bonne foi la possibilié de le faire. Ces instruments juridiques sont en effet élaborés dans le but d'harmoniser les législations nationales et de favoriser ainsi la coopération intergouvernementale, conformé- ment au statut du Conseil de l'Europe, L'adhésion aux conventions concrétise dès lors les engagements qui découlent de l'appartenance à cette Organisation.
b. Les recommandations du Comité des Ministres aux Etats membres, suivant l'article 15, lettre b du Statut, constituent un autre instru- ment important de coopération. Chaque année environ 20 recom- mandations sont adoptées à l'unanimité des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de sièger au Comité des Ministres (art. 20, par. a, ch. 1). Les recommandations n'ont, juridi- quement, pas de caractère obligatoire. Elles permettent aux Etats membres d'agir de concert dans un domaine particulier. Cela ne signifie pourtant pas qu'elles sont dépourvues d'effet juridique; les Gouvernements sont tenus d'examiner de bonne foi la possibilité de les mettre en œuvre. En outre, le Comité des Ministres demande chaque année aux Etats membres des informations sur la manière dont ils ont tenu compte de certaines recommandations dans leurs activités législative et administrative. Il en découle une pression morale sur les Gouvernements, qui doivent veiller à ne pas les négliger.
c. L'échange de vues entre Ministres, Délégués permanents ou experts est une troisième forme de coopération intergouvernementale. Dans des domaines nouveaux et bien délimités il permet de transmettre des impulsions aux Gouvernements des Etats membres et de rap- procher leur manière d'agir. Les échanges de vues portent sur des thèmes politiques d'une part, techniques d'autre part, et ce aussi bien au niveau des ministres que des experts. Il n'est pas rare que
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sur la base d'une suggestion recueillie au cours d'un échange de vues les autorités des pays membres parviennent à une approche com- mune d'un problème particulier. De tels cas se sont déjà produits plusieurs fois pour ce qui concerne la Suisse.
15 Evaluation des moyens et méthodes de travail du Conseil de l'Europe
Le choix de l'une des trois méthodes décrites précédemment, est fonction en premier lieu de la nature du domaine de coopération et de l'urgence qu'il y a d'élaborer une réglementation dans un domaine particulier. En 1975, le Comité des Ministres a décidé d'analyser l'utilisation de chacun des instruments de coopération à sa disposition en fonction d'une situation donnée.1) Les constatations relevées dans ce rapport sont à la base de nos réflexions.
L'instrument conventionnel (convention, accord, protocole) est le seul moyen de coopération intergouvernementale garantissant que des solutions élaborées en commun seront uniformément appliquées dans les Etats mem- bres. La portée de l'instrument conventionnel est cependant limitée, du fait qu'elle n'acquiert un caractère juridiquement contraignant qu'à l'égard des Etats qui la ratifient. Un nombre modeste de ratifications diminue l'impor- tance de tels instruments pour la coopération européenne. Dans ce contexte il y a lieu de relever que 20 des 116 conventions et accords du Conseil de l'Europe ne sont pas encore entrés en vigueur, faute d'avoir recueilli un nombre suffisant de ratifications (le plus souvent 3, 4 ou 5). De plus, à ce jour, 27 conventions européennes n'ont été ratifiées que par un nombre res- treint (au maximum 8) d'Etats. Plusieurs facteurs ont contribué à cet état de choses, comme par exemple le manque d'intérêt que les Etats mani- festent à l'endroit d'une matière réglée sur une base conventionnelle, le fait que celle-ci n'est plus d'actualité, le vieillissement des dispositions d'un accord, l'élaboration d'une réglementation plus moderne ou plus étendue dans une autre organisation internationale. On a examiné au sein du Conseil de l'Europe si, dans certains cas une refonte, voire un complément apporté à un accord donné, peuvent contribuer à surmonter ces difficultés. Les conventions européennes pâtissent en effet des phénomènes propres à tout traité élaboré dans le cadre d'une organisation internationale. Pour ce qui regarde l'état de ratification de ses conventions, le Conseil de l'Europe se trouve pourtant dans une situation favorable en comparaison avec d'autres organisations européennes ou mondiales.2)
Voir Méthodes et instruments de coopération au Conseil de l'Europe. Décision du Comité des Ministres et Rapport sur l'opportunité de remplacer dans certains cas l'élaboration de conventions par un mécanisme plus efficace et d'adopter une poli- tique sélective quant aux suites détaillées à donner aux résolutions, établi par le Représentant Permanent de la Suède conjointement avec le Secrétariat. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1975; p. 8.
Jusqu'ici deux des 116 conventions élaborées dans le cadre du Conseil de l'Europe ont été ratifiées par l'ensemble des Etats membres. Il s'agit de la Convention euro- péenne des droits de l'homme de 1950 (RS 0.101) et de la Convention culturelle européenne de 1954 (RS 0.440.1).
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.
Comme la mise au point d'un instrument conventionnel est une tâche de longue haleine, cet instrument se révèle souvent être un moyen peu appro- prié pour résoudre un problème urgent. A cet inconvénient s'ajoute le fait que la procédure de ratification dans les Etats membres est généralement lente.
Par comparaison, la recommandation apparaît comme un instrument de coopération plus souple. Elle permet de résoudre plus rapidement un pro- blème concret. Bien que son adoption par le Comité des Ministres exige, selon l'article 20, lettre a, chiffre 1 du Statut (RS 0.192.030) l'unanimité des voix exprimées, sa mise au point est généralement moins laborieuse et plus rapide que celle d'une convention. La nature juridique d'une recommanda- tion a cependant pour conséquence qu'une fois adoptée par le Comité des Ministres, elle n'est pas mise en œuvre de la même manière par l'ensemble des Etats membres.
L'échange de vues permet aux fonctionnaires des différentes administrations nationales de s'inspirer des idées qui y sont émises et de transmettre de la sorte des impulsions à leur administration. Bien qu'il ne soit juridiquement pas contraignant et qu'il ne débouche pas nécessairement sur des résultats tangibles, ce moyen ne doit pas être sous-estimé; dans bien des cas il peut conduire à des solutions communes, notamment dans des cas urgents, lors- qu'il n'est pas possible d'élaborer un accord.
Il apparaît donc que la convention européenne, c'est-à-dire le traité inter- national, n'est pas le seul moyen, et dans bien des cas pas la méthode la plus appropriée de faire progresser la coopération intergouvernementale dans le cadre du Conseil de l'Europe.
16 Politique suisse en matière de ratification des conventions européennes
Le Conseil fédéral est d'avis que les autorités suisses doivent examiner régulièrement toute convention élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe en vue de son éventuelle ratification." C'est également le but du postulat Reiniger, qui est à la base de ce rapport. Cet examen se fonde sur . l'hypothèse que la ratification d'une convention est en principe souhaitable. Il y a pourtant lieu de tenir compte des considérations développées au chiffre 15. Certains accords ne présentent de toute évidence aucun intérêt pour la Suisse. D'autres, par ailleurs, nous causent de sérieuses difficultés juridiques; c'est le cas par exemple lorsque font défaut les bases juridiques internes permettant à la Suisse de contracter des obligations conventionnel- les, ou lorsque l'objet de l'accord relève avant tout de la compétence des
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cantons et que ceux-ci s'opposent à la ratification. Ces limitations doivent être prises d'autant plus au sérieux que notre pays, selon une pratique constante, respecte strictement les dispositions des traités qu'il a ratifiés.
Il découle de ce qui précède que notre objectif n'est pas, en premier lieu, de ratifier le plus grand nombre possible de conventions européennes. Sont déterminants à cet égard le but et l'utilité d'un tel instrument juridique, les possibilités de mise en œuvre de son objet dans notre ordre interne, ainsi que l'importance de son apport à une coopération européenne véritable et efficace. C'est pourquoi dans la partie spéciale de ce rapport, nous avons classé les accords auxquels la Suisse n'a pas encore adhéré en fonction de la priorité à accorder à leur ratification (voir ch. 22).
17 Ratifications survenues depuis la publication du dernier rapport
Depuis la publication du Premier rapport complémentaire du 2 juin 1980 au Rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1977 (FF 1980 II 1547) la Suisse a ratifié les conventions sui- vantes:
Nº 74 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972), le 6 juillet 1982 (RS 0.273.1)
Nº 87 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976), le 24 septembre 1980 (RS 0.454)
Nº 90 Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), le 19 mai 1983 (RS 0.353.3)
Nº 104 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979), le 12 mars 1981 (RS 0.455)
Nº 105 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980), le 27 septembre 1983 (RS 0.211.230.01)
Nº 106 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1980), le 3 mars 1982 (R$ 0.131.1)
Pour la législature en cours, nos intentions figurent au chiffre 23, qui traite de l'attitude de la Suisse à l'égard des conventions européennes. Il s'agit des instruments dont la ratification est qualifiée de hautement prioritaire (A).
18 Relations entre les conventions européennes et le droit suisse
Selon un principe fondamental du droit international public, tout traité en vigueur lie les Etats parties et doit être exécuté par eux de bonne foi (prin- cipe «pacta sunt servanda»: cf. art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969). Ceux-ci seront responsables de l'exécu- tion complète des engagements internationaux qu'ils ont assumes. Cette exécution ne s'épuise pas dans le respect scrupuleux de leurs engagements
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sur le plan international, mais implique la mise en œuvre, sur le plan interne, des moyens propres à donner à ces engagements un effet optimal. Pour les Etats membres du Conseil de l'Europe, ces principes généraux res- sortent avec une particulière netteté de l'attachement inébranlable qu'ils manifestent, dans le préambule et à l'article 3 du Statut, (RS 0.192.030), au principe de la «prééminence du droit».
Conformément à une pratique constante, la Suisse observe strictement les engagements internationaux qu'elle a assumés (Message concernant la Charte sociale européenne; FF 1983 II 1273). Selon la conception suisse, les traités internationaux font partie intégrante, à partir de leur entrée en vigueur pour notre pays, de l'ordre juridique suisse. Ils acquièrent force obligatoire pour les organes de l'Etat avant même leur publication. Pour autant que les dispositions de ces traités soient directement applicables, les particuliers peuvent en tirer des droits à partir de leur entrée en vigueur pour la Suisse. En revanche, ces traités ne peuvent lier les particuliers qu'à partir du jour où ils ont été officiellement publiés (Message concernant une loi fédérale sur les recueils de lois et la Feuille fédérale; FF 1983 III 441).
Sont directement applicables les règles internationales conventionnelles qui, considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l'objet que du but du traité, sont inconditionnelles et suffisamment précises pour produire un effet direct et s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète (voir, dans une formulation voisine, ATF 106 Ib 182, consid. 3, p. 186 à 188; 98 Ib 385, consid. 2, p. 387 à 390). Tel est en principe le cas des garanties matérielles du Titre 1er de la Convention européenne des droits de l'homme; tel n'est pas le cas en revanche, des dispositions conventionnelles de la Charte sociale euro- péenne, instrument qui énonce un programme et fixe des lignes directives dont doit s'inspirer le législateur (FF 1983 II 1296).
19 Variété des effets des conventions du Conseil de l'Europe sur le droit suisse
Les interférences entre le droit conventionnel élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe et le droit suisse connaissent toute une gamme de nuances. En voici quelques illustrations:
a. Souvent, la ratification par la Suisse d'instruments du Conseil de l'Europe requiert une adaptation préalable de notre législation interne. C'est ainsi qu'il a fallu attendre l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1983, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), pour envisager la ratification par la Suisse des instruments nº5 86, 98 et 99 (Protocoles additionnels de 1975 et 1978 à la Convention européenne d'extradition; Protocole de 1978 à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale). Nous vous avons soumis à cette effet un message en date du 31 août 1983 (FF 1983 IV 129).
b. Plus rarement, la ratification d'un instrument par la Suisse coïncide avec une révision législative. C'est ainsi que la récente entrée en
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vigueur pour la Suisse, le 20 août 1983, de la Convention européenne nº 90 pour la répression du terrorisme, de 1977 (RS 0.353.3), n'a été possible que grâce à l'adjonction d'un nouvel article 6bis dans le code pénal suisse, entré en vigueur le 1er juillet 1983 (RO 1983 543). C'est par un message unique que nous vous avions proposé, le 24 mars 1982, d'approuver la Convention européenne pour la répression du terrorisme et le projet de loi fédérale modifiant le code pénal suisse (FF 1982 II 1).
c. D'autres fois, on assiste à une imbrication des développements inter- nationaux et internes, comme dans le domaine de l'environnement. Grâce à une législation déjà fort développée, la Suisse a pu ratifier, le 12 mars 1981, la Convention européenne nº 104, de 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (RS 0.455). Néanmoins, la ratification de cette convention, dite de Berne, a rendu opportune ou nécessaire l'adaptation de certaines dispositions législatives. Ainsi, notre pays a tenu compte des prescriptions de la Convention de Berne lors de l'élaboration de la loi fédérale du - 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (FF 1983 III 1064), qui renforce et clarifie, dans le cadre des compétences constitu- tionnelles existantes, certaines dispositions de la loi fédérale du 1er juil- let 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451). Par ail- leurs, en vous proposant récemment la refonte de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux (RS 922.0), nous n'avons pas seulement tenu compte des exigences de la Convention de Berne, mais également cherché à renforcer des dispositions internes jugées insuffisantes pour assurer avec efficacité la protection de la vie sauvage et du milieu naturel (FF 1983 II 1229).
d. Enfin, en observera que parfois, un instrument signé par la Suisse peut, même avant sa ratification. déployer certains effets plus diffus dans notre ordre juridique. Ainsi, dans son arrêt du 15 novembre 1978 en la cause «Banque centrale de la République de Turquie c. Weston Compagnie de Finance et d'Investissement SA et Juge unique (procé- dure sommaire) du Tribunal de district de Zurich» (ATF 104 Ia 367), le Tribunal fédéral a constaté que les principes contenus dans la Convention européenne sur l'immunité des Etats, de 1972,1) pouvaient être considérés comme exprimant la tendance actuelle du droit inter- national moderne et être pris en considération à ce titre. Dans un arrêt ultérieur (non publié) rendu le 20 juillet 1979 dans la cause «Républi- que Arabe d'Egypte contre Cinetelevision International Registered Trust (Cinetel) et Office des poursuites de Genève», le Tribunal fédé- ral a précisé que toute référence éventuelle à la Convention, en tant qu'expression de tendances récentes du droit international public, devait tenir compte de ce que, sur des points importants, cette Convention consacre des conceptions qui divergent de celles qui fondent la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. Annuaire suisse de droit international, vol. 37, 1981, p. 206 et ss).
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e. La Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par notre pays le 28 novembre 1974 (RS 0.101) entretient avec l'ordre juridique suisse des rapports particulièrement riches et complexes. Nous vous renvoyons à cet égard au Rapport complémentaire en la matière que le Conseil fédéral a adopté le 6 juillet 1983 à l'intention de la Commis- sion des affaires étrangères du Conseil des Etats. Mis à jour et légère- ment raccourci, il figure en annexe au présent rapport.
2 Partie spéciale
21 Aperçu des domaines couverts par les conventions et accords du Conseil de l'Europe
Afin de garantir une meilleure vue d'ensemble des accords, conventions et protocoles du Conseil de l'Europe, nous avons renoncé à la classification chronologique que nous avions utilisée dans les deux premiers rapports et classé ces instruments dans l'ordre suivant:
Droits de l'homme
Libre circulation des personnes
Droit international public, coopération transfrontalière
Droit public et administratif, entraide administrative
Droit privé, entraide en matière civile
Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines
Culture et enseignement
Radio et télévision
Santé publique
Questions sociales -
Protection de la nature, du paysage et de l'environnement
Protection des animaux
22 Classification de ces conventions et accords
Vous trouverez ci-après l'ensemble des conventions et accords du Conseil de l'Europe, rangés suivant l'ordre de classification figurant sous le chiffre 21. Dans chaque domaine seront d'abord mentionnés, sans commen- taire, les instruments que la Suisse a ratifiés. Puis les instruments non rati- fiés seront examinés à la lumière de notre politique en la matière, que nous avons exposée au chiffre 16. Chaque instrument figure dans l'une des caté- gories suivantes:
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A: Instruments d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de cette législature.
B: Instruments dont la ratification par la Suisse serait possible et souhai- table dans un proche avenir, mais qui, en raison de leur portée, n'ap- paraissent pas prioritaires pour notre pays.
C: Instruments présentant un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratifica- tion prochaine poserait des problèmes juridiques, politiques ou de per- sonnel.
D: Instruments que la Suisse n'a pas l'intention de ratifier.
53 Feuille federale. 136" année. Vol, I
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Vous trouverez une brève description du contenu de chaque instrument ainsi qu'une courte explication sur les motifs qui nous l'ont fait ranger dans l'une ou l'autre des 4 catégories. Cette manière de procéder devrait per- mettre de mieux faire ressortir qu'auparavant les priorités de notre poli- tique de ratification.
23 Attitude de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe
231 Droits de l'homme
231.1 . Instruments ratifiés
Nº 5 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950), (RS 0.101)
Nº 5 i) Déclaration relative à l'article 25 de la Convention de sauve- garde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Droit de recours individuel), (RS 0.101)
Nº 5 ii) Déclaration relative à l'article 46 de la Convention de sauve- garde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (Juridiction de la Cour), (RS 0.101)
Nº 44 Protocole nº 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963), (RS 0.101.2)
Nº 45 Protocole nº 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales modifiant les articles 29, 30 et 34 de la Convention (1963), (RS 0.101)
Nº 55 Protocole nº 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les articles 22 et 40 de la Convention (1966), (RS 0.101)
Nº 67 Accord européen concernant les personnes participant aux procé- dures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969), (RS 0.101.1)
231.2 Instruments non ratifiés
Nº 9 Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952)
Entré en vigueur: 18 mai 1954
Signé par: Espagne, Suisse (2)
Ratifié par : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Repu- blique fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Turquie, Royaume-Uni (18)
Priorité pour la Suisse: A
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Le premier Protocole additionnel complète la liste des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (garantie de la propriété; droit à l'instruction; obligation d'organiser des élections législatives libres au scru- tin secret).
La Suisse a signé le premier Protocole additionnel le 19 mai 1976. Depuis 1974, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de le rati- fier, la dernière fois dans son rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur. des droits de l'homme (FF 1982 II 753). La préparation d'un message a été entreprise au cours de la législature 1979-1983. Compte tenu des garanties contenues dans le premier Protocole additionnel, le Conseil fédéral a décidé, conformément aux Directives concernant la procé- dure préliminaire en matière de législation (FF 1970 I 1002), d'entreprendre une consultation des cantons.
Nº 46 Protocole nº 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963)
Entré en vigueur: 2 mai 1968
Signé par: Espagne, Royaume-Uni (2)
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Islande, Italie, Luxem- % bourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède (13)
Priorité pour la Suisse: C
Le Protocole nº 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH et le premier Protocole additionnel (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).
Le Conseil fédéral a manifesté à plusieurs reprises son intention de signer et de ratifier le Protocole nº 4, la dernière fois dans son rapport du 2 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme (FF 1982 II 753). Toutefois après le rejet par le peuple, à une faible majorité, le 6 juin 1982, de la nouvelle loi sur les étrangers, le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer ce protocole pour le moment.
Nº 114 Protocole nº 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983)
Entré en vigueur: pas encore, mais après cinq ratifications
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Signé par: Belgique, France, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, ; Suisse (10)
Ratifié par: Danemark, Autriche, Suède, Espagne (4)
Priorité pour la Suisse: A
Le Protocole nº 6 à la CEDH a pour objet l'abolition de la peine de mort en temps de paix. Selon l'article 1er, nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. Un Etat ne peut prévoir dans sa législation la peine de mort que pour des actes commis en temps de guerre ou de danger immi- nent de guerre (art. 2).
La Suisse a signé le Protocole nº 6 le 26 avril 1983. Dans l'état actuel de sa législation, notre pays pourrait le ratifier sans difficulté. Il y a lieu de garder à l'esprit cependant que l'actuelle initiative populaire «pour le droit à la vie» (voir message du Conseil fédéral du 19 avril 1983, FF 1983 II 1) touche aussi à la question de la peine de mort. Une ratification du Proto- cole nº 6 sera envisagée après les discussions relatives à cette initiative.
232 Libre circulation des personnes
232.1 Instruments ratifiés
Nº 25 Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957), (RS 0.142.103)
Nº 31 Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfu- giés (1959), (RS 0.142.38)
Nº 37 Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961), (RS 0.142.104)
232.2 Instruments non ratifiés
Nº 19 Convention européenne d'établissement (1955)
Entrée en vigueur: 23 février 1965
Signée par: Autriche, France, Islande, Turquie (4)
Ratifiée par: Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni (11)
Priorité pour la Suisse: C
La Convention européenne d'établissement tend à instituer un régime très libéral en ce qui concerne l'entrée et la sortie des étrangers et leur habilita- tion à exercer une activité lucrative. D'une part, elle oblige les Etats signa- taires à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes un séjour
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prolongé ou permanent sur leur territoire, en interdisant que leur soient appliquées des restrictions autres que celles qui sont inhérentes à l'ordre public, à la sécurité, à la santé publique ou aux bonnes mœurs. D'autre part, elle établit le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative, tout en prévoyant une éventuelle dérogation à ce principe pour des raisons d'ordre économique et social. Cette dernière réserve ne vise toutefois que des cas d'espèce et ne saurait recouvrir une réglementation d'ensemble.
Ainsi donc la Convention ne permet pas aux Parties contractantes de prati- quer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographi- ques et ne leur donne la faculté de prendre en considération les facteurs économiques et sociaux que dans une mesure restreinte. Elle est dès lors incompatible avec la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis- sement des étrangers (RS 142.20), dont l'article 16 dispose que, pour statuer sur l'admission des étrangers en Suisse, l'autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopula- tion étrangère. Une adhésion de notre pays irait en outre à l'encontre de la politique du Conseil fédéral visant à obtenir un rapport équilibré entre le nombre des résidents suisses et celui des résidents étrangers, compte tenu des intérêts politiques, économiques, démographiques, sociaux, culturels et scientifiques du pays.
Nº 107 Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980)
Entré en vigueur: 1er décembre 1980
Signé par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse, Royaume-Uni (8)
Ratifié par: Norvège, Portugal, Suède, Danemark (4)
Priorité pour la Suisse: A
L'accord vise à régler de manière uniforme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe les conditions dans lesquelles la responsabilité de dé- livrer un titre de voyage est transférée d'une Partie contractante à une autre lorsqu'un réfugié change de résidence et s'établit dans le territoire d'une autre Partie contractante.
La Suisse, qui a toujours pris une part active aux efforts déployés sur le plan international pour améliorer la situation des réfugiés, a déjà signé cet Accord le 16 octobre 1980, date à laquelle cet instrument a été ouvert à la signature. Bien que son éventuelle ratification ne doive pas soulever de pro- blèmes fondamentaux, la surcharge de travail de l'Office compétent en a reporté jusqu'à ce jour l'examen. Toutefois, étant donné l'importance de l'objet de cet instrument, nous avons l'intention de vous proposer la ratifi- cation de l'Accord nº 107 au cours de la présente législature. Cette ratifi- cation irait dans le même sens que celle du 20 décembre 1966 de l'Accord européen nº 31 du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (RS 0.142.38).
805
233 Droit international, relations diplomatiques et consulaires, droit de l'organisation, coopération transfrontalière
233.1 Droit international
233.11 Conventions ratifiées
Nº 23 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957), (RS 0.193.231)
Nº 74 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972), (RS 0.273.1)
233.12 Convention non ratifiée
Aucune
233.2 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)
233.21 . Instruments ratifiés
Nº 2 Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (y compris l'Accord complémentaire et les quatre Proto- coles additionnels) (1949-1961), (RS 0.192.110.3)
Nº 41) Accord complémentaire à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1950)
Nº 10 Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et . immunités du Conseil de l'Europe (1952), (RS 0.192.110.31)
Nº 22 Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privi- lèges et immunités du Conseil de l'Europe (1956), (RS 0.192.110.32)
Nº 28 Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privi- lèges et immunités du Conseil de l'Europe (1959), (RS 0.192.110.33)
Nº 36 Quatrième Protocole additionnel à l'Accord general sur les privi- lèges et immunités du Conseil de l'Europe (1961), (RS 0.192.110.34)
Nº 63 Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par des représentants diplomatiques ou consu- laires (1968), (RS 0.172.030.3)
806
233.22 Instruments non ratifiés
Nº 61 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après cinq ratifications
Signée par:
Autriche, République fédérale d'Allemagne, Islande,
Italie, Portugal, Espagne
(6)
Ratifiée par:
Grèce, Norvège
(2)
Priorité pour la Suisse: D (Motifs: voir ci-après accord nº 61 ii))
Nº 61 i) Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967)
Entré en vigueur: pas encore, mais après cinq ratifications
Signé par:
Autriche, République fédérale d'Allemagne, Italie,
Portugal
(4)
Ratifié par:
Norvège
(1)
Priorité pour la Suisse: D (Motifs: voir ci-après accord nº 61 ii))
Nº 61 ii) Protocole en matière d'aviation civile (1967)
Entré en vigueur: pas encore, mais après cinq ratifications
Signé par:
République fédérale d'Allemagne, Italie, Portugal,
Espagne
(4)
Ratifié par:
aucun Etat
Priorité pour la Suisse: D
La Convention nº 61 instaure un régime particulier applicable aux fonc- tions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. Les deux Protocoles visent l'un à assurer aux réfugiés une protection consulaire effec- tive (nº 61 i)), l'autre à rendre applicables certaines dispositions de la Convention sur les fonctions consulaires également à l'aviation civile (nº 61 ii)).
Nous n'avons pas l'intention de ratifier cette Convention ni, par voie de conséquence, les deux protocoles. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de manière satisfaisante, au niveau mondial, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Nous estimons qu'il n'est pas souhai- table en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Nous considérons en outre qu'il n'est pas opportun d'étendre les fonctions consulaires comme le fait la Convention européenne au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne.
807
233.3 Droit de l'organisation
233.31 Instruments ratifiés
Nº 1 Statut du Conseil de l'Europe (y compris amendements et textes additionnels) (1949-1963), (RS 0.192.030)
Nº 31) Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)
Nº 6 Amendements au Statut (mai 1951), (RS 0.192.030)
Nº 7 Amendement au Statut (décembre 1951), (RS 0.192.030)
Nº 8 Statut du Conseil de l'Europe avec amendements et textes de caractère statutaire adoptés en mai et août 1951 (RS 0.192.030)
Nº 11 Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953) (RS 0.192.030)
233.32 Instrument non ratifié
Aucun
233.4 Coopération transfrontalière
233.41 Convention ratifiée
Nº 106 Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1980), (R$ 0.131.1)
233.42 Convention non ratifiée
Aucune
234 Droit public et administratif, assistance administrative
234.1 Convention ratifiée
Nº 62 Convention européenne dans le domaine de l'information sur le : droit étranger (1968), (RS 0.434.2)
234.2 Instruments non ratifiés
Nº 43 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963)
Entrée en vigueur : 28 mars 1968
Signée par: Belgique, Pays-Bas, Portugal (3)
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Ratifiée par: Autriche, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède, Royaume-Uni (10)
Priorité pour la Suisse: D (Motifs, voir ci-après accord nº 96)
Nº 95 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977)
Entré en vigueur: 8 septembre 1978
Signé par:
Belgique, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas,
(4)
Portugal
Ratifié par:
Danemark, Luxembourg, Norvège, Suède, Royaume-Uni
(5)
Priorité pour la Suisse: D (Motifs, voir ci-après accord nº 96)
Nº 96 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977)
Entré en vigueur: 17 octobre 1983
Signé par: Belgique, République fédérale d'Allemagne (2)
Ratifié par:
Luxembourg, Norvège
(2)
Priorité pour la Suisse: D
Ces trois instruments juridiques visent un double but. La partie I a en effet pour objet la réduction des cas de pluralité de nationalités, de telle manière qu'un individu qui acquiert la nationalité d'un autre Etat perde sa natio- nalité antérieure ou puisse y renoncer sans difficulté. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne soit tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.
La seconde partie, qui traite des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, n'est pas acceptable pour notre pays. Elle ne tient compte que des besoins d'une armée permanente et peu de ceux de notre système de milice.
Nº 94 Convention européenne sur la notification à l'étranger des docu- ments en matière administrative (1977)
Entrée en vigueur: 1er novembre 1982
Signée par:
Grèce, Italie, Portugal, Suisse
(4)
Ratifiée par:
Autriche, Belgique, France, République fédérale d'Alle-
magne, Luxembourg
(5)
Priorité pour la Suisse; C
809
Cette Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.
Bien que cette Convention apporte une certaine amélioration à la situation actuelle, et avant tout une codification de la pratique, sa ratification n'est pas urgente. En effet, l'assistance administrative entre les Etats membres du Conseil de l'Europe fonctionne déjà de manière satisfaisante. La Conven- tion, qui n'a été ratifiée jusqu'ici que par cinq Etats membres, soulève en outre quelques problèmes, comme par exemple l'obligation d'instaurer une autorité centrale (avec la possibilité de désigner d'autres autorités ayant les mêmes fonctions) et l'emploi des formules pour les demandes de notifica- tion et les réponses. En Suisse, l'assistance administrative avec d'autres Etats incombe à plusieurs administrations (contributions, douanes, assu- rances sociales, santé publique, affaires économiques extérieures, etc.). La création d'une autorité centrale exige dès lors de recenser préalablement toutes les autorités suisses exerçant des fonctions du genre de celles prévues par la Convention, avant de pouvoir déterminer les tâches restant à accom- plir par l'autorité centrale en question. De plus, obliger toutes ces autorités à utiliser les formules peut entraîner un alourdissement de l'appareil admi- nistratif.
Nº 97 Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le droit étranger (1978)
Entré en vigueur: 31 août 1979
Signé par: République fédérale d'Allemagne, Grèce, Islande,
Portugal, Suisse, Turquie (6)
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Espagne, Suède, Royaume-Uni (12)
Priorité pour la Suisse: A
Ce Protocole additionnel étend d'une part au droit pénal le système d'échanges d'informations sur le droit des Etats contractants et élargit d'autre part le cercle des personnes habilitées à présenter une demande d'informations.
Le message proposant aux Chambres l'approbation de ce Protocole a été adopté le 31 août 1983 (FF 1983 IV 129). Il propose de ne ratifier que le chapitre I, visant l'extension au domaine pénal du système d'échanges d'in- formations (que la Convention nº 62 limitait au droit civil et commercial). Une ratification du chapitre II, visant à reconnaître non seulement les demandes émanant d'une autorité judiciaire, mais aussi celles de toute per- sonne agissant dans le cadre d'un système officiel d'assistance judiciaire ou
810
de consultation juridique, a été jugée inopportune en raison de la structure de l'assistance judiciaire en Suisse.
Nº 100 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978)
Entrée en vigueur : 1er janvier 1983
Signée par: Italie, Luxembourg, Suisse, Turquie (4)
Ratifiée par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, Portugal (3)
Priorité pour la Suisse: C
Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concernant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière administrative. A cet effet, la Convention prévoit la création d'un système d'autorités centrales semblable à celui de la Convention nº 94.
La Convention n'a été ratifiée jusqu'ici que par trois Etats, situation qui s'explique sans doute par la nouveauté du sujet, puisqu'il s'agit de l'un des premiers instruments internationaux de caractère général dans le domaine de l'assistance administrative et que, de l'avis même du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, il faudra un certain temps aux Etats pour accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Pour la plupart des raisons déjà invoquées ci-dessus à propos de la Convention nº 94, une ratification ne peut être envisagée dans un proche avenir.
.-
Nº 108 Convention pour la protection des personnes à l'égard du traite- ment automatisé des données à caractère personnel (1981)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après 5 ratifications
Signée par: Autriche, Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg,
Portugal, Turquie, Royaume-Uni (11)
Ratifiée par: France, Suède, Espagne, Norvège (4)
Priorité pour la Suisse: C
Cette convention a pour objet le renforcement de la protection des données, autrement dit la protection juridique des individus (respect de leurs droits et de leurs libertés fondamentales) vis-à-vis du traitement automatisé des données à caractère personnel les concernant. La Convention vise les sec- teurs privé et public.
Cette Convention du Conseil de l'Europe est le premier instrument inter- national juridiquement contraignant dans le domaine de la protection des données. Elle constitue un complément utile de la Convention européenne des droits de l'homme, en recherchant notamment un équilibre entre deux droits fondamentaux garantis: le droit au respect de sa vie privée (art. 8 de
811
la CEDH) et la liberté de communiquer des idées et des informations sans considération de frontière (art. 10 de la CEDH). Elle vise principalement deux buts: d'une part, elle tend à assurer, dans tous les Etats parties, un minimum de protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles et une certaine harmonisation du système de protection; d'autre part, elle garantit la circulation internationale des données, en ce sens qu'aucun Etat partie ne peut interdire le transfert d'informations vers un autre Etat partie qui accorde la protection minimale prévue par la convention. Elle constitue un standard minimum que tout Etat partie doit au préalable avoir réalisé dans son ordre juridique. Elle est ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres du Conseil de l'Europe; d'autres Etats pourront être autorisés à la ratifier.
Nous envisageons de vous faire des propositions en vue de sa signature et · de sa ratification dans un proche avenir. Toutefois, certaines conditions doivent encore être remplies: il est ainsi nécessaire que la loi fédérale sur la protection des données personnelles soit préalablement adoptée. Ensuite, il serait souhaitable que les cantons se dotent d'une loi de protection des données. Un pas important en ce sens a été fait par l'adoption, le 25 mars 1983, d'une loi cantonale modèle par la Conférence des Directeurs canto- · naux de justice et police. Lorsque la loi fédérale aura été adoptée, nous pourrons envisager la ratification de cet instrument, même si tous les can- tons n'ont pas encore de réglementation.
235 Droit privé, entraide en matière civile
235.1 Droit civil
235.11 Conventions ratifiées
Nº 58 Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967), (RS 0.211.221.310)
Nº 85 Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975), (RS 0.211.221.131)
235.12 Convention non ratifiée
Nº 77 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972)
Entrée en vigueur: 20 mars 1976
Signée par: Danemark, République fédérale d'Allemagne,
Royaume-Uni
(3)
Ratifiée par:
Belgique, Chypre, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Turquie
(8)
Priorité pour la Suisse: C
La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou
812
de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments pourront être enregistrés. Ces organismes fournissent aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant un organisme central se chargera des liaisons inter- nationales afin de les faciliter.
La ratification de cet accord n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des articles 498 ss du code civil suisse, mais un accroissement du travail pour l'administration fédérale chargée des liaisons internationales difficilement supportable en raison du blocage du personnel. Comme le système d'inscription prévu par la Convention allège seulement la recherche d'un testament, mais n'offre au- cune garantie en la matière, la nécessité de ratifier n'apparaît pas évidente. En tout état de cause une procédure de consultation des cantons et de la Fédération des notaires suisses, il y a plusieurs années, avait donné un résultat négatif. Ceux-ci devraient de toute façon être à nouveau consultés si nous envisagions une ratification de l'accord.
235.2 Droit des obligations
235.21 Convention ratifiée
Nº 76 Convention européenne sur la computation des délais (1972), (RS 0.22].122.3)
235.22 Instruments non ratifies
Nº 29 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la res- ponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959)
Entrée en vigueur: 22 avril 1969
Signée par: Belgique, France, Italie, Luxembourg, Turquie (5)
Ratifiée par : Autriche, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Norvège, Suède (6)
Priorité pour la Suisse: D
La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la res- ponsabilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.
Tous les avantages résultant de la couverture des dommages causés en Suisse par des véhicules inconnus ou non assurés seraient acquis à l'en- semble des étrangers, par le biais de notre «fonds de garantie» (couverture par la Confédération des dommages causés en Suisse par des véhicules in- connus ou non assurés), alors que dans certains pays les lésés suisses ne bénéficieraient pas d'une garantie équivalente. De ce fait la Suisse n'a aucun intérêt à ratifier cette Convention.
813
Nº 41 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962)
Entrée en vigueur : 15 février 1967
Signée par: Autriche, Grèce, Pays-Bas, Turquie (4)
Ratifiée par: Belgique, France, République fédérale d'Allemagne,
Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Royaume-Uni, Chypre (9)
Priorité pour la Suisse : D
Cet accord a pour but l'harmonisation des règles sur la responsabilité des hôteliers dans le sens d'une meilleure protection des voyageurs.
A deux reprises (1963 et 1969), les milieux hôteliers suisses ainsi que l'Association suisse des directeurs d'offices de tourisme, consultés à propos d'une ratification de la convention en question, se sont prononcés contre une telle ratification.
Depuis lors, l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), de Rome, a entrepris de nouveaux efforts dans le but d'éla- borer une convention sur le contrat d'hôtellerie qui ne se limiterait pas, comme la Convention nº 41 à régir la question de la responsabilité de l'hôtelier pour les objets apportés par ses clients, mais harmoniserait la quasi-totalité des relations de droit civil entre hôteliers et clients. Ce projet s'est également heurté à une forte opposition de la part des milieux hôte- liers en Suisse et ailleurs.
Dans ces conditions, une ratification de la Convention nº 41 ne nous paraît guère opportune. Nous sommes renforcés dans notre impression par le fait que dans une Recommandation 967 (1983) du 1er juillet 1983, relative à la responsabilité des hôteliers, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe recommande au Comité des Ministres d'inviter les gouvernements des Etats membres à donner leur plein soutien aux travaux d'UNIDROIT relatifs à une convention internationale sur le contrat d'hôtellerie, et de faire en sorte qu'une Conférence diplomatique pour la mise au point de cette convention soit convoquée rapidement.
Lors d'un échange de vues qui a eu lieu en décembre 1983 sur cette ques- tion, au sein du Comité européen de coopération juridique (CDCJ), les avis sur les suites à donner à la recommandation de l'Assemblée parlementaire ont été très partagés.
Nº 42 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962)
Entré en vigueur: 25 janvier 1965
Signé par: aucun Etat
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg
(7)
Priorité pour la Suisse: C
814
Cet Arrangement définit des règles destinées à remplacer, en ce qui con- cerne le règlement de difficultés surgissant à l'occasion de la constitution ou du fonctionnement de la juridiction arbitrale, certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, éla- borée à Genève le 21 avril 1961 sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU). Il prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les diffi- cultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale. Il s'agit d'une dérogation à l'article IV de la Convention euro- péenne précitée de 1961 sur l'arbitrage commercial international.
La ratification par la Suisse de cet Arrangement ne peut être envisagée pour le moment, puisque notre pays n'a pas ratifié la Convention euro- péenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international. Or la ratification de cette dernière convention est à tout le moins prématurée. Il faut en effet attendre que les Chambres fédérales se prononcent sur le projet de loi fédé- rale sur le droit international privé - qui comprend un chapitre sur l'arbi- trage - et que l'on dispose d'une certaine pratique de cette loi, avant que ne se pose à nouveau la question de l'opportunité d'une ratification de la Convention conclue sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et par voie de conséquence l'opportunité d'une ratification de l'Arrangement du Conseil de l'Europe.
Nº 56 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966)
Entrée en vigueur: pas encore, mais après trois ratifications
Signée par: Autriche (1)
Ratifiée par: Belgique
Priorité pour la Suisse: C
(1)
La Convention s'efforce d'uniformiser le droit de l'arbitrage entre les Etats qui ratifieront.
Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe.
Comme nous le relevions en 1977 (FF 1977 III 899), l'examen de cette Convention révèle une certaine similitude entre les principes qu'elle énonce et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on relève toutefois certaines incompatibilités.
Lors d'un récent échange de vues au sein du Comité européen de coopéra-
. tion juridique, il est apparu que la signature et la ratification de cet instru- ment étaient peu probables pour au moins 6 Etats, alors que de nombreux autres ont réservé leur position en attendant qu'un nombre suffisant d'Etats le ratifient. Le Secrétariat du Conseil de l'Europe, qui relève l'importance de la Convention, n'est toutefois pas très optimiste sur ses perspectives de ratification.
815
L'éventuelle ratification par la Suisse de cet instrument ne deviendra d'actualité que lorsque les Chambres fédérales se seront prononcées sur le projet de loi fédérale sur le droit international privé (FF 1983 I 255) qui comprend notamment un chapitre sur l'arbitrage. Il conviendra également de disposer préalablement d'une certaine pratique de cette loi.
Nº 57 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966)
. Entrée en vigueur: pas encore, mais après cinq ratifications
Signée par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, Italie (3)
Ratifiée par: Luxembourg
Priorité pour la Suisse: D
(1)
En vertu de cette Convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits civils de nature personnelle et la protection de ces droits.
En. outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard à la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.
En 1977 (FF 1977 III 899), nous vous avons signalé que, sur plusieurs points sensibles, notre législation est incompatible avec certains des prin- cipes fixés par la Convention. Ainsi, l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im- meubles par des personnes domiciliées à l'étranger, du 23 mars 1961 (RS 217.412.41), établit une discrimination entre les sociétés nationales et étrangères en ce qui concerne la jouissance et l'exercice des droits civils de nature patrimoniale garantis par la Convention (art. 2), alors que la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) et l'ordon- nance du 22 octobre 1980 limitant le nombre des étrangers exerçant une activité lucrative (RS 823.21) sont difficilement conciliables avec le droit d'établissement non discriminatoire reconnu par la Convention au per- sonnel-cadre des sociétés étrangères.
Le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que l'entrée en vigueur de la Convention est peu probable, tant en raison de l'existence d'une réglemen- tation plus détaillée entre les Etats membres de la Communauté écono- mique européenne qu'en raison du manque d'intérêt manifesté par les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange. Dans ces condi- tions, nous vous proposons de renoncer à ratifier cet instrument qui, depuis 1966, ne l'a été que par un seul Etat (Luxembourg).
Nº 60 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étran- gère (1967)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après trois ratifications
816
Signée par: Autriche, France, République fédérale d'Allemagne (3)
Ratifiée par: Luxembourg (1)
Priorité pour la Suisse: C
La Convention poursuit trois objectifs principaux : .
a. donner au débiteur la faculté de payer en monnaie locale une somme d'argent due dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement;
b. accorder au créancier la répartition du dommage, s'il y a retard dans le paiement d'une somme d'argent, et si, durant ce retard, la monnaie à laquelle le créancier a droit, subit une dépréciation par rapport à celle du lieu de paiement et
c. permettre au créancier, lors d'une action en justice, de formuler sa demande dans la monnaie à laquelle il a droit et d'éviter ainsi le risque d'une perte pouvant résulter d'une conversion dans la monnaie du pays du for.
Certes, cette Convention présente une certaine similitude avec l'article 84 du code des obligations. Toutefois, une ratification de cet instrument néces- siterait une modification de ce même code qui ne nous paraît guère oppor- tune actuellement. En effet, lors de leur réunion informelle de Rome (12 mai 1983), les Ministres européens de la justice, qui se sont penchés sur le thème «Droit et inflation», ont chargé le Comité directeur de coopera- tion juridique du Conseil de l'Europe d'examiner si, dans la situation éco- nomique actuelle, certaines modifications de la Convention s'avérait nécessaires. Nous procéderons à un réexamen de la question une fois que cette étude aura été menée à terme.
Nº 72 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circula- tion internationale (1970)
Entrée en vigueur: 11 février 1979
Signée par :
République fédérale d'Allemagne, Irlande, Pays-Bas,
Royaume-Uni
(4)
Ratifiée par :
Autriche, Belgique, France, Luxembourg
(4)
Priorité pour la Suisse : D
La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au por- teur à circulation internationale. Une liste des titres réputés être à circula- tion internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe. Les oppositions font l'objet d'une publication interna- tionale.
La Convention consacre le système de l'opposition, alors qu'en Suisse, la circulation des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention se superpose aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays, notamment la Banque nationale,
54 Feuille fédérale. 136ª année. Vol. I
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l'Association suisse des banquiers et l'Association des bourses suisses, ne voient aucun intérêt à une ratification par la Suisse de cet instrument.
Le récent échange de vues qui a eu lieu au sein du Comité européen de coopération juridique du Conseil de l'Europe renforce cette impression négative: en effet, non seulement la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe (y compris deux des signataires de la Convention) ont déclaré n'être pas intéressés par la Convention, jugée trop compliquée, mais l'un des Etats parties a laissé entendre qu'il pourrait dénoncer prochainement la Convention en raison de la disproportion constatée entre l'utilité du système mis en place par la Convention et son coût.
Nº 75 Convention européenne relative au lieu de paiement des obliga- tions monétaires (1972)
Entrée en vigueur: pas encore, mais après cinq ratifications
Signée par: Autriche, République fédérale d'Allemagne, Pays-Bas (3)
Ratifiée par : aucun Etat
Priorité pour la Suisse: C
La Convention prévoit, pour l'essentiel, que le paiement doit être fait à la résidence habituelle du créancier, sauf si le créancier exige qu'il soit effec- tué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du change- ment du lieu de paiement sont à la charge du créancier.
La ratification de cette Convention nécessiterait quelques modifications ponctuelles de la partie générale du code des obligations (art. 74, 2e al., ch. 1, et 74, 3ª al., CO), modifications qu'à ce stade nous n'estimons pas opportunes. En effet, comme relevé à propos de la Convention nº 60, les Ministres européens de la justice, réunis à Rome en 1983, ont chargé le Conseil de l'Europe, après une discussion sur le thème «Droit et inflation», d'examiner la possiblilité de réviser cette Convention en tenant notamment compte de la situation économique actuelle.
Il nous paraît indispensable d'attendre les résultats de ce réexamen avant de nous déterminer sur l'opportunité d'une ratification de cet instrument.
Nº 79 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dom- mages causés par des véhicules automoteurs (1973)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après trois ratifications
Signée par: République fédérale d'Allemagne, Norvège, Suisse (3)
Ratifiée par:
aucun Etat
Priorité pour la Suisse: B
La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.
818
La Suisse serait en principe disposée à ratifier la convention qu'elle a signée. Le problème - très nettement confirmé par le fiasco des travaux entrepris par un sous-comité du Comité de coopération juridique (CDCJ) en juin 1983 à la suite d'une recommandation de la Conférence des ministres de la justice - c'est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude. Même la RFA, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager une ratification pour des raisons à vrai dire peu convaincantes (événement inéluctable comme cause d'exonéra tion).
Le CDCJ examinera lors de la prochaine session s'il y a des chances de trouver un compromis qui consisterait à ne prévoir la responsabilité «causale» dans une première phase que pour les dommages causés par des véhicules à moteur à des usagers de la route non motorisés.
Il s'agit donc d'un cas où la bonne volonté de notre part ne manque pas. L'Office fédéral de la justice est intéressé par cette convention dans le contexte de la révision globale du droit suisse de la responsabilité civile.
Nº 91 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après trois ratifications
Signée par: Autriche, Belgique, France, Luxembourg
(4)
Ratifiée par: aucun Etat
Priorité pour la Suisse: D
Le but de cet instrument est l'introduction et l'harmonisation simultanée d'une responsabilité quasi-objective du producteur pour les dommages causés par un défaut de son produit.
C'est le cas classique d'une convention qui vise à la fois trop haut et trop bas. Elle vis nettement trop haut en ce qui concerne les risques dits «de développement»: ceci en statuant une responsabilité en cas de dommages dont le caractère particulier réside précisément dans le fait qu'ils étaient absolument inévitables, même si ce produit avait été soumis avant d'être mis dans le commerce aux épreuves les plus poussées et les plus minu- tieuses qu'offraient, à ce stade, la technique et la science. Les milieux éco- nomiques suisses (comme d'ailleurs la plupart de ceux des autres pays inté- ressés) sont fermement opposés à cette conception, qui dépasse nettement le cadre d'une responsabilité basée sur un critère d'imputation subjective. La couverture de ce genre de dommages - pour autant que l'on veuille les faire supporter à la communauté - devrait dès lors être confiée aux institutions de sécurité sociale. En revanche, la convention reste en deçà de ses propres prétentions lorsqu'elle maintient l'exigence d'un défaut du produit comme fondement de la responsabilité. Exception faite des cas très rares de défauts de fabrication isolés non repérables même avec les méthodes de contrôle les plus sophistiquées, les défauts de construction, de fabrication ou d'instruc- tion constituent une faute au sens de la responsabilité aquilienne. Là où
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celle-ci ne suffit pas, le remède devra plutôt être cherché dans une respon- sabilité du fait de l'organisation, indépendamment de toute faute qui se rat- tacherait au risque inhérent à la production moderne de masse et consti- tuerait l'aboutissement de l'idée législative qui est à la base de la responsa- bilité de l'employeur.
.
La Convention en question vise également trop bas quant à son objectif principal, qui devrait être l'harmonisation du droit. Elle permet en effet aux Etats contractants d'appliquer parallèlement leur droit national, qui, dans certains pays (comme la France avec sa responsabilité du vendeur professionnel), va encore plus loin que la Convention.
A cela s'ajoute le fait qu'une directive de la CEE sur le même objet, en suspens depuis 1976, rencontre en partie les mêmes difficultés. Si cette directive devait être adoptée, les Etats membres de la Communauté aban- donneraient définitivement la Convention de Strasbourg, et l'intérêt de la Suisse à y adhérer, même si des améliorations y étaient apportées, se ré- duirait d'autant.
Nous considérons donc cet instrument comme mort-né et nous renonçons définitivement à le ratifier.
235.3 Propriété intellectuelle 235.31 Conventions ratifiées
Nº 16 Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)
Nº 17 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (1954)
(Ces deux accords ont été dénoncés par presque toutes les Parties contrac- tantes, dont la Suisse. Ils ont été remplacés par la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens [RS 0.232.142.2] et l'Arrange- ment de Strasbourg du 24 mars 1971 concernant la classification inter- nationale des brevets [RS 0.232.143.]]).
Nº 47 . Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention (1963), (RS 0.232.142.1)
235.32 Convention non ratifiée
Aucune
235.4 Entraide judiciaire en matière civile
235.41 Convention ratifiée
Nº 105 Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980), (RS 0.211.230.01)
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235.42 Instrument non ratifié
Nº 92 Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977)
Entré en vigueur: 28 février 1977
Signé par: Portugal, Espagne (2)
Ratifié par: Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Finlande1) (12)
Priorité pour la Suisse: A
Cet Accord a pour but de faciliter, sur le plan international, la transmission de demandes d'assistance judiciaire émanant de particuliers impécunieux domiciliés dans un Etat et devant plaider dans un autre Etat. Il prévoit notamment, à cet effet, l'instauration d'autorités centrales expéditrices et réceptrices des demandes, afin d'accélérer la transmission de celles-ci à bonne adresse.
L'utilité de cet accord n'est pas contestable. Certains Etats ont toutefois reproché à cet instrument de faire double emploi avec certaines dispositions semblables de la Convention de La Haye, du 24 octobre 1980, tendant à faciliter l'accès international à la justice, convention qui couvre un do- maine juridique plus vaste. A notre avis, la Suisse devrait néanmoins ratifier parallèlement les deux instruments, notamment en raison du fait que le cercle des Etats parties contractantes ne sera pas le même. La signa- ture et la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe, de concert avec celles de la Convention précitée de la Haye de 1980, devraient inter- venir lors de la prochaine législature, après la consultation des cantons et des milieux intéressés.
236 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines
236.1 Instruments ratifiés
Nº 24 Convention européenne d'extradition (1957), (RS 0.353.1)
Nº 30 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959), (RS 0.351.1)
Nº 88 Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976), (RS 0.741.16)
Nº 90 Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), (RS 0.353.3)
.
821
236.2 Instruments non ratifiés
Nº 51 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964)
Entrée en vigueur : 22 août 1975
Signée par: Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Portugal, Turquie (6)
Ratifiée par: Autriche, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Suède (6)
Priorité pour la Suisse: D
Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération inter- nationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en œuvre des mesures conditionnelles concomittantes ou postérieures aux condamnations pénales (libération conditionnelle ou à l'essai, interruption de l'exécution, sursis à l'exécution de la peine ou autres mesures analogues) prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, mais prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un désaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.
Ouverte à la signature en 1964 déjà, cette Convention n'a été ratifiée que par six Etats en l'espace de vingt ans. Les renseignements obtenus de ces Etats montrent qu'elle n'est que très rarement appliquée. Cette situation est sans aucun doute due principalement au fait que la Convention contient une lacune importante: elle ne prévoit pas la remise du condamné, ni son arrestation à cette fin. Selon les prévisions du Secrétariat général du Conseil de l'Europe faites au courant de l'année 1983, cette Convention sera rem- placée à long terme par la Convention nº 70 sur la valeur internationale des jugements répressifs, qui est plus générale.
Avec l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) le 1er janvier 1983, la Suisse s'est dotée des moyens lui permettant de mettre en œuvre les principes contenus dans la Convention. Etant donné d'autre part que cette Convention n'est guère appliquée entre les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait pratiquement aucune amélioration de la situation actuelle.
Nº 52 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964)
Entrée en vigueur : 18 juillet 1972
Signée par: Autriche, Belgique, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie
(9)
. Ratifiée par : Chypre, Danemark, France, Suède (4)
Priorité pour la Suisse: C
Cette Convention vise à combattre une forme de délinquance particulière:
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la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou de procéder à l'exécution d'un jugement ou d'une décision rendue dans l'Etat où a été commis le délit. La Convention contient en annexe une liste exhaustive des infractions auxquelles elle s'applique.
Seuls quatre Etats ont ratifié cette Convention datant d'une vingtaine d'années, en formulant parfois plusieurs réserves importantes qui entravent sa pleine application. Lors de la réunion tenue par le Comité européen pour les problèmes criminels en 1982, six Etats (Autriche, Irlande, Luxem- bourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont déclaré éprouver de sérieuses diffi- cultés devant une ratification de cet instrument qu'ils estiment dans une large mesure dépassé et couvert par les Conventions nºs 70 et 73. Dix autres Etats, dont la Belgique, la République fédérale d'Allemagne et l'Italie, se cantonnent dans une prudente expectative. Etant donné que les ratifications les plus récentes remontent à 1972, on peut sérieusement douter, à l'instar du Secrétariat général du Conseil de l'Europe, que cette Convention remporte plus de succès. L'entrée en vigueur de l'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en ques- tion. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument une rati- fication de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances futures se dégageant au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers (art. 101 LCR; RS 741.01).
Nº 70 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970)
Entrée en vigueur : 26 juillet 1974
Signée par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, Grèce,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal (7)
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, Norvège, Suède, Turquie (6)
Priorité pour la Suisse: C
Selon cette Convention, tout Etat contractant a compétence pour procéder à l'exécution d'une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, si l'infraction à raison de laquelle la sanc- tion a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et si la décision prononcée dans l'Etat requérant est défini- tive et exécutoire.
La Convention, élaborée en 1970, constitue une innovation fondamentale dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, en ce sens qu'elle oblige les Etats contractants à assimiler un jugement étranger à un jugement émanant d'un propre tribunal. Elle constitue dès
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lors un des éléments les plus importants du réseau des Conventions euro- péennes en matière pénale. Toutefois, cette Convention n'a été ratifiée jus- qu'à ce jour que par six Etats avec lesquels, exception faite de l'Autriche, la Suisse n'entretient guère de relations d'entraide judiciaire. Ensuite, selon les renseignements obtenus de ces Etats, l'application de la Convention n'a lieu que très rarement et soulève des difficultés considérables. Le peu de succès de cet instrument international tient d'une part à sa très grande complexité et d'autre part, au fait que de nombreux pays sont dans l'obligation de modifier ou de compléter leur droit interne pour pouvoir l'appliquer. De l'avis du Secrétariat du Conseil de l'Europe, l'existence de la Convention nº 112, qui prévoit une procédure simplifiée et qui paraît bien plus actuelle, retardera encore le processus de ratification de la Convention nº 70.
L'EIMP (R$ 351.1) a sans aucun doute jeté les fondements nécessaires à une ratification de cette Convention par la Suisse. Il n'en demeure pas · moins qu'à plusieurs égards la réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP, si bien qu'une ratification exigerait une étude approfondie de ces problèmes. A cela s'ajoute le fait que le système d'exécution prévu dans cette Convention diffère aussi de celui que prévoient d'autres Conven- tions (telle la Convention nº 52, p. ex.) et que, selon toute vraisemblance, les cas d'application seront très peu nombreux. En revanche, nous vous proposons de ratifier dès que possible la Convention nº 112 qui est appelée à régler plus facilement des problèmes analogues. Dans ces conditions, nous estimons qu'une ratification de la Convention nº 70 dépend de l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe et qu'elle ne s'impose pas actuellement.
Nº 71 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970)
Entrée en vigueur : pas encore, mais après trois ratifications
Signée par: Autriche, Belgique, France, République fédérale d'Alle- magne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (8)
Ratifiée par: Turquie (1)
Priorité pour la Suisse: D
Selon cette convention, un Etat contractant peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence sur le territoire de l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat. Un Etat peut également rapatrier un mineur lorsqu'il estime que la présence de celui-ci sur son territoire est incompatible avec les intérêts de l'Etat ou du mineur, à la condition que sa législation l'autorise à l'éloigner de son territoire.
Comme nous le relevions dans notre premier Rapport de 1977 (FF 1977 III 899), les cas de rapatriements forcés de mineurs sont plutôt rares et se
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règlent d'ordinaire rapidement, et de manière satisfaisante, d'un communi accord avec les autorités compétentes de l'Etat de séjour. A l'époque, nous jugions nécessaire d'attendre, avant de prendre une décision sur la ratifica- tion de cet instrument, que d'autres Etats l'aient ratifié et qu'il soit possible de juger si cette convention avait donné satisfaction. Sept ans plus tard, cette attitude d'attente ne se justifie plus. En effet, pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette convention n'est guère accep- table, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompa- tibles avec celles de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concer- nant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protec- tion des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Etant donné qu'en 14 ans d'existence, la Convention nº 71 n'a été ratifiée que par un seul Etat membre, le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, nous estimons que la Suisse peut renoncer définitivement à le ratifier.
Nº 73 Convention européenne sur la transmission des procédures répres- sives (1972)
Entrée en vigueur : 30 mars 1978
Signée par: Belgique, Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal
(6)
Ratifiée par: Autriche, Danemark, Norvège, Suède, Turquie (5)
Priorité pour la Suisse: C
Cette Convention doit permettre à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.
Ouverte à la signature en 1972, cette Convention représente, à l'instar de la Convention nº 70, l'une des pièces maîtresses des instruments de la coopé- ration internationale en matière pénale. A ce jour, elle n'a toutefois été ratifiée que par cinq Etats. Les raisons pour lesquelles cette Convention n'a remporté que peu de succès sont, comme pour la Convention nº 70, sa très grande complexité, les modifications législatives que sa ratification entraîne dans le droit interne des Etats, ainsi que d'assez grandes difficultés au niveau de son application.
La quatrième partie de l'EIMP .(RS 351.1) crée les conditions pour ratifier cette Convention. Cependant, la réglementation de la Convention s'écarte sur plusieurs points de celle de l'EIMP. C'est dire qu'une ratification exige- rait, comme celle de la Convention nº 70, une étude approfondie de ces problèmes. On peut également relever que le système de transmission des procédures visé par la Convention nº 73 n'est pas semblable à celui que prévoient d'autres conventions européennes et que les cas d'application
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seront aussi très peu nombreux. Il convient dès lors de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Office fédéral de la police, compétent, devant d'autre part se consacrer à des tâches législatives prioritaires.
Nº 82 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974)
Entrée en vigueur : lorsqu'elle sera ratifiée par trois Etats
Signée par: France
(1)
· Ratifiée par: Pays-Bas
Priorité pour la Suisse: D
(1)
Aux termes de cette convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments inter- nationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues des lois de la guerre.
Cette convention n'a été ratifiée que par un Etat et n'est dès lors pas en vigueur. Le principe de non-applicabilité de la prescription est déjà incor- poré dans la plupart des législations nationales.
Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la convention en ajou- tant, par le biais de l'article 109, 2º alinéa, EIMP (RS 351.1) un article 75bis au code pénal et un article 56bis au code pénal militaire, dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des infractions visées par la Convention. Une ratification de cette dernière n'est dès lors plus nécessaire.
Nº 86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975)
Entré en vigueur: 20 août 1979
Signé par: Grèce, Islande, Luxembourg, Portugal, Espagne, Suisse (6)
Ratifié par: Chypre, Danemark, Pays-Bas, Suède (4)
Priorité pour la Suisse: A
Ce Protocole additionnel complète la réglementation en matière d'extradi- tion contenue dans la Convention. Il exclut du domaine des infractions politiques certaines infractions graves (crimes contre l'humanité, infractions graves aux Conventions de Genève et violations analogues des lois de la guerre) et il étend le principe ne bis in idem aux jugements définitifs inter- venus dans un Etat tiers, Partie contractante à la Convention.
Le Protocole additionnel nº 86 a été signé par la Suisse le 17 novembre 1981. La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), entrée en vigueur le 1er janvier 1983, a créé la base légale permettant de ratifier cet instrument, dont la nécessité en
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matière de collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité n'est plus à démontrer. C'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, le. 31 août 1983, de soumettre aux Chambres fédérales un message en vue de la ratification de ce Protocole additionnel (FF 1983 IV 129).
Nº 98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'ex- tradition (1978)
Entré en vigueur: 7 juin 1983
Signé par: Chypre, Grèce, Islande, Italie, Portugal, Espagne, Suisse (7)
Ratifié par: Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (4)
Priorité pour la Suisse: A
Ce Protocole additionnel complète également la Convention européenne d'extradition. Il étend la faculté d'accorder l'extradition accessoire aux in- fractions passibles d'une amende, oblige les Etats contractants à extrader pour des infractions fiscales, permet à l'Etat requis de refuser l'extradition en cas de jugement par défaut ne satisfaisant pas aux droits minimums de la défense et en cas d'amnistie prononcée par cet Etat, et simplifie la voie de transmission des requêtes d'extradition.
La Suisse a signé ce Protocole additionnel le 17 novembre 1981, en décla- rant qu'elle se réservait le droit de ne pas accepter le titre du Protocole relatif aux infractions fiscales. L'EIMP (R$ 351.1) ayant créé la base légale pour la ratification de cet instrument, le Conseil fédéral a adopté, le 31 août 1983, un message (FF 1983 IV 129) par lequel il invite les Chambres fédérales à l'approuver, tout en proposant de réitérer la réserve faite lors de la signature.
Nº 99 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judi- ciaire en matière pénale (1978)
Entré en vigueur: 12 avril 1982
Signé par: Belgique, Islande, Italie, Portugal, Suisse (5)
Ratifié par: Autriche, Danemark, Grèce, Pays-Bas, Suède (5)
Priorité pour la Suisse: A
Ce Protocole additionnel complète la réglementation contenue dans la Convention, laquelle ne satisfait plus aux nécessités actuelles en la matière. Il supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judi- ciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, etc.). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.
La Suisse a signé ce Protocole le 17 novembre 1981, en se réservant le droit
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de n'accorder l'entraide judiciaire que si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une escroquerie en matière de contributions, au sens de l'article 3, 3e alinéa, EIMP (RS 351.1). Par décision du 31 août 1983, le Conseil fédéral a approuvé un message en vue de la ratification de ce Pro- tocole additionnel, dans lequel il propose de réitérer la réserve faite au moment de la signature (FF 1983 IV 129).
Nº 101 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978)
Entrée en vigueur : 1er juillet 1982
Signée par: Danemark, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Portugal, Turquie, Royaume-Uni (8)
Ratifiée par: Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, Suède (4)
Priorité pour la Suisse: D
La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, lorsque ces armes sont ven- dues, transférées ou cédées sur le territoire d'un Etat à une personne rési- dant dans un autre Etat ou que cette arme est transférée de façon per- manente dans un autre Etat sans changement de détenteur.
Dans le premier rapport complémentaire du 2 juin 1980 au Rapport sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe du 16 novembre 1977 (FF 1980 II 1547), nous avons déclaré qu'à défaut de dispositions légales sur le plan fédéral permettant d'établir dans quelle mesure la Convention peut être acceptée, la ratification ne pouvait pas être envisagée dans un proche avenir. A la suite des résultats de la consultation portant sur un article constitutionnel concernant les armes, les accessoires d'armes et les munitions, le Conseil fédéral a décidé, le 19 septembre 1983, de suspendre les travaux touchant cette disposition constitutionnelle et la loi fédérale en relation avec celle-ci. Une ratification de la Convention ne peut dès lors plus intervenir en l'état actuel de la situation.
Nº 112 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983)
Entrée en vigueur : lorsqu'elle sera ratifiée par trois Etats
Signée par : Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Grèce, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Canada1), Etats-Unis1) (17)
Ratifiée par: aucun Etat
Priorité pour la Suisse: A
La Convention doit permettre au condamné qui en a exprimé le vœu de purger dans l'Etat dont il est ressortissant la peine ou la mesure privative
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de liberté que lui a infligée un autre Etat. A cet effet, elle prévoit le trans- fèrement du condamné, avec son consentement, de l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution.
Les nombreux détenus étrangers qui séjournent dans les établissements pénitentiaires posent des problèmes considérables quant à leur réinsertion sociale. Leur rapatriement peut correspondre tant à l'intérêt des détenus qu'à celui des Etats concernés.
Cette Convention est, parmi tous les instruments du Conseil de l'Europe en matière de coopération pénale internationale, celui qui a suscité le plus d'enthousiasme. Les Etats-Unis et le Canada se sont étroitement associés à son élaboration. Les raisons pour lesquelles cette Convention a suscité un intérêt particulièrement vif résident notamment dans l'acuité et l'actualité des problèmes qu'elle vise à résoudre, comme aussi dans le fait que la réglementation prévue est simple, rapide et souple. Elle constitue à cet égard un net progrès par rapport à la Convention nº 70.
Le fort pourcentage des détenus étrangers en Suisse et la situation de nos ressortissants dans certains établissements pénitentiaires étrangers militent en faveur d'une ratification rapide de cette Convention.
Plusieurs milieux (cantons, associations, p. ex.) ont demandé que nous nous attaquions sans tarder à cette question. C'est pourquoi nous envisageons de ratifier la Convention au cours de la présente législature.
Nº 116 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983)
Entrée en vigueur: pas encore, mais après trois ratifications
Signée par:
Danemark, France, République fédérale d'Allemagne,
Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède,
Royaume-Uni
(9)
Ratifiée par: aucun Etat
Priorité pour la Suisse: C
La Convention pose des principes concernant le dédommagement des victimes d'infractions.
La Convention a été ouverte à la signature le 24 novembre 1983. Pour l'instant, la Suisse ne peut pas la signer. En effet, il faut attendre le résultat du vote du peuple et des cantons sur l'initiative populaire «sur l'indemnisa- tion des victimes d'actes de violence criminels» et sur le contre-projet qui vous a été récemment soumis dans notre message du 6 juillet 1983 (FF 1983 III 901). Si l'un ou l'autre de ces textes est adopté, la Suisse pourra alors envisager de signer la Convention, puis une fois les dispsitions d'exécution nécessaires élaborées, la ratifier.
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237 Culture et enseignement
237.1 Culture
237.11 Conventions ratifiées
Nº 18 Convention culturelle européenne (1954), (RS 0.440.1)
Nº 66 Convention européenne pour la protection du patrimoine archéo- logique (1969), (RS 0.440.2)
237.12 Convention non ratifiée
Aucune
237.2 Enseignement
237.21 Convention ratifiée
Aucune
237.22 Instruments non ratifiés
Nº 15. Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes don- nant accès aux établissements universitaires (1953)
Entrée en vigueur : 20 avril 1954
Signée par: aucun Etat
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Répu- blique federale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Israël1), (22)
Priorité pour la Suisse: C/D (Motifs: voir ci-après accord nº 32)
Nº 49 Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équi- valence des diplômes donnant accès aux établissements universi- taires (1964)
Entré en vigueur: 4 juillet 1964
Signé par: Autriche, Turquie (2)
Ratifié par: Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Royaume-Uni, Yougoslavie1), Nouvelle-Zélande1) (13)
Priorité pour la Suisse: C/D (Motifs: voir ci-après accord nº 32)
830
Cette Convention et son. Protocole additionnel ont pour objet la reconnais- sance des certificats d'études secondaires comme diplômes permettant l'im- matriculation dans une université des Parties contractantes. Les deux ins- truments ne prévoient un devoir d'immatriculer que dans la mesure où des places sont disponibles pour les étrangers. En outre, ils précisent que l'ad- hésion à la Convention n'établit une entrée en force obligatoire de ses dis- positions que là où l'Etat contractant, par l'intermédiaire de ses autorités ou de son administration, décide de l'admisssion dans les universités. Dans tous les autres cas, où la réglementation et l'application des conditions d'immatriculation sont du ressort des seules universités, l'Etat contractant n'a que l'obligation de leur faire connaître ces instruments juridiques et à les inviter à en tenir compte.
Nº 21 Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études uni- versitaires (1956)
Entrée en vigueur: 18 septembre 1957
Signée par: Chypre, Grèce (2)
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Islande, Italie, Luxem- bourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Yougoslavie1) (18)
Priorité pour la Suisse: C/D (Motifs: voir ci-après accord nº 32)
Cette Convention vise à faire reconnaître, par l'université à laquelle un étu- diant est immatriculé, tout semestre qu'il a passé dans une université de l'une des Parties contractantes. A ce jour, l'application de l'accord a été limitée au domaine des langues vivantes. Toutefois les Etats contractants se sont engagés à examiner la possibilité d'étendre cette application à d'autres disciplines académiques. De plus, ils veulent s'efforcer d'aboutir à une reconnaissance mutuelle des examens que l'étudiant a réussis et des cours et séminaires qu'il a fréquentés lors des semestres passés dans une univer- sité étrangère.
Nº 32 Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959)
Entrée en vigueur : 27 novembre 1961
Signée par: Grèce, Luxembourg, Turquie (3)
Ratifiée par: Autriche, Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Islande, Italie, Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Royaume- Uni, Yougoslavie1), Saint-Siège1) (17)
Priorité pour la Suisse: C/D
831
L'accord s'applique aux diplômes qui sanctionnent des études universi- taires de ler et 2e cycle et autorisent la poursuite d'études de 3e cycle. Les examens intermédiaires en sont donc exclus. Le détenteur d'un titre homo- loguant des études de base réussies dans une université européenne peut participer à tout cours de 3º cycle organisé dans l'un des Etats contractants, et ce, au même titre que les nationaux de celui-ci. En outre il peut faire reconnaître dans son pays le diplôme obtenu à l'étranger à condition de fournir des indications sur sa provenance. Si les exigences entre le pays d'origine et le pays d'étude divergent, la reconnaissance du titre étranger peut être subordonnée à la réussite d'examens complémentaires, que ce soit dans une langue ou une branche particulière.
Les trois conventions visent un but commun, à savoir la liberté du choix académique dans un cadre européen. Elles s'efforcent d'assujettir à une coordination européenne les règles qui régissent les aspects essentiels des études universitaires (immatriculation, validation des semestres passés à l'étranger, reconnaissance des examens de 1er et 2e cycle). A travers l'unité des buts qu'elles poursuivent ces conventions forment un ensemble cohé- rent. Dès lors leur ratification doit être envisagée parallèlement.
Jusqu'ici, nos universités ont largement satisfait, dans leur pratique d'ad- mission, aux exigences fondamentales posées par les trois conventions. La Suisse n'a cependant pas adhéré à ces conventions parce qu'en raison de la forte diminution du nombre des places d'études disponibles, qui se mani- feste depuis le début des années 1970, et des risques de restrictions d'accès même pour les candidats suisses, il a fallu accorder la priorité aux besoins de la politique universitaire interne sur les considérations de politique exté- rieure. En outre, les conventions faisant actuellement l'objet d'une révision étendue, il ne serait pas raisonnable d'y adhérer aujourd'hui déjà. Vous avez approuvé cette argumentation, que nous vous avions exposée en 1975, dans notre rapport de gestion; vous aviez décidé alors de rejeter les inter- ventions parlementaires visant à la signature des trois conventions par la Suisse. Comme la situation ne s'est pas modifiée sensiblement depuis lors, il n'est pas urgent, pour le moment, de revenir sur cette question.
Nº 69 Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étu- diants poursuivant leurs études à l'étranger (1969)
Entré en vigueur: 2 octobre 1971
Signé par: Danemark
(1)
Ratifié par: Chypre, France, République fédérale d'Allemagne, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni (8)
Priorité pour la Suisse: D
L'Accord s'efforce de maintenir l'octroi de bourses aux bénéficiaires, qui poursuivent leurs études à l'étranger, pour autant que l'autorité scientifique compétente recommande le séjour.
832
En Suisse la réglementation des bourses aux étudiants est de la compétence des cantons comme faisant partie de leur autorité en matière scolaire. La Confédération n'y participe qu'indirectement, soit sous forme de contribu- tions aux cantons, soit par des mesures du Fonds national suisse de la recherche scientifique visant à promouvoir la relève scientifique. Ce n'est dès lors pas l'affaire de la Confédération d'établir, par le biais d'un accord international des normes qui lient les cantons, alors qu'elle n'y serait pas autorisée constitutionnellement (art. 27quater cst.). D'une manière générale, la réglementation en vigueur dans tous les cantons respecte ce principe, même dans ceux qui connaissent la restriction. de ne verser des bourses pour des études en dehors du pays que si une formation équivalente dans le pays n'est pas possible. D'un autre côté, tous les cantons admettent la règle selon laquelle le montant des bourses doit être calculé selon les besoins de la personne qui reçoit la formation. Il est tenu compte à cet égard des frais généralement plus élevés de formation à l'étranger. Il convient toutefois de. considérer également le fait que les études à l'étranger peuvent finalement devenir meilleur marché qu'en Suisse par la suite des fluctuations des taux de change.
Dans cette situation, il serait inapproprié d'accorder simplement le main- tien du paiement de la bourse qui a été une fois octroyée dans le pays même. La pratique plus souple des cantons, qui correspond pour l'essentiel à celle du Fonds national, convient mieux pour tenir compte des données individuelles de chaque cas. Au vu de la compétence cantonale en matière scolaire et compte tenu de la réglementation trop schématique à laquelle tend l'accord en matière de bourses, nous renonçons à proposer l'adhésion de la Suisse audit accord.
238 Radio et télévision
238.1 Instrument ratifié
Nº 53 Accord européen pour la répression des émissions de radiodiffu- sion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965), (RS 0.784.404)
238.2 Instruments non ratifiés
Nº 27 . Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958)
Entré en vigueur: 1er juillet 1961
Signé par: Italie (1)
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Tunisie1), Israël1) (15)
Priorité pour la Suisse: C
55 Feuille fédérale. 136e année. Vol. I
833
L'arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre pays membres. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homolgues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.
La loi fédérale de 1922 sur le droit d'auteur (RS 231.1) ne connaît une telle réglementation ni en faveur des organismes de TV, ni en faveur des pro- ducteurs de films cinématographiques. Une révision totale de cette loi est en cours. Si l'on s'en tient à l'avant-projet actuellement examiné par le Département fédéral de justice et police, et notamment par l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, le régime de protection des auteurs d'œuvres cinématographiques et de télévision, ainsi que les relations entre auteurs et producteurs devraient, dans une future loi, faire l'objet de dispositions qui permettraient à notre pays d'y adhérer. Cependant, ce n'est qu'après l'adoption de la nouvelle loi par les Chambres fédérales qu'il sera possible de juger si une telle adhésion est compatible avec notre législation. Aussi est-il souhaitable d'attendre la fin des travaux législatifs avant d'engager la procédure d'adhésion de la Suisse audit Arrangement.
Nº 34 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévi- sion (1960)
Entré en vigueur: 1er juillet 1961
Signé par: Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas (5)
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, France, République fédé- rale d'Allemagne, Norvège, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni (10)
Priorité pour la Suisse: C
.
Cet arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants la faculté d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'arrange- ment, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peu- vent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peu- vent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.
Nº 54 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émis- sions de télévision (1965)
Entré en vigueur: 24 mars 1965 Signé par: Grèce, Luxembourg (2)
834
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, France, République fédé- rale d'Allemagne, Norvège, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni (10)
Priorité pour la Suisse: C
Le Protocole à l'Arrangement vise essentiellement à limiter la réserve inté- ressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contrac- tants. La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur. Le Protocole oblige en outre les Etats parties à l'Arrangement à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protec- tion des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono- grammes et des organismes de radiodiffusion, et cela au plus tard jusqu'au 1 er janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrange- ment nº 34.
Nº 81 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974)
Entré en vigueur: 31 décembre 1974
Signé par: Luxembourg (1)
Ratifié par: Belgique, Chypre, Danemark, France, République fédé- rale d'Allemagne, Norvège, Espagne, Suède, Turquie, Royaume-Uni (10)
Priorité pour la Suisse : D
Le Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer Partie audit Arran- gement (ou y adhérer) a été prolongée jusqu'au 1er janvier 1985.
Nº 113 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983)
Entré en vigueur: lorsque toutes les Parties à l'Arrangement seront deve- nues Parties au Protocole.
Signé par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, France,
Grèce
(4)
Ratifié par: Danemark, Norvège, Suède, Royaume-Uni (4)
Priorité pour la Suisse: C
Ce deuxième Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement nº 34 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhé- rer) a été prolongée encore jusqu'au 1er janvier 1990.
L'état des travaux en cours du Comité d'experts juridiques en matière de media au sujet de la distribution par câble ne permet pas encore d'envisa-
835
ger une révision de l'Arrangement nº 34. Il paraît dès lors judicieux d'attendre la conclusion de ces travaux avant d'apprécier si, et le cas échéant, dans quelles conditions, la Suisse pourrait adhérer aux instruments nº% 34, 54 et 113. .
Le moment venu, cette question devra aussi être examinée à la lumière de la législation suisse régissant les médias audiovisuels.
239 Santé publique
239.1 Instruments ratifiés
Nº 26 Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958), (RS 0.812.161)
Nº 33 Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1960), (RS 0.631.244.55)
Nº 39 Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermi- nation des groupes sanguins (1962), (RS 0.812.31)
Nº 50 Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée euro- péenne (1964), (RS 0.812.21)
Nº 59 Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967), (RS 0.811.21)
Nº 80 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973), (RS 0.818.62)
Nº 84 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974), (RS 0.812.32)
Nº 89 Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réac- tifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976), (RS 0.812.321)
239.2 Instruments non ratifiés
Nº 20 Accord sur l'échange des mutiles de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955)
Entré en vigueur: 1er janvier 1956
Signé par: Portugal (1)
Ratifié par: Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Répu- blique fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni (16)
Priorité pour la Suisse: D
Cet accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de béné-
836
ficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être donnés dans leur propre pays.
Pour notre pays, qui n'a participé à aucune guerre en ce siècle, ce traité est sans objet quarante ans après la fin de la Deuxième guerre mondiale.
Nº 40 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attri- bution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet inter- national de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'ortho- pédie (1962)
Entré en vigueur: 27 décembre 1963
Signé par: Autriche, Danemark (2)
Ratifié par: Belgique, France, République fédérale d'Allemagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni (8)
Priorité pour la Suisse: D
Cet accord vise à faciliter la réparation de prothèses et appareils des mutilés de guerre en séjour dans des pays étrangers.
Il est sans objet pour notre pays, et ce pour les mêmes raisons que celles mentionnées pour l'accord nº 20.
Nº 109 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1983)
Nº 110 Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnos- tiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983)
Nº 111 Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983)
Entrée en vigueur : le 1er janvier 1985, pour autant qu'aucun Etat partie aux accords respectifs ne fasse opposition d'ici là à l'ad- hésion de la CEE à ces instruments.
Priorité pour la Suisse: A (pour les 3 protocoles).
Ces trois protocoles additionnels (nº$ 109, 110, 111) permettront à la Com- munauté économique européenne de devenir, en tant que telle, Partie contractante aux accords n°$ 26 (RS 0.812.161), 33 (RS 0.631.244.55) et 39 (RS 0.812.31).
Ouverts à l'acceptation le 1er janvier 1983, ces protocoles additionnels entreront automatiquement en vigueur après une période de deux ans, sauf si, durant cette période, une Partie contractante aux accords y fait objection (il s'agit de la procédure d'acceptation passive, dite «opting out»). En prin-
837
cipe donc, ces protocoles entreront en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1985, si aucun Etat ne fait opposition d'ici là. Pour notre part, nous n'avons pas l'intention de nous y opposer.
2310 Questions sociales
2310.1 Instruments ratifiés
Nº 48 Code européen de sécurité sociale (1964), (R$ 0.831.104)
Nº 83 Convention européenne relative à la protection sociale des agri- culteurs (1974), (RS 0.831.108)
2310.2 Instruments non ratifiés
Nº 12 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953)
Nº 13 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'ex- clusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux sur- vivants, et Protocole additionnel (1953)
Entrés en vigueur: 1er juillet 1954 (Accords) et 1er octobre 1954 (Protocoles additionnels)
Signés par:
Ratifiés par: Belgique, Chypre, Danemark, France, République fédé- rale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxem- bourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Turquie, Royaume-Uni, Espagne (Nº 12) (17)
Priorité pour la Suisse: D
L'Accord nº 12 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de prestations de vieillesse, survivants et invalidité. L'Accord nº 13 s'applique aux lois et règlements des Etats contractants en matière de sécu- rité sociale, pour les branches suivantes: maladie, maternité et décès; acci- dents du travail et maladies professionnelles; chômage, allocations fami- liales.
La Suisse ne peut ratifier l'Accord nº 13 étant donné qu'elle doit émettre des réserves quant à quelques branches de sécurité sociale. C'est notam- ment le cas des allocations familiales qui ressortissent au domaine can- tonal. En outre, il ne nous est pas possible d'étendre le principe d'égalité de traitement entre Suisses et étrangers à l'assurance-chômage. Il nous paraît également inopportun de ratifier l'Accord nº 12 d'autant plus, qu'en ma- tière d'assurance-invalidité, la Suisse connaît deux types de conventions, ce qui rendrait difficile l'application de cet Accord européen.
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Nº 14 Convention européenne d'assistance sociale et médicale, et Proto- cole additionnel (1953)
Entrée en vigueur : 1er juillet 1954
Signée par: Espagne, Malte (Protocole) (1)
Ratifiée par: Belgique, Danemark, France, République fédérale d'Allemagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxem- bourg, Malte (Convention), Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Turquie, Royaume-Uni (16)
Priorité pour la Suisse: C
Selon cet accord une Partie contractante s'engage à faire bénéficier de l'as- sistance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contrac- tantes, en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent. Aucun rem- boursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier.
Dans nos deux rapports sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe (FF 1977 III 899; 1980 II 1547) nous avons indiqué qu'une ad- hésion de la Suisse à cet accord ne nous semble pas possible à court terme. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (RS 851.1), qui est entrée en vigueur le 1er jan- vier 1979, institue le principe du domicile en matière d'assistance sociale et médicale. Par analogie, celui-ci s'applique aussi aux étrangers dans le besoin. Dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de notre message du 13 juin 1983 concernant la Charte sociale européenne (FF 1983 II 1273), une enquête de la Conférence des directeurs cantonaux de l'assis- tance publique, de 1981, a montré qu'en la matière le principe de l'égalité de traitement entre Suisses et étrangers est largement réalisé dans la pra- tique. La réglementation juridique de cette question n'est toutefois pas en accord avec la Convention européenne d'assistance sociale et médicale.
Sur la base des ces considérations nous vous avons recommandé, dans le message susmentionné d'accepter, lors de l'approbation de la Charte so- ciale, le paragraphe 4 de son article 13. Selon cette disposition, la Suise devrait s'engager à appliquer aux ressortissants nécessiteux des autres Parties contractantes un traitement conforme aux obligations découlant de la Convention d'assistance sociale et médicale. Après la ratification de la Charte (y compris le par. 4 de son art. 13) rien ne s'opposerait en principe à la ratification de la Convention. En définitive la réponse à cette question dépend de l'issue des débats sur la Charte sociale aux Chambres fédérales.
Compte tenu de la pratique des cantons, la ratification de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale n'est pas urgente. Quoiqu'il en soit, les cantons devraient être formellement consultés avant que nous déci- dions de faire un tel pas.
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Nº 35 Charte sociale européenne (1961)
Entrée en vigueur: 26 février 1965
Signée par: Belgique, Grèce, Luxembourg, Portugal, Suisse, Turquie (6)
Ratifiée par: Autriche, Chypre, Danemark, France, République fédé- rale d'Allemagne, Irlande, Islande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni (13)
Priorité pour la Suisse: A
Dans notre message du 13 juin 1983 concernant la Charte sociale euro- péenne (FF 1983 II 1273), nous vous avons recommandé d'approuver la Charte sociale. Le message est actuellement à l'étude devant les Chambres fédérales.
Nº 38 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962)
Entré en vigueur: 15 juin 1962
Signé par: République fédérale d'Allemagne, Grèce, Luxembourg (3)
Ratifié par: Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni (8)
Priorité pour la Suisse: D
L'accord règle l'entraide médicale internationale en matière de traitements spéciaux dispensés dans le cadre d'un établissement médical géré par les assurances sociales ou des centres thermo-climatiques. Il s'étend aux per- sonnes bénéficiant de prestations médicales de sécurité sociale et aussi d'as- sistance sociale.
Pour les raisons suivantes, la Suisse n'est toujours pas en mesure d'accepter les engagements découlant de cet accord:
son champ d'application s'étend non seulement aux régimes de sécurité sociale, mais encore aux systèmes d'assistance publique et aux régimes de protection des victimes de la guerre,
les établissements médicaux et les centres thermoclimatiques qui, en Suisse, seraient appelés à participer à l'application de l'accord, relèvent des autorités cantonales,
les malades, invalides ou accidentes devraient être placés par l'inter- médiaire d'un organisme central de liaison, qui serait tenu de faire l'avance de frais,
ces dépenses d'hospitalisation et de traitement devraient être calculées selon les tarifs applicables aux personnes protégées résidant en Suisse.
Une telle collaboration en matière d'assurance-maladie ne peut pas être garantie dans le cadre des accords bilatéraux sur la sécurité sociale. En
840
effet, dans l'état actuel du droit fédéral régissant l'assurance-maladie, il n'est pas possible d'imposer une telle coopération aux caisses-maladie, ni de désigner un organisme de liaison qui ferait l'avance des frais, ni même d'obtenir, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, que les établissements médicaux et les centres thermo-climatiques appliquent les tarifs concédés aux membres des caisses-maladie.
Il convient toutefois de relever qu'une entraide administrative impliquant une avance des frais par un organisme de liaison est actuellement à l'étude, dans le cadre de l'une des conventions bilatérales conclues par la Suisse.
Nº 48 Protocole au code européen de sécurité sociale (1964)
Entré en vigueur: 17 mars 1968
Signé par: Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal, Turquie (6)
Ratifié par: Belgique, République fédérale d'Allemagne, Luxem- bourg, Pays-Bas, Norvège, Suède (6)
Priorité pour la Suisse: C
Comme le Code européen de sécurité sociale, le Protocole est un instru- ment juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Le Protocole prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que celui du Code pour les mêmes normes.
Pour pouvoir ratifier le Protocole, un Etat doit accepter au moins 8 parties, selon le système de valeur propre à chaque partie. Malgré les deux nou- velles législations sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents, la Suisse ne remplit pas les normes minimales prescrites et n'atteint pas le quota des 8 parties exigées.
.
En effet, elle satisfait aux exigences quant aux prestations de chômage (Partie IV), aux prestations de vieillesse (Partie V), aux prestations d'invali- dité (Partie IX) et aux prestations de survivants (Partie X), ce qui fait au total un quota de 6 parties.
En revanche, il n'est pas possible à la Suisse de ratifier la Partie VI (presta- tions d'accidents du travail et de maladies professionnelles) étant donné, que la loi fédérale sur l'assurance-accidents (RO 1982 1676) subordonne l'octroi d'une rente de veuve à la condition que cette dernière soit âgée d'au moins 45 ans et ait des enfants; or le Protocole exige un droit inconditionnel à la rente de veuve.
La Suisse ne peut pas non plus ratifier la Partie VII (prestations aux fa- milles) étant donné que le pourcentage de la valeur de ces prestations varie constamment; par ailleurs, le système oblige la Suisse à tenir compte de la moyenne pondérée qui se rapproche des 2 pour cent exigés par le Proto- cole, mais sans les avoir jamais atteints.
La Suisse n'a pas pu ratifier les parties II, III et VIII (indemnités de mala- die, soins médicaux, prestations de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison, pour le Protocole.
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.
Actuellement, la Suisse pourrait dans le meilleur des cas accepter 6 des 8 parties minimales exigées, ce qui exclut toute ratification de cet instrument.
Nº 68 Accord européen sur le placement au pair (1969)
Entré en vigueur: 30 mai 1971
Signé par:
Belgique, République fédérale d'Allemagne, Grèce,
Luxembourg, Suisse
(5)
Ratifié par: Danemark, France, Italie, Norvège (4)
Priorité pour la Suisse: C
L'Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des accueillies comme dans celui des familles hôtes.
Les commentaires qui figurent dans le rapport du 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899) et notamment ceux du rapport complémentaire du 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547) restent valables. Il n'en reste pas moins que notre pays reconnaît la nécessité de dispositions de protection appropriées pour cette catégorie d'étrangers et que l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recommande depuis longtemps aux cantons d'appli- quer les dispositions de l'Accord. Seul l'article 3 de l'Accord pourrait poser un problème en cas de ratification éventuelle, car aucune réserve n'est admise à son sujet. Aux termes de cet article, le placement au pair, dont la durée initiale ne dépassera pas une année, peut cependant être prolongé de manière à permettre un séjour de deux ans au maximum. La possibilité d'une telle prolongation n'est pas prévue dans notre réglementation. Dans la mesure où nous serions obligés d'offrir cette possibilité de prolongation, il s'agirait de trouver une solution sur le plan de la réglementation juri- dique. Une telle solution ne devrait cependant être examinée que dans la mesure où une ratification du Royaume-Uni intervenait et accroîtrait ainsi l'intérêt que l'Accord présente pour la Suisse.
Nº 78 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complemen- taire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972)
Entrée en vigueur : 1er mars 1977
Signée par: Belgique, France, Grèce, Islande, Italie (5)
Ratifiée par: Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Turquie (5)
Priorité pour la Suisse: D
La Convention vise à éliminer les discriminations faites par les législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des disposi- tions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordi- nation des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la
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législation de deux ou plusieurs Etats contractants pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.
En matière d'assurance-maladie, la Suisse ne peut pas satisfaire, de manière généralisée, à l'exigence de verser des prestations en dehors du territoire national. En matière d'assurance-chômage, la totalisation des périodes d'as- surance et le service des prestations à l'étranger sont toujours impossibles, eu égard à notre législation.
La Suisse rencontre également deux autres difficultés, mineures il est vrai: l'une en matière d'allocations familiales, lesquelles ressortissent à la compé- tence des cantons; et l'autre en matière d'AI, où le système de totalisation des périodes prévu par la Convention contraindrait la Suisse à totaliser les périodes étrangères pour l'accomplissement de l'année minimale de cotisa- tions nécessaire à l'ouverture du droit à pension, ce que la Suisse n'entend pas faire pour des raisons pratiques et administratives.
Nº 93 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977)
Entrée en vigueur : 1er juin 1983
Signée par:
Belgique, République fédérale d'Allemagne, Grèce,
Italie, Luxembourg
(5)
Ratifiée par: France, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Turquie (6) Priorité pour la Suisse: C
Les dispositions de cette Convention concernent les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et l'examen professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assis- tance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi. Parmi les dispositions les plus marquantes, citons celles qui permettent à un travailleur migrant en état de chômage involontaire de demeurer un certain temps sur le territoire de l'Etat d'accueil pour chercher un autre emploi. Il est prévu en outre qu'un travailleur migrant auquel le permis de séjour aura été retiré pour l'un des motifs énumérés dans la Convention se verra reconnaître un droit de recours effectif devant une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat d'accueil. Selon la Conven- tion, le regroupement de la famille doit s'effectuer dans un délai de douze mois si certaines conditions sont remplies. Toutefois, un Etat qui éprouve- rait des difficultés exceptionnelles sur le plan de la capacité d'accueil pour- rait déroger temporairement à ce délai, cette faculté étant soumise à une série de conditions précises. Au reste, cet accord ne s'applique pas aux tra- vailleurs frontaliers et saisonniers.
Dans notre dernier rapport, du 2 juin 1980, sur la Suisse et les Conventions du Conseil de l'Europe (FF 1980 II 1547), nous avons constaté que la ques- tion de l'applicabilité directe de cette Convention n'a pas pu être tirée au clair. Il appartiendra en définitive aux tribunaux de chaque Etat contrac- tant de se pronconcer à ce sujet.
843
Il serait prématuré de préjuger l'attitude que pourrait prendre en l'espèce le Tribunal fédéral. Comme nous le relevions dans le rapport susmentionné, les travaux d'élaboration de la Convention européenne ont été menés en parallèle avec ceux de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et des dis- positions similaires se retrouvent dans les deux textes. Après la ratification de cet instrument, il eût été possible d'invoquer devant les tribunaux soit la convention soit le droit suisse. Dès lors que le peuple suisse a rejeté, le 6 juin 1982, la loi sur les étrangers, il importe de réexaminer la situation dans son ensemble.
2311 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement 2311.1 Instruments ratifiés
Nº 64 Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains déter- gents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968), (RS 0.814.226.29)
Nº 104 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979), (RS 0.455)
2311.2 Instruments non ratifiés
Nº 115 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limita- tion de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983)
Entré en vigueur: après que trois Etats l'auront ratifié
Signé par: République fédérale d'Allemagne, Suisse, Pays-Bas (3)
Ratifié par: Danemark, Royaume-Uni (2)
Priorité pour la Suisse: A
Le Protocole modifie l'Accord nº 64 sur les points suivants:
La protection contre les nuisances dues aux détergents est étendue à l'homme et à l'environnement,
le concept de détergent est défini,
des prescriptions sont introduites qui permettent l'utilisation exception- nelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines où il n'existe pas encore de produits de remplacement satisfai- sants,
l'engagement des Parties contractantes à intensifier leurs recherches des- tinées à améliorer la compréhension et la détermination de la biodégra- dabilité des agents de surface, et à encourager la recherche concernant les substituts des phosphates, est introduit.
En 1975, la Suisse a ratifié l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (nº 64), qui oblige les Parties contractantes à veiller à ce qu'aucun détergent bio-
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dégradable à raison de moins de 80 pour cent ne soit utilisé dans des pro- duits de lavage et de nettoyage mis dans le commerce.
Après que l'adoption par la Communauté économique européenne (à la- quelle appartiennent toutes les Parties contractantes à l'Accord, à l'excep- tion de la Suisse) de la «Directive concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégra- dabilité des agents de surface non ioniques» (détergents), une reformulation partielle de l'Accord sur les détergents s'est avérée nécessaire.
La Suisse peut s'associer aux objectifs poursuivis par la Directive de la CEE, qui est conforme aux préoccupations de la politique suisse en la matière, et par conséquent à la nouvelle formulation de l'Accord (au moyen du Protocole amendant celui-ci). Nous avons l'intention de sou- mettre à votre approbation le Protocole nº 115 au cours de cette législature.
2312 Protection des animaux
2312.1 Instruments ratifiés
Nº 65 Convention européenne sur la protection des animaux en trans- port international (1968), (RS 0.452)
Nº 87 Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976), (RS 0.454)
Nº 103 Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protec- tion des animaux en transport international (1979)
2312.2 Instrument non ratifié
Nº 102 Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979)
Entrée en vigueur: 11 juin 1982
Signée par: Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Suisse,
Royaume-Uni
(6)
Ratifiée par: Danemark, Irlande, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, République fédérale d'Allemagne (7)
Priorité pour la Suisse: C
La convention règle, du point de vue de la protection des animaux, le trai- tement des chevaux, des bovins, des moutons, des chèvres, des porcs ainsi que des lapins et de la volaille lors de l'abattage. Elle précise quelle doit être l'attitude du personnel et quelles conditions doivent remplir les instal- lations servant à l'hébergement et à l'étourdissement des animaux. Les dis- positions d'exécution concernant la protection des animaux lors de l'abat- tage, contenues dans l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes du 11 octobre 1957 (OCV; RS 817.191), devraient être révisées. Etant donné que la Convention exige la modification de nombreuses installations - les
845
,
bâtiments devant subir parfois des transformations notables - il est indis- pensable avant d'envisager la ratification de cet instrument, de procéder à une consultation des organisations intéressées. Ce n'est que vers la fin de la législature que le Conseil fédéral pourra éventuellement soumettre la convention à l'approbation du Parlement.
29039
.
846
Annexe1)
Politique de la Suisse dans le domaine des droits de l'homme
Rapport complémentaire présenté le 6 juillet 1983 par le Conseil fédéral à la Commission des affaires étrangères du Conseil des Etats (extrait complé- té pas les informations les plus récentes)
I. Issue et conséquences de quelques affaires suisses devant les organes de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
A. Généralités
Dans son rapport du 6 juin 1982 sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, le Conseil fédéral constatait que, depuis la reconnais- sance du droit de requête individuelle en 1974, 238 requêtes avaient été introduites contre la Suisse. 19 d'entre elles avaient par la suite été décla- rées recevables par la Commission européenne des droits de l'homme et avaient fait l'objet d'un examen au fond devant les organes de la Conven- tion. Aucune des ces procédures n'avait, jusqu'à cette date, abouti à la constatation que la Suisse avait violé la Convention (FF 1982 II 753 à 773).
Jusqu'à fin 1983, le total des requêtes introduites contre la Suisse s'est élevé à 307. Deux autres requêtes ont été déclarées recevables. Dans son arrêt rendu le 25 mars 1983 dans l'affaire Minelli, la Cour a reconnu pour la première fois une violation de la Convention par la Suisse: elle estime que dans le cas d'espèce, le principe de la présomption d'innocence (art. 6, ch. 2, CEDH) a été violé. La même semaine, le 24 mars 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a constaté une autre violation de la Convention par la Suisse: dans l'affaire Santschi et autres, il a en effet déci- de que l'auditeur en chef et le Chef du Département militaire fédéral (DMF) n'étaient pas des juges au sens de l'article 5 CEDH. Selon des dis- positions du droit pénal militaire en vigueur avant le 1er janvier 1980, le Chef du DMF ou l'auditeur en chef pouvaient, en dernière instance, pro- noncer des peines privatives de liberté à l'occasion de recours en matière disciplinaire. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un autre arrêt le 13 juillet 1983. Elle a été unanime à estimer que dans cette affaire, la Suisse avait violé le droit des requérants à être jugés dans un délai raisonnable (art. 6, ch. 1, CEDH). Le Tribunal fédéral avait mis 31/2 ans pour statuer sur le recours de droit administratif interjeté par les requé- rants.
Ces trois affaires, qui sont examinées plus en détail ci-après, permettent de faire quelques considérations sur l'interaction d'une procédure introduite devant les organes de la CEDH et les mesures prises sur le plan interne.
847
Il importe d'examiner d'un peu plus près le contexte des affaires militaires précitées (Santschi et autres), car lors de la discussion, au Conseil des Etats, du rapport du Conseil fédéral sur la politique de la Suisse en faveur des droits de l'homme, quelques inquiétudes se sont manifestées à propos de certaines conséquences dommageables qui pourraient résulter de la CEDH concernant notre défense nationale (voir BO E 1982, p. 577 et ss, spéc. p. 578 et 579).
Plusieurs soldats ont introduit des recours à Strasbourg contre la Suisse (Eggs, Sutter, Santschi et autres). Il convient de souligner que seules deux questions ont fait l'objet d'un examen au fond: d'une part, la question de la dernière instance de recours en matière disciplinaire en cas de peines priva- tives de liberté (Eggs, Santschi et autres); d'autre part, la question de la publicité de la procédure et du prononcé public du jugement devant le Tri- bunal militaire de cassation (aff. Sutter, encore pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme).
Tous les autres griefs qui ont été allégués par des militaires suisses devant les organes de la Convention ont été rejetés. Ainsi, la Commission euro- péenne des droits de l'homme n'est pas entrée en matière sur les recours qui, par exemple, mettaient en cause, au regard de la Convention, les conditions de détention subies à l'occasion d'arrêts de rigueur; ou encore sur les recours qui contestaient la compatibilité avec la Convention de la coupe réglementaire des cheveux. Un autre grief invoqué par un requérant, selon lequel les tribunaux militaires suisses ne jouiraient pas de l'indépen- dance et de l'impartialité nécessaires, a également été rejeté comme mani- festement mal fondé par la Commission (voir rapport du 10 octobre 1981 dans l'affaire Sutter, p. 30).
.
Faute d'épuisement préalable des instances internes, la Commission n'est pas non plus entrée en matière sur un recours introduit pas un ressortissant suisse qui prétendait que sa condamnation pour refus de servir violait l'article 9 CEDH, qui garantit la liberté de pensée et de conscience.1)*) Même si cette condition de procédure avait été remplie, l'issue de ce recours ne faisait aucun doute. En effet, dans un autre recours dirigé contre l'Autriche, la Commission a déclaré de manière très nette que l'article 9 n'obligeait pas les Etats à reconnaître un statut particulier aux objecteurs de conscience, et que cette disposition n'empêche pas de condamner ceux qui ont refusé de remplir leurs obligations militaires (décision du 2 avril 1973, Recueil 43, p. 161)2),
Quelles conséquences sont-elles résultées en Suisse des affaires portées contre notre pays?
B. Conséquences concrètes
L'affaire Sutter, qui pose le problème de la publicité de la procédure et du prononcé public du jugement, est encore pendante devant la Cour euro- péenne des droits de l'homme. L'arrêt de la Cour devrait être rendu dans le
") La note 1) comme les autres notes figurent à la fin de l'annexe.
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courant du printemps 1984 .* Dans son rapport du 10 octobre 1981, la Commission européenne des droits de l'homme a estimé, par 10 voix contre 8, que l'absence de publicité lors d'une procédure devant le Tribunal militaire de cassation ne.violait pas l'article 6 CEDH.
Il convient de faire à ce propos une allusion à la révision du droit pénal militaire de 1979. A l'occasion des débats parlementaires sur le message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal militaire et la revision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale (FF 1977 II 1), les commissions parlementaires ont acquis la conviction - manifestement indépendamment de la procédure Sutter3) qu'à tout le moins, le prononcé du jugement devant le Tribunal militaire de cassation devait avoir lieu publiquement. Le Parlement a approuvé cette proposition (voir la loi de procédure pénale militaire du 23 mars 1979, art. 48, en relation avec l'art. 189, 1er al., RS 322.1) et a ainsi, de son propre chef, introduit une garantie qui va au-delà du standard minimum requis par la Commission européenne des droits de l'homme.
Depuis la revision de 1979, le militaire condamné disciplinairement à des arrêts simples ou de rigueur peut, en dernière instance, en appeler par écrit à une section du Tribunal militaire d'appel compétent ou, dans certains cas, au Tribunal militaire de cassation (art. 212 CPM; RS 321.0). Ce n'est donc plus l'auditeur en chef ou le Chef du DMF qui se prononcent en der- nière instance, mais un tribunal. Il n'est pas contesté que l'origine de cette révision législative remonte à la jurisprudence des organes de la CEDH. Dans son arrêt Engel contre les Pays-Bas (1976), la Cour a posé le principe que les procédures disciplinaires impliquant des privations de liberté devaient respecter les exigences de l'article 5 CEDH. Les recours Eggs et Santschi et autres dirigés contre la Suisse sont une conséquence logique de cet arrêt. Le Conseil fédéral et le Parlement n'ont d'ailleurs pas attendu la décision des organes de la CEDH dans ces affaires, mais ont entrepris la révision susmentionnée compte tenu de l'arrêt Engel (FF 1977 II 2 et BO N 1978, p. 98). Les recours introduits contre la Suisse furent tranchés par le Comité des Ministres. Dans l'affaire Eggs, le Comité des Ministres s'était contenté de prendre acte du rapport de la Commission, dans lequel celle-ci constatait une violation de la Convention (1979). Dans les affaires identi- ques Santschi et autres, qui viennent de prendre fin (24 mars 1983), une majorité du Comité des Ministres a décidé qu'il y avait violation de la Convention. Dans les deux affaires toutefois - cela doit être souligné - le Comité des Ministres a expressément pris acte de la révision législative intervenue en 1979 en vue de supprimer une situation contraire à la Convention. C'est la raison pour laquelle il a renoncé à prendre d'autres mesures, telle que par exemple l'obligation pour la Suisse de verser aux requérants une indemnité à titre de réparation.
*) L'arrêt de la Cour a été rendu le 22 février 1984. Dans cet arrêt, la Cour a décidé à l'unanimité, que l'absence d'audience publique devant le tribunal militaire de cas- sation n'avait pas enfreint l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH et, par 11 voix contre 4, que le défaut de prononcé public de l'arrêt du tribunal militaire de cassa- tion n'avait pas violé cette disposition.
56 Feuille federale. 136" année. Vol. I
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C'est le 25 mars 1983, dans l'affaire Minelli, que la Suisse a, pour la pre- mière fois, été condamnée par le Cour. Selon la Cour, la répartition d'une partie des frais judiciaires et d'une indemnité réduite de dépens n'était, dans le cas d'espèce, pas compatible avec la garantie de la présomption d'innocence (art. 6, ch. 2, CEDH). La décision judiciaire procédant à la répartition des frais était notamment motivée par le fait que «si la prescrip- tion n'était pas intervenue, l'article de presse litigieux aurait très probable- ment conduit à la condamnation de l'accusé.» Selon la Cour, la juridiction zurichoise s'est montrée ainsi convaincue de la culpabilité d'une personne qui n'avait pas bénéficié, lors d'un examen au fond, des garanties des droits de la défense (par. 38 de l'arrêt). En raison de la constatation d'une viola- tion de la Convention, la Suisse a été condamnée à verser au requérant la somme de 8668 fr. 65 à titre de frais et dépens.
Dans l'arrêt Zimmermann/Steiner du 13 juillet 1983, la Cour s'est conten- tée de constater que la durée de la procédure était incompatible avec . l'article 6, chiffre 1, et a exigé de l'Etat mis en cause le remboursement des frais et dépens (2460 fr.). Ici aussi, comme dans l'affaire Minelli, la Cour a renoncé à l'octroi d'une réparation pour préjudice moral.
C. Effets plus généraux ?
Le rappel de ces quelques requêtes introduites contre la Suisse ne permet guère de conclure que notre pays a été amené à prendre des mesures sus- ceptibles de rendre illusoires nos institutions.
Sans doute la révision de l'article 212 du code pénal militaire est-elle une conséquence de la jurisprudence des organes de la CEDH. Mais cette révision est intervenue au terme de la procédure législative habituelle, dans laquelle le Parlement et le peuple ont conservé le dernier mot. L'article 213 CPM a été discuté au Parlement et adopté par lui; les dispositions du code pénal militaire ont été soumises, après l'approbation des Chambres, au référendum facultatif. Après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur les recours en matière disciplinaire, on peut dire, au vu des premières expériences, que le public a, en général, bien accueilli la nouvelle législa- tion.4) Il faut cependant reconnaître que, dans le domaine du droit discipli- naire militaire, elle contribue à ralentir la procédure, ce qui complique notablement l'exercice du commandement.
Dans l'affaire Minelli, l'arrêt de la Cour se limite à une condamnation de la Suisse au versement d'une indemnité pour frais et dépens. Les critiques adressées par la Cour à la motivation de la décision zurichoise se limitent aux circonstances particulières du cas examiné. L'arrêt ne remet pas en cause la législation et la pratique judiciaire zurichoises, selon lesquelles un accusé qui n'est pas condamné peut avoir à supporter les frais s'il a causé l'ouverture de la procédure pénale par un comportement répréhensible ou par sa légèreté. Devant la Cour, l'agent du Conseil fédéral a souligné que ce système est profondement enraciné dans la tradition juridique suisse, tant au niveau fédéral que dans les cantons.5) La Cour a pris acte de cette situa- tion (voir par. 34 et 35 de l'arrêt).
850
Dans l'affaire Zimmermann/Steiner également, la Cour s'est bornée à exa- miner les circonstances concrètes du cas. Elle constate une violation de la Convention et octroie aux requérants une indemnité pour frais et dépens. Elle laisse à l'Etat mis en cause le soin d'envisager si d'autres mesures s'imposent, comme par exemple la révision de l'organisation judiciaire ou des dispositions de procédure.
En versant aux requérants le dédommagement fixé par la Cour, la Suisse a rempli ses obligations de droit international dans ces affaires.6)
II. Bilan des expériences suisses avec la Convention européenne des droits de l'homme
Neuf ans après l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme pour la Suisse, il est possible de constater que le bilan est largement positif. La Convention a fait ses preuves. Elle n'a entraîné pour notre pays aucune conséquence négative du point de vue de notre souverai- neté et n'a pas eu de répercussions sur la structure de nos institutions. Le Tribunal fédéral, de son côté, considère que les droits garantis par la Convention doivent être interprétés en relation avec les règles du droit constitutionnel suisse écrit et non écrit. Ces droits n'ont une portée indé- pendante que dans la mesure où ils accordent à l'individu une protection plus étendue que celle du droit constitutionnel; ils permettent cependant de concrétiser les droits constitutionnels et doivent être pris en considération dans l'interprétation et l'application de ces derniers (cf. p. ex. ATF 102 Ia 283 et 284). Dans la grande majorité des cas qui lui ont été soumis, le Tri- bunal fédéral a admis que la protection assurée par la Convention n'allait pas au-delà des garanties offertes par notre droit constitutionnel.7)
Compte tenu des expériences faites jusqu'ici, le Conseil fédéral a décidé de renouveler pour une période de 3 ans, et à partir du 28 novembre 1983, la · déclaration relative à la reconnaissance du droit de recours individuel (RO 1983 1592; RS 0.101). Le Parlement a donné cette compétence au Conseil fédéral à l'occasion de l'approbation de la CEDH, le 3 octobre 1974 (RO 1974 2148). Le Conseil fédéral demeure convaincu que le droit de recours individuel est un instrument qui garde toute sa valeur, et il partage l'avis de ceux qui pensent que la reconnaissance du droit de recours individuel par un Etat développe chez celui-ci un sentiment de confiance en lui-même dont se prive celui qui ne le reconnaît pas. 8)
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Notes:
B. contre la Suisse, requête nº 9450/81 (non publiée).
Comme cette interprétation donnée par la Commission européenne des droits de l'homme à l'article 9 CEDH figure dans une décision d'irrecevabilité, elle a force obligatoire; en revanche, les résolutions adoptées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à propos de l'article 9 CEDH et de l'objection de conscience sont dépourvues de caractère contraignant (voir en particulier la Résolution 337 [1967] et la Résolution adoptée le 7 février 1983 par le Parlement européen des Communautés européennes). Cf. aussi la décision du 5 juillet 1977 sur la recevabi- lité de la requête nº 7705/76, Décisions et Rapports nº 9, p. 196.
C'est le 1er mars 1979 que la Commission européenne des droits de l'homme a déclaré recevable la requête Sutter.
Voir l'article paru le 2 décembre 1981 dans la «NZZ» à propos d'une soirée de compagnie à Villeret; voir également l'article paru dans le «Bund» le 9 mars 1983 sur le rapport de service du Tribunal de Division 10 B.
Voir également ATF 107 Ia 166.
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui a la compétence de surveiller l'exécution des arrêts rendus par la Cour (art. 54 CEDH), a constaté, dans l'affaire Minelli (Résolution DH [83] 10, du 10 juin 1983) et dans l'affaire Zimmermann/ Steiner (Résolution DH [83] 17, du 9 décembre 1983), que la Suisse avait rempli ses obligations et a mis un terme à cette procédure de contrôle. On trouvera le texte de ces deux résolutions dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC), dans le fascicule 47/IV (1983), qui est intégralement consacré à la CEDH.
Cf. toutefois ATF 105 Ia 396. Le Tribunal fédéral a admis qu'en vertu de l'article 6, par. 3, lettre d, de la Convention, et sous réserve de certains cas exceptionnels, l'accusé doit avoir la possibilité, au moins une fois durant la procédure pénale, d'assister à l'audition de témoins à charge et de leur poser des questions comple- mentaires ou bien de leur adresser de telles questions par écrit après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audition. Parmi les derniers arrêts du TF rendus à propos des articles 5, 6 et 8 de la Convention, voir notamment: ATF 108 Ia 90 et 178; 107 Ia 138, 148, 163 et 166; 107 II 301; 106 Ia 136, 219 et 277.
Voir l'intervention faite par l'ancien ministre allemand de la justice, M. Hans- Jochen Vogel, à l'occasion du 5e Colloque international sur la CEDH, qui s'est déroulé à Francfort du 9 au 12 avril 1980:
«Quant aux doutes qui ont été exprimés tout récemment à propos de la pro- cédure de recours individuel, je voudrais, au nom du Gouvernement fédéral, préciser que malgré l'existence d'un solide système national de protection juridique, nous considérons comme un atout - et non comme un inconvé- nient - le fait que nos décisions, prises à l'échelon national, puissent être contrôlées par une instance européenne.
La plupart des requêtes ont démontré que nos lois et décisions sont parfaite- ment conformes aux normes européennes; et dans les rares cas où tel n'était pas le cas, des rectifications étaient bel et bien nécessaires - ce dont nous convenons volontiers. D'une manière générale, les décisions de la Commis- sion et de la Cour ont d'ailleurs facilité ces rectifications. D'aucuns estiment que le principe du recours individuel n'est guère compatible avec la souverai- neté des Etats. Je ne partage pas, quant à moi, ce point de vue: un Etat ayant reconnu le droit de recours individuel jouit manifestement d'une autorité bien plus grande qu'un Etat qui se refuse à reconnaître ce droit.»
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Troisième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 22 février 1984
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Bundesblatt
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1984
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Volume
Heft
13
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84.009
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Numero dell'oggetto
Datum 03.04.1984
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792-852
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