Verwaltungsbehörden 14.02.1984 84.006
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84.006
Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1983
du 11 janvier 1984
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2º semestre 1983 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
11 janvier 1984
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1984-21
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Vue d'ensemble
En vertu de l'article 9 de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) de l'article 4, 2º alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91) et de l'article 1er, 3º alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et l'arrêté sur les préférences tarifaires. Les trois rapports semestriels sont toujours réunis en un seul. L'Assemblée fédérale statue alors sur le main- tien de ces mesures.
Le rapport traite de deux compléments au schéma suisse des préférences tarifaires en faveur des pays en développement. L'un consiste dans l'aug- mentation des valeurs-limites applicables aux envois postaux ainsi qu'aux importations non-commerciales, qui entrent en considération pour une justification d'origine simplifiée ou un renoncement à un certificat d'origine. Pour le deuxième, il s'agit d'une adaptation des taux préférentiels à l'abais- sement des taux normaux, déterminants pour le calcul des premiers, dans le cadre de la cinquième étape de démantèlement tarifaire convenu au Tokyo-Round du GATT.
En ce qui concerne la modification et la prorogation de l'ordonnance sur l'importation et l'exportation de barres d'armatures (RS 632.117.32) fondée sur la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) ainsi que sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous en rendons compte, comme c'est l'usage (voir 36ª rapport, FF 1983 I 687), dans notre rapport sur la politique extérieure 83/2.
Ce rapport est le 38e de ceux qui concernent les modifications du tarif d'usage des douanes suisses 1959.
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Rapport
Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91)
1 Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (RS 946.39)
Modification du 2 novembre 1983 (RO 1983 1590)
En vertu de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous avons décidé le 2 novembre une modification de l'ordon- nance du 2 juillet 1975 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (RS 946.39) et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 1984.
Il s'agit d'une adaptation des valeurs-limites à concurrence desquelles, dans le trafic postal, on admet que l'expéditeur lui-même atteste l'origine (for- mulaire APR) ou on renonce à la présentation d'un certificat d'origine pour les importations non-commerciales (petits envois et contenu des ba- gages personnels de voyageurs). L'accord de libre-échange entre la Suisse et les CEE ainsi que l'accord de l'AELE prévoient des facilités analogues. Les valeurs-limites en question sont ajustées périodiquement au renchérisse- ment ainsi qu'aux rapports des cours de change (cours de l'unité de compte européenne) et appliquées par la suite - dans l'intérêt de tolérances unitaires pour toutes les importations de ce genre - sur une base autonome dans le trafic avec les pays en développement également (voir la dernière modification du 14 décembre 1981, RO 1981 2106, et le 34° rapport du 20 janvier 1982, FF 1982 I 482). Des envois postaux sous formulaire APR sont dorénavant admis jusqu'à une valeur marchande de 6900 francs (aupa- ravant 6300 fr.). Pour les petits envois, d'une valeur marchande jusqu'à 500 francs (auparavant 440 fr.), ainsi que pour le contenu des bagages per- sonnels de voyageurs d'une valeur maximale de 1400 francs (auparavant 1300 fr.) il n'y a pas lieu de présenter un certificat d'origine.
Comme le prévoit l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), la Commission d'experts douaniers a été consultée; elle n'a présenté aucune objection à l'harmonisation des valeurs-limites.
Cette mesure n'entraîne, dans la pratique, aucune diminution des recettes douanières.
2 Ordonnace fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911)
Modification du 5 décembre 1983 (RO 1983 1768)
Le 5 décembre nous avons modifié l'ordonnance sur les préférences tari- faires (RS 632.911). Cette modification est entrée en vigueur le 1er jan- vier 1984.
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Ces deux dates coincident ainsi avec la cinquième étape du démantèlement tarifaire dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), opérée le 5 dé- cembre, et avec son entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Les nouveaux taux normaux convenus lors du Tokyo-Round du GATT servent de base au calcul des taux préférentiels octroyés aux pays en développement pour les produits qui ne bénéficient pas encore d'un démantèlement tarifaire complet (certains produits agricoles, textiles, articles d'habillement, chaus- sures, parapluies, aluminium brut et batteries). Pour ces produits le droit préférentiel est calculé en pourcentage des taux normaux octroyés sur la base de la clause de la națion la plus favorisee. Pour cette raison, les nou- velles concessions tarifaires du GATT ont nécessité une adaptation des taux préférentiels. Nous renvoyons aux mesures correspondantes prises à l'occasion de la quatrième étape du démantèlement tarifaire du 1er janvier 1983 (voir 36e rapport du 12 janvier 1983, FF 1983 I 687).
La Commission d'experts douaniers a approuvé il y a un certain temps le principe appliqué ici de l'adaptation des marges préférentielles aux taux de droits normaux.
D'après une extrapolation sur la base des importations de 1983, ces adapta- tions pourraient entraîner en 1984, comparativement à l'année précédente, une perte des recettes douanières d'environ 0,5 million de francs.
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Projet
Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires;
vu le rapport du 11 janvier 19842) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1983,
arrête:
Article premier
Sont approuvées:
a. La modification du 2 novembre 19833) de l'ordonnance .du 2 juillet 19754) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences ta- rifaires aux pays en développement;
b. La modification du 5 décembre 19835) de l'ordonnance du 26 mai 19826) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au réfé- rendum.
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RS 632.91
FF 1984 1 89
RO 1983 1590
RS 946.39
RO 1983 1768
RS 632.911
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Datum 14.02.1984
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89-93
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