Verwaltungsbehörden 27.12.1983 du 16 décembre 1983
10103898Vpb27 déc. 1983Ouvrir la source →
Délai d'opposition: 26 mars 1984
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
du 16 décembre 1983
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères, ainsi que les articles 20, 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19811), arrête:
Chapitre premier : But et principes
Article premier But
La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse.
Art. 2 Régime de l'autorisation
L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente.
Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal
L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi.
2 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplé- mentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus sévères.
Chapitre 2: Assujettissement au régime de l'autorisation
Art. 4 Acquisition d'immeubles
I Par acquisition d'immeubles on entend:
a. L'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble;
D FF 1981 III 553
1
1983 - 1022
573
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
b. La participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, dont les actifs comprennent un immeuble en Suisse ou dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
c. L'acquisition d'un droit de propriété, d'usufruit sur une part d'un fonds de placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue;
d. L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont les actifs estimés à leur valeur effective se com- posent pour plus d'un tiers d'immeubles sis en Suisse si, de ce fait, des personnes à l'étranger obtiennent ou renforcent une position domi- nante;
e. L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles;
f. La constitution ou l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des lettres b à e;
g. L'acquisition d'autres droits, qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble ..
2 Est traité comme une acquisition d'immeubles le fait de conserver un droit sur un immeuble lors du transfert à l'étranger du siège statutaire ou réel d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique.
Art. 5 Personnes à l'étranger
1 Par personnes à l'étranger on entend:
a. Les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse;
b. Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger;
c. Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante;
d. Les personnes physiques qui ont le droit de s'établir en Suisse ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège en Suisse, lors- qu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger.
2 Sont également assujetties au régime de l'autorisation les personnes physi- ques de nationalité étrangère qui entendent acquérir un immeuble à proxi- mité d'un ouvrage militaire important.
Art. 6 Position dominante
' Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de
574
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres per- sonnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion.
2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci:
a. Possèdent plus d'un tiers du capital-actions, du capital social ou, le cas échéant, des bons de participation; .
b. Disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assem- blée générale ou à l'assemblée des associés;
c. Constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé;
d. Ont mis à la disposition de la personne morale des fonds rembour- sables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensem- ble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contrac- tées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.
3 Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être domi- née par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles:
a. Sont des associés indéfiniment responsables;
b. Ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci;
c. Ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment res- ponsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation.
Art. 7 Exceptions à l'assujettissement
Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a. Les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b. Les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint;
c. Les frères et sœurs de l'aliénateur, lorsqu'ils sont déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l'immeuble;
d. Les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e. L'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f. L'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g. L'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectifi-
575
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
cation de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h. Les Etats étrangers et les organisations internationales relevant du droit des gens, lorsqu'ils acquièrent l'immeuble dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse, ou d'autres acquéreurs lorsque l'intérêt su- périeur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.
Chapitre 3: Motifs d'autorisation et de refus
Art. 8 Motifs généraux d'autorisation
| L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit:
a. Servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quel- qu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale;
b. Servir au placement de capitaux provenant de l'activité d'une institu- tion d'assurance étrangère ou sous domination étrangère, pour autant que soient respectés les principes de placement généralement reconnus et que la valeur de l'ensemble des immeubles de l'acquéreur ne de- passe pas les réserves que l'autorité de surveillance des assurances juge techniquement nécessaires pour les activités suisses;
c. Etre affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établisse- ments stables en Suisse ou exclusivement à des buts d'intérêt public, lorsque l'acquéreur est exonéré, pour l'immeuble en cause, de l'impôt fédéral direct;
d. Etre affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liqui- dations concordataires, à charge pour l'acquéreur d'aliéner l'immeuble dans les deux ans à compter de l'acquisition.
2 L'héritier assujetti au régime de l'autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l'immeuble, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans.
3 En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de motif d'autorisa- tion, faute de dispositions cantonales ou par suite d'un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d'une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévi- sible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de l'immeuble à une per- sonne à l'étranger. L'autorisation accordée dans ce cas est imputée sur le contingent cantonal d'autorisations portant sur l'acquisition de logements
. de vacances et d'appartements dans des apparthôtels.
576
:
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Art. 9 Motifs supplémentaires d'autorisation dans les cantons
' Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble:
a. Est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction récente;
b. Sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste; .
c. Sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent.
2 Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l'autori- sation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une person- ne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel.
3 Les cantons déterminent périodiquement les lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la législation fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ou à une étude équivalente, l'acquisition de logements de vacances ou d'appartements dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger est nécessaire au développe- ment du tourisme.
Art. 10 Apparthôtels
Est réputé apparthôtel l'hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l'hôtelier, à des personnes à l'étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. Les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et les apparte- ments appartiennent à l'hôtelier à raison de 51 pour cent au moins de l'ensemble;
b. L'exploitation durable de 65 pour cent au moins des quote-parts affe- rentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l'hôtelier, est assurée en la forme hôtelière;
c. L'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise de la Société suisse de crédit hôtelier.
Art. 11 Contingents d'autorisations
' Après avoir consulté les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral fixe tous les deux ans, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'en- semble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques.
577
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
2 Il réduit ce nombre maximum par étapes. Si les intérêts économiques du pays l'exigent impérieusement et si ses intérêts supérieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut cependant être maintenu ou passagèrement augmenté; il ne doit cependant pas dépasser le nombre fixé pour la première période de deux ans.
3 Il fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristi- que, de leur programme de développement touristique et de la part de pro- priété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères.
4 Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contin- gent.
Art. 12 Motifs impératifs de refus
L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a. L'immeuble sert à un placement de capitaux que la presente loi n'au- torise pas;
b. La surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c. L'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d. L'acquéreur d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e. L'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important et que l'acquisition peut compromettre la sécurité militaire;
f. L'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays.
Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons
' Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels à des res- trictions plus sévères, notamment:
a. Introduire un blocage des autorisations;
b. N'autoriser l'acquisition de logements de vacances que sous forme de la propriété par étages ou dans le cadre d'un autre ensemble de loge- ments de vacances;
c. N'autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d'apparte- ments dans un apparthotel, l'acquisition qu'à concurrence d'une quote-part déterminée des locaux d'habitation;
d. Prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujettics au régime de l'autorisation;
e. Limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usu- fruit.
2 Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure.
578
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Art. 14 Conditions et charges
' L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l'échéance des autorisations.
3 Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.
5 Lorsque le non-assujettissement au régime de l'autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l'étranger n'ont pas une position domi- nante, la décision doit être assortie d'une charge obligeant l'acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l'assujettissement.
Chapitre 4: Autorités et procédure
Art. 15 Autorités cantonales
' Chaque canton désigne:
a. Une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisa- tion ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge;
b. Une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autori- sation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite;
c. Une autorité de recours.
2 L'autorité compétente est celle du lieu où l'immeuble est sis ou, en cas d'acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur.
3 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compé- tence qui opposent les autorités de différents cantons.
Art. 16 Autorités fédérales
' Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédé- ral constate:
a. S'il s'agit d'une acquisition pour laquelle l'acquéreur est dispensé d'une autorisation en raison de l'intérêt supérieur de la Confédération;
b. Si l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l'autorisation.
2 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Département
579
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
fédéral des affaires étrangères constate si l'acquéreur est un Etat étran- ger ou une organisation internationale relevant du droit des gens et si l'ac- quisition est effectuée dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse.
3 Le Département militaire fédéral constate si l'acquisition d'un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important peut compromettre la sécurité militaire; si tel est le cas, il refuse l'autorisation.
4 Sont compétents dans les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l'Office fédéral de la .justice.
Art. 17 Procédure d'autorisation
1 Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acqué- rir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie.
2 L'autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l'autorité canto- nale habilitée à recourir.
3 Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l'Office fédéral de la justice.
Art. 18 Registre foncier et registre du commerce
' Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procé- dure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au ré- gime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée.
2 Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier.
3 La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveil- lance du registre foncier ou du registre du commerce.
4 Le Conseil fédéral règle la procédure entre le conservateur du registre fon-
580
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
cier, les autorités de première instance et le Département militaire fédéral lorsque l'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important.
Art. 19 Enchères forcées
' Celui qui, lors d'enchères forcées, est adjudicataire d'un immeuble doit, après l'adjudication, déclarer par écrit à l'autorité chargée des enchères s'il est une personne à l'étranger, notamment s'il agit pour le compte d'une personne à l'étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d'attirer son attention sur cette obligation et sur le fait que l'acquisition d'im- meubles par des personnes à l'étranger est soumise à autorisation.
2 Si l'assujettissement au régime de l'autorisation ne fait pas doute et si au- cune autorisation entrée en force n'est présentée, ou si l'assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l'autorité chargée des enchères, en informant le conservateur du registre foncier, impartit à l'acquéreur un dé- lai de dix jours pour:
a. Demander l'autorisation ou la constatation qu'aucune autorisation n'est requise;
b. Constituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in- térêt annuel de 5 pour cent devant être versé tant que subsiste cette garantie;
c. Constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvelles enchères.
3 Si l'acquéreur n'agit pas dans le délai prescrit ou si l'autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier.
4 L'annulation de l'adjudication par l'autorité chargée des enchères peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite.
5 Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.
Art. 20 Recours devant l'autorité cantonale
Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du regis- tre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères forcées sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de re- cours.
2 Ont qualité pour recourir:
a. L'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée;
41 Feuille fédérale. 135e année. Vol. IV
581
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
b. L'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recou- rir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice;
. c. La commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lors- qu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge.
3 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notifi- cation de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir.
4 L'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à re- courir.
Art. 21 Recours devant les autorités fédérales
' Les autorités fédérales de recours sont:
a. Le Tribunal fédéral pour les recours de droit administratif contre les décisions des autorités de recours cantonales et celles du Département fédéral de justice et police;
b. Le Conseil fédéral pour les recours contre les décisions du Départe- ment fédéral des affaires étrangères et du Département militaire fédé- ral;
c. Le Département fédéral de justice et police pour les recours contre les décisions de l'Office fédéral de la justice.
3 La voie de recours de droit administratif est aussi ouverte contre les décisions fondées sur le droit public cantonal; toutefois, si le recours est formé pour violation d'une disposition du droit cantonal autonome, le pou- voir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire.
Art. 22 Administration des preuves
L'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours consta- tent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves.
2 L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, le Tribu- nal fédéral et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité can- tonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci.
3 L'obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu'organe d'une
582
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
personne morale, d'une société sans personnalité juridique, ou d'un fonds de placement, participe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l'exécution d'un acte juridique ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l'autorité de consulter les livres d'affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci.
4 L'autorité peut statuer au détriment de l'acquéreur lorsqu'une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elle.
Art. 23 Mesures provisionnelles
' Les autorités cantonales et, si aucune procédure n'est encore engagée, également l'Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provi- sionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait.
2 Le recours contre une mesure provisionnelle n'a pas d'effet suspensif.
Art. 24 Entraide
Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des can- tons se prêtent entraide.
2 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente pour la pour- suite pénale, à l'autorité cantonale habilitée à recourir ou à l'Office fédéral de la justice.
3 Les autorités compétentes communiquent à l'Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l'établissement et à la publication d'une statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; l'Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les in- formations sur les faits dont dépend l'assujettissement au régime de l'auto- risation ou l'octroi de celle-ci.
Chapitre 5: Sanctions Section 1 : Droit administratif
Art. 25 Révocation de l'autorisation
' L'autorisation est révoquée d'office, lorsque l'acquéreur l'a obtenue frau- duleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge.
2 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées.
583
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
Section 2: Droit civil
Art. 26 Inefficacité et nullité
' Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé . doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force.
2 Ils sont nuls lorsque:
a. L'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force;
b. L'autorité a refusé l'autorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force;
c. Le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation;
d. L'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'auto- rité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation.
L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office.
4 Elles ont les conséquences suivantes:
a. Les prestations promises ne sont pas exigibles;
b. Les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procé- dure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations;
c. L'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office.
Art. 27 Action en cessation de l'état illicite
1 L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice intente contre les parties, devant le juge du lieu où l'immeuble est sis:
a. Une action en rétablissement de l'état antérieur lorsque l'immeuble a été acquis sur la base d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation;
b. Une action en dissolution d'une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l'article 57, 3e alinéa, du code civil 1).
2 Si le rétablissement de l'état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L'acquéreur ne peut prétendre qu'au remboursement du prix de revient; l'excédent revient au canton.
3 L'action en rétablissement de l'état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu'un tiers de bonne foi a acquis l'immeuble.
584
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
a. Dans l'année qui suit l'entrée en force d'une décision entraînant la nullité;
b. Dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l'acquisition;
c. Lorsqu'il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l'action pénale, s'il est plus long.
5 L'article 975, 2e alinéa, du code civil1) est applicable en matière de protec- tion des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts.
Section 3: Droit pénal
Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation
' Celui qui, intentionnellement, aura mis à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou qui, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, n'aura pas demandé celle-ci dans le délai pres- crit, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 Si l'auteur a agi par métier, la peine sera l'emprisonnement pour 6 mois au moins.
3 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.
4 Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine.
Art. 29 Indications inexactes
Celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des in- dications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de l'autorité, sera puni de l'empri- sonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 Celui qui, par négligence, aura fourni des indications inexactes ou incom- plètes, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs.
Art. 30 Inobservation des charges
1 Celui qui, intentionnellement, n'aura pas respecté une charge, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs.
2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs.
3 La peine sera l'amende jusqu'à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si par l'auteur la respecte.
585
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
4 Le juge pénal ne peut statuer avant l'issue d'une procédure en révocation de la charge.
Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents
Celui qui n'aura pas donné suite à l'injonction de fournir des renseigne- ments ou de produire des documents à lui notifiée par l'autorité compé- tente sous la menace des peines prévues par le présent article, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Il n'encourra aucune peine, s'il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal1).
Art. 32 Prescription
1 L'action pénale se prescrit:
a. Par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de pro- duire des documents;
b. Par cinq ans pour les autres contraventions;
c. Par dix ans pour les délits.
2 La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans.
Art. 33 Dévolution d'avantages patrimoniaux illicites
1 Celui qui, par l'effet d'une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n'est pas supprimé ensuite d'une action, doit être tenu, avant l'expiration du délai de prescription de l'action pénale et alors même qu'aucune per- sonne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au can- ton un montant correspondant à cet avantage.
2 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément à l'article 59 du code pénal1).
Art. 34 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise
Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal admi- nistratif2) s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la ges- tion d'une entreprise.
Art. 35 Poursuite pénale
' La poursuite pénale incombe aux cantons.
2 Toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés adminis-
RS 311.0
RS 313.0
586
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
tratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être renseigné sur l'état d'une procédure.
3 Les articles 258 et 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) sont applicables.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 36 Dispositions d'exécution
' Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires.
2 Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de dispositions législatives, mais au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Les dispositions cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédé- ral; les dispositions que les communes édictent doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.
Art. 37 Abrogation et modification d'autres dispositions
L'arrêté federal du 23 mars 19612) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger est abrogé.
2 La loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires est modifiée comme il suit:
Art. 3, al. 1bis
1 bis L'assujettissement au régime de l'autorisation et la procédure pour l'acquisition d'immeubles à proximité d'ouvrages militaires sont régis par la loi fédérale du 16 décembre 19833) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Art. 38 Dispositions transitoires
La présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent aux autorisa- tions accordées en première instance après l'entrée en vigueur de la pré-
RS 312.0
RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914
RS 510.518
RO . ..
587
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
sente loi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au droit antérieur1).
Art. 39 Contingents d'autorisations
Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations d'acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d'acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 40 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1985 si, avant cette date, l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler
Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber
Date de publication: 27 décembre 19832) Délai d'opposition: 26 mars 1984
27065
RO 1972 1074, 1974 109, 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614
FF 1983 IV 573
588
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 27.12.1983
Date
Data
Seite
573-588
Page
Pagina
Ref. No
10 103 898
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.