Verwaltungsbehörden 22.11.1983 83.067
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83.067
Message concernant la révision de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
du 14 septembre 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi modifiant la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), que nous vous proposons d'approuver.
En outre, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire sui- vante:
1982 P 82.317 Petits paysans. Allocations familiales et pour enfants (N 25. 6. 82, Bundi).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
14 septembre 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983 - 747 16 Feuille fédérale. 135º année. Vol. IV
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Vue d'ensemble
Depuis 1944, les travailleurs agricoles et les petits paysans de la montagne bénéficient d'allocations familiales.
En 1962, ce régime a été étendu aux petits paysans de la plaine.
Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles se composent d'allocations de ménage et d'allocations pour enfants; les petits paysans ne touchent que les allocations pour enfants. L'allocation de ménage s'élève à 100 francs par mois alors que les allocations pour enfants se montent, par mois et par enfant, à 60 francs pour les deux premiers enfants et 70 francs à partir du troisième en région de plaine. En région de montagne, les mon- tants des allocations pour enfants sont de 10 francs supérieurs. Les alloca- tions familiales aux travailleurs agricoles sont financées partiellement par les contributions des employeurs de l'agriculture (2% des salaires). La part de dépenses non couverte par cette contribution ainsi que la totalité des dé- penses occasionnées par l'octroi des allocations pour enfants aux petits pay- sans sont à la charge des pouvoirs publics (Confédération deux tiers, can- tons un tiers).
Reçoivent les allocations pour enfants les petits paysans qui vouent leur ac- tivité principale ou accessoire à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas une certaine limite. Lors de la dernière révision de la LFA, qui a pris effet en 1980, la limite de revenu a été fixée à 22 000 francs par an; un sup- plément de 3000 francs par enfant s'ajoute à ce montant. Depuis la dernière révision de la LFA, le Conseil fédéral est compétent pour adapter la limite de revenu.
Par des interventions parlementaires et des requêtes émanant des organisa- tions agricoles, on a demandé d'instituer des allocations de ménage pour les petits paysans, de relever la limite de revenu ainsi que les montants des allocations pour enfants et de ménage, d'introduire une limite de revenu plus flexible et de limiter l'octroi des allocations familiales aux salariés oc- cupés dans des exploitations paysannes.
Le projet de loi que nous vous soumettons prévoit un relèvement des alloca- tions pour enfants ainsi qu'une délégation de compétence au Conseil fédéral pour leur adaptation future.
En revanche, il n'est pas prévu pour le moment d'augmenter les allocations de ménage et d'étendre leur octroi aux petits paysans; les moyens financiers qui seraient nécessaires à cet effet sont utilisés de façon plus adéquate si l'on relève les allocations pour enfants; les familles sont ainsi soutenues plus efficacement et de manière plus directe.
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Message
1 Partie générale
11 Les demandes de révision
Actuellement, deux interventions demandant une révision de la LFA sont pendantes aux Chambres fédérales. Cette révision a également fait l'objet de diverses requêtes adressées au Département fédéral de l'intérieur.
111 Interventions parlementaires
Les demandes de révision concernent les points suivants:
111.1 Allocations de ménage aux petits paysans
La motion Schnider-Lucerne du 17 décembre 1981 invite le Conseil fédéral à élaborer un projet de révision de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture, projet qui prévoirait que, doréna- vant, les petits paysans auraient droit, en sus des allocations pour enfants, à une allocation de ménage lorsqu'ils font ménage commun avec leur conjoint, leurs enfants ou leurs parents (ou avec l'un ou l'autre de leurs parents). Cette motion a été adoptée sous forme de postulat par le Conseil national le 18 mars 1983.
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111.2 Allocations familiales et pour enfants aux petits paysans
Le postulat Bundi du 27 janvier 1982 invite le Conseil fédéral, lors de la prochaine révision de la LFA, à augmenter les allocations pour enfants et à . relever la limite de revenu à laquelle est soumis le droit des petits paysans aux allocations. Ce postulat a été adopté par le Conseil national le 25 juin 1982.
112 Requêtes des organisations agricoles
112.1 Adaptation du montant des allocations pour enfants
Dans sa requête du 17 décembre 1981, l'Union suisse des paysans estime que le moment est venu d'adapter les montants des allocations pour enfants versées selon la LFA à ceux prévus dans les lois cantonales sur les alloca- tions familiales.
Une autre requête, du 26 mars 1982, vise à faire porter les montants à 90 francs au minimum pour chacun des deux premiers enfants et à 100 francs pour les autres enfants en plaine. En zone de montagne, les montants devraient être, si possible, de 20 francs supérieurs.
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Le 28 décembre 1981, la section cantonale lucernoise de l'association des employés agricoles chrétiens a transmis une résolution adoptée par l'assem- blée des délégués et tendant aux buts suivants: augmentation, en plaine, des allocations pour enfants à 80 francs pour les deux premiers enfants et à 100 francs dès le troisième; en zone de montagne, relèvement des alloca- tions à 100 francs pour les deux premiers enfants et à 120 francs dès le troisième.
112.2 Adaptation du montant de l'allocation de ménage
Dans sa requête du 17 décembre 1981, l'Union suisse des paysans cons- tate que ce sont avant tout les représentants des employés agricoles qui esti- ment nécessaire un relèvement des allocations de ménage. La requête du 26 mars 1982, précise que le montant longtemps inchangé de 100 francs devrait être porté à 150 francs. La même demande figure dans la résolution de la section lucernoise de l'Association des employés agricoles chrétiens.
112.3 Montant de la limite de revenu
Dans sa requête du 26 mars 1982, l'Union suisse des paysans demande que la limite de revenu à laquelle est soumis le droit des petits paysans aux allocations soit adaptée, dès le 1er janvier 1984; l'adaptation devrait être faite en fonction de l'augmentation, en pour-cent, des rentes AVS entre 1980 et 1984, compte tenu de l'amélioration de 3000 francs survenue lors de l'entrée en vigueur du nouveau régime des finances fédérales.
Le Conseil fédéral est compétent pour procéder à ce relèvement.
112.4 Suppression de la limite de revenu rigide
Dans sa requête du 17 décembre 1981, l'Union suisse des paysans fait observer que le problème d'une limite de revenu plus flexible continue à se poser pour les petits paysans. Le 26 mars 1982, cette organisation a pré- cisé que plus on augmentait les allocations pour enfants, plus les effets d'une limite rigide devenaient choquants. Il devrait être possible de trouver une solution.
Le 1er octobre 1982, l'Union suisse des paysans a présenté les solutions sui- vantes:
Au montant de la limite de revenu déterminant pour un nombre d'enfants donné, l'on ajouterait le montant des allocations annuelles pour enfants. Tous les agriculteurs dont le revenu se situerait entre la limite et ce mon- . tant total recevraient la différence sous forme d'allocations pour enfants. Grâce à cette solution, et à l'intérieur d'une certaine fourchette, tous les agriculteurs dont le revenu excède la limite seraient assimilés aux petits paysans dont le revenu atteint exactement la limite.
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L'ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol prévoit en cas de dépassement de la limite de revenu (45 000 fr.) une réduction des contributions de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 1000 francs. Une solution analogue serait également imaginable dans le régime des allocations familiales institué par la LFA.
En cas d'un dépassement de la limite de revenu allant jusqu'à 2500 francs, la réduction du montant des allocations serait de 25 pour cent; en cas de dépassement de 2500 à 5000 francs, la réduction serait de 50 pour cent; en cas de dépassement de 5000 à 7500 francs, la réduction serait de 75 pour cent.
112.5 Institution d'allocations de ménage pour les petits paysans
Dans sa requête du 26 mars 1982, l'Union suisse des paysans fait observer que sa commission de politique sociale estime souhaitable l'institution d'allocations de ménage pour les petits paysans, mais accorde la priorité au relèvement des allocations pour enfants.
112.6 Limitation du cercle des bénéficiaires d'allocations fami- liales pour travailleurs agricoles (exploitations non pay- sannes)
Dans sa requête du 26 mars 1982, l'Union suisse des paysans fait remar- quer que la notion de travailleur agricole est extrêmement large dans le régime fédéral des allocations familiales. Le droit aux allocations ne devrait être reconnu en principe qu'aux salariés occupés dans des exploitations paysannes; les travailleurs exerçant leur activité dans des entreprises ne comportant pas de terres cultivées devraient être exclus du bénéfice des allocations. Il faut être conscient des problèmes de délimitation soulevés, mais il s'agit de leur chercher des solutions.
112.7 Charte sociale agricole (compensation des charges sociales dans l'agriculture)
Dans sa requête du 26 mars 1982, l'Union suisse des paysans relève que les milieux concernés étudient l'institution d'une certaine compensation des charges sociales à l'intérieur des professions agricoles. Pour être réalisée sur le plan national, une base légale serait nécessaire.
L'Union suisse des paysans a précisé dans une nouvelle requête les points suivants: Étant donné la prochaine entrée en vigueur de la nouvelle loi sur . l'assurance-accidents, de dispositions sur l'assurance d'une indemnité jour- nalière dans l'assurance-maladie et de la loi sur la prévoyance profession- nelle, l'on recherche des possibilités de collaboration avec les caisses canto- nales de compensation. Il serait opportun que tous les employeurs, avec les
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salariés à leur service, puissent être englobés dans un système adéquat. Par ailleurs, l'on étudie également la possibilité de créer une compensation des charges pour les agriculteurs indépendants.
12 Avis du groupe de travail chargé de préparer une révision de la LFA
En avril 1982, le Département fédéral de l'intérieur a institué un groupe de travail pour préparer une révision de la LFA et examiner d'autres pro- blèmes de politique sociale agricole1). Ce groupe avait à présenter des pro- positions sur le contenu et la portée de la future révision. Un avant-projet de loi a été élaboré compte tenu du rapport final de ce groupe, déposé en novembre 1982.
Dans le régime en vigueur, les montants d'allocations sont fonction du nombre d'enfants (montant plus élevé dès le troisième enfant); le groupe de travail institué pour élaborer un projet de revision de la LFA a proposé, en revanche, de fixer un montant uniforme, à savoir 100 francs par enfant en région de plaine et 120 francs en région de montagne.
La situation des finances fédérales demeurant précaire, il ne nous est pas possible de proposer un relèvement aussi important des allocations. Le maintien d'un barème d'allocations progressif permet, d'une part, de tenir compte de cette situation et, d'autre part, d'avantager tout de même les familles comptant plusieurs enfants.
L'avant-projet soumis par le Département fédéral de l'intérieur à la consul- tation, le 31 mars 1983, a prévu, en plus d'une augmentation des alloca- tions pour enfants de 20 francs (80 fr. pour les premier et deuxième enfants, 90 fr. pour le troisième enfant et chaque enfant suivant en plaine, 90 fr. pour les premier et deuxième enfants et 100 fr. dès le troisième en mon- tagne) une délégation de compétence au Conseil fédéral lui permettant d'adapter à l'avenir les allocations pour enfant. Nous reviendrons sur ce problème sous chiffre 21.
14 Résultats de la procédure de consultation
Jusqu'à la fin de mai 1983, tous les cantons, cinq partis politiques et qua- torze organisations ou associations ont exprimé leur avis.
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Il ressort des avis que l'on approuve, en principe, une modification de la LFA. On insiste beaucoup sur le fait que cette révision répond à une impé- rieuse nécessité sur le plan de la politique sociale et familiale. Le relève- ment propose du montant des allocations pour enfants représente avant tout une aide efficace en faveur des travailleurs agricoles et des petits pay- sans des régions de montagne, ces personnes appartenant aux couches les plus défavorisées de notre population. L'on permet ainsi aux enfants des familles nombreuses de recevoir une bonne instruction et une formation solide, ce qui a des effets positifs sur l'économie et la société.
Selon la situation et la grandeur des exploitations agricoles, leurs conditions de production et le nombre d'enfants à charge, maintes familles de paysans doivent vivre avec un revenu très proche du minimum vital. Ces familles sont, sans aucun doute, tributaires des prestations sociales. Celles-ci pren- nent alors une importance particulière du moment que les familles en ques- tion ne sont pas à même de bénéficier de façon optimale d'augmentations de prix et que les possibilités d'améliorer la production s'amenuisent tou- jours davantage. Il faut enfin tenir compte du fait que l'octroi d'allocations pour enfants n'a pas seulement un caractère social, mais contribue large- ment au maintien et au peuplement des régions de montagne.
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L'Union suisse des arts et métiers ne s'oppose pas à la demande d'adapter les allocations familiales agricoles à l'évolution du renchérissement et à l'état de ces prestations dans les cantons; en revanche, il est essentiel pour elle de savoir si, à moyen terme, le système des allocations familiales dans l'agriculture ne devrait pas faire l'objet d'un réexamen complet. Elle cite l'avis de l'une de ses organisations membres qui se demande si les dépenses actuelles, de quelque 100 millions de francs, supportées par la Confédéra- tion et les cantons, ne devraient pas en principe être prises en charge par le groupe économique qui profite de ces allocations. Cette règle, valable pour toutes les autres branches, devrait également s'appliquer à l'agriculture; il n'y a pas de raison objective de s'en écarter, si ce n'est toutefois pour les petits agriculteurs de la montagne. L'Union suisse des arts et métiers est consciente du fait qu'un réexamen fondamental du système des allocations familiales dans l'agriculture n'entre pas en ligne de compte lors de la pré- sente révision. Eu égard aux moyens financiers importants engagés par la. Confédération dans ce secteur et à la situation précaire des finances fédé- rales, l'on devrait examiner quelles sont, à moyen terme, les possibilités de décharger la Confédération de cette tâche.
2 Partie spéciale
21 Montants des allocations familiales et contribution des employeurs
211 Allocations pour enfants
Depuis le 1er avril 1980, les allocations mensuelles pour enfants dans l'agri- culture s'élèvent à 60 francs par enfant pour les deux premiers enfants et à 70 francs dès le troisième enfant en région de plaine; en région de mon-
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tagne, les montants respectifs sont de 70 à 80 francs. A cette date, les allo- cations pour enfants versées selon les lois cantonales sur les allocations familiales aux salariés non agricoles variaient entre 60 et 130 francs par mois.
Le 1er janvier 1983, les montants des allocations cantonales pour enfants variaient entre 70 et 168 francs par mois, la moyenne étant de 92 francs (voir tableau 1 de l'annexe).
Le barème progressif des allocations pour enfants (montant plus élevé à partir du troisième enfant) a été introduit lors de la révision de la LFA en- trée en vigueur en 1980. La proposition de moduler les allocations a été présentée au Parlement après que le Conseil fédéral eut proposé dans son message des montants uniformes. Dans leur majorité, les Conseils législatifs étaient d'avis que cette solution permettait de tenir compte de l'état pré- caire des finances fédérales, sans désavantager trop les familles nombreuses.
Le groupe de travail chargé de préparer la révision de la LFA a préconisé un retour aux montants uniformes. Pour des raisons financières surtout, nous avons proposé le maintien du barème progressif, dans l'avant-projet soumis à la consultation, ce d'autant plus que dix lois cantonales sur les allocations familiales connaissaient ce système et que, lors de son introduc- tion en 1980, il n'avait pas entraîné de complications administratives nota- bles.
Les opinions émises lors de la procédure de consultation sont très parta- gées. La moitié des cantons qui se sont exprimés sur ce point sont favo- rables au maintien du barème progressif; les autres cantons y sont opposés ou demandent tout au moins le réexamen de la question, faisant valoir que ce système occasionne des travaux administratifs supplémentaires et n'est souvent pas compris des allocataires eux-mêmes.
Pour le canton de Vaud, le barème progressif ne répond pas aux besoins de l'agriculture. Dans les familles paysannes, la charge d'un enfant est particu- lièrement lourde quand cet enfant est très jeune. En effet, l'enfant très jeune n'est pas encore en mesure d'apporter son aide dans l'exploitation; les soins qu'il demande entraînent même souvent une diminution de la participation de la mère aux travaux agricoles. Les familles plus nombreuses sont celles des travailleurs étrangers dont les enfants sont en général élevés dans leur pays d'origine, où le coût de la vie est sensiblement moins élevé qu'en Suisse.
Les avis des organisations sont également partagés. L'Union centrale des associations patronales suisses et le Directoire de l'Union suisse du com- merce et de l'industrie sont opposés au barème progressif parce qu'il s'agit d'une mesure de politique démographique. L'Union suisse des syndicats autonomes fait valoir que le coût d'un ménage dans l'agriculture n'aug- mente pas proportionnellement au nombre d'enfants. Pour l'Union suisse des arts et métiers, c'est à juste titre que l'on objecte que la différence cons- tante de 10 francs entre les allocations versées pour les deux premiers en- fants et celles octroyées à partir du troisième perd de son importance au fur et à mesure que l'on augmente les montants des allocations. De plus, il en
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résulte des complications pour la famille lorsque l'un des enfants ne donne plus droit à l'allocation et que, de ce fait, il n'est plus versé d'allocation d'un montant supérieur. La Fédération romande des syndicats patronaux rappelle que le système du barème progressif n'a été introduit que dans une minorité de cantons. Le Groupement suisse pour la population de mon- tagne estime que l'on ne modifiera guère les tendances démographiques en aidant davantage les familles nombreuses par le biais des allocations pour enfants. Il est donc persuadé que l'on doit reconnaître les services rendus par les familles comptant plus de deux enfants; une telle mesure va dans le sens d'une saine politique démographique en région de montagne. Il faut par conséquent maintenir les montants différenciés.
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Le parti radical-démocratique, le parti socialiste ainsi que l'Union démo- cratique du centre ne sont pas favorables au barème progressif. Ce dernier parti estime que l'on pourrait même défendre le principe d'une allocation plus élevée pour le premier enfant. Le parti démocrate-chrétien est favo- rable au maintien du barème progressif car ce sont avant tout les familles comptant plus de deux enfants qui sont tributaires des allocations sociales plus élevées.
Vingt-deux cantons, deux associations patronales, trois organisations syndi- cales ainsi que les partis radical-démocratique et libéral approuvent l'aug- mentation des allocations pour enfants proposée, qu'ils jugent appropriée.
Le canton de Saint-Gall propose de fixer l'allocation à 70 francs en plaine et à 85 francs en montagne pour les deux premiers enfants; à partir du troi- sième enfant, les montants respectifs devraient être portés à 90 et 105 francs. De cette manière, l'on favoriserait plus directement les familles nombreuses des régions de montagne. Quant au canton de Zoug et à l'Association suisse pour la sauvegarde et la promotion des régions de mon- tagne, ils proposent, pour la région de plaine, une allocation de 80 francs pour les premier et deuxième enfants et une allocation de 100 francs à par- tir du troisième, ces montants étant relevés respectivement à 100 et 120 francs en zone de montagne. Les cantons d'Unterwald-le-Haut et de Vaud ainsi que le parti socialiste, la Communauté de travail des associa- tions d'employés agricoles et la Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse se prononcent en faveur d'allocations uniformes de 100 francs en région de plaine et de 120 francs en zone de montagne. L'Union suisse des paysans estime que l'augmentation proposée est insuffisante et demande par conséquent que l'allocation soit fixée, pour les premier et deuxième en- fants, à 100 francs en région de plaine et à 120 francs en région de mon- tagne. Le Groupement suisse pour la population de montagne propose d'augmenter, en région de plaine, de 30 francs les allocations pour les deux premiers enfants et de 40 francs pour les suivants; en zone de montagne les augmentations respectives devraient être de 40 et 50 francs. A l'appui de sa proposition, il fait valoir le manque à gagner important des exploitations de faible surface. Les allocations familiales étant versées exclusivement aux petits exploitants et aux paysans de la montagne ne disposant que de faibles ressources, cette mesure de caractère social représente un correctif néces- saire et urgent.
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Le parti démocrate-chrétien propose, pour les premier et deuxième enfants, un montant de 90 francs en plaine et de 110 francs en montagne; pour le troisième enfant et les suivants, les montants respectifs doivent être portés à 100 et 120 francs.
Pour sa part, l'Union démocratique du centre demande que l'allocation soit fixée à 100 francs au minimum, afin d'éviter que, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, les employés agricoles ne soient moins bien traités que les autres groupes professionnels.
L'Union syndicale suisse n'aurait rien à objecter si l'augmentation était plus forte que celle proposée, par exemple, si l'on fixait l'allocation mini- male à 100 francs; il s'agirait alors d'une compensation des charges sociales à caractère sélectif.
Pour la Fédération suisse Pro Familia, la progression doit être plus mar- quée dans les régions de montagne; aussi propose-t-elle, pour les premier et deuxième enfants une allocation de 90 francs en plaine et de 110 francs en montagne. Pour le troisième enfant et les suivants, ces montants seraient portés respectivement à 100 et 120 francs.
La Fédération romande des syndicats patronaux est d'avis qu'il se justifie de relever le montant des allocations versées aux agriculteurs de montagne, mais qu'il est exagéré de prévoir la même augmentation de 20 francs pour les agriculteurs de plaine. Cette linéarité choquerait parce que les augmen- tations pour les agriculteurs de plaine seraient proportionnellement plus fortes que celles destinées aux agriculteurs de montagne. Au sujet de l'aug- mentation des allocations pour enfants, des critiques ont été émises au sein de l'Union suisse des arts et métiers; pour des considérations de principe, l'on ne devrait pas relever le montant des allocations au-delà de 90 francs. La proposition de fixer l'allocation à 100 francs à partir du troisième enfant en zone de montagne constituerait un précédent pour l'évolution des taux cantonaux d'allocations familiales. L'on devrait éviter que les montants des allocations fédérales soient déterminants pour les réglementations canto- nales. Etant donné que les allocations familiales prévues par la LFA ne sont versées que dans les régions rurales où le coût de la vie est relative- ment bas et qu'à la différence des allocations cantonales, elles sont, pour une part prépondérante, financées par les pouvoirs publics, il se justifie que leur montant se situe au niveau des allocations cantonales les moins éle- vées. L'Union suisse des arts et métiers propose par conséquent de fixer les allocations mensuelles à 80 francs en région de plaine et à 90 francs en zone de montagne.
Pour des considérations de politique financière avant tout, nous vous pro- posons de maintenir le barème progressif des allocations selon le nombre d'enfants, ce d'autant plus que dix cantons connaissent un système iden- tique. La graduation des montants permet aussi d'utiliser les moyens finan- ciers à disposition de manière sélective, en versant des allocations pour en- fants plus élevées aux familles qui en ont surtout besoin, à savoir celles qui comptent plusieurs enfants. Il est incontestablement nécessaire de relever le montant des allocations pour enfants dans l'agriculture afin de les adapter à celles payées en vertu des lois cantonales sur les allocations familiales. En
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établissant des comparaisons, on doit toutefois tenir compte du fait que les allocations familiales cantonales versées aux salariés sont couvertes par des contributions des employeurs, fixées en pour-cent des salaires, alors que les allocations pour enfants aux petits paysans sont entièrement financées par la Confédération et les cantons. Les allocations familiales aux salariés agri- coles sont, certes, financées, partiellement par des contributions des em- ployeurs mais les dépenses supplémentaires résultant d'une augmentation sont minimes par rapport à celles qui sont provoquées par le relèvement des allocations aux petits paysans.
Aussi estimons-nous qu'une augmentation de 20 francs par mois et par en- fant tient équitablement compte de la nécessité d'adapter les allocations à celles qui sont versées dans les cantons aux salariés non agricoles. Par ail- leurs, en raison de la nouvelle compétence octroyée au Conseil fédéral pour fixer à l'avenir le montant des allocations pour enfants (voir ci-après ch. 211.1), l'adaptation des montants pourra se faire à des intervalles plus rap- prochés que jusqu'ici.
Pour tous ces motifs, nous vous proposons de fixer les allocations pour en- fants aux montants suivants: 80 francs par mois pour les deux premiers en- fants et 90 francs dès le troisième en région de plaine; 90 francs pour les deux premiers enfants et 100 francs dès le troisième en région de montagne (art. 2, 3e al., et art. 7, 1er al., du projet).
211.1 Autorité compétente pour fixer le montant des allocations. pour enfants
Dans cinq cantons, l'autorité exécutive est compétente pour fixer le mon- tant des allocations familiales; les critères utilisés à cet effet sont, par exem- ple, les suivants: indice du coût de la vie, évolution économique. Dans la . plupart des autres cantons, l'adaptation des montants d'allocations a lieu par simple décret du Grand Conseil, sans véritable procédure législative.
Jusqu'ici les allocations pour enfants dans l'agriculture ont été relevées à la suite d'une modification de la loi; tous les quatre ans environ, une révision s'est révélée nécessaire. Il a fallu notamment, lors de chaque révision, accorder des augmentations très substantielles en vue d'harmoniser les taux de la LFA avec ceux des législations cantonales.
Par un transfert au Conseil fédéral de la compétence de fixer les montants des allocations pour enfants, l'on instaurerait un système d'adaptation plus régulier et plus souple, le processus législatif n'étant plus nécessaire. A cet égard, il convient de relever que, dans le domaine de la politique sociale agricole, les allocations pour enfants aux petits paysans sont considérées comme des aides directes. Dans le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines - il s'agit également d'aides directes -, du 21 décembre 1981 (FF 1982 I 181), on lit notamment, sous chiffre 23, ce qui suit:
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Les aides directes - dont la contribution aux frais - pourraient bien gagner encore en importance et être développées pour les régions de mon- tagne. La raison en est qu'il n'a pas été possible d'excepter complètement celles-ci des interventions destinées à orienter la production, sous peine de priver les mesures en question d'une bonne partie de leur efficacité. A cela s'ajoute que les prix payés pour les produits de l'économie animale ne peuvent pas toujours être majorés en fonction de la hausse des coûts étant donné la saturation du marché, dans le secteur du bétail d'élevage, de rente et de boucherie notamment.
Les paiements compensatoires permettent entre autres de pallier ces in- convénients. Lorsqu'il examine la question du revenu paysan, le Conseil fédéral devrait donc avoir non seulement la possibilité d'ajuster les prix des produits, mais aussi celle d'adapter si nécessaire le montant des contri- butions directes, et cela à bref délai, c'est-à-dire sans devoir passer par le long processus législatif. Une compétence de ce type constitue la règle dans la législation agricole (cf. pour les primes de culture, le prix de base du lait, les subsides à l'exploitation du sol). Elle répond du reste à l'exi- gence de simplicité, de rapidité et de souplesse dans les actes de l'adminis- tration.
Tous les cantons sont favorables à la délégation de compétence proposée, certains d'entre eux faisant toutefois remarquer que l'adaptation ne devrait pas survenir «périodiquement» mais «tous les deux ans». La Fédération suisse Pro Familia, l'association suisse pour la sauvegarde et la promotion des régions de montagne ainsi que les organisations syndicales expriment également un avis positif, alors que l'Union suisse des syndicats autonomes rejette une telle délégation de compétence, y voyant un déplacement du pouvoir de l'autorité législative à l'exécutif. La Communauté de travail des associations d'employés agricoles est plutôt d'avis que l'on devrait main- tenir le système actuel afin que les représentants du peuple au Parlement aient encore leur mot à dire. Aussi bien l'Union suisse des paysans que le Groupement suisse pour la population de montagne sont favorables à cette innovation mais demandent cependant que le cycle soit de deux ans. L'Union centrale des associations patronales suisses et le directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie estiment qu'il y a tout lieu d'admettre que la réglementation proposée aboutira en peu de temps à des adaptations annuelles du montant des allocations au renchérissement, comme c'est déjà le cas dans le régime des allocations pour enfants au per- sonnel fédéral. Un tel régime d'allocations fédérales institué pour une partie de l'économie privée devrait en fait contraindre les cantons d'adapter leurs allocations familiales au même rythme et dans le même ordre de grandeur. Aussi longtemps que le financement des allocations pour enfants incombera exclusivement aux employeurs, une telle évolution représente une charge supplémentaire pour les entreprises qui ne se justifie guère vu la situation économique précaire. Compte tenu de ces considérations, il n'existe aucune raison de renoncer à la procédure législative pour fixer les montants des allocations pour enfants. Bien plus, ces deux organisations sont résolument opposées à une délégation de compétence au pouvoir exécutif.
L'Union suisse des arts et métiers est en principe favorable à la délégation de compétence proposée. Il y aurait lieu toutefois, à son avis, de prévoir clairement que le facteur déterminant est l'évolution du renchérissement, l'état des allocations cantonales pouvant être pris ainsi en considération. Il
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ne saurait être question de faire usage de la délégation de compétence pour procéder à des augmentations réelles des allocations et de faire correspon- dre l'adaptation à une «moyenne» des allocations cantonales. Si le change- ment de circonstances rendait souhaitables d'autres modes d'adaptation, il y aurait lieu de procéder à une révision de la loi. Tous les partis politiques sont favorables à la délégation de compétence; le parti socialiste demande cependant que l'adaptation ait lieu tous les deux ans.
Pour les motifs que nous avons invoqués plus haut et vu les résultats de la consultation, nous vous proposons de nous déléguer la compétence d'adap- ter périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développement des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations familiales (art. 2, 4º al., et art. 7, 2e al., du projet). L'adaptation ne doit pas avoir lieu nécessairement tous les deux ans et être liée exclusivement au rencherissement. Comme l'expérience l'a montré, l'amélioration des allocations cantonales dépend avant tout de l'évolution économique et des possibilités financières des caisses de compensation pour allocations familiales.
212 Allocations de ménage
Par des requêtes adressées au Département de l'intérieur, le relèvement du montant des allocations de ménage a également été demandé (voir ch. 112.2). Le groupe de travail a examiné de manière approfondie l'ensemble de ce problème.
La dernière augmentation du montant de l'allocation de ménage, de 60 à 100 francs par mois, remonte au 1er avril 1974. Dans notre message concer- nant la révision de la LFA, du 15 août 1979 (FF 1979 II 737), nous faisions observer qu'une augmentation de cette prestation n'avait pas été requise lors de la procédure de consultation et qu'elle ne s'imposait pas non plus. Nous ajoutions qu'une augmentation des allocations pour enfants répondait mieux aux impératifs en matière de politique sociale et permettait d'aider davantage les familles nombreuses qui sont, plus que les autres, tributaires des allocations familiales (voir ch. 262 dudit message).
Lors de son institution en 1944, l'allocation de ménage devait permettre aux travailleurs de fonder plus facilement un ménage et d'en supporter plus aisément les frais. C'est elle qui devait contribuer le mieux à enrayer la désertion des campagnes, provoquée en particulier par l'impossibilité pour les travailleurs agricoles de fonder un ménage et d'en supporter les frais.
Un relèvement des allocations de ménage soulève des problèmes de prin- cipe; il y a lieu également d'examiner les répercussions financières d'une telle mesure. Les raisons qui à l'origine ont milité en faveur de la création de l'allocation de ménage, à savoir permettre aux travailleurs agricoles de fonder un foyer et contribuer ainsi à enrayer la désertion des campagnes, ont, avec le temps, beaucoup perdu de leur importance. Alors qu'en 1956 l'on comptait encore 12 500 travailleurs agricoles allocataires, leur nombre n'était plus que de 5549 en 1982. Le recul a surtout été provoqué par la mécanisation dans l'agriculture. Ce sont avant tout les travailleurs suisses
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qui bénéficient des allocations de ménage; chez les étrangers, la condition selon laquelle il faut «séjourner» en Suisse avec sa famille pour prétendre cette allocation n'est en général pas remplie. En 1982, 3889 salariés agri- coles bénéficiaient des allocations de ménage; la différence par rapport au chiffre de 5549 s'explique avant tout par le fait - indiqué ci-dessus - que les travailleurs étrangers n'ont en principe pas droit aux allocations de ménage; en revanche, ils touchent des allocations pour enfants en faveur de leurs enfants habitant bors de Suisse.
De plus, au cours des dernières décennies, les salaires agricoles ont connu une augmentation sensible. Le Secrétariat des paysans suisses procède régu- lièrement à des enquêtes dans ce domaine. La rétribution en espèces de la main-d'œuvre extra-familiale s'est notablement améliorée puisqu'elle a quadruplé durant la période de 1961 à 1982, pour les hommes. Les salaires bruts des employés mariés (allocation de ménage et allocations pour enfants non comprises) sont en général légèrement plus élevés que ceux des hommes célibataires. 1
Il convient enfin de relever que le versement d'allocations de ménage à de nombreux travailleurs mariés qui n'ont pas ou plus d'enfants à leur charge n'a aujourd'hui plus la même justification qu'autrefois. Une augmentation de 50 francs, telle qu'elle est demandée, occasionnerait des dépenses supplé- mentaires annuelles de quelque 2,4 millions de francs (4000 x 50 x 12).
L'avant-projet soumis à la consultation prévoyait le maintien de l'alloca- tion de ménage à son montant actuel de 100 francs par mois. Tous les can- tons sont favorables à notre proposition; Unterwald-le-Haut fait toutefois remarquer que son accord est lié à la condition que l'on suive sa proposi- tion relative à un relèvement plus important des allocations pour enfants (voir ch. 211). Les cantons du Jura et de Saint-Gall voudraient au con- traire que l'on réexamine le bien-fondé de cette prestation à l'occasion d'une prochaine révision de la LFA.
La majorité des associations estime également qu'il ne faut pas modifier le montant de l'allocation de ménage. L'Union suisse des paysans et la Com- munauté de travail des associations d'employés agricoles subordonnent tou- tefois leur accord à la condition que l'on adhère à leurs propositions concernant l'amélioration des allocations pour enfants (voir ch. 211). La Confédération des syndicats chrétiens n'est pas particulièrement satisfaite du blocage de l'allocation de ménage car cela ne correspond pas à sa conception de la politique familiale; une prestation plus élevée permettrait, en effet, à la mère de renoncer à une activité lucrative. La Fédération suisse Pro Familia est également favorable à une revalorisation pour des motifs identiques mais voudrait que l'allocation de ménage ne soit versée qu'aux familles avec enfants à charge.
L'Union démocratique du centre ainsi que le parti libéral sont favorables au statu quo. Le parti radical-démocratique demande non seulement que l'on maintienne l'allocation de ménage à son état actuel, mais encore que l'on. examine sérieusement sa suppression au profit d'une réglementation plus généreuse des allocations pour enfants. L'octroi de ces dernières prestations permet, en effet, d'améliorer la situation sociale des intéressés de manière
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plus sélective et de combattre plus efficacement l'exode rural que l'on craint dans les régions de montagne. Le parti socialiste objecte que les salariés agricoles appartiennent à une catégorie professionnelle où il est notoire que les rémunérations sont très basses. Les dépenses supplémentaires annuelles de 2,4 millions de francs, liées à une augmentation de l'allocation de mé- nage à 150 francs par mois, se justifient pour cette catégorie de travailleurs. Selon la plupart des avis exprimés, nous estimons qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'allocation de ménage; les moyens financiers ainsi mis à disposition seront mieux utilisés si l'on améliore les allocations pour enfants. De la sorte, la famille bénéficiera d'une aide plus efficace et plus directe. Le bien-fondé de l'allocation de ménage fera l'objet d'un examen plus approfondi à l'occasion d'une prochaine révision de la LFA.
213 Contribution des employeurs
Les contributions des employeurs se sont élevées en 1982 à 7,3 millions de francs, couvrant ainsi 60 pour cent environ des dépenses (12,1 mio. fr.) affectées à la couverture des allocations familiales aux travailleurs agricoles.
Au cas où l'on retiendrait un montant mensuel inchangé d'allocation de ménage (100 fr.) et des montants d'allocations pour enfants de 80 francs pour les deux premiers enfants et de 90 francs dès le troisième (la plupart des salariés agricoles sont occupés en plaine), les dépenses totales pour l'octroi des allocations familiales aux travailleurs agricoles s'élèveraient à:
En millions de francs
3889 allocations de ménage × 12 mois x 100 francs 4,67
9655 allocations pour enfants × 12 mois x 85 francs 9,84
Total
14,51
Si l'on entend que les contributions d'employeurs couvrent à l'avenir en- core la même proportion de dépenses, une augmentation desdites contribu- tions de 2 à 2,2 pour cent serait nécessaire (en 1982, la somme des salaires était d'environ 365 mio. fr. et celle des contributions - 2 % -, de 7,3 mio. fr.).
Au sein du groupe de travail chargé de préparer la révision de la LFA, l'on a fait remarquer que, lors de la révision de 1974, il avait été prévu que les contributions d'employeurs devaient couvrir les allocations de ménage; cela a été le cas par la suite. En chiffres absolus, ces contributions sont bien plus élevées que la somme des allocations de ménage attribuées. La quasi- totalité des cantons rejettent une augmentation de la contribution des em- ployeurs; seuls Bâle-Campagne et les Grisons estiment qu'un relèvement de 0,1 ou 0,2 pour cent pourrait entrer en ligne de compte pour des consi- dérations de principe, du moment que les allocations pour enfants seront améliorées sensiblement.
Le maintien du taux actuel n'est, en règle générale, pas contesté par les associations et les partis politiques. L'Union suisse des arts et métiers pro- pose toutefois un relèvement adéquat de la contribution, afin que les dépenses supplémentaires soient réparties entre le secteur privé et le secteur
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public. Se prononcent également en faveur d'un relèvement approprié la Fédération romande des syndicats patronaux, la Fédération suisse Pro Fa- milia et l'Union suisse des Syndicats autonomes, cette dernière pour le cas seulement où la limite de revenu flexible entraînerait des dépenses élevées.
Les partis radical-démocratique et libéral sont favorables au maintien de la contribution à son taux actuel. L'Union démocratique du centre estime, pour sa part, que l'on ne pourra éviter une augmentation de la contribution dans l'hypothèse où les allocations pour enfants seraient relevées dans la mesure qu'elle propose (voir ch. 221). En vue de créer un système de com- pensation à l'intérieur des professions agricoles, le parti socialiste propose de porter le taux de la contribution à 2,2.pour cent.
Compte tenu des arguments avancés par le groupe de travail et du fait que l'agriculture aura, dans un avenir proche, des charges supplémentaires plus élevées à supporter (assurance-maladie, assurance-accidents, prévoyance professionnelle), nous renonçons à vous proposer un relèvement de la contribution des employeurs.
22 La limite de revenu
Le droit des petits paysans aux allocations est soumis à une limite de re- venu. Depuis le 1er avril 1980, le montant de base de cette limite est fixé à 22 000 francs alors que le supplément par enfant s'élève à 3000 francs par enfant. Le Conseil fédéral est compétent pour adapter cette limite à l'évolu- tion des revenus dans l'agriculture et dans les autres secteurs économiques en règle générale tous les deux ans.
Dans l'avant-projet soumis à la consultation, on avait proposé de modifier le cycle d'adaptation, celle-ci devant avoir lieu à l'avenir périodiquement, par analogie avec la réglementation relative à la fixation des allocations pour enfants par le Conseil fédéral.
En matière d'impôt fédéral direct, le revenu agricole est déterminé tous les deux ans (voir art. 5, 2e al., RFA). Pour qu'il y ait concordance avec les pé- riodes fiscales, la périodicité de deux ans doit être maintenue pour l'adapta- tion des limites de revenu selon la LFA. Si l'on adaptait ces limites au cours des périodes fiscales, il faudrait au contraire procéder à une nouvelle taxation de l'ensemble des petits paysans pour le seul domaine de la LFA afin d'examiner leur droit aux allocations.
La réglementation en vigueur depuis la dernière révision de la LFA a mon- tré qu'elle n'avait pas créé d'«automatisme», l'adaptation ne survenant en règle générale que tous les deux ans. C'est ainsi que, par exemple, il n'y a pas eu d'adaptation depuis 1980, les revenus agricoles déterminants selon le fisc n'ayant pratiquement pas changé durant ce laps de temps.
Le canton d'Unterwald-le-Bas fait observer que, depuis la révision de la LFA survenue le 1er avril 1974, les personnes qui, en qualité d'indépen- dants, exploitent un alpage au moins pendant deux mois sans interruption ont droit aux allocations sans que l'on tienne compte de leur revenu. Les agriculteurs exerçant leur activité à titre accessoire peuvent également béné-
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ficier des allocations pour enfants depuis 1980, mais leur droit aux presta- tions est soumis, en revanche, à la limite de revenu. Le nombre de ces petits paysans allocataires est faible parce que leur revenu provenant de leurs activités principale et accessoire dépasse, en règle générale, la limite déterminante. Les allocations octroyées en vertu de la LFA aussi bien aux exploitants d'alpages qu'aux agriculteurs exerçant leur activité à titre acces- soire ont pour but de compléter les allocations cantonales ou de combler les lacunes dans le droit aux allocations pour la période d'activité agricole; il s'ensuit qu'il serait justifié que la loi traite sur un pied d'égalité les deux catégories d'allocataires en cause et ne soumette pas dès lors à une limite de revenu le droit aux allocations des petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire.
Comme nous l'avons déjà indiqué dans notre message du 15 août 1979 à l'appui de la révision de la LFA, du moment que le droit aux allocations des agriculteurs exerçant leur activité à titre principal continue à être subordonné à une limite de revenu, l'on ne saurait renoncer à cette limite pour les agriculteurs travaillant à titre accessoire, ne serait-ce que pour res- pecter le principe de l'égalité de traitement. Quant aux exploitants d'al- pages, ils n'exercent leur activité que pour une période bien déterminée durant laquelle ils ne peuvent s'adonner a aucune autre activité appre- ciable.
Nous avons déjà relevé que le Conseil fédéral était compétent pour adapter la limite de revenu; pour la nouvelle période de taxation 1984 à 1986, il lui appartiendra d'examiner s'il est nécessaire de procéder à une adapta- tion.
221 Introduction d'une limite de revenu flexible
Depuis 1962, on a tenté d'introduire une limite de revenu graduée à chaque révision de la LFA, qui permet de réduire progressivement, en cas de dépassement de la limite de revenu, le nombre d'enfants donnant droit à l'allocation ou le montant de celle-ci. Toutes ces tentatives ont échoué. Ces échecs sont dus au fait que les solutions proposées auraient entraîné la création d'un système trop compliqué, présentant une contradiction à la base. Il est, en effet, paradoxal de prévoir un supplément par enfant pour tenir compte des charges de famille et de devoir ensuite restreindre le nombre des enfants ouvrant droit à l'allocation, lorsque le revenu dépasse la limite fixée. Il serait également choquant que les agriculteurs dont le revenu est relativement élevé touchent des allocations pour un ou deux en- fants.
Le problème a été repris dans l'une des requêtes de l'Union suisse des pay- sans; celle-ci propose une solution allant dans le sens d'un barème dégressif du montant des allocations, solution n'impliquant donc plus la contradic- tion que nous venons de signaler.
Le groupe de travail a réexaminé la question dans son ensemble. Il a été d'avis à l'unanimité que l'introduction d'une limite de revenu plus souple
17 Feuille federale. 135º année. Vol. IV
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nécessitait des enquêtes détaillées, tout spécialement pour évaluer les réper- cussions financières de cette innovation. En effet, il y a lieu de connaître les dépenses résultant de l'extension du cercle des allocataires d'une part et, d'autre part, les frais administratifs supplémentaires pour les caisses de compensation.
Dans la procédure de consultation, le Département fédéral de l'intérieur a proposé d'inscrire dans la loi le principe de l'institution d'une limite de revenu variable et de donner au Conseil fédéral la compétence de l'intro- duire; une réserve toutefois était formulée, à savoir qu'il ne serait fait usage de cette compétence que si les dépenses en résultant restent dans des limites supportables.
Sept cantons en tout sont favorables à l'introduction d'une limite flexible, à savoir Argovie, Appenzell Rh .- Int., Appenzell Rh .- Ext., Unterwald-le-Haut, Schaffhouse, Vaud et Zurich. Le canton de Schaffhouse fait observer, par exemple, que la réglementation rigide actuelle aboutit à des cas de rigueur qui, pour les agriculteurs eux-mêmes, sont incompréhensibles et injustes; cela les incite précisément à réduire artificiellement leur revenu pour deve- nir allocataires.
Les autres cantons rejettent purement et simplement l'institution d'une limite flexible ou estiment qu'il est en tout cas prématuré d'inscrire le prin- cipe lui-même d'une telle limite dans la loi sans connaître au préalable les incidences exactes qu'aurait cette innovation sur les plans financier et administratif. Certains cantons proposent même la suppression de la limite de revenu, ce qui serait possible par la création d'un régime impliquant le prélèvement de contributions auprès de tous les agriculteurs. Pour le can- ton des Grisons, l'institution d'une limite flexible revient à un relèvement différencié de la limite de revenu. Une telle limite n'exclurait pas les cas de rigueur, car les bénéficiaires dont le revenu serait proche de la limite su- périeure ne recevraient qu'une partie des allocations, situation qui ne serait pas comprise non plus. L'on tient déjà compte de manière appropriée des changements de situation en donnant au Conseil fédéral la compétence d'adapter périodiquement la limite. Selon l'importance du relèvement de la limite qui sera décidée par le Conseil fédéral pour le 1er janvier 1984, l'on peut d'ores et déjà être certain que la plus grande partie des petits paysans toucheront les allocations pour enfants. Les complications supplémentaires qu'occasionnerait la limite flexible sur le plan administratif plaident égale- ment contre son introduction. Du fait surtout que les répercussions finan- cières de cette innovation ne sont pas connues, le canton des Grisons se prononce contre l'introduction dans la loi, en l'état actuel, du principe de la limite flexible.
Le canton du Jura estime que les propositions présentées ne supprimeront pas les disparités entre agriculteurs; les complications administratives engendrées par les systèmes proposés vont à l'encontre du principe de sys- tème simple et compréhensible pour tout le monde.
Le canton d'Unterwald-le-Bas est d'avis qu'avec ou sans limite flexible le droit aux allocations devient caduc à un moment donné. La limite flexible
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ne résout pas non plus les problèmes lorsqu'un enfant ne donne plus droit à l'allocation en cours de période. Dans un tel cas, la limite de revenu doit être corrigée du fait qu'il n'y a plus de supplément pour enfant à cette li- mite, ce qui aboutit dans de nombreux cas à la suppression de tout droit aux allocations.
Le canton de Saint-Gall est opposé à l'instauration d'une limite flexible parce que ce système implique des contradictions et que l'on ne connaît pas les répercussions d'une telle innovation sur les finances cantonales. Même le système le plus subtil que l'on puisse introduire n'exclut pas complète- ment les cas de rigueur.
Le canton de Soleure fait remarquer que les exploitants agricoles domiciliés sur son territoire sont assujettis à la loi cantonale sur les allocations fami- liales. Les agriculteurs non bénéficiaires des allocations familiales selon la LFA reçoivent dès lors des allocations cantonales, les montants des presta- tions étant les mêmes que ceux fixés dans la LFA. Si cette dernière loi pré- voyait des allocations graduées pour les agriculteurs dont le revenu est proche des limites, les prestations cantonales devraient aussi être dégres- sives afin que l'on n'aboutisse pas à un cumul d'allocations. Il faudrait alors se demander s'il n'y a pas lieu également de graduer le montant des contributions que les agriculteurs doivent verser. Tous ces problèmes ne peuvent pas trouver de solution sur le plan administratif.
Le canton du Valais estime qu'il est plus simple et plus efficace de main- tenir le système actuel et de fixer des limites de revenu uniformes que l'on adapte périodiquement.
Pour le canton de Zoug, les limites de revenu, avec tous les inconvénients qui leur sont liés, doivent subsister aussi longtemps que les allocations pour enfants aux petits paysans seront financées exclusivement par les pouvoirs publics. Il est actuellement prématuré d'éliminer ces inconvénients par l'in- troduction d'une limite flexible. Il n'y a donc pas lieu pour le moment de prévoir une telle compétence dans la loi.
Les associations faîtières de l'économie qui se sont prononcées sur cette question sont, dans leur majorité, favorables à l'institution d'une limite flexible. L'Union centrale des associations patronales suisses ainsi que le directoire de l'Union suisse du commerce et de l'industrie lient cependant leur accord à la condition que l'on ait un système bien défini et que son application ne provoque pas de difficultés.
L'Union suisse des arts et métiers propose que l'on renonce provisoirement à prévoir dans la loi une disposition attributive de compétence. L'impor- tant, c'est que l'on n'étende pas le cercle des bénéficiaires avec des moyens financiers supplémentaires provenant des pouvoirs publics. Si l'on entend instituer des allocations dégressives au fur et à mesure que le revenu aug- mente, cette dégression ne devrait pas débuter à la limite fixe actuellement applicable. Elle devrait commencer pour les revenus situés déjà au-dessous de cette limite, de manière que l'on puisse introduire la limite graduée sans provoquer de dépenses supplémentaires.
Tous les partis politiques sont favorables à l'introduction d'une limite fle-
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xible. La Conférence des caisses cantonales de compensation estime qu'il est prématuré d'instaurer un tel système.
L'institution d'une limite flexible revient sans aucun doute à une extension du cercle des bénéficiaires d'allocations pour enfants. Cette extension occa- sionnera des dépenses supplémentaires qui seront exclusivement à la charge de la Confédération et des cantons. Sans des enquêtes précises dans les can- tons, il n'est pas possible de chiffrer ces dépenses. Les enquêtes en question se révèlent particulièrement difficiles et exigent un certain temps parce qu'elles ne peuvent être entreprises qu'avec la collaboration des caisses can- tonales de compensation et des administrations cantonales des contribu- tions. Il faut, en effet, être en possession de données aussi bien sur les reve- nus que sur la composition des familles pour tous les intéressés dont le revenu est proche de la limite. Il est également indispensable de connaître les effets d'une telle innovation sur le plan administratif. Il ressort de l'avis du canton de Soleure qu'il faut s'attendre aux plus grandes difficultés dans les cantons qui prévoient le versement d'allocations cantonales pour les agriculteurs dont le revenu excède la limite fixée dans la LFA; cela con- cerne, outre Soleure, les cantons de Neuchâtel, Saint-Gall et Vaud. En Valais, des allocations sont octroyées à tous les agriculteurs, quel que soit leur revenu. L'introduction d'une limite flexible placerait les cantons pré- cités dans une situation difficile. Parmi les nouveaux allocataires, il y aurait des petits paysans qui toucheraient les allocations cantonales intégralement et des allocations partielles de la Confédération. Il en résulterait des com- plications administratives quasi insurmontables ainsi que des contradictions entre les deux systèmes. Compte tenu de tous ces motifs et de la prise de position des cantons qui sont des plus intéressés à la solution qui devrait être retenue, nous renonçons à vous proposer d'insérer déjà maintenant dans la loi le principe de l'institution d'une limite de revenu flexible. Selon les résultats des enquêtes auprès des caisses cantonales de compensation et des administrations cantonales des contributions, le problème pourra être repris dans son ensemble à l'occasion d'une prochaine révision de la LFA.
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23 Exclusion des exploitations non paysannes (industrielles) et des personnes morales de droit public de l'assujettissement à la LFA
231 Exploitations non paysannes (industrielles)
Dans une requête de l'Union suisse des paysans, il est demandé de limiter en principe l'octroi des allocations fédérales aux travailleurs occupés dans des exploitations paysannes. Par conséquent, les employés au service d'en- treprises qui n'exploitent pas de terres ne devraient pas bénéficier des allo- cations familiales (voir ch. 112.6).
Au cours de ces dernières décennies, par suite de l'évolution technique dans les secteurs de la production de la viande et des œufs ainsi que dans celui de la production végétale, l'on a assisté à la constitution de grandes exploi- tations qui ne sauraient encore être qualifiées d'entreprises familiales. Ces
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entreprises sont souvent en mains de personnes morales de droit privé et dépendent, en partie, indirectement d'importantes sociétés de distribution. Les salariés qui y sont occupés sont rétribués selon des normes uniformes applicables à l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Ces mêmes critères sont aussi valables sur le plan de la prévoyance professionnelle. Le niveau de salaires est nettement supérieur aux normes fixées par les organisations agricoles et applicables en particulier aux entreprises à caractère familial. De plus, de nombreuses activités exécutées dans ces entreprises ne sauraient être comparées à celles effectuées par les travailleurs occupés dans une exploitation agricole. On peut citer à cet égard les travaux accomplis dans les secteurs de l'informatique et de l'administration pure. On relèvera enfin que ces exploitations non paysannes représentent une concurrence directe pour les exploitations agricoles familiales.
Si l'on entend respecter les objectifs qui ont été à l'origine des allocations familiales aux travailleurs agricoles, il s'impose de réviser les dispositions légales applicables en l'occurrence. Rappelons que l'on voulait, en octroyant des allocations familiales, apporter un certain correctif aux salai- res agricoles, en les harmonisant avec les rétributions versées dans d'autres secteurs économiques. Ces objectifs seront atteints à la condition seulement que les salariés agricoles puissent bénéficier d'allocations familiales. Par conséquent, les entreprises non paysannes ne devraient, à l'avenir, plus être assujetties à la LFA mais aux régimes cantonaux d'allocations familiales aux salariés non agricoles.
L'exclusion desdites exploitations de l'assujettissement à la LFA ne néces- site pas une révision des dispositions de la LFA elle-même. Bien qu'il appartienne au Conseil fédéral d'édicter des dispositions de détail précisant les notions d'exploitation agricole et de travailleur agricole (voir art. 1cr, 4c al., LFA), nous avons voulu mettre en discussion l'ensemble de ce pro- blème lors de la procédure de consultation.
Les avis sont clairs; l'exclusion des exploitations non paysannes de l'assu- jettissement à la LFA a été approuvé en principe par les cantons, les asso- ciations et les partis politiques. Le Conseil fédéral procédera aux modifica- tions nécessaires du Règlement d'exécution (art. 7 RFA) dès que le groupe de travail aura défini les critères de délimitation.
232 Personnes morales de droit public
L'étude de la question du non-assujettissement des entreprises industrielles a donné lieu au réexamen d'un autre problème: ne doit-on pas logiquement exclure aussi de l'assujettissement à la LFA une partie des entreprises ex- ploitées par des personnes morales de droit public? Il s'agit avant tout des exploitations énumérées ci-après:
exploitations des cantons,
exploitations faisant partie des écoles cantonales d'agriculture,
exploitations des communes et des bourgeoisies,
exploitations des institutions et fondations à caractère ecclésiastique.
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En matière d'allocations familiales, la situation actuelle est la suivante: dans la mesure où les collectivités exploitant des entreprises agricoles ont leur propre statut du personnel ou une réglementation complète des sa- laires, les dispositions sur les allocations familiales contenues dans ce statut ou cette réglementation s'appliquent aux travailleurs agricoles également, les allocations fédérales étant alors imputées sur les prestations générale- ment plus élevées servies par lesdites collectivités.
Les travailleurs en cause ne sont plus de véritables salariés agricoles au sens premier de la LFA mais bien des fonctionnaires ou employés du canton, de la commune ou de la bourgeoisie. Comme tels, ils bénéficient - en compa- raison avec un travailleur occupé sur un domaine agricole - de salaires plus élevés et de prestations sociales plus avantageuses (p. ex. caisse de pension). Le maintien de l'assujettissement de ces exploitations à la LFA ne s'impose donc plus. La situation des domaines appartenant à ces collectivités mais exploités par des fermiers est différente; ces domaines devraient continuer à être soumis à la LFA.
Ce problème a également fait l'objet de la procédure de consultation, quand bien même une exclusion des exploitations en cause de l'assujettissement à la LFA ne nécessite pas une modification de la loi (voir également ch. 231).
Notre proposition a reçu un large appui des cantons, associations et partis politiques. L'article 7, 2e alinéa, RFA devra être complété en ce sens que les personnes morales de droit public qui ont leur propre statut du per- sonnel ou une réglementation complète des salaires sont exemptées de l'assujettissement à la LFA.
24 Salaires indicatifs pour les travailleurs agricoles
Aux termes de l'article 4, 1er alinéa, LFA, les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.
Selon l'article 4, 2e alinéa, LFA, les gouvernements cantonaux, après avoir entendu les organisations cantonales d'employeurs et de salariés, fixent chaque année des normes indicatives quant aux salaires, que les caisses de compensation sont tenues d'appliquer.
On a suggéré, dans le groupe de travail chargé de préparer la révision de la LFA, de modifier cette disposition pour qu'à l'avenir les gouvernements cantonaux ne fixent plus les normes indicatives. Une enquête effectuée par la suite auprès des caisses cantonales de compensation a révélé que cinq gouvernements cantonaux seulement fixent les normes nécessaires; huit cantons se fondent sur les normes moyennes établies par l'Union suisse des paysans ou les organisations agricoles cantonales. -
Pour ces motifs, il se justifie de biffer purement et simplement le 2º alinéa de l'article 4 LFA. Dans le commentaire de la LFA, on donnera une direc- tive aux organes d'exécution les priant de se référer aux normes moyennes établies par l'Union suisse des paysans ou les organisations agricoles canto-
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nales. Dans la procédure de consultation, aucune objection n'a été émise sur ce point.
25 Délimitation des régions de montagne; recours
Selon l'article 6, 4º alinéa, LFA, les décisions de l'office fédéral des assurances sociales relatives au classement des exploitations séparées peu- vent être déférées par les intéressés, dans les 30 jours de leur notification à la commission d'experts pour la délimitation de la région de montagne, qui décide en dernière instance.
Par la modification du 31 mars 1982 de l'ordonnance concernant le ca- dastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne ainsi que de la zone préalpine des collines (voir RO 1982 471), cette com- mission d'experts a été remplacée par la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'adapter le texte de l'article 6, 4e alinéa, LFA.
26 Autres demandes de révision
261 Revenu déterminant
En relation avec l'introduction d'une limite de revenu plus flexible, le groupe de travail s'est demandé si l'on ne devrait pas, à l'avenir, se fonder sur le revenu imposable, et non le revenu net, afin de fixer le revenu déter- minant pour l'octroi des allocations familiales aux petits paysans.
Aux termes des dispositions en vigueur, l'on se base sur le «revenu net» lorsqu'il s'agit de déterminer si la limite de revenu est dépasséc ou non. Dans ce revenu déterminant ne sont pas comprises la plupart des aides di- rectes accordées par les pouvoirs publics; il s'agit, en plus des allocations familiales, des contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin et des contributions à l'exploitation agricole du sol. Etant donnée l'amélioration des aides directes en faveur des régions de montagne et des régions pré- alpines des collines, il en résulte certaines conséquences si l'on ne les prend pas en considération. C'est ainsi que les exploitations qui bénéficient de contributions directes élevées sont avantagées par rapport à celles qui re- tirent le même revenu effectif - et auraient donc en principe le même droit aux allocations - mais ne reçoivent pas ou que peu de contributions directes. Vu que ces contributions reviennent en premier lieu aux agricul- teurs de montagne, les petites et moyennes exploitations de la plaine béné- ficiant d'un revenu relativement modeste se trouvent en fait désavantagees.
En même temps que l'on recherchait des solutions pour la fixation d'une limite de revenu flexible, il importait d'examiner si la notion de revenu dé- terminant ne devrait pas faire l'objet d'un réexamen.
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Lors de la procédure de consultation, quinze cantons se sont déclarés favo- rables à ce que le revenu imposable soit dorénavant déterminant pour fixer le droit aux allocations selon la LFA. Le canton d'Argovie fait observer que la prise en considération du revenu net représente une inégalité pour les petits paysans de la plaine; en effet, le petit paysan de la montagne peut dé- duire de son revenu les paiements directs, ce qui a pour effet qu'il reçoit les allocations alors que le petit paysan de la plaine avec le même revenu effectif en est privé.
Le canton de Bâle-Campagne relève que l'augmentation des paiements directs pourrait conduire à de nouvelles inégalités de traitement si l'on maintenait le système actuel de détermination du revenu.
Les cantons de Glaris, Grisons et Schaffhouse attendent d'un changement de système des simplifications administratives et un peu plus de clarté.
Les cantons de Berne et Thurgovie sont également d'avis que l'actuel système de détermination du revenu désavantage les petites exploitations de plaine par rapport à celles des régions de montagne.
Six cantons en tout sont opposés à un changement de système. Le canton d'Appenzell Rh .- Ext. relève que les légers avantages concédés aux paysans de montagne se justifient eu égard aux conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent.
Le canton d'Unterwald-le-Bas estime que l'on pourrait aussi se fonder sur le revenu net effectif, sans admettre des déductions spéciales. Les paiements directs constituent également un revenu provenant de l'exploitation et les personnes qui en bénéficient les utilisent pour l'entretien de la famille. Il est dès lors justifié de tenir compte de ces éléments de revenu pour détermi- ner le droit aux allocations.
Le canton de Vaud est favorable au maintien de la notion de revenu net pour déterminer le droit aux allocations. Il importe, à son avis, que les al- locations familiales soient versées prioritairement aux paysans dont la situation économique est la plus défavorable, c'est-à-dire qui se heurtent aux plus grandes difficultés pour élever leurs enfants. Or, les contributions directes qui ne sont pas prises en considération dans le revenu déterminant le droit aux allocations pour enfants, sont précisément d'autant plus élevées que la situation économique de l'intéressé est difficile. A l'avenir égale- ment, ces contributions ne devraient pas entrer en ligne de compte pour fixer le droit aux allocations.
Le canton du Valais estime que les aides directes et les allocations familia- les constituent une partie des mesures destinées à aider les paysans de la montagne. Il ne s'agit donc pas de considérer comme un «avantage» ce qui n'est en fait qu'un «correctif». Il faut s'en tenir au principe du revenu net comme base de calcul. Le parti radical-démocratique est d'avis que l'on de- vrait retenir le critère du revenu imposable pour une prochaine révision de la LFA. La simplification administrative qui en résulterait et une plus grande équité sont des arguments qui militent en faveur d'un changement de système.
236
Le parti libéral et le parti socialiste sont également favorables à ce change- ment à la condition toutefois qu'il ne provoque pas une diminution du nombre des bénéficiaires.
Le parti démocrate-chrétien se réjouit du fait que ce problème complexe soit examiné par un groupe de travail afin que l'on puisse procéder à un changement de système à l'occasion d'une prochaine révision de la loi.
L'Union suisse des paysans et le Groupement suisse pour la population de montagne émettent également une opinion positive. Il ne faudrait toutefois pas que des personnes qui touchent actuellement les allocations perdent leur droit aux prestations à la suite de ce changement.
Une révision de la loi serait nécessaire pour qu'on se fonde à l'avenir sur la notion de revenu imposable (art. 5, 2º al., LFA). Bien qu'une majorité des avis ait été favorable à un changement de système lors de la procédure de consultation, nous ne sommes pas en mesure actuellement de vous présen- ter une proposition à ce sujet ; ce qui a été exposé concernant la limite de revenu flexible (voir ch. 221) est également valable en l'occurrence. Sans procéder à des enquêtes approfondies auprès des caisses cantonales de com- pensation et des administrations cantonales des contributions, il n'est pas possible d'obtenir des données dignes de foi sur l'extension du cercle des al- locataires et les dépenses supplémentaires qu'entraînerait un changement de système. Il est hors de doute qu'en retenant la notion de revenu imposable l'on devrait fixer une autre limite de revenu. Il est nécessaire de disposer, à cet effet, de renseignements sur la structure des revenus et la grandeur des familles, puisque la limite de revenu s'élève de 3000 francs par enfant.
L'argument principal que l'on invoque pour modifier le système est le sui- vant: actuellement les petits paysans de la montagne seraient favorisés par rapport à ceux de la plaine, puisque les paiements directs ne font pas partie du revenu déterminant. Dans la mesure où l'on entend réaliser l'égalité de traitement entre paysans de la plaine et agriculteurs de montagne, trois variantes peuvent être mises en discussion pour déterminer la limite de revenu. Si, comme certains l'ont posé comme condition, aucun agriculteur de montagne, actuellement bénéficiaire des allocations, ne devrait perdre son droit aux prestations, il y aurait lieu de fixer la nouvelle limite de revenu à un niveau si élevé qu'une nouvelle catégorie d'agriculteurs de la plaine toucheraient les allocations. Si tel était le cas, il faudrait alors, à notre avis, remettre en discussion de façon toute générale la question du maintien de la limite de revenu.
Une autre possibilité consisterait à fixer la limite de telle sorte que le nom- bre global d'allocataires reste à peu près le même qu'actuellement. Cette variante aurait pour effet que des agriculteurs non allocataires de la plaine recevraient les allocations tandis que des bénéficiaires actuels en région de montagne perdraient leur droit.
La troisième variante serait la suivante: on fixerait deux limites de revenu, l'une pour les régions de plaine, l'autre pour la zone de montagne. Si l'on entend maintenir le nombre global des allocataires au niveau actuel, des
237
I
petits paysans de montagne perdraient alors également leur droit aux pres- tations au profit d'agriculteurs de plaine.
En conclusion, on constate que l'on ne peut pas estimer les répercussions financières qu'aurait un changement de système. Ce changement soulève- rait, par ailleurs, des questions de principe concernant l'opportunité de la limite de revenu et, par conséquent, le financement exclusif des allocations pour enfants aux petits paysans par les pouvoirs publics. Les opinions émi- ses lors de la procédure de consultation donneront des indications précieu- ses au groupe de travail qui doit examiner le problème dans son ensemble.
262 Institution d'allocations de ménage pour les petits paysans
La motion Schnider (voir ch. 111.1) invite le Conseil fédéral à préparer un projet de révision de la LFA, projet qui prévoirait que dorénavant les petits paysans auraient droit, en sus des allocations pour enfants, à une alloca- tions de ménage. La question de l'institution d'allocations de ménage en faveur de petits paysans n'est pas nouvelle puisqu'elle a déjà été soulevée par la motion Despland du 8 mars 1956 et la motion Piot du 20 mars 1956; ces deux interventions demandaient la création de cette allocation pour les paysans de la montagne. La commission fédérale d'experts, chargée, en 1957, d'examiner l'institution d'un régime fédéral d'allocations familiales a étudié cette question de manière approfondie (voir son rapport du 27 février 1959, p. 156 ss). Les motifs invoqués alors par le Conseil fédéral pour le rejet des motions sont identiques à ceux retenus par la commission d'experts: A la différence des travailleurs agricoles, les petits paysans dispo- sent en. général d'un logement dans leur maison; par ailleurs, ils ont la pos- sibilité de tirer de leur propre exploitation nombre de produits d'usage quo- tidien. Les petits paysans ont donc à supporter des frais de ménage relative- ment modestes.
Au sujet des aspects financiers, les experts faisaient observer que même si l'on tient compte de la large compréhension que rencontre la situation dif- ficile des petits paysans, on doit affirmer que le versement d'allocations de ménage, sans contre-prestation quelconque des intéressés, provoquerait l'opposition de vastes milieux de la population. Pour l'extension du régime des allocations familiales l'on doit, dans les circonstances présentes, porter son attention principalement sur l'octroi d'allocations pour enfants.
Les arguments avancés en 1959 par la commission d'experts contre l'insti- tution d'allocations de ménage en faveur des petits paysans gardent, en grande partie, leur valeur. Les allocations pour enfants atteignent le même but que les allocations de ménage puisqu'il s'agit - en pleine conformité avec la motion Schnider - d'une aide financière directe, indépendante de la grandeur de l'exploitation. Par l'octroi d'allocations pour enfants, l'on a également la garantie que les prestations ne sont versées qu'aux petits pay- sans qui en ont véritablement besoin.
Les considérations d'ordre financier sont également d'une très grande im- portance; le paiement d'une allocation de ménage de 100 francs par mois
238
aux petits paysans occasionnerait une dépense supplémentaire de 53,95 millions de francs par année. Eu égard à la situation précaire des finances de la Confédération et de certains cantons, une nouvelle dépense aussi considérable et à la charge exclusive des pouvoirs publics ne saurait être envisagée.
Comme jusqu'ici, la priorité doit être accordée au versement d'allocations pour enfants. La question d'une compensation des charges sociales au sein de l'agriculture devra encore être examinée; l'occasion sera ainsi donnée de poursuivre l'étude relative à l'institution d'allocations de ménage en faveur des petits paysans.
Pour ces raisons, nous avons renoncé à prévoir dans le projet l'institution d'allocations de ménage pour les petits paysans.
Lors de la procédure de consultaton, notre proposition a été largement ap- prouvée.
Le Groupement suisse pour la population de montagne se rallie en particu- lier au point de vue que la priorité devrait être accordée à l'octroi des allo- cations pour enfants. Une telle priorité serait reconnue de façon manifeste si l'on suivait sa proposition relative à l'augmentation desdites allocations. S'il n'en était pas tenu compte, la question du versement d'allocations de ménage aux petits paysans et aux agriculteurs de montagne devrait être ré- examinée.
Le parti démocrate-chrétien est d'avis que l'institution d'allocations de ménage pour les petits paysans devrait être réalisée lors d'une prochaine révision de la LFA.
263 Charte sociale agricole (compensation des charges sociales dans l'agriculture)
Dans une requête de l'Union suisse des paysans, il est relevé que dans les milieux concernés, l'on se demande actuellement si l'on ne devrait pas éta- blir une certaine compensation des charges sociales au sein des professions agricoles (voir ch. 112.7). L'étude de ce thème sera reprise prochainement. Faute de temps déjà, il n'a pas été possible d'aborder ce problème dans le cadre de la présente révision de la LFA.
264 Cumul des allocations familiales et des rentes pour enfants ou d'orphelins de l'AVS et de l'AI
Les cantons de Lucerne, Schwyz et Thurgovie, de même que la Conférence des caisses cantonales de compensation font observer qu'aux termes de l'article 9, 6e alinéa, LFA, les enfants pour lesquels il est versé une rente pour enfant ou une rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants ou une rente entière pour enfant de l'assurance-invalidité ne donnent pas droit à l'allocation. Des dispositions analogues figurant dans diverses lois cantonales sur les allocations familiales ont été abrogées au cours de ces
239
dernières années; la question se pose par conséquent de savoir si l'on ne devrait pas en faire autant dans la LFA. En pratique, il s'agit de cas indivi- duels, qui aboutissent souvent à des restitutions de prestations; occasionnel- lement, l'on est en présence de cas de rigueur.
La réglementation en vigueur correspond à un principe généralement admis en matière d'assurances sociales, à savoir que l'on doit éviter le cumul des prestations dont le but est identique. Dans l'application, la disposition en cause n'a pas donné lieu à des difficultés notables et sa portée est comprise en particulier par les milieux de la paysannerie; elle doit par conséquent être maintenue.
3 Répercussions de la révision sur le plan financier et sur les effectifs du personnel
31 Répercussions financières
Les comptes annuels 1982 ainsi que les données fournies par les caisses cantonales de compensation (feuilles annexes aux rapports annuels) ont servi de base pour l'estimation des dépenses supplémentaires.
311 Dépenses 1982 (selon décompte annuel) En millions de francs
Allocations familiales aux travailleurs agricoles . Allocations familiales aux petits paysans
12,09
62,73
74,82
./. allocations à restituer
0,44
Charges
74,38
./. contributions des employeurs
7,29
A la charge de la Confédération et des cantons
67,09
44,73
22,36
312 Dépenses supplémentaires occasionnées par la révision
Relèvement des allocations pour enfants de 20 francs, soit 80 francs pour les deux premiers enfants et 90 francs dès le troisième enfant en région de plaine; 90 francs pour les deux premiers enfants et 100 francs dès le troi- sième en région de montagne.
Allocation de ménage de 100 francs par mois comme jusqu'ici.
Contributions des employeurs de l'agriculture de 2 pour cent des salaires soumis à cotisations dans l'AVS, (comme jusqu'ici).
240
312.1 Travailleurs agricoles
9650 allocations x 12 mois x 20 francs
2,32 millions de francs
312.2 Petits paysans exerçant leur activité à titre principal
Par suite du relèvement, au 1er janvier 1983, de déductions de l'impôt fédé- ral direct, le nombre des allocations pour enfants à verser augmentera de 2 pour cent environ. A cet effet, ne sont donc prises en considération ci- après que les dépenses supplémentaires résultant de l'augmentation des montants d'allocations, l'extension du cercle des ayants droit n'étant pas une conséquence de la révision de la LFA.
72 285 allocations x 12 mois x 20 francs 17,35 millions de francs
312.3 Petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire, exploitants d'alpages, pêcheurs professionnels
Augmentation des allocations de 20 francs 0,11 million de francs
313 Dépenses supplémentaires totales
Sur la base des estimations précitées, les dépenses supplémentaires à la charge des pouvoirs publics peuvent être chiffrées comme il suit:
En millions de francs
travailleurs agricoles . 2,32
petits paysans exerçant leur activité à titre principal . 17,35
petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire, exploi- tants d'alpages et pêcheurs professionnels 0,11
Total
19,78
Ces dépenses supplémentaires seront à la charge de la Confédération pour les deux tiers (13,18 mio. fr.) et des cantons pour un tiers (6,59 mio. fr.).
En conséquence, les dépenses couvertes par les pouvoirs publics passeront vraisemblablement à 86,87 millions (1982: 67,09 mio. fr. + dépenses supplé- mentaires: 19,78 mio. fr.).
32 Effets sur l'état du personnel
1
La révision projetée n'aura pas d'effets sur l'état du personnel.
33 Conséquences pour les cantons et les communes sur le plan de l'exécution
Comme c'était le cas jusqu'ici, l'exécution de la LFA incombera aux caisses cantonales de compensation de l'AVS. La révision ne nécessite pas de tra-
241
vaux législatifs sur le plan cantonal. Elle ne devrait pas entraîner une aug- mentation de l'effectif du personnel.
4 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Le projet n'est pas mentionné dans les Grandes lignes de la politique gou- vernementale durant la législature 1979-1983. Les modifications proposées sont toutefois en harmonie avec les buts fixés dans ce document, à savoir le renforcement de l'institution familiale et l'instauration de mesures complé- mentaires de nature sociale en faveur de l'agriculture.
Par ailleurs, le Rapport sur la politique familiale en Suisse, présenté au chef du Département fédéral de l'intérieur par le Groupe de travail «Rap- port sur la famille», recommande. de compenser les charges familiales dans une mesure plus forte que jusqu'ici.
Enfin, les prestations versées aux salariés non agricoles en vertu des lois cantonales sur les allocations familiales ont été considérablement augmen- tées au cours de ces dernières années, ce qui rend absolument nécessaire une adaptation de celles octroyées aux travailleurs agricoles et aux petits paysans.
5 Constitutionnalité
La LFA, de même que les dispositions dont la révision est proposée, se fon- dent sur les articles 31bis, 3e alinéa, lettre b, 34quinquies, 2e alinéa, et 64bis de. la constitution. La loi repose tout d'abord sur l'article 34quinquies (article sur la protection de la famille) qui donne à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine des caisses de compensation pour allocations familiales. Elle s'appuie également sur l'article 31bis, 3e alinéa, car elle est inspirée non seulement par des motifs de politique familiale mais égale- ment par des considérations touchant la politique économique et celle du marché du travail; enfin, les allocations familiales aux petits paysans sont exclusivement à la charge des pouvoirs publics. C'est sur l'article 64bis que se fondent les dispositions pénales.
.
242
Liste des tableaux
1 Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal (Etat au 1 er juin 1983)
2 Allocations familiales dans l'agriculture selon le droit cantonal (Etat au 1er juin 1983)
3 Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles (Versements effectués au cours des années 1981-1982)
4 Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal ou accessoire (Versements effectués au cours des années 1981-1982)
5 Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles (Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1982)
6 Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal (Nombre des allocataires et des allocations au 31 dé- cembre 1982)
7 Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire (Nombre des allocataires au 31 décembre 1982)
8 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels et aux ex- ploitants d'alpages (Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1982)
243
1 1
Allocations familiales aux salariés selon le droit cantonal
(Etat au 1er juin 1983)
(Montants en francs)
Tableau 1
Cantons
Allocations pour enfants
Allocations de formation profession- nelle
Allocations Cotisations dex de naissance employeurs
affiliés
Limite d'âge
aux caisses
cantonales
en pour-cent des salaires
Montant mensuel par enfant
ordinaire
spécialc1
Argovie
80
16
20/25
1,5
Appenzell Rh .- Ext.
90
16
20/20
1,8
Appenzell Rh .- Int.
80/902
16
18/25
2,1
Bâle-Campagne
80
100
16
25/25
2,15
Bâle-Ville
80
100
16
25/25
1,5
Berne
90
16
20/25
2,0
Fribourg
90/1052
145/1602
16
20/25
300
2,75
Genève
85/1003
180
15
20/25
6608
1,5
Glaris
90
16
18/25
2,0
Grisons
90
16
20/256
2,0
Jura
80/1004
100
16
25/25
2,5
Lucerne
80
100
16
18/25
400
2,0
Neuchâtel
100
120
18
20/25
1,8
Nidwald
100/110
16
18/25
1,95
Obwald
70/802
16
25/25
1,8
Saint-Gall
80/1152
16
18/25
1,6.
Schaffhouse
80
120
16
18/25
5009
1,4
Schwyz
80/90z
16
20/256
300
2,0
Soleure
95/1202
16
18/257
50010
2,0
Tessin
130
16
20/20
3,5
Thurgovie
75
16
18/25
2,0
Uri
75
16
20/255
200
2,2
Vaud
805
125
16
20/256
500
1,9
Valais
120/1682
168/2162
16
20/25
600
Zoug
100/1502
16
20/25
1,6
Zurich
70
16
20/20
1,4
1 La première limite concerne les enfants incapables d'exercer une activité lucrative et la seconde, les étudiants et apprentis.
" Le premier taux est celui de l'allocation versée pour chacun des deux premiers enfants; Ic sccond taux est celui de l'allocation versée dès le 3e enfant.
Le premier taux est celui de l'allocation versee pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'allocation versée pour les enfants de plus de 10 ans.
Le premier montant concerne les familles avec un ou deux enfants; le second, les familles de trois enfants et plus.
5 L'allocation pour enfant s'élève a 125 francs par mois pour les enfants de 16 a 20 ans incapables de gagner leur vie.
" Il n'est pas octroyé d'allocations pour les enfants au benefice d'une rente de l'AI; dans le canton de Vaud, l'allocation est réduite de moitié en cas d'octroi d'une demi-rente AI.
7 Les enfants pour lesquels il est verse une rente pour enfant ou une rente d'orphelin de l'AVS, ou une rente pour enfant de l'AI ne donnent pas droit à l'allocation.
" Il est versé une allocation d'accueil, du même montant que l'allocation de naissance, pour l'enfant place en vue d'adoption.
" Pour autant que le revenu soumis à cotisation dans l'AVS n'excede pas la limite de 28 000 francs.
1º Dès le 3e enfant.
11 Il n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.
i
244
. Allocations familiales dans l'agriculture selon le droit cantonal
· (Etat au 1er juin 1983)
(Montants mensuels en francs)
Tableau 2
Travailleurs agricoles
Allocations pour enfant1
Allocations de formation professionnelle
Allocations Allocations de de ménage
naissance
Région de plaine
Région de montagne
Région de plaine
Région de montagne
Confédération
60/70
70/80
100
Berne
15
Fribourg
85/100
85/100
140/155
140/155
300
Genève?
85/1002
180
660
Jura
15
Neuchâtel
40/30
30/20
60/50
50/40
400
Schaffhouse
500
Saint-Gall
20/45
10/35
Vaud
600
Valais3
Agriculteurs indépendants
Allocations pour enfant1
Allocations de formation professionnelle1
Alloca- Alloca- tions tions
Région de plaine
Région de montagne
Région de plaine
Région de montagne
dc
de
nais- ménage
sance
au-
au-
au-
au-
au-
au-
au-
au-
dessous
dessus
dessous
dessus
dessous
dessus
dessous
dessus
LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA LR LFA
Confédé- ration
60/70
70/80
Berne
9/9
15+
Genève2
85/1002
85/1002
180
180
660
Jura
9/9
154
Neuchâtel
40/30
100
30/20
100
60/50
120
50/40
120
500
Soleure
60/70
70/80
Saint-Gall
20/45
80/1156
10/35
80/156
Tessin
5/5
Vaud
25/25
25/25
25/25
25/25
25/257
25/257
25/257
25/257
200
10/20%
Valais
60/108
60/108
60/108
60/108
108/156 108/156 108/156 108/156 600
' Le premier taux concerne l'allocation versée pour chacun des deux premiers enfants; le second taux est celui de l'allocation versée par enfant dès le 3e enfant.
? La loi federale sur les allocations familiales dans l'agriculture n'est pas applicable. Le premier taux est celui de l'allocation versée pour les enfants au-dessous de 10 ans; le second taux est celui de l'allocation versée pour les enfants de plus de 10 ans.
' Les travailleurs agricoles ont droit a une allocation cantonale destinee a combler la difference entre les allocations fédérales et les allocations versées aux salariés non agricoles.
3 Dès le 3e enfant.
" Lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 50000 francs par an.
7 En cas de formation agricole ou viticole, un montant supplémentaire de 25 francs est versé.
" Fr. 10 .- par mois ct par personne seule, Fr. 20 .- par mois et par couple.
18 Feuille fédérale. 135" année. Vol. IV
245
Schaffhouse
5005
1
Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles Versements effectués au cours des années 1981/1982
(Montants en francs)
Tableau 3
Cantons
1981
1982
Zurich
1 291 678
1 279 841
Berne
1 568 557
1 433 186
Lucerne
1 079 638
1 053 509
Uri
26 018
27 815
Schwyz
276 019
287 668
Unterwald-le-Haut
46 402
39 824
Unterwald-le-Bas
46 786
46 407
Glaris
23 285
26 010
Zoug
170 853
156 545
Fribourg
636 838
601 883
Soleure
227 525
238 134
Bâle-Ville
24 977
21 068
Bâle-Campagne
201 918
188 249
Schaffhouse
43 521
35 845
Appenzell Rh .- Ext.
99 169
118 630
Appenzell Rh .- Int.
25 247
38 930
Saint-Gall
629 024
643 725
Grisons
328 742
354 434
Argovie
803 807
805 446
Thurgovie
633 101
644 915
Tessin
322 681
334 950
Vaud
2 205 847
1 990 299
Valais
1 012 577
1 076 379
Neuchâtel
269 669
281 034
Genève1)
Jura
98 011
105 695
Suisse
12 091 885
11 830 421
1
246
· Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal ou accessoire
Versements effectués au cours des années 1981/1982
(Montants en francs)
Tableau 4
Cantons
1981
1982
Zurich
2 517 716
2 464 860
Berne
15 116 536
14 184 534
Lucerne
10 296 882
9 420 419
Uri
1 062 038
1 022 822
Schwyz
2 784 881
2.656 579
Unterwald-le-Haut
1 322 962
1 281 439
Unterwald-le-Bas
992 901
929 307
Glaris
434 856
444 630
Zoug
1 010 428
837 570
Fribourg
3 769 192
3 584 140
Soleure
1 366 182
I 245 144
Bâle-Ville
4 200
3 180
Bâle-Campagne
833 900
720 019
Schaffhouse
164 130
117 490
Appenzell Rh .- Ext.
1 144 432
1 082 943
Appenzell Rh .- Int.
1 035 404
990 578
Saint-Gall
7 347 973
6 768 294
Grisons
3 048 604
2 853 468
Argovie
3 290 547
2 912 045
Thurgovie
2 527 384
2 297 638
Tessin
508 814
367 274
Vaud
2 052 963
1 654 066
Valais
1 402 440
1 376 427
Neuchâtel
998 404
. 837 687
Genève!)
Jura
1 488 881
1 584 709
Suisse
66 522 650
61 637 262
1
247
248
Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles
Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1982
Tableau 5
Caisse cantonale de compensation
De la plaine
De la montagne
En tout
Allocataires
Allocations de ménage
Allocations pour enfants
Allocataires
Allocations de ménage
Allocations pour enfants
Allocataires
Allocations de ménage
Allocations pour enfants
Zurich
439
404
751
7
8
7
446
412
758
Berne
262
259
394
122
118
209
384
377
603
Lucerne
257
216
603
25
25
52
282
241
655
Uri
3
3
9
10
10
26
13
13
35
Schwyz
54
52
114
28
28
48
82
80
162
Unterwald-le-Haut
8
7
15
17
16
22
25
23
37
Unterwald-le-Bas
6
6
10
6
4
14
12
10
24
Glaris
4
3
6
1
1
3
5
4
9
Zoug
49
46
110
4
3
5
53
49
115
Fribourg
286
281
428
12
12
28
298
293
456
Soleure
60
54
113
18
17
51
78
71
164
Bâle-Ville
42
38
76
42
38
76
Bâle-Campagne
75
41
136
13
10
16
88
51
152
Schaffhouse .
11
11
18
26
25
60
39
37
78
Appenzell Rh .- Int.
18
18
39
18
18
39
Saint-Gall
119
113
239
20
18
38
139
131
277
Grisons
61
48
99
40
35
67
101
83
166
Argovie
428
246
841
3
3
6
431
249
847
Thurgovie
246
228
465
3
3
1
249
231
466
Tessin
177
108
273
14
3
22
191
111
295
Vaud
1575
826
2508
96
74
128
1671
900
2636
Valais
641
364
1155
80
19
146
721
383
1301
Neuchâtel
112
32
184
20
17
33
132
49
217
Genève!)
Jura
13
7
25
25
17
44
38
24
69
Total
4941
3405
8590
608
484
1065
5549
3889
9655
11
11
18
Appenzell Rh .- Ext.
13
12
18
·
Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre principal
Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1982
Tableau 6
Caisse cantonale de compensation
De la plainc
De la montagne
En tout
Allocataires
Allocations pour enfants
Allocataires
Allocations pour enfants
Allocataires
Allocations pour enfants
Zurich
1 000
2 487
134
390
1 134
2 877
Berne
2 381
6 269
3 434
9 098
5 815
15 367
Lucerne
2 546
7 875
1 081
3 470
3 627
11 345
Uri .
54
186
309
1 028
363
1 214
Schwyz
370
1 010
714
1 987
1 084
2 997
Unterwald-le-Haut
120
376
367
1 053
487
1 429
Unterwald-le-Bas
88
256
265
805
353
1 061
Glaris
30
75
177
412
207
487
Zoug
187
577
125
390
312
96
Fribourg
1 257
3 062
425
1 027
1 682
4 089
Soleure
353
975
101
305
454
1 280
Bâle-Ville
2
5
2
5
Bâle-Campagne
271
758
50
152
321
910
Appenzell Rh .- Ext.
17
28
442
1 188
459
1 216
Appenzell Rh .- Int. ..
375
1 076
375
1 076
Saint-Gall
1 391
4 127
1 261
3 575
2 652
7 702
Grisons
45
113
1 251
3 070
1 296
3 183
Argovie
1 219
3 481
20
46
1 239
3 527
Thurgovie
973
2 846
40
121
1 013
2 967
Tessin
76
276
165
693
241
969
Vaud
641
1 329
256
562
897
1 891
Valais
342
697
465
1.004
807
1 701
Neuchâtel
87
182
305
703
392
885
Genève!)
Jura
239
662
366
944
605
1 606
Total
13 730
37 768
12 128
33 099
25 858
70 867
41
116
Schaffhouse
41
116
U La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.
249
Allocations familiales versées aux petits paysans exerçant leur activité à titre accessoire
Nombre des allocataires au 31 décembre 1982
Tableau 7
Caisse cantonale de compensation
De la plaine
De la montagne
En tout
Zurich
Berne
19
130
149
Lucerne
27
19
46
Uri
2
14
16
Schwyz
3
10
13
Unterwald-le-Haut 1
2
24
26
Unterwald-le-Bas
1
1
Glaris
2
2
Zoug
1
1
Soleure
I
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
1
1
Appenzell Rh .- Ext.
4
4
Appenzell Rh .- Int.
3
3
Saint-Gall
3
6
9
Grisons
14
14
Argovie
12
2
14
Thurgovie
3
1
4
Tessin
1
10
11
Vaud
1
1
Valais
12
37
49
Neuchâtel
Total
86
280
366
.
1
2
2
Fribourg
Schaffhouse
.
Genève1)
Jura
250
Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels et aux exploitants d'alpages
Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1982
Tableau 8
Caisse cantonale de compensation
Pecheurs professionnels
Exploitants d'alpages
Allocataires Allocations pour enfants
Allocataires Allocations pour.enfants
Zurich
3
6
Berne
1
1
Lucerne
2
5
7
18
Uri
15
48
Schwyz
1
7
26
52
Unterwald-le-Haut
1
1
Unterwald-le-Bas
4
8
4
13
Glaris
6
9
Zoug
3
5
7
16
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
1
3
Appenzell Rh .- Int.
1
3
Saint-Gall
1
2
Grisons
Thurgovie
2
6
i
Tessin
1
1
1
2
Vaud
12
20
I
Valais
1
1
Neuchâtel
4
7
Genève1)
Jura
Total
34
68
69
165
28645
251
1
!
Argovie
I
Fribourg
Appenzell Rh .- Ext.
Projet
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 19831), arrête:
I
La loi fédérale du 20 juin 19522) sur les allocations familiales dans l'agri- culture (LFA) est modifiée comme il suit:
Art. 2, 3e al. et 4e al. (nouveau)
3 L'allocation pour enfants est versée à raison de chaque enfant au sens de l'article 9. Elle s'élève, pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 90 francs en zone de montagne et, pour le troi- sième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne. La progression. des prestations se déter- mine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le travailleur agricole a droit aux allocations.
4 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.
Art. 4, 2ª al. Abrogé
Art. 6, 4€ al.
4 Les décisions de l'Office fédéral des assurances sociales relatives au classe- ment des exploitations séparées peuvent être déférées par les intéressés, dans les 30 jours de leur notification, à la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui décide en dernière instance.
252
Allocations familiales dans l'agriculture
Art. 7, 1er al. et 2e al. (nouveau)
' L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève pour les deux premiers enfants, à 80 francs par mois en région de plaine et à 90 francs en zone de montagne et, pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, à 90 francs en région de plaine et à 100 francs en zone de montagne. La progression des prestations se détermine d'après le nombre d'enfants pour lesquels le petit paysan a droit aux allocations.
2 Le Conseil fédéral adapte périodiquement les montants des allocations pour enfants, en tenant compte de l'évolution économique et du développe- ment des allocations fixées dans les lois cantonales sur les allocations fami- liales.
II
La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
28645
253
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la révision de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) du 14 septembre 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
4
Volume
Volume
Heft
46
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.067
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
22.11.1983
Date
Data
Seite
213-253
Page
Pagina
Ref. No
10 103 874
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