Verwaltungsbehörden 20.09.1983 83.050
10103804Vpb20 sept. 1983Ouvrir la source →
83.050
Rapport sur la politique économique extérieure 83/1 et Message relatif à un accord économique international
du 17 août 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Le 1er janvier 1983, la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures est entrée en vigueur, remplaçant l'arrêté fédéral du même nom qui datait de 1972.
En vertu de l'article 10, 2º alinéa, de la loi susmentionnée, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale tous les six mois un rapport rela- tant les mesures qu'il a prises en vertu de la loi fédérale, ou les accords qu'il a appliqués à titre provisoire. Le Conseil fédéral renseigne en outre une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure.
Par le présent rapport, nous soumettons à votre approbation trois mesures et un accord; nous traiterons des questions générales touchant la politique économique extérieure dans le second rapport semestriel. Nous vous propo- sons d'adopter la révision des actes d'exécution de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ainsi que l'accord international sur le café de 1983, qui est appliqué à titre provisoire selon l'article 2 de la loi sus- mentionnée (annexe I avec appendices).
Par la même occasion, nous fondant sur l'article 10, 3e alinéa, nous vous soumettons un message et vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral relatif à l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute (annexe 2 avec appendices).
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
17 août 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983 - 612 44 Feuille federale. 135' année. Vol. 11
661
Rapport
I Révision des actes d'exécution de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures
Le ler janvier 1983, la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RO 1982 1923) a remplacé l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 (RO 1972 2474). A l'occasion de l'entrée en vigueur de cette loi, nous avons procédé à l'examen des anciennes ordonnances, qui avaient été édictées en vertu de l'arrêté en vigueur à ce moment-là ou des arre- tés antérieurs, afin de les adapter à l'évolution intervenue entre-temps. Il s'agit des actes suivants, que nous soumet- tons à votre approbation:
11 Ordonnance du 7 mars 1983 sur le trafic des marchandi- ses avec l'étranger (RO 1983 358; RS 946.201.1)
Cette ordonnance fixe les dispositions générales régissant les permis d'importation, d'exportation et de transit, appli- cables lorsque le Conseil fédéral subordonne certaines mar- chandises au régime du permis. Elle donne au Département fé- deral de l'économie publique la compétence de fixer les mo- dalités de telles mesures de restriction, en particulier de pratiquer le contingentement pour des marchandises et des pays déterminés. Comme par le passé, la Division des importations et des exportations de l'OFAEE-DFEP est désignée comme le service habilité à délivrer les permis. Le DFEP peut en outre faire appel à la collaboration d'autres services ou organis- mes, qui peuvent aussi percevoir des emoluments. L'ordonnance fixe en outre les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis et cite les motifs de retrait du permis et de refus de délivrer ainsi que la durée de validité des permis. Enfin, elle soumet le requérant à l'obligation de donner des renseignements et elle habilite les organes d'exe- cution à exercer un contrôle.
A la suite de cette revision, l'arrêté no 1 du Conseil fede-
662
ral du 17 décembre 19561) sur les importations de marchan- dises a été abrogé; en vertu de cet arrêté, le Conseil fede- ral soumettait au régime du permis d'importation une série de produits les plus divers. Alors que le contingentement à l'importation allant de pair avec le régime du permis fut ra- pidement supprimé, le régime du permis d'importation fut maintenu dans l'idée de pouvoir s'en servir dans les negocia- tions commerciales internationales en tant que contrepartie suisse. Il s'est revele par la suite que de telles contrepar- ties n'étaient pas nécessaires. Les permis furent donc sus- pendus dès 1960 et n'ont plus jamais été utilisés depuis. L'a- brogation de l'arrêté no 1 du Conseil fédéral susmentionné répond ainsi à un besoin de clarifier la situation juridique. Pour des raisons particulières, le régime du permis d'impor- tation a toutefois été maintenu dans des ordonnances spéciales s'appliquant à des produits déterminés (ordonnance du 8 décem- bre 1975 2) sur les importations de textiles; ordonnances sur les réserves économiques en cas de guerre5)).
12 Ordonnance du 7 mars 1983 sur la surveillance des im- portations (RO 1983 361; RS 946.211)
Un certain nombre de pays n'autorise l'exportation de mar- chandises déterminées, en particulier de produits présentant une importance stratégique, que si le pays importateur s'en- gage à ne pas réexporter les marchandises en question sans l'autorisation du pays fournisseur. Afin de garantir aux mai- sons suisses la possibilité d'acheter ces marchandises, les autorités helvétiques émettent depuis 1951 des certificats d'importation en vertu desquels le requérant s'engage au prea- lable à importer les marchandises en Suisse et à ne pas les re- exporter sans autorisation. La réexportation n'est permise qu'avec l'autorisation du pays fournisseur. Ce certificat d'im-
RO 1956 1665, 1959 1695, 1964 1383, 1972 133, 1973 459, 1975 404, 1977 2325
RS 946.213
RS 531.1
1
663
portation permet au fournisseur étranger d'obtenir une licence d'exportation dans son pays sans laquelle il ne peut expor- ter les marchandises. Tous les pays désireux de soumettre leurs marchandises à l'interdiction de reexporter peuvent de- mander un tel certificat d'importation aux autorités suisses. L'ordonnance sur la surveillance des importations établit pour l'essentiel les conditions auxquelles est liée la deli- vrance de certificats d'importation. Par rapport à l'arrêté no 2 du Conseil fédéral du 30 janvier 1951-' 1)
concernant la surveillance des importations jusqu'alors en vigueur, cette ordonnance ne contient pas de modification de fond.
13 Ordonnance du 7 mars 1983 sur les exportations de mar- chandises (RO 1983 363; R$ 946.211)
L'ordonnance sur les exportations de marchandises comprend en annexe une liste des marchandises qui sont subordonnées au régime du permis d'exportation. Cette mesure touche deux catégories de marchandises, à savoir celles qui, en vertu d'une déclaration relative à leur destination finale faite par l'importateur, ne peuvent quitter notre pays sans autori- sation, et celles qui assurent l'approvisionnement intérieur. Il n'est possible de vérifier si l'importateur suisse respec- te son engagement de non reexportation que si l'exportation des marchandises pour lesquelles le pays fournisseur exige une déclaration relative à la destination finale est soumise au régime du permis. Afin de recenser scrupuleusement toutes les marchandises et d'éviter qu'une marchandise étrangère im- portée moyennant un certificat d'importation n'échappe au système de surveillance grâce à l'appellation abusive de mar- chandise suisse, toutes les marchandises figurant sur la lis- te sont soumises depuis 1951 au régime du permis de manière autonome, donc également celles d'origine suisse. La nature
664
de cette mesure reste inchangée. Ce régime du permis d'exporta- tion ne représente pas une interdiction d'exporter, mais plu- tôt un moyen de contrôler l'origine de la marchandise et - pour les marchandises étrangères figurant sur la liste - de vérifier si l'importateur suisse respecte son engagement de non reexportation, engagement qui jusqu'à présent n'a entraî- né aucun obstacle à l'exportation pour l'économie suisse.
Ce contrôle à l'exportation vise par le régime du permis sert en même temps à mettre en oeuvre la pratique traditionnelle de la Suisse, pratique motivée par sa politique de neutralité, qui consiste à éviter que les exportations suisses ne se subs- tituent à celles d'autres pays qui pratiquent des restrictions pour leurs propres exportations. Il s'agit d'éviter que les exportations suisses vers des pays faisant l'objet de sanctions politiques par des pays tiers ne se développent d'une manière qui dépasse de façon évidente le cadre traditionnel.
En raison des progrès réalisés dans le domaine technologique, la liste des marchandises ne pouvant être exportées que moyennant une garantie de non-reexportation par les pays pra- tiquant des restrictions à l'exportation varie sans cesse. La liste des marchandises ne pouvant être obtenues que contre présentation d'une déclaration relative à leur destination finale, déjà annexée à l'ordonnance précédente sur les expor- tations de marchandises a été mise à jour; par la même occa- sion, les désignations des marchandises ont été reformulées avec un maximum de précision. Cette mise à jour a eu pour conséquence de libérer nombre de marchandises du régime du permis d'exportation, ce qui représente une simplification importante pour les exportateurs. Une autre facilite à l'ex- portation consiste à ajouter à la tolérance de poids en vi- gueur jusqu'à présent une tolérance de valeur jusqu'à con- currence de laquelle l'exportation vers la plupart des pays de destination n'est pas soumise au régime du permis.
665
I
I
La deuxième catégorie de marchandises subordonnées au régime du permis d'exportation inclut les produits qui, dans les pays limitrophes sont soumis à des réglementations periodi- ques ou continues et qui, lors de leur écoulement à l'étran- ger, surtout en cas de pénurie, ne peuvent plus - ou seule- ment à grands frais - être achetes en Suisse. Parmi ces pro- duits, citons les déchets d'usinage et debris de fer, d'acier et de nickel ainsi que les bois bruts. Si des intérêts ma- jeurs sont en jeu, le DFEP peut exceptionnellement autoriser l'exportation de ces marchandises. même s'il existe des mesu- res de réglementation à l'étranger. Ceci est tout particuliè- rement le cas lorsque le producteur suisse ne peut écouler ses marchandises sur le marché intérieur à des conditions satisfaisantes. Le régime d'exportation sera fixe dans cha- que cas en étroite collaboration avec les milieux économiques concernés .
.
666
2
Accord international de 1983 sur le café
Le 30 septembre 1983 prendra fin l'accord international de 1976 sur le café. Le nouvel accord de 1983 était ouvert à la signature jusqu'au 30 juin et nous l'avons signe sous réserve de ratification. Sur la base de l'article 2 de la loi du 25 juin 1982 sur les mesures économiques exterieu- 1)
res-7, nous avons fait en même temps une déclaration d'ap- plication provisoire pour la période allant du ler octobre 1983 - date prévue pour l'entrée en vigueur de l'accord - à la date de ratification. De cette manière, la continuité de notre participation et le passage sans problèmes de l'ancien au nouvel accord sont assures, ce qui est important pour e- viter des distorsions de la concurrence sur le marché du ca- fé dans notre pays. Cette application provisoire contribue également à permettre l'entrée en vigueur définitive de l'ac- cord dans les délais prévus, ce qui est dans l'intérêt de la communauté internationale.
Nous soumettons ici a votre approbation l'accord internatio- nal de 1983 sur le café.
Après une courte description de la situation initiale et une appréciation de l'accord, nous présentons les intérêts suisses.
21 Situation initiale
Le premier accord international sur le café est entré en vi- gueur en juillet 1963. La Suisse y a adhéré le 17 décembre 1964. En 1968 et 1976 de nouveaux arrangements ont été nego- cies, auxquels notre pays a également adhéré. L'accord de 19762) sur le café sera remplace dès le ler octobre 1983 par la version ci-jointe, légèrement révisée.
RO 1982 1923
RO 1976 2300; RS 0.916.117.1
667
Dans nos messages du ler juin 1964" 1) , du 29 mai 19682) du 24 mars 19763) , nous vous avons renseignes chaque fois en détail sur cette forme de coopération internationale, ex- posé le but de l'accord et rappelé l'importance certaine du commerce du café, sutout pour les nombreux pays en developpe- ment producteurs de cette denrée. Nous avons également souli- gné et commenté à maintes reprises le rôle important que joue le commerce des produits de base pour l'économie mondiale en général et pour les pays en développement en particulier 4) Ces faits ont à nouveau été mis en évidence lors de la CNUCED VI (6e Assemblée plénière de la Conférence des Na- tions Unies sur le commerce et le développement ) ; le rôle de stabilisateur des prix des accords internationaux sur les produits de base y a ete reconnu. Nous nous bornerons à re- lever ci-après les éléments essentiels que presente le nou- vel accord sur le café dans l'optique suisse.
22 Appréciation de l'accord arrivant à échéance
Dans l'ensemble, l'accord sur le cafe de 1976 a donne satis- faction. Comme prévu, les restrictions à l'exportation n'ont dû être mises en vigueur que dans la seconde moitié de la durée de l'accord, c'est-à-dire à partir du ler octobre 1980. Jusqu'à cette date, la situation de l'approvisionnement é- tait plutôt tendue et par conséquent les prix du marche gon- flés à la suite de dégâts répétés dus au gel du Brésil. Les
FF 1964 I 1183
FF 1968 I 1297
FF 1976 II 594
Nous vous renvoyons spécialement aux messages du 25 fe- vrier 1981 sur des mesures commerciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coope- ration au développement (FF 1981 II 1) et à celui du 14 décembre 1981 concernant la continuation du financement de mesures de politique économique et commerciale au ti- tre de la coopération internationale au développement (FF 1982 I 717).
668
prix ont toutefois baisse par la suite. Depuis 1980, la pro- duction de café au niveau mondial tend de nouveau à être ex- cédentaire. Le système de contingents à l'exportation prévu par l'accord a permis de tenir les excédents à l'écart du marché. Les prix ont ainsi pu être stabilisés mais à un ni- veau plutôt bas mesuré en termes réels.
Le graphique à la fin du chapitre 2 indique l'évolution des prix du café au cours des dernières années. Comme les prix, les re- cettes d'exportation des principaux pays producteurs de ca- fé ont également fluctue, ce qui ressort du tableau ci-après.
Les évolutions différentes selon les pays producteurs de ca- fé, entraînant donc des variations de l'offre au niveau mon- dial, ont nécessité une nouvelle répartition des contingents de base à l'exportation fixes dans l'accord de 1976. Pour cette raison, l'accord n'a pas pu être simplement prolongé; il a fallu entamer de nouvelles négociations.
23 Le nouvel accord
Le nouvel accord est une version partiellement révisée de l'accord de 1976. Sur les 71 articles de ce dernier, 62 sont repris tels quels ou avec des modifications mineures. La structure et la présentation de l'accord d'une part, l'ob- jectif et le mécanisme de stabilisation d'autre part, de- meurent les mêmes .
Les modifications essentielles portent sur les modalités re- latives à la fixation des contingents à l'exportation pour les différents pays membres producteurs, à leur répartition périodique et à la surveillance constante dont ils font l'objet (art. 30, 31, 33, 35, 36, 39 et 40). Les droits et devoirs des pays membres importateurs ne sont pas touches par ces modifications. Cela signifie cependant aussi que certaines propositions d'amélioration faites par des pays
669
670
Tableau:
Recettes d'exportation du café (en millions de dollars US)
Année de récolte
1972/73 à 1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
198]/82
Total
4'093
61529
12'679
10'108
11' 476
12'861
8'261
8.664
dont :
Brésil
1'092
1'529
3'379
11844
21272
21948
21006
1'937
Colombie
622
916
1' 490.
1'879
2'290
2'589
1'477
1'571
Côte d'Ivoire
267
582
1'106
739
863
698
519
572
Indonésie
89
192
467
496
630
649
375
317
Prix indicatif-ICO ( moyenne annuelle en
58,4
108,7
229,8
164,4
157,3
168,5
115,1
123,3
US-Cents par livre)
Source: Organisation internationale du café ( ICO), Londres
consommateurs lors des négociations soit n'ont pas été rete- nues, soit ont été renvoyées au Conseil du café pour examen complémentaire. (Il s'agit par exemple d'une application plus souple des contingents à l'exportation par le biais d'une adaptation permanente de l'offre à la demande pour les différents types et qualités de café ou encore de mesures plus efficaces visant à empêcher des exportations à prix fortement réduits vers les pays non membres. )
Sans pour autant entrer dans les détails du mecanisme com- plexe des quotas visant a .orienter quantitativement l'offre mondiale sur le marché du café, il convient de relever ce qui suit :
Article 30: La répartition des contingents à l'exportation (parts du marché) des pays producteurs moyens et importants, applicables pour la première an- née de l'accord (d'octobre 1983 à septembre 1984), a été décidée par le Conseil du café en septembre 1982. (Elle correspond aux pourcenta- ges qui figurent à l'annexe 3 au present ac- cord-).) Pour les années suivantes, les quotas de base doivent être renégociés au sein du Con- seil du café jusqu'au 30 septembre 1984 au plus tard. Si ces négociations ne debouchent sur au- cune entente, le contingentement sera à nouveau levé à compter du ler octobre 1984, à moins que le Conseil n'en dispose autrement. Une réglemen- tation spéciale est applicable à l'Angola, dont la production caféière a fortement régressé ces dernières années (voir annexe 1 de l'accord) .
Article 31: Les petits pays qui détenaient jusqu'à présent des contingents d'exportation annuels inférieurs à 400'000 sacs (de 60 kg) reçoivent un nouveau
671
1
contingent global fixe de 4,2 pour cent du con- tingent annuel global. Celui-ci est reparti en- tre eux selon les pourcentages fixes dans l'an- nexe 2 au présent accord.
Article 33: En cas de fortes hausses de prix, les contingents peuvent être levés temporairement, puis reintro- duits plus tard lorsque les prix baisseront.
Article 35: A partir du ler octobre 1984, l'attribution des contingents annuels aura de nouveau lieu compte tenu des stocks préalablement vérifiés.
Article 36: Les contingents trimestriels représentent en re- gle générale 25 pour cent des contingents annuels individuels. Les dérogations ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et à certaines conditions bien définies.
Article 39: Le Conseil du cafe ne se prononcera sur l'ajus- tement sélectif des contingents, en fonction de la demande pour les différents types de café, que sur la base d'une étude de faisabilité d'un tel système, qu'il aura préalablement effectuée.
24 Intérêts suisses
En Suisse, le cafe figure parmi les biens de consommation essentiels et est soumis au régime des réserves obligatoi- res dans le cadre de la defense nationale économique. Le ca- fé joue également un rôle important dans la consommation du lait. La Suisse importe chaque année quelque 60'000 t de ca- fé brut (1 million de sacs), 'dont environ 15 pour cent sont réexportés sous forme transformée - essentiellement du café soluble. Pour les années 1980 à 1982, les importations suis- ses de café ont représenté en moyenne presque 400 millions
672
de francs par an. Ces quelques constatations suffisent à tra- duire l'importance économique que revêt le café pour notre pays également. En outre, diverses entreprises suisses par- ticipent au commerce de café au niveau international, dont certaines dans des proportions considérables. L'ordre et la transparence qui caractérisent la situation sur le marché mondial du café profitent autant aux milieux économiques in- téressés qu'aux consommateurs. Il ne faut pas oublier que des recettes de devises régulières et prévisibles des pays en développement producteurs de café servent aussi les inte- rets de notre industrie exportatrice.
Les obligations incombant a la Suisse, qui découlent du nou- vel accord, correspondent à celles que nous étions déjà te- nus de respecter en vertu des précédents accords sur le ca- fe. Elles consistent avant tout à surveiller l'importation et l'exportation de café conformément aux prescriptions en matière de contrôle édictées par l'Organisation internatio- nale du café. Ce contrôle se fait au moyen de certificats d'origine (art. 43), ainsi que par des restrictions aux im- portations provenant des pays non membres pendant des pério- des de contingentement des exportations du côté des pays producteurs (art. 45). Afin que les conditions d'importation - qui viennent s'ajouter pour nous aux dispositions de la loi sur la défense nationale économique - puissent être, eta- blies clairement, l'ordonnance concernant l'exécution de l'accord international de 1976 sur le café , édictée le 29 octobre 1980, devra être renouvelée moyennant des modi- fications mineures. L'office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA) continuera à être chargé de l'exécution de cette ordonnance, sans frais pour la Confédération. Cette coopération, vieille de plusieurs années, continue à donner satisfaction. Elle décharge à la fois l'office fédéral compétent et les douanes suisses.
673
.
.
25 Conséquences financières et effets sur l'état du per- sonnel - Grandes lignes de la politique gouvernementale
La contribution aux frais administratifs de l'organisation internationale du café est fonction du nombre de voix que détient chaque membre. A l'heure actuelle, la Suisse détient 20 des 2'000 voix que compte l'organisation (1'000 pour les membres importateurs et 1'000 pour les membres exportateurs) . Notre participation au budget représente donc un pour cent, soit environ 100'000 francs pour l'année financière 1983/84. Pour les prochaines années, il faut compter avec une augmen- tation de ces coûts - du moins jusqu'à concurrence de la hausse générale du coût de la vie en Grande-Bretagne, pays hôte de l'organisation. Selon la pratique en vigueur, ces dépenses ne sont pas imputables sur le crédit de programme concernant les mesures de politique économique et commercia- le au titre de la coopération internationale au développe- ment. Elles sont mises à la charge d'un poste budgétaire distinct (numéro de rubrique 703.493.06/4). Les ressources nécessaires dans le budget 1983, dans le plan financier 1984 et dans les prévisions financières 1985 et 1986 ne sont pas suffisantes. Cela tient au fait que l'augmentation extraor- · dinaire des coûts survenue entre-temps n'a pas pu être pré- vue lors de l'établissement de ces documents. Les ajustements qui s'imposent seront entrepris lors de l'établissement du budget 1984 et du nouveau plan financier 1985 à 1987.
L'accord international sur le café n'entraîne pour la Suisse aucun frais en ce qui concerne les mesures visant à stabili- ser le marché et les prix. De tels frais sont le cas échéant exclusivement à la charge des pays exportateurs.
Le travail lié à l'exécution de l'accord est effectué par le service compétent, soutenu par l'office fiduciaire des impor- tateurs suisses de denrées alimentaires. Grâce à cette colla- boration, l'adhésion à l'accord ne nécessite aucune augmenta- tion du personnel de la Confédération.
.
674
L'exécution de l'arrêté fédéral proposé incombe exclusive- ment à la Confédération et n'entraîne aucune charge pour les cantons et les communes.
L'adhésion à cet accord est conforme aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont fixés dans les grandes lignes de la politique gouvernementale.
26 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral est fondé sur l'article 8 de la constitu- tion fédérale, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers.
La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les trai- tés précités découle de l'article 85, chiffre 5, de la cons- titution.
Le présent accord peut être dénoncé à court terme et n'en- traîne aucune unification multilatérale du droit. En revan- che, il prévoit, aux fins d'assurer son application et de surveiller son exécution, le maintien de l'organisation in- ternationale du café. Cette organisation, internationale au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la cons- titution, a été créée en vertu de l'accord international sur le café de 1962. La Suisse y participe en tant que mem- bre pratiquement depuis le début. Le nouvel accord n'affec- te donc ni les objectifs originaux ni les activités de cet- te organisation à un degré tel que l'on puisse parler d'une "nouvelle adhésion". L'arrêté fédéral d'approbation n'est donc pas sujet au référendum sur les traités internationaux.
675
Evolution du prix du café de 1973 à 19831)
US-Cents par livre
US-Cents par livre
Durée d'application de l'accord de 1976
300
-300
200
200
175
-175
150
-150
125
-125
100
-100
75
75
Période sans contingents
portation en vigueur
50
+1- 50
1
1
f
0
0
MJS
MJ S
MJ S
M J
5
Mİ Ş
MJS
MJ
5
MJ Ś
MJ
S
MJ S
MJ 5
0
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Marge des prix indicatifs composés de l'ICO utilisée pour le mécanisme des contingents
4 Gel au Brésil
Source: Organisation internationale du café, Londres
3 Accord international sur le jute et les articles en jute
Nous vous renvoyons au message qui figure en annexe 2 du . présent rapport.
676
0
0
0
D
0
TT
Contingents à l'ex-
Annexe 1
Projet
Arrêté fédéral approuvant des mesures économiques extérieures
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures;
vu le rapport du 17 août 19832) sur la politique économique extérieure 83/1,
arrête:
Article premier
Sont approuvés:
a. L'ordonnance du 7 mars 19833) sur le trafic des marchandises avec l'étranger (appendice 1);
b. L'ordonnance du 7 mars 19834) sur la surveillance des importations (appendice 2);
c. L'ordonnance du 7 mars 19835) sur les exportations de marchandises (appendice 3);
d. L'accord international de 1983 sur le café (appendice 4).
2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord mentionné au 1er alinéa, lettre d.
Art. 2
Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.
DRO 1982 1923
FF 1983 III 661
RO 1983 358
RO 1983 361
$) RO 1983 363
45 Feuille fédérale. 135e année. Vol. III
677
Appendice 1
Ordonnance sur le trafic des marchandises avec l'étranger
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Régime du permis et procédure
' Dès lors que le Conseil fédéral désigne les marchandises dont l'importa- tion, l'exportation et le transit sont subordonnés à un permis, le Départe- ment fédéral de l'économie publique peut ordonner des exceptions ou limi- ter l'application des dispositions aux marchandises en provenance de ou à destination de pays déterminés, et fixer en particulier des contingents pour des marchandises et des pays déterminés. La délivrance de permis peut être subordonnée à certaines conditions.
2 Lorsque l'importation, l'exportation et le transit sont soumis à une restric- tion quantitative, les permis sont en règle générale délivrés proportionnelle- ment au volume d'affaires antérieures similaires. Lorsqu'une maison ne peut justifier d'importations, d'exportations ou d'affaires de transit anté- rieures, mais remplit néanmoins les conditions prévues à l'article 3, alinéas a et b, sa demande sera prise en considération dans une mesure appropriée aux contingents disponibles.
Art. 2 Service habilité à délivrer des permis
' La division des importations et des exportations est habilitée à délivrer les permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle perçoit les émoluments selon le tarif du 17 décembre 19562) pour la délivrance de permis, attestations et visas dans le trafic des mar- chandises avec l'étranger.
2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, au besoin, désigner d'autres services pour délivrer les permis et faire en outre appel à la colla- boration d'autres organismes; il peut les autoriser à percevoir des émolu- ments.
RS 946.201.1
D> RO 1982 1923
678
1983 - 150
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
3 Les services habilités à délivrer des permis et les autres organismes appe- lés à collaborer sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économi- ques extérieures, qui leur donne les instructions nécessaires et les contrôle.
Art. 3 Conditions de délivrance du permis
Les permis sont délivrés notamment aux conditions suivantes:
a. Les permis sont délivrés, sur demande écrite, aux personnes et maisons domiciliées sur le territoire douanier suisse.
b. Les personnes et les maisons doivent effectivement pratiquer l'impor- tation, l'exportation et le transit et être actives à titre professionnel et en conformité aux prescriptions y relatives dans la branche dont il s'agit.
c. En règle générale, il n'est pas délivré de permis aux maisons et organi- sations pour la protection desquelles le régime du permis est instauré.
d. Les permis sont toujours délivrés sous la réserve qu'ils peuvent être retirés si les conditions dont dépend leur délivrance ne sont plus rem- plies ou si des prescriptions contraires sont édictées ultérieurement.
Art. 4 Retrait du permis et refus de délivrer
Lorsque les conditions dont dépend la délivrance de permis ne sont pas remplies ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées, les services habilités à délivrer des permis sont autorisés à retirer avant terme les permis délivrés, à ne plus les prolonger ou à refuser de délivrer d'autres permis aux maisons concernées pour une période déterminée.
Art. 5 Dédouanement
1 L'Office des douanes procède au dédouanement définitif ou intérimaire d'une marchandise subordonnée au régime du permis uniquement sur pré- sentation d'un tel permis ou lorsque le numéro de ce dernier figure sur la déclaration en douane.
2 Lorsque seule l'importation ou l'exportation d'une marchandise est subor- donnée au régime du permis, le dédouanement pour le transit ou le dépôt, à l'exception de l'entrepôt privé, est admis sans permis.
1
Art. 6 Utilisation et durée de validité des permis
' Les permis peuvent être utilisés exclusivement par le requérant et à son propre compte.
2 Les permis sont soumis à une échéance. Leur durée de validité est au maximum d'une année, y compris d'éventuelles prolongations.
679
Trafic des marchandises avec l'étranger
RO 1983
Art. 7 Renseignements
Le requérant est tenu de donner des renseignements exacts et complets, de présenter tous les documents pertinents aux services habilités à délivrer des permis, de permettre la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts.
Art. 8 Contrôle
Les organes chargés d'appliquer la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures et ses dispositions d'exécution sont autorisés à exiger des mai- sons pour lesquelles ils contrôlent le respect des prescriptions sur le trafic des marchandises ainsi que des conditions y relatives, qu'elles fournissent les renseignements nécessaires, présentent tous les documents pertinents, permettent la consultation des livres et de la correspondance, ainsi que l'accès aux locaux et dépôts.
Art. 9 Dispositions finales
' L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur le trafic des marchandises avec l'étranger et l'arrêté nº 1 du Conseil fédéral du 17 décembre 19562) sur les importations de marchandises sont abrogés. Les faits qui se sont produits sous l'empire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28202
D) RO 1956 1661
680
:
Appendice 2
Ordonnance concernant la surveillance des importations
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 1er et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Surveillance des importations
' La division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut délivrer des certificats pour l'impor- tation de marchandises pour lesquelles un Etat fournisseur exige une décla- ration officielle relative à la destination finale de la marchandise, pour au- tant que les conditions y relatives soient remplies. Elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures.
2 La Division des importations et des exportations surveille l'importation des marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été délivré.
Art. 2 Conditions
Les certificats d'importation sont délivrés aux conditions suivantes:
a. Les certificats d'importation sont exclusivement délivrés aux maisons établies sur le territoire douanier suisse et inscrites au registre du com- merce.
b. Les marchandises pour lesquelles un certificat d'importation a été émis devront être immédiatement introduites dans le territoire douanier suisse et dédouanées; l'importation effectuée est à justifier auprès de la Division des importations et des exportations dans les délais fixés par cette dernière.
c. Au cas où une marchandise pour laquelle un certificat d'importation à été émis est transmise à l'intérieur du pays, l'engagement pris par l'im- portateur de la marchandise doit être reporté au préalable par écrit sur le preneur de la marchandise.
d. La réexportation de la marchandise pour laquelle un certificat d'im- portation a été émis n'est permise qu'avec un permis de la Division des importations et des exportations, laquelle dispose sur mandat de
RS 946.211 1 RO 1982 1923
1983 - 151
681
Surveillance des importations
RO 1983
l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Ce permis est accordé si le pays qui a demandé le certificat d'importation donne son consentement; l'octroi du permis peut être subordonné en outre à une déclaration relative à la destination finale de la marchandise.
e. Les certificats d'importation perdent leur validité s'ils ne sont pas remis aux autorités étrangères compétentes dans les 6 mois à compter du jour de leur établissement.
f. L'ordonnance du 7 mars 1983") sur le trafic des marchandises avec l'étranger est applicable par analogie.
Art. 3 Emoluments
1-
La Division des importations et des exportations perçoit des émoluments selon le tarif du 17 décembre 19562) pour la délivrance de permis, attesta- tions et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 4 Dispositions finales
L'arrêté nº 2 du Conseil fédéral du 30 janvier 19513) concernant la surveil- lance des importations est abrogé. Les faits qui se sont produits sous l'em- pire des dispositions abrogées demeurent régis par elles.
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28203
RO 1983 358 2) RS 946.203
RO 1951 44, 1956 1672
682
Appendice 3
Ordonnance sur les exportations de marchandises
du 7 mars 1983
Le Conseil fédéral suisse,
vụ les articles 1er, 4 et 5 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur les mesures économiques extérieures,
arrête:
Article premier Régime du permis
L'exportation des marchandises énumérées en annexe est subordonnée au régime du permis au sens de l'ordonnance du 7 mars 19832) sur le trafic des marchandises avec l'étranger.
Art. 2 Service habilité à délivrer des permis
1 La Division des importations et des exportations est habilitée à délivrer des permis; elle dispose sur mandat de l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures.
2 La Division des importations et des exportations peut soumettre des de- mandes d'exportation à l'examen de la Société suisse des industries chimi- ques ou de la Société suisse des constructeurs de machines. En leur qualité d'examinateurs, ces organismes sont subordonnés à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures qui les contrôle et leur donne les ins- tructions nécessaires:
3 Pour leur expertise, ces organisations peuvent percevoir des émoluments. L'article 2 du tarif des émoluments du 17 décembre 19563) pour la déli- vrance de permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger, est applicable.
Art. 3 Marchandises non subordonnées au régime du permis
Lors de l'exportation de marchandises qui tout en relevant de l'un des numéros du tarif qui apparaissent en annexe, n'y figurent pas expressément, l'exportateur est tenu d'indiquer dans la déclaration d'exportation que ces marchandises ne sont pas soumises au régime du permis.
RS 946.221
RO 1982 1923
RO 1983 358
RS 946.203
1983 - 152
683
Exportations de marchandises
RO 1983
Art. 4 ·Livraisons à des postes diplomatiques ou consulaires
La livraison de marchandises à des postes diplomatiques ou consulaires en Suisse est également considérée comme exportation.
Art. 5 Exceptions au régime du permis
Aucun permis n'est nécessaire pour les envois ne dépassant pas les limites de tolérance mentionnées en annexe. Est réservée l'interdiction de sortie pour les marchandises importées en Suisse que l'importateur s'est engagé à ne pas réexporter.
Art. 6 Restrictions à l'exportation
Le Département de l'économie publique désigne celles des marchandises énumérées en annexe dont l'exportation est limitée afin d'assurer l'approvi- sionnement intérieur. L'exportation peut être autorisée si des intérêts majeurs l'exigent. Les milieux économiques concernés sont entendus.
.
Art. 7 Critères d'origine
' Le requérant ne peut indiquer la Suisse comme pays d'origine sur la demande d'exportation que si la marchandise satisfait aux critères d'origine au sens de l'ordonnance du 9 décembre 19291) sur les certificats d'origine.
2 La Division des importations et des exportations peut, dans tous les cas, exiger du requérant une attestation d'origine établie par le bureau com- pétent pour délivrer les certificats d'origine.
Art. 8 Exécution
Le Département fédéral de l'économie publique arrête les dispositions d'exécution.
Art. 9 Dispositions finales
1 L'ordonnance du 20 février "19742) sur les exportations de marchandises est abrogée. Les faits qui se sont produits sous l'emprise des dispositions abrogées demeurent régis par elle.
RS 946.31
RO 1974 581, 1975 2369, 1977 2325
684
Exportations de marchandises
RO 1983
2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1983.
7 mars 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
28204
685
Exportations de marchandises
RO 1983
Annexe (Art. 1er, 3, 5 et 6)
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 2532.30
Minerais de lithium
ex 2601.80 Minerais uranifères (y compris l'uraninite et la pechblende), mine- rais de thorium (monazite, urano-thorianite, thorite), autunite (calco-uranite), brannerite, carnotite, davidite, parsonite, tobernite (cupro-uranite, chalcolite), tuyamunite, minerais de beryllium, minerais de niobium (columbium), minerais de tantale
2602.202)
Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier, à l'exclusion des scories de hauts fourneaux
ex 2603.01 Cendres et résidus contenant de l'uranium, du thorium, du zirco- nium, du lithium, de l'hafnium (celtium), du béryllium, du nio- bium (columbium), du tantale, du titane ou des composés de ces. métaux
ex 2710.520) ex 3819.501)
Fluides hydrauliques qui sont, ou qui contiennent comme compo- sants principaux, des huiles minérales de pétrole ou des huiles d'hydrocarbures synthétiques, d'une stabilité thermique à 343º C
ex 2801.20
Fluor
2804.300) Silicium métallique
ex 2804.321)
Bore
ex 2805.10
Lithium
ex 2809.01
Acide nitrique fumant rouge
ex 2813.30
Peroxyde d'azote, composés oxygénés du fluor
ex 2814.01
Fluorure de brome, fluorure de iode, trifluorures de chlore, de phosphore et d'azote, pentafluorure de chlore, perchlorate de ni- tryle, trifluorure de chlore, trifluorure de bore
ex 2828.01
Hydrazine, nitrate d'hydrazine, perchlorate d'hydrazine, oxyde de zirconium, hydroxyde de lithium, oxyde de lithium, oxyde de béryllium, oxyde de niobium, oxyde de tantale
ex 2829.10
Fluorure de beryllium
ex 2830.80
Chlorure de lithium
ex 2839.60
Nitrate de beryllium
ex 2842.60
Carbonates de béryllium et de lithium
ex 2848.601) Tellures de cadmium-mercure
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
686
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 2850.01
Eléments chimiques fissiles: uranium naturel, plutonium; isotopes fissiles: uranium 235, uranium 233, uranium enrichi en U 235 et U 233, plutonium 239, 241; alliages d'uranium et de plutonium; composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, des éléments chimiques et isotopes fissiles; alliages, dispersions et cermets renfermant ces éléments ou leurs composés; éléments de combustion usés (irradiés); tritium
ex 2851.01 Deutérium (hydrogène lourd) et composés du deuterium; isotopes de lithium et leurs composés
ex 2852.01 Composés inorganiques et organiques du thorium et de l'uranium appauvri en U 235
ex 2854.01
Peroxyde d'hydrogène, d'une concentration de 85% ou plus
ex 2856.30
Carbure de béryllium, carbure de bore, carbure de tantale Borures, nitrure de bore, hydrures de bore et de lithium
ex 2902.401)
Di-tétrafluoréthane de brome
ex 2904.60
2,2'-Dinitropropanol
ex 2910.01 ex 2921.30 ex 2922.30
Formaldéhyde et acetaldehyde-bis (2,2'-dinitropropyl) d'acétal Esters de l'acide borique, esters de l'acide diéthanolamine de bore
2-Nitrodiphénylamine, p-nitrométhylaniline
ex 2925.20
Ethylphényluréthane, diphényluréthane, diorthotolyluréthane
ex 2925.30
Centralites d'éthyl et de méthyl, diphénylurée asymétrique
ex 2926.30
Perchlorate de sodium, perfluorguanidine
ex 2929.01
Diméthylhydrazine symétrique et asymétrique; monométhylhydra- zine
ex 2930.01
3-nitraza-1,5-pentandiisocyanate
ex 3403.08/120)
Préparations lubrifiantes synthétiques
ex 3601.01 Mélanges ou compositions de nitrate de potassium en poudre et de poudre métallique ou d'autres combustibles riches en énergie
ex 3701.10/ Films et plaques à sensibilité élevée, ayant une gamme dynamique 3702.200) d'intensité de 1000 000 : 1 ou meilleure ou d'une sensibilité de 10 000 ASA ou meilleure; films couleurs d'une sensibilité spectrale de plus de 7200 ou moins de 2000 Angstroms-
Masques pour microstructures électroniques
ex 3705.011) ex 3801.01 Graphite nucléaire; graphite synthétique, d'une densité apparente de 1,9 g par cm3 ou plus
D) Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
687
ex 2857.01
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 3819.500) Silicium dopé pour usage en électronique; monocristaux synthé- tiques de ferrites ou de grenats
ex 3901.180) Fluides et graisses silicones, utilisés comme lubrifiants
ex 3902.14,241) Polytrifluorochloréthylène: fluide ou solide, en morceaux, poudre, masses pressées (à l'exclusion des déchets et débris), émulsions et solutions
ex 142), 20/222)
ex 7018.010) Fibres de transmission optiques pour les câbles relevant des nos 9001.30 et 9002.01 soumis à la formalité du permis ainsi que le verre optique servant à leur fabrication
ex 7102.10/20 Cristaux de quartz et béryl, pour usages techniques
ex 7104.01
Poudre de béryl
7301.012) Fonte (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, sau- mons ou masses
ex 7302.30
Ferro-uranium
7303.10/202) Déchets d'usinage et débris, en fer ou en acier, ferrailles
NB ad 7303.20. Tous les demi-produits et les ouvrages en fer qui sont inutilisables par suite d'usure, de vétusté ou pour d'autres motifs sont soumis à la formalité du permis. A. l'exportation, ils doivent être déclarés sous ce numéro
7306.012) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
7307.012) Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier sim- plement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
ex 7315.011) Fers ou aciers, alliés, contenant en poids 10% ou plus de molyb- dène ou contenant en poids plus de 5% de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome, à l'exclusion des produits obtenus par fonderie d'une teneur en carbone supérieure en poids à 1,5%
7316.10/502) Eléments de voies ferrées en fer ou acier; rails, contrerails, aiguil- les, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails -
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
688
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif Désignation de la marchandise
ex 7324.10/201) Récipients à plusieurs parois en fer ou en acier, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7501.100 Nickel brut, pur 98% ou plus ou allié, dont la teneur en alu- minium et en titane combinés est supérieure en poids à 11%
7501.202) Déchets d'usinage et débris, en nickel
ex 7502.10/ Barres, profilés, fils, tôles, planches, feuilles, bandes, poudres et 7505.010) paillettes, tubes, tuyaux, barres creuses et accessoires de tuyauterie ainsi que anodes en nickel pur (98% ou plus) ou en alliages de nickel dont la teneur en aluminium et en titane combinés est supé- rieure en poids à 11%
ex 7506.121) Récipients à plusieurs parois en nickel, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
ex 7611.011) Récipients à plusieurs parois en aluminium, pour le transport ou le stockage de fluor liquide
7704.01 Béryllium (glucinium), brut ou ouvré
8102.10/220) Molybdène, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes .
8103.10/220 Tantale, brut ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes
ex 8104.12/220) Gallium Indium Cobalt
Niobium (columbium) Thorium
Titane Uranium appauvri en U 235
bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes
.
ex 8104.12/401) Hafnium (celtium), zirconium: bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes ainsi que les ouvrages
ex 8205.10/161) Outil de coupe en diamant à une seule pointe, d'un rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm
ex 8406.50/54
Moteurs Diesel pour sous-marins
ex 8408.011) Turbines à gaz, d'une puissance sur l'arbre de 2600 kW ou plus, pour la propulsion de bateaux
4
ex 8410.20/841) Pompes conçues pour véhiculer des métaux fondus par des forces électromagnétiques; pompes dont toutes les surfaces en contact avec le fluide sont constituées de 90% ou plus de tantale, de titane ou de zirconium ou de combinaisons de ces métaux
ex 8410.60/841) Pompes assurant la circulation du métal liquide utilisé pour le refroidissement de réacteurs nucléaires
D). Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
689
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8411.10/841)
a. Souffleurs et compresseurs (de types à turbo-compresseurs, centrifuges ou axiaux), constitués entièrement en aluminium, nickel ou en alliages contenant 60% de nickel ou plus ou revêtus intérieurement de ces matières et ayant un volume d'aspiration de 1,7 m3 ou plus à la minute; compresseurs pour la séparation des isotopes d'uranium; pompes turbo-molecu- laires d'une capacité de pompage de plus de 2000 litres d'azote par seconde, pompes à diffusion prévues pour avoir une vitesse de pompage sans baffles de plus de 50 000 litres d'azote par seconde; pompes cryogéniques
b. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre a
ex 8417.10/141)
ex
ex
20/341)
ex 381)
a. Echangeurs de chaleur en aluminium, cuivre, nickel ou en alliages contenant en poids plus de 60% de nickel, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de 0,1 mbar par heure avec une différence de pression de 1 bar; appareils et disposi- tifs pour la production de l'eau lourde (oxyde de deuterium), du deutérium (hydrogène lourd), des composés du deutérium et du tritium; appareils et dispositifs pour la production de l'hexafluorure d'uranium (UF 6); appareils pour la production de l'hydrogène liquide et du fluor liquide; appareils à nitra- tion; appareils pour la fabrication de masques et d'éléments de semi-conducteurs
b. Appareils pour la séparation des isotopes
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 8417.30/341), Récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles 381)
irradiés (usés)
ex 8418.30/84
a. Barrières de diffusion des gaz (membranes) et leurs bâtis, pour la séparation des isotopes
b. Autres appareils pour la séparation des isotopes, extracteurs de liquides utilisés dans une installation de retraitement de matériel irradié ou fissile
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8422.60/841) Equipements de manutention d'éléments combustibles de réacteurs, y compris les dispositifs de chargement et de déchargement
ex 8443.201)
Machines à couler, pour la fabrication des ailettes de turbines à gaz
ex 8444.011)
Laminoirs pour métaux et alliages dont le point de fusion est supé- rieur à 1900° C; leurs pièces
690
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8445.10/301) a. Machines-outils équipées de commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus; machines pour la fabrication d'engrenages, d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN 3963, classe 4; machines à rectifier les engrenages coni- ques (de type ne travaillant pas par génération); machines à tailler des engrenages coniques, d'un module inférieure à 0,5 mm et d'une norme de qualité supérieure à la norme DIN 58405, classe 6; tours à broche de travail vertical ayant un moteur de commande de 37 kW ou plus; machines pour la fabrication d'ailettes de turbines à gaz; machines pour l'usi- nage ou le façonnage de tôles, plaques ou profilés obtenus par extrusion, destinés à la construction d'avions; machines à frai- ser pour le façonnage des coques de l'enveloppe extérieure d'avions (skin millers); machines à tourner, meuler et bro- cher, pour la fabrication de turbo-réacteurs; machines pour le traitement de matériaux semi-conducteurs; machines-outils comprenant un système de mesure à laser qui maintient sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou moins (plus fin)
b. Machines à couper, pour le retraitement d'éléments combusti- bles irradiés (usés); presses pour matériaux ayant un point de fusion supérieure à 1900° C; presses hydrauliques d'une force totale de plus de 5000 t; presses isostatiques (hydrostatiques) d'une pression maximale de travail de plus de 350 bar
ex 8446.10/300)
Machines à tourner, pour la production de surfaces de qualité optique
ex 8448.12/301) Ensembles de broches et de vis-mères pour machines-outils; parties et pièces détachées de marchandises relevant des nº% 8445.10/30 re- prises sous lettre b
ex 8453.011) Machines automatiques de traitement de l'information et leurs uni- tés; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informa- tions sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, à l'exclusion des lecteurs de cartes perforées et des perforateurs de cartes, des lecteurs de bandes perforées et des perforateurs de bandes, des imprimantes capables de fonctionner à une vitesse jusqu'à 2500 caractères par minute, des claviers d'entrée et des affichages limites aux caractères alpha-numériques, des machines digitales utilisées avec des systèmes de machines à écrire, d'un débit binaire (en série) ne dépassant pas 800 bits par pouce et par piste
Parties et pièces détachées des marchandises relevant du nº 8453.01
ex 8455.301) ex 8456.60/849 Machines pour la fabrication d'ailettes en matières céramiques pour turbines à gaz
691
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8459.60/841)
a. Eléments combustibles non irradiés; récipients spéciaux pour le retraitement d'éléments combustibles irradiés (usés); réac- teurs nucléaires et leurs parties et pièces détachées telles que cuves de pression, barres de réglage (barres de contrôle et de commande) et tubes de force conçus ou préparés pour con- tenir en même temps les éléments combustibles et le fluide caloporteur; presses de déshydratation, presses extrudeuses, machines à couper et mélangeurs pour la production d'explo- sifs militaires ou de combustibles solides; machines pour la fabrication de câbles coaxiaux et de câbles pour télécommuni- cations (câbles coaxiaux, câbles océaniques, câbles à fibres optiques et câbles de sécurité); machines, appareils et engins pour la fabrication de masques, d'éléments de semi-conduc- teurs (wafers) ou pour le montage de microstructures électro- niques; machines conçues pour le revêtement en continu de bandes magnétiques à support de polyester; machines pour l'application. de revêtements magnétiques à des moyens d'en- registrement
b. Machines extrudeuses pour copolymères et terpolymères ob- tenus à partir des monomères suivants: tétrafluoréthylène, tri- fluoréthylène de chlore, fluorure de vinylidène, hexafluorpro- pylène et trifluoréthylène de brome; souffleries supersoniques
c. Machines pour le bobinage de filaments et pour la pose de bandes dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon deux axes ou plus, pour la fabrication de structures composites pour cellules d'avions et de missiles; machines pour enrouler, poser et tresser, pour la fabrication de struc- tures composites ou de produits laminés à partir de matériaux présentés sous forme de fibres ou de filaments dont les mouvements sont coordonnés et programmés selon trois axes ou plus
d. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres b et c
ex 8461.10/500
a. Soupapes, vannes, clapets et robinets, dont toutes les surfaces de contact avec le fluide sont constituées séparément ou en totalité de 90% en poids ou plus de tantale, de titane ou de zirconium
b. Soupapes constituées entièrement ou revêtues d'aluminium, de nickel ou d'alliages contenant en poids 60% ou plus de nickel, avec fermeture à soufflets
ex 8462.10/181)
Roulements à billes et à galets ou à rouleaux ayant des tolérances correspondantes à P 4 selon les normes DIN 629 ou DIN 620 ou meilleures
ex 8501.10/181)
a. Moteurs à induction linéaire (moteurs asynchrones), avec une longueur de course de plus de 200 mm et un mouvement in-
.
692
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
crémental contrôlé minimal de moins de 0,001 mm, utilisés comme systèmes d'entraînement des chariots pour machines- outils (ex 8445)
b. Génératrices synchrones à induction (tachodynamos), servo- moteurs alimentés par un courant de plus de 400 Hz, émet- teurs de couple (générateurs de couple) pour gyros et plates- formes stabilisées, moteurs synchrones alimentés par un cou- rant de plus de 400 Hz
ex 8503.12D .
Batteries (cellules) électrochimiques à combustibles fonctionnant à des températures de 200° C ou moins, éléments et batteries pri- maires: avec un dispositif de mise en service et une durée de vie de dix ans ou plus ou fonctionnant à des températures de moins de -25° C jusqu'à plus de 55° C (à l'exclusion des piles sèches) ou uti- lisant une anode en lithium dissous dans un electrolyte (non aqueux); batteries ayant des éléments étanches mécaniquement re- chargeables; éléments et batteries à électrolyte de sel fondu; sources d'énergie électrique fondées sur des systèmes de matériaux radio- actifs, à l'exclusion de celles utilisées pour l'usage médical à l'inté- rieur du corps humain
ex 8511.10/161)
a. Fours industriels pour la fabrication d'éléments combustibles; fours et appareils pour la fabrication ou le traitement de matériaux semi-conducteurs
b. Fours à vide à arc
c. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation
ex 8511.20/241)
a. Machines à souder les ailettes de turbines à gaz; machines à souder par contact et machines à souder, pour le montage de microstructures électroniques; machines, appareils et engins à souder, à braser ou à couper, équipés d'un laser relevant du nº 9013.01 qui est soumis à la formalité du permis
b. Dispositifs à arc électrique, à l'exclusion de ceux d'une capa- cité de moins de 100 kW, pour la coupe, le soudage, la fusion, le placage ou la pulvérisation
ex 8513.10/201)
Appareils de transmission de communications:
à systèmes de transmission analogiques de fréquences de plus de 19 MHz (pour des appareils de transmission avec câble sous- marin: plus de 300 MHz)
à systèmes de transmission numériques d'un débit binaire de plus de 2,1 mégabits/sec, avec entrée et sortie analogiques
à systèmes de transmission numériques, avec entrée et sortie numériques, avec un débit binaire de plus de 4800 bits/sec Appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires, pour la transmission par fil
46 Feuille fédérale. 135e année. Vol. III
693
RO 1983
Exportations de marchandises
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 8515.301)
a. Emetteurs pour le brouillage; modulateurs à impulsions four- nissant des impulsions électriques d'une puissance de crête de plus de 6 MW ou d'une durée de moins de 0,1 microseconde; dispositifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhicules spatiaux ou armes; émetteurs radio utilisant la syn- thèse de fréquence, ayant des fréquences de sortie de plus de 32 MHZ
b. Appareils de navigation, de radiogoniometrie et matériel radar (y compris les appareils utilisés au sol), pour les trafics aérien et naval, appareils de navigation pour avions; appareils de communications utilisant les radiations ultra-violettes et infra-rouges; récepteurs radio panoramiques, récepteurs radio à commande numérique; récepteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile ayant une bande passante d'émis- sion de plus de 50 kHz; émetteurs radio et amplificateurs d'émetteurs conçus pour fonctionner à des fréquences de sortie de plus de 960 MHz ou à système de modulation; émetteurs pour systèmes à spectre étendu et à fréquence agile (ayant une bande passante d'émission de plus de 50 kHz); dis- positifs de télémesure et de télécommande pour avions, véhi- cules spatiaux ou armes; dispositifs de télécommunications pour relais radio, pour des fréquences de plus de 960 MHz; appareils cryptographiques et leurs équipements auxiliaires (y compris les systèmes vidéo qui, à des fins de secret, emploient des techniques numériques), pour la transmission sans fil; re- cepteurs à micro-ondes
c. Appareils de transmission de communications:
4
à systèmes de transmission numériques d'un débit binaire de plus de 2,1 mégabits/sec, avec entrée et sortie analogi- ques
à systèmes de transmission numériques, avec entrée et sortie numériques, avec un débit binaire plus de 4800 bits/sec
ex 8518.10/141) Condensateurs céramiques monolithiques, condensateurs électro- lithiques au tantale, destinés à être utilisés à des températures de plus de 125° C
ex 8519.10/181).
a. Instrumentation de contrôle conçue pour le contrôle ou la commande du retraitement du matériel irradié (usé) ou fissile; commandes numériques de contournage à 2 axes ou plus, pour machines-outils (ex nº 8445) et machines de mesure (ex nº5 9016 et 9028); circuits imprimés non montés, en matières isolantes qui permettent une utilisation à une tempé- rature de plus de 150° C
2
. I) Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
694
RO 1983
Exportations de marchandises
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
b. Potentiomètres à induction, potentiomètres de précision ayant une linéarité nominale meilleure que 0,5%
ex 8521.201) .
a. Tubes de générateurs de neutrons; transistors en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 250 W, ou d'une fréquence de fonctionnement maximale (fT) de plus de 200 MHz et d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 5 W, ou d'une fréquence de fonctionnement de plus de 1 GHz; transistors à effet de champ de jonction en silicium d'une puissance dissipée au collecteur de plus de 500 mW; transistors en matériaux semi-conducteurs autre que le sili- cium et le germanium; thyristors pour courant de crête nomi- nal de plus de 50 A et ayant un temps d'établissement du courant nominal de 1,0 microseconde ou moins; diodes semi- conductrices pour fréquence de plus de 1 GHz; microcircuits (circuits intégrés monolithiques, microprocesseurs, microcal- culateurs, à micro-plaquettes multiples hybrides, à film ou optiques intégrés), à l'exclusion des circuits non encapsulés fonctionnant à des températures de -25 ℃ jusqu'à +75 ℃ suivants:
systèmes passifs encapsulés
types bipolaires et types CMOS avec retard de propagation de plus de 10 ns, conçus pour fonctionner comme circuit logique numérique, dans un boîtier ayant 24 sorties ou moins
microcircuits non reprogrammables, spécialement construits pour les applications dans l'automobile (technique électro- nique), l'électroménager (y compris radio, télévision, appa- reils ménager, horlogerie, etc.), dans les communications (jusqu'à 150 MHz), dans les appareils de prise de vues ainsi que dans les stimulateurs cardiaques
microcircuits microprocesseurs au silicium, d'une longueur · de mot de 8 bits au maximum, ne contenant pas de mé- moire intégré
mémoires à accès sélectif dynamiques (RAM) de moins de 1024 bits et d'un temps d'accès de plus de 250 ns
mémoires fixes (ROM) de moins de 2048 bits et d'un temps d'accès de plus de 450 ns
amplificateurs opérationnels combinés avec un amplifi- cateur, d'une bande passante non supérieure à 5 MHz
régulateurs de tension d'un courant de sortie de 1 A ou moins
comparateurs, d'une vitesse de commutation supérieur à 30 ns
photocoupleurs (transducteurs optiques) ne comprenant pas de circuits intégrés;
cellules photovoltaïques ayant une puissance de sortie de:
695
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
14 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 100 mW par cm2 provenant d'un filament de tungstène à 2800° K (2527° C) ou
450 mW ou plus par cm2 sous une illumination de 10 W par cm2 provenant d'un filament de carbure de silicium à 1750° K (1477° C);
composants photosensibles (y compris les photodiodes, photo- transistors, photothyrisitors, cellules photoconductrices et similaires) à sensibilité de crête pour une longueur d'onde de plus de 1200 nm ou moins de 190 nm ou d'un temps de ré- ponse de 0,25 microseconde ou moins; leurs pastilles et pla- quettes; diodes émettrices de lumière ayant une intensité de radiance de crête à une longueur d'onde de plus de 1000 nm; leurs pastilles et plaquettes; cristaux de quartz piézo-élec- triques conçus pour fonctionner à des températures de plus de 125° C; oscillateurs à quartz ayant une stabilité de fonction de la température meilleure que plus/moins 0,00015%; tubes à . rayons cathodiques:
d'un pouvoir séparateur meilleure que 32 lignes par mm ou
comportant un système de déviation ou de désadaptation des signaux ou
comportant des multiplicateurs électoniques à plaques à micro-canaux;
éclateurs asservis (triggered sparkgaps), pour un courant de crête de 3000 A ou plus, tubes à cathode froide, pour 2500 V anode-crête ou plus; tubes photomultiplicateurs; tubes inten- sificateurs et convertisseurs d'images ainsi que tubes pour caméras comportant une face avant en fibres optiques ou des multiplicateurs d'électrons à plaques à microcanaux; tubes électroniques mémoires, à l'exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard n'ayant pas de face avant en fibres optiques et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard; tubes électroniques à vide:
pour fréquences de plus de 0,3 GHz, à l'exclusion de ceux pour émetteurs de télévision pour fréquences de 0,47 à 0,96 GHz et des magnétrons pour usage médical ou le chauffage et la cuisson
conçus pour servir comme modulateurs à impulsions pour radars, d'une puissance de crête de 6 MW ou plus;
thyratrons à hydrogène à structure métal/céramique ayant une puissance de sortie de crête pulsée nominale de 12,5 MW ou plus;
b. Sondes de champ à semi-conducteurs à effet Hall
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8522.10/18"
a. Amplificateurs opérant sur une bande passante de plus de 10 MHz et d'une puissance de sortie de plus de 20 W; synthé-
696
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
.
tiseurs de fréquence, d'une fréquence de sortie de plus de 100 MHz; machines, appareils et engins pour la fabrication d'éléments de semi-conducteurs et de microstructures électro- niques; appareils et engins pour la fabrication de l'eau lourde (protoxyde de deutérium), du deutérium (hydrogène lourd) et des composés de deutérium et de tritium; cellules électro- lytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production supérieure à 250 g de fluor par heure; systèmes générateurs de neutrons; détecteurs de mines
b. Appareils de communication, de détection ou de poursuite utilisant les ondes ultra-sonores; amplificateurs destinés à être utilisés avec des resolvers
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettre b
ex 8523.20/300)
Câbles coaxiaux dont le conducteur extérieur est apposé directe- ment par galvanoplastie sur le diélectrique ou ceux utilisant un diélectrique aéré; câbles de télécommunications sous-marins; câbles de télécommunications de sécurité
ex 8528.10/181) Circuits imprimés montés en matières isolantes, utilisables à des températures de plus de 150° C ou qui comprennent des micropro- cesseurs, microcalculateurs ou des memoires
ex 8607.012) Wagons pour le transport sur rails des marchandises, à l'exclusion des wagonnets
ex 8702.20/24,1) Automobiles avec récipients à plusieurs parois, pour le transport 281) de fluor liquide
ex 8703.200 Voitures radar
ex 8714.30/400) Véhicules non automobiles, avec récipients à plusieurs parois, pour le transport de fluor liquide; remorques-radar
ex 8802.20/300) Aéronefs, plus lourds que l'air, avec mécanisme de propulsion, non équipés de dispositifs destinés à des usages militaires
ex 8803.010) Systèmes de transmission d'énergie pour hélicoptères d'un poids à vide de plus de 4530 kg; parties et pièces détachées
ex 8805.01 Appareils pour la formation aérienne utilisés au sol
Hydroptères (navires à ailes portantes) sous-marins
ex 8901.10,201) 500) 8904.012) Bateaux à dépecer
ex 9001.20/301) ex 9002.011)
Plaques ou faisceaux non flexibles de fibres optiques fondues (d'un diamètre de plus de 13 mm), d'un espacement des fibres (espace-
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis lorsque le montant ne dépasse pas 1000 francs. Le Département fédéral de l'économie publi- que règle les exceptions.
Les marchandises de ces numéros peuvent être exportées sans permis vers tous les pays lorsque le poids brut ne dépasse pas 20 kilogrammes.
697
I
1
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ment centre à centre) inférieur à 15 microns; plaques à micro- canaux pour l'amplification électronique de l'image ayant 15 000 tubes ou plus par plaque
ex 9001.301) ex 9002.011)
Câbles de télécommunications à fibres optiques à variation d'in- dice, d'un affaiblissement à toute longueur d'onde de fonctionne- ment de 5 dB/km ou moins
ex 9007.12/141)
Appareils pour la fabrication de masques pour microstructures électroniques
ex 9007.12/140 ex 9008.120)
a. Appareils de prise de vues aériennes
b. Appareils de prise de vues cinématographiques enregistrant à une vitesse de plus de 10 000 images par seconde
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9009.010)
Appareils pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image, pour la fabrication de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9010.200)
Appareils et dispositifs pour la fabrication de masques et pour le transfert de l'image pour la fabrication de dispositifs de semi-con- ducteurs
ex 9011.011) Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9012.011)
Appareils pour la fabrication de masques ou de dispositifs de semi-conducteurs
ex 9013.011)
a. Lasers et systèmes lasers, à l'exclusion de ceux dont l'énergie de sortie émise en impulsions ne dépasse pas 0,5 J par impul- sion ou d'une puissance de sortie nominale ne dépassant pas 20 W
b. Matériel de détection ou de poursuite utilisant les radiations ultra-violettes ou infra-rouges
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9014.011)
a. Theodolites, pour mesurer les trajectoires de vol
b. Compas gyroscopiques, équipements gyroscopiques, accéléro- mètres et équipements à inertie, pour la navigation maritime et aérienne; gravimètres
c. Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous lettres a et b
ex 9016.320)
Machines à mesurer à commande numérique selon deux ou plu- sieurs axes
698
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
ex 9020.10/300) Systèmes à rayons X à décharge éclair, y compris les tubes, d'une puissance de crête supérieure à 500 MW, d'une tension de sortie supérieure à 500 kV et d'une largeur d'impulsion de moins de 0,2 microseconde
ex 9028.30/400)
a. Commandes électroniques pour la régulation et le contrôle des niveaux de puissance de réacteurs nucléaires; régulateurs et dispositifs de commande automatiques pour les marchan- dises reprises sous les nº 8411.10/84, 8444.01, 8445.10/30, lettre b, 8459.60/84, lettre c, 8511.10/16, lettre b, 8511.20/24, lettre b
b. Synchros et resolvers
ex 9028.401)
a. Appareils électroniques:
étalons de fréquence de référence ayant une stabilité de 10-8 ou meilleure; appareils de mesure conçus pour fonctionner à des fréquences de 1 GHz; analyseurs de spectre; appareils comprenant des dispositifs de calcul offrant une possibilité de reprogrammation par l'utilisateur; appareils de développe- ment de microprocesseurs et de microcalculateurs (pour des opérations de mise au point, de diagnostic, de simulation, etc.); compteurs mesurant des fréquences de plus de 100 MHz; appareils de mesure des intervalles de temps numé- riques de moins de 5 ns; appareils de mesure numérique de la tension (voltmètre, d'une précision meilleure que 2 x 10-5); enregistreurs de transitoires, d'un déclenchement en temps meilleure que 50 ns; oscilloscopes à rayons cathodiques, d'une bande passante de l'amplificateur de plus de 100 MHz; gravi- mètres; convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système analogique; machines à mesurer à commande numérique à deux ou plu- sieurs axes; systèmes de mesure à laser qui maintiennent sur la pleine échelle un pouvoir séparateur de 0,1 micromètre ou meilleure; appareils de contrôle commandés par calculateur pour dispositifs semi-conducteurs et microstructures électro- niques; appareils automatiques pour le contrôle de circuits électoniques; appareils automatiques ou semi-automatiques de contrôle de supports d'enregistrement; appareils d'essai de vibrations utilisant des techniques de commande numérique, à l'exclusion des vibromètres, des appareils d'essai acoustiques à haute intensité capables de produire un niveau de pression sonore global de 140 dB ou plus ou ayant une sortie nominale de 4 kW ou plus; magnétomètres; appareils capables d'enre- gistrer directement et de façon continue des ondes sinusoï- dales à des fréquences supérieures à 20 kHz; microdensi- mètres à plat (à l'exclusion des types à rayons cathodiques); appareils électriques ou électroniques de contrôle et d'étalon- nage pour les appareils relevant du nº 9014.01 soumis à la
699
Exportations de marchandises
RO 1983
Numéro du tarif
Désignation de la marchandise
formalité du permis; unités de contre-réaction en position linéraire, unités de contre-réaction en position rotative ayant une précision de 2 secondes d'arc (y compris de type induc- tif); appareils de mesure angulaire ayant une précision de 1 se- conde d'arc ou meilleure; dosimètres pour agents toxicolo- giques et gaz lacrymogènes, à l'exclusion de ceux portables, destinés à l'usage personnel
b. Systèmes acoustiques ou ultrasoniques pour la détection ou la localisation d'objets (sous la mer ou sous la surface terrestre)
ex 9029.011)
Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous les nº5 9028.30/40, lettre b et 9028.40, lettre b
ex 9211.011) Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction, à l'exclusion des:
appareils conçus pour la voix ou la musique employant des tech- niques magnétiques
appareils conçus pour utiliser, comme supports d'enregistrement, des cartes, étiquettes ou chèques magnétiques
appareils portables et transportables, pour la reproduction en télévision, d'une bande passante d'enregistrement ne dépassant pas 6 MHz;
Appareils d'enregistrement et/ou de reproduction employant des faisceaux d'électrons fonctionnant sous vide ou des faisceaux lumi- neux produits par des lasers
ex 9212.011)
Moyens d'enregistrement, à l'exclusion:
des bandes et plaques pour la voix ou la musique
des cartes, étiquettes et chèques magnétiques
des bandes magnétiques pour cassettes vidéo
des bandes magnétiques pour reproduction numérique de don- nées d'une densité de moins de 6250 bpi
cartes magnétiques flexibles (disquettes)
ex 9213.011) Parties et pièces détachées des marchandises reprises sous le nº 9211.01
28204
700
Appendice 4 Texte original
Accord international de 1983 sur le café
Préambule
Les Gouvernements Parties au présent Accord,
Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'éco- nomie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce pro- duit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique;
Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café, d'améliorer les relations poli- tiques et économiques entre pays producteurs et pays consommateurs et de contribuer à l'accroissement de la consommation;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la produc- tion et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs;
Convaincus que des mesures internationales peuvent aider à corriger les effets de ce déséquilibre et contribuer à assurer aux producteurs des recettes suffisantes au moyen de prix rémunérati
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968 et 1976 sur le Café,
Sont convenus de ce qui suit.
Chapitre premier - Objectifs
Article premier Objectifs
Les objectifs de l'Accord sont:
De réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande de café, dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionne- ment suffisant à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunération qui permettront d'équilibrer de façon durable la pro- duction et la consommation;
D'éviter des fluctuations excessives de l'offre mondiale, des stocks et des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs;
701
Accord international sur le café
De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail;
D'accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en mainte- nant les prix à un niveau conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en augmentant la consommation;
D'encourager et d'augmenter la consommation du café de toutes les manières possibles; et
D'une façon générale, et compte tenu des liens qui existent entre le com- merce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmes mondiaux du café.
.
Article 2 Engagements généraux des Membres
Les Membres s'engagent à conduire leur politique commerciale de façon à réaliser les objectifs énoncés à l'Article premier. Ils s'engagent en outre à atteindre ces objectifs en observant strictement les dispositions et obliga- . tions du présent Accord.
Les Membres reconnaissent la nécessité d'adopter des politiques per- mettant de maintenir les prix du café à des niveaux qui assurent aux pro- ducteurs une rémunération suffisante tout en cherchant à assurer aux consommateurs des prix qui ne fassent pas obstacle à un accroissement souhaitable de la consommation. Lorsque de tels objectifs sont atteints, les Membres s'abstiennent de prendre des mesures multilatérales qui pour- raient exercer une influence sur le prix du café.
Les Membres exportateurs s'engagent à ne prendre ou à ne maintenir en vigueur aucune mesure gouvernementale qui permettrait de vendre du café à des pays non membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres impor- tateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales.
Le Conseil passe en revue périodiquement la mise en œuvre des disposi- tions du paragraphe 3 du présent Article et peut demander aux Membres de transmettre les renseignements appropriés, conformément aux disposi- tions de l'Article 53.
Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source indispensable de renseignements sur les échanges de café. Pendant les périodes où les contingents sont suspendus, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient utilisés à bon escient. Toutefois, bien que les Membres importateurs ne soient pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur, ils coopéreront pleinement
702
Accord international sur le café
avec l'Organisation pour la collecte et la verificaion des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays Membres exportateurs, afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays Membres.
Chapitre II - Définitions
Article 3 Définitions
Aux fins du présent Accord:
a) «Café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction;
b) «Cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées;
c) «Café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équi- valent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche;
d) «Café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'ob- tient en multipliant par 1.19 le poids net du café torréfié;
e) «Café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extrac- tion de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble;
f) «Café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide;
g) «Café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2.6 le poids net du café soluble.
«Sac» designe 60 kilogrammes, soit 132.276 livres de café vert; «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; «livre» désigne 453,597 grammes.
«Année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre.
«Organisation» signifie l'Organisation internationale du Café; «Conseil» signifie le Conseil international du Café; «Comité» signifie le Comité exé- cutif.
«Membre» signifie: une Partie Contractante. y compris une organisation
703
Accord international sur le café
intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3 de l'Article 4; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7. .
. 6. «Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.
«Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.
«Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale.
«Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.
«Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant.
«Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à la- quelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.
«Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, dimi- nuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année.
«Disponibilités à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes.
«Quantité à exporter sous contingent» désigne la quantité totale de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations hors contingent effectuées
conformément aux dispositions de l'Article 44.
a) Disponible à l'exportation par le pays Membre, calculée sur la base des stocks et des prévisions de la production; ou
b) Que le pays Membre déclare avoir l'intention d'exporter à destination des marchés sous contingent au cours de l'année caféière en question.
704
Accord international sur le café
Chapitre III - Membres
Article 4 Membres de l'Organisation
Chaque Partic Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 64, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5, 6 et 7.
Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.
Toute mention du mot «Gouvernement» dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté économique européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.
Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix, mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats membres de cette organisation intergouverne- mentale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 16 ne sont pas applicables à une telle organisation intergouvernementale; toutefois, celle-ci peut parti- ciper aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe l' de l'Article 19, les voix dont ses Etats membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats membres.
Article 5 Participation séparée de territoires désignés
i
Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article 64, dé- clarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les
705
Accord international sur le café
territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.
Article 6 Participation initiale en groupe
a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe; et
b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil;
i) Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord; et
ii) Soit qu'un précédent accord international sur le café les a re- connus comme un groupe;
iii) Soit qu'ils ont une politique commerciale et économique com- mune ou coordonnée en matière de café et une politique moné- taire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obliga- tions collectives qui en découlent.
a) Articles 11 et 12 et paragraphe 1 de l'Article 20;
b) Articles 50 et 51;
c) Article 67.
Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les repré- sentera au Conseil pour les questions dont traite l'Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent Article.
Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante:
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation.
706
Accord international sur le café
Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose;
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des disposi- tions énoncées au paragraphe 2 du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribuent les paragraphes 3 et 4 de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui repré- sente le groupe.
Article 7 Participation ultérieure en groupe
Deux Membres exportateurs ou plus peuvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 de l'Article 6. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des para- graphe 2, 3, 4 et 5 de l'Article 6 deviennent applicables au groupe.
Chapitre IV - Constitution et administration
Article 8 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café
L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord de 1962 con- tinue d'exister pour assurer la mise en œuvre du présent Accord et en sur- veiller le fonctionnement.
L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du Café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du per- sonnel.
1
I
707
Accord international sur le café
Article 9 Composition du Conseil international du Café
L'Autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément l'Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord.
Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, les règlements nécessaires à l'exécution de l'Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.
En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accom- plissement des fonctions que lui confère l'Accord, et toute autre documen- tation qu'il juge souhaitable.
Article 11 Election du Président et des Vice-Présidents du Conseil
Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Président.
En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette réparti- tion alterne chaque année caféière.
Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre.
Article 12 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au mini- mum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisa- tion, à moins que le Conseil n'en décide autrement.
708
1
Accord international sur le café
Article 13 Voix
Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres im- portateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque caté- gorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent Article.
Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix, à condition que le total de ces voix ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie de Membres. S'il y avait plus de 30 Membres exportateurs ou plus de 30 Membres im- portateurs, le chiffre de base attribué à chaque Membre de cette catégorie serait ajusté de façon que le total des chiffres de base ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie.
Les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 ont, outre les voix correspondant au chiffre de base, le nombre de voix qui leur est attribué dans la colonne 2 de cette Annexe. Si l'un des Membres exportateurs aux- quels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe choisit d'avoir un contingent de base en vertu du paragraphe 3 de l'Article 31, les dispositions du présent paragraphe cessent d'être applicables pour lui.
Le restant des voix des Membres exportateurs est divisé entre les Membres exportateurs ayant un contingent de base au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café à destination des Membres importateurs pendant les quatre années civiles précédentes.
Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux au prorata du volume moyen de leurs importations de café pendant les quatre années civiles précédentes.
Le Conseil répartit les voix au début de chaque année cafeiere en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent Article.
Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu des Articles 26, 42, 45, 47, 55 ou 58, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.
Aucun Membre n'a plus de 400 voix.
Il ne peut y avoir de fraction de voix.
Article 14 Procédure de vote du Conseil
Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du para- graphe 2 du présent Article.
Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur
1
47 Feuille federale. 135" année. Vol. III
709
1
Accord international sur le café
à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 8 de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas.
Article 15 Décisions du Conseil
Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple, sauf disposition contraire du présent Accord.
La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes de l'Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers:
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité ré- partie simple des voix. remise aux voix dans les 48 heures;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majo- rité répartie des deux tiers, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures;
c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée;
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.
Article 16 Composition du Comité exécutif
Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 17. Ils sont rééligibles.
Chaque Membre du Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses sup- pléants.
Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice- Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ni le Président ni le Vice- Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Si un représen- tant est élu Président ou si un Vice-Président fait fonction de Président, leur suppléant exerce le droit de vote. En règle générale, le Président et le
710
Accord international sur le café
Vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de la même caté- gorie de Membres pour chaque année caféière.
Article 17 Election du Comité exécutif
Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres expor- tateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.
Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dis- positions du paragraphe 2 de l'Article 14.
Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.
Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités, jus- qu'à ce que les huit candidats soient élus.
Un Membre qui n'a pas vote pour un des Membres élus confere à un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des para- graphes 6 et 7 du présent Article.
On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu.
Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre. élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.
Article 18 Compétence du Comité exécutif
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des sui- vants:
711
Accord international sur le café
a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Ar- ticle 25;
b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 58;
c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 58;
d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 62;
e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Ar- ticle 66;
f) Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nou- velles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Ar- ticle 68;
g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 69.
Article 19 Procédure de vote du Comité exécutif
Article 20 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité
Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, à l'heure fixée pour le début d'une séance du Conseil, le quorum n'est pas atteint, le Président du Conseil peut déci- der de retarder d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, le Président peut encore différer d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que le quorum soit atteint au moment fixé pour le début de la séance. Les Membres repré- sentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'Article 14 sont consi- dérés comme présents.
Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité ré- partie des deux tiers du total des voix.
Article 21 Directeur exécutif et personnel
712
Accord international sur le café
sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organi- sation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.
Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.
Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le per- sonnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'au- cune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Article 22 Collaboration avec d'autres organisations
Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- sées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs de l'Accord. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui traite de questions caféières, à envoyer des observateurs à ses réunions.
Chapitre V - Privilèges et immunités
Article 23 Privilèges et immunités
L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représen- tants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonc- tions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande de Nord continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisa- tion en date du 28 mai 1969.
713
Accord international sur le café
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du terri- toire du Gouvernement hôte; ou
c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les pri- vilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionne- ment du présent Accord.
Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les régle- mentations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécia- lisées de l'Organisation des Nations Unies.
Chapitre VI - Finances
Article 24 Dispositions financières
Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.
Pour couvrir les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord, les Membres versent une cotisation annuelle. Ces cotisations sont réparties comme il est dit à l'Article 25. Toutefois, le Conseil peut exiger une rétribution pour certains services.
L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 25 Vote du budget et fixation des cotisations
Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget.
Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre est pro- portionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour le- quel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 6 de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les coti- sations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre et de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.
714
Accord international sur le café
Article 26 Versement des cotisations
Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.
Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers, ce Membre n'est privé d'au- cun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.
Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, soit des dispositions des Articles 42, 45, 47, 55 ou 58, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 27 Vérification et publication des comptes
Le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice finan- cier.
Chapitre VII - Réglementation des exportations et des importations
Article 28 Dispositions générales
Toutes les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Chapitre sont prises à la majorité répartie des deux tiers.
Le mot «annuel» désigne, dans le présent Chapitre, toute période de douze mois établie par le Conseil. Toutefois, celui-ci peut adopter des pro- cédures pour appliquer les dispositions du présent Chapitre pendant une période supérieure à douze mois.
Article 29 Marchés soumis au contingentement
Aux fins du présent Accord, le marché mondial du café est divisé en marchés des pays Membres sous contingent et en marchés des pays non membres hors contingent.
715
Accord international sur le café
Article 30 Contingents de base
Chaque Membre exportateur a droit à un contingent de base, sous réserve des dispositions des Articles 31 et 32. Les contingents de base sont utilisés, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 35, pour la répartition de la part fixe du contingent annuel, conformément aux dis- positions du paragraphe 2 dudit Article.
Au plus tard le 30 septembre 1984, le Conseil établit les contingents de base pour une période de deux années au moins avec effet à compter du 1er octobre 1984. Avant l'achèvement de cette période, le Conseil établit, en cas de besoin, les contingents de base pour le restant de la durée de l'Accord.
Si le Conseil ne réussit pas à établir des contingents de base conformé- ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article et à moins qu'il n'en décide autrement, les contingents sont suspendus nonobstant les dispo- sitions de l'Article 33.
Les contingents de base peuvent être rétablis à n'importe quel moment après leur suspension aux termes du paragraphe 3 du présent Article aussi- tôt que le Conseil a établi les contingents de base conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent Article, pourvu que soient remplies les conditions pertinentes concernant les prix énoncées dans l'Article 33.
Les dispositions du présent Article sont applicables à l'Angola aux conditions énoncées à l'Annexe 1.
1
Article 31 Membres exportateurs auxquels il n'est pas attribué de contin- gent de base
Les pays Membres figurant à l'Annexe 2, à l'exception du Burundi et du Rwanda, ont ensemble un contingent d'exportation correspondant à 4,2 pour cent du contingent annuel global arrêté par le Conseil conformé- ment aux dispositions de l'Article 34.
Le contingent mentionné au paragraphe 1 du présent Article est réparti entre les Membres énumérés à l'Annexe 2 en fonction des pourcentages indiqués dans la colonne 1 de cette Annexe.
Tout Membre exportateur figurant à l'Annexe 2 peut, à n'importe quel moment, demander au Conseil de lui attribuer un contingent de base. Lors- qu'un contingent de base est attribué à l'un de ces pays, le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est réduit au prorata.
Lorsqu'un pays exportateur adhère à l'Accord et est soumis aux disposi- tions du présent Article, le Conseil attribue un contingent de base à ce Membre et le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est augmenté au prorata.
Parmi les Membres figurant sur la liste de l'Annexe 2, seuls ceux dont le
716
Accord international sur le café
· contingent annuel est supérieur à 100 000 sacs sont soumis aux dispositions des Articles 36 et 37.
a) Pour l'année caféière 1983/84: 450 000 sacs;
b) Pour les années caféières ultérieures, pendant la durée du présent Accord: 470 000 sacs.
Chaque fois que le Conseil établit les contingents de base conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 30, le pourcentage indiqué dans le paragraphe 1 et la quantité indiquée à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article sont révisés et peuvent être modifiés.
Sous réserve des dispositions des Article 6 et 41, les déficits déclarés par les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 sont répartis au prorata de leurs contingents annuels, entre ceux des Membres figurant à l'Annexe 2 capables d'exporter le montant des déficits et prêts à le faire.
Article 32 Dispositions relatives à l'ajustement des contingents de base 1. Si un pays importateur qui n'était une Partie Contractante ni à l'Accord international de 1976 sur le Café, ni à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé, devient un Membre de l'Organisation, le Conseil ajuste les contingents de base résultant de l'application des dispositions de l'Article 30.
L'ajustement mentionné au paragraphe 1 du présent Article est effectué soit en fonction de la moyenne des exportations de chaque Membre expor- tateur à destination du pays Membre importateur concerné pendant la période 1976 à 1982, soit en fonction de la participation au prorata de chaque Membre exportateur à la moyenne des importations de ce pays, calculée pendant la même période.
Le Conseil approuve les données numériques à partir desquelles est calculé l'ajustement des contingents de base ainsi que les critères à appli- quer afin de mettre en œuvre les dispositons du présent Article.
Article 33 Dispositions concernant le maintien, la suspension et le réta- blissement des contingents
717
Accord international sur le café
a) La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant trente jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant l'ajustement en hausse des contingents 'de la marge de prix en vigueur, pourvu que tous les ajustements en hausse au prorata du contingent annuel global établi par le Conseil aient déjà été appliqués; ou
b) La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant quarante-cinq jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur et pourvu que tous les autres ajustements en hausse aient été appliqués à la date à laquelle la moyenne mobile de quinze jours atteint ce prix.
Si les contingents sont suspendus conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article pendant plus de douze mois, le Conseil se réunit afin d'examiner et, le cas échéant, de réviser la marge ou les marges de prix fixées conformément aux dispositions de l'Article 38.
A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont rétablis conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent Article, si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure à un prix correspondant au point médian, augmenté de 3,5 pour cent, entre le prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents et le prix le plus bas entraînant un ajustement en baisse de la marge de prix la plus récente établie par le Conseil.
Si les contingents continuent d'être appliqués conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent Article, le Directeur exécutif arrête immédiatement un contingent annuel global sur la base de l'utilisation effective de café dans les marchés sous contingent, calculé conformément aux critères énoncés dans l'Article 34. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et 35. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres.
Lorsque sont remplies les conditions concernant les prix mentionnées au paragraphe 4 du présent Article, les contingents prennent effet aussi rapide- ment que possible et, de toute manière, au plus tard au cours du trimestre faisant suite à la période pendant laquelle lesdites conditions ont été remplies. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contin- gents sont fixés pour une période de quatre trimestres. Si le contingent annuel global et les contingents trimestriels n'ont pas été arrêtés auparavant par le Conseil, le Directeur exécutif fixe un contingent de la manière indi- quée au paragraphe 5 du présent Article. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Article 31 et 35.
718
Accord international sur le café
a) Au cours du premier trimestre de l'année caféière si les contingents continuent d'être en vigueur conformément aux dispositions du para- graphe 1 du présent Article;
b) Au cours du premier trimestre qui suit le rétablissement des contin- gents conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article.
Le Conseil établit une ou plusieurs marges de prix et passe en revue et, le cas échéant, révise les contingents pour la période qu'il considère souhai- table, à condition que cette période ne dépasse pas douze mois à compter du premier jour de l'année caféière, si le contingentement continue, ou à compter de la date à laquelle a lieu le rétablissement des contingents, selon le cas. Si, pendant le premier trimestre après que sont appliquées les dispo- sitions des paragraphes 1 et 4 du présent Article, le Conseil ne réussit pas à établir une ou plusieurs marges de prix et ne parvient pas à se mettre d'accord sur les contingents, les contingents arrêtés par le Directeur exécutif sont suspendus.
Article 34 Contingent annuel global
Sous réserve des dispositions de l'Article 33, le Conseil arrête, à sa dernière session ordinaire de l'année caféière, un contingent annuel global en tenant compte notamment des éléments suivants:
a) Prévision de la consommation annuelle des Membres importateurs;
b) Prévision des importations des pays Membres en provenance d'autres Membres importateurs et de pays non membres;
c) Prévision des variations du niveau des stocks dans les pays Membres importateurs et dans les ports francs;
d) Respect des dispositions de l'Article 40 concernant les déficits et leur redistribution;
e) Exportations des Membres exportateurs à destination des Membres importateurs et des pays non membres pendant la période de douze mois qui précède le rétablissement des contingents, lorsqu'il s'agit de rétablir les contingents en vertu du paragraphe 4 de l'Article 33.
Article 35 Attribution des contingents annuels
Compte tenu de la décision prise en vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31, les contingents annuels des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pour l'année caféière 1983/84 leur sont attribués dans les proportions indiquées à l'Annexe 3.
Avec effet à compter du 1er octobre 1984, les contingents annuels sont attribués selon une part fixe et une part variable aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base, compte tenu de la décision prise en
719
/
/ 1
1
:
Accord international sur le café
vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31. La part fixe correspond à 70 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les disposi- tions de l'Article 31, et elle est répartie entre les Membres exportateurs conformément aux dispositions de l'Article 30. La part variable correspond à 30 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31. Ces proportions peuvent être modifiées par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais être inférieure à 70 pour cent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, la part variable est répartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les stocks vérifiés de chaque Membre exportateur et le total des stocks vérifiés de tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, étant entendu qu'aucun Membre ne reçoit une portion de la part variable du contingent supérieure à 40 pour cent du volume total de cette part variable à moins que le Conseil ne fixe une limite différente.
Article 36 Contingents trimestriels
Immédiatement après l'attribution des contingents annuels en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35, et sous réserve des dispositions de l'Article 31, le Conseil attribue des contingents trimestriels à chaque Membre exportateur en vue d'assurer un courant ordonné de café sur le marché mondial pendant toute la période pour laquelle sont fixés les contingents.
A moins que le Conseil n'en dispose autrement, ces contingents corres- pondent normalement à 25 pour cent du contingent annuel de chaque Membre. Le Conseil peut autoriser la modification des contingents trimestriels de deux ou plusieurs Membres à condition que cela ne modifie pas le contingent global prévu pour le trimestre. Si les exportations d'un Membre n'atteignent pas, pendant un trimestre, le contingent auquel il a droit pour ce trimestre, le solde inemployé est ajouté à son contingent du trimestre suivant.
Les dispositions du présent Article sont également applicables à la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6 de l'Article 33.
Si, en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre exportateur estime que la limitation prévue au paragraphe 2 du présent Article est de nature à porter à son économie un préjudice grave, le Conseil peut, à la demande de ce Membre, prendre les mesures appropriées aux termes de l'Article 56. Le Membre intéressé doit faire la preuve du préjudice et four- nir des garanties adéquates quant au maintien de la stabilité des prix. Toutefois, en aucun cas le Conseil n'autorise un Membre à exporter plus
720
Accord international sur le café
de 35 pour cent de son contingent annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres.
Article 37 Ajustement des contingents annuels et trimestriels
Si la situation du marché l'exige, le Conseil peut modifier les contin- gents annuels et trimestriels attribués en vertu des Articles 33, 35 et 36. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35 et sauf dans les cas prévus à l'Article 31 et au paragraphe 3 de l'Article 39, les contingents de chaque Membre exportateur sont modifiés selon le même pourcentage.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article le Conseil peut, s'il estime que la situation du marché l'exige, ajuster les contingents trimestriels des Membres exportateurs pour le trimestre en cours et les trimestres à courir, sans toutefois modifier les contingents annuels.
Article 38 Mesures concernant les prix
Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de fournir un prix indicatif quotidien composé.
A partir de ce système, le Conseil peut fixer des marges de prix et des différentiels pour les principaux groupes de café ainsi qu'une marge de prix composés.
Lorsqu'il établit ou ajuste une marge de prix aux fins du présent Article, le Conseil tient compte des niveaux et des tendances de prix alors prédomi- nants, et notamment de l'influence exercée sur ces prix par:
Les niveaux et les tendances de la consommation et de la production aussi bien que des stocks, dans les pays exportateurs et les pays importa- teurs;
Les modifications du système monétaire international;
La tendance de l'inflation ou de la déflation mondiale;
Tout autre facteur qui pourrait être préjudiciable à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord.
Le Directeur exécutif fournit les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil de prendre dûment en considération les éléments susmen- tionnés.
Article 39 Autres mesures d'ajustement des contingents
Si le contingentement est en vigueur, le Conseil se réunit en vue d'insti- tuer un mécanisme d'ajustement au prorata des contingents en fonction des mouvements du prix indicatif composé, selon qu'il est prévu à l'Article 38.
Ce système contient des dispositions concernant les marges de prix, le
721
.
Accord international sur le café
nombre de jours de marché sur lequel portent les calculs ainsi que lc nombre et le volume des ajustements.
Article 40 Déficits et sous-expéditions
Lorsque les contingents sont en vigueur au commencement d'une année caféière, chaque Membre exportateur déclare tout déficit prévu des quanti- tés qu'il a le droit d'exporter sous contingent afin de permettre de redistri- buer pendant la même année caféière les quantités correspondant aux défi -. cits entre les Membres exportateurs en mesure de les exporter et prêts à le- faire. Une quantité équivalente à tout déficit non déclaré pendant le pre- mier semestre de l'année caféière et, par conséquent, non redistribué pen- dant la même année caféière est ajoutée au contingent de l'année suivante et distribuée uniquement aux Membres qui n'ont pas eu de déficit non déclaré.
Des dispositions spéciales peuvent être prises lorsque les contingents sont introduits dans le courant d'une année caféière.
Avant la fin de l'année caféière 1983/84, le Conseil établit une régle- mentation aux fins du présent Article en vue d'assurer la mise en œuvre de la déclaration et de la redistribution des déficits ainsi que l'identification des sous-expéditions.
Article 41 Quantités à exporter sous contingent par un groupe Membre Lorsque deux ou plusieurs pays forment un groupe Membre en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, les contingents de base de ces pays ou, le cas échéant, les quantités à exporter sous contingent par ces Membres, sont additionnés, et leur total est considéré, aux fins du présent Chapitre, comme un contingent de base unique ou une quantité à exporter sous contingent unique.
Article 42 Respect du contingentement
722
Accord international sur le café
Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents annuels et trimestriels qui leur sont attribués.
Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement.
Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent tri- mestriel, le Conseil procède à la même réduction que celle qui est prévue au paragraphe 3 du présent Article.
Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 3 du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'exclure ce Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 66.
Les réductions de contingent prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent Article sont considérées comme des déficits aux fins du paragraphe 1 de l'Article 40.
Le Conseil applique les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent Article aussitôt qu'il est en possession des renseignements nécessaires.
Article 43 Certificats d'origine et autres formules de certificats
Tout le café exporté par un Membre est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.
Si les contingents ont pris effet, tout le café réexporté par un Membre est accompagné d'un certificat de réexportation valide. Les certificats de réexportation sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par un organisme qualifié choisi par ce Membre et approuvé par l'Organisation, et attestent que le café en question a été importé en applica- tion des dispositions du présent Accord.
Le règlement mentionné dans le présent Article contient des dispositions permettant de l'appliquer aux groupes de Membres importateurs formant une union douanière.
Le Conseil peut adopter un règlement concernant l'impression, la vali- dation, la délivrance et l'utilisation des certificats, et prendre les mesures nécessaires pour délivrer des timbres pour l'exportation de café contre le versement d'un montant à fixer par le Conseil. L'apposition de ces timbres sur les certificats d'origine peut être l'un des moyens prescrits pour les vali- der. Le Conseil peut prendre des dispositions analogues pour valider d'autres formules de certificats et délivrer d'autres sortes de timbres d'ex- portation, à des conditions à déterminer.
723
Accord international sur le café
Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, que cet organisme est en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'il est disposé à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, par une décision motivée, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, les mesures nécessaires pour être à même de s'assurer à tout instant que les diverses formules de certificats sont délivrées et utilisées correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre.
Un organisme non gouvernemental approuvé comme service de certifi- cation selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de quatre années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection.
.
Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous réserve des dispositions de l'Article 44 et de celles des paragraphes 1 et 2 de l'Article 45, l'importation de toute expédition de café qui n'est pas accompagnée d'un certificat valide, établi selon la formule appropriée et délivré conformément au règlement adopté par le Conseil.
De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déter- miner, ou le café destiné à être consommé directement à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article.
Indépendamment des dispositions du paragraphe 5 de l'Article 2 et des paragraphes 2 et 7 du présent Article, le Conseil peut demander aux Membres d'appliquer les dispositions de ces paragraphes lorsque les contin- gents ne sont pas en vigueur.
Le Conseil adopte un règlement concernant l'incidence du contingente- ment ou de l'ajustement des contingents sur les contrats passés avant que les contingents n'aient été établis ou ajustés.
Article 44 Exportations hors contingent
724
Accord international sur le café
concernant notamment la manière d'effectuer et de surveiller ces échanges, de traiter le détournement et la réexportation vers des pays Membres du café destiné à des pays non membres, et les sanctions à appliquer éven- tuellement, ainsi que les documents nécessaires pour accompagner les exportations à destination des pays Membres aussi bien que des pays non membres.
Les exportations de café en grain comme matière première à transformer industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas imputées sur les contingents à condition que le Membre exportateur intéressé prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage.
Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent.
Article 45 Réglementation des importations
. 1. Pour empêcher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des Membres exportateurs, chaque Membre limite, lorsque le contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de café en pro- venance de pays non membres qui ne participaient pas à l'Accord interna- tional de 1968 sur le Café, à une quantité égale à la moyenne annuelle de ses importations de café en provenance de pays non membres, soit de l'année civile 1971 à l'année civile 1974 inclusivement, soit de l'année civile 1972 à l'année civile 1974 inclusivement. Si un pays non membre devient Partie à l'Accord, la limite fixée pour chaque Membre au titre de la limitation annuelle de café en provenance de pays non membres est ajustée en conséquence. La limite ajustée est applicable à compter de l'année caféière suivante.
Lorsque le contingentement est en vigueur, les Membres limitent égale- ment leurs importations annuelles de café en provenance de chaque pays non membre qui était Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café, ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que proroge, à une quantité qui ne dépasse pas un certain pourcentage de la moyenne des importations annuelles en provenance de ce pays non membre pendant les années caféières 1976/77 à 1981/82. Pendant l'année caféière 1983/84, ce pourcentage sera de 70 pour cent et pendant les années caféières 1984/85 à 1988/89, ce pourcentage correspondra au rapport qui existe entre la part fixe et le contingent annuel global en vertu du paragraphe 2 de l'Article 35.
Le Conseil révise les limitations quantitatives entraînées par l'applica- tion des dispositions du paragraphe 1 du présent Article avant la fin de l'année caféière 1983/84 en tenant compte d'années de référence plus récentes que celles qui sont indiquées dans ledit paragraphe.
48 Feuille federale. 135e année, Vol. III
725
Accord international sur le café
Les obligations définies aux paragraphes précédents du présent Article s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multi- latérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents. Ce Membre prend aussitôt que possible des mesures pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article et expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître.
Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du pré- sent Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif.
Chapitre VIII - Autres dispositions économiques
Article 46 Mesures relatives au café transformé
Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisa- tion et l'exportation d'articles manufactures, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé.
A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernemen- tales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres.
Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2 du présent Article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article 57. Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 58.
Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant.
Article 47 Propagande
Les Membres s'engagent à encourager la consommation de café de toutes les manières possibles.
A cette fin, le Fonds de propagande, qui est administré par un comité dont font partie tous les Membres exportateurs, continue à fonctionner.
726
Accord international sur le café
Le Comité approuve ses propres statuts par une majorité des deux tiers des voix au plus tard le 31 mars 1984. Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix.
Le Comité détermine dans ses statuts les moyens de prêter assistance aux Membres exportateurs en vue de stimuler leur consommation inté- rieure.
Le Comité prévoit également dans ses statuts des consultations sur les activités de propagande envisagées avec les organsimes appropriés dans les pays Membres importateurs concernés.
Le Comité peut demander aux Membres exportateurs d'acquitter une contribution obligatoire. D'autres Membres peuvent également participer au financement du Fonds à des conditions qui doivent être approuvées par le Comité.
Les ressources du Fonds sont seulement utilisées pour financer des cam- pagnes de propagande, pour parrainer des recherches et des études ayant trait à la consommation de café et pour subvenir aux dépenses administra- tives afférentes à l'exécution de ces activités.
La contribution mentionnéc au paragraphe 6 du présent Article est payable en dollars des Etats-Unis et déposée dans un compte spécial qui est à la disposition du Comité et dénommé Compte du Fonds de propagande.
La contribution établie par le Comité est payable à des conditions qui sont fixées à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appliquées de la manière suivante:
a) Si un Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont supendus automatiquement;
b) Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil;
c) Si le règlement de la contribution reste en suspens pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémen- taire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contribution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplé- mentaire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation corres- pondant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exécutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modifier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement approprié est effectué.
727
Accord international sur le café
Article 48 Elimination des obstacles
a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales;
b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales;
c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.
Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éli- miner les obstacles à l'augmentation de la consommation.
En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du com- merce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
En égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à l'augmentation de la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en œuvre les recommandations en question.
728
Accord international sur le café
Article 49 Mélanges et succédanés
Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base.
Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article.
Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.
Article 50 Politique de production
Pour permettre d'atteindre plus aisément l'objectif exposé au paragraphe 1 de l'Article premier, les Membres exportateurs s'engagent à adopter et à mettre en œuvre une politique de production.
Le Conseil établit, à la majorité répartie des deux tiers, des procédures en vue de coordonner les politiques de production mentionnées au para- graphe 1 du présent Article. Ces procédures peuvent comprendre les mesures appropriées de diversification, ou d'encouragement à la diversifica- tion, ainsi que les moyens selon lesquels les Membres peuvent obtenir une assistance technique aussi bien que financière.
Le Conseil peut fixer une contribution à payer par les Membres expor- tateurs et destinée à permettre à l'Organisation d'effectuer les études tech- niques appropriées en vue d'aider les Membres exportateurs à prendre les mesures nécessaires pour appliquer une politique de production adéquate. Cette contribution n'est pas supérieure à 2 cents EU par sac exporté à destination des pays Membres importateurs et est payable en monnaie convertible.
Article 51 Politique relative aux stocks
En vue de compléter les dispositions du Chapitre VII et de l'Article 50, le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, la politique à suivre à l'égard des stocks de café dans les pays Membres producteurs.
Le Conseil prend les mesures nécessaires pour vérifier chaque année, conformément aux dispositions de l'Article 35, le volume des stocks de café que les Membres exportateurs détiennent individuellement. Les Membres intéressés facilitent cette enquête annuelle.
Les Membres producteurs s'assurent qu'il existe dans leurs pays respec- tifs des moyens d'entreposage suffisants pour emmagasiner convenablement les stocks de café.
729
Accord international sur le café
Article 52 Collaboration avec la profession
L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouver- nementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.
Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de vente discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes de la profession.
Article 53 Information
I. L'Organisation sert de centre pour rassembler, échanger et publier:
a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exporta- tions et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde;
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements tech- niques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.
Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la pro- duction, les exportations et les importations, la distribution, la consomma- tion, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres commu- niquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseigne- ments demandés.
Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
En complément des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent Article, le Directeur exécutif peut, après avoir donné le préavis nécessaire et à moins que le Conseil n'en décide autrement, suspendre la délivrance des timbres ou autres autorisations d'exporter équivalentes, conformément aux dispositions de l'Article 43.
730
Accord international sur le café
Article 54 Etudes
Le Conseil peut favoriser des études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café; l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consom- mateurs sur la production et la consommation du café; la possibilité d'accroître la consommation du café, dans ses usages traditionnels et éven- tuellement par de nouveaux usages; les effets de l'application du présent Accord sur les pays producteurs et consommateurs de café, en ce qui concerne notamment leurs termes de l'échange.
L'Organisation peut étudier la possibilité d'établir des normes minimales pour les exportations de café des Membres producteurs.
Article 55 Fonds spécial
Un Fonds spécial est établi pour permettre à l'Organisation de prendre et de financer les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord relatives à son fonctionnement et en particulier à la vérification des stocks prévue dans le paragraphe 2 de l'Article 51.
Les versements au Fonds ont lieu sous forme de contributions payables par les Membres exportateurs au prorata de leurs exportations à destination des Membres importateurs.
Le Directeur exécutif présente, au moment où il soumet le budget admi- nistratif mentionné à l'Article 25, un plan des activités à financer par le Fonds avec le budget correspondant qui est approuvé par les Membres ex- portateurs à la majorité des deux tiers des voix.
La contribution à verser par chaque Membre exportateur est calculée sur la base du budget du Fonds spécial, est payable en dollars des Etats- Unis et est exigible à la même date que les cotisations au budget adminis- tratif.
Le Fonds est géré et administré par un Comité composé des Membres exportateurs du Comité exécutif avec la coopération du Directeur exécutif, et ses comptes font l'objet d'une vérification annuelle par expert agréé ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 27 pour les comptes de l'Organsiation.
Les contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article sont payables aux conditions établies par le Comité à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appli- quées de la manière suivante:
a) Si un pays Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont suspendus automatiquement;
b) Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le
731
1
I
Accord international sur le café
pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil;
c) Si la contribution n'est pas versée pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémentaire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contri- bution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplémen- taire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation correspon- dant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exé- cutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modi- fier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement nécessaire est effectué.
Article 56 Dispenses
Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, de dispositions constitutionnelles ou d'obligations internationales résultant de la Charte des Nations Unies touchant des territoires administrés sous le régime de tutelle.
Lorsqu'il accorde une dispense à un Membre, le Conseil indique expli- citement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre intéressé est dispensé de cette obligation.
Sauf décision contraire du Conseil, si cette dispense entraîne une augmentation de la quantité annuelle que le pays Membre intéressé est autorisé à exporter sous contingent, les contingents annuels de tous les autres Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base sont ajustés au prorata, de sorte que le contingent annuel global reste inchangé.
Le Conseil ne prend pas en considération une demande de dispense des obligations relatives aux contingents uniquement fondée sur l'existence au cours d'une ou plusieurs années, dans le pays Membre producteur faisant la demande, d'une production exportable en excédent de ses exportations autorisées, ou provenant de ce que le Membre en question n'a pas observé les dispositions des Articles 50 et 51.
Le Conseil peut établir un règlement concernant les procédures relatives à l'octroi des dispenses et les critères à appliquer à cette fin.
Chapitre IX - Consultations, différends et réclamations
Article 57 Consultations
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de
732
Accord international sur le café
consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commision indé- pendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conci- liation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation, Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solu- tion, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 58. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.
Article 58 Différends et réclamations
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent Article, sur les questions en litige.
a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette com- mission est composée de:
i) Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique;
ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères;
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil.
b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative.
c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Orga- nisation.
L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Con- seil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis.
733
Accord international sur le café
Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.
Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.
Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au pré- sent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation, en vertu de l'Article 66.
Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.
Chapitre X - Dispositions finales
Article 59 Signature
Le présent Accord sera, du 1er janvier 1983 jusqu'au 30 juin 1983 inclusivement, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1976 sur le Café ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café tenues aux fins de négociation du présent Accord.
Article 60 Ratification, acceptation, approbation
Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure cons- titutionnelle.
Sauf dans les cas prévus par l'Article 61, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 septembre 1983. Ce- pendant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouverne- ments signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date.
Article 61 Entrée en vigueur
734
Accord international sur le café
portateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 30 septembre 1983, ont déposé leurs instruments de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation. D'autre part, l'Accord entrera définitivement en vi- gueur à n'importe quel moment après le 1er octobre 1983, s'il est provisoi- rement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du pré- sent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion.
L'Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1er octobre 1983. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé notifie au Se- crétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui recevra la notifica- tion au plus tard le 30 septembre 1983, qu'il s'engage à appliquer les dis- positions du présent Accord à titre provisoire et à chercher à obtenir, aussi vite que permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à l'Ac- cord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 dé- cembre 1983 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement l'Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Si l'Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1er octobre 1983, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ra- tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoire- ment les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si l'Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement, le 31 décembre 1983, les gouver- nements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'ap- probation ou d'adhésion, ou qui ont fait des notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent Article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définiti- vement en vigueur entre eux.
735
Accord international sur le café
Article 62 Adhésion
Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'une des institutions spécialisées peut adhérer au pré- sent Accord aux conditions que fixe le Conseil.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.
Article 63 Réserves
Aucune des dispositions de l'Accord ne peut être l'objet de réserves.
· Article 64 Applications à des territoires désignés
.
Toute Partie Contractante qui désire exercer à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale le droit que lui donne l'Article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.
Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent Article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord cesse de s'appli- quer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.
Lorsqu'un territoire auquel s'appliqueait le présent Accord en vertu du paragraphe 1 devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai inparti pour faire cette no- tification.
736
Accord international sur le café
Article 65 Retrait volontaire
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.
Article 66 Exclusion
Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obliga- tions que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce man- quement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifié immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.
Article 67 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion
En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'Article 69, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui sem- ble équitable.
Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisa- tion; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.
Article 68 Durée et expiration ou résilitation
L'Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au 30 septembre 1989, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 du présent Article ou résilié en vertu de son paragraphe 3.
A tout moment après le 30 septembre 1987, le Conseil peut, par déci- sion prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majoritée répartie de 70 pour cent dù total des voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contrac- tante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord proroge à
737
Accord international sur le café
la date où ce nouvel Accord ou cet Accord proroge entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Ac- cord.
Le Conseil peut, à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.
Nonobstant la résilitation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comp- tes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Article 69 Amendements
· Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'ex- piration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.
Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie à l'Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.
Les dispositions du présent Article ne portent atteinte à aucun pouvoir dont le Conseil est investi aux termes de l'Accord pour réviser une Annexe quelconque à cet instrument.
Article 70 Dispositions supplémentaires et transitoires
Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé.
Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé:
738
Accord international sur le café
a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1976 tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1983 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord;
b) Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1982/83 en vue de leur application au cours de l'année ca- féière 1983/84 seront prises au cours de l'année caféière 1982/83; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.
Article 71 Textes de l'Accord faisant foi
Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais, font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.
(Suivent les signatures)
28517
739
Accord international sur le café
Annexe 1
République populaire d'Angola
Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Angola notifie au Directeur exécutif la quantité de café dont il s'attend à disposer pour l'exportation au cours de l'année caféière suivante. La quantité ainsi indiquée constitue le contingent de l'Angola pour cette année caféière, à condition qu'elle ne dé- passe pas le volume que l'Angola aurait eu le droit d'exporter aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café et à condition que la quantité indiquée par le pays Membre soit confirmée par le Directeur exécutif.
Le contingent annuel de l'Angola établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe est dispensé des ajustements en hausse ou en baisse des contingents et est déduit du contingent annuel global établi par le Conseil aux termes de l'Article 34 avant l'attribution des contingents annuels aux Membres exportateurs qui ont droit à un contingent de base en vertu des paragraphes I et 2 de l'Article 35.
Si la quantité de café déclarée par l'Angola comme étant disponible pour l'exportation pendant une année caféière dépasse le contingent auquel il aurait eu droit aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café, les procédures prévues dans la présente annexe sont suspendues. Un contingent de base est établi pour l'Angola et ce contingent est soumis à toutes les dispositions de l'Accord applicables aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base.
28517
1
740
.
Accord international sur le café
Annexe 2
Membres exportateurs soumis aux dispositions de l'Article 31
Membre exportateur
Part en pourcentage"
Nombre de voix à ajouter aux voix correspon- dant au chiffre de base"
(1)
(2)
Total
a) avec l'OAMCAF
100,00
44
b) sans l'OAMCAF
70,62
35
Bolivie
4,65
2
Burundi3)
7
Ghana
2,14
0
Guinée
4,25
2
Haïti
16,99
7
Jamaïque
0,74
0
Libéria
5,52
2
Malawi
0,99
0
Nigéria
3,11
Panama
2,79
0
Paraguay
4,61
2
Rwanda3)
7
Sierra Leone
9,94.
4
Sri Lanka
2,29
0
Thaïlande
4,44
2
Trinité-et-Tobago
1,45
0
Venezuela
3,40
0
Zimbabwe
3,31
0
OAMCAF
29,38
9
2,24
0
1,70
0
1,70
0
11,32
4
12,42
5
Membres auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2) de l'Article 31.
Se reporter au paragraphe 3) de l'Article 13.
Voir le paragraphe 6) de l'Article 31.
49 Feuille fédérale. 135e année. Vol. III
741
Accord international sur le café
Annexe 3
Part respective des pays Membres dans le contingent global des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pendant l'année caféière 1983/84
Membre exportateur
Pourcentage
Total
100,00
Arabicas doux de Colombie
20,12
Colombie
16,28
Kenya
2,48
Tanzanie
1,36
Autres Arabicas doux
23,36
Costa Rica
2,16
El Salvador
4,48
Equateur
2,17
Guatemala
3,47
Honduras
1,49
Inde
1,24
Mexique
3,65
Nicaragua
1,28
Papouasie-Nouvelle-Guinée
1,16
Pérou
1,31
République Dominicaine
0,95
.
Brésil et autres Arabicas
33,45
Brésil
30,83
Ethiopie
2,62
Robustas
23,07
Indonésie
4,55
OAMCAF
11,96
Ouganda
4,44
Zaïre
2,12
Note:
Les Philippines, en tant que Membre exportateur ayant droit à un contingent de base auront, pendant l'année caféière 1983/84, un contingent annuel de 470.000 sacs qui sera soumis à tous les ajustements appliqués aux contingents des Membres exporta- teurs ayant un contingent de base conformément aux dispositions de l'Accord.
742
Annexe 2
Message
concernant l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute
du 17 août 1983
1 Introduction
Nous avons commenté à plusieurs reprises l'importance du commerce des produits de base pour les pays du Tiers Monde et pour les pays en développement les moins avances en par- ticulier 1) . Pour ces derniers, l'exportation de matières premières représente, en sus de l'aide publique, la source la plus importante de devises. La compétitivité de ces pro- duits contribue à freiner l'endettement des pays en dévelop- pement et à renforcer leur capacité de financer leur deve- loppement, ceci bien entendu à condition que l'accès aux marchés des pays industrialisés reste ouvert.
Pour ces raisons, le Programme intégré pour les produits de base, accepté par la communauté internationale lors de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le develop- pement (CNUCED) en 1976, prévoit les mesures suivantes : ac- cords de stabilisation de prix (par exemple: accords sur le café, le cacao, l'étain, le caoutchouc naturel que la Suisse a ratifiés); création d'un Fonds commun pour les produits de base (également ratifié par la Suisse), qui vise à renforcer la capacité financière des accords de produits; amélioration des systèmes de stabilisation des recettes d'exportation; meilleur accès au marché des produits en provenance des pays
743
en développement; amélioration de la transformation, de la commercialisation et de la distribution de ces produits. Conclu le ler octobre 1982, l'accord sur le jute et les arti- cles en jute, que nous soumettons à votre approbation, inau -. gure le dernier type de mesures.
2 Rôle du jute
Le principal pays exportateur de jute est le Bangladesh qui représente 57 pour cent des exportations mondiales (moyenne 1979-1981); il est suivi par l'Inde (31 %), la Thaïlande (7,5 %) et le Népal (3,5 %).
Pour le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde (revenu moyen par tête en 1980: 105 dollars), le jute repre- sente plus de 60 pour cent des exportations. Avec 1000 habi- tants par km2 de surface cultivable, plus de la moitié de la population rurale ne possède pas de terre. Dans les princi- pales zones de culture, le jute est le seul produit dont la récolte fournisse des ressources financières à beaucoup de pe- tits agriculteurs. En outre, l'industrie de transformation du jute est la seule source importante d'emplois industriels.
Les Etats-unis sont le premier importateur de jute (17 % des importations mondiales), suivis de près par la Communauté européenne (16 %). La Suisse vient en 30e position environ (0,3 % des importations mondiales).
3 Description de l'accord
.
Cet accord a pour objectifs d'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute, de renforcer la competiti- vité du jute et des articles en jute, de préserver et d'élar- gir les marchés, d'accroître la production et le commerce du jute et des articles en jute et d'améliorer leur qualité. Ces objectifs devraient être atteints par des projets de re-
744
1
cherche-développement, de promotion des ventes et de réduc- tion des coûts (art. ler). L'accord ne contient pas de me- sures visant directement la stabilisation des prix telles que stock régulateur ou quotas a l'exportation.
En vertu de l'accord une organisation internationale du jute est créée. Elle a son siège à Dacca (Bangladesh) (art. 3) et elle est présidée par un Conseil international du jute (art. 6). Ce dernier déterminera les projets à entreprendre et prendra les dispositions en vue de leur mise en oeuvre (art. 23). Ces projets doivent être de nature à apporter des avantages à plus d'un membre exportateur et à être profita- bles à l'économie du jute dans son ensemble. Ils doivent éga- lement être liés au maintien ou à l'expansion du commerce in- ternational du jute et des articles en jute et laisser entre- voir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts (art. 27). Ces projets pourront être finances par le deuxième compte du Fonds com- mun 1 ) pour les produits de base lorsque celui-ci entrera en vigueur, par des institutions financières régionales et in- ternationales et enfin par des contributions nationales vo- lontaires (art. 22).
En outre, l'organisation rassemblera et diffusera les infor- mations relatives au jute et aux articles en jute et le Con- seil examinera les questions économiques importantes concer- nant ces produits (par exemple l'évolution des prix, l'appro- visionnement ou la concurrence avec les produits syntheti- ques ou autres produits de remplacement ) (art. ler) .
Au Conseil, importateurs et exportateurs se distribueront
745
chacun 1000 voix. Les pays importateurs detiendront chacun au maximum 5 voix de base, le reste étant reparti au prorata de la part de chacun au commerce mondial du jute (art. 10). En adherant à l'accord, la Suisse aurait environ 8 voix. Les décisions importantes (projets, amendements à l'accord, pro- rogation ou fin' de l'accord, etc. ) sont prises à la majorité des deux tiers des exportateurs et des importateurs.
Le nombre des cadres supérieurs de l'organisation est limité à 8. L'entrée en vigueur de l'accord a été prévue pour le ler juillet 1983 si trois gouvernements totalisant au moins 85 pour cent des exportations mondiales et 20 gouvernements tota- lisant au moins 65 pour cent des importations mondiales ont si- gné l'accord, ont déposé leur instrument de ratification ou ont notifié qu'ils l'appliqueraient à titre provisoire (art. 40).
4 Intérêts suisses
1
Nous vous proposons d'approuver l'adhésion de la Suisse à l'accord sur le jute pour des raisons de politique de deve- loppement telles qu'elles ont été exposées dans notre messa- ge du 25 février 1981 (FF 1981 II 1) sur les mesures commer- ciales et des mesures relatives aux produits de base dans le cadre de la coopération au développement et que vous avez ap- prouvées. Cet accord est une mesure concrète qui profitera à des pays qui sont parmi les plus pauvres du monde. Mesure par rapport à l'ensemble de nos importations de produits de base, le rôle économique du jute et des articles en jute est mineur pour notre pays. Ses qualités, en particulier ses pro- priétés ignifuges, sa résistance, sa teneur en humidité et sa ·biodegradabilité en font néanmoins un produit d'une utilité certaine. Pour quelques entreprises suisses l'approvisionne- ment régulier en jute est une condition vitale.
746
5 Conséquences financières et effets sur l'état du per- sonnel - Grandes lignes de la politique gouvernementale
Il convient de distinguer entre la contribution au compte ad- ministratif et celle au compte spécial.
En ce qui concerne le premier compte, le budget annuel de la nouvelle organisation est estimé à environ 500'000 dollars et la contribution suisse, basée sur le nombre de voix au Conseil, a environ 4'500 francs par an. Conformément à la pratique en vigueur, ce montant sera impute sur une rubrique budgétaire ad hoc. Les ressources nécessaires sont prévues dans le budget 1984 et le plan financier 1985-1987.
Pour le compte spécial, destiné au financement des projets et à leur préparation, aucune obligation n'existe pour les pays membres. Cependant, ceux-ci peuvent soit verser des con- tributions financières sans affectation spéciale, soit finan- cer des projets déterminés qui ont été approuvés. Si nous é- tions amenés à verser des contributions au compte spécial - question qui sera tranchée dans chaque cas au fur et à me- sure que des projets nous seront soumis par l'organisation en vue d'un financement - elles seraient imputées sur le cre- dit de programme pour le financement de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération interna -. tionale au développement (FF 1982 III 152).
L'adhésion à l'accord sur le jute n'entraîne pas d'augmenta- tion de personnel et n'impose aucune charge aux cantons et aux communes.
L'adhésion à cet accord est conforme aux objectifs de notre politique économique extérieure tels qu'ils sont fixés dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale.
747
1
6
Constitutionnalité
L'arrêté proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération a conclure des traités inter- nationaux. La compétence de l'Assemblée federale d'approuver les traités précités découle de l'article 85, 5e alinéa, de la constitution.
Le présent accord peut être denonce à court terme (90 jours) et n'entraîne aucune unification multilatérale du droit. En revanche, il prévoit la création d'une organisation interna- tionale à laquelle on reconnaît expressément la personnalité juridique et qui est composée d'organes dont certaines deci- sions sont prises à la majorité qualifiée. L'organisation a en outre la competence de contracter des engagements relevant du droit international (treaty making power).
Notre adhésion à l'accord sur le jute entraîne donc notre adhésion à une organisation internationale. L'arrêté fédéral proposé est donc sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89, 3e alinéa, lettre b, de la constitution.
748
Appendice I Projet
Arrêté fédéral concernant l'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution;
vu le message contenu en annexe 2 du rapport du 17 août 19831) sur la politique économique extérieure 83/1,
arrête:
Article premier
' L'accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute (appen- dice 2) est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à adhérer à l'accord.
Art. 2
Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif sur les traités internatio- naux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.).
28517
D FF 1983 III 661
.
749
Appendice 2 Texte original
Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute
Préambule
Les Parties au présent Accord,
. Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instaura- tion d'un nouvel ordre économique international,
Rappelant les résolutions 93 (IV) et 124 (V), relatives au Programme inté- gré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions,
Rappelant en outre le Nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins avancés, et en particulier son para- graphe 82,
Reconnaissant l'importance du jute et des articles en jute pour l'économie de nombreux pays en développement exportateurs,
Considérant qu'une coopération internationale étroite à la solution des pro- blèmes posés par ce produit de base favorisera le développement économi- que des pays exportateurs et renforcera la coopération économique entre pays exportateurs et importateurs,
Sont convenues de ce qui suit:
Chapitre Premier - Objectifs
Article premier Objectifs
a) D'améliorer les caractéristiques structurelles du marché du jute;
b) De renforcer la compétitivité du jute et des articles en jute;
c) De préserver et élargir les marchés existants et d'établir de nouveaux marchés du jute et des articles en jute;
d) D'accroître la production de jute et d'articles en jute en vue, notam- ment, d'améliorer la qualité de ces produits dans l'intérêt des membres importateurs et des membres exportateurs;
750
Accord international sur le jute
e) D'accroître le volume de la production, des exportations et des impor- tations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement.
a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts;
b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute;
c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvision- nements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement.
Chapitre II - Définitions
Article 2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
Par «jute» il faut entendre le jute brut, le kénaf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cephalo- nema polyandrum;
Par «articles en jute» il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute;
Par «membre» il faut entendre un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;
Par «membre exportateur» il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur;
Par «membre importateur» il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur;
Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale du jute instituée conformément à l'article 3;
Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6;
Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membre exportateurs présents et votants et le deux tiers au moins des suffrages exprimés par les mem- bres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition
751
Accord international sur le jute
que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exporta- teurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants;
Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres expor- tateurs présents et votants;
Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;
Par «campagne agricole du jute» il faut entendre la période allant du ] er juillet au 30 juin inclusivement;
Par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute» il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire doua- nier d'un membre, et par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute» le jute ou les articles en jute qui entrent sur le terri- toire douanier d'un membre, étant entendu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plu- sieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; et
Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et communales échangée sur les princi- paux marchés des changes.
Chapitre III - Organisation et administration
Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du jute
Il est créé une Organisation internationale du jute chargée d'assurer la mise en œuvre des dispositions du présent Accord et d'en superviser le fonctionnement.
L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du jute et du Comité des projets, organes permanents, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini.
752
Accord international sur le jute
L'Organisation a son siège à Dacca (Bangladesh).
Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.
Article 4 Membres de l'Organisation
a) Les membres exportateurs; et
b) Les membres importateurs.
Article 5 Participation d'organisations intergouvernementales
Toute réference faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas desdites organisations intergou- vernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementa- les.
En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs Etats membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les Etats membres desdites organisations inter- gouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote indi- viduels.
Chapitre IV - Conseil international du jute
Article 6 Composition du Conseil international du jute
L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.
Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.
Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.
753
Accord international sur le jute
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil
Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplis- sement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dis- positions du présent Accord.
Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessai- res à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compati- bles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement finan- cier de l'Organisation et le statut du personnel. Ledit règlement financier contient des dispositions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.
Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonc- tions que le présent Accord lui confère.
Article 8 Président et Vice-Président du Conseil
Le Conseil élit pour chaque année correspondant à la campagne agricole du jute un Président et un Vice-Président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.
En cas d'absence temporaire du Président, le Vice-Président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représen- tants des membres importateurs, selon le cas, à titre temporaire ou perma- nent.
Article 9 Sessions du Conseil
En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute.
Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis:
a) Par le Directeur exécutif, agissant en accord avec le Président du Conseil; ou
754
Accord international sur le jute
b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des mem- bres importateurs; ou
c) Par des membres détenant au moins 500 voix.
Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.
Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en com- munique l'ordre du jour au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgen- ce où le préavis sera d'au moins sept jours.
Article 10 Répartition des voix
Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les mem- bres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. .
Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous réserve qu'aucun membre exportateur ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges.
Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur détient initialement au maximum de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur à 125. Le reste des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute pour la période de trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.
Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la premiè- re session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réser- ve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause conformé- ment aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.
Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.
Lorsqu'on arrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction infé-
755
Accord international sur le jute
rieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiate- ment supérieur.
Article 11 Procédure de vote au Conseil
Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer sont droit de vote à toute séance ou session du Conseil.
Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre.
En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 12 Décisions et recommandations du Conseil
Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, toutes les décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.
Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.
Toute les décisions et recommandations du Conseil doivent être compa- tibles avec les dispositions du présent Accord.
Article 13 Quorum au Conseil
Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la pré- sence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des mem- bres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories.
Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troi- sième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que
756
Accord international sur le jute
ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories.
Article 14 Coopération avec d'autres organismes
L'Organisation, dans toute la mesure possible, sollicite et utilise pleine- ment les facilités, services et connaissances spécialisées d'organismes tels que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Centre du commerce international CNUCED/GATT (CCI), l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve- loppement (CNUCED). Si le Conseil juge que leurs facilités, services et connaissances spécialisées sont insuffisants ou inadéquats pour le bon fonc- tionnement de l'Organisation, il décide, lorsque les circonstances l'exigent, de prendre les mesures nécessaires pour que l'Organisation assure l'exécu- tion efficace du travail, si besoin est par ses propres moyens.
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées aux fins de consulta- tion ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies et ses orga- nes, en particulier la CNUCED, ainsi qu'avec la FAO et les autres institu- tions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui seraient appropriées.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier de la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient au courant, selon qu'il convient, de ses activités et programmes de travail.
Article 15 Admission d'observateurs
Le Conseil peut inviter tout pays non membre, ou tout organisme vise à l'article 14 et à l'article 31, que concerne le commerce international du jute et des articles en jute ou l'industrie du jute à assister en qualité d'observa- teur à l'une quelconque des réunions du Conseil.
Article 16 Le Directeur exécutif et le personnel
Le Conseil, par un vote spécial, nomme le Directeur exécutif.
Les modalités et conditions d'engagement du Directeur exécutif sont fixées par le Conseil.
Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil.
Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Le Conseil fixe à sa première session l'effectif du per-
50 Feuille fédérale. 135℃ année. Vol. III
757
Accord international sur le jute
sonnel des cadres supérieurs et de la catégorie des administrateurs que le Directeur exécutif est autorisé à nommer pour les cinq premières années. Le recrutement de ce personnel se fait par étapes. Toute modification de l'effectif du personnel des cadres supérieurs et de la catégorie des adminis- trateurs est décidée par le Conseil par un vote spécial. Le personnel est res- ponsable devant le Directeur exécutif.
Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du jute, ni dans des acti- vités commerciales connexes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internatio- naux responsables en dernier ressort devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des responsabilités du Directeur exécutif et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.
Chapitre V - Privilèges et immunités
Article 17 Privilèges et immunités
L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeu- bles et d'ester en justice.
L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé «le Gouvernement hôte») un accord (ci-après dénommé «l'Accord de siège») touchant le statut, les privi- lèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
En attendant la conclusion de l'Accord de siège visé au paragraphe 2 du présent article, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans les limites de sa législation nationale, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.
L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres pays, des accords qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilè- ges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.
Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays qui est membre de l'Organisation, ce membre conclut aussitôt que possible, avec l'Organisation, un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.
758
Accord international sur le jute
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;
b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouver- nement hôte; ou
c) Si l'Organisation cesse d'exister.
Chapitre VI - Dispositions financières
Article 18 Comptes financiers
a) Le compte administratif; et
b) Le compte spécial.
Article 19 Modes de paiement
Les contributions au compte administratif sont payables en monnaies librement utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Les contributions au compte spécial sont payables en monnaies libre- ment utilisables et ne sont pas assujetties à des restrictions de change.
Le Conseil peut aussi décider d'accepter des contributions au compte spécial sous d'autres formes, y compris sous forme de matériel ou main- d'œuvre scientifique et technique, selon les exigences des projets approu- vés.
Article 20 Vérification et publication des comptes
Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.
Un état du compte administratif et du compte spécial, vérifié par des vérificateurs indépendants, est mis à la disposition des membres aussitôt que possible après la fin de chaque année correspondant à une campagne agricole du jute, mais pas plus de six mois après cette date, et le Conseil l'examine en vue de son approbation à sa session suivante, selon qu'il est approprié. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.
Article 21 Compte administratif
759
Accord international sur le jute
Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité des projets et aux comités et groupes de travail visés au paragraphe 2 de l'article 3 sont à la charge des membres intéressés. Lorsqu'un membre demande des services spéciaux à l'Organisation, le Conseil requiert ce membre de prendre à sa . charge les dépenses correspondant à ces services.
Pendant le deuxième semestre de chaque exercice, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et calcule la contribution de chaque membre à ce budget.
Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice,entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque membre se calculent sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.
Le Conseil calcule la contribution initiale de tout membre qui adhère à l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre de voix que ce membre doit détenir et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours, mais les contributions demandées aux autres mem- bres pour l'exercice en cours ne s'en trouvent pas changées.
Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux bud- gets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exer- cice. Les contributions des membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres de l'Organisation sont exigibles à la date à laquelle ils deviennent membres.
Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigi- ble en vertu du paragraphe 6 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si ce membre n'a pas encore versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande, il est prié d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu en effectuer le paiement. S'il n'a toujours pas versé sa contribution six mois après la date à laquelle elle est exigible, ses droits de vote sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si ce membre n'a toujours pas acquitté sa contribution à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ses droits de vote ont été suspen- dus, tous les droits qu'il a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil jusqu'au versement intégral de sa contribution, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.
Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragra- phe 7 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution.
760
Accord international sur le jute
Article 22 Compte spécial
a) Le sous-compte des activités préalables aux projets; et
b) Le sous-compte des projets.
Toutes les dépenses portées au sous-compte des activités péalables aux projets sont remboursées par imputation sur le sous-compte des projets si les projets sont par la suite approuvés et financés. Si dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent Accord le Conseil n'a pas reçu de fonds pour le sous-compte des activités préalables aux projets, il revoit la situation et prend les mesures nécessaires.
Toutes les recettes afférentes à des projets bien identifiables sont portées au compte spécial. Toutes les dépenses relatives à de tels projets, y compris la rémunération et les frais de voyage de consultants et d'experts, sont imputées sur le compte spécial.
Le compte spécial peut être financé par les sources suivantes:
a) Le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, une fois celui-ci créé;
b) Des institutions financières régionales et internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, la Banque interamé- ricaine de développement, la Banque africaine de développement, etc .; et
c) Des contributions volontaires.
Le Conseil fixe, par un vote spécial, les conditions et modalités selon lesquelles il devrait, au moment opportun et dans les cas appropriés, patronner des projets en vue de leur financement au moyen de prêts, lors- qu'un ou plusieurs membres ont volontairement assume toutes obligations et responsabilités concernant ces prêts. L'Organisation n'assume aucune obligation dans le cas de tels prêts.
Le Conseil peut désigner et parrainer toute entité, avec son assentiment, notamment un membre ou un groupe de membres, qui recevra des prêts pour le financement de projets approuvés et assumera toutes les obligations qui en découlent, étant entendu que l'Organisation se réserve le droit de surveiller l'utilisation des ressources et de suivre l'exécution des projets ainsi financés. Toutefois, l'Organisation n'est pas responsable des garanties données par un membre quelconque ou par d'autres entités.
L'appartenance à l'Organisation n'entraîne, pour aucun membre, une. quelconque responsabilité à raison des emprunts contractés ou des prêts . consentis pour des projets par tout autre membre ou toute autre entité.
Si des contributions volontaires sans affectation déterminée sont offertes à l'Organisation, le Conseil peut accepter ces fonds. Les fonds en question peuvent être utilisés pour des activités préalables aux projets, ainsi que pour des projets approuvés.
761
Accord international sur le jute
Le Directeur exécutif s'attache à rechercher, aux conditions et selon les modalités que le Conseil peut fixer, un financement adéquat et sûr pour les projets approuvés par le Conseil.
Les ressources du compte spécial ne sont utilisées que pour des projets approuvés ou pour des activités préalables aux projets.
Les contributions versées pour des projets approuvés déterminés ne sont utilisées que pour les projets auxquels elles étaient initialement desti- nées, à moins que le Conseil n'en décide autrement avec l'accord du contri- buant. Après l'achèvement d'un projet l'Organisation restitue aux divers contribuants les fonds qui subsistent éventuellement, au prorata de la part de chacun dans le total des contributions initialement fournies pour le financement dudit projet, à moins que le contribuant n'accepte qu'il en soit autrement.
Le Conseil peut, lorsque cela est approprié, revoir le financement du compte spécial.
Chapitre VII - Activités opérationnelles
Article 23 Projets
Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article premier, le Conseil, de façon continue et conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'arti- cle 14, détermine les projets à entreprendre dans les domaines de la recher- che-développement, de la promotion des ventes et de la réduction des coûts, ainsi que les autres projets qu'il peut approuver, prend les disposi- tions en vue de leur préparation et de leur mise en œuvre et, pour s'assurer de leur efficacité, suit leur exécution.
Le Directeur exécutif soumet au Comité des projets des propositions concernant les projets visés au paragraphe 1 du présent article. Ces propo- sitions sont communiquées à tous les membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle elles doivent être examinées. Sur la base de ces propositions, le Comité décide des activités préalables à exécuter. Le Directeur exécutif organise lesdites activités préalables conformément aux règlements que le Conseil adoptera.
Les résultats des activités préalables, indiquant notamment le détail des coûts, les avantages éventuels, la durée, le lieu d'exécution et le nom des organismes susceptibles d'être chargés de l'exécution, sont présentés au Comité par le Directeur exécutif, après avoir été communiqués à tous les - membres deux mois au moins avant la session du Comité à laquelle ils doivent être examinés.
Le Comité examine ces résultats et fait des recommandations au Conseil au sujet des projets.
Le Conseil examine ces recommandations et, par un vote spécial, prend
762
Accord international sur le jute
une décision au sujet des projets proposés, aux fins de leur financement conformément à l'article 22 et à l'article 27.
Le Conseil décide de l'ordre de priorité des projets.
Au départ, le Conseil accorde la priorité aux projets élaborés par la FAO et le CCI pour les réunions préparatoires organisées sur le jute et les articles en jute au titre du Programme intégré pour les produits de base, ainsi qu'aux autres projets viables que le Conseil peut approuver.
Avant d'approuver un projet sur le territoire d'un membre, le Conseil doit obtenir l'approbation de ce membre.
Le Conseil peut, par un vote spécial, cesser de patronner un projet quel- conque.
Article 24 Recherche-développement
Les projets de recherche-développement devraient viser notamment:
a) A améliorer la productivité agricole et la qualité des fibres;
b) A améliorer les procédés de fabrication des articles existants et des articles nouveaux;
c) A trouver de nouvelles utilisations finales et à améliorer les produits existants.
Article 25 Promotion des ventes
Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à .préserver et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés pour les articles nouveaux.
Article 26 Réduction des coûts
Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment, dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main- d'œuvre, le coût des matières et les dépenses en capital dans l'industrie de transformation du jute, et à rassembler et tenir à jour, à l'usage des mem- bres, des renseignements sur les procédés et techniques les plus efficaces qui sont à la disposition de l'industrie du jute.
Article 27 Critères d'approbation des projets
L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères sui- vants:
a) Les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats ou à venir, à plus d'un membre exportateur et être profitables à l'éco- nomie du jute dans son ensemble;
763
Accord international sur le jute
b) Ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce inter- national du jute et des articles en jute;
c) Ils doivent laisser entrevoir des résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts;
d) Ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute;
e) Ils doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute.
Article 28 Comité des projets
Il est créé un Comité des projets (ci-après dénommé «le Comité») qui est responsable devant le Conseil et travaille sous sa direction générale.
Le Comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règle- ment intérieur, la répartition des voix et la procédure de vote y sont, muta- tis mutandis, les mêmes qu'au Conseil. Le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, se réunit quatre fois par an ou à la demande du Conseil.
Les fonctions du Comité sont les suivantes:
a) Examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets visées à l'article 23;
b) Décider des activités à entreprendre préalablement aux projets; et
c) Faire des recommandations au Conseil au sujet des projets.
Chapitre VIII - Relations avec les Fonds commun pour les produits de base
Article 29 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Lorsque le Fonds commun entrera en activité, l'Organisation tirera pleine- ment parti des facilités dudit Fonds commun, conformément aux principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les pro- duits de base.
Chapitre IX - Examen de questions importantes concernant le jute et les articles en jute
Article 30 Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et autres questions
764
Accord international sur le jute
Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et pro- duits de remplacement, d'autre part.
Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute.
Chapitre X - Statistiques, études et information
Article 31 Statistiques, études et information
Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes interna- tionaux appropriés, en particulier la FAO, pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soit disponibles sur tous les facteurs touchant le jute et les articles en jute. L'Organisation ras- semble, classe et au besoin publie, au sujet de la production, du com- merce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de rem- placement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.
Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes sta- tistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur législation nationale.
Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court terme de l'économie mondiale du jute.
Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement.
Article 32 Rapport annuel et rapport d'évaluation et d'examen
Le Conseil publie, dans les six mois qui suivent la fin de chaque campagne agricole du jute, un rapport annuel sur ses activités et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Le Conseil évalue et examine chaque année la situation et les pers- pectives du jute sur le marché mondial, y compris l'état de la concur- rence avec les produits synthétiques et de remplacement, et il informe les membres des résultats de l'examen.
L'examen se fait à l'aide des renseignements fournis par les mem- bres sur la production nationale, les stocks, les exportations et impor- tations, la consommation et les prix du jute, des articles en jute et des produits synthétiques et de remplacement, ainsi qu'à l'aide des autres renseignements que le Conseil peut obtenir soit directement, soit par
.
765
Accord international sur le jute
l'intermédiaire des organismes appropriés des Nations Unies, y compris le CNUCED et la FAO, et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales appropriées.
Chapitre XI - Dispositions diverses
Article 33 Plaintes et différends
Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose et tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont déférés au Conseil pour décision. Les décisions du Conseil en la matière sont définitives et ont force obligatoire.
Article 34 Obligations générales des membres
Pendant la durée du présent Accord, les membres mettent tout en œuvre et coopèrent pour favoriser la réalisation de ses objecifs et éviter que soient prises des mesures allant à l'encontre desdits objectifs.
Les membres s'engagent à accepter d'être liés par les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Accord et veillent à s'abstenir d'appliquer des mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.
Article 35 Dispenses
Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obliga- tion.
Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.
Article 36 Mesures différenciées et correctives
Les membres en développement importateurs dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre des mesures appropriées conformément à la section III, paragraphes 3 et 4, de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Sans préjudice des intérêts des autres membres exportateurs le Conseil, dans toutes ses activités, prend spécialement en considération les besoins d'un pays exportateur particulier figurant parmi les pays les moins avancés.
766
Accord international sur le jute
Chapitre XII - Dispositions finales
Article 37 Signature, ratification, acceptation et approbation
Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1981, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 3 janvier au 30 juin 1983 inclus.
Tout gouvernement visé au paragraphe 1 du présent article peut:
a) Au moment de la signature du présent Accord, déclarer que par cette signature il exprime son consentement à être lié par le présent Accord;
b) Après la signature du présent Accord, le ratifier, l'accepter ou l'approuver par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du déposi- taire.
Article 38 Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 39 Notification d'application à titre provisoire
Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 40, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spéci- fiée. En faisant sa notification à cet effet, le gouvernement intéressé se déclare membre exportateur ou membre importateur.
Un gouvernement qui a notifié conformément au paragraphe 1 du pré- sent article qu'il appliquera le présent Accord quand celui-ci entrera en vigueur ou, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée, est dès lors membre de l'Organisation à titre provisoire jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et devienne ainsi membre.
Article 40 Entrée en vigueur
767
Accord international sur le jute
Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er juillet 1983 ou à toute date ultérieure si, à cette date, trois gouvernements totalisant au moins 85% des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et 20 gouvernements totalisant au moins 65% des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire, en vertu de l'article 39, qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire.
Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies le 1er janvier 1984, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera les gouver- nements qui auront signé le présent Accord conformément au paragraphe 2 a) de l'article 37, ou qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils applique- ront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir le plus tôt possible et à décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Pendant que le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en vertu du présent paragraphe, les gouverne- ments qui auront décidé de le mettre en vigueur entre eux à titre provisoi- re, en totalité ou en partie, seront membres à titre provisoire. Ces gouver- nements pourront se réunir pour réexaminer la situation et décider si le présent Accord entrera en vigueur entre eux à titre définitif, s'il restera en vigueur à titre provisoire ou s'il cessera d'être en vigueur.
Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 41 Adhésion
Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instru- ment d'adhésion dans le délai fixé.
L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.
Article 42 Amendements
768
Accord international sur le jute
Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.
Tout amendement entre en vigueur 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85% des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85% des voix des membres importateurs.
Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accep- te l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement.
Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnel- le ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger le délai d'acceptation pour ledit membre. Ce membre n'est pas lié par l'amende- ment tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.
Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragra- phe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.
Article 43 Retrait
Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci, en notifiant son retrait par écrit au déposi- taire. Il informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.
Le retrait prend effet 90 jours après que le dépositaire en a reçu notifica- tion.
Article 44 Exclusion
Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le pré- sent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immé- diatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.
769
Accord international sur le jute
Article 45 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement
a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en appli- cation de l'article 42;
b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 43; ou
c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 44.
Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.
Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le rem- boursement a été effectué.
Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord
Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à moins que le Conseil ne décide, par un vote spécial, de le proroger ou de le renégocier ou d'y mettre fin.
Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans et/ou de le renégocier.
Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à rem- placer le présent Accord n'ont pas encore abouti, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord pour une période fixée par lui.
Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou défi- nitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jus- qu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.
Si un nouvel accord international sur le jute est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation conformé- ment aux paragraphes 2, 3 ou 4 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.
770
Accord international sur le jute
Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pen- dant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des dispositions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.
Article 47 Réserves
Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sur le présent Accord aux dates indiquées.
Fait à Genève le premier octobre mil neuf cent quatre-ving-deux, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
(Suivent les signatures)
771
Accord international sur le jute
Annexe A
Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Confé- rence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1981, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40
Pourcentage
Bangladesh
56,668
Brésil
0,921
Inde
31,457
Népal
3,452
Pérou
0,097
Thaïlande
7,405
Total
100,000
772
Accord international sur le jute
Annexe B
Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs dans le total des importations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations Unies sur le jute et les articles en jute, 1981, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40
Pourcentage
Algérie
0,916
Arabie saoudite
0,313
Australie
7,067
Autriche
0,252
Bulgarie
1,572
Canada
1,702
Colombie
0,000
Communauté économique européenne
16,316
Allemagne, République fédérale d'
2,831
Belgique-Luxembourg
2,892
Danemark
0,313
France
2,778
Grèce
0,420
Irlande
0,366
Italie
1,244
Pays-Bas
1,740
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
3,732
Costa Rica
0,000
Cuba
5,258
Egypte
2,747
El Salvador
0,542
Equateur
0,000
Espagne
0,664
Etats-Unis d'Amérique
16,644
Finlande
0,191
Ghana
0,336
Hongrie
0,420
Indonésie
2,366
Iraq
1,915
Japon
5,952
Madagascar
0,350
Malaisie
0,160
Malte
0,000
Mauritanie
0,008
. .
51 Feuille federale. 135- année. Vol. III
773
Accord international sur le jute
Pourcentage
Mexique
0,359
Nicaragua
0,122
Nigéria
0,626
Norvège
0,168
Pakistan
7,547
Philippines
0,259
Pologne
1,221
République arabe syrienne
1,740
République de Corée
0,443
République-Unie de Tanzanie
0,702
Roumanie
0,885
Sénégal
0,023
Soudan
3,846
Suède
0,046
Suisse
0,267
Tchécoslovaquie
1,236
Tunisie
0,328
Turquie
1,160
Union des Républiques socialistes soviétiques
11,729
Venezuela
0,053
Yougoslavie
1,526
Zaïre
0,023
Total
100,000
28517
774
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur la politique économique extérieure 83/1 et Message relatif à un accord économique international du 17 août 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
3
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.050
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.09.1983
Date
Data
Seite
661-774
Page
Pagina
Ref. No
10 103 804
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.