Verwaltungsbehörden 30.08.1983 82.222
10103793Vpb30 août 1983Ouvrir la source →
82.222
Initiative parlementaire Grandes lignes de la politique gouvernementale
Rapport de la commission du Conseil des Etats
du 21 juin 1983
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
Dans le but principal d'abolir le rapport intermédiaire du Conseil fédéral sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale, Monsieur Generali, conseiller aux Etats, a déposé le 30 septembre 1982 une initiative formulée de toutes pièces dont la teneur est la suivante:
La loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports entre les conseils) du 23 mars 1962 est modifiée comme suit:
Art. 45, 5e al. (nouveau)
5 Le rapport de gestion donne un bref aperçu de l'état des travaux prévus par les grandes lignes de la politique gouvernementale, des écarts fondés, et des nouveaux projets.
Art. 45mer, 2e al.
2 Les motions relatives aux deux rapports, qui sont déposées suffisamment tôt pour être traitées par le Conseil fédéral, sont examinées conjointement aux rapports en séance plénière. Le Conseil fédéral peut demander de re- porter la décision à la session suivante.
Art 45quater Abrogé
La commission que le bureau a chargé d'examiner le projet, conformément à l'article 21 septies de la loi sur les rapports entre les conseils, vous propose de donner suite à l'initiative. Elle soumet au plenum le projet de loi ac- compagné d'un rapport explicatif et prie le Conseil fédéral, en vertu de l'article précité, de donner son avis.
Proposition
La commission propose au conseil, par 8 voix contre 3, de donner suite à l'initiative et d'adopter le projet de modification de la loi sur les rapports entre les conseils.
1983 - 560
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Annexes
1 Projet de revision de la loi sur les rapports entre les conseils
2 Considérations de la commission
21 juin 1983
Au nom de la commission: Le président, Guntern
28411
L
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Annexe 1 Projet
Loi sur les rapports entre les conseils
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire;
vu le rapport du 21 juin 19831) d'une commission du Conseil des Etats; vu l'avis du Conseil fédéral du . . . 2)
arrête:
I
La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:
Art. 45, 5€ al. (nouveau)
5 Le rapport de gestion donne un bref aperçu de l'état des travaux prévus par les grandes lignes de la politique gouvernementale, des écarts fondés et des nouveaux projets.
Art. 45ter, 2e al.
2 Les motions relatives aux deux rapports, qui sont déposées suffisamment , tôt pour être traitées par le Conseil fédéral, sont examinées conjointement aux rapports en séance plénière. Le Conseil fédéral peut demander de re- porter la décision à la session suivante.
Art. 45quater Abrogé
II La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.
FF 1983 III 423
FF 1983 III . . . 3) R$ 171.11 28411
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Annexe 2
Considérations de la commission
1 Genèse
11
Les grandes lignes de la politique gouvernementale ont fait suite à une mo- tion déposée par l'ancien conseiller national Schürmann le 1er mars 1967. Elles font l'objet d'une réglementation dans la loi sur les rapports entre les conseils depuis la revision de cette loi en 1970 (art. 45bis et 45ter; FF 1970 II 6). Le premier rapport sur les grandes lignes que le Conseil fédéral a sou- mis pour information à l'Assemblée fédérale date de 1968; depuis lors, de tels rapports ont été présentés au début de chaque législature.
12
Le conseiller national Weber-Arbon a demandé, par la voie d'une initiative parlementaire déposée le 19 mars 1976, que les dispositions légales réglant ces rapports soient revisees. Se fondant sur un rapport d'une commission du Conseil national (FF 1978 II 90) et sur l'avis du Conseil fédéral (FF 1978 II 867) l'Assemblée fédérale décida, le 22 juin 1979, de. reviser la LRC et l'article 29 de la loi fédérale sur les finances de la Confédération. . En outre, le Conseil national compléta son règlement par l'adoption d'un article 15a. Par suite de cette revision, le Conseil fédéral a été notamment obligé de présenter simultanément le rapport sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier pour une nouvelle législature et de les harmoniser. Certaines mesures devaient permettre au Parlement de participer plus activement à l'élaboration de ce programme politique et au contrôle à exercer à ce sujet. Le nouvel alinéa 2 de l'article 45ter de la loi sur les rapports entre' les conseils devait servir à atteindre cet ob- jectif; il prévoit que des motions relatives aux deux rapports précités doi- vent être traitées en même temps que ceux-ci. On a d'autre part abrogé la disposition selon laquelle les grandes lignes de la politique gouvernementa- le, à la différence d'autres affaires, ne font pas l'objet d'un examen préala- ble de commissions parlementaires. Enfin, le Conseil fédéral a été chargé de soumettre à l'Assemblée fédérale au milieu de chaque législature et en ver- tu de l'article 45quater, un rapport intermédiaire indiquant les points sur les- quels il s'est écarté des grandes lignes.
2 Objectifs de l'auteur de l'initiative
L'auteur de l'initiative a défendu ses propositions lors de la séance de com- mission du 25 février 1983. Il estime que la revision de la loi sur les rap- ports entre les conseils opérée en 1979 n'a pas apporté d'améliorations sé- rieuses dans le traitement des affaires politiques prioritaires, mais qu'elle a
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augmenté les charges du Parlement. Aussi propose-t-il d'abolir une partie des innovations faites alors. Il demande notamment que le Conseil fédéral soit délié de l'obligation qui lui est faite, en vertu de l'article 45quater, de présenter un rapport intermédiaire à l'Assemblée fédérale au milieu de cha- que législature. En revanche, il devrait indiquer brièvement dans chaque rapport de gestion l'état des affaires mentionnées dans les grandes lignes. En outre les rapports sur les grandes lignes et sur le plan financier ne de- vront plus être examinés par des commissions parlementaires.
3 Considérations de la commission
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La majorité de la commission1) se range à l'opinion de l'auteur de l'initiati- ve qui estime que le rapport intermédiaire présenté le 5 octobre 1981 (FF 1981 III 635) - il s'agit du seul jusqu'à présent - n'a pas fait ressortir un or- dre des priorités clair et que les débats qui se sont engagés dans les Cham- bres à son sujet n'ont pas été fructueux. Elle considère par conséquent qu'on peut dorénavant renoncer à ce genre de rapport. En revanche, le gou- vernement devrait brièvement indiquer dans ses rapports de gestion l'état d'avancement des travaux engagés en vue d'exécuter les projets mentionnés dans les grandes lignes et justifier les dérogations faites le cas échéant à cel- les-ci, ainsi que la mise en chantier de nouveaux travaux. Cette modifica- tion n'aura guère pour effet d'affaiblir le contrôle exercé par le Parlement sur la politique gouvernementale. Une intervention demandant que l'on re- nonce à un rapport intermédiaire a été présentée au Conseil national égale- ment (motion Blocher, 81.568).
La commission soutient aussi la deuxième proposition de l'auteur de l'inj- tiative. Elle considère qu'il n'est pas nécessaire que les grandes lignes de la politique gouvernementale et le plan financier fassent l'objet d'un examen par les commissions parlementaires. Les deux rapports devront être traités comme auparavant au sein des groupes. Ceux-ci peuvent mettre l'accent sur les questions politiques qui devraient, selon eux, faire l'objet des débats. Conformément à la proposition, les commissions ne seront plus mention- nées dans la procédure concernant les motions portant sur les grandes li- gnes de la politique gouvernementale. Les Chambres pourront, si elles le désirent, exclure expressément dans leurs règlements un examen préalable du rapport sur les grandes lignes par une commission parlementaire (art. 22, 1er al., règlement du Conseil des Etats; art. 26, 1er al. et art. 15a, règle- ment du Conseil national).
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La minorité de la commission désire maintenir le statu quo (obligation faite au gouvernement de présenter un rapport intermédiaire et examen du rap-
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port sur les grandes lignes par des commissions). Elle estime que le rapport intermédiaire permet de procéder à un débat politique général qui dépasse les préoccupations quotidiennes. Les enseignements que l'on peur tirer de l'application des réglementations revisées en 1979 sont encore insuffisants pour permettre de conclure à un échec.
4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
La réalisation des propositions n'aura guère de conséquences financières ou d'effets sur l'état du personnel. Le rapport intermédiaire sera remplacé par un examen de la situation dans les rapports de gestion annuels, de sorte que les travaux de l'administration ne seront guère réduits. Le Parlement, en revanche, gagnera du temps si le débat sur le rapport intermédiaire est supprimé. On ne peut espérer réaliser des économies, car les travaux des commissions seront remplacés par ceux des groupes.
5 Constitutionnalité
La revision de la loi se fonde sur l'article 85, chiffre 1, de la constitution.
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Datum 30.08.1983
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