Verwaltungsbehörden 30.08.1983 83.04 5
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Message concernant une modification des dispositions transitoires du code pénal suisse
du 29 juin 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le message et le projet d'arrêté fédéral concernant une modification des dispositions transi- toires du code pénal suisse.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
29 juin 1983
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983 - 463 27 Feuille federale. 135' année. Vol. III
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Vue d'ensemble
L'arrêté fédéral a pour but de proroger de deux ans le délai prévu au chiffre II des dispositions finales de la modification du 18 mars 1971 du code pénal pour la réforme des établissements au sens de l'article 93ter CP (éta- blissements pour adolescents particulièrement difficiles: maison de thérapie, maison de rééducation); ce délai expire en effet à la fin de cette année et les cantons ne sont pas en mesure de l'observer.
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Message
1 Partie générale
11 Situation juridique
Dans le dessein d'exclure à l'avenir l'exécution de mesures pénales applica- bles aux adolescents dans des établissements pénitentiaires, un article 93ter a été introduit lors de la modification du 18 mars 1971 du code pénal suis- se (CP; RS 311.0). Cet article prévoit la maison de thérapie et la maison de rééducation pour l'exécution des mesures applicables aux adolescents parti- culièrement difficiles. Le chiffre II des dispositions finales de la modifica- tion du 18 mars 1971 du CP oblige les cantons à opérer le réforme néces- saire des établissements au plus tard dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions revisées. Les dispositions modifiées relatives à l'exécution des peines et mesures applicables aux mineurs étant entrées en vigueur le 1er janvier 1974, le délai expire donc à la fin de 1983.
Conformément au chiffre II susmentionné des dispositions finales, le Conseil fédéral a en outre édicté, par le biais de l'article 7 de l'ordonnance (1) relative au CP (OCP 1; RS 311.01), une disposition prévoyant ce qui suit: «Jusqu'à ce qu'une maison de rééducation ait été créée, l'autorité com- pétente pourra transférer dans un établissement prévu à l'article 37 CP un adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation et ne peut être placé dans une maison de thérapie.» Il s'agit là des établissements pour délinquants primaires et récidivistes et des établissements de fin de peine.
12 Situation de fait
Il existe à l'heure actuelle quatre établissements au sens de l'article 93ter CP: ce sont, en Suisse alémanique, la maison de thérapie de Sonnenblick à Kastanienbaum, dans le canton de Lucerne (adolescentes, 14 places), et la maison de rééducation aménagée dans le cadre du foyer de Prêles, dans le canton de Berne (adolescents, 8 places); ce sont, en Suisse romande, les maisons de thérapie de Gorgier, dans le canton de Neuchâtel (adolescentes, 16 places) et Le Bosquet, à Genève (adolescents, 7 à 8 places). A une exception près, ces établissements avaient en 1982 un taux d'occupation moyen dépassant 90 pour cent. Ils étaient donc totalement occupés.
Toutefois, les efforts consentis par les cantons et par les organismes privés pour mettre en service les nouveaux établissements prescrits par le droit fédéral n'ont pas eu jusqu'ici un franc succès. Tant la «Koordinationskom- mission für den Jugendmassnahmenvollzug der deutschsprachigen Schweiz» que la «Commission du groupe romand des jeunes inadaptés chargée de l'étude de la coordination intercantonale romande quant à l'équipement institutionnel requis» avaient, il est vrai, fait diverses propositions en vue de créer ces établissements. Étant donné que la gestion de tels établisse- ments spécialisés est coûteuse et que ceux-ci doivent être projetés et exploi-
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tés pour l'ensemble d'une région linguistique, les cantons concernés n'ont pas encore pu réaliser les propositions dont il vient d'être parlé.
Actuellement, il manque en Suisse alémanique une maison de thérapie pour adolescents et une maison de rééducation pour adolescentes; en Suisse romande, tant la maison de rééducation pour adolescents que celle pour adolescentes font défaut. La Conférence des chefs des départements canto- naux de justice et police a demandé le 23 avril 1983 de proroger pour une durée de deux ans le délai prévu par le chiffre Il des dispositions finales; après que le Département fédéral de justice et police eut le 5 novembre 1982 à nouveau attiré l'attention de ladite Conférence sur l'expiration pro- chaine du délai transitoire et évoqué quelques solutions possibles.
13 Appréciation
Par la modification de 1971 du CP, le législateur a voulu exclure l'exécu- tion des mesures pénales applicables aux mineurs dans des établissements pénitentiaires, la jugeant inadéquate. Il n'y a aucune raison de renier aujourd'hui cet objectif. D'autre part, il convient de prendre en compte le fait que les cantons ne sont pas en mesure de mettre en service pour la fin de 1983 les établissements qui font défaut.
La Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police ayant chargé, par l'intermédiaire de sa commission pour l'exécution des peines et les établissements pénitentiaires, la «Koordinationskommission für den Jugendmassnahmenvollzug der deutschsprachigen Schweiz» d'éta- blir, jusqu'à l'automne 1983, un programme tendant à créer à court terme les établissements - qui font actuellement défaut - pour les adolescents par- ticulièrement difficiles, il y a de bonnes raisons de penser que les efforts des cantons aboutiront d'ici la fin de 1985. Il faut dès lors s'accommoder d'une prorogation de deux ans du délai prévu par le chiffre II des disposi- tions finales en ce qui concerne les établissements au sens de l'article 93ter CP. Si, contre toute attente, les cantons ne pouvaient disposer de tels éta- blissements à la fin de 1985, l'exécution des mesures à l'égard d'adolescents particulièrement difficiles devrait être assurée dans les établissements d'édu- cation au sens de l'article 91 CP; en effet, une nouvelle prolongation du délai pour permettre le placement de ces personnes dans des établissements pénitentiaires ne saurait entrer en ligne de compte.
Le Conseil fédéral se propose cependant de modifier pour le 1er janvier 1984 la disposition transitoire de l'article 7 OCP (1) se rapportant à l'arti- cle 93ter, 2º alinéa, CP afin de mieux tenir compte des préoccupations du législateur pendant la prorogation du délai transitoire. Selon le droit en vigueur, les adolescents susceptibles d'être placés dans une maison de réé- ducation peuvent l'être dans un établissement prévu à l'article 37 CP (éta- blissement de fin de peine). On ne voit pas pourquoi ces adolescents ne pourraient pas être aussi placés dans une maison d'éducation au travail pour jeunes adultes au sens de l'article 100bis CP ou - pour une courte période toutefois - dans une maison d'arrêt. Du point de vue de la politi-
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que pénale, il faut, en revanche, considérer comme problématique le place- ment d'un adolescent dans un établissement pour récidivistes. Pour ces raisons, il conviendra de préciser à l'article 7 OCP (1), qui doit être modifié, que ces adolescents pourront être placés, selon leur situation per- sonnelle, dans un établissement pour délinquants primaires, un établisse- ment de fin de peine, une maison d'éducation au travail pour jeunes adultes ou - pour période ne dépassant pas trois mois - dans une maison d'arrêt.
2 Remarques concernant les dispositions de l'arrêté fédéral
21 Prorogation du délai transitoire
S'agissant des établissements au sens de l'article 93ter CP, la phrase selon laquelle le délai de réalisation des réformes ne dure pas dix ans seulement, mais douze ans au plus, est insérée dans les dispositions finales.
22 Urgence
L'arrêté fédéral est déclaré urgent; les conditions de temps et de matière en sont remplies conformément à ce qui a été dit sous chiffre 1.
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Projet
Arrêté fédéral sur une modification des dispositions transitoires du code pénal suisse
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19831), arrête:
I
La loi fédérale du 18 mars 19712) concernant la modification du code pénal suisse3) est modifiée comme il suit:
Dispositions finales, chiffre II
La réforme des établissements nécessitée par le présent code sera opérée par. les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions revisées. Pour les établissements, au sens de l'article 93ter du code pénal, ce délai est de douze ans au plus. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire.
II
Le présent arrêté est de portée générale.
2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre . en vigueur le jour de son adoption.
3 Il est soumis au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2c alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1985.
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Message concernant une modification des dispositions transitoires du code pénal suisse du 29 juin 1983
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1983
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Datum 30.08.1983
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