Verwaltungsbehörden 02.08.1983 83.047
10103774Vpb2 août 1983Ouvrir la source →
83.047
Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt
du 29 juin 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'honneur, par le présent message, de soumettre à votre appro- bation un projet d'arrêté relatif à l'adhésion de la Suisse aux Accords géné- raux d'emprunt.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération.
29 juin 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1396
1983 -531
Vue d'ensemble
Le climat financier international s'est nettement détérioré l'an dernier et c'est ainsi que nombre de pays surendettés n'ont plus été en mesure de faire pleinement face à leurs obligations. Les banques centrales, les gouverne- ments, les institutions financières internationales et les établissements ban- caires ont toutefois réussi, par des actions communes, à éviter que les rela- tions financières internationales ne soient gravement perturbées. Le Fonds monétaire international (FMI) a joué un rôle déterminant à cet égard. Pour éviter à tout le moins que les banques à vocation multinationale ne se dés- engagent des pays en difficulté, il faut que le FMI intervienne en accordant à ces pays des crédits assortis de programmes d'assainissement économique élaborés de concert avec eux. Si l'on veut que le FMI puisse continuer à s'acquitter avec succès de cette tâche, il importe de renforcer ses assises fi- nancières.
C'est pourquoi les membres du FMI sont convenus au début de cette année de porter les quotas de 61 à 90 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS)1), soit à l'équivalent de quelque 200 milliards de francs. Les princi- paux pays industrialisés, groupés dans le Groupe des Dix, ont décidé par ailleurs d'élargir les Accords généraux d'emprunt (AGE). D'une part, les li- gnes de crédit mises à la disposition du FMI seront portées de 6,4 à 17 milliards de droits de tirage spéciaux (env. 38 mia. de fr.). D'autre part, leur utilisation sera étendue. A l'avenir, le FMI pourra, par le truchement des AGE, refinancer non seulement des crédits alloués à des pays du Grou- pe des Dix, mais également, à certaines conditions, des crédits alloués à d'autres Etats membres et notamment aux pays du Tiers-Monde.
La Suisse était associée jusqu'ici aux AGE en vertu d'un accord passé en 1964. Étroitement solidaire de l'étranger sur le plan économique, notre pays a le plus grand intérêt à la sauvegarde de l'ordre monétaire international et des marchés financiers. Aussi le Conseil fédéral est-il d'avis que la Suisse se doit de participer au réaménagement des AGE. Conformément à la réparti- tion négociée au sein du Groupe des Dix, notre quote-part sera portée de 865 millions de francs à 1020 millions de droits de tirage spéciaux (soit l'équivalent de 2314,6 mio. de fr.). Compte tenu de notre engagement finan- cier accru, le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu d'adhérer aux AGE ré- aménagés et d'entrer au Groupe des Dix. Nous pourrons ainsi pleinement participer aux décisions portant sur la mise à contribution des AGE.
La Banque nationale, qui s'était déjà vu confier l'exécution de l'accord d'association actuel, deviendra institution participante. Elle sera chargée de financer la participation de la Suisse. A la différence du régime actuel, les prêts qu'elle allouera ne seront pas garantis par la Confédération. Etant donné le niveau de ses réserves, notre institut d'émission est en effet à même d'assumer ces risques supplémentaires.
1397
Les AGE ont gagné en importance du fait de leur révision. Il est à présu- mer que les débats du Groupe des Dix déborderont le domaine de la sauve- garde du système monétaire international pour s'étendre à d'autres aspects de l'économie mondiale et des relations internationales. C'est pourquoi la Banque nationale assurera la participation suisse en étroite collaboration avec le Conseil fédéral. A cet effet sera instituée une procédure de consulta- tion appropriée, dont les modalités seront fixées par le Conseil fédéral, après entente avec la Banque nationale.
Le Conseil fédéral vous propose en conséquence d'approuver l'adhésion de la Suisse aux AGE.
1398
Message
1 Genèse et rôle des Accords généraux d'emprunt
Les Accords généraux d'emprunt (AGE, en anglais «General Arrangements to Borrow», ou GAB) ont été passes en 1962 entre le Fonds monétaire international (FMI) et les dix principaux pays industrialisés (ou leurs ban- ques centrales) en vue de mettre des ressources supplémentaires à la dispo- sition de cet organisme. Les vastes mouvements de capitaux, qui se sont amorcés après que d'importants pays industrialisés eurent rétabli la conver- tibilité de leur monnaie à la fin de 1958, constituaient en effet une menace pour le système monétaire international. On craignait que les ressources du FMI ne suffisent pas si celui-ci devait accorder des crédits substantiels à un ou plusieurs pays industrialisés. Ce risque devint particulièrement évident lorsque les Etats-Unis déclarèrent qu'ils solliciteraient, en cas de besoin, l'aide du Fonds.
A l'époque déjà, les statuts du FMI l'autorisaient à emprunter pour se pro- curer des ressources supplémentaires. Grâce aux AGE, le problème de la collecte de fonds a pu être réglé d'avance: le FMI se vit offrir par les Etats- Unis, la Banque fédérale d'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Ita- lie, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique et la Banque centrale de Suède des lignes de crédit d'un montant total de 6 milliards de dollars. S'il fallait que le FMI intervienne pour prévenir une crise du système moné- taire international et que ses ressources normales s'avérait insuffisantes, il pouvait ainsi se procurer les devises dont il avait besoin pour financer des crédits alloués à des pays participant aux AGE.
Le FMI a fait appel aux AGE pour financer des crédits accordés à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Italie et en dernier lieu, aux Etats-unis. Par la suite, il ne se trouva plus dans la nécessité d'y recourir, car les pays industrialisés préférèrent emprunter sur l'euromarché et auprès des Etats de l'OPEP, échappant de la sorte aux prescriptions de politique économi- que imposées par le FMI.
Les pays participant aux AGE ont constitué le Groupe des Dix, qui ne traite pas seulement du recours à ces accords, mais aborde également des problèmes plus généraux de politique monétaire. Au fil des ans, cet orga- nisme s'est peu à peu transformé en un forum où les pays industrialisés s'efforcent de rapprocher leurs points de vue sur les questions clés débat- tues au FMI. Par ailleurs, les gouverneurs des banques centrales des pays affiliés au Groupe des Dix se réunissent chaque mois à Bâle au siège de la Banque des règlements internationaux (BRI).
.
1399
2 Mode actuel de participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt
21 Modalités et application
C'est en 1961 que le FMI est intervenu auprès du Conseil fédéral pour lui demander si la Suisse serait disposée à s'associer aux AGE; l'éventualité d'une participation directe n'était alors envisagée ni par notre pays ni par les participants ou le FMI. Après avoir attentivement examiné le problème et en avoir délibéré avec la Banque nationale, le Conseil fédéral donna une réponse affirmative et il créa une base légale à cet effet (AF du 4 octobre 1963 concernant la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales; FF 1963 I 353).
Dans un échange de lettre du 11 juin 1964 entre le Conseil fédéral et le directeur général du FMI, la Suisse s'engagea à s'associer jusqu'à concur- rence de 865 millions de francs au fonctionnement des AGE. C'est la Ban- que nationale qui se vit confier l'exécution de l'accord d'association et l'octroi des prêts y afférents. Comme la loi sur la Banque nationale ne l'autorisait à réaliser que des opérations à court terme, le nouvel arrêté fédéral prévoyait une garantie de la Confédération. De par sa qualité de membre associé aux AGE, la Suisse obtint un siège d'observateur au Groupe des Dix, où elle se fit représenter par notre institut d'émission.
22 Participation aux diverses opérations de crédit
Depuis qu'elle est associée aux AGE, soit depuis 1964, la Suisse a pris part au total à quatre opérations de soutien monétaire organisées dans le cadre de cet arrangement. Il s'est agi de crédits alloués à la Grande-Bretagne (novembre 1964, mai 1965 et fin 1976) et à l'Italie (1977); ils ont été rem- boursés depuis lors.
3 Fonds monétaire international et endettement international
Les graves difficultés de balance des paiements que toute une série de pays ont éprouvées l'an passé ont entraîné une mise à contribution accrue des crédits du FMI. Cette évolution hâta les pourparlers en vue d'un accroise- ment des ressources du Fonds. En plus du relèvement des quotas attribués aux membres, on se mit d'accord, au début de cette année, sur une exten- sion des AGE.
Sans vouloir entrer dans le détail des problèmes que pose à l'heure actuelle l'endettement international - nous les évoquerons dans le rapport que le conseiller national Reiniger nous a demandé dans son postulat du 6 octobre 1982 relatif aux risques inhérents à l'endettement international - nous en indiquerons ici les principaux facteurs et les solutions envisagées. Quand bien même la situation doit être appréciée séparément pour chacun des pays concernés, il existe certains points communs qui expliquent la simul- tanéité de leurs crises de paiement.
1400
31 Nette hausse de l'endettement des pays du Tiers-Monde
Selon l'OCDE, l'endettement extérieur des pays du Tiers-Monde avait atteint 625 milliards de dollars à la fin de 1982, soit un montant sept fois plus élevé qu'en 1971. Rien que pour l'an passé, la hausse a été de 96 mil- liards de dollars (+ 18 %).
S'agissant des pays en développement, il est normal que leurs balances des revenus (balances des transactions courantes) soient déficitaires. Mais, selon leur structure et leur ampleur, ces déficits peuvent faire problème. Beau- coup de pays importants du Tiers-Monde se sont lancés durant la dernière décennie dans de vastes programmes d'investissement dont l'heureux abou- tissement nécessitait un environnement économique stable. Or, à partir tout au moins de la seconde moitié des années soixante-dix, cette condition n'était plus remplie, si bien que leurs déficits extérieurs sont montés en flè- che vers la fin de la décennie. Ces déficits ont pu toutefois être financés sans trop de peine par les marchés financiers internationaux.
32 Facteurs à l'origine de l'actuelle crise de l'endettement
Les effets inflationnistes de la hausse des prix du pétrole intervenue en 1979/1980 ont amené la plupart des principaux pays industrialisés à recon- sidérer leur politique économique et à appliquer en particulier une politi- que monétaire nettement plus restrictive. La hausse massive des taux d'intérêt américains, notamment, entraîna une augmentation considérable des charges des pays débiteurs, tandis que le fléchissement de la conjonc- ture mondiale faisait baisser les cours des matières premières. Cette évolu- tion, qui coïncidait avec un recul des ventes, provoqua une chute des recettes d'exportation de nombreux pays du Tiers-Monde. Leurs exporta- tions de produits manufacturés rencontrèrent elles aussi de sérieuses diffi- cultés du fait que, dans les pays industrialisés, la récession se conjuguait avec le protectionnisme, ces deux processus se renforçant d'ailleurs mutuel- lement.
La situation générale prit mauvaise tournure lorsque la Pologne puis, en été 1982, le Mexique, se heurtèrent à de graves difficultés de paiement. Les banques engagées dans les opérations internationales de crédit reconsidéré- rent leur politique à cet égard et se montrèrent beaucoup plus prudentes. Or, les pays souffrant d'une balance des revenus déficitaires ne peuvent fai- re face au service de la dette que s'ils obtiennent de nouvelles ressources, car il leur est pratiquement impossible d'éliminer leur déficit du jour au lendemain.
A la suite du revirement opéré par les banques, de nombreux autres pays se trouvèrent entraînés à leur tour dans de sérieux problèmes de financement. Ce fut le cas de plusieurs pays de l'Est, mais surtout de pays du Tiers- Monde économiquement assez avancés, mais lourdement endettés (pays «nouvellement industrialisés»).
91 Feuille fédérale. 135€ année. Vol. Il
1401
33 Opérations internationales de relais
L'une des tâches maîtresses du FMI est précisément de résoudre les graves crises de paiement. Il alloue des crédits à la condition que le pays bénéfi- ciaire ait élaboré au préalable un programme d'assainissement économique destiné à réduire le déséquilibre de sa balance des paiements. Un certain temps est nécessaire pour négocier un tel programme. Plusieurs exemples récents ont toutefois montré qu'un gel temporaire des échéances et un apport d'argent frais rapidement disponible étaient nécessaires pour préve- nir l'insolvabilité d'un pays débiteur. Cela implique que les gouvernements, les banques centrales et la Banque des règlements internationaux restent disposés à allouer des crédits de soudure. Ces aides d'urgence ont rempli jusqu'ici leur but; elles ont ainsi permis d'éviter que le trafic international des paiements et le commerce mondial ne soient gravement perturbés.
34 Amorce d'une solution durable
Si ces opérations internationales de relais atteignent leurs objectifs lors- . qu'il s'agit uniquement de résoudre une crise de liquidité, elles n'assurent qu'un répit momentané dans les autres cas. Une solution durable doit tenir compte avant tout des deux éléments suivants:
Ces mesures de réaménagement se heurtent toutefois à certaines limites. D'une part, elles ne déploient leurs effets qu'après un certain temps et, d'autre part, il faut veiller qu'elles demeurent socialement et politique- ment supportables.
Pour des raisons aisément compréhensibles, les banques hésitent à cou- vrir intégralement ces besoins de financement. Aussi sera-t-on amené dans la plupart des cas, durant la phase transitoire, à allouer également des crédits officiels, soit par voie bilatérale, soit par le truchement des institutions internationales.
1402
Ce que l'on cherche, en fait, c'est à restaurer dans une mesure suffisante le crédit des pays surendettés, de manière à ce qu'ils puissent recourir aux prêteurs privés pour couvrir un déficit réduit. Il devrait être ainsi possible d'éviter que l'actuelle crise de l'endettement n'ait de trop graves conséquen- ces pour l'économie mondiale et le commerce international. Pour que cette stratégie réussisse, il importe que tous les participants - les pays industriali- sés, les pays en développement, les banques - coopèrent étroitement et s'abstiennent de toute réaction unilatérale.
Mais il importe aussi de venir à bout de la récession mondiale, car on ne pourra réaliser avec succès un programme d'assainissement que si le com- merce mondial connaît un certain essor. Sans nous attarder davantage ici sur ce problème, relevons tout de même que, grâce à la réduction de l'infla- tion enregistrée dans la plupart des principaux pays industrialisés, les conditions préalables à une nouvelle reprise économique se sont nettement améliorées.
35 Rôle clé du Fonds monétaire international
Le FMI alloue aux pays surendettés des crédits à moyen terme destinés à rééquilibrer leur balance des paiements. En vertu de ses statuts, il les assor- tit de conditions de politique économique qui sont indispensables si l'on veut venir à bout des graves problèmes de financement. Même si l'on peut, dans tel ou tel cas d'espèce, émettre certaines réserves sur ces conditions, il faut bien reconnaître que le FMI est en fait la seule organisation internatio- nale à même d'assurer simultanément le réaménagement économique et la poursuite du financement des pays débiteurs. Ces pays disposent ainsi d'une certaine marge de manœuvre jusqu'au moment où les mesures prises déploieront leurs effets. Les créanciers de leur côté ont l'assurance que l'état de la balance des paiements s'améliorera.
Le FMI agit pour les pays en difficulté comme un catalyseur des flux finan- ciers publics et privés. Il invite les créanciers, les banques en particulier, à ne pas réduire leurs crédits, voire à les accroître, encore que dans une mesure plus faible qu'auparavant. C'est dire que les opérations internatio- nales de soutien aux pays surendettés n'ont nullement pour but de permet- tre aux établissements bancaires de réduire leur position créancière.
Si l'on veut que le FMI puisse assumer sa tâche, il importe d'accroître ses ressources, ce qu'il est prévu de faire de deux façons. D'une part, les quotas des membres seront portés de 61 à environ 90 milliards de droits de tirage spéciaux1), d'autre part, les membres du Groupe des Dix ont décidé d'amé- nager les AGE de manière à en faire un instrument approprié de refinance- ment du FMI.
1403
4 Nature juridique et teneur des Accords généraux d'emprunt
41 Nature juridique
Les AGE constituent sur le plan formel une décision du Fonds monétaire international (Décision du Conseil d'administration du 5 janvier 1962, nº 1289 - (62/1), laquelle a été adoptée en vertu de l'article VII, section 1, des statuts, qui autorise le Fonds à prendre des mesures lui permettant de re- constituer ses avoirs en monnaies. Mais la décision, loin d'avoir un caractè- re unilatéral, a été prise en accord avec les dix pays participants. Elle ne peut par ailleurs être modifiée durant les périodes de validité qu'avec l'ac- cord de tous les participants (§ 5 et 15 AGE). Tout en revêtant la forme d'une décision du FMI, les AGE ont le caractère d'une convention de droit international.
42 Finalités et teneur des Accords généraux d'emprunt
421 Finalités
Selon le préambule aux AGE, ceux-ci visent à permettre au FMI de rem- plir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international. A cette fin, les pays participants allouent des prêts au Fonds lorsque celui-ci a besoin de ressources supplémentaires.
422 Accords généraux d'emprunt / Révision de 1983
La validité des AGE, dans leur teneur actuelle, expire le 23 octobre 1985. Les dix pays parties aux AGE sont convenus, au début de 1983, de réviser les accords. Par décision du 24 février 1983, le Conseil d'administration du FMI a approuvé le projet de révision et l'a soumis aux pays participants. La décision du FMI prévoit
que les amendements entreront en vigueur lorsque les dix pays partici- pants actuels auront tous notifié par écrit (d'ici au 31 décembre 1983 au plus tard) leur assentiment au Fonds et
que la Banque nationale suisse deviendra partie aux AGE si les amende- ments sont adoptés par les dix participants d'ici à la fin de 1983 et si la Suisse adhère auxdits accords d'ici au 30 avril 1984.
L'adhésion de la Suisse se fera ainsi sur la base des AGE révisés et vaudra pour la nouvelle période de validité de cinq ans. Les principales modifica- tions apportées aux AGE sont les suivantes (pour le texte des AGE révisés, cf. annexe 1):
423 Participants (§ 3 et 22 AGE)
Tout participant actuel peut reconduire sa participation pour la nouvelle période de validité (§ 3, let. a). D'autres membres du FMI peuvent égale-
1404
ment adhérer aux AGE sous réserve de l'accord du FMI et de tous les par- ticipants (§ 3, let. b). Enfin, le nouveau paragraphe 22 permet à la Suisse, comme seul pays non membre du FMI, de participer aux AGE. En vertu de la disposition précitée, la Banque nationale suisse peut devenir institu- tion participante à ces accords. Le paragraphe 3, lettre c, prévoit qu'un par- ticipant pourra adhérer en déposant auprès du FMI un isntrument spéci- fiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux obligations affé- rentes aux AGE.
424 Principale obligation des participants (§ 2 et annexe AGE)
Les participants sont tenus d'allouer au FMI des prêts jusqu'à concurrence d'un certain montant, selon les termes et conditions prévus par les AGE (§ 2). Les montants maximaux, exprimés en droits de tirage spéciaux, des promesses de prêt de chaque participant, tels qu'ils figurent dans l'annexe aux AGE, sont les suivants:
En millions de DTS
En pour-cent
Etats-Unis
4 250
25
Deutsche Bundesbank
2 380
14
Japon
2 125
12,5
France
1 700
10
Grande-Bretagne
1 700
10
Italie
1 105
6,5
Canada
892,5
5,25
Pays-Bas
850
5
Belgique
595
3,5
Sveriges Riksbank
382,5
2,25
Banque nationale suisse
1 020
6
Total
17 000
100
La participation de la Banque nationale, calculée sur la base du cours du DTS au 10 juin 1983, se monte à 2314,6 millions de francs.
425 Recours aux Accords généraux d'emprunt / Procédure initiale (§ 6 et 21 AGE)
Pour que les AGE puissent être mis à contribution, il faut qu'un ou plu- sieurs pays membres sollicitent un crédit du FMI (§ 6 et 21, let. a). Le di- recteur général du FMI examine la requête et, si les conditions requises sont réunies, ouvre la procédure d'appel de fonds après avoir consulté le Conseil d'administration du FMI et les participants.
1405
Les conditions requises différent selon que l'aide de balance des paiements est demandée par un participant aux AGE ou un non-participant. Pour les participants, il suffit que l'aide soit nécessaire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire international et qu'il apparaisse oppor- tun d'accroître dans ce but les ressources normales du FMI, autrement dit celles qui proviennent des quotes-parts des membres (§ 6). L'appel de fonds est soumis pour les non-participants à des conditions plus rigoureuses. En pareil cas, la procédure ne peut être ouverte que si les conditions suivantes sont réunies: il faut que le FMI ait besoin de ressources supplémentaires, les crédits à financer sont subordonnés à des obligations de politique écono- mique et la stabilité du système monétaire international doit être à ce point menacée qu'il y ait lieu de parler d'une situation d'exception (§ 21).
La Suisse n'étant pas membre du FMI, elle ne saurait, à la différence des autres participants, recevoir des crédits du Fonds, ni de ce fait obtenir une activation des AGE en sa faveur.
426 Recours aux Accords généraux d'emprunt / Procédure d'appel de fonds (§ 7 AGE)
Après en avoir référé aux participants, le directeur général du FMI soumet- tra une proposition d'appel de fonds (§ 7, let. a). Si celle-ci ne recueille pas l'agrément de tous les participants consultés, ceux-ci sont appelés à voter. Pour être acceptée, la proposition doit réunir une majorité qualifiée. La procédure de vote a été réglée par un échange de lettres entre le Ministre français des finances et l'autorité compétente chez les autres participants (cf. à titre d'exemple la lettre du ministre français des finances au secrétaire américain au Trésor, du 15 décembre 1961; annexe 2). Chaque participant a toutefois le droit, eu égard à l'état de sa balance des paiements et de ses réserves monétaires, de décliner l'appel de fonds ou de solliciter une réduc- tion de la contribution envisagée pour lui (§ 7, let. d).
Les monnaies et les montants requis des divers participants sont fixés compte tenu de leur balance des paiements et de leurs réserves monétaires (§ 7, let. b). En règle générale, les prêts alloués au FMI sont versés dans la monnaie du participant (§ 7, let. c). Un régime spécial a été prévu pour la Suisse. En vertu du paragraphe 22, lettre b, le directeur général du FMI, après avoir consulté la Banque nationale, spécifie la monnaie dans laquelle son prêt sera libellé. Il doit s'agir d'une monnaie convertible d'un pays du FMI (§ 22, let. b). Il n'est donc pas possible d'opérer les versements en francs suisses.
427 Prêts alloués au Fonds monétaire international dans le cadre des Accords généraux d'emprunt (§ 9, 10 et 13 AGE)
Les créances afférentes à ces prêts sont transférables (§ 13). Les prêts sont
1406
rémunérés à un taux fixé derechef chaque trimestre et calculé sur la base de la moyenne pondérée des taux à court terme pratiqués aux Etats-Unis, en République fédérale d'Allemagne, au Japon, en France et en Grande- Bretagne (§ 9).
Le FMI est tenu d'utiliser les prêts reçus au titre des AGE conformément aux dispositions statutaires régissant les aides de balance des paiements (§ 10). C'est ainsi que s'appliquent notamment les règles relatives aux obliga- tions économiques et monétaires auxquelles sont subordonnés les crédits allant au-delà de la tranche de réserve attribuée aux membres du FMI (il s'agit en l'espèce de la conditionnalité des crédits du FMI). Aux termes des AGE, les participants n'ont pas d'influence directe sur les décisions du FMI relatives à l'affectation de leurs prêts (§ 10).
En cas de liquidation du FMI, ses engagements autres que ceux qui concer- nent le reboursement des quotes-parts seront privilégiés dans la distribution des actifs (annexe K aux statuts du FMI). Le FMI serait ainsi tenu de rem- bourser les créances résultant des prêts alloués par les participants aux AGE avant même les quotes-parts versées par ses membres.
428 Remboursement des prêts (§ 11 AGE)
En règle générale le FMI rembourse les prêts au terme d'un délai de cinq ans (§ 11, let. a). Le remboursement sera toutefois avancé si les ressources prêtées par le FMI lui sont remboursées avant terme (§ 11, let. c.). Dans les autres cas, le FMI ne pourra procéder à un remboursement anticipé qu'après avoir consulté le participant (§ 11, let. b). Enfin, le participant peut, lui aussi, demander le remboursement avant l'expiration du délai de cinq ans si l'état de sa balance des paiements et de ses réserves monétaires le requiert (§ 11, let. e).
Les remboursements se feront au premier chef en la monnaie du partici- pant ou, selon l'option du Fonds, en droits de tirage spéciaux (§ 11, let. a). Il ne sera possible de rembourser dans une monnaie autre que celle du pays qu'après consultation du participant (§ 11, let. a).
Pour les prêts de la Banque nationale, on a prévu un régime particulier en ce sens que les remboursements se feront dans une monnaie convertible d'un membre du FMI désigné par le directeur général du Fonds (§ 22, let. d) ou alors en DTS pour autant que notre institut d'émission continue de participer en qualité d'«autre détenteur» («other holder») au système des droits de tirage spéciaux du FMI (§ 22, let. e).
429 Accords d'emprunt associés (§ 23 AGE)
La version des AGE modifiée en 1983 prévoit désormais expressément que des membres du FMI qui ne sont pas parties aux AGE pourront y être as-
1407
sociés avec l'assentiment de tous les participants (§ 23). Les accords d'em- prunt associés permettront d'accroître les ressources disponibles au titre des AGE.
430 Période de validité et révision des Accords généraux d'emprunt (§ 5, 15 et 19 AGE)
La nouvelle période de validité de cinq ans commencera à courir à la date de l'acceptation du texte modifié par les dix membres actuels (§ 19, let. a), soit vraisemblablement à la fin de 1983, si bien que les AGE demeureront en vigueur jusqu'au terme de l'année 1988. A l'expiration de ce délai, ils pourront être prorogés. Le FMI adoptera à cet effet une décision dans ce sens au moins douze mois avant l'expiration de la période (§ 19, let. b).
A l'occasion de la prorogation des AGE, le FMI peut décider de réviser les accords sous réserve des montants maximaux des engagements des partici- pants dont toute modification nécessite l'assentiment unanime de ces der- niers (§ 5). Les participants ont alors la possibilité de notifier, six mois au moins avant l'expiration de la période de validité des AGE, leur intention de se retirer des accords. S'ils ne font aucune déclaration dans ce sens, leur participation est réputée prorogée d'office (§ 19, let. b).
Les AGE ne peuvent en revanche être modifiés durant les périodes de vali- dité que par une décision du Fonds et avec l'accord de tous les participants (§ 5 et 15).
431 Principaux points de la révision de 1983
Les présentes modifications visent à réaménager les AGE. On entend d'une part accroître les ressources disponibles au titre desdits accords. C'est ainsi qu'on a relevé massivement les quotas de prêts des divers participants (en les portant de 6,4 à 17 mia. de droits de tirage spéciaux) et qu'on a égale- ment prévu la possibilité d'associer des non-participants aux AGE. On a d'autre part étendu leur affectation, en ce sens qu'à l'avenir le. FMI pourra, par le truchement des AGE, financer non seulement des crédits alloués aux participants, mais également ceux qui sont accordés à d'autres membres du FMI et notamment aux pays du Tiers-Monde.
5 Participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt
51 Intérêts suisses
La sauvegarde de la stabilité monétaire internationale et du bon fonctionne- ment des marchés financiers est d'une importance capitale pour un pays com- me la Suisse qui est fortement orienté vers l'étranger. L'aide substantielle que nous entendons apporter au FMI dans ses efforts visant à prévenir l'insolvabi- lité des pays surendettés ne traduit donc pas seulement un souci de solidarité,
1408
mais rejoint aussi nos propres intérêts économiques, financiers et de politique étrangère. Les AGE revêtent pour la Suisse une importance accrue du fait qu'ils pourront dorénavant servir à financer des crédits de balance des paie- ments alloués aux pays qui, tout en étant membres du FMI, ne font pas partie du Groupe des Dix. En effet, près de 40 pour cent de nos exportations sont al- lées en 1982 dans les pays qui auront désormais accès aux ressources des AGE. Dans la seconde moitié des années soixante-dix, ceux-ci - et en particu- lier les pays du Tiers-Monde - ont fortement stimulé nos exportations et nos investissements et partant largement contribué à la sauvegarde de l'emploi en Suisse.
52 De l'association à la participation
Trois raisons, pour l'essentiel, ont amené la Suisse à rechercher le statut de participant aux nouveaux AGE, plutôt que celui d'associé:
La Suisse - plus exactement la Banque nationale - a déjà fourni une contri- bution financière appréciable sous le régime de son actuel accord d'associa- tion, sans toutefois prendre part, officiellement tout au moins, aux décisions relatives à la mise en œuvre des AGE. L'extension envisagée de notre enga- gement financier nous amène tout naturellement à nous assurer, par le biais de droits de vote correspondants à notre paticipation, que nous aurons plei- nement voix au chapitre.
Les AGE constituent la base formelle du Groupe des Dix. C'est pourquoi, en accédant au statut de participant aux AGE, la Suisse ne sera plus à l'ave- nir simple observateur, mais membre à part entière du groupe. Même si no- tre pays a déjà quasiment bénéficié dans le passé du même traitement que les membres, il semble opportun de consolider notre statut.
Du fait que les nouveaux AGE permettront d'accueillir d'autres pays à titre de membres associés, la Suisse perdrait le statut exclusif d'observateur qu'elle avait jusqu'ici au sein du Groupe des Dix et elle ne serait dorénavant plus qu'un membre associé parmi d'autres.
Au vu de ces considérations et sous réserve de l'approbation du Parlement, la Suisse a requis le statut de participant aux AGE. Le Groupe des Dix et le FMI ont fait droit à notre demande.
53 Montant de la participation suisse
La participation prévue de la Suisse aux AGE se monte à 1020 millions de droits de tirage spéciaux, soit l'équivalent de 2314,6 millions de francs. Dans l'appréciation de cette contribution, importante en valeur tant absolue que re- lative, il convient de considérer ce qui suit:
1409
1
54 Collaboration de la Banque nationale et du Conseil fédéral dans les affaires relevant de la participation
Sur le plan international, l'adhésion de notre pays aux AGE sera notifiée par le Conseil fédéral. En 1964, c'est lui qui avait conclu l'accord d'association, dont il a délégué l'exécution à la Banque nationale.
Les AGE prévoient expressément que les banques centrales peuvent être dé- signées comme «institutions participantes». Les AGE ayant trait au premier chef à des problèmes d'ordre monétaire et la contribution suisse étant financée par la Banque nationale, il a paru opportun de désigner notre institut d'émis- sion comme participant. La participation de la Banque nationale est réglée au paragraphe 22 des AGE. En vertu de la déclaration d'adhésion du Conseil fé- déral, ce texte aura également force de loi dans le pays. Il fournira la base juri- dique qui permettra à la Banque nationale d'assumer les droits et devoirs affé- rents à sa participation.
Alors que la Suisse ne pouvait se prononcer jusqu'ici que sur les contributions qu'elle était appelée à fournir, son affiliation aux AGE lui permettra désor- mais de participer directement à la mise en œuvre de ce mécanisme de crédit. Les objectifs des AGE ayant été étendus, ce droit va acquérir une nouvelle di- mension et une portée accrue.
Les décisions relatives à la mise en œuvre des AGE porteront sur le point de savoir si leur activation contribue à supprimer ou à prévenir les perturbations du système monètaire international et s'il convient d'accroître les ressources du FMI. Ces questions sont d'une grande importance pour la conduite de no- tre politique monétaire. Les décisions de mise en œuvre influeront directe- ment sur l'activité du Fonds, avec des répercussions sur les pays membres. Les relations financières et commerciales internationales s'en trouveront influen- cées. Les AGE, dans leur nouvelle teneur, pourraient par ailleurs avoir une certaine incidence sur la politique de développement. En bref, ce mécanisme de crédit, sous sa forme révisée, aura de plus fortes et de plus vastes répercus- sions sur l'économie mondiale que ce n'était le cas jusqu'ici. Aussi est-il à pré- voir que les débats du Groupe des Dix déborderont le domaine de la sauve- garde du système monétaire international pour toucher toujours davantage d'autres aspects de l'économie mondiale et des relations internationales.
Il apparaît dès lors naturel que la Banque nationale assure la participation suisse en étroite collaboration avec le Conseil fédéral, d'autant que notre pays ne fait pas partie du FMI et ne peut en conséquence influer sur la politique de crédit du Fonds de la même manière que les gouvernements des autres partici- pants aux AGE. C'est pourquoi, notamment lorsqu'il s'agira de questions de principe, la Banque nationale se concertera en temps utile avec les départe- ments fédéraux intéressés. Il importe d'instituer à cet effet une procédure de
1410
1
consultation appropriée, dont les modalités seront fixées par le Conseil fédéral après entente avec notre institut d'émission.
La Confédération et la Banque nationale seront représentées aux réunions du Groupe des Dix. Il pourra s'avérer opportun que la délégation suisse soit conduite par un conseiller fédéral.
55 Participation aux Accords généraux d'emprunt et adhésion au Fonds monétaire international
Le réaménagement des AGE tout comme notre décision d'y participer s'expli- quent par la brusque détérioration de la situation financière dans le monde, qui appelle un renforcement de la coopération monétaire internationale. Cet- te résolution n'est pas à mettre en relation avec la décision de principe positi- ve que nous avons prise le 18 août 1982 concernant l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire au FMI et au groupe de la Ban- que mondiale.
Elle ne préjuge en rien de notre politique future, ni de la date de notre adhé- sion auxdites institutions. Mais notre participation aux AGE et partant au Groupe des Dix renforcera, en attendant cette adhésion, notre position dans le cadre de la coopération internationale.
56 Poursuite ultérieure de notre participation
Avant l'expiration de la nouvelle période de validité de cinq ans, la Suisse de- vra s'interroger sur l'opportunité de poursuivre sa participation pour une nou- velle période. Étant donné le peu de temps laissé aux participants pour se dé- terminer (un peu plus de six mois, cf. ch. 430 ci-devant) il ne sera pas possible de soumettre l'éventuelle prorogation de notre participation à l'approbation du Parlement. C'est pourquoi nous envisageons de présenter en temps voulu à l'Assemblée fédérale un arrêté qui habiliterait le Conseil fédéral à poursuivre notre participation et à accepter d'éventuelles modifications.
6 Arrêté d'approbation
L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (RS 941.13) autorise le Conseil fédéral à conclure des accords de droit international. Ce pouvoir de délégation ne saurait toutefois, dans sa teneur actuelle, s'étendre à l'adhésion aux AGE. Eu égard notamment au statut de la Banque nationale, au financement des prêts alloués au FMI et à la durée de validité, l'arrêté fédéral actuel ne constitue pas une base suffisante pour une affiliation aux AGE,
C'est la raison pour laquelle, conformément à l'article 85, chiffre 5, de la cons- titution, nous avons décidé de soumettre l'adhésion à l'approbation de l'As- semblée fédérale.
1411
.
7 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel
Sous le régime de l'association de notre pays aux AGE, la Banque nationa- le accordait les prêts requis et la Confédération lui en garantissait le rem- boursement dans les délais. En sa qualité d'institution participante, la Ban- que nationale fournira les ressources nécessaires sans garantie. Compte tenu de l'état actuel de ses provisions, elle est en effet à même d'assumer ces ris- ques supplémentaires. Si la Banque nationale alloue des prêts dans le cadre des AGE sans garantie de la Confédération, le crédit d'engagement de 2 milliards de francs prévu par l'arrêté du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales ne sera plus grevé des 865 millions de francs qui avaient dû être réservés pour les engagements pris par la Suisse sous le régime d'association actuel. Jusqu'à l'expiration de l'arrêté (15 juillet 1985), il n'est pas dans les intentions du Conseil fédé- ral d'engager à d'autres fins le montant ainsi libérer. Des développements inattendus de la situation financière et monétaire internationale pourraient toutefois l'amener à reconsidérer cette question.
.
La collaboration de la Confédération avec la Banque nationale dans la mise en œuvre de notre participation aux AGE pourra être assurée au moyen du personnel actuellement disponible, pour autant que le Groupe des Dix ne soit pas amené à assumer des tâches qui dépassent de beaucoup ses activi- tés actuelles.
8 Grandes lignes de la politique gouvernementale
L'adhésion aux AGE ne figurait pas expressément dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale de la présente législation. Cela tient au fait que la décision de renforcer les AGE et la faculté pour la Suisse d'y partici- per ne pouvaient être prévues. Il n'en demeure pas moins qu'il est néces- saire aujourd'hui de soumettre cet objet à l'Assemblée fédérale. C'est ainsi seulement qu'il sera possible d'assurer à l'avenir notre participation active aux AGE sous une forme mieux appropriée à l'ampleur de notre engage- ment financier que la simple association.
9 Constitutionnalité du projet
En vertu de l'article 8 de la constitution, la Confédération est habilitée à conclure des traités de droit international. Aux termes de l'article 85, chif- fre 5, de la constitution, ces traités doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale.
Le projet d'adhésion aux AGE que nous soumettons à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. En effet, les AGE ne sont pas d'une durée indéterminée, ils sont dénonçables, ils n'entraînent aucune unification multilatérale du droit et ils n'impliquent pas l'affiliation à une organisation internationale.
1412
28408
Projet
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19831), arrête:
Article premier
L'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds moné- taire international est approuvée.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à donner son adhésion à la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt pour leur nouvelle période de validité de cinq ans.
3 La Banque nationale suisse a qualité d'institution participante aux Ac- cords généraux d'emprunt. Elle collabore avec le Conseil fédéral en vue de la mise en œuvre de la participation suisse. Le Conseil fédéral fixe les mo- dalités d'application après entente avec la Banque nationale.
4 Les crédits alloués par la Banque nationale dans le cadre des Accords gé- néraux d'emprunt ne sont pas garantis par la Confédération.
Art. 2
Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux.
28408
0 FF 1983 II 1396
1413
1
1
Accords généraux d'emprunts1)
Annexe 1 Texte original
Préambule
En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus effi- cacement son rôle dans le système monétaire international, les principaux pays industriels ont convenu, dans un esprit de large et positive coopéra- tion, d'accorder leur appui au Fonds au moyen d'accords généraux en vertu desquels ils sont disposés à prêter au Fonds des montants déterminés, conformément à l'article VII, section 1, des Statuts, au cas où des ressour- ces supplémentaires seraient nécessaires pour prévenir ou pailler une dété- roriation du système monétaire international. Afin de donner suite à ces in- tentions, les termes et conditions suivants sont adoptés en vertu de l'article VII, section 1, des Statuts.
Paragraphe 1 Définitions
Les termes employés dans la présente décision ont le sens suivant:
i) «Statuts»: statuts du Fonds monétaire international;
ii) «accord de crédit»: engagement de prêter au Fonds selon les termes et conditions de la présente décision;
jii) «participant»: Etat membre participant ou institution participante;
iv) «institution participante»: institution officielle d'un Etat membre qui a conclu avec le Fonds un accord de crédit avec le consentement de cet Etat membre;
v) «Etat membre participant»: Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds;
vi) «montant d'un accord de crédit»: montant maximum, exprimé en droits de tirage spéciaux, qu'un participant s'engage à prêter au Fonds en vertu d'un accord de crédit;
vii) «appel de fonds»: notification donnée par le Fonds à un participant d'avoir à effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit;
viii) «monnaie empruntée»: monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit;
ix) «tireur»: Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntéc au titre soit d'une transaction de change, soit d'une transaction de change dans le cadre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi;
1414
1
Accords généraux d'emprunt
x) «endettement» du Fonds: montant qu'il s'est engagé à rembourser en 'vertu d'un accord de crédit.
Paragraphe 2 Accords de crédit
Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à prêter sa monnaie au Fonds, selon les termes et conditions de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux qui est stipulé à l'annexe de ladite décision ou qui est déterminé conformément au paragraphe 3 b).
Paragraphe 3 Adhésion
a) Tout Etat membre ou institution mentionnés dans l'annexe peut adhèrer à la présente décision conformément au paragraphe 3 c).
b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'an- nexe, qui souhaite devenir un participant, peut à tout moment, après consultation avec le Fonds, informer ce dernier de son désir d'adhérer à la présente décision. Si le Fonds est d'accord et si aucun participant ne soulè- ve d'objection, ledit Etat membre ou ladite institution peut y adhérer conformément aux termes du paragraphe 3 c). En faisant connaître son in- tention d'y adhérer conformément aux termes du paragraphe 3 b), l'Etat membre ou l'institution spécifiera le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, à condition que ce montant ne soit pas inférieur au plus faible des montants des accords de crédit conclus avec les participants.
c) Tout Etat membre ou institution pourra adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux termes et conditions de la présente déci- sion. Après dépôt de cet instrument, l'Etat membre ou l'institution devien- dra un participant à compter de la date dudit dépôt ou de la date d'entrée en vigueur de la présente décision si celle-ci est postérieure.
Paragraphe 4 Entrée en vigueur
La présente décision entrera en vigueur lorsqu'elle aura reçu l'adhésion d'au moins sept des Etats membres ou institutions dont les noms sont énu- mérés dans l'annexe et dont les accords de crédit se montent à un total re- présentant au moins la contre-valeur de cinq milliards et demi de dollars E.U. du poids et du titre en vigueur au 1er juillet 1944.
Paragraphe 5 Modification apportées aux montants des accords de crédit Les montants des accords de crédit consentis par les participants peuvent
1415
!
Accords généraux d'emprunt
être revus périodiquement à la lumière des circonstances du moment et modifiés avec l'accord du Fonds et de tous les participants.
Paragraphe 6 Procédure initiale
Lorsqu'un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution officielle est un participant, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d'ef- fectuer une transaction de change ou d'obtenir un accord de confirmation, ou un accord élargi, et que le Directeur général, après consultation, estime que la transaction ou l'accord de confirmation ou l'accord élargi est néces- saire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire inter- national et qu'il convient d'accroître dant ce but les ressources du Fonds, le Directeur général doit entamer la procédure d'appel de fonds prévue au pa- ragraphe 7.
Paragraphe 7 Appels de fonds
a) Le Directeur général ne fera une proposition pour des appels de fonds en vue d'une transaction de change, ou pour de futurs appels de fonds en vue de transaction de change en vertu d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi, qu'après avoir consulté les administrateurs et les participants. Une telle proposition ne prendra effet que si elle est acceptée par les parti- cipants, puis approuvée par le Conseil d'administration. Chaque partici- pant fera savoir au Fonds qu'il accepte une proposition prévoyant un appel de fonds au titre de son accord de crédit.
b) Les monnaies et les montants sollicités au titre d'un ou de plusieurs ac- cords de crédit seront fonction de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des participants, ainsi que des avoirs en monnaies du Fonds.
c) Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition pour de fu- turs appels de fonds approuvée conformément aux termes du paragraphe 7 a), les achats de monnaie empruntée en vertu d'un accord de confirma- tion ou d'un accord élargi seront effectués en les monnaies des participants en proportion des montants spécifiés dans la proposition.
d) Si un participant pouvant faire l'objet d'appels de fonds aux termes du paragraphe 7 a), en vue d'achats devant être effectués par un tireur en vertu d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi, fait savoir au Fonds qu'en raison de la situation tant actuelle que prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves il estime qu'il ne devrait plus faire l'objet d'ap- pel de fonds, ou tout au moins pour des montants aussi élevés, le Directeur général pourra proposer à d'autres participants de fournir des montants semblables au titre de leur accord de crédit, et cette proposition sera assu- jettie aux modalités prévues au paragraphe 7 a). La proposition approuvée à l'origine au titre du paragraphe 7 a) demeurera en vigueur, à moins
1416
.
I
Accords généraux d'emprunt
qu'une proposition sollicitant des montants semblables ne soit approuvée conformément au paragraphe 7 a).
e) Lorsque le Fonds fait un appel conformément aux termes du présent pa- ragraphe 7, le participant effectuera rapidement le transfert correspondant à l'appel.
Paragraphe 8 Preuve de l'endettement
a) Le Fonds remettra à un participant, sur sa demande, des instruments non négociables attestant l'endettement du Fonds envers ce participant. Le Fonds et le participant fixeront d'un commun accord la forme de ces ins- truments.
b) Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du paragraphe 8 a), augmenté de tous les intérêts échus, l'instrument sera rendu au Fonds pour être annulé. Si le remboursement porte sur un mon- tant inférieur à celui dudit instrument, celui-ci sera rendu au Fonds et un nouvel instrument lui sera substitué pour le montant restant dû avec la même date d'échéance que l'ancien.
Paragraphe 9 Intérêts
.
a) Le Fonds paie sur son endettement des intérêts à un taux égal au taux composite du marché, qui est calculé périodiquement par le Fonds pour dé- terminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spé- ciaux. La méthode de calcul de ce taux composite du marché ne sera modi- fiée qu'avec l'accord du Fonds et des deux tiers au moins des participants comptant pour trois cinquièmes du montant total des crédits prévus par les accords de crédit, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cet accord est réalisé, la modification ne s'appliquera pas à l'encours de la dette du Fonds vis-à-vis de ce participant à la date d'entrée en vigueur de la modification.
b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés aussi rapi- dement que possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.
c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon la décision du Fonds, en droits de tirage spéciaux ou en la monnaie du participant, ou en d'autres monnaies effectivement convertibles.
Paragraphe 10 Utilisation des monnaies empruntées
Les règles et pratiques du Fonds visées à l'article V, sections 3 et 7, concer- nant l'utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords elargis, et notamment les règles concernant la période d'utilisa- tion, s'appliqueront aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Au- cune disposition de la présente décision ne modifie le pouvoir du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par
92 Feuille fédérale. 135e année. Vol. II
1417
Accords généraux d'emprunt
les différents pays membres. L'accès des pays membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Paragraphe 11 Remboursements par le Fonds
a) Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 11, le Fonds, cinq ans après un transfert exécuté par un participant, remboursera à ce- lui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément au para- graphe 12. Si le tireur pour l'achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l'obligation d'effectuer un rachat à une date fixe, anté- rieure à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achat, le Fonds remboursera les participants à cette date. Le remboursement au titre du présent paragraphe 1 1 a) ou du paragraphe 11 c) sera effectué, selon la déci- sion du Fonds, en la monnaie du participant si cela est possible ou en droits de tirage spéciaux ou, après consultation avec le participant, en d'au- tres monnaies effectivement convertibles. Les remboursements effectués à un participant au titre du paragraphe 11 b) et e) seront crédités en contre- partie des transferts effectués par le participant pour les achats d'un tireur selon l'ordre dans lequel le remboursement doit être fait au titre du présent paragraphe 11 a).
b) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), et après avoir consulté un participant, le Fonds pourra rembourser ledit participant en tout ou en par- tie. Le Fonds aura l'option d'effectuer le remboursement visé au présent paragraphe 11 b) en utilisant la monnaie du participant, ou un montant de droits de tirage spéciaux n'ayant pas pour effet de porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite indiquée à la section 4 de l'article XIX des Statuts, à moins que le participant n'accepte de rece- voir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite à l'occasion de ces remboursements ou, avec l'accord du participant, en d'autres monnaies qui sont effectivement convertibles.
c) Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds en la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée, le Fonds remboursera rapide- ment un montant équivalent. Si le Fonds est endetté vis-à-vis d'un partici- pant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un budget opérationnel, le Fonds remboursera au début de la période trimes- trielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu'à concurren- ce du montant dû au participant.
d) Les remboursements au titre du paragraphe 11 c) seront effectués en proportion de l'endettement du Fonds envers les participants qui auront ef- fectué les transferts auxquels correspond le remboursement.
1418
Accords généraux d'emprunt
e) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), un participant peut faire va- loir qu'il est en proie à des difficultés de balance des paiements qui rendent nécessaire le remboursement de tout ou partie de l'endettement du Fonds, et exiger ce remboursement. Le Fonds fera bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement aura lieu, après consultation avec le participant, en les monnaies d'autres Etats membres qui sont effectivement convertibles ou en droits de tirage spéciaux, selon la décision du Fonds. Si les avoirs du Fonds en les mon- naies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complète- ment suffisants, certains participants seront priés - et tenus en principe - de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit. Si les partici- pants ne satisfont pas à cette obligation de principe, le remboursement sera fait à concurrence du montant nécessaire en la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant qui demande le remboursement a effectué des transferts. Pour l'application de toutes les dispositions du présent paragra- phe 11, les transferts prévus au présent paragraphe 11 e) seront réputés avoir été faits au même moment et pour les mêmes achats que les transferts du participant obtenant un remboursement au titre du présent paragraphe 11 e).
f) Tous les remboursements à un participant en une monnaie autre que la sienne seront effectués en tenant compte, dans toute la mesure possible, de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des Etats membres dont les monnaies doivent être utilisées pour le remboursement.
g) Le Fonds ne réduira à aucun moment ses avoirs en la monnaie d'un ti- reur en dessous d'un montant égal à l'endettement du Fonds envers les par- ticipants tel qu'il résulte des transferts effectués pour les achats du tireur.
h) Lorsqu'un remboursement est fait à un participant, le montant qui peut être appelé au titre de son accord de crédit conformément aux termes de la présente décision sera reconstitué d'autant.
i) Le Fonds sera réputé s'être acquitté de l'obligation qu'il a envers une ins- titution participante d'effectuer un remboursement conformément aux dis- positions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du paragraphe 9, s'il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l'Etat membre où l'institution est établie.
Paragraphe 12 Taux de change
a) La valeur d'un transfert sera calculée à la date de l'envoi des instruc- tions relatives au transfert. Le calcul sera effectué en droits de tirage spé- ciaux conformément à l'article XIX, section 7 a), des Statuts, et le Fonds sera tenu de rembourser une valeur équivalente.
b) Pour l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droit de tirage spécial sera calculée
1419
Accords généraux d'emprunt
par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et Règlements du Fonds.
Paragraphe 13 Transférabilité
Un participant ne peut transférer tout ou partie de son droit à rembourse- ment au titre d'un accord de crédit qu'avec l'accord préalable du Fonds et selon les termes et conditions que celui-ci pourra approuver.
Paragraphe 14 Notification
Toute notification faite en vertu de la présente décision à un Etat membre participant, ou par lui-même, devra être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à, ou par, l'organisme financier de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1, des Sta- tuts et à la règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds. Toute notifica- tion faite à une institution participante, ou par elle-même, devra être trans- mise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'institution participante, ou par elle-même.
Paragraphe 15 Amendement
La présente décision ne pourra être modifiée durant la période fixée au pa- ragraphe 19 a) que par une décision du Fonds et avec l'accord de tous les participants. Cet accord ne sera pas nécessaire pour modifier la présente décision lors de sa prorogation aux termes du paragraphe 19 b).
Paragraphe 16 Retrait
Un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformé- ment au paragraphe 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spéci- fiée au paragraphe 19 a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les partici- pants.
Paragraphe 17 Retrait du Fonds
Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution est un participant, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prendra fin à compter de la date à laquelle ce retrait prend effet. L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause sera considéré comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'article XXVI, section 3, et de l'an- nexe J des Statuts.
Paragraphe 18 Suspension des transactions de change et liquidation
a) Le droit du Fonds monétaire international de faire des appels de fonds en vertu du paragraphe 7 et l'obligation d'effectuer des remboursements en
1420
Accords généraux d'emprunt
vertu du paragraphe 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change décidée conformément à l'article XXVII des Statuts.
b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l'endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l'annexe K. des Statuts. Pour l'application du paragraphe 1 a) de l'annexe K, la mon- naie en laquelle chacun des engagements du Fonds sera payable sera, en premier lieu, la monnaie du participant et, en second lieu, la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant a effectué des transferts.
Paragraphe 19 Période de validité et prorogation
a) La présente décision aura une validité de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Une nouvelle période de cinq ans commencera à la date d'entrée en vigueur de la décision nº 7337-(83/37), adoptée le 24 fé- vrier 1983. Les références du paragraphe 19 b) concernant la période pres- crite dans le paragraphe 19 a) désignent cette nouvelle période et toute pé- riode de prorogation ultérieure qui pourra être décidée conformément au paragraphe 19 b). Lorsqu'ils considéreront s'il y a lieu de proroger la pré- sente décision pour la période qui suivra la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 19 a), le Fonds et les participants réexamineront l'applica- tion de la décision, y compris les dispositions du paragraphe 21.
b) La présente décision pourra être prorogée pour toute période, ou pério- des, et avec telles modifications que le Fonds pourra décider conformément au paragraphe 5. Le Fonds adoptera une décision de prorogation et, éven- tuellement, de modification douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée au para- graphe 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi proro- gée. En l'absence d'une telle notification, un participant sera réputé conti- nuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion effectué par un participant en vertu du présent paragraphe 19 b), qu'il figure ou non sur la liste de l'annexe, ne l'empêchera pas d'y adhérer ultérieurement en vertu du paragraphe 3 b).
c) Si la présente décision est annulée ou si elle n'est pas prorogée, les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) continueront néanmoins d'être applicables, jus- qu'à complet remboursement, en ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'annulation ou de l'expiration de la décision. Si un participant retire son adhésion à la pré- sente décision conformément au paragraphe 16 ou au paragraphe 19 b), il cessera d'être un participant au sens de la présente décision, mais les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision, à la date du retrait, continue- ront néanmoins d'être applicables, jusqu'à complet remboursement, à tout endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit du participant.
1421
Accords généraux d'emprunt
Paragraphe 20 Interprétation
Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision qui ne re- lèverait pas de l'article XXIX des Statuts sera réglée à la satisfaction mu- tuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question et de tous les au- tres participants. Pour l'application du présent paragraphe 20, les partici- pants seront réputés comprendre les anciens participants auxquels les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d'être applicables en vertu du para- graphe 19 c), dans la mesure où l'un de ces anciens participants est affecté par une question d'interprétation soulevée.
Paragraphe 21 Application des accords de crédit aux non-participants
a) Le Fonds peut faire des appels de fonds conformément aux paragraphes 6 et 7 pour des transactions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si ces transactions sont i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, ii) des transactions au titre d'accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, iii) des transactions au titre d'accords élargis, ou iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointement avec un accord de confirmation ou un accord élargi. Toutes les dispositions de la présente décision sont applica- bles, sous réserve des dispositions du paragraphe 21 b).
b) Le Directeur général peut entamer la procédure d'appel de fonds prévue au paragraphe 7 à l'occasion des demandes visées au paragraphe 21 a) si, après consultation, il considère que le Fonds ne dispose pas d'un montant suffisant de ressources pour satisfaire les demandes tant actuelles que prévi- sibles de financement, qui découlent de l'existence d'une situation excep- tionnelle liée à des problèmes de balance de paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international. Lorsqu'il soumettra des propositions d'appel de fonds en application du paragraphe 21 a) et b), le Directeur gé- néral prendra dûment en considération les appels pouvant éventuellement résulter d'autres dispositions de la présente décision.
Paragraphe 22 Participation de la Banque nationale suisse
a) Nonobstant tout autre disposition de la présente décision, la Banque na- tionale suisse (ci-après la Banque) peut devenir participant en adhérant à la présente décision conformément au paragraphe 3 c) et en acceptant, par son adhésion, un accord de crédit pour un montant équivalant à un milliard vingt millions de droits de tirage spéciaux. Dès son adhésion, la Banque sera réputée être une institution participante et toutes les dispositions de la présente décision concernant les institutions participantes lui seront appli- cables, sous réserve des dispositions supplémentaires des paragraphes 22 b), c), d), e) et f).
1422
Accords généraux d'emprunt
b) En vertu de son accord de crédit, la Banque s'engage à prêter toute mon- naie que le Directeur général, après avoir consulté la Banque, aura spécifiéc au moment de l'appel de fonds et dont le Fonds aura décidé qu'elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l'article XXX f) des Sta- tuts.
c) S'agissant de la Banque, les références à la situation de la balance des paiements et des réserves contenues dans le paragraphe 7 b) et d) et dans le paragraphe 11 e) seront interprétées comme se rapportant à la situation de la Confédération suisse.
d) S'agissant de la Banque, les références à la monnaie d'un participant dans les paragraphes 9 c), 11 a) et b) et 18 b) seront interprétées comme vi- sant toute monnaie que le Directeur général, après avoir consulté la Ban- que, aura spécifiée au moment du paiement par le Fonds et dont le Fonds aura décidé qu'elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l'article XXX f) des Statuts.
e) Le paiement de droits de tirage spéciaux à la Banque en application des paragraphes 9 c) et 11 ne s'effectuera que tant que la Banque est détenteur agréé en application de l'article XVII des Statuts.
f) La Banque s'estimera liée, dans la même mesure que les autres partici- pants, par les décisions que prendra le Fonds sur toute question d'interpré- tation soulevée à propos de la présente décision et relevant de l'article XXIX des Statuts.
Paragraphe 23 Accords d'emprunts associés
a) Lorsque le Fonds conclut avec un Etat membre ou une institution offi- cielle d'un Etat membre qui n'est pas participant un accord d'emprunt en vertu duquel l'Etat membre ou l'institution officielle en question s'engage à accorder des prêts au Fonds aux mêmes fins que celles des prêts accordés par des participants en vertu de la présente décision - et à des conditions comparables - cet accord peut, avec l'assentiment de tous les participants, autoriser le Fonds à faire des appels de fonds aux participants conformé- ment aux paragraphes 6 et 7 pour des transactions de change avec cet Etat membre, ou à soumettre des demandes au titre du paragraphe 11 e) à l'oc- casion du remboursement anticipé d'une créance au titre de l'accord d'em- prunt, ou à faire l'un et l'autre. Aux fins de la présente décision, ces appels de fonds et ces demandes sont considérés comme des appels de fonds ou des demandes concernant un participant.
b) Aucune disposition de la présente décision n'empêchera le Fonds de conclure d'autres accords d'emprunt de quelque autre type que ce soit, y compris des accords entre lui-même et un prêteur, comportant une associa- tion avec des participants qui ne contiennent pas les autorisations mention- nées au paragraphe 23 a).
1423
I
1
Accords généraux d'emprunt
Annexe
Participants et montants des accords de crédit
I. Avant la date d'entrée en vigueur de la décision nº 7337-(83/37)
Participant
Montant en unités monétaires de chaque participant
$E.U.
2 000 000 000
DM
4 000 000 000
£
357 142 857
F
2 715 381 428
Lire
343 750 000 000
Yen
340 000 000 000
$Can
216 216 000
f.
724 000 000
FB
7 500 000 000
SKr
517 320 000
II. A partir de la date d'entrée en vigueur de la décision nº 7337-(83/37)
Participant
Montant en unités monétaires de chaque participant
4 250 000 000
2 380 000 000
2 125 000 000
1 700 000 000
1 700 000 000
1 105 000 000
892 500 000
850 000 000
595 000 000
382 500 000
1 020 000 000
17 000 000 000
.
1424
Annexe 2
Lettre de M. Baumgartner, Ministre des Finances de la France adressée à M. Dillon, Secrétaire au Trésor des Etats-Unis
Le 15 décembre 1961
Monsieur le Ministre,
L'objet de cette lettre est de rappeler ce qui a été convenu au cours de conversations qui ont eu lieu récemment à Paris au sujet de la procédure à suivre par les Pays et Institutions participants (désignés ci-après comme «les participants») pour les emprunts de ressources supplémentaires que pourrait faire le Fonds Monétaire International, au titre des accords de cré- dit qui seraient conclus en relation avec une décision générale à prendre par les Administrateurs du Fonds.
Cette procédure, qui s'appliquerait à partir de l'entrée en vigueur de ladite décision aux participants qui y adhéreraient conformément à leur législa- tion et qui resterait applicable au cours de la période d'exécution de la dé- cision, est la suivante:
A. Un pays participant qui aura besoin de tirer sur le Fonds Monétaire In- ternational ou de conclure avec le Fonds un accord préalable (stand-by) dans des circonstances telles que les Ressources supplémentaires pourraient être utilisées, consultera tout d'abord le Directeur général du Fonds, puis les autres participants.
B. Si le Directeur général propose que des Ressources supplémentaires soient prêtées au Fonds, les participants se consulteront sur cette proposi- tion et informeront le Directeur général des montants totaux de leurs mon- naies qu'ils estiment approprié de prêter au Fonds, compte tenu des recom- mandations du Directeur général et de la situation présente prévisible de leurs balances des paiements et de leurs réserves. Les participants devront tendre à réaliser un accord unanime.
C. S'il n'est pas possible de réaliser un accord unanime, un vote des parti- cipants interviendra pour décider si ceux-ci sont disposés à faciliter, par des prêts de leurs monnaies, un tirage ou un accord préalable tels que prévus par les accords de crédit spéciaux et nécessitant un renforcement des res- sources du Fonds de l'ordre général de grandeur proposé par le Directeur général.
Le tireur éventuel n'aura pas le droit de vote. Une décision favorable sera acquise lorsque les majorités suivantes des voix des participants prenant
1425
part au vote auront été réunies, étant entendu que les abstentions ne pour- ront se fonder que sur les raisons de balance des paiements mentionnées au. paragraphe D:
la majorité des deux tiers du nombre des participants qui auront voté; et
la majorité des trois cinquièmes des voix des participants qui auront voté, pondérées sur la base des engagements pris au titre des Ressour- ces supplémentaires.
D. Si la décision prévue au paragraphe C est favorable, d'autres consulta- tions auront lieu entre les participants et avec le Directeur général au sujet des montants respectifs des monnaies des participants qui seront prêtés au Fonds pour atteindre un total de l'ordre général de grandeur convenu conformément au paragraphe C. Si, pendant les consultations, un partici- pant fait savoir qu'il estime, en raison de la situation présente ou prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qu'il ne devrait pas être fait appel à lui ou que les appels de fonds devraient porter sur un montant infe- rieur à celui qui avait été proposé, les participants se consulteront entre eux et avec le Directeur général au sujet des montants supplémentaires de leurs monnaies qu'ils pourraient fournir de manière à atteintre l'ordre général de grandeur convenu conformément au paragraphe C.
E. Lorsque l'accord prévu au paragraphe D sera réalisé, chacun des partici- pants informera le Directeur général des appels de fonds auxquels il est prêt à faire face au titre de l'accord de crédit qu'il a conclu avec le Fonds.
F. Si un participant qui a prêté sa monnaie au Fonds en exécution de l'ac- cord de crédit qu'il a conclu avec le Fonds, demande par la suite le rem- boursement du prêt qu'il a consenti et s'il en résulte que d'autres partici- pants doivent consentir de nouveaux prêts au Fonds, le participant qui de- mande ce remboursement devra consulter le Directeur général et les autres participants.
Pour l'application des procédures décrites ci-dessus, les participants dé- signeront des représentants qui seront habilités à prendre position sur les propositions d'utilisation des Ressources supplémentaires.
Il est convenu que, dans tous les cas où une proposition d'appel de fonds sera faite au titre des accords de crédit, ou si d'autres questions se posent qui, selon la décision du Fonds, requièrent des consultations entre les parti- cipants, une réunion de consultation sera organisée entre tous les partici- pants. Le représentant de la France se chargera de convoquer la première réunion, et les participants désigneront alors le Président. Le Directeur gé- néral du Fonds ou son représentant devra être invité à participer à ces ré- unions de consultation.
Il est convenu que, pour la conduite des consultations envisagées, les parti- cipants devraient, dans la plus large mesure possible, utiliser les facilités of- fertes par les organisations internationales auxquelles ils appartiennent afin de se tenir mutuellement informés des développements de leurs balances
1426
des paiements qui pourraient entraîner un recours aux Ressources supplé- mentaires.
L'ensemble de ces consultations est conçu dans l'intention d'assurer, dans un esprit de coopération internationale, la stabilité du système international des paiements.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer par écrit que le texte de la présente lettre représente bien ce qui a été convenu au sujet de la procé- dure à suivre pour les emprunts que contractera le Fonds Monétaire Inter- national au titre des accords de crédit auxquels je me suis référé.
J'adresse des lettres identiques aux autres participants, c'est-à-dire l'Alle- magne, la Belgique, le Canada, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume- Uni et la Suède. Ci-joint un texte de la présente lettre en langue anglaise. Les textes anglais et français ainsi que les réponses des participants dans l'une et l'autre langue feront également foi. J'informerai tous les partici- pants des confirmations que j'aurai reçues en réponse à la présente lettre.
(Suit la signature)
28408
1427
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message relatif à l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du 29 juin 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.047
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.08.1983
Date
Data
Seite
1396-1427
Page
Pagina
Ref. No
10 103 774
Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.