Verwaltungsbehörden 26.07.1983 83.033
10103769Vpb26 juil. 1983Ouvrir la source →
83.033
Message concernant la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(LChP)
du 27 avril 1983
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le projet d'une loi fédérale sur la chasse et la protec- tion des mammifères et des oiseaux sauvages.
Nous vous proposons d'adopter ce projet et, simultanément, de classer les interventions parlementaires suivantes:
1969 P 10128 Révision de la loi sur la pêche et de la loi sur la chasse (E 18. 3. 69, Nänny)
1972 P 11291 Protection du gibier (N 3. 10. 72, Rothen)
1973 M 11533 Chasse et protection des oiseaux (E 15. 3. 73, Heimann; N 20. 3. 73)
1973 M 11522
Chasse et protection des oiseaux (N 20. 3. 73, Röthlin; E 15.3.73)
1978 P 78.495 Loi sur la chasse et la protection des oiseaux, révision totale (E 12. 12. 78, Knüsel)
1980 P 79.901 Sauvagine (N 25.9.80, Kunz)
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assu- rances de notre haute considération.
27 avril 1983
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1983 - 204 80 Feuille fédérale. 135e année. Vol. II
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Vue d'ensemble
La loi actuelle sur la chasse et la protection des oiseaux est entrée en vi- gueur le 10 juin 1925 et a remplacé celle du 24 juin 1904. Elle a été partiel- lement révisée en 1962, mais cette révision s'est limitée à un petit nombre de domaines. Cette loi ne permet donc plus de satisfaire aux exigences actuelles.
Le présent projet, compromis entre une pure loi-cadre et la loi existante, accorde aux cantons des compétences considérables dans le domaine de la chasse. Il conserve toutefois la notion de protection et la renforce même partiellement.
Cela s'impose d'autant plus que l'époque actuelle se caractérise par une tendance accrue à modifier et à détruire les milieux naturels des animaux sauvages. En signant des conventions internationales, la Confédération a d'ailleurs pris des engagements à ce sujet, qui doivent se traduire dans le droit du pays. Il s'agit de la Convention relative aux zones humides d'im- portance internationale, habitats de la sauvagine, du 2 février 1971 (Convention de Ramsar; RS 0.451.45) et de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, du 19 sep- tembre 1979 (Convention de Berne; RS 0.455; RO 1982 802).
La loi tient particulièrement compte des points suivants:
Il convient d'accorder une importance accrue à la conservation des biotopes des mammifères et des oiseaux sauvages.
La délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons doit être réglée de façon claire et nette.
Il faut adapter aux conditions d'aujourd'hui les principes légaux concernant la prévention et l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage.
Les dispositions sur les moyens et engins de chasse interdits nécessi- tent une nouvelle rédaction, conforme à l'époque et à la matière.
Les dispositions pénales sont à renforcer.
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Message
1 Le mandat constitutionnel
L'article 25 de la constitution fédérale (cst.) fonde la législation de la Confédération sur la chasse et la protection des mammifères ct des oiseaux sauvages. Cet article dit que:
La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.
Lorsque cet article fut inscrit dans la cst. du 29 mai 1874, les popula- tions animales, notamment les chamois, les cerfs et les chevreuils, étaient réduites à un minimum. Cette situation était due aux hostilités de la pre- mière moitié du siècle, à un mauvais règlement de la chasse et à un bracon- nage intense.
La situation actuelle n'est plus la même. Grâce à la sévérité des disposi- tions de protection de la loi en vigueur et à un changement de mentalité. des chasseurs et de la population, les populations d'animaux sauvages sont généralement importantes, parfois même excessives.
L'article 25 cst. insiste particulièrement sur le double but de la loi, qui doit régler l'exercice de la chasse et protéger les animaux sauvages. Ce double mandat apparaît clairement dans le titre de la nouvelle loi.
2 Situation initiale et travaux préparatoires
Le 19 décembre 1972, Messieurs Heimann, conseiller aux Etats, et Röthlin, conseiller national, présentaient deux motions dans lesquelles ils récla- maient une révision totale de la loi sur la chasse. La motion Heimann a été déclarée recevable le 15 mars 1973 par le Conseil des Etats, la motion Röthlin le 20 mars 1973 par le Conseil national. Les deux motions récla- maient une loi fondée sur une conception claire, mettant l'accent sur la protection des espèces.
Les autorités cantonales de la chasse et les associations intéressées ont été priées de se prononcer sur des questions fondamentales. La Commission consultative de la chasse du Département fédéral de l'intérieur (Départe- ment), élargie par la nomination de deux représentants de la Société fores- tière suisse, a ensuite été chargée d'élaborer un premier avant-projet. Ce dernier a été mis au point par un groupe de travail du Département. Un deuxième avant-projet a également été rédigé, qui mettait l'accent principal sur une nouvelle division des tâches entre la Confédération et les cantons. C'est pourquoi la procédure de consultation engagée en février 1980 demandait aux cantons et aux associations intéressées de se prononcer sur deux avant-projets.
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Les avis ont fortement divergé: 6 cantons et 20 associations ont donné la préférence au premier avant-projet (loi-cadre élargie), 8 cantons et 3 asso- ciations au second avant-projet (loi-cadre réduite); 5 cantons et 2 associa- tions souhaitaient une révision partielle; 6 cantons et 6 associations ont soumis des projets de rechange en partie fortement divergents.
Au mois d'août 1981, le Conseil fédéral a chargé le Département d'élaborer un nouveau projet de loi, avec message, sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages. Ce projet doit mieux répondre aux dé- sirs des cantons et associations et tenir autant que possible compte de la structure fédéraliste du pays.
3 Le projet de loi
31 Commentaires généraux
Selon les principes exposés dans l'aperçu général, les compétences en ma- tière de chasse reviennent pour la plupart aux cantons. Des dispositions telles que l'interdiction de chasser le dimanche ou la possibilité de tirer avec de la grenaille, qui étaient contenues dans des projets antérieurs, ont été abandonnées. Ce sont des interventions directes dans l'exercice de la chasse, qu'il incombe aux cantons de régler.
La conception de la protection donne en revanche à la Confédération la compétence de prendre des mesures pour la conservation de la diversité des espèces. La loi élaborée fixe ainsi les limites d'application de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral et du droit cantonal.
Grâce à cet instrument, la Confédération et les cantons pourront collaborer de façon décisive à la résolution des problèmes dans le domaine de la chasse et de la protection des animaux sauvages.
Le paysage et la faune se modifieront probablement à l'avenir comme par le passé. La loi devra donc être assez souple pour permettre de réagir rapi- dement aux nouvelles évolutions: animaux sauvages de plus en plus déran- gés, espèces localement menacées de disparition, ou encore armes et moyens auxiliaires de chasse toujours plus perfectionnés.
32 Commentaire des différents articles de la loi
Chapitre 1er: But et champ d'application
Article premier But
Les dispositions de cet article ont un caractère de programme et reflètent la situation menacée des espèces dont les biotopes sont de plus en plus modi- fiés, détruits, limités ou perturbés.
La protection de l'espace vital est inscrite dans la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 457). La pro- tection des biotopes est une condition indispensable de la protection des espèces. C'est pourquoi elle doit également figurer comme but dans la loi.
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La conservation de la diversité des espèces indigènes revêt une importance particulière. Il est biologiquement établi que les espèces animales indigènes sont le mieux adaptées à leurs milieux, et que les espèces étrangères peu- vent compromettre sérieusement l'équilibre biologique et réduire la diver- sité des espèces. Les animaux menacés ont besoin d'une protection particu- lière.
Le problème des dégâts causés par la faune sauvage est également très im- portant. Certaines espèces animales exploitent exagérément leur milieu, ce qui nuit à la diversité des espèces et occasionne des dégâts aux cultures et à la forêt. La chasse peut contribuer à maintenir l'équilibre nécessaire.
Au 2e alinéa, il est expressément mentionné que les cantons doivent régle- menter la chasse.
Art. 2 Champ d'application
L'article 2 indique de façon claire et définitive à quelles espèces de faune la nouvelle loi s'applique. Il sert en même temps de délimitation par rapport à la LPN (RS 451). Certaines espèces animales (avant tout le hérisson d'Europe et les loirs) intéressent de plus en plus la protection de la nature. Pour assurer leur protection durable, il est prévu de compléter le plus rapi- dement possible l'article 14 de l'ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966 de la LPN (RS 451.1), comme suit:
Latin
Français
Erinaceus europaeus
le hérisson d'Europe
Soricidae. toutes les espèces Gliridae, toutes les espèces
toutes les espèces de la famille des musaraignes
toutes les espèces de la famille des loirs
Cricetus cricetus
le hamster d'Europe
Microtus nivalis
le campagnol des neiges
Mus posciavinus
la souris du tabac
Chapitre 2: Chasse
Art. 3 Principes
L'aménagement de la chasse, mentionné au 1er alinéa, concerne principale- ment les ongulés: chevreuil, chamois et cerf elaphe. Cet aménagement doit permettre de chasser chaque population de façon optimale, afin d'obtenir une répartition judicieuse des classes d'âge et des sexes ainsi que des ani- maux en bonne condition. Ce but nécessite des enquêtes périodiques sur les populations, tâche malaisée. Une planification réaliste doit également tenir compte des conditions locales, de l'ampleur des dégâts causés par les ani- maux sauvages aux cultures et aux forêts ainsi que des exigences légitimes de la protection de la nature.
Les objectifs sylvicoles sont particulièrement importants. L'aménagement de la chasse doit permettre une sylviculture écologique, adaptée à la sta- tion. La régénération des forêts par des essences en station devrait notam-
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ment être possible si l'on prend des mesures de protection raisonnables. La nouvelle loi n'aborde pas spécialement ce problème, ce dernier étant déjà réglé par l'article 20 de l'ordonnance d'exécution du 1er octobre 1965 de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la po- lice des forêts (OFor; RS 921.01). Cet article dit que:
Les cantons doivent régler la densité du gibier de manière à assurer le trai- tement soutenu des forêts, en particulier leur régénération par des essen- ces en station.
La protection de la nature bénéficie également d'une attention particulière dans la loi. Le chasseur fait aujourd'hui face à un public critique, qui s'in- téresse de plus en plus à la nature. Le chasseur qui se veut le protecteur du gibier et s'attend à ce que la chasse contribue à la protection de la nature, doit concevoir sa tâche dans un contexte écologique. Les efforts des associa- tions de chasseurs et de la presse spécialisée montrent la voie à suivre. La Ligue suisse pour la protection de la nature a reconnu la nécessité de régu- lariser par une chasse moderne les populations de gibier.
Le 2º alinéa établit la souveraineté cantonale en ce qui concerne la régale de la chasse. Les compétences des cantons y sont détaillées. Les cantons sont tenus de veiller à une surveillance efficace et à une protection suffi- sante de la faune sauvage.
En vertu du 3º alinéa, les cantons doivent tenir une statistique de la chasse. Elle aide à aménager la chasse et la gestion cynégétique, tout en renseignant sur l'évolution des populations les plus importantes de la faune sauvage.
L'obligation pour le Conseil fédéral de désigner les moyens et engins de chasse prohibés, telle qu'elle est établie au 4º alinéa, découle de la Conven- tion de Berne (RS 0.455; RO 1982 802), qui a été signée par la Suisse le 19 septembre 1979 et est entrée en vigueur en juillet 1982. Les engins et mé- thodes cités dans cette convention doivent être interdits dans toute la Suisse et décrits exactement dans l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral. Cette compétence confiée au Conseil fédéral garantit une certaine souplesse dans l'adaptation aux futurs développements techniques. Les moyens et méthodes suivants sont interdits pour le moment et devront figurer dans l'ordonnance d'exécution :
pièges à palette ou pièges métalliques, ainsi qu'armes de tir faites pour `être dissimulées;
lacets, collets, filets, gluaux, hameçons, silencieux, enregistreurs, postes émetteurs-récepteurs, appareils électriques capables de tuer ou d'étourdir, sources lumineuses artificielles, miroirs et autres objets aveuglants, dispo- sitifs d'éclairage de la cible, dispositifs de visée comportant un convertis- seur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit;
explosifs, poison et appâts empoisonnés ou narcotiques, animaux vivants aveuglés ou mutilés utilisés comme appeaux, armes automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches, pièges à feu, armes à grenaille pouvant tirer plus de deux coups et canardières;
tir à partir de véhicules en marche, de téléphériques ou d'avions.
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Notons que scules les boîtes-pièges peuvent encore être utilisées pour le piégeage.
L'établissement d'une statistique fédérale de la chasse permettra de se rendre compte de l'évolution globale des populations de mammifères et d'oiseaux sauvages, et d'agir en conséquence au niveau de la Confédération.
Art. 4 Droit de chasse
Cet article donne aux cantons la compétence de délivrer des autorisations de chasse. L'autorisation cantonale est accordée à celui qui a réussi l'exa- men de chasse. Le candidat doit prouver notamment qu'il sait manier une arme de chasse et possède les connaissances nécessaires sur la chasse et le droit de la chasse. Il doit également connaître les mammifères et les oiseaux protégés et pouvant être chassés, et avoir des notions suffisantes d'écologie. La forme et l'ampleur de l'examen sont déterminées par le canton.
Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes pendant lesquelles la chasse est prohibée
Cet article désigne les espèces pouvant être chassées ainsi que les périodes durant lesquelles leur chasse est interdite.
Afin de mettre en évidence l'idée de protection, on a désigné expressément les périodes de fermeture plutôt que celles d'ouverture de la chasse.
En procédant ainsi, on a pris en considération:
l'état des connaissances sur la biologie du gibier et les conclusions pour la protection de chaque espèce;
la nécessité de ne pas faire de discrimination entre les différents systè- mes de chasse (permis ou affermage);
le souci d'offrir une latitude suffisante aux cantons pour qu'ils puis- sent, sans dépendre continuellement d'autorisations exceptionnelles, régler la densité de la faune sauvage conformément aux conditions lo- cales de la chasse qui diffèrent fortement selon les régions.
Les «espèces protégées» sont celles qui jouissent d'une protection absolue et qu'il n'est pas permis de chasser. Les «espèces pouvant être chassées» sont celles qui, bien que protégées pendant la période où la chasse est prohibée, peuvent être chassées pendant les périodes d'ouverture de la chasse.
1er alinéa, lettre a
=
Il n'est pas facile de chasser le cerf elaphe et la courte période d'ouverture de la chasse rend cette dernière encore plus difficile. Dans certaines régions du canton des Grisons, les cerfs ne reviennent en partie que très tard de l'Autriche voisine et causent des dégâts importants aux forêts et aux champs où ils demeurent durant l'hiver. Dans ces régions il faudrait chasser le cerf jusqu'en janvier. D'où la très longue période d'ouverture de la chasse prévue par la loi. On sait cependant que le cerf, précisément, réagit . mal à une longue chasse: il devient craintif et provoque des dégâts encore plus importants dans les fourrés. C'est pourquoi les cantons devront écour-
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ter les périodes d'ouverture de la chasse, tout en les adaptant aux condi- tions régionales.
Ces remarques sont également valables pour le sanglier.
lettre b
Le daim, le cerf Sika et le mouflon ne font pas partie de la faune indigène de la Suisse. Il faudrait maintenir leur expansion dans des limites aussi étroites que possible ou empêcher totalement leur multiplication. La très longue période d'ouverture de la chasse doit permettre d'atteindre cet objectif.
lettre c
Les remarques concernant la lettre a sont également valables dans ce cas.
lettre f
Cela ne veut pas dire qu'il faut chasser constamment pendant toute la pé- riode autorisée. La longue période de chasse permet simplement d'adapter la chasse aux conditions régionales.
lettres g à i
Les mesures spéciales de police en cas d'épizootie sont réservées (lutte contre la rage).
lettre k
Les milieux de la protection de la nature et des oiseaux revendiquent une protection totale pour le coq du tétras lyre et le lagopède. A quelques exceptions près, ces espèces ne sont que peu chassées et les effets de la chasse sur leurs populations sont insignifiants. En revanche, la destruction - des biotopes et les dérangements dus aux activités touristiques et aux des- sertes sont néfastes. Dans de tels cas, les cantons devraient ordonner la pro- tection totale par endroits, en vertu de l'article 5, 3e alinéa. Une protection totale dans le pays ne s'impose pas pour le moment.
Il en va autrement de la perdrix bartavelle. Cette espèce confine en Suisse à la limite septentrionale de sa distribution et ses populations ne cessent de diminuer. Les causes de ce recul ne sont pas entièrement connues, mais on pense aux variations climatiques à long terme, à la destruction des bio- topes, à une forte pression de la chasse et au lâcher de perdrix chukar en provenance des Balkans et du Proche-Orient. Celles-ci sont apparentées aux perdrix bartavelles, dont l'hybridation réduit la capacité d'adaptation. Quoi qu'il en soit, cette espèce est fortement menacée et ne permet plus une chasse régulière. C'est pourquoi la perdrix bartavelle ne figure plus dans la nouvelle loi comme espèce pouvant être chassée.
lettre 1
Le corbeau freux n'est pas mentionné comme espèce pouvant être chassée. On ne le rencontre pas fréquemment chez nous, sauf dans les régions les plus septentrionales de notre pays, limite sud de la distribution de cette
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.
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espèce. Lorsqu'il cause des dégâts, il est possible, en vertu de l'article 11, d'en autoriser la chasse.
La perdrix grise ne figure plus parmi les espèces pouvant être chassées. Cette espèce, qui vit dans les paysages cultivés et traditionnels du Plateau au-dessous de 600 m, a particulièrement souffert de l'intensification de l'agriculture depuis les années 50 et a totalement disparu en maints endroits de notre pays. On ne trouve des populations se prêtant à la chasse qu'aux endroits où elles ont été sauvées artificiellement par des lâchers. En 1981, on a lâché 2788 et abattu seulement 358 perdrix grises, ce qui révèle bien leurs conditions de vie. Il est évident que la chasse, ici, n'est pas res- ponsable du déclin de l'espèce. Si l'on améliorait les biotopes et que la po- pulation des perdrix grises augmentât en conséquence, l'espèce pourrait de nouveau être chassée. L'article 5, 5e alinéa, fournit la base juridique.
Le cas de la caille des blés est analogue. Sa protection n'est cependant pas mise en question.
lettre n
C'est le problème de la chasse à la sauvagine qui se pose ici. Cette chasse est fortement contestée. La situation est particulièrement problématique dans la partie ouest du lac de Constance. Les milieux de la protection de la nature et des oiseaux ont lancé une initiative pour l'interdiction de la chasse à la sauvagine dans le canton de Thurgovie. On constate ceci: une bonne partie de la sauvagine, qui niche dans la région paléarctique (nord- ouest de l'Union soviétique, Pologne, Finlande, Suède, Norvège, Dane- mark, République démocratique allemande, République fédérale d'Alle- magne), hiverne surtout sur les grands lacs de Suisse. Dans les années 1976 à 1981 on y a compté 250 000 à 350 000 canards au total. Selon l'Inven- taire des zones à oiseaux aquatiques de Suisse, de H. Leuzinger (1976), il existe en Suisse 12 régions d'importance internationale.
La Suisse a signé la Convention de Ramsar (RS 0.451.45), le 21 février 1974. Cette dernière a été ratifiée par l'Assemblée fédérale le 19 juin 1975, pour entrer en vigueur le 16 mai 1976. Elle règle la protection des eaux et des zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine. La Suisse a l'obligation de protéger efficacement ces zones. Si elle y arrivait, il serait possible d'atténuer quelque peu les dis- positions concernant la protection des espèces. Ainsi l'existence de nom- breuses espèces menacées et rares pourrait être garantie, ce qui permettrait la chasse de tous les canards qui ne se trouvent pas dans une telle reserve. Une seule de ces réserves a été créée jusqu'ici (Fanel, au bord du lac de Neuchâtel). Une réglementation transitoire s'impose donc (art. 29, 2º al.).
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lettre o
En Suisse, la bécasse des bois n'est pas chassée de façon intensive. Des ta- bleaux de chasse importants sont exceptionnels et coïncident avec le pas- sage, en automne, de nombreux vols de ces oiseaux. La chasse ne menace pas cette espèce, et il n'y a pas lieu de la supprimer. En revanche, la bécas- sine double, la bécassine sourde et la bécassine des marais ne figurent plus
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sur la liste des espèces pouvant être chassées, car elles sont très rares en Suisse. Le chocard à bec jaune n'y figure pas non plus; il est protégé par la Convention de Berne (RS 0.455; RO 1982 802).
2ª alinéa, lettres a et b
Afin que les cantons puissent prendre immédiatement des mesures en cas de dégâts, on n'a pas prévu de périodes de protection pour les espèces men- tionnées ici.
Dans ce contexte, il faut encore mentionner le rat musqué, espèce nord- américaine échappée en 1905 des élevages européens d'animaux à fourrures et occasionnant d'importants dégâts aux barrages et endiguements. On ne peut le chasser qu'au moyen de pièges. Cet animal ne présente que peu d'intérêt pour la chasse. Selon l'article 2, le rat musqué (Ondatra zibe- thicus) n'appartient pas aux espèces soumises à la loi. En cas de nécessité, les cantons régleraient la lutte contre ces animaux. Cela s'applique aussi au ragondin (Myocastor coypus).
lettre c
Les remarques concernant les lettres a et b sont également valables pour ces espèces.
3ª alinéa
Cet alinéa offre aux cantons la base légale pour adapter les périodes d'ou- verture de la chasse aux conditions locales (écourtement des périodes) et pour assurer la protection des espèces menacées (limitation des espèces pouvant être chassées).
4e alinéa
On part du principe que les périodes d'ouverture de la chasse sont assez longues pour que les périodes de fermeture prescrites par la loi fédérale ne doivent être écourtées que dans des cas exceptionnels.
5" alinéa
Cet alinéa permet au Conseil fédéral de réagir en temps utile à l'évolution globale des espèces pouvant être chassées et des espèces protégées. Il ne res- treint pas la compétence des cantons de renforcer les dispositions de protec- tion.
Art. 6 Lâcher d'espèces animales pouvant être chassées 1er alinéa
Le lâcher d'espèces animales pouvant être chassées est depuis longtemps une tradition; on le pratique souvent avec le faisan, la perdrix grise et le lièvre. Ce procédé cynégétique est efficace là où il y a des biotopes adé- quats; sinon il ne sert à rien et nuit à la réputation des chasseurs. Il faut protéger les animaux lâchés, afin qu'ils puissent s'acclimater convenable- ment et constituer des populations se prêtant à la chasse. .
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2ª alinéa
Le lapin de garenne, le raton laveur, le chien viverrin, le daim, le cerf Sika et le mouflon, espèces pouvant être chassées et qui vivent depuis quelque temps déjà en liberté dans notre pays, sont soit allogènes, soit très nuisibles. Ils ne doivent pas être lâchés (cf. également art. 28, 2ª al.).
Chapitre 3: Protection
Ce chapitre précise la notion de protection et définit les tâches les plus im- portantes de la Confédération dans ce domaine.
Art. 7 Protection des espèces
La protection des espèces est réglée au 1er alinéa.
2º alinéa
Cet alinéa constitue la base de la régulation par la chasse des populations d'animaux protégés. Le bouquetin fait partie de ces derniers. Bien qu'on le trouve très fréquemment dans quelques régions de Suisse (Grisons, Valais, Berne), il est en général encore rare en Europe. Ici et là, dans notre pays, il est indispensable d'en réduire l'effectif par des tirs ou captures. L'assenti- ment préalable du Département est nécessaire et ne peut être donné que si les mesures sont limitées dans l'espace et le temps.
A l'heure actuelle, les dispositions du 2º alinéa ne sont applicables qu'au bouquetin.
La régulation par la chasse des populations d'animaux pouvant être chassés est décrite à l'article 5.
3º alinéa
Il s'agit ici d'un point essentiel de la loi. Si l'on veut conserver à long terme la faune sauvage, il faut prendre des dispositions pour mettre celle-ci dans toute mesure du possible à l'abri des dérangements, surtout de ceux pro- voqués par les activités touristiques, sportives et autres dans les biotopes des mammifères et oiseaux sauvages.
4e alinéa
En plus de la protection contre les dérangements, les jeunes animaux et leurs mères ont besoin d'une protection particulière en période de chasse, de même que les oiseaux adultes pendant la couvaison.
5º alinéa
Pour l'exécution de la nouvelle loi il est particulièrement important que les organes compétents de la Confédération et des cantons soient entendus lors- que des projets et études peuvent porter atteinte aux biotopes et aux popu- lations.
Dans le cadre des tâches incombant à la Confédération, il suffirait que l'Office fédéral des forêts donne son avis sur les interventions dans les zones protégées d'importance internationale et nationale, selon l'article 10, 1er et 2ª alinéas.
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En outre les cantons doivent faire le nécessaire pour que les autorités can- tonales de la chasse soient informées à temps des études et projets suscepti- bles d'affecter la faune, afin qu'elles puissent accomplir leur tâche de façon satisfaisante.
Art. 8 Autorisations de la Confédération
Ces dispositions sont indispensables si l'on veut que la conception de pro- tection de la nouvelle loi soit respectée. Les dispositions concernant les espèces animales protégées sont actuellement déjà en vigueur et sont réglées en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral et le Service vétérinaire de frontière. La compétence de la Confédération découle du fait que l'exécu- tion de la loi à la frontière est affaire fédérale et que la Confédération a signé plusieurs conventions internationales: les conventions de Ramsar (RS 0.451.45) et de Berne (RS 0.455; RO 1982 802), déjà mentionnées, ainsi que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453), conclue à Washington le 3 mars 1973.
lettre a
Cette disposition vise à empêcher que les besoins d'animaux protégés ou de parties de ceux-ci soient couverts à l'étranger. Cela ne ferait que déplacer les problèmes de protection.
L'importation de trophées d'espèces protégées peut être autorisée si l'acqui- sition en bonne et due forme dans le pays d'origine est attestée.
lettre b
Une telle autorisation est nécessaire car le lâcher d'espèces protégées doit être sévèrement réglementé. On connaît des cas de lâchers d'animaux proté- gés dans des biotopes inadéquats, sans protection suffisante.
lettre c
Une réglementation spéciale s'impose au sujet de l'importation d'espèces destinées à être lâchées puis chassées. Au cours des dernières années, des espèces, sous-espèces et races étrangères ont été introduites. Cela peut entraîner un appauvrissement de la diversité des espèces ou compromettre la capacité d'adaptation des espèces indigènes lorsqu'elles se croisent avec des sous-espèces. La survie d'une espèce peut de ce fait se trouver menacée.
lettre d
Il peut se révéler nécessaire d'utiliser des méthodes normalement prohibées, dans certaines circonstances exceptionnelles: lutte contre des épizooties, protection des biotopes ou prévention des dégâts de la faune sauvage. Les motifs pouvant justifier une autorisation exceptionnelle seront énoncés de manière exhaustive dans l'ordonnance d'exécution.
Art. 9 Détention d'animaux protégés
Selon le 1er alinéa, les cantons sont compétents pour accorder des autorisa- tions de détenir des animaux protégés. En vertu de la loi fédérale du 9 mars
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1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), ils sont déjà compé- tents pour autoriser la détention professionnelle d'animaux.
En vertu du 2º alinéa, toutefois, il appartient à la Confédération d'édicter des prescriptions générales sur la manière de détenir et soigner les animaux protégés. Cela est justifié par la nécessité d'appliquer les mêmes critères dans tout le pays.
Art. 10 Zones protégées
Le message du Conseil fédéral, du 26 mai 1875, concernant un projet de loi fédérale sur la chasse et sur la protection des oiseaux utiles, disait à ce sujet:
Nous attachons la plus grande importance à l'établissement de nombreux districts francs pour tout le gros gibier. Le bon sens des populations, qui manifestent partout une prédilection pour ce système, s'est déjà prononcé depuis longtemps dans le même sens.
Et plus loin :
Toutefois, pour atteindre le but, il faut choisir convenablement ces dis- tricts, les mettre au ban absolu depuis la vallée jusqu'aux sommités et les soumettre à une surveillance incessante et minutieuse au moyen d'un per- sonnel d'employés fédéraux.
Le motif invoqué était que les populations de gibier des hautes régions ont certainement le plus besoin d'être protégées:
En fait, dans aucun autre domaine, la chasse n'a lieu d'une manière plus destructive et le massacre du gibier n'est plus intense que de la part des chasscurs de montagne. Les bouquetins ont déjà disparu du pays tout entier; les chamois et les marmottes de plusieurs contrées.
On peut dire que c'est grâce aux dispositions sévères de la loi sur la chasse, en vigueur depuis 1876, et concernant les périodes d'ouverture de la chasse, les animaux pouvant être chassés, les armes et les méthodes de chasse et les districts francs, que l'on peut aujourd'hui rencontrer de nouveau dans de nombreux endroits des populations d'animaux sauvages en nombre suffi- sant. Dans certaines régions, on peut même parler de populations d'ani- maux sauvages en surnombre. Les districts francs sont-ils de ce fait devenus superflus? Cette question est souvent posée par les forestiers et chasseurs.
L'augmentation des effectifs d'animaux sauvages comme unique objectif des districts francs ne correspond plus à la situation actuelle. Une conception moderne des districts francs doit aussi tenir compte des aspects suivants:
les biotopes sont continuellement détruits par les multiples activités liées à la civilisation;
les animaux sauvages, dans les biotopes restants, sont de plus en plus dérangés par le tourisme, le sport et une exploitation agricole et forestière intensive;
la chasse exerce dans certaines régions une pression croissante sur cer- taines espèces animales.
1241
Les districts francs, qui réduisent ces menaces pour la faune vivant en li- berté, sont aussi judicieux et nécessaires qu'à l'époque où il fallait protéger les animaux d'une chasse désordonnée et d'un fort braconnage. Il incombe à chaque canton de préciser le but des réserves, en mettant l'accent sur la conservation des biotopes des animaux sauvages. Des interventions cynégé- tiques ne sont toutefois pas exclues dans certaines réserves.
Relevons encore que les exercices de tir de tout genre sont interdits unique- ment dans les districts francs reconnus par le Département militaire fédéral (DMF), selon l'article 20 de l'ordonnance du DMF concernant les places d'armes et les régions d'exercice. L'interdiction concerne les positions de tir et la zone des buts. L'usage des places de tir et des ouvrages fortifiés, réglé par contrat, est réservé.
1 er alinéa
Par la Convention de Ramsar (RS 0.451.45), la Confédération s'est engagée à délimiter, pour la sauvagine, des zones humides et des biotopes d'impor- tance internationale pour l'écologie, la botanique, la zoologie, la limnologie et l'hydrologie. Cela concerne avant tout les biotopes qui servent de lieux d'hivernage à une bonne part des populations de sauvagine de la mer du Nord et de la Baltique. C'est la contribution de la Confédération aux efforts déployés au niveau international pour sauvegarder les espèces d'oiseaux mi- grateurs. En Suisse, la seule zone de sauvagine ainsi protégée est celle de Fanel. En raison des difficultés que représente pour les cantons la délimita- tion de telles zones, il s'imposait d'en attribuer la compétence à la Confédé- ration.
2e alinéa
Les districts francs fédéraux ne doivent être délimités que sur l'initiative et avec l'accord des cantons. Le besoin de protection des régions proposées est déterminant.
3ª alinéa
Les zones protégées cantonales peuvent répondre aux objectifs majeurs sui- vants: protection de la nature, augmentation des effectifs d'animaux pou- vant être chassés, éducation et formation professionnelle, recherche, tou- risme, etc.
4º alinéa
Cet alinéa vise à empêcher que certaines populations animales ne se déve- loppent outre mesure dans les zones protégées, du fait d'une protection trop rigoureuse. Des dommages importants et des préjudices durables pour d'au- tres espèces pourraient s'ensuivre.
5e alinéa
Sans surveillance efficace, il n'est pas possible d'atteindre les buts assignés aux districts francs et de réaliser la protection voulue par la nouvelle loi. La base financière pour la contribution de la Confédération à la surveil- lance dans les zones protégées d'importance internationale et nationale est
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!
donnée dans cet alinéa. La participation de la Confédération dépend de la capacité financière des cantons.
Chapitre 4: Dommages causés par la faune sauvage
Le problème des dommages causés par les animaux sauvages est extrême- ment complexe. Les forestiers, les agriculteurs, les personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont souvent d'avis oppo- sés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont étroitement entremê- lées; d'où des dégâts inévitables. Dans l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé leur habitat. Il faut donc to- lérer certains dommages. Il en va souvent de même des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de façon biologique; il ré- sulte d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse cher- cher à aboutir.
La question des dommages causés par la faune sauvage doit-elle être réglée dans la loi fédérale? Dans la loi actuelle sur la chasse et la protection des oiseaux, le règlement de ce problème est confié aux cantons. Cela a donné lieu à des solutions très différentes. Certains cantons n'indemnisent que les dommages causés à l'agriculture, alors que d'autres versent aussi des in- demnités pour les dommages causés aux forêts. Entre ces deux possibilités, on a essayé bien des combinaisons. Les représentants de l'économie agri- cole et forestière exigent que le principe de l'indemnisation soit admis dans la nouvelle loi. Le montant et le mode d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes chargés de verser les indemnités sont réglés par les cantons.
Concernant les dégâts du gibier, le projet part du principe: mieux vaut pré- venir que guérir!
Il convient donc de prendre tout d'abord des mesures pour prévenir les dommages. Celles-ci ne manquent pas:
régulation des populations par la chasse,
tir d'animaux isolés, causant des dégâts,
amélioration de la pâture (entretien des biotopes),
affouragement (mais seulement sous réserve),
engrillagements,
protection individuelle de certaines plantes,
gardiennage, etc.
Seuls les dommages occasionnés par le gibier malgré de telles mesures devraient être indemnisés.
Art. 11 Prévention des dommages causés par la faune sauvage 1er alinéa
Les cantons sont tenus de prendre des mesures pour prévenir les dommages
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1
que cause la faune sauvage. Ils peuvent en charger des tiers, par exemple les locataires de chasses affermées, si le système de chasse l'autorise.
2º alinéa
Cette disposition ne devrait cependant être appliquée dans les cantons qu'à titre exceptionnel. Si l'espèce est protégée, il importe de faire preuve de la plus grande retenue.
3ª alinéa
Au sujet des mesures individuelles de protection, il convient d'observer les dispositions sur les engins prohibés et la protection des espèces. C'est la rai- son pour laquelle les dispositions cantonales d'exécution y relatives sont soumises à approbation.
Les espèces animales protégées contre lesquelles des mesures d'autodéfense sont admises seront désignées dans l'ordonnance d'exécution. Cela confé- rera une certaine souplesse à l'application de la loi. A l'heure actuelle, il s'agit des espèces suivantes: le friquet et le moineau domestique, pour les propriétaires de bâtiments, de biens-fonds et d'animaux domestiques, ainsi que l'étourneau, la grive litorne, le friquet et le merle noir, pour les agricul- teurs.
Les cantons sont compétents pour établir la liste des espèces pouvant être chassées visées par cette disposition (p. ex. le renard, la martre, le blaireau, la corneille noire et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage).
4º alinéa
Selon la conception de la loi, la Confédération est responsable des espèces protégées. C'est pourquoi toute réduction de population nécessitera au pré- alable l'accord du Département et une étude sur la grandeur de la popula- tion et l'étendue des dommages.
Art. 12 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage 1er alinéa
Les indemnités pour des dommages causés par la faune sauvage ne seront payées que si l'on a pris des mesures préventives raisonnables. On admet que les cantons pourront plus facilement que jusqu'ici contrôler au moyen de la chasse les dégâts du gibier, puisque les périodes de chasse seront en général plus longues. (Il n'est pas question ici des dommages causés par les animaux protégés.)
2e alinéa
Cette disposition laisse aux cantons le soin de fixer les conditions pour le payement d'indemnités. Ils ne peuvent exclure un dédommagement.
3e alinéa
Les dégâts sont fréquents dans les réserves et alentour. Il est donc indispen- sable que la Confédération contribue à l'indemnisation des dommages cau- sés par la faune sauvage dans les zones de protection de son ressort. Les subventions dépendront de la capacité financière des cantons.
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I
Chapitre 5: Formation professionnelle et recherche
La formation professionnelle, la recherche et l'information sont particuliè- rement importantes pour la conservation d'une faune riche en espèces. Il est incontestable qu'une grande partie de ces tâches doit incomber aux can- tons. Certaines d'entre elles qui découlent de la notion de protection et sont comprises comme services ou défense d'intérêts touchant l'ensemble du pays, doivent néanmoins rester du ressort de la Confédération.
Art. 13
[ er alinéa
L'information de la population sur le mode de vie des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection nécessaires est une tâche impor- tante des cantons. C'est surtout la jeunesse qu'il faut informer.
2º alinéa
La formation professionnelle et complémentaire des surveillants de la faune sauvage et des chasseurs est particulièrement importante. Si l'on veut répar- tir avec succès les compétences relatives aux espèces protégées et non, ainsi qu'à la délimitation des réserves d'importance nationale et internationale, il faut que la Confédération assure aux gardes-chasse de ces dernières une for- mation continue.
3º alinéa
Les résultats de la recherche sur la faune sauvage et les oiseaux sont déter- minants pour la préparation des mesures de protection et l'aménagement de la chasse.
Dans la mesure où les questions à élucider relèvent de la recherche fonda- mentale, les études devraient bénéficier d'une aide financière du Fonds na- tional, conformément aux critères usuels. Souvent, les résultats de la recherche fondamentale ne peuvent fonder à eux seuls des mesures prati- ques. Il est nécessaire de les compléter par des recherches appliquées. A l'heure actuelle, on aurait grandement besoin de celles-ci, mais les moyens financiers manquent.
De telles études s'imposeraient, par exemple, sur les thèmes suivants:
Expansion du lynx et prévention des dommages causés aux animaux domestiques.
Conservation du sanglier et prévention des dommages causés aux cultures.
Evolution des populations de cerfs élaphes et de chevreuils, évaluation des effectifs et des conséquences pour les forêts et prairies, moyens de prévenir les dégâts et d'équilibrer les populations.
4e alinéa
Le Centre suisse de documentation est chargé des tâches suivantes:
81 Feuille fédérale. 135e année. Vol, IT
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il dresse un index des publications, par sujets traités, mots-clefs et auteurs cités, .
il fait sur demande des photocopies de travaux,
il fournit de la documentation à la presse spécialisée et aux médias,
il fait paraître une publication sur les travaux et les découvertes intéres- sant la faune sauvage.
Ce service d'importance nationale doit continuer à recevoir le soutien de la Confédération. Nous admettons cependant que les cantons participeront également aux dépenses.
L'Office fédéral des forêts agit parallèlement en organisant chaque année une journée d'information sur les problèmes du gibier. Il établit par ailleurs un inventaire des projets de recherche consacrés à la faune sauvage et aux oiseaux.
Les autres centres de recherche et institutions au service de la formation professionnelle et de la recherche concernent en premier lieu la Station ornithologique suisse de Sempach. Cette station se charge des tâches de la Confédération dans le domaine de la protection des oiseaux. Elle surveille les populations des oiseaux nicheurs et migrateurs. Elle étudie en particu- lier l'écologie des espèces menacées, et informe les autorités et le public.
5ª alinéa
La coordination du marquage des animaux sauvages sert à prévenir tout dé- sordre. Il est prévu de charger la Station ornithologique suisse du baguage des oiseaux, et le Centre suisse de documentation du marquage des mam- mifères.
Chapitre 6: Responsabilité et assurance
Art. 14 Responsabilité
1er et 3º alinéas
Ces deux alinéas correspondent à l'article 13 de la loi en vigueur. Souli- gnons qu'ils dégagent de toute responsabilité civile celui qui prouve que le dommage est imputable soit à un cas de force majeure, soit à une lourde faute du lésé ou d'un tiers.
2ª alinéa
Cet alinéa tient compte des conditions particulières des cantons dans lesquels la chasse est affermée.
Art. 15 Assurance
En vertu de cet article, le chasseur est tenu de conclure une assurance cou- vrant la totalité du dommage qu'il risque de causer. Cette disposition cor- respond à l'article 65 de la loi fédérale du 19 décembre 1959 sur la circula- tion routière (RS 741.01). Afin d'assurer autant que possible la réparation de dommages éventuels causés au cours de la chasse, la garantie prévue par le contrat ne doit pas être fixée à un niveau trop bas. Le Conseil fédéral doit être autorisé à en fixer le montant.
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Chapitre 7: Dispositions pénales
Les peines sont considérablement plus sévères dans la nouvelle loi. Selon le droit en vigueur, la plupart des peines sont celles prévues pour les contra- ventions: amende aussi bien pour l'infraction commise par négligence que pour l'infraction intentionnelle. En raison de la dépréciation continuelle de la monnaie, les amendes ont toutefois en bonne partie perdu leur effet de dissuasion. Une peine privative de liberté (emprisonnement jusqu'à quatre mois) est uniquement prévue pour quelques infractions graves. C'est pour- quoi diverses voix se sont élevées pour réclamer des sanctions plus sévères contre les braconniers.
Selon ce projet, sont considérées comme délits toutes les actions qualifiées de braconnage, l'acquisition d'armes et d'engins de capture prohibés, ainsi que les infractions à la protection des espèces. Pour les délits intentionnels, la peine prévue est l'emprisonnement jusqu'à un an ou l'amende. Le mon- tant de cette dernière n'étant pas limité, les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) s'appliquent ici: amende maximum de 40 000 francs. Signalons encore que le juge peut cumuler les deux peines si, comme dans le cas présent, la loi prévoit au choix une peine privative de liberté ou l'amende (art. 50 CP; RS 311.0). On suppose que la menace de peines si importantes contribuera à prévenir efficacement le braconnage.
Art. 16 Délits
1 er alinéa, lettres a et b
Il s'agit tout d'abord du braconnage proprement dit.
La façon actuelle de braconner a pris des formes qui réclament une peine plus sévère. Le braconnage se pratique surtout la nuit, souvent à l'aide de moyens et engins modernes, tels que véhicules, projecteurs, fusils de petit calibre munis de silencieux et parfois même de lunettes à infrarouge ou à amplificateur de lumière. La capture d'animaux, notamment de rapaces, doit également être sévèrement réprimée.
lettre c
Il s'agit d'empêcher que la pression exercée sur les espèces animales proté- gées ne soit déplacée vers un pays voisin, où la situation est d'ordinaire analogue ou pire. Il est également interdit de faire le commerce de ces ani- maux.
lettre d
Une grande partie des animaux sauvages braconnés est destinée à des natu- ralistes, commerces d'animaux et boucheries, qui les monnayent sans peine. Sans les receleurs, il n'y aurait souvent même pas de braconnage. C'est sur- tout de nuit, à la lumière des phares, que le receleur seconde le braconnier motorisé. Si la proie ne trouvait pas preneur, il y aurait moins de délits de ce genre. Il est difficile de confondre de tels braconniers en raison de leur mobilité.
1247
lettres e et f
Il est interdit de pénétrer avec une arme de tir et sans motif valable dans une zone protégée ou un territoire de chasse. Celui qui rabat ou attire des animaux hors des zones protégées doit également être puni.
lettre g
Le lâcher d'animaux est réglé aux articles 6 et 8 et est du ressort respective- ment de la Confédération et des cantons. Le lâcher d'animaux domestiques est interdit en vertu de la LPA (art. 22, 2e al., let. f; RS 455).
lettre h
Ces méthodes de chasse ne correspondent plus à la conception actuelle de la protection de la faune sauvage.
lettre i
Il s'agit d'empêcher que de tels moyens et engins (art. 3, 4º al.) soient im- portés dans notre pays et qu'on en fasse librement le commerce.
2ª alinéa
Afin qu'on ne puisse éluder ces dispositions, il faut également punir d'une amende l'infraction par négligence. Le 2e alinéa considère également comme punissable, parmi les violations mentionnées au ler alinéa, le délit commis par négligence. La menace de sanctions concrétisée dans une amende qualifie de telles infractions de contravention et traite de manière moins rigoureuse par rapport à la faute intentionnelle la forme de culpabi- lité découlant du défaut de diligence.
Art. 17 Contraventions
Les arrêts ou une amende sont prévus pour les contraventions. La durée des arrêts est de trois mois au maximum. Conformément aux articles 27, 28 et 29 LPA (RS 455), le montant maximum de l'amende est fixé à 20 000 francs.
1er alinéa
Les lettres a, b, c, et e correspondent en gros aux dispositions de la loi en vigueur.
lettre d
En vertu de l'article 7, 3e alinéa, les cantons sont tenus de prendre des me- sures pour protéger les animaux sauvages contre les dérangements. Une in- fraction à de telles mesures est réprimée comme contravention.
lettre f
Afin de sauvegarder les biotopes des mammifères et des oiseaux sauvages, les talus, lisières de champs, haies et pâturages ne peuvent être ni défrichés ni brûlés de façon massive sans motif particulier. Les cantons sont compé- tents pour accorder des autorisations exceptionnelles. Les atteintes portées
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à ces biotopes par des produits chimiques feront l'objet de l'ordonnance d'exécution de la loi sur la protection de l'environnement.
lettre g
L'exercice de la chasse est souvent perturbé ou entravé à dessein, d'où la nécessité de sévir.
2ª alinéa
Pour pouvoir réprimer le tentative et la complicité en cas de contravention, il faut une disposition pénale spéciale. En vertu de l'article 104 CP (RS 311.0), la tentative et la complicité ne seront punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3ª alinéa
Les actes commis par négligence seront punis d'une amende dans la nou- velle loi, comme jusqu'ici.
4º alinéa
Le contrôle des pièces de légitimation pendant la chasse contribue à l'exer- cice normal de celle-ci.
5º alinéa
Les cantons peuvent réprimer d'autres actes comme contraventions, mais pas comme délits.
Art. 18 Prescription
Afin de garantir la poursuite pénale, une prolongation du délai de prescrip- tion prévu à l'article 109 CP (RS 311.0) pour les infractions s'impose. Selon cet article, l'action pénale se prescrira par une année, la peine par deux ans.
Un délai de prescription de deux ans pour l'infraction et de cinq ans pour la peine qui s'ensuit paraît approprié.
Art. 19 Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales
Comme les dispositions actuelles ne se rapportent qu'à des personnes phy- siques, il faut mentionner l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal ad- ministratif, du 22 mars 1974, (RS 313.0). Cet article précise qu'en cas d'in- fraction aux dispositions pénales, il est également possible de demander des comptes à des personnes morales et à des sociétés commerciales.
Art. 20 Privation du droit de chasser
La privation du droit de chasser est prononcée par le juge comme peine ac- cessoire à la suite de délits selon l'article 16: le procédé et les peines seront ainsi les mêmes dans l'ensemble du pays. Les cantons peuvent cependant prévoir d'autres motifs de privation ou de refus du droit de chasser, et reti- rer l'autorisation de chasser par une procédure administrative. De telles mesures ne sont applicables que dans le canton concerné.
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Chapitre 8: Procédure pénale
Art. 21 Poursuite pénale
1er alinéa
La poursuite pénale reste du ressort des cantons. Afin de pouvoir intervenir dans les cas graves, l'Office fédéral des forêts, en tant qu'organe de surveil- lance, devrait être habilité à recourir à la plainte d'office.
2ª alinéa
Les cas pour lesquels des autorités fédérales (Office vétérinaire fédéral, Ad- ministration fédérale des douanes) sont compétentes sont précisés à cet alinéa.
3º alinéa
Si une action constitue à la fois une infraction selon l'article 21, 2e alinéa, de la loi sur la chasse, et une infraction à la loi sur le commerce des den- rées alimentaires (RS 817.0), à la loi sur la protection des animaux (RS 455), à celle sur les épizooties (RS 916.40) ou sur les douanes (RS 631.0), ces infractions sont poursuivies par la même autorité adminis- trative de la Confédération. En principe, il faudrait prononcer une amende séparée pour chacune d'entre elles (cumul et non exclusion des peines). Cela n'est cependant pas souhaitable. L'autorité administrative compétente pour juger les infractions prononcera une seule condamnation pénale et une seule amende (globale). Il est vrai qu'en cas de non recouvrement, l'amende globale devrait être convertie en une seule peine d'arrêts, ce qui avantagerait le coupable. Afin de disposer d'une solution juridiquement inattaquable, nous préférons cependant une disposition concernant le concours d'infractions, telle qu'elle existe déjà dans diverses lois (cf. art. 85 LD; R$ 631.0, art. 52, 4º al., AChA; RS 641.20, et art. 42 LIT; RS 641.31). Dans une telle disposition il ne paraît pas indiqué de déclarer applicable l'article 68 CP (RS 311.0), car l'article 9 DPA (RS 313.0) l'exclut expressé- ment dans les affaires pénales administratives. Au surplus, l'article 68 CP (RS 311.0) n'empêche ni le cumul indésirable des amendes ni le cumul lorsqu'il y a concours d'une peine privative de liberté et d'une amende. En outre, l'article 68 CP (RS 311.0) admet comme «infraction la plus grave» celle qui entraîne la peine légale la plus sévère; il ne s'en tient pas à la peine encourue dans les cas pratiques, ce qui est peu judicieux lorsqu'il s'agit d'affaires pénales administratives. Des problèmes pourraient aussi résulter de ce qu'on peut appeler le «concours retrospectif d'infractions» (ch. 2), dont traite également l'article 68 CP (RS 311.0).
Art. 22 Communication obligatoire
L'Office fédéral des forêts établit régulièrement une liste des retraits du droit de chasser prononcés par le juge. Cette liste est communiquée aux cantons (art. 20, 2ª al.).
On n'a pas prévu d'autres obligations de communiquer. L'ordonnance du 14 novembre 1979 sur la communication de prononcés administratifs can- tonaux (RS 313.3) sera modifiée en conséquence.
1250
Art. 23 Dommages-intérêts
Cet article règle les dommages-intérêts en fonction des divers systèmes de chasse.
Chapitre 9: Exécution
Art. 24 Confédération
Cette disposition autorise le Conseil fédéral à édicter des prescriptions dans l'ordonnance d'exécution, concernant notamment:
l'établissement d'une statistique de la chasse par les cantons et la Confédération (art. 3, 3º et 4º al.);
les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé (art. 3, 4º al, et art. 8, 1er al., let. d);
les animaux pouvant être chassés et dont le lâcher est interdit (art. 6, 2º al.);
la régulation par la chasse des espèces protégées (art. 7, 2º al.);
la procédure administrative et l'autorité compétente pour autoriser, dans le cadre des tâches de la Confédération, les projets portant at- teinte aux biotopes des animaux sauvages (art. 7, 5º al.);
l'importation, le transit, l'exportation et le lâcher d'animaux protégés (art. 8, let. a et b);
l'importation, dans le but de les lâcher, d'animaux pouvant être chassés (art. 8, let. c);
la détention des animaux protégés et les soins à leur donner (art. 9, 2€ al.);
la délimitation de zones protégées d'importance internationale et na- tionale (art. 10);
les animaux protégés contre lesquels des mesures d'autodéfense sont permises (art. 11, 3e al.);
les cours de formation complémentaire pour les surveillants de la faune sauvage des réserves d'importance internationale et nationale (art. 13, 2" al.);
l'encouragement de l'étude des animaux sauvages, de leurs maladies et de leurs biotopes (art. 13, 3ª al.);
les tâches et devoirs du Centre suisse de documentation concernant la recherche sur la faune sauvage (art. 13, 4e al.);
le marquage des mammifères et des oiseaux sauvages (art. 13, 5° al.);
la couverture minimum de l'assurance-responsabilité civile (art. 15, 1er al.);
la communication des décisions pénales du canton (art. 22, 2º al.);
l'élection et l'activité de la Commission consultative de la chasse (art. 25).
Art. 25 Commission consultative de la chasse
Dans les limites de la compétence de la Confédération, la Commission consultative de la chasse est l'organe spécialisé du Conseil fédéral pour les questions de chasse et de protection des mammifères et oiseaux sauvages, ainsi que de leurs biotopes. Les milieux, organisations et associations inté-
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1
1
:
ressés (chasse, protection de la nature, économie forestière, agriculture) doi- vent être équitablement représentés. Le Conseil fédéral élit les membres de cette commission.
Art. 26 Cantons
2ª alinéa
En vertu de cette loi, les cantons pourront légiférer à leur gré, dans de nombreux domaines de la chasse, sans l'accord du Conseil fédéral. Cela di- minuera les charges administratives de la Confédération et des cantons. Ceux-ci disposent également d'une certaine latitude quant aux dispositions de protection. Le Conseil fédéral, par une procédure d'autorisation, véri- fiera si elles correspondent à la protection voulue par cette loi. C'est pour- quoi il importe de désigner ici de façon précise et exhaustive les articles dont les dispositions cantonales d'exécution devront être approuvées.
3e alinéa
L'Office fédéral des forêts ne peut accomplir sa tâche d'organe de surveil- lance que si toutes les décisions cantonales concernant la chasse lui sont communiquées avant leur entrée en vigueur.
Art. 27 Droit de perquisition et confiscation
Cette disposition facilite l'exécution de la loi. Elle donne aux organes d'exé- cution, en particulier aux gardes-chasse et aux surveillants des réserves, la possibilité d'opérer des contrôles plus sévères, dans le cadre du droit judi- ciaire. Elle est applicable notamment lorsque l'on soupçonne qu'il y a bra- connage, recel (bouchers, restaurateurs, naturalistes), ainsi que lors d'autres délits (détention non conforme d'animaux dans des stations d'élevage, etc.).
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation et modification des lois fédérales
1er alinéa
La loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux (RS 922.0) est abrogée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
2º alinéa
Pour résoudre le problème de l'importation et du lâcher d'animaux proté- gés ou non, et sauvegarder les espèces et en particulier les écotypes indi- gènes, il est nécessaire de renforcer l'article 23 LPN (RS 451). Ainsi l'on empêchera l'importation de sous-espèces et de races étrangères, qui pour- raient mettre la faune indigène en danger.
3e alinéa
La nouvelle version de l'article 12 sur l'indemnisation des dommages cau- scs par la faune sauvage permet d'abroger l'article 56, 3º alinéa, CO (RS 220).
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1
Art. 29 Dispositions transitoires
1 er alinéa
Cet alinéa est indispensable, car jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi une partie des chasseurs peut encore obtenir sans examen le droit de chasser.
2º alinéa
Dans les commentaires sur l'article 5, 1er alinéa, lettre n, et sur l'article 10, 1 er alinéa, nous avons déjà expliqué que des dispositions transitoires étaient nécessaires pour la chasse au canard, afin d'assurer une protection suffi- sante de ces espèces migratrices jusqu'à la délimitation d'un nombre suffi- sant de réserves de sauvagine d'importance internationale. La réduction de la période d'ouverture de la chasse s'impose, l'expérience ayant montré qu'au cours de la chasse il est difficile de distinguer les diverses espèces de canard; on a abattu ainsi de nombreux animaux méritant d'être protégés, bien que le tir soit limité à quelques espèces.
4 Conséquences pour la Confédération en ce qui concerne le personnel et les finances
41 Conséquences pour le personnel
La nouvelle loi n'entraîne pas d'augmentation du personnel.
42 Conséquences financières
On demande à la Confédération de réduire ses dépenses. La situation ac- tuelle des finances fédérales donne encore plus de poids à cette exigence.
En 1981, la régale de la chasse a rapporté aux cantons 15 096 028 francs brut. Les dépenses, elles, se sont élevées à 11 673 799 francs. Le revenu net n'est cependant pas réparti de façon homogène; il est concentré dans quel- ques cantons du Plateau de la Suisse alémanique.
D'autre part, il est clair qu'on n'arrivera pas à réaliser la protection vou- lue par cette loi si les moyens nécessaires font défaut.
Il' n'apparaîtra, évidemment, pas judicieux d'édicter une nouvelle loi si l'on craint qu'un des objectifs essentiels pour le public, à savoir les mesures que la Confédération doit prendre pour conserver la faune sauvage, ne puisse être réalisé. Mais c'est précisément ici que la Confédération s'est plus fortement engagée que par le passé, en ratifiant des conventions inter- nationales.
En conclusion, les subventions de la Confédération à la protection de la faune, d'environ 1,3 million de francs, devraient être maintenues.
Les moyens financiers requis pour les nouvelles tâches (création de réserves aquatiques d'importance internationale) seront assurés par des économies sur les anciens postes du budget. La nouvelle loi n'entraînera pas des dé- penses supplémentaires pour la Confédération.
1253
En règle générale, la nouvelle loi n'imposera pas non plus de dépenses sup- plémentaires aux cantons, ni d'accroissement du personnel. Quelques-uns toutefois devront compenser les économies de la Confédération.
5 Grandes lignes de la politique gouvernementale
Dans le rapport sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale du- rant la législature 1979-1983 du 16 janvier 1980, nous avons désigné la ré- vision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux comme projet de première priorité (FF 1980 1 677, 2e partie, ch. 433).
6 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur trois dispositions constitutionnelles (cf. également chiffre 1 «Mandat constitutionnel»):
En vertu de l'article 25 cst., la Confédération a le droit de prendre des dis- positions législatives pour régler l'exercice de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture. Cette disposi- tion constitue déjà la base constitutionnelle de la loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux (LChP).
L'article 24sexies, 3e et 4e alinéas, cst., autorise la Confédération à soutenir les efforts en faveur de la protection de la nature et du paysage et à légiférer sur la protection de la faune et de la flore.
Enfin, l'article 25bis cst., donne à la Confédération la compétence de légi- férer sur la protection des animaux. La législation fédérale doit en particu- lier régler la garde des animaux et les soins à leur donner, l'utilisation et le commerce des animaux, l'abattage et autres mises à mort d'animaux, l'im- portation d'animaux et de produits d'origine animale.
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Projet
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse [LChP])
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24sexics, 25 et 25bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 avril 19831), arrête:
Chapitre premier: But et champ d'application
Article premier But
' La présente loi a pour but:
a. De conserver la diversité et les habitats des mammifères et oiseaux in- digènes vivant à l'état sauvage;
b. De préserver de l'extinction les espèces animales menacées;
c. De réduire à une mesure supportable les dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures.
Elle fixe les principes selon lesquels les cantons doivent réglementer la chasse.
Art. 2 Champ d'application
La loi concerne les animaux suivants vivant en Suisse à l'état sauvage:
a. Les oiseaux;
b. Les carnivores, artiodactyles (ruminants, porcins) et lagomorphes (lièvres et lapins);
c. Le castor, la marmotte et l'écureuil.
Chapitre 2: Chasse
1
Art. 3 Principes
! Les cantons réglementent et gèrent la chasse. Ils tiennent compte des conditions locales, des exigences de l'agriculture et d'une sylviculture écolo- gique, ainsi que de la protection de la nature.
2 Ils fixent les conditions d'obtention du droit de chasser, déterminent le ré- gime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace.
D) FF 1983 II 1229
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Loi sur la chasse
3 Ils établissent, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, une statistique du nombre des animaux tirés et de la population des espèces les plus importantes.
4 Le Conseil fédéral détermine les moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé et fait établir une statistique fédérale de la chasse.
Art. 4 Droit de chasse
' Celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton.
2 Le droit de chasse est accordé à celui qui prouve, lors d'un examen dont les conditions sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires.
Art. 5 Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
' Les espèces pouvant être chassées et leur période de protection sont fixées comme il suit:
a. Le cerf élaphe et le sanglier du 1er février au 31 juillet
b. Le daim, le cerf Sika et le mouflon du 1er février au 31 juillet
c. Le chevreuil
du 1er février au 30 avril
d. Le chamois du 1er janvier au 31 juillet
e. Le lièvre commun, le lièvre variable et le lapin de garenne du 1er janvier au 30 septembre
f. La marmotte du 16 octobre au 31 août
g. Le renard
du 1er mars au 15 juin
h. Le blaireau
du 16 janvier au 15 juin
i. La martre et la fouine du 16 février au 31 août
k. Le coq du tétras lyre et le lagopède
du 1er décembre au 15 octobre
du 16 février au 31 juillet
m. Le faisan du 1er février au 31 août
n. Le grèbe huppé, la foulque macroule et les canards sauvages du 1er février au 31 août
Les oies sauvages, les harles et les cygnes, ainsi que la sarcelle
.
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Loi sur la chasse
marbrée, l'eider de Steller, la garrot arlequin, l'érismature à tête blanche, le garrot d'Islande et la nette rousse sont protégés.
o. La bécasse des bois
du 15 décembre au 15 septembre
2 Les espèces suivantes peuvent être chassées toute l'année:
a. L'écureuil;
b. Le chien viverrin, le raton laveur et le chat haret;
c. La corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage.
3 Les cantons peuvent prolonger les périodes pendant lesquelles la chasse est prohibée ou limiter la liste des espèces pouvant être chassées. Ils sont tenus de le faire lorsque la protection d'espèces localement menacées l'exige.
4 Ils peuvent, avec l'assentiment préalable du Département fédéral de l'inté- rieur (Département), écourter temporairement les périodes de fermeture de la chasse, dans le but de réduire des populations trop importantes ou de conserver la diversité des espèces.
5 Le Conseil fédéral peut réduire la liste des animaux pouvant être chassés dans l'ensemble de la Suisse lorsque cela s'impose pour protéger des es- pèces menacées, ou l'étendre en indiquant les périodes de protection dès lors que les populations des espèces protégées permettent qu'on les chasse à nouveau.
Art. 6 Lâcher d'espèces animales pouvant être chassées
' Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés s'il existe assez de biotopes appropriés et si une protection suffisante est assurée.
2 Le lâcher d'animaux pouvant causer d'importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.
Chapitre 3: Protection
Art. 7 Protection des espèces
1 Tous les animaux visés par l'article 2 et qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2 Les cantons peuvent, avec l'assentiment préalable de l'Office fédéral des forêts (Office fédéral), prévoir le tir d'animaux protégés si la sauvegarde des biotopes ou le maintien de la diversité des espèces l'exigent. Le Conseil fédéral désigne les animaux visés par cette disposition.
3 Les cantons assurent aux mammifères et aux oiseaux sauvages une protection suffisante contre les dérangements.
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4 Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
5 Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets pouvant compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, les administrations cantonales et fédérales prennent l'avis des organes cantonaux de la chasse. Elles entendent l'Office fédéral s'il s'agit de projets pouvant affecter des zones protégées au sens de l'article 10, 1er et 2e alinéas.
Art. 8 Autorisations de la Confédération
1 Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour
a. Importer, faire transiter ou exporter des animaux d'espèces protégées, de même que des parties ou produits de ceux-ci;
b. Lâcher des animaux d'espèces protégées;
c. Importer, dans le but de les lâcher, des animaux pouvant être chassés;
d. Utiliser, à titre exceptionnel, des moyens et engins de chasse dont l'usage est prohibé.
2 Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure.
Art. 9 Détention d'animaux protégés
Une autorisation cantonale est nécessaire pour détenir des animaux proté- gés.
. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les animaux protégés peuvent être détenus et soignés.
Art. 10 Zones protégécs
1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2 D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance natio- nale.
3 Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oi- seaux.
4 La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes d'exécution cantonaux peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la pré- vention de dommages exagérés causés par le gibier.
5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération prend à sa charge 30 à 50 pour cent des frais de surveillance.
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Loi sur la chasse
Chapitre 4: Dommages causés par la faune sauvage
Art. 11 Prévention des dommages causés par la faune sauvage
Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2 Ils peuvent ordonner ou autoriser, même en dehors des périodes de chasse, le tir de certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lors- qu'ils causent des dégâts importants. Ils ne peuvent toutefois en charger que des personnes ayant le droit de chasser ou des organes de surveillance.
3 Ils déterminent les mesures individuelles qui peuvent être admises pour protéger du gibier les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures. Le Conseil fédéral désigne les espèces protégées contre lesquelles il est per- mis de prendre de telles mesures.
4 Lorsqu'une population d'animaux protégés est trop nombreuse et qu'il en résulte d'importants dommages, les cantons peuvent la réduire, moyennant l'assentiment préalable du Département.
Art 12 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage
' Les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. L'indemnité ne sera versée que si le lésé a pris des mesures de prévention raisonnables.
2 Les cantons règlent les conditions d'indemnisation, la manière d'estimer les dommages et le mode de calcul des indemnités. Ils désignent les organes chargés de verser les indemnités.
3 La Confédération prend à sa charge 30 à 50 pour cent des indem- nités pour les dommages causés par la faune sauvage dans les districts francs fédéraux.
Chapitre 5: Formation professionnelle et recherche
Art. 13
1 Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.
2 Ils assurent la formation professionnelle et le perfectionnement des sur- veillants de la faune sauvage et des chasseurs. La Confédération organise des cours pour la formation complémentaire du personnel affecté à la sur- veillance des zones protégées de la Confédération.
3 La Confédération encourage l'étude des animaux sauvages, de leurs mala- dies et de leurs biotopes. A cet effet, l'Office fédéral peut déroger aux dispo- sitions de la présente loi concernant les animaux protégés. Les dérogations qui ont trait aux animaux pouvant être chassés sont du ressort des cantons.
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4 La Confédération assiste le centre de documentation sur la recherche concernant la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions d'importance nationale, au service de la formation professionnelle et de la recherche.
5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le marquage des mammi- fères et des oiseaux sauvages.
Chapitre 6: Responsabilité et assurance
Art. 14 Responsabilité
Celui qui pratique la chasse est responsable des dommages qu'il cause.
2 Le locataire d'une chasse est, en outre, responsable des dommages causés par ses hôtes et ses gardes-chasse. Le droit de recours contre le responsable du dommage est réservé.
3 Au surplus, les dispositions générales du code des obligations") concernant les actes illicites sont applicables.
Art. 15 Assurances
' Le chasseur et le locataire d'une chasse sont tenus de conclure une assu- rance-responsabilité civile. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum de la couverture.
2 Dans les limites des montants prévus par le contrat d'assurance, le lése peut intenter une action directe contre l'assureur.
3 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance2) ne sont pas opposables au lésé.
4 L'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance ou l'assuré pour autant qu'il soit habilité, en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance2) à refuser le versement de pres- tations ou à en réduire le montant.
Chapitre 7: Dispositions pénales
Art. 16 Délits
' Est passible de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende celui . qui intentionnellement et sans autorisation:
a. Chasse ou tue du gibier et des animaux d'espèces protégées, ou cap- ture, garde en captivité ou s'approprie des animaux protégés;
RS 220
RS 221.229.1
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.
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b. Déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
. c. Importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ain- si que des œufs;
d. Acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu'il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
e. Pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d'une arme de tir;
f. Rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
g. Lâche des animaux;
h. Enfume, gaze, noie des renards, des blaireaux et des marmottes, ou perce leur tanière;
i. Fabrique, importe, fait transiter, exporte, utilise, achète ou met en vente des moyens et engins de chasse prohibés.
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende.
Art. 17 Contraventions
' Est passible d'arrêts ou d'une amende jusqu'à 20 000 francs celui qui, intentionnellement et sans autorisation:
a. Capture, tient en captivité ou s'approprie des espèces pouvant être chassées, ou les importe dans le but de les lâcher;
b. Conserve, en dehors de la période de chasse, des armes ou des pièges dans les mayens et les alpages;
c. Fait chasser des animaux domestiques;
d. N'observe pas les mesures visant à protéger les animaux contre les dé- rangements;
e. Déniche des œufs ou de jeunes oiseaux d'espèces pouvant être chas- sées ;
f. Brûle ou défriche de façon massive des talus, des lisières de champs, des haies ou des pâturages;
g. Perturbe ou entrave l'exercice de la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d'une amende.
4 Celui qui se livre à la chasse sans avoir sur lui les pièces de legitimation prescrites ou refuse de les montrer aux organes chargés de protéger la faune sauvage, est passible d'arrêts ou d'une amende.
5 Les cantons peuvent réprimer comme contravention d'autres infractions au droit cantonal.
82 Feuille federale. 135 année. Vol. II.
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Loi sur la chasse
Art. 18 Prescription
Une infraction se prescrit par deux ans, la peine prononcée pour une in- fraction par cinq ans.
Art. 19 Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable.
Art. 20 Privation du droit de chasser
' Sera privé du droit de chasser, le titulaire qui
a. Intentionnellement ou par négligence tue ou blesse une personne au cours de la chasse;
b. A commis ou tenté de commettre un délit visé par l'article 16, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice.
2 La privation du droit de chasser est prononcée par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum. Elle s'applique à l'ensemble de la Suisse.
3 Les cantons peuvent prévoir d'autres motifs de privation ou de refus du droit de chasser. Les dispositions administratives édictées à ce sujet ne sont valables que pour le canton concerné.
Chapitre 8: Procédure pénale
· Art. 21 Poursuite pénale
' La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des can- tons. L'Office fédéral peut déposer une plainte d'office au sens de l'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale2).
2 L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation, le transit ou l'exportation, S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale sur les douanes3) l'enquête est menée par l'Admi- nistration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.
3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon le 2º alinéa et une in- fraction à la loi fédérale du 9 mars 19784) sur la protection des animaux, à la loi fédérale sur les douanes3), à la loi fédérale du 8 décembre 19055) sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels ou à la loi . fédérale du 1er juillet 19666) sur les épizooties, qui doivent être poursuivies
"I) RS 313.0
RS 312.0
RS 631.0
RS 455
RS 817.0
RS 916.40
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par les mêmes autorités administratives, la peine encourue est celle prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.
Art. 22 Communication obligatoire
' Toute privation du droit de chasser prononcée par le juge doit être com- muniquée à l'Office fédéral.
2 Au surplus, le Conseil fédéral détermine quelles décisions cantonales à ca- ractère pénal doivent être communiquées aux autorités fédérales.
Art. 23 Dommages-intérêts
Le locataire de la chasse, dans les régions où la chasse est affermée, le can- ton ou la commune, dans les autres régions, ont le droit d'exiger la répara- tion du dommage occasionné par un délit de chasse ou par une contraven- tion. Pour le reste, les dispositions du code des obligations1) sont applica- bles.
Chapitre 9: Exécution
Art. 24 Confédération
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 25 Commission consultative de la chasse
Le Conseil fédéral désigne une commission de la chasse au sein de laquelle les milieux intéressés sont équitablement représentés. Elle est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour les questions de chasse et de protection des mammifères et oiseaux indigènes sauvages, ainsi que de leurs biotopes.
Art. 26 Cantons
' L'exécution de la presente loi incombe aux cantons, sous la surveillance de la Confédération. Ceux-ci délivrent toutes autorisations qui ne ressortis- sent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi.
2 Les dispositions cantonales d'exécution concernant la prolongation de la période de protection, la réduction de la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, 3e al.), la protection des animaux contre les dérangements (art. 7, 3º al.), la protection des jeunes animaux, de leurs mères et des oi- seaux adultes (art. 7, 4e al.), ainsi que les mesures individuelles de protec- tion (art. 11, 3e al.) n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.
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3 Toutes les prescriptions légales des cantons relatives à la chasse seront communiquées à l'Office fédéral avant leur entrée en vigueur.
Art. 27 Droit de perquisition et confiscation
Les cantons réglementent le droit de perquisitionner dans les locaux et ins- tallations et de confisquer les véhicules et objets, afin d'assurer l'exécution de la présente loi. Ils octroient aux personnes chargées de l'exécution la qualité de fonctionnaires de la police judiciaire.
Chapitre 10: Dispositions finales
Art. 28 Abrogation et modification de lois fédérales
La loi fédérale du 10 juin 19251) sur la chasse et la protection des oi- seaux est abrogée.
La loi fédérale du 1er juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit:
Art. 23
. les
étrangères :
autorisation
Espèces anima- L'acclimatation d'espèces, sous-espèces et races d'animaux et el végétales végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne obligatoire concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploita- tions agricoles et forestières.
Art. 56, 3e al. Abrogé
Art. 29 Dispositions transitoires
' Les cantons fixent la durée pendant laquelle le droit de chasser accordé avant l'introduction des examens de chasse reste valable.
2 La disposition prévue à l'article 5, lettre n, n'entrera en vigueur que lors- qu'au moins cinq réserves de sauvagine d'importance internationale auront été délimitées. D'ici là, la disposition suivante s'applique à la chasse aux canards sauvages:
Seuls peuvent être chassés, du 1er septembre au 31 décembre: le canard col- vert, le fuligule morillon, le fuligule milouin, le grèbe huppé et la foulque macroule.
RS 9 535; RO 1954 573, 1959 961, 1962 832, 1971 854, 1977 1907, 1981 497
RS 451
RS 220
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Art. 30 Référendum et entrée en vigueur
' La presente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP) du 27 avril 1983
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1983
Année
Anno
Band
2
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
83.033
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 26.07.1983
Date
Data
Seite
1229-1265
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10 103 769
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